Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, née en 1956, a fait lobjet dun premier placement à lété 2023, en raison de problèmes psychiques. Elle sy était opposée, avant de se raviser. Après un traitement, elle avait pu quitter lhôpital le 31 août 2023. Durant le premier semestre 2026, plusieurs fichets de police ont été établis après des signalements la concernant (problèmes de voisinage et dans les transports publics on signalera que la référence aux pièces du dossier est compliquée par le fait quelles ne sont pas numérotées, ce qui est gênant même dans un dossier mince et doit dans la mesure du possible être évité, tout comme il convient dinventorier les pièces).
b) La police neuchâteloise a dû intervenir, le 17 juillet 2026, au domicile de A.________, après que celle-ci avait été vue sur la voie publique, un couteau de boucher à la main, quelle tenait vers lavant tout en hurlant «Je vais vous percer ! Je vais vous percer !». Selon le fichet de police établi le 18 juillet 2026, A.________ sest montrée verbalement oppositionnelle, tenant «un discours incohérent à propos de la fornication, de Satan et des gens qui se promènent nus à Z.________». Elle disait que des gens, notamment les chauffeurs de bus, «voulaient absolument lui sauter dessus». A.________ a dû être sédatée puis accompagnée au CUP.
c) Le 17 juillet 2026, une décision de placement à des fins dassistance a été rendue par deux médecins du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP). Leur examen clinique avait mis en évidence un sentiment de persécution, des idées délirantes et un risque de passage à lacte hétéroagressif. Le but de lhospitalisation était la mise à labri dun risque auto- et hérétoagressif et la stabilisation psychique de la patiente.
d) Le 20 juillet 2026, A.________ a signé un formulaire de contestation de son placement, en cochant toutes les cases (relatives à différents aspects du placement et de la médication). Elle demandait lassistance dun avocat doffice et indiquait quelle irait jusquau Tribunal fédéral, sil le fallait.
B.a) Le président de lAPEA a auditionné A.________ au sein du CNP le 23 juillet 2026. Cette dernière a contesté son placement et indiqué vouloir lassistance dun avocat pour la suite de la procédure. Elle disait prendre des médicaments depuis lâge de 23 ans, ne plus en prendre depuis un an et quils étaient «des camisoles chimiques qui [lui] enl[evaient] la mémoire et [s]es émotions».
b) Par ordonnance du 24 juillet 2026, le président de lAPEA a désigné le Dr B.________ en qualité dexpert et lui a confié le mandat de faire part dun avis sur la nécessité de lhospitalisation en milieu psychiatrique, une liste de questions figurant en dernière page de lordonnance.
c) Dans son rapport du 24 juillet 2026, le Dr B.________ a indiqué que lentretien quil avait voulu avoir avec A.________ avait été impossible, la patiente hurlant des accusations diverses contre des personnes inconnues, protestant contre des tentatives de lui imposer la prostitution, tapant à répétition sur la table et proférant des menaces «daller vers le TF» et des insultes. Selon les informations recueillies auprès de léquipe soignante, le contexte était celui dune probable décompensation schizophrénique, avec une patiente agitée et hétéroagressive, présentant un délire aux thèmes sexuels, désorganisés, avec une anosognosie totale. Une médication antipsychotique par Zuclopenthixol (Clopixol®) a été introduite, en attendant den examiner les effets après une période probante dau minimum trois semaines. Lexpert a repris lanalyse diagnostique à son compte et a mis laccent sur laspect psychotique de la décompensation aigüe. Celle-ci avait pour effet de détacher la personne concernée de repères en lien avec le réel, avec comme conséquence une perception déformée des informations et des réponses insensées. Cela pouvait présenter un danger pour dautres personnes (ici, menaces avec un couteau). Il y avait aussi un effondrement des défenses conventionnelles. Des actes autoagressifs ne pouvaient être exclus dans un contexte de désespoir guidé par de faux repères psychotiques. La situation nécessitait une hospitalisation. La réintroduction du traitement médicamenteux abandonné un an auparavant était en cours. Lanosognosie rendait une prise en charge ambulatoire impossible, la personne atteinte ne collaborant pas. Après une rémission en cours dhospitalisation, un projet dorientation ou un retour en milieu ambulatoire devrait être examiné. Des réflexions sur un placement institutionnel et linstauration dune obligation de soins semblaient indiquées, devant une patiente atteinte dune pathologie psychotique avec potentiel de dangerosité.
d) Le 27 juillet 2026, le président de lAPEA a mandaté Me C.________ qui allait être désigné comme curateur de représentation de A.________ (voir ci-dessous) en lui impartissant un délai de 5 jours pour déposer des observations sur le rapport du Dr B.________.
