Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) A.________, née en 1940 et donc âgée de quatre-vingt-six ans, est connue médicalement pour avoir été hospitalisée en novembre 2024, à la suite dun accident vasculaire cérébral (AVC), puis, en août 2025, afin de soigner un zona ayant atteint des nerfs décisifs à la préservation dune bonne motricité des membres inférieurs. A.________ sest remise de son AVC, apparemment sans séquelle; son zona a pu être soigné et sa mobilité largement préservée. Il ressort dune évaluation de létat de santé de la personne concernée, qui a été menée par AROSS en mars 2026 que, outre ses difficultés de santé qui ont déjà été mentionnées, A.________ est porteuse dun dentier qui, malgré une amélioration apportée en février 2026, demeure peu adapté et devrait être changé, quelle a eu, à une date non spécifiée, un infarctus qui a nécessité la pose de stents, quelle prend depuis lors un traitement anticoagulant, quelle est atteinte dune dégénérescence maculaire liée à lâge (DMLA), quelle est sujette à des troubles digestifs récurrents («Diverticules»), quelle a perdu une partie de sa masse musculaire au niveau de ses membres supérieurs et quelle marche avec une canne à lextérieur (semelle orthopédique, douleurs à un genou entraînant des pertes déquilibre; étant rappelé quAROSS est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique [art. 1ss LAROSS] dont le but est entre autres «de fournir un accompagnement individualisé et de favoriser la coordination des actrices et acteurs du réseau socio-sanitaire, au sens de la loi sur laccompagnement et le soutien à domicile»).
b) Donnant une suite favorable à la demande du 8 août 2025 de A.________, lAPEA a institué à son profit une mesure de curatelle de représentation et de gestion, au sens des articles 394 al. 1 et 395 al. 1 CC. Le mandat a été confié à B.________.
c) Depuis que A.________ a été hospitalisée en août 2025 à Z.________, elle nest plus rentrée à son domicile à Y.________; elle séjourne depuis le 11 septembre 2025 au home F.________ à X.________.
d) Le 11 novembre 2025, B.________ a écrit à lAPEA en demandant à cette autorité denjoindre à E.________, qui est le fils de la personne concernée et qui jusquà lintervention de lAPEA soccupait des affaires de sa mère, de lui remettre, dans les plus brefs délais, les documents en sa possession, ainsi que les clés du domicile de sa mère. Elle a aussi suggéré quil soit ordonné une expertise psychiatrique visant à évaluer la capacité de discernement de A.________ et si un retour à domicile, «dans des conditions sécurisées», était envisageable. À lappui de sa requête, la curatrice a exposé que la personne concernée résidait au home F.________, présentait des difficultés relationnelles marquées et que son comportement mettait à rude épreuve le personnel soignant. Elle exprimait avec insistance son souhait de regagner son domicile, mais une telle issue ne pouvait guère être envisagée, à moins de la mise en uvre dune aide à domicile conséquente (aide-ménagère, accompagnement pour les courses, les lessives et des soins infirmiers réguliers). Pourtant, selon son médecin traitant, A.________, qui pouvait avoir un comportement manipulateur, refuserait certainement toutes les formes daides à domicile.
B.a) Cest à la suite à cette communication que, le 17 novembre 2025, lAPEA a ordonné lexpertise psychiatrique de A.________ et en a confié le mandat au Dr C.________.
b) Le 3 décembre 2025, lexpert a considéré que létat de santé la personne concernée ne nécessitait pas un placement à des fins dassistance; cela étant, une enquête sociale confiée à la curatrice pourrait donner des éclaircissements sur sa situation familiale et sur celle des voisins de A.________, lesquels sont davis que celle-ci les sollicite trop souvent.
c) Plus particulièrement, le Dr C.________ a estimé que, sur le plan de sa santé psychique, A.________, qui a «un fort caractère», «ne présent[ait] pas un tableau clinique psychiatrique permettant détablir un diagnostic CIM-10». En outre, lexpert qui sétait renseigné auprès de léquipe soignante de létablissement médico-social où elle réside désormais, a relevé que A.________ était décrite comme une résidente autonome, sagissant de ses activités de la vie quotidienne.
