Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 ________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, car celle-ci l’avait photographié pendant les faits. D. D’autres épisodes de ce conflit de voisinage ont également donné lieu au dépôt de plusieurs plaintes pénales durant la même période : a) Le 12 juin 2017, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour menaces, injures, voies de fait, dommages à la propriété et violation de domicile en raison du fait que, le 10 juin 2017, X.________ a tondu sans autorisation sa pelouse, puis lui a ensuite réclamé une somme correspondant selon lui à ce service, menaces, injures et voies de fait à l’appui. A.________ a également déposé plainte pénale contre inconnu pour omission de prêter secours, dans la mesure où un homme inconnu était présent lorsqu’il a été agressé par X.________ et n’a pas réagi pour le secourir, ainsi que pour dommages à la propriété sur des arbustes de sa propriété. b) Le même jour, Y
E. 2 Conformément à l'article 310 alinéa 1 lettre a CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (arrêt du TF du 09.12.2015 [6B_1043/2015] , cons. 4.1 et références citées).
E. 3 L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
E. 4 a) Aux termes de l’article 179 quater CP , se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues et sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. Objectivement, la réalisation de l’infraction suppose l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, d’une observation avec un appareil de prise de vues ou d’une prise de vue, ainsi que l’absence de consentement de la victime. Sur le plan subjectif, l’infraction est intentionnelle ( Corboz , Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ème éd., n. 3-18 ad art. 179 quater CP). Sont des faits au sens de l'article 179 quater CP ce qui se produit réellement et peut être observé (au moins en théorie), en étant susceptible d’être prouvé ( ATF 118 IV 41 , cons. 3, JdT 1994 IV 80). Le fait doit appartenir au domaine secret ou au domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à tracer ( Corboz , op. cit. , n. 5ss ad art. 179 quater CP). Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime ( ATF 118 IV 41 , cons. 4a, JdT 1994 IV 81 ; Corboz , op. cit. , n. 6 ad art. 179 quater CP), la volonté de conserver le secret étant décisive ( Hurtado Pozo , Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2253 et 2254, ad art. 179 quater CP et références citées). Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte par la précision légale puisqu’il doit s’agir de faits du domaine privé qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets ( ATF 117 IV 31 cons. 2a ; Corboz , op. cit. , n. 7 ad art. 179 quater CP ; Hurtado Pozo , op. cit. , n. 2256, ad art. 179 quater CP). Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui se trouvent à l'extérieur. Il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un appartement ou un jardin privé et fermé. En doctrine et en jurisprudence, il est incontesté que ce qui se passe dans un lieu protégé par l'article 186 CP ne peut pas être observé ni faire l'objet de prises de vue avec des moyens techniques ( ATF 137 I 327 qui cite Von Ins/Wyder , in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 2. Aufl. 2007, N. 9 zu Art. 179 quater StGB). Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral a toutefois considéré que les activités quotidiennes d’une personne sur son balcon, que chacun pouvait observer sans difficulté depuis la rue, n'étaient pas couvertes par l'article 179 quater CP . En effet, bien que ces activités s’inscrivaient certes dans la sphère privée de la personne, les faits se déroulant sur le balcon était librement visibles depuis la rue et pouvaient donc être perçus sans autre par chacun ( ATF 137 I 327 , cons. 6.2). C’est donc ce dernier critère qui semble prépondérant, avant la question de savoir s’il s’agit d’un lieu protégé par l’article 186 CP ou non. S'il faut outrepasser des limites physiques, juridiques ou morales pour observer des faits de la sphère privée au sens étroit, ceux-ci ne sont plus perceptibles « sans autre » par chacun. La limite morale est celle qui n’est pas franchie sans le consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages généralement reconnu dans le pays ( ATF 137 I 327 , cons. 6.1 et références citées). Il est ainsi essentiel de déterminer si l’auteur est contraint, pour accéder à ce lieu, de surmonter des obstacles physiques (par exemple fracturer une porte, un tiroir ou escalader une façade) ou juridiques et moraux (par exemple violation de domicile, ouverture d’un pli fermé, comportement de voyeur, fouille d’un tiroir ou du bureau d’autrui) afin de percevoir les faits ( ATF 118 IV 41 , cons. 4e, JdT 1994 IV 84 ; Hurtado Pozo , op. cit. ,
n. 2256 ad art. 179 quater CP). A l’égard d’une personne filmée dans un lieu public observable par chacun alors qu’elle pratique librement ses activités quotidiennes, il y a lieu d’admettre que cette personne a dans cette mesure renoncé à la protection de sa vie privée et ainsi exposé sa sphère privée au public ( ATF 137 I 327 ). Ont en revanche été considérés comme protégés, outre le domicile, une tente de camping, les toilettes, une chambre d’hôtel, les abords immédiats de la porte d’une maison ( ATF 118 IV 41 ; Corboz , op. cit . no 7 ad art. 179 quater CP et références citées). La Cour suprême du canton de Zurich a considéré qu’une surveillance par caméra sur le terrain extérieur d’un immeuble, en particulier sur le jardin et une remise, n’était pas constitutive d’infraction à l’article 179 quater CP , et partant était utilisable dans une procédure pénale à titre de preuve apportée par des particuliers (ZR 113/214, S.11) ». Sur la base de ces considérations, la Cour pénale a estimé qu’un particulier ne contrevenait pas à l’article 179 quater CP en installant une caméra dirigée sur sa place de parc dans un garage collectif ouvert à des multiples usages et accessible à des tiers aussi facilement qu’une entrée d’immeuble locatif, afin d’identifier l’auteur de dommages récurrents sur son véhicule ( CPEN.2013.42 ). On en retient qu’une pesée des intérêts doit être effectuée entre l’atteinte causée par l’enregistrement, d’une part, et la gravité de l’infraction révélée par cet enregistrement, d’autre part ( ARMP.2018.10 ).
