Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ (ci-après aussi : la mère) et B.________ (ci-après aussi : le père) sont les parents de C.________, née en 2014 et donc aujourdhui âgée de dix ans et demi. Les parents nont jamais été mariés ensemble et sont à présent séparés (dossier APEA.2023.1022, [sauf précision contraire, les renvois sont faits aux pièces de ce dossier]).
B.a) Lors dune audience qui sest tenue le 15 août 2023 devant le président de lAPEA, les parents se sont entendus sur lautorité parentale conjointe, lattribution de la garde à la mère et létendue du droit de visite du père. En revanche, ils ne sont pas parvenus à saccorder sur les modalités exactes de lexercice de ce droit de visite, en particulier sur la question du transfert de C.________ entre les domiciles parentaux. Les questions de lentretien convenable de C.________ et de la contribution dentretien due par le père avaient déjà été réglées dans le cadre dune précédente procédure (APEA.2018.1068).
b) Suite à cette audience et après plusieurs échanges de courriers avec les parties, lAPEA a, le 2 mai 2024, rendu une décision, dont le dispositif à son chiffre 1, ratifiait laccord partiel du 15 août 2023. Les chiffres 2 et 3 du dispositif avaient la teneur suivante :
2. Dit que les modalités exactes du droit de visite fixé sous lettre c. seront, à défaut dentente entre les parents, les suivantes :
a) Option A : Le vendredi soir, la mère conduira lenfant à la gare de Neuchâtel. Le père récupérera lenfant à cette gare à une heure préalablement convenue. Le dimanche soir, le père amènera lenfant à la gare de Neuchâtel. La mère récupérera lenfant à cette gare à une heure préalablement convenue.
b) Option B : Le vendredi soir, la mère conduira lenfant à la gare de Bienne, doù lenfant prendra le train seul pour Neuchâtel. Le père récupérera lenfant à la gare de Neuchâtelà une heure préalablement convenue. Le dimanche soir, le père amènera lenfant à la gare de Neuchâtel, doù lenfant prendra le train seul pour Bienne. La mère récupérera lenfant à la gare de Bienne à une heure préalablement convenue.
c) Si loption A est retenue, le père devra payer à la mère une indemnité de CHF 22.00 pour chaque trajet, soit CHF 44.00 pour laller/retour. Si cest loption B, le père prendra en charge les billets de train.
d) Ces modalités sappliqueront également pour les transferts relatifs à la moitié des vacances scolaires et aux jours fériés.
3. Statue sans frais».
c) Le 24 mai 2024, la mère a recouru contre cette décision auprès de la Cour de céans, qui, par arrêt du 12 août 2024 [CMPEA.2024.23], la en substance annulée et a renvoyé la cause à lAPEA pour complément dinstruction et nouvelle décision.
b) La Cour de céans a en substance considéré quil était peu judicieux et préjudiciable aux intérêts de C.________ de fixer les modalités du droit de visite selon deux options, sans préciser qui pouvait trancher entre celles-ci, alors quil était établi que les parents ne parvenaient plus à communiquer. Sagissant de loption A, la Cour de céans a rappelé que des exceptions qui tenaient compte de différences économiques nettes entre les parties ou dun éloignement géographique décidé par le parent gardien et occasionnant un surcoût important avaient été admises par la jurisprudence pour justifier une dérogation au principe selon lequel il appartient au bénéficiaire du droit de visite daller chercher lenfant à ses frais et de le ramener. En lespèce, le dossier ne montrait pas que les parties se seraient trouvées dans des situations économiques clairement différentes. De plus, la distance entre Z.________(BE) et U.________(NE) (82.1 km par la route) nétait pas une distance inusuellement longue qui entraînait un surcoût insupportable pour lexercice du droit de visite, ce dautant moins que le père avait accepté de prendre à sa charge les frais entre U.________ et Bienne et quà un moment, la mère sétait déclarée daccord damener et de reprendre C.________ à Bienne. Lopposition de la mère à loption A paraissait alorsa priorijustifiée, sous réserve de difficultés particulières de santé ou dorganisation familiale. LAPEA navait toutefois pas suffisamment investigué ces éléments. Par ailleurs, C.________, à ce moment-là âgée de neuf ans, navait pas été préalablement entendue au sujet de loption B, qui impliquait pourtant lengagement de sa part de voyager seule en train. La cause devait ainsi être renvoyée à la première instance pour quelle rende une nouvelle décision réglant les modalités du droit de visite, après avoir entendu C.________ et procédé à des investigations complémentaires, notamment en lien avec les situations familiale, professionnelle et médicale des parents.