C.Dans un rapport complémentaire du 18 décembre 2025, la curatrice, qui sétait renseignée auprès du médecin traitant et dune infirmière du service daide et de soins à domicile NOMAD, a donné à lAPEA des renseignements complémentaires. En bref, A.________ sollicitait laide de ses voisins à toute heure du jour et de la nuit et le voisinage, qui éprouvait de la compassion envers une personne âgée, nosait pas refuser ses sollicitations. De son côté, la fille de lintéressée se disait épuisée et incapable de continuer à soutenir sa mère qui refusait toute aide extérieure à domicile.
D.Dans son rapport dintervention du mois de mars 2026, D.________, intervenante agissant pour AROSS, expose que la personne concernée est relativement autonome (elle na pas besoin daide pour manger, boire, aller aux toilettes, marche avec une canne et quelle a besoin dune aide partielle pour shabiller et se laver), mais quelle a besoin daide pour soccuper du ménage, faire sa lessive, préparer ses repas, suivre un traitement médicamenteux de façon ordonnée et faire les courses. D.________ expose quelle a constaté des pertes mnésiques à court et à moyen terme, lesquelles eussent été déjà perceptibles au mois de juin 2025; en outre, A.________ présenterait des signes de dépression, une importante anxiété qui lempêcherait de dormir, serait oppositionnelle sagissant des aides à domicile, mangerait peu, et aurait de mauvaises habitudes alimentaires (comme le fait de se nourrir exclusivement de pots pour bébé, ce qui sexplique malheureusement assez aisément, si lon se souvient que lintéressée doit composer avec un dentier mal ajusté, problème qui est connu pour rendre douloureuse la mastication).
E.Sajoutent à ces circonstances, des relations familiales plutôt compliquées. Avant la désignation de B.________ comme curatrice, cétait E.________, le fils de la personne concernée, qui soccupait de ses affaires administratives et financières. En août 2025, A.________ avait fini pas demander à lAPEA linstauration dune curatelle, parce que son fils trouvait quil était trop chargé. Pourtant, il a fallu une intervention du président de lAPEA, pour que celui-ci transmette à la curatrice les documents utiles, pour sacquitter de son mandat. Lors de sa visite à A.________, le Dr C.________ a expliqué quil avait été interrompu à quatre ou cinq reprises par le fils de lexpertisé qui téléphonait à sa mère, afin de signifier à lexpert quune mesure de curatelle (qui pourtant ne faisait pas partie du mandat de lexpert, ce mandat portant sur lévaluation dun retour à domicile et la capacité de discernement de la personne concernée) était inutile et propre à bouleverser la dynamique familiale, ainsi que pour, finalement, interdire à sa mère de répondre aux questions de lexpert.
F.Le 22 mai 2026, lAPEA a rendu une décision au sens de laquelle le placement à des fins dassistance de A.________ auprès de lEMS F.________, à X.________ a été maintenu. En résumé, lAPEA a exposé que A.________ avait été hospitalisée depuis le 8 août 2025 à la suite dune chute grave à son domicile, avant dêtre transférée, le 11 septembre 2025, au home F.________, afin dy effectuer sa réhabilitation. Son séjour sétait mué en placement à des fins dassistance provisoire, afin déviter quelle ne soit exposée au danger que représentait désormais pour elle un retour à domicile. Lors de son audition laquelle ne portait pas spécifiquement sur la question du placement, mais seulement de linstauration dune curatelle , le 13 octobre 2025, elle avait déjà signifié au président de lAPEA sa volonté de retourner à domicile et, si cela nétait pas possible, son souhait dêtre transférée dans un établissement se trouvant à Y.________. Il convenait de renoncer à procéder à une nouvelle audition personnelle de la personne concernée, puisquune telle mesure eût été manifestement inutile et disproportionnée au vu de la sévérité des troubles cognitifs et de son anosognosie, largement documentés par lexpert et lévaluation dAROSS. Si lintéressée ne présentait pas formellement un tableau clinique qui eût justifié un diagnostic psychiatrique (CIM-10) et un placement médicalisé, il nen demeurait pas moins que les vérifications de la curatrice auprès du médecin traitant et lévaluation dAROSS confirmaient quun retour à domicile, sans un réseau daide pour les repas, la gestion des médicaments et lintendance, était illusoire, sagissant dune personne qui avait perdu beaucoup dautonomie et était devenue fragile physiquement. Pourtant, lintéressée, qui présentait un risque élevé de chutes, refusait les mesures de soutien à domicile qui lui étaient proposées ou faisait mine de les accepter, en prévoyant déjà dy mettre fin à bref délai, préférant demander de laide à ses voisins qui nosaient pas refuser les sollicitations incessantes dune dame âgée.