b) En l’espèce, le ministère public a retenu que l’infraction à l’article 179 quater CP n’était pas réalisée à mesure que X.________ se trouvait en plein air et à la vue de tout un chacun, de sorte qu’il ne saurait être question de domaine secret ou privé. Le recourant conteste les faits tels que retenus par le ministère public, arguant qu’il se trouvait dans un endroit de son domicile ne pouvant être perçu sans autre par chacun. En particulier, il relève que des haies d’arbustes quadrillent le périmètre de sa piscine à côté de laquelle il se trouvait et le protège des regards indiscrets. Partant, l’infraction serait réalisée.
c) En fait, il est établi que le recourant se tenait, lorsqu’il a été photographié par la plaignante, dans son jardin, à côté de sa piscine et qu’il a ensuite aperçu Y 2 ________, qui, selon les versions, se trouvait derrière la maison des époux Y 1 ________ et Y 2 alors que son épouse se trouvait dans leur jardin (version de Y 1 ________), respectivement sur le terrain agricole bordant tout l’arrière de plusieurs propriétés, avec Y 1 ________ (version du recourant). Selon les déclarations concordantes de Y 1 ________ et de X.________, ce dernier a ensuite interpellé Y 2 ________, lui signifiant qu’il n’avait rien à faire là, et a sorti son appareil photo pour le prendre en photo. X.________ admet en outre avoir effectivement pris Y 2 ________ en photo. Y 1 ________ explique qu’à la vue de cette scène, et comme il serait dans les habitudes du recourant de les photographier lorsque quelque chose ne lui convient pas, elle a décidé elle aussi d’aller chercher son appareil photo et en a averti le recourant. Selon elle, lorsqu’elle est ressortie de chez elle avec l’appareil, le recourant l’attendait toujours à côté de sa piscine et, la voyant arriver, a baissé son bermuda et commencé à se caresser l’entre-jambe. Quant à lui, le recourant ne conteste pas s’être dénudé, mais allègue avoir agi uniquement dans le but de chasser un taon qui se serait logé dans son pantalon. Sur la base du dossier, des déclarations de Y 1 ________ ci-dessus et de celles de X.________, on retiendra que ce dernier, lorsqu’il a baissé son pantalon, avait remarqué que Y 1 ________ se trouvait un peu plus haut et qu’il était donc conscient de sa présence ainsi que du fait qu’elle envisageait de le prendre en photo. En effet, X.________ a déclaré, lors de son audition par la police, que « Les époux Y 1 ________ et Y 2 se trouvaient sur le terrain agricole qui borde tout l’arrière de plusieurs propriétés dont la leur » et que « Y 1 ________ a pris des photos alors qu’[il] se trouvait chez [lui] ». A aucun moment il allègue ne pas l’avoir remarquée lorsqu’il s’est dénudé ou s’être seulement aperçu de sa présence après-coup. Les clichés pris de lui confirment également ce qui précède, puisque l’on y voit X.________ se comporter comme une personne se sachant observée. Pour ce qui est de l’explication avancée par le recourant s’agissant de s’être dénudé, on constate, à l’instar du ministère public, qu’elle est fantaisiste et que les photos au dossier excluent clairement cette option, à mesure que, en particulier sur le cliché reproduit et agrandi on le voit debout, dans une position fixe et la main posée sur les parties génitales, sans que l’on puisse déceler une quelconque agitation découlant de la prétendue présence d’un insecte dans son pantalon. La version de Y 1 ________ est ainsi plus crédible et emporte la conviction de l’Autorité de céans. Quant à la question du lieu exact où se trouvait Y 1 ________ au moment des faits, on constate que ni cette dernière, ni le recourant, n’indiquent précisément où elle s’est placée pour le prendre en photo après être ressortie de chez elle. Le plan de situation du quartier figurant au dossier comporte certes une croix manuscrite à un endroit qui pourrait correspondre à la position de Y 1 ________ lors des faits décrits, mais il n’est cependant pas d’un grand secours en l’absence d’indication sur l’auteur de cette croix. Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où elle n’a pas d’influence sur la qualification juridique des faits (v. infra cons. 4/d). On retiendra ainsi qu’elle se trouvait à côté de sa maison, ce qui peut englober autant son jardin que le pré jouxtant celui-ci, à savoir un pré-champ appartenant à A.________ selon le géoportail cantonal.