e) Le 31 juillet 2026, Me C.________ a présenté des observations. Il souligne que le simple fait quune personne schizophrène dérange son entourage ou tienne des propos inquiétants ne suffisait pas pour un placement à des fins dassistance. Il fallait procéder à une individualisation du danger, ce que le tableau clinique ne permettait en loccurrence pas de faire. En ce qui concernait A.________, seule la non-adhésion aux thérapies médicamenteuses était établie. La précédente hospitalisation avait eu lieu à la même période de lannée et avait pu être levée après six semaines. Il convenait que le CNP examine la question dun placement institutionnel et linstauration dune obligation de soins. Il concluait comme suit : «Dans lintervalle, il [allait] de soi que le placement d[evai]t être maintenu à titre provisionnel, le temps que ces questions trouvent réponses et que, le cas échéant, les risques concrets pour la santé de A.________, respectivement dautrui soient levés».
C.a) Par décision de «mesures provisionnelles» rendue par voie de circulation le 3 août 2026, lAPEA a confirmé provisoirement lhospitalisation de A.________ auprès du CNP, délégué à ce dernier la compétence de la libérer, invité les médecins du CNP à faire parvenir sans délai un placement de traitement adapté à la pathologie de A.________, puis un rapport dans un délai de trois mois, rapport qui examinerait lopportunité dun éventuel maintien à domicile, respectivement un placement institutionnel et linstauration dune obligation de soins à la charge de lintéressée. Se fondant sur les articles 426 et 445 al. 1 CC, lAPEA a considéré quau stade de la vraisemblance, la nécessité dun placement institutionnel existait. Elle précisait que «cette hospitalisation provisoire permettra[it] de réaliser un bilan neurologique (i.e. en fait probablement psychiatrique) de A.________ et de déterminer si elle a[vait] toujours besoin dun traitement médicamenteux, de le réintroduire le cas échéant et de définir la suite de la prise en charge, laquelle pourra possiblement se dérouler de manière ambulatoire».
b) La 3 août 2026, lAPEA a institué une curatelle de représentation à légard de A.________, au sens de larticle 450e al. 4 CC, désigné Me C.________ en cette qualité et chargé ce dernier de la représenter dans le cadre de la procédure de placement à des fins dassistance.
D.a) Le 4 août 2026, A.________ a protesté contre la désignation de Me C.________ en qualité de curateur de représentation.
b) Lécrit de A.________ a été transmis le 6 août 2026 au curateur, avec copie à la personne concernée et la précision que sauf avis contraire, il serait considéré que le recours était formé seulement contre la décision instituant une curatelle et désignant Me C.________ et non pas contre la décision confirmant lhospitalisation rendue le même jour.
c) Dans un courrier du 17 août 2026, transmis le même jour par le président de lAPEA à la Cour de céans, A.________ a exprimé son opposition à son placement.
d) A.________ a été entendue jeudi 20 août 2026, au sein du CNP, par la juge instructeur et la greffière de la Cour de céans.
C O N S I DÉR A N T
1.a) On peut considérer que lécrit de A.________ du 17 août 2026 clarifie ses intentions et considérer, dans cette optique, que sa contestation remonte au 4 août 2026. Déposé dans le délai légal, le recours est recevable. Il ne contient pas de motivation spécifique, mais on comprend de la procédure et en particulier de laudition de la recourante du 20 août 2026 quelle souhaite la levée de son placement à des fins dassistance. Les écrits de son curateur de représentation, désigné spécialement pour lassister en lien avec son hospitalisation, paraissent soutenir la décision de lAPEA, ce qui nempêche cependant pas une demande de levée de placement de la personne concernée elle-même.