G.a) Le 4 juin 2026, A.________ forme un recours contre cette décision, en demandant quon lui permette de regagner son logement. Elle demande en outre quune copie de son dossier soit transmise à une personne qui la représenterait. À titre subsidiaire, elle demande à être placée dans un autre EMS qui se serait plus proche de son domicile, de sa famille et de ses «connaissances».
b) Par courrier du 5 juin 2026, le président de lAPEA a transmis son dossier à la CMPEA, sans formuler dobservations.
c) A.________ a été entendue, par le président de la CMPEA et la greffière de la Cour de céans, le 9 juin 2026, au sein du Home F.________ dans lequel elle réside depuis le 11 septembre 2023, placement qui a été confirmé par la décision dont est recours. Ses déclarations ont été verbalisées et il en ressort une ferme volonté de rentrer à domicile et son acceptation dune aide à domicile.
C O N S I DÉR A N T
1.Déposé dans le délai légal, le recours est recevable. Il contient une motivation sommaire, de laquelle on comprend quelle souhaite la levée de son placement à des fins dassistance et pouvoir quitter le foyer où elle est placée pour rentrer à domicile. Un doute subsiste quant à savoir si elle sollicite lassistance dun avocat; il y sera revenu.
2.A.________ a été entendue par le président de la cour et la greffière de la CMPEA et non par la juridiction plénière, pour des raisons de disponibilité des membres de la CMPEA, de façon à garantir le respect du principe de célérité (cf. art. 450e al. 5 CC). Les déclarations ont fait lobjet un procès-verbal.
3.a) Selon larticle 447 al. 2 CC, en cas de placement à des fins dassistance, la personne concernée est en général entendue par lautorité siégeant en collège.
b) En loccurrence, ni lAPEA ni son président nont entendu personnellement la recourante avant de rendre la décision du 22 mai 2026 dont est recours. Pour justifier labsence daudition, le président de lAPEA a estimé quune telle mesure dinstruction était disproportionnée compte tenu de la sévérité des troubles cognitifs et de lanosognosie de la personne concernée.
c) Comme les troubles cognitifs de la personne concernée nont pas été confirmés par lexpert, lomission dune nouvelle audition de la recourante ne trouve aucune justification et, partant, représente une violation grave de larticle 447 CC qui eût pu justifier à elle seule ladmission du recours et le renvoi de la cause à lAPEA. Quoi quil en soit et au vu de la cause dont la nature particulière fait quelle ne peut souffrir daucun retard, il semble plus expédient dans la mesure où la CMPEA dispose du même pouvoir dexamen que lAPEA et que son président a entendu personnellement la recourante de réparer ce vice de forme en se prononçant sur le fond.