C.a) Le 24 février 2025, après renvoi de la cause et instruction complémentaire, lAPEA a rendu une nouvelle décision. Ce faisant, elle a ratifié laccord partiel du 15 août 2023 concernant lautorité parentale conjointe et lattribution de la garde à la mère (ch. 1 du dispositif entrepris), dit que «le droit de visite du père se déroulera[it] dentente entre les parents et à défaut à raison dun week-end sur deux, du vendredi à la sortie de lécole, au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance. Le vendredi, à la sortie de lécole, la mère conduira[it] lenfant à la gare de Bienne, doù lenfant prendra[it] le train seul pour Neuchâtel. Le père récupérera[it] lenfant à la gare de Neuchâtel. Le dimanche soir, le père amènera[it] lenfant à la gare de Neuchâtel, doù lenfant prendra[it] le train seul pour Bienne. La mère récupérera[ai] lenfant à la gare de Bienne. Le père prendra[it] en charge les billets de train» (ch. 2), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles et nommé une curatrice (ch. 3), retiré leffet suspensif à tout éventuel recours (ch. 4) et statué sans frais (ch. 5).
b) En substance et rappelant que lintérêt supérieur de lenfant devait primer, lAPEA a retenu que loption B qui prévoyait que C.________ prenne le train seule entre Bienne et Neuchâtel était la plus adaptée, compte tenu des contraintes des deux parents. Le trajet était court et ne présentait pas de risque particulier. Par ailleurs, lors de son audition le 22 novembre 2024, C.________ avait confirmé se sentir à laise avec cette solution et avoir déjà effectué ce trajet seule, sans difficulté. Aucun élément concret ne permettait dappuyer les craintes de la mère quant à la sécurité de C.________ durant les trajets. Les raisons de santé évoquées par la mère pour refuser les déplacements et accompagner sa fille à la gare de Bienne ne permettaient pas de conclure à une impossibilité pour elle de prendre part à ces trajets, à mesure quelle se déplaçait pour dautres activités et recherchait un emploi à plein temps. Quant au père, il ne pouvait pas conduire pour des raisons médicales et avait la charge de plusieurs enfants au sein de son foyer, ce qui limitait fortement sa capacité à multiplier les déplacements. En outre, le principe selon lequel le bénéficiaire du droit de visite doit aller chercher et ramener lenfant nétait pas absolu. Il pouvait être adapté en cas de contraintes particulières, telles que des obligations médicales ou une organisation familiale complexe. Ici, le déménagement de la mère à Z.________ (BE) avait considérablement augmenté la distance entre les domiciles parentaux, compliquant les trajets pour le père. La mère avait reconnu cette difficulté, dès lors quelle avait accepté damener C.________ jusquà Bienne. Le père avait des rendez-vous médicaux contraignants chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi, ce qui restreignait considérablement sa flexibilité pour organiser des trajets supplémentaires. Ces impératifs rendaient quasi impossible pour lui une prise en charge plus étendue des déplacements. Dès lors, loption B constituait une solution équilibrée. Afin dencadrer la relation parentale et le droit de visite, lAPEA a aussi institué une curatelle de surveillance des relations personnelles et nommé une curatrice, mesure que les parents avaient acceptée. Enfin, lAPEA a retiré tout effet suspensif à un éventuel recours pour que le droit de visite puisse avoir lieu de manière régulière et que la curatrice puisse accompagner les parents en ce sens le plus rapidement possible.
