Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1956, a fait lobjet dun premier placement à lété 2023, en raison de problèmes psychiques. Elle sy était opposée, avant de se raviser. Après un traitement, elle avait pu quitter lhôpital le 31 août 2023 (dossier APEA.2023.1518). Durant le premier semestre 2026, plusieurs fichets de police ont été établis après des signalements la concernant (problèmes de voisinage et dans les transports publics). Le 17 juillet 2026, elle a été vue sur la voie publique, un couteau de boucher à la main, quelle tenait vers lavant tout en hurlant «Je vais vous percer ! Je vais vous percer !». La police a pu la localiser à son domicile juste après cet événement. Elle tenait des propos incohérents, était très agitée et a dû être emmenée aux urgences psychiatriques après avoir été sédatée.
B.Un placement à des fins dassistance a été prononcé par les médecins du Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) le 17 juillet 2026. A.________ sest opposée à son placement, le 20 juillet 2026, et a demandé lassistance dun avocat doffice.
C.a) Le président de lAPEA a entendu A.________, au sein du CNP, le 23 juillet 2026. Elle a réitéré son souhait dêtre défendue par un avocat pour la suite de la procédure.
b) Me B.________ a accepté le mandat et a été désigné par décision de lAPEA du 3 août 2026 en qualité de curateur de représentation au sens de larticle 450e al. 4 CC de A.________, avec effet au 24 juillet 2026.
c) Dans le cadre de ce mandat, lavocat a notamment rencontré la personne concernée le 24 juillet 2026, pris connaissance du dossier et en particulier de lexpertise du Dr C.________ établie le 24 juillet 2026 et déposé des observations du 31 juillet 2026 dans le cadre de la procédure de contrôle judiciaire du placement à des fins dassistance.
D.Par courrier daté du 4 août 2026, A.________ sest «oppos[ée] formellement à cette curatelle de cet avocat».
E.La procédure de contestation de placement à des fins dassistance sest poursuivie en parallèle et a abouti au rejet, par arrêt de la Cour de céans du 21 août 2026, du recours de A.________ contre le placement (cause CMPEA.2026.49).
F.a) Dans ses observations du 11 août 2026, le curateur a conclu au rejet du recours, lassistance dun mandataire lui paraissant nécessaire à A.________.
b) Cette dernière a réagi aux observations de son curateur lors de son audition par la juge instructeur, au sein du CNP, le 20 août 2026. Elle a persisté à demander un changement de curateur, après avoir été informée que le curateur de représentation tenait lieu de mandataire ou davocat doffice dans la procédure de placement à des fins dassistance. Elle a indiqué avoir contacté un mandataire de son choix hors canton.
c) Le mandataire annoncé par A.________ ne sest pas manifesté auprès de la Cour de céans.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Conformément à larticle 450 al. 1 CC, les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent. Daprès larticle 43 OJN, la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par lAPEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge au sens de larticle 450 al. 3 CC. Les exigences quant à létendue de la motivation nécessaire sont faibles, dautant que le recours de larticle 450 CC doit pouvoir être interjeté aussi par une personne concernée non assistée, dépourvue de toute formation juridique et se trouvant généralement dans une situation de fragilité personnelle. Un acte se bornant à déclarer recourir ne suffit pas, mais lexigence de motivation est remplie dès linstant où lécrit du recourant permet de savoir quelle décision est attaquée et en quoi (Tappy, in CR CC I, 2eéd., 2024, n. 64 ad art. 450). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par linstance de recours jusquau moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt de la CMPEA du 07.03.2023 [CMPEA.2023.4] cons. 2).
b) A.________ a réitéré son souhait dêtre assistée par un mandataire ou avocat pour se défendre dans la procédure de placement à des fins dassistance, auquel elle soppose. La contestation porte ainsi exclusivement sur la personne du curateur, la recourante sopposant à la désignation de Me B.________ et disant vouloir changer de représentant. On comprend du dossier que la recourante souhaite un changement de la personne de son curateur de représentation, au motif quelle aurait été trahie par les écrits de ce dernier. Les démarches tendant au recours, intervenues dans le délai de 30 jours, sont ainsi recevables.
2.La nécessité pour la recourante dêtre assistée dans le cadre de la procédure de placement à des fins dassistance ne fait pas de doute, la recourante souffrant dune pathologie dont lexpert a indiqué quelle entravait sa capacité de discernement. Elle est au demeurant anosognosique. Sa capacité à se défendre seule, autrement que par une opposition véhémente au placement, ressort du dossier et de laudition du 20 août 2026 dans la cause CMPEA.2026.46. Le placement ayant été confirmé par arrêt de la Cour de céans, avec une série détapes ultérieures, ces dernières rendent également cette assistance nécessaire. La question que pose le recours est celle dun éventuel changement de curateur de représentation, étant relevé que lavocat de choix que A.________ voulait mandater na pas contacté la Cour de céans. Laurait-il fait que cela naurait pas forcément justifié une modification de la personne du curateur de représentation, une telle modification étant soumise aux conditions qui suivent.