d) En droit, force est de constater ici que l’élément constitutif résidant dans l’absence de consentement de la personne photographiée fait défaut. En effet, le recourant, alors qu’il était conscient de la présence de Y 1 ________ et du fait que cette dernière prévoyait de le photographier, n’a à aucun moment manifesté un quelconque désaccord à être photographié – par exemple par des cris ou des gestes – et a bien plutôt choisi délibérément de se mettre en scène sous les yeux de Y 1 ________. Il en résulte que ce comportement intentionnel devant l’objectif de cette dernière constitue une forme de consentement de la part du recourant. A mesure qu’en l’espèce, la prise d’images a été effectuée dans le but de prouver l’existence d’une possible infraction contre l’intégrité sexuelle, la pesée des intérêts en cause conduit elle aussi à considérer la prise de vue comme licite. Par surabondance, le fait tel que photographié par Y 1 ________ ne relève de toute évidence pas du domaine secret du recourant, ce dernier n’ayant eu aucune volonté de le garder confidentiel. Il est également douteux qu’il s’agisse d’un fait du domaine privé du recourant et ne pouvant être perçu sans autre par chacun. En effet, s’il est vrai qu’au sens de la jurisprudence précitée, les faits se déroulant dans un jardin attenant à une maison sont en principe couverts par la notion de sphère privée, il n’en reste pas moins que dans le cas particulier, le recourant ne se trouvait pas dans un lieu à l’abri des regards indiscrets. En effet, les haies, dont il se prévaut en vain dans son recours, ne cachent pas la vue pour une personne se trouvant en amont de sa propriété, d’où on peut avoir une vision dégagée sur la piscine et ses abords, comme cela ressort des photographies au dossier. Le comportement du recourant pouvait ainsi être perçu sans autre par une personne se trouvant en un lieu surplombant sa propriété, comme Y 1 ________ le jour des faits, sans qu’il ne soit besoin, pour ce faire, de franchir un obstacle particulier, au sens de la jurisprudence précitée. Même en retenant l’hypothèse selon laquelle Y 1 ________ se trouvait sur le terrain agricole jouxtant sa propriété, il ne peut être retenu qu’elle ait eu à franchir un obstacle particulier pour arriver là, sachant que ledit terrain agricole est directement accolé à son jardin et qu’il ne ressort pas du dossier qu’il serait un lieu difficilement accessible ou un lieu clos au sens de l’article 186 CP. De surcroît, X.________ ne pouvait dans tous les cas pas non plus valablement se croire dans un lieu à l’abri des regards indiscrets puisque, comme relevé précédemment, il était parfaitement conscient, avant de passer à l’acte, de la présence de Y 1 ________.
e) Il résulte de ce qui précède que le comportement de Y 1 ________ n’était manifestement pas constitutif d’une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et, partant, que le ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur cette plainte.