D.Le 26 mars 2025, la mère recourt contre cette décision en prenant les conclusions suivantes :
A titre préjudiciel :
1.Mettre la recourante au bénéfice de lassistance judiciaire gratuite totale dans la présente procédure ;
2.Partant, la libérer de toute avance de frais et lui désigner un avocat doffice en la personne de la soussignée ;
3.Restituer leffet suspensif au présent recours sagissant du chiffre 2 du dispositif de la décision de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du 24 février 2025 ;
Principalement :
4.Annuler le chiffre 2 du dispositif de la décision de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du 24 février 2025 ;
5.Partant et en modification du chiffre 2 du dispositif de la décision du 24 février 2025 : dire que le droit de visite du père sexercera dentente entre les parties et à défaut à raison dun week-end sur deux, du vendredi à la sortie de lécole, au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance, le père étant responsable daller chercher et de ramener lenfant au domicile du parent gardien à ses frais ;
Subsidiairement :
6.Annuler le chiffre 2 du dispositif de la décision de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du 24 février 2025 ;
7.Partant et en modification du chiffre 2 du dispositif de la décision du 24 février 2025, y ajouter que le père est condamné à verser un montant de CHF 123.20 à titre de dédommagement pour les trajets effectués entre Z.________ et Bienne par la mère en vue de lexercice du droit de visite et dire que le père accompagne lenfant C.________ lors de ses trajets en train ;
Très subsidiairement :
8.Annuler la décision de lAutorité de protection de lenfant et de ladulte du 24 février 2025 et renvoyer la cause devant lautorité compétente pour nouvelle décision au sens des considérants ;
En tout état de cause :
9.Sous suite de frais et dépens et en tenant compte des dispositions sur lassistance judiciaire gratuite.».
Sagissant des modalités de lexercice du droit de visite, la recourante soutient pour lessentiel que rien nindique que lorganisation familiale du père rendrait impossibles les trajets jusquà Z.________, respectivement jusquà Bienne. Il appartient à ce dernier de sorganiser de manière à rendre possible lexercice de son droit de visite, conformément à ses obligations. La recourante ajoute que la décision entreprise ne tient pas compte de sa propre organisation personnelle, alors quelle soccupe de C.________ la semaine et recherche actuellement un emploi. Afin que la décision puisse être durable, il faut tenir compte dune situation dans laquelle la recourante aurait un emploi à temps plein, de sorte que les trajets qui lui sont imposés le vendredi à la sortie de lécole lui causeraient des difficultés. De plus, la recourante nest pas à laise avec le fait que C.________ maintenant âgée de dix ans fasse seule les trajets en train. Lintimé doit alors être responsable daller chercher C.________ au domicile de la recourante lors de lexercice du droit de visite.
Subsidiairement, si la recourante devait amener C.________ jusquà Bienne, lintimé devrait la dédommager pour ces trajets, à hauteur de 70 centimes par kilomètre, soit un total de 123.20 francs par mois. Il appartient en effet au bénéficiaire du droit de visite dassumer les frais engendrés par lexercice de celui-ci, seules des circonstances particulières pouvant justifier une répartition des frais différente, lorsque cela apparaît équitable au vu de la situation financière de chaque parent. En lespèce, aucun élément ne permet de démontrer quil existerait une importante disparité entre les situations financières des parties, laquelle justifierait de déroger à ce principe.
E.a) Le 11 avril 2025, lintimé sest prononcé sur la question de leffet suspensif et, à titre préjudiciel, a sollicité loctroi de lassistance judiciaire.
Lintimé a indiqué que les preuves figurant au dossier commandaient que le droit de visite sexerce immédiatement comme prévu par la décision entreprise. Vu les preuves obtenues par linstruction complémentaire, le retrait de leffet suspensif était, selon lintimé, le seul moyen de sassurer que son droit de visite sexerce de manière régulière le plus rapidement possible. En particulier, il a rappelé quil était incapable de conduire, en raison de médicaments quil devait prendre à cause dimportants problèmes de santé. Il fallait aussi se demander si C.________ avait besoin dêtre protégée en faisant en sorte que, dans lattente dune décision au fond, elle soit empêchée de prendre le train seule, le but de leffet suspensif étant essentiellement de garantir la protection de la personne ayant besoin daide. Or C.________ avait déjà effectué le trajet en cause seule plusieurs fois, sans que cela ne lui pose le moindre problème, que ce soit avant ou après la reddition de la décision entreprise. La recourante avait même laissé C.________ dans le parking de la gare, plutôt que de lamener jusquau quai, ce dont lintimé avait informé son mandataire par courriel du 21 mars 2025. Cela démontrait quelle ne cherchait pas à protéger lintérêt de C.________, mais plutôt à tout mettre en uvre pour compliquer lexercice du droit de visite. La demande de restitution de leffet suspensif devait donc être rejetée, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire.