4.a) Selon l'article 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1). La personne concernée est libérée dès que les conditions de placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). Dans les six mois qui suivent le placement, puis encore au cours des six mois qui suivent, puis ensuite chaque année au moins, l'autorité de protection de l'adulte examine si les conditions du maintien de la mesure sont encore remplies et si l'institution est toujours appropriée (art. 431 CC).
b) La jurisprudence (arrêt du TF du 25.06.2018 [5A_374/2018] cons. 4.2.1) précise que la notion de «troubles psychiques» englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences, ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêts du TF des 13.10.2015 [5A_717/2015] cons. 4.1; 08.07.2014 [5A_497/2014] cons. 4.1;Meier, Droit de la protection de ladulte, Zurich, 2016, n. 1191s et les références; Guide pratique COPMA, Droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 10.6, p. 245). L'article 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (Meier, op. cit., n. 1189). Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'article 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289cons. 4;Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et protection de l'adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596; Message du Conseil fédéral du 17 août 1977 à l'appui de la révision du Code civil suisse (privation de liberté à des fins d'assistance) [Message], FF 1977 III 28-29). Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure de placement doit être considérée comme uneultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées (Meier, op. cit., n. 1199; Guide pratique COPMA, op.cit., n. 10.7, p. 245 s.). Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (arrêt du TF du 01.10.2008 [5A_564/2008] cons. 3). Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement (ATF 140 III 101cons. 6.2.3 et les références; arrêt du TF du 21.09.2016 [5A_634/2016] cons. 3.1) ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt du TF du 15.12.2016 [5A_652/2016] cons. 2.2). Léventuelle problématique dune absence de discernement nest pas déterminante pour autoriser un placement (ATF 148 I 1 cons. 8.2.2).
5.a) En loccurrence, A.________ est connue médicalement, surtout pour présenter un tableau clinique mêlant plusieurs atteintes à sa santé physique (maladie cardiaque, diverticules, problèmes orthopédiques, etc.), ce qui entraîne le cumul de différents traitements. Sur le plan psychique, il a été observé chez A.________, et la recourante en convient elle-même, des réactions anxieuses. Cette situation, qui nest pas inédite sagissant dune patiente octogénaire, suppose la prise quotidienne de nombreux médicaments (anticoagulant, médicaments pour le transit intestinal, anxiolytique, etc.) et, aussi, une certaine rigueur pour sy retrouver et respecter les différentes posologies.
b) Le Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, a été désigné comme expert judiciaire. Il a rendu, en cette qualité, le 3 décembre 2025, un rapport qui conclut, dune part, au fait que A.________ ne présente pas datteinte à sa santé mentale qui eût justifié que lon posât un diagnostic psychiatrique et, dautre part, que létat clinique de lintéressée ne justifiait pas une mesure de placement à des fins dassistance, une enquête sociale qui serait ordonnée ultérieurement permettant au besoin déclaircir les relations parfois compliquées que la personne concernée entretient avec son voisinage et sa famille proche. À cet égard, la curatrice a produit, le 18 décembre 2025, un rapport qui montre que A.________ sollicitait laide de ses voisins à toute heure du jour et de la nuit et quelle fatiguait ainsi son entourage, décrit comme bienveillant. La fille de la recourante se disait également épuisée par les demandes de sa mère. En définitive, la curatrice a exposé quil paraissait indispensable quen cas de retour à domicile, des aides soient mises en place, mais A.________ sy opposait fermement. De son côté, en mars 2026, lintervenante dAROSS a relevé que si la recourante était relativement indépendante sagissant de ses activités de la vie quotidienne (sans aide: manger, boire, aller aux toilettes;avec une aide partielle: shabiller, se laver, etc.), elle connaissait des limites fonctionnelles dans ses activités instrumentales de la vie quotidienne (préparer ses repas, faire ses courses, gérer son argent, marcher avec une canne, doit se déplacer en taxi, plutôt quen empruntant les transports publics, etc.).
c) Toujours selon lintervenante dAROSS, sajoutaient aux problèmes de santé de la recourante des troubles cognitifs qui avaient un impact sur sa mémoire, sa compréhension et son jugement. À ce propos, il sied de relever que cet avis nest pas celui de lexpert judiciaire qui na pas constaté de troubles mnésiques ou cognitifs, annonçant une démence sénile. Entre lévaluation dAROSS et le rapport de lexpert il ne sest écoulé que trois mois, si bien que la CMPEA est davis quil faut sen tenir aux constatations de lexpert qui a estimé que la recourante nétait pas atteinte dans sa santé mentale.