E. 5 Le recourant critique ensuite la mise à sa charge par le ministère public d’une partie des frais de procédure, en application de l’article 427 al. 2 CPP . a) Selon lui, le ministère public n’était de toute façon pas en droit de faire application de cette disposition, applicable uniquement en cas d’infractions poursuivies sur plainte, à mesure qu’on se trouve en l’espèce en présence d’une plainte pour au moins une infraction poursuivie d’office, à savoir la plainte pour dénonciation calomnieuse (art. 303 CP) déposée le 16 juin 2017 par X.________ contre A.________, Y 1 ________ et Y 2 ________. Cette plainte est intervenue en réaction aux plaintes du 12 juin 2017 déposées par ces derniers contre X.________, pour menaces, injures, voies de fait, dommage à la propriété et violation de domicile (v. supra cons. en fait D/a, b, c et d). b) Comme cela ressort de la jurisprudence de la Cour pénale (notamment [ CPEN.2017.80 ]), la répartition des frais et indemnités peut se faire comme si toutes les infractions en cause se poursuivaient sur plainte, même en présence d’une infraction poursuivie d’office, lorsque le traitement de cette infraction n’a pas entraîné, pour les autorités pénales et les parties, une activité qui devrait être prise en compte dans ce cadre. En l’espèce, c’est le cas puisque les faits ayant donné lieu aux plaintes pénales, constitutifs de dénonciation calomnieuse selon X.________, devaient de toute manière aussi être instruits pour déterminer s’ils étaient constitutifs des infractions dénoncées dans lesdites plaintes. L’activité déployée au sujet de la dénonciation calomnieuse n’a donc pu être que négligeable, sans conséquence sur les frais et indemnités. Partant, l’article 427 alinéa 2 CPP entre bien en considération dans le cas présent. c) Selon cette disposition, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 18.11.2016 [6B_117/2016] cons. 2.1, et références citées), dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'article 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale. Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ( "Privatklägerschaft" ; "accusatore privato" ) et le plaignant ( "antragstellende Person" ; "querelante" ). La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne concerne que le plaignant. Elle ne s'applique en revanche pas à la partie plaignante, à la charge de qui les frais peuvent être mis sans autre condition. La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, alors que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire. Quand une partie plaignante a déposé une plainte pénale mais, hormis le dépôt de la plainte, n’a pas participé activement à la procédure, il n’est par contre possible de mettre des frais de procédure à sa charge que dans des cas particuliers. En effet, les frais sont répartis selon le principe en vertu duquel celui qui les cause doit les payer. Lorsqu’une partie n’a pas participé activement à la procédure pénale conduite contre le prévenu, elle n’a pas causé de frais et on ne saurait par conséquent mettre de frais à sa charge. Ainsi, en matière d’infractions poursuivies sur plainte aussi, les actes exécutés en raison des conclusions procédurales de la partie plaignante transforment ceux-ci en actes de procédure des autorités, et c’est en principe l’Etat qui est responsable de tels actes et c’est donc lui qui doit supporter les frais ( ATF 138 IV 248 , cons. 4.4.1, JdT 2013 IV 197 et références citées). d) En l’espèce, hormis le dépôt de plusieurs plaintes et contre-plaintes pénales contre ses voisins – ce que ces derniers ont au demeurant également fait (v. supra cons. en fait D/f), – force est de constater que le recourant n’a pas participé activement à la procédure, n’ayant pas formellement sollicité de mesures d'instruction ni rendu la procédure difficile à l'excès d'une autre façon. Partant, il n’a pas causé de frais. En ce qui concerne les conclusions civiles qu’il a déclaré faire valoir contre Y 1 ________ et Y 2 ________ lors de son audition devant la police du 12 août 2017, ces dernières n’ont donné lieu à aucun acte d’instruction et n’ont en ce sens pas davantage engendré de frais. Par conséquent, le ministère public a violé l’article 427 alinéa 2 CPP en mettant une partie des frais à la charge du recourant. Sur ce point, le recours doit être admis et le chiffre 2 de l’ordonnance du 27 février 2018 annulé.
E. 6 Le recourant demande encore que lui soit allouée une indemnité au sens de l’article 436 alinéa 2 CPP, à charge de l’Etat. Aux termes de l’article 436 alinéa 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Selon le texte légal de la disposition, cette indemnité revient au prévenu, et non à la partie plaignante. Force est de relever que dans la présente procédure, le recourant a qualité de partie plaignante puisqu’il attaque la non-entrée en matière prononcée à l’égard de la plainte pénale qu’il a déposée contre Y 1 ________. Partant, il ne peut prétendre à une telle indemnité.