b) Le 28 avril 2025, lintimé sest déterminé sur le fond, concluant au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Il a dabord indiqué que C.________ avait continué à prendre le train seule, sans problème, depuis que lAPEA avait rendu la décision entreprise et à cinq reprises au moins depuis le dépôt du recours. Par ailleurs, le principe invoqué par la recourante à savoir quil appartient au bénéficiaire du droit de visite daller chercher lenfant et de le ramener nétait quun principe, lequel pouvait souffrir dexception. Tel était aussi le cas de la prise en charge des frais occasionnés par lexercice du droit de visite, dans la mesure où la recourante, en déménageant à Z.________, était la seule responsable de la situation actuelle. Faire supporter ces frais à lintimé serait choquant, vu sa situation financière particulièrement serrée, décrite dans un courrier adressé à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation le 31 janvier 2025 et joint en annexe.
F.La recourante a répliqué par courrier daté du 8 mai 2025, transmis à ladverse partie avec le présent arrêt.
C O N S I DÉR A N T
1.a) Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la mère de lenfant mineur concerné, contre une décision en matière de modalités dexercice dun droit de visite, rendue par lAPEA. Il est dès lors recevable
b) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
2.a) La CMPEA établit les faits doffice et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle nest pas liée par les conclusions des parties et applique le droit doffice (art. 446 CC, dont les principes et règles sont aussi applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de ladulte, 2014, n. 1128 p. 504).La procédure de recours est régie par lamaximed'office et lamaximeinquisitoire(Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). Lautorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 450aCC).
b)Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par linstance de recours jusquau moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2024.39] du 11.04.2025 cons. 2, [CMPEA.2024.21] du 08.08.2024 cons. 2 et [CMPEA.2017.34] du 08.12.2017 cons. 2).
Les pièces déposées par les parties à lappui du recours et de la réponse sont dès lors recevables.
3.Larticle273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas lautorité parentale ou la garde ainsi que lenfant mineur ont réciproquement le droit dentretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.Lorsque lexercice ou le défaut dexercice de ce droit est préjudiciable à lenfant, ou que dautres motifs lexigent, lautorité de protection de lenfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou lenfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2).Le père ou la mère peut exiger que son droit dentretenir des relations personnelles avec lenfant soit réglé (al. 3).Selon larticle 274 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de lenfant avec lautre parent et à ne pas rendre léducation plus difficile (al. 1). Si les relations personnelles compromettent le développement de lenfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, sils ne se sont pas souciés sérieusement de lenfant ou sil existe dautres justes motifs, le droit dentretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (al. 2).
3.1.Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art.273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209cons.5 ; arrêt du TF du20.06.2024 [5A_108/2024]cons. 4.2.1). Lorsqu'il fixe les modalités d'exercice d'un droit de visite, le juge ne saurait se limiter à renvoyer à des pratiques standardisées. Il doit examiner le bien-être de l'enfant en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 III 10cons. 7.2 ;130 III 585cons. 2.1 ; arrêt du TF du14.10.2024 [5A_359/2024]cons. 6.3.2), parmi lesquelles l'âge de celui-ci, sa personnalité et ses besoins, sa santé physique et psychique, la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, la disponibilité de ce dernier ainsi que son cadre de vie, ou encore la distance géographique entre le domicile de l'ayant droit et celui du titulaire de la garde.Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan.