d) Sur ce dernier point, la président de la CMPEA et la greffière ont entendu A.________, pendant une heure. Son discours était logique et argumentatif. Elle souhaitait retourner à domicile, parce quau home F.________, elle était confrontée à des personnes plus atteintes quelle, avec qui elle regrettait de ne pas pouvoir discuter. Le manque dactivités distrayantes proposées par le home faisait quelle sy ennuyait beaucoup. Le mode de vie, qui, au home, sétait imposé à elle, faisait quelle navait plus autant dactivité physique quavant et quelle perdait des forces. Elle souhaitait donc rentrer à la maison et voyait dans sa seconde hospitalisation, pour soigner un zona, lorigine de tous ses tourments actuels. Le président de la CMPEA sest permis dinterrompre à plusieurs reprises lintéressée, afin de lui demander des précisions ou de la faire réagir sur certains éléments du dossier. A.________ a pu répondre de façon pertinente à chaque fois et a repris le fil de son récit où elle sétait arrêtée, sans difficulté aucune, si bien que, pendant environ cinquante minutes, la recourante na laissé transparaître aucun signe dun trouble cognitif dont, éventuellement, elle eût été atteinte. À un certain moment, le président de la CMPEA et la greffière ont annoncé à A.________ que la fin de lentretien approchait et quils allaient prendre congé delle. A.________ sest alors lancée à nouveau dans le récit, mais sur un ton plaintif, de son hospitalisation en raison dun zona, de son transfert à lhôpital, puis de son arrivée au home. Il est frappant de relever que lintéressée, dans ce second récit, a repris presque mot pour mot, ses premières déclarations. Après que le président de la CMPEA et la greffière lavaient rassurée en lui disant quils avaient bien compris sa situation, elle sest interrompue; puis, elle a changé immédiatement de sujet. Au ton initialement plaintif a succédé une voix plus assurée et presque enjouée, afin dinviter ses hôtes, que visiblement elle souhaitait retenir, à la suivre au réfectoire, afin de boire le café et de «discuter un peu». De lavis de la CMPEA, laudition de la personne concernée na pas révélé des troubles cognitifs sévères qui feraient obstacle à un retour à domicile. Certes, à la fin de lentretien, la reprise par A.________ de ses premières explications, mot pour mot, eût pu faire songer à un trouble mnésique, mais le fait que cette reprise ait eu lieu à la fin de lentretien et que la personne concernée se soit arrêtée après quon lui avait dit que tout ce quelle avait déjà dit avait été bien compris, font plutôt songer à une manifestation anxieuse déclenchée par limminence de la fin dun entretien que, ma foi, lintéressée ne trouvait pas désagréable et quelle eût bien voulu poursuivre autour dun café au réfectoire, si cela avait été possible.
6.De lavis de la CMPEA, si le placement de la recourante était probablement justifié, le 11 septembre 2025, à sa sortie de lhôpital de Z.________, pour une période de convalescence, les conditions dun placement à des fins dassistance nétaient déjà plus remplies depuis à tout le moins le début du mois de décembre, quand le Dr C.________ a rencontré A.________ qui, selon lui, ne souffre daucune pathologie psychiatrique et qui nest pas impotente. Il sensuit que le recours doit être admis et que le placement à des fins dassistance de la personne concernée doit être levé avec effet immédiat, la curatrice B.________ étant chargée dorganiser, dans les plus brefs délais, le retour de la recourante chez elle et de mettre en uvre toutes les aides à domicile dont la personne concernée a besoin (soins infirmiers à domicile, aides et soutien à domicile [entretien du domicile, gestion du linge et des courses], livraison de repas, etc.). De son côté, lAPEA est invitée à examiner, si, depuis son retour à domicile, une limitation de lexercice des droits civils de la recourante serait nécessaire, afin de lempêcher de contracter dans des domaines qui auraient trait à sa prise en charge à domicile et aux aides dont elle bénéficie.
