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CMPEA.2026.46

CMPEA.2026.46

Neuenburg ·CMPEA · 2026-08-26 · Français NE
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A.A.________, née en 1956, a fait l’objet d’un premier placement à l’été 2023, en raison de problèmes psychiques. Elle s’y était opposée, avant de se raviser. Après un traitement, elle avait pu quitter l’hôpital le 31 août 2023 (dossier APEA.2023.1518). Durant le premier semestre 2026, plusieurs fichets de police ont été établis après des signalements la concernant (problèmes de voisinage et dans les transports publics). Le 17 juillet 2026, elle a été vue sur la voie publique, un couteau de boucher à la main, qu’elle tenait vers l’avant tout en hurlant «Je vais vous percer ! Je vais vous percer !». La police a pu la localiser à son domicile juste après cet événement. Elle tenait des propos incohérents, était très agitée et a dû être emmenée aux urgences psychiatriques après avoir été sédatée.

B.Un placement à des fins d’assistance a été prononcé par les médecins du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) le 17 juillet 2026. A.________ s’est opposée à son placement, le 20 juillet 2026, et a demandé l’assistance d’un avocat d’office.

C.a) Le président de l’APEA a entendu A.________, au sein du CNP, le 23 juillet 2026. Elle a réitéré son souhait d’être défendue par un avocat pour la suite de la procédure.

b) Me B.________ a accepté le mandat et a été désigné par décision de l’APEA du 3 août 2026 en qualité de curateur de représentation au sens de l’article 450e al. 4 CC de A.________, avec effet au 24 juillet 2026.

c) Dans le cadre de ce mandat, l’avocat a notamment rencontré la personne concernée le 24 juillet 2026, pris connaissance du dossier et en particulier de l’expertise du Dr C.________ établie le 24 juillet 2026 et déposé des observations du 31 juillet 2026 dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire du placement à des fins d’assistance.

D.Par courrier daté du 4 août 2026, A.________ s’est «oppos[ée] formellement à cette curatelle de cet avocat».

E.La procédure de contestation de placement à des fins d’assistance s’est poursuivie en parallèle et a abouti au rejet, par arrêt de la Cour de céans du 21 août 2026, du recours de A.________ contre le placement (cause CMPEA.2026.49).

F.a) Dans ses observations du 11 août 2026, le curateur a conclu au rejet du recours, l’assistance d’un mandataire lui paraissant nécessaire à A.________.

b) Cette dernière a réagi aux observations de son curateur lors de son audition par la juge instructeur, au sein du CNP, le 20 août 2026. Elle a persisté à demander un changement de curateur, après avoir été informée que le curateur de représentation tenait lieu de mandataire ou d’avocat d’office dans la procédure de placement à des fins d’assistance. Elle a indiqué avoir contacté un mandataire de son choix hors canton.

c) Le mandataire annoncé par A.________ ne s’est pas manifesté auprès de la Cour de céans.

C O N S I DÉR A N T

1.a) Conformément à l’article 450 al. 1 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent. D’après l’article 43 OJN, la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge au sens de l’article 450 al. 3 CC. Les exigences quant à l’étendue de la motivation nécessaire sont faibles, d’autant que le recours de l’article 450 CC doit pouvoir être interjeté aussi par une personne concernée non assistée, dépourvue de toute formation juridique et se trouvant généralement dans une situation de fragilité personnelle. Un acte se bornant à déclarer recourir ne suffit pas, mais l’exigence de motivation est remplie dès l’instant où l’écrit du recourant permet de savoir quelle décision est attaquée et en quoi (Tappy, in CR CC I, 2eéd., 2024, n. 64 ad art. 450). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par l’instance de recours jusqu’au moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt de la CMPEA du 07.03.2023 [CMPEA.2023.4] cons. 2).

b) A.________ a réitéré son souhait d’être assistée par un mandataire ou avocat pour se défendre dans la procédure de placement à des fins d’assistance, auquel elle s’oppose. La contestation porte ainsi exclusivement sur la personne du curateur, la recourante s’opposant à la désignation de Me B.________ et disant vouloir changer de représentant. On comprend du dossier que la recourante souhaite un changement de la personne de son curateur de représentation, au motif qu’elle aurait été trahie par les écrits de ce dernier. Les démarches tendant au recours, intervenues dans le délai de 30 jours, sont ainsi recevables.