3.2.En principe, il incombe au parent titulaire du droit de visite de venir chercher et de ramener lenfant, à ses frais (Cottier, in : CR CC I, 2èmeéd., 2023, n. 20 ad art. 273 CC ;Schwenzer/Cottier, BSK ZGB I, n. 18 ad art. 273 CC ; Arrêt du TC FR du 28.04.2023 [101/2022/404] cons. 2.4). Des exceptions tenant compte de différences économiques nettes entre les parties ou un éloignement géographique décidé par le parent gardien occasionnant un surcoût important ont toutefois été reconnues en jurisprudence (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6eéd., n. 993 et 994 avec en particulier les notes de bas de page 2303, 2304 et 2305 ; selon la jurisprudence, ces dépenses sont exceptionnellement prises en compte dans le cadre des contributions à lentretien de lenfant). En outre, selon une partie de la doctrine et de la jurisprudence, les intervenants devraient, dans toute la mesure du possible, favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l'enfant chez le bénéficiaire du droit de visite, et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les parents manifesteraient leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribue à rassurer l'enfant (arrêt du TF du02.10.2008 [5A_448/2008]cons. 5.2 ; arrêt TC FR 101/2022/404 précité ;Meier/Stettler, op. cit. n. 993 et les réf. cit.). À l'inverse, lorsque le parent bénéficiaire du droit de visite a fait preuve d'un manque de disponibilité et d'engagement jusqu'ici envers son enfant, la démarche consistant à aller lui-même le chercher est de nature à démontrer sa volonté de s'en occuper et de créer ainsi un rapport de confiance entre eux (arrêt du TF [5A_448/2008] précité cons. 5.2). Lenfant plus grand pourra souvent, selon son degré dindépendance, faire tout seul les trajets entre les domiciles de ses parents (Cottier, op. cit. n. 20 ad art. 273 CC et les réf. cit.). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé non contestable lappréciation de lautorité cantonale selon laquelle un trajet en train dune durée de deux heures et 40 minutes avec trois arrêts était réalisable pour deux enfants âgés de huit et quatorze ans, équipés de téléphones portables et de montres et dont le plus âgé savait bien lire (arrêt du TF du16.08.2019 [5A_288/2019]cons. 5.4).
3.3.Les frais occasionnés par lexercice du droit aux relations personnelles (notamment les frais de déplacement) sont en principe à charge du parent titulaire du droit. Comme le droit de visite est également dans lintérêt de lenfant, il est toutefois possible de répercuter tout ou partie des coûts des visites sur le parent gardien ou détenteur de lautorité parentale exclusive (Cottier, op. cit. n. 21 ad art. 273 CC et les réf. cit.). Une répartition différente des frais est admissible si elle apparaît comme équitable, notamment au regard de la situation financière des parents et si elle ne porte pas atteinte indirectement aux intérêts de lenfant en utilisant les moyens nécessaires à son entretien pour couvrir les frais dexercice du droit de visite (arrêts du TF du16.08.2019 [5A_288/2019]cons. 5.5 et du13.06.2016 [5A_224/2016]cons. 5.3.2). Si les deux parents se trouvent dans une situation économique défavorable, il sagira de trouver un équilibre entre lintérêt de lenfant de maintenir le contact avec son parent non gardien, engendrant certains frais, et son intérêt de recevoir une contribution à son entretien, décision pour laquelle le juge dispose dune grande marge dappréciation (Cottier, op. cit. n. 21 ad art. 273 CC et les réf. cit.).
4.En lespèce, la fréquence et la durée du droit de visite à savoir dentente entre les parents et à défaut, à raison dun week-end sur deux, du vendredi à la sortie de lécole, au dimanche soir, ainsi que la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance ne sont pas litigieuses. Seules sont contestées les modalités dexercice de ce droit de visite, en particulier le transfert de C.________ entre les domiciles respectifs de ses parents, et la prise en charge des frais en découlant.
5.a) La recourante conteste quil soit dans lintérêt de C.________ que celle-ci voyage seule en train entre Bienne et Neuchâtel le vendredi à la sortie de lécole et entre Neuchâtel et Bienne le dimanche en fin de journée. Se pose donc tout dabord la question de savoir si C.________, actuellement âgée de dix ans et demi, peut effectuer seule une partie du trajet entre les domiciles de ses parents. Comme indiqué, le trajet en question est celui entre les gares de Bienne et de Neuchâtel. Il est direct et dure entre 20 et 30 minutes en fonction de la relation choisie (selon les horaires sur le site internet des CFF).