3.a) Aux termes de larticle 400 al. 1 CC applicable aussi en matière de curateur au sens de larticle 450e CC , lautorité de protection de ladulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à laccomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Parmi les éléments déterminants pour juger de laptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et dexécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit dintérêts (ATF 140 III 1 cons. 4.2). Du point de vue des capacités relationnelles, il est attendu du curateur quil soit en mesure de nouer des liens avec dautres personnes dans un cadre professionnel, didentifier les tensions qui pourraient se créer, et de résoudre déventuels problèmes relationnels. Il doit faire preuve dempathie tout en gardant la distance nécessaire; enfin, il doit savoir se montrer directif sans pour autant être autoritaire. Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre didentifier et dévaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter laide adéquate pour les résoudre, tout en préservant son autonomie (Fountoulakis, in CR CC I, 2eéd., 2024, n. 9 ad art. 400).
Larticle 423 al. 1 CC dispose que lautorité de protection de ladulte libère le curateur de ses fonctions sil nest plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou sil existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Ce dernier fait référence aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire et la personne concernée, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité de la personne concernée ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre la personne concernée et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l'autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire (arrêt du TF du 06.07.2023 [5A_863/2022] cons. 3.1). Cela vaut aussi lorsquun représentant est désigné pour assister une personne placée à des fins dassistance et donc souvent atteinte dans sa santé mentale (art. 426 al. 1 CC qui évoque des troubles psychiques, une déficience mentale ou un grave état dabandon) et que cette dernière nest pas libre den changer dès que le représentant nadhère pas totalement et immédiatement à ses vues.
4.En lespèce, il nest pas contestable que Me B.________, avocat breveté et inscrit au barreau, dispose des compétences professionnelles pour assumer un mandat de curatelle de représentation dans le cadre de la contestation dune mesure de placement à des fins dassistance. La recourante ne le remet du reste pas en soi en cause, puisquelle se plaint surtout du fait que son représentant laurait «trahie», ce par quoi on comprend quil ne la défendrait pas exactement comme elle le souhaite, cest-à-dire en adhérant complètement à son discours et ses souhaits. Or, comme en matière de représentation par un avocat doffice, il découle des obligations du mandataire comme du représentant dassumer la défense de la personne assistée en prenant en compte les intérêts de cette dernière, mais avec une distance suffisante et en faisant preuve de recul et desprit critique face à des demandes qui nauraient aucune chance de succès. En lespèce, Me B.________ a rencontré la recourante dès lannonce de son mandat par le président de lAPEA, durant une phase aigüe de sa décompensation psychotique. Il a ensuite déposé des observations dans le cadre de la procédure devant lAPEA, après avoir pris connaissance de lexpertise du Dr C.________. Dans ce cadre, il a fait valoir les intérêts de la recourante, dans la mesure où il a tenté de limiter dans le temps lhospitalisation et obtenu létablissement, dans les meilleurs délais, dun plan de traitement et un réexamen de la situation à une échéance rapprochée. On peut même considérer quil a bien défendu sa cause, puisque même sil na pas obtenu la levée immédiate du placement (refusée dailleurs par arrêt de la Cour de céans, avec un état qui était alors en cours de stabilisation), il a incité lAPEA à statuer à titre de «mesures provisionnelles». La Cour de céans a certes exprimé des réserves par rapport à cette approche procédurale, dans son arrêt du 20 août 2026; cette approche a probablement été adoptée avec lidée que la situation nétait pas figée, au sens de largumentation du curateur. Dans cette optique, lintervention du représentant est conforme à ce qui est attendu de lui et on ne distingue pas de motif denvisager dun changer. Sagissant finalement de la capacité du représentant à tisser un lien avec la recourante, on relèvera que celle-ci se trouvait, au moment de rencontrer son représentant, en proie à un épisode psychotique aigu, désormais médiqué mais pas encore jugulé, quelle avait avant cela arrêté une médication prise sur de nombreuses années et quelle est anosognosique. Cette situation entrave largement les possibilités de créer un lien et le fait que le rapport de confiance ne se soit pas (encore) développé ne tient pas à la personne du curateur.
5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est exceptionnellement statué sans frais, pour tenir compte de la situation de la recourante, placée à des fins dassistance. Il nest pas alloué de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 août 2026