2.Avant dexaminer lobjet du recours, soit le maintien du placement ordonné le 17 juillet 2026 par deux médecins du CNP puis confirmé par lAPEA après lopposition de A.________, quelques remarques simposent en lien avec la procédure suivie. La décision du 17 juillet 2026 est une décision de placement au sens de larticle 426 CC, prononcée par le médecin dans le cadre de larticle 429 al. 1 CC. Ce placement ne peut être prononcé que pour une durée maximale de six semaines, à moins que lautorité de protection ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429 al. 2 CC). Contre cette décision des médecins, A.________ en a appelé au juge (art. 439 CC), si bien que lAPEA a été saisie du dossier (art. 439 al. 4 CC). Cette autorité était soumise aux règles de la procédure devant linstance judiciaire de recours (art. 439 al. 3 CC), soit les articles 450 ss CC et en particulier larticle 450e CC. On peut sérieusement se demander si ce système de renvoi permet de fonder également une décision comme celle qui est attaquée sur larticle 445 CC relatif à des mesures provisionnelles, fondées sur la vraisemblance. La doctrine est du reste divisée sur la question de savoir si un placement à des fins dassistance peut être prononcé à titre de mesure provisionnelle par lautorité de protection (Chabloz-Copt, CR-CC, n. 12 ad art. 445 CC). Le procédé est en tous les cas très inusuel et on ne saisit pas à quel impératif il répondrait ici, sachant que le système de contrôle du placement à des fins dassistance permet déjà en lui-même la fixation déchéances au placement et la mise en uvre, dans lintervalle, de mesures dinstruction suivies dune réévaluation (en plus, bien sûr, de la réévaluation périodique de larticle 431 CC). Lobjet de la saisine est un «contrôle judiciaire» du placement ordonné (art. 439 al. 4 CC) et il doit être effectué sans restriction du pouvoir dexamen sur la base des éléments à disposition au moment de trancher (soit concrètement lavis de lexpert et laudition de la personne concernée). Le dossier était à cet égard complet et on ne voit pas ce qui contraignait lAPEA à statuer sous langle de la seule vraisemblance, ni ce qui laurait empêchée de trancher selon larticle 450e CC, disposition qui ne faisait pas obstacle à ce quun placement, par hypothèse confirmé en létat, soit assorti dune demande détablir un plan de traitement pour la période suivant la phase aigüe et un rapport sur les perspectives futures (placement institutionnel, obligation de traitement). Ceci vaut dautant plus dans une situation où lAPEA a confirmé «provisoirement» le placement, sous langle de la seule vraisemblance, tout en déléguant au CNP la compétence de «libérer lintéressée», puis a sollicité létablissement «sans délai» dun plan de traitement (probablement avec lidée de revoir la situation une fois ce plan de traitement reçu), puis un rapport «dans un délai de trois mois», toutes mesures qui se fonde en réalité sur une examen qui peut sinscrire dans le cadre de larticle 450e CC. Cela étant, cela ne change rien pour lanalyse qui suit.
3.A.________ a été entendue par la juge chargée de linstruction du recours et une greffière et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait lobjet dun procès-verbal.
4.a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de «troubles psychiques» englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1;Meier, Droit de la protection de ladulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289cons. 4;Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure de placement doit être considérée comme uneultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101cons. 6.2.3 et les références; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2). Léventuelle problématique dune absence de discernement nest pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons. 8.2.2).
5.a) Lors de son audition au sein du CNP le 20 août 2026 par la juge instructeur, A.________ a confirmé avec fermeté voire véhémence son rejet de la curatelle confiée à Me C.________ et son opposition à son hospitalisation. Celle-ci se passait très mal. Elle a fait lobjet de graves maltraitances, notamment lorsque des injections lui ont été imposées. Cela lui a occasionné des blessures. Elle a annoncé une plainte quelle déposerait au Ministère public «contre CNP et son chef de service, contre le médecin et contre un certain D.________». Elle a reconnu avoir eu à son domicile des problèmes de voisinage, dont elle attribue la cause à une voisine qui appelait toujours la police. Des agents sétaient plusieurs fois déplacés; une fois, cétaient des faux policiers, qui lavaient saisie à quatre, mise sur le canapé et fait une injection. En 2023, cétaient des personnes de léglise qui étaient venues lui demander si elle allait bien car elle sétait rasée le crâne. Elle avait fini par les mettre dehors et la police était venue. Elle avait été amenée au CNP, où deux «flics ripoux» lattendaient. Ils lui avaient proposé de «baiser avec eux» et, devant son refus, lavaient internée durant cinq semaines. Elle avait ensuite été sous Trevicta (traitement de la schizophrénie), à raison dune injection tous les trois mois, médicament quelle avait arrêté en juin 2025 parce quelle nen avait plus besoin. Elle navait pas besoin daide, en 2023 non plus dailleurs. Elle a encore expliqué, en lien avec lépisode du couteau, quelle portait celui-ci à la main car elle venait de lacheter et il ne rentrait pas dans son sac. Elle sest plainte également de chauffeurs de bus qui voudraient «la corriger», lun deux voulant la violer. Finalement, elle indiquait ceci : «On me prend pour une toquée mais ce nest pas vrai. Cela fait 10 ans que je nai pas baisé, jai fait un vu de célibat et je my tiens même si je ne suis pas une sur en habit. Je me douche en maillot de bain depuis 3 ans car il y a des gens qui visionnaient ça. Vous me demandez comment, je vous réponds : « est-ce que vous navez jamais des visions ? Il y a des gens qui voient ça »»). À la fin de lentretien, après avoir accepté de signer le procès-verbal de son audition, A.________ sest brusquement levée, fâchée, et a quitté la pièce en marmonnant quelques mots.