b) La recourante a exprimé certaines craintes à cet égard. Même si on peut la comprendre, il ne ressort du dossier aucun élément concret qui démontrerait que ces inquiétudes soient fondées dans ce cas, comme la effectivement retenu linstance précédente. Au contraire, il apparaît que C.________ est suffisamment autonome sur ce point et il est établi quelle a déjà effectué ce trajet seule à maintes reprises, sans difficulté et sans quaucun incident ne soit à déplorer. Elle-même la dailleurs confirmé, puisque lors de son audition, elle a déclaré quil lui était une dizaine de fois «arrivé de prendre le train deNeuchâtelàBienne », quelle sétait «sentie bien pendant ces trajets» et que «ça ne[la]dérangeait pas de faire les trajets deNeuchâtelàBienneet deBienneà Neuchâtelen train». Les écritures de lintimé révèlent en outre que cela est encore arrivé plusieurs fois depuis le prononcé de la décision entreprise et la recourante ne le conteste pas. Cette façon de faire ne semble donc pas problématique. Dans ces conditions, le fait que C.________ ait, par le passé, subi du harcèlement scolaire, quelle ait mis du temps à en parler et quelle ait dû à cette époque être suivie pour cela ce à propos de quoi le dossier ne contient quoi quil en soit aucun détail ne suffit pas à remettre en cause le fait quelle puisse aujourdhui voyager seule en train durant 20 à 30 minutes et quelle se sente à laise de procéder de cette façon. On retiendra donc quil nest pas contraire au bien-être et aux intérêts de C.________ deffectuer seule en train une partie des trajets dans le cadre de lexercice du droit de visite de lintimé.
6.Se pose ensuite la question de savoir sil se justifie de déroger au principe selon lequel il appartient au bénéficiaire du droit de visite de venir chercher lenfant et de le ramener, à ses frais. Dans le cas présent, il sagit de déterminer si, compte tenu des circonstances, il est possible et, le cas échéant, équitable et sil peut raisonnablement être imposé à la recourante deffectuer à ses frais les trajets entre Z.________ et la gare de Bienne, pour aller y déposer et venir y récupérer C.________.
6.1.Il ressort du dossier que la recourante rencontre des problèmes de santé, ce que lintimé ne conteste pas. Toutefois, il ressort aussi du dossier quelle est en mesure de conduire. Elle a dailleurs indiqué dans son recours que «son véhicule lui[était]strictement nécessaire». Le trajet entre Z.________ et la gare de Bienne dure 17 minutes (selon Via Michelin), de sorte quil faut compter une trentaine de minutes pour un aller-retour. Sil nest pas exclu quun tel trajet puisse engendrer pour la recourante une contrainte supplémentaire, quand elle aura retrouvé du travail à 100% cest en tous cas le taux doccupation quelle recherche , «probablement àX.________ » en ce sens quelle devrait leffectuer durant sa pause de midi, C.________ finissant pour le moment lécole à cette heure-là le vendredi , rien nindique quil sera impossible pour elle de le réaliser, ce quelle ne prétend dailleurs pas. De plus, lors de son audition le 22 novembre 2024, C.________ a indiqué quelle naurait cet horaire que pendant deux ans encore, soit durant encore pendant un an et demi depuis ce jour. Par ailleurs, la recourante na pour lheure pas encore retrouvé demploi et le dossier ne contient aucune indication ni sur le temps que cette situation durera ni sur le taux auquel elle retravaillera effectivement ni encore sur le lieu où elle sera pour son travail. Dans ces conditions, cest à juste titre que lAPEA a retenu que rien ne permettait de conclure à une impossibilité pour la recourante deffectuer les trajets pour amener C.________ à la gare de Bienne le vendredi à la sortie de lécole et venir la récupérer au même endroit le dimanche en fin de journée.
Reste à déterminer si cela est équitable et peut être raisonnablement imposé à la recourante au regard des circonstances du cas despèce.
6.2.a) Il est bien établi que chaque partie doit faire face à certaines contraintes, en lien avec sa vie professionnelle, familiale et/ou financière. En substance, la recourante, qui rencontre des problèmes de santé, soccupe seule de C.________ lorsquelle est avec elle. Actuellement au chômage, elle recherche un emploi à 100%, «probablement àX.________ ». Quant à lintimé, il a la charge de quatre autres enfants au sein de son foyer, quil partage avec sa compagne, avec qui il a deux enfants communs. Il a été victime dun accident de travail en mars 2019 et ne travaille plus depuis. Il bénéficie dune rente de la SUVA. Il a de nombreux rendez-vous médicaux, fixés presque tous les jours de la semaine, y compris le vendredi, et suit un traitement médicamenteux qui lempêche de conduire.