2.La nécessité pour la recourante d’être assistée dans le cadre de la procédure de placement à des fins d’assistance ne fait pas de doute, la recourante souffrant d’une pathologie dont l’expert a indiqué qu’elle entravait sa capacité de discernement. Elle est au demeurant anosognosique. Sa capacité à se défendre seule, autrement que par une opposition véhémente au placement, ressort du dossier et de l’audition du 20 août 2026 dans la cause CMPEA.2026.46. Le placement ayant été confirmé par arrêt de la Cour de céans, avec une série d’étapes ultérieures, ces dernières rendent également cette assistance nécessaire. La question que pose le recours est celle d’un éventuel changement de curateur de représentation, étant relevé que l’avocat de choix que A.________ voulait mandater n’a pas contacté la Cour de céans. L’aurait-il fait que cela n’aurait pas forcément justifié une modification de la personne du curateur de représentation, une telle modification étant soumise aux conditions qui suivent.

3.a) Aux termes de l’article 400 al. 1 CC – applicable aussi en matière de curateur au sens de l’article 450e CC –, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Parmi les éléments déterminants pour juger de l’aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d’exécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts (ATF 140 III 1 cons. 4.2). Du point de vue des capacités relationnelles, il est attendu du curateur qu’il soit en mesure de nouer des liens avec d’autres personnes dans un cadre professionnel, d’identifier les tensions qui pourraient se créer, et de résoudre d’éventuels problèmes relationnels. Il doit faire preuve d’empathie tout en gardant la distance nécessaire; enfin, il doit savoir se montrer directif sans pour autant être autoritaire. Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre d’identifier et d’évaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter l’aide adéquate pour les résoudre, tout en préservant son autonomie (Fountoulakis, in CR CC I, 2eéd., 2024, n. 9 ad art. 400).

L’article 423 al. 1 CC dispose que l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Ce dernier fait référence aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire et la personne concernée, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité de la personne concernée ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre la personne concernée et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l'autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire (arrêt du TF du 06.07.2023 [5A_863/2022] cons. 3.1). Cela vaut aussi lorsqu’un représentant est désigné pour assister une personne placée à des fins d’assistance – et donc souvent atteinte dans sa santé mentale (art. 426 al. 1 CC qui évoque des troubles psychiques, une déficience mentale ou un grave état d’abandon) – et que cette dernière n’est pas libre d’en changer dès que le représentant n’adhère pas totalement et immédiatement à ses vues.

4.En l’espèce, il n’est pas contestable que Me B.________, avocat breveté et inscrit au barreau, dispose des compétences professionnelles pour assumer un mandat de curatelle de représentation dans le cadre de la contestation d’une mesure de placement à des fins d’assistance. La recourante ne le remet du reste pas en soi en cause, puisqu’elle se plaint surtout du fait que son représentant l’aurait «trahie», ce par quoi on comprend qu’il ne la défendrait pas exactement comme elle le souhaite, c’est-à-dire en adhérant complètement à son discours et ses souhaits. Or, comme en matière de représentation par un avocat d’office, il découle des obligations du mandataire comme du représentant d’assumer la défense de la personne assistée en prenant en compte les intérêts de cette dernière, mais avec une distance suffisante et en faisant preuve de recul et d’esprit critique face à des demandes qui n’auraient aucune chance de succès. En l’espèce, Me B.________ a rencontré la recourante dès l’annonce de son mandat par le président de l’APEA, durant une phase aigüe de sa décompensation psychotique. Il a ensuite déposé des observations dans le cadre de la procédure devant l’APEA, après avoir pris connaissance de l’expertise du Dr C.________. Dans ce cadre, il a fait valoir les intérêts de la recourante, dans la mesure où il a tenté de limiter dans le temps l’hospitalisation et obtenu l’établissement, dans les meilleurs délais, d’un plan de traitement et un réexamen de la situation à une échéance rapprochée. On peut même considérer qu’il a bien défendu sa cause, puisque même s’il n’a pas obtenu la levée immédiate du placement (refusée d’ailleurs par arrêt de la Cour de céans, avec un état qui était alors en cours de stabilisation), il a incité l’APEA à statuer à titre de «mesures provisionnelles». La Cour de céans a certes exprimé des réserves par rapport à cette approche procédurale, dans son arrêt du 20 août 2026; cette approche a probablement été adoptée avec l’idée que la situation n’était pas figée, au sens de l’argumentation du curateur. Dans cette optique, l’intervention du représentant est conforme à ce qui est attendu de lui et on ne distingue pas de motif d’envisager d’un changer. S’agissant finalement de la capacité du représentant à tisser un lien avec la recourante, on relèvera que celle-ci se trouvait, au moment de rencontrer son représentant, en proie à un épisode psychotique aigu, désormais médiqué mais pas encore jugulé, qu’elle avait avant cela arrêté une médication prise sur de nombreuses années et qu’elle est anosognosique. Cette situation entrave largement les possibilités de créer un lien et le fait que le rapport de confiance ne se soit pas (encore) développé ne tient pas à la personne du curateur.

5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est exceptionnellement statué sans frais, pour tenir compte de la situation de la recourante, placée à des fins d’assistance. Il n’est pas alloué de dépens.

Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais.

3.N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 26 août 2026