b) Sur le vu des éléments du dossier et ressortant de laudition du 20 août 2026, on se trouve devant le tableau dune justiciable qui, après une première hospitalisation en 2023, prenait une médication quelle a cessé de prendre il y a un an. Dans le courant du premier semestre 2026, plusieurs fichets de police permettent de se convaincre de la dégradation de son état psychique. Le 17 juillet 2026, elle se trouvait dans une rue de Z.________, un couteau à la main et disant quelle allait «percer» des personnes, sans toutefois que la menace ait paru individualisée contre quelquun en particulier. Les policiers qui sont intervenus à son domicile ce jour-là se sont trouvés devant une personne très incohérente, agitée et oppositionnelle, au point quelle a dû être sédatée pour permettre son transport vers les urgences psychiatriques. Depuis lors, elle est hospitalisée au CNP. Lexpert psychiatre chargé par lAPEA de lexaminer na pas pu mener dentretien avec elle, au vu de son état. Il a diagnostiqué un épisode psychotique aigu sur une probable schizophrénie. La médication anti-psychotique prescrite devait faire lobjet dune première évaluation après trois semaines. Au moment où le président de lAPEA la auditionnée au sein du CNP, le 23 juillet 2026, il napparaît pas que la reconnexion à la réalité avait déjà eu lieu, puisque la recourante affirmait quon voulait la forcer à commettre des adultères et quelle recevait de la drogue, ce quelle voyait dans le miroir, notamment. La situation est un peu meilleure le 20 août 2026, puisquun dialogue a pu sinstaurer avec A.________, malgré la véhémence des propos de cette dernière. Un caractère oppositionnel apparaît, mais surtout les incohérences restent bien présentes, notamment lorsquelle interpelle ses interlocuteurs au sujet des visions qui permettraient de la voir se doucher (raison pour laquelle elle ne le fait quen maillot de bain depuis 3 ans). La recourante rejette toute idée de traitement et sinsurge contre lidée que sa situation aurait pu se dégrader, parce quelle avait arrêté sa médication il y a un an. Elle persiste à considérer que son hospitalisation en 2023 était abusive et que celle daujourdhui lest tout autant. Ses explications en lien avec les épisodes qui ont donné lieu à des interventions de police (appels dune voisine «vache» qui narrêterait pas de lui causer des problèmes; intervention alors quelle avait simplement acheté un couteau qui ne rentrait pas dans son sac, par exemple) concrétisent le déni par la recourante de sa situation. À ce stade, la Cour de céans peut se convaincre que lhospitalisation de A.________ a amené un certain bienfait, puisquelle a retrouvé certains repères et ne tient pas exclusivement un discours délirant, tout en étant encore insuffisant pour envisager la levée de son placement. Celui-ci vise la stabilisation de létat de la recourante, qui ne paraît pas encore atteint. Cela nest pas en soi insolite, lorsquon relève que la médication antipsychotique introduite lors du placement devait faire lobjet dune première évaluation après trois semaines (probablement pour en enregistrer les premiers effets et sassurer que la molécule choisie ait bien un impact). Dans cet ordre didée, cest avec raison que lAPEA a sollicité du CNP létablissement dun plan de traitement, qui devrait désormais être plus aisé à établir car les premiers résultats de la médication semblent être enregistrés. Ce plan de traitement pourra sans doute inclure un pronostic sur plusieurs semaines, mais il nest pas exclu quil soit prématuré denvisager la suite de telle façon à présenter déjà des plans concrets en vue de la sortie, après stabilisation complète de lépisode aigu. Dans cette perspective, il apparaît judicieux de fixer un premier réexamen de la situation, avec le plan de traitement à établir dès que possible, à une échéance denviron six semaines. En fonction de lévolution dici là, une fin dhospitalisation avant cette date nest pas à écarter demblée en fonction de lévolution de létat psychique de A.________ et si un projet solide est présenté, mais il faut aussi envisager, de manière plus réaliste, que les propositions pour un avenir un peu plus lointain ne puissent être évoquées quaprès le délai en vue du réexamen. Il reviendra à lAPEA de faire le point.
6.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant quil concerne une levée immédiate du placement, étant précisé que celui-ci sera donc revu une fois le plan de traitement délivré (après stabilisation de lépisode psychotique, mais au plus tard le 30 septembre 2026) et la situation examinée alors, en fonction des conclusions des médecins, sous langle dune prolongation du placement ou de mesures alternatives. Au besoin, un nouvel avis devra être demandé à lexpert. Il est statué sans frais, ni dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours, en confirmant le placement de A.________ au sein du CNP et en précisant la suite de la procédure comme suit.
2.Invite les médecins du CNP à établir et transmettre à lAPEAdès que possibleun plan de traitement pour la phase actuelle et post-décompensation psychotique, en précisant autant que possible les options envisagées pour la suite des soins et de lencadrement de la recourante, lAPEA devant revoir la situationau plus tard pour le 30 septembre 2026, au sens des considérants.
3.Statue sans frais.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 21 août 2026