b) Au terme de linvestigation complémentaire menée par lAPEA, le dossier ne montre pas quil y aurait une importante différence entre la situation financière de la recourante et celle de lintimé, quoique cette dernière en dise dans sa réplique. Plusieurs éléments du dossier montrent la situation financière délicate du père avant déjà, puis surtout depuis son accident. En revanche, les contraintes respectives actuelles des parents permettent de considérer quil nest à ce jour pas équitable dappliquer strictement les principes rappelés plus haut (cf. cons 3.2 et 3.3) et ainsi de faire supporter à lintimé lentier des charges liées aux trajets à effectuer dans le cadre de lexercice de son droit de visite. On rejoindra dès lors le raisonnement de la première instance à cet égard, sans la paraphraser, mais en soulignant ce qui suit. Il ressort du dossier que le déménagement à Z.________ résulte dune décision unilatérale de la recourante, ce qui peut déjà justifier quau moins une partie des conséquences y relatives soient répercutées sur elle. Le fait que, par le passé, lintimé ait pu lui aussi décidé unilatéralement de déménager, séloignant ainsi du domicile de la recourante et de C.________, nest pas décisif, dans la mesure où les parties parvenaient visiblement à ce moment-là encore à sentendre. Par ailleurs, lors de son audition, C.________ a déclaré que «ça se pass[ait]bien chez[s]on papa et chez[s]a maman» et quelle « [s]entend[ait]bien avec les deux». Il serait dès lors contraire à lintérêt de lenfant de réduire létendue du droit de visite dans le seul but de réduire son impact sur lemploi du temps des parties, ce dautant plus que la recourante sest à plusieurs reprises déclarée daccord de faire les trajets entre Z.________ et Bienne. Les circonstances du cas despèce, après le complément dinstruction, convainquent que la solution retenue par la première instance est équitable et équilibrée ; chaque parent sorganise et assume le trajet entre son domicile et la gare de Bienne ou de Neuchâtel ce qui correspond à une trentaine de minutes aller et retour pour la recourante et à environ une heure et 30 minutes aller et retour pour lintimé (selon Via Michelin) et lintimé prend en plus entièrement à sa charge les billets de train pour C.________. Cette façon de faire ne constitue de surcroît pas une dérogation majeure au principe selon lequel il appartient au bénéficiaire du droit de visite daller chercher lenfant et de le ramener au domicile du parent gardien ou au lieu fixé, à ses frais, puisque lintimé, bénéficiaire du droit de visite, reste tout de même devoir assumer une part nettement plus importante des trajets et des frais que ceux-ci occasionnent.
6.3.Compte tenu de ce qui précède et comme la à bon droit retenu lAPEA sur la base du dossier complété après la première décision, la solution prévoyant que C.________ prenne le train seule entre Bienne et Neuchâtel et que chaque parent lamène et vienne la récupérer à la gare correspondante est la plus adaptée pour tenir compte des impératifs de chaque partie et ne pas léser lintérêt de lenfant à voir régulièrement son père. De cette façon, les efforts fournis par les deux parents,in finepour le bien-être et dans lintérêt de leur fille, apparaissent équitables et proportionnés. Ils manifesteront ainsi tous deux leur soutien et leur accord au droit de visite, ce qui contribuera à rassurer C.________, dont on rappellera que lintérêt doit primer. Par ailleurs, cette solution ne sinscrit pas en faux avec ce que la Cour de céans avait anticipé dans larrêt du 12 août 2024, dans la mesure où, entre-temps, une instruction complémentaire a été menée, dont le résultat a été analysé et pris en compte par lAPEA.
7.On précisera quil ne sagit là que dune réglementation subsidiaire, en ce sens que les parties restent libres dy déroger en cas dentente entre elles. Elles conservent par conséquent la possibilité dadapter le transfert de C.________ dun domicile à lautre, en tenant compte des particularités et contraintes de chacun. On relèvera aussi quil appartient à chaque parent de tout mettre en uvre pour permettre à leur fille dentretenir une relation régulière avec chacun deux, pour ne pas compromettre son bon développement. Il est évident que la relation conflictuelle entre les deux parents est de nature à perturber psychologiquement une enfant de dix ans. Il est ainsi nécessaire, pour préserver C.________, que les parties parviennent à sentendre sur des questions telles que les modalités de son transfert en marge du droit de visite. En dautres termes, il leur appartient de faire preuve de bonne volonté et de souplesse et ainsi de faire la démonstration de leur sens des responsabilités, dans le seul intérêt de C.________.