7.a) Le président de la CMPEA sest demandé si la recourante qui, dans son recours, avait sollicité quon lui transmît une copie du dossier APEA 2025.1723 et demandé que lon permît à son «représentant» den obtenir une copie, ne souhaitait pas en réalité quon lui désignât un avocat. Lors de son audition par le président de la CMPEA, la recourante na pas souhaité se déterminer immédiatement sur cette question, si bien quil a été convenu avec elle que la CMPEA lui proposerait trois noms davocates, tout en lui impartissant un bref délai au 17 juin 2026 , pour quelle puisse se déterminer. Dune manière un peu surprenante, la CMPEA a reçu une lettre écrite à lordinateur moyen de communication dont à lévidence la recourante ne dispose pas , datée du 14 juin 2026, mais non signée de la main de la recourante. Selon cette missive, lintéressée demandait une prolongation de ce délai, ce qui manifestement nétait pas dans son intérêt. Il a été répondu à A.________ quil ne serait pas tenu compte de son envoi du 14 juin 2026 qui nétait pas signé de sa main. Le 17 juin 2026, la lettre du 14 juin 2026 a été envoyée au Tribunal cantonal, signée de la main de la recourante. Cette demande de prolongation dun délai qui avait été octroyé à la personne concernée, afin quelle indique jusquau 17 juin 2026 à la CMPEA si elle entendait être représentée par une avocate prolonge une procédure qui, à lexamen, doit conduire à une admission pure et simple du recours, si bien quelle doit être rejetée.
b) Comme cela a déjà été dit dans un récent arrêt du Tribunal cantonal (arrêt du TC du 04.05.2026 [CMPEA.2026.17] cons. 4.b), on doit aussi sinterroger et peut-être faudra-t-il le faire une fois structurellement au sein des autorités judiciaires, tant limpact sur la liberté personnelle dune mesure de placement à des fins dassistance paraît être sous-évalué; il est vrai que si le nouveau droit de protection de ladulte entré en vigueur au 1er janvier 2013 a remplacé la terminologie de «privation de liberté à des fins dassistance» par celle de «placement à des fins dassistance», la restriction à la liberté na pas fondamentalement changé (on observe par exemple que lart. 397a al. 3 aCC prévoit que «[l]a personne en cause doit être libérée dès que son état le permet» et lart. 426 al. 3 CC que «[l]a personne concernée est libérée dès que les conditions du placement ne sont plus réunies», preuve quavant comme après le nouveau droit, cest bien dune atteinte à la liberté dont on parle) sur le fait que la personne concernée nait pas été assistée ou représentée durant la procédure qui sest tenue devant lAPEA. Pour la suite du traitement de ce dossier, lautorité de première instance devra examiner, sil est à nouveau question dun placement, de la nécessité dune représentation en justice de la personne concernée. En loccurrence, cette question peut demeurer ouverte, puisque, compte tenu de lissue du recours, qui sera admis, il nest pas indispensable, devant la CMPEA, dordonner la défense doffice de la recourante qui a finalement renoncé à se déterminer dans le délai imparti au sujet de sa défense doffice qui eût pu être confiée à lune des deux avocates dont les noms lui ont été proposés.
8.Vu ce qui précède, le recours doit être admis en tant quil vise une levée immédiate du placement. La curatrice B.________ est chargée dorganiser le retour à domicile de la personne concernée et laide à domicile qui est indiquée par les circonstances, au sens des considérants. Cette issue implique de renoncer à la perception de frais. La recourante agissant seule à ce stade, il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours interjeté le 4 juin 2026 en tant quil vise la levée immédiate du placement et charge la curatrice B.________ dorganiser le retour à domicile de la personne concernée et laide à domicile qui est indiquée par les circonstances, au sens des considérants.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 19 juin 2026