8.Linstitution dune curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de larticle 308 al. 2 CPC à légard de C.________ et la désignation de D.________, assistante sociale auprès du Service social régional, en qualité de curatrice ne sont pas contestées. Il ny a donc pas lieu de revenir sur ce point.
9.En définitive, lanalyse qui précède conduit à constater que la décision entreprise est bien fondée. Elle tient compte des critères pertinents et les a correctement évalués, retenant une solution équilibrée au regard des circonstances du cas despèce. Le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
9.1.La cause étant tranchée sur le fond par le présent arrêt, il nest pas nécessaire, faute dobjet, de se prononcer sur la question de la restitution de leffet suspensif au recours.
9.2.a) Vu la situation financière de la recourante et la nature de la cause, lassistance judiciaire lui sera accordée et Me E.________ sera désignée comme avocate doffice pour la présente procédure (art. 118ss CPC).
La recourante na toutefois pas déposé de mémoire dhonoraires en rapport avec lactivité déployée par Me E.________, si bien quil sera statué doffice (art. 25, 2èmeph. de la loi sur lassistance judiciaire [LAJ, RSN 161.2]). Lindemnité sera fixée à 800 francs, frais et TVA inclus, correspondant à un peu plus de quatre heures dactivité, dans un dossier déjà bien connu de la mandataire et portant sur une question déjà abordée précédemment dans la procédure.
b) Lintimé, représenté par un mandataire professionnel, a sollicité loctroi de lassistance judiciaire, mais na présenté ni requête complète documentée ni justificatifs dans ce sens (art. 119 al. 2 et 5 CPC). Cependant, la question qui se pose dans le cadre de la présente procédure a justement trait, notamment, à la prise en charge financière des trajets liés à lexercice du droit de visite. Il ressort du dossier que lintimé a quatre enfants à charge au sein de son foyer en plus de C.________ et quil doit vraisemblablement assumer dimportants frais médicaux. Dès lors et en application des maximes inquisitoire et doffice applicables en lespèce (cf. cons. 2, let. a), on admettra que sa situation est celle dune personne indigente et lassistance judiciaire lui sera accordée.
Là non plus, aucun mémoire dhonoraires na été déposé et il convient de statuer sur la base du dossier (art. 25LAJ). En partant de lidée que linvestissement a dû être limité, vu la brièveté (judicieuse) des écritures, on arrêtera lindemnité à 550 francs, frais et TVA inclus.
9.3.Dans la mesure où la recourante succombe et se voit octroyer lassistance judiciaire, les frais judiciaires de la procédure de recours seront mis à la charge de la recourante, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
9.4.Il y a lieu de faire application de larticle 122 al 2 CPC. Les dépens étant dus par la recourante à lintimé, ils sont fixés à 915 francs en chiffres ronds (550/180x300). Le montant de 550 francs sera versé en main de lEtat en remboursement des honoraires dassistance judiciaire de lintimé et le solde à ce dernier.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Confirme la décision entreprise.
3.Accorde lassistance judiciaire à A.________ pour la procédure de recours et désigne Me E.________ en qualité davocate doffice.
4.Accorde lassistance judiciaire à B.________ pour la procédure de recours et désigne Me F.________ en qualité davocat doffice.
5.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 francs, à la charge de la recourante, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
6.Arrête à 800 francs, frais et TVA inclus, lindemnité due par lEtat à Me E.________, avocate doffice de A.________, pour la procédure de recours.
7.Arrête à 550 francs, frais et TVA inclus, lindemnité due par lEtat à Me F.________, avocat doffice de B.________, pour la procédure de recours.
8.Condamne A.________ à verser à B.________ une indemnité de dépens de 915 francs pour la procédure de recours, payable jusquà concurrence du montant de 550 francs en main de lEtat, le solde de 365 francs étant versé directement à lintimé.
Neuchâtel, le 13 mai 2025