E. 7 a) Selon l'article 428 alinéa 1, 1ère phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'article 428 alinéa 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure sont mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. D’après la jurisprudence, pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du TF du 23.01.2017 [6B_136/2016 ] cons. 4.1.2, avec les références). b) A mesure que la conclusion du recourant tendant à faire annuler la non-entrée en matière prononcée par le ministère public à l’égard de sa plainte du 12 août 2017 contre Y 1 ________ est mal fondée (v. supra cons. 4/e) et que celle tendant à l’annulation de la mise à sa charge des frais de procédure est admise (v. supra cons. 5/d), les frais de la présente procédure, arrêtés à 800 francs, devront être supportés par moitié par le recourant, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Par courrier parvenu à lAPEA le 17 août 2022, B.________, née en 1931 et donc âgée alors de 91 ans, a sollicité cette autorité en vue de linstauration dun mandat de protection de ladulte. Elle indiquait ne plus être apte à traiter et gérer par elle-même laspect administratif et financier de sa vie et disait avoir besoin également dune assistance personnelle. Les renseignements pris par le greffe de lAPEA auprès de Pro Senectute, qui était intervenue auparavant pour aider B.________, rapportaient que cette dernière était malvoyante, ne voyait plus ce quelle signait et narrivait plus à faire ses paiements. Elle était aussi accompagnée par AROSS et NOMAD. Suite à un entretien de réseau le 15 septembre 2022, lassistante sociale de Pro Senectute a proposé à lAPEA la désignation de C.________ en qualité de curateur privé de B.________.
b) Interpellée par lAPEA le 26 septembre 2022, pour savoir si la personne concernée avait un motif pour sopposer à la désignation de C.________ en qualité de curateur de représentation et de gestion, B.________ ne sest pas manifestée.
c) Par décision du 17 octobre 2022, lAPEA a donc institué en faveur de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des articles 394 et 395 CC, sans limitation des droits civils, comprenant toute une série de tâches exposées dans la décision, et désigné C.________, en qualité de curateur.
B.a) Linventaire dentrée de la curatelle, établi le 30 novembre 2022 et revu le 16 décembre 2022 par une assesseure de lAPEA, mentionne des actifs nets de 1404.97 francs au 17 octobre 2022, après prise en compte des dettes portant sur 713.25 francs de factures en cours. Le curateur précisait que la fille de la personne concernée lui réclamait 4'000 francs qui, faute de preuves, ne figuraient pas au bilan remis. En outre, la personne concernée était au bénéfice de prestations complémentaires.
b) B.________ est entrée en home le 9 février 2024. Elle est décédée le 30 mars 2024.
c) Par courrier du 3 avril 2024, lAPEA a demandé à C.________ de lui adresser ses rapport et comptes finaux pour la période du 17 octobre 2022 au 30 mars 2024. Ce courrier précisait : «Comme il appartiendra à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte dadresser une copie de sa décision finale aux héritiers de la personne concernée, vous êtes invité(e) à solliciter de lun deux létablissement dun certificat dhérédité, document qui peut être obtenu auprès dun notaire neuchâtelois. Toutefois, compte tenu du fait que lactif est inférieur à CHF 2'000.--, il peut être renoncé à la production dun tel document. En revanche, nous vous saurions gré de nous communiquer les coordonnées des héritiers connus».
d) Le 17 mai 2024, C.________ a transmis à lAPEA son rapport et les comptes finaux. Sagissant de laspect financier, les actifs se composaient de 4'784.47 francs sur un compte bancaire et 176.85 francs de «montants à recevoir», alors que les factures en cours totalisaient 1'661.30 francs. Il en résultait des actifs nets de 3'300.02 francs au 30 mars 2024. Sur la fiche de vérification établie par lassesseure qui sest chargée de cette tâche figure la mention : «Rapport et cptes finaux (décès) e.o. Honoraires à la charge de létat. Je propose barème D. Il sagit dun début et fin de mandat».
C.Par décision rendue par voie de circulation le 4 juillet 2024, lAPEA, statuant sans frais, a approuvé le rapport et les comptes présentés par le curateur, relevé ce dernier de ses fonctions, fixé ses honoraires et frais à 3'460 francs et les a mis à la charge de la succession à hauteur de 3'300.02 francs et à celle de lEtat à hauteur de 159.98 francs, les honoraires étant avancés par létat (Service de protection de ladulte et de la jeunesse SPAJ).
D.Le 9 août 2024, A.________ recourt contre la décision précitée. Elle conteste la mise à la charge de lhoirie dune partie des honoraires du curateur, sachant que la fortune de la personne concernée était inférieure à 10'000 francs. Elle sollicite ainsi lannulation du chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, la prise dune nouvelle décision imposant les frais de la curatelle à létat et la prise en charge par celui-ci des frais de procédure.
E.Dans son courrier du 4 septembre 2024, C.________ a fourni quelques indications sur les informations quil avait données à A.________ (notamment celle, quil disait tenir du greffe du tribunal, selon laquelle «si lactif est inférieur à CHF 10000.00, la rémunération et les frais dus au curateur sont mis à la charge de létat»). Il se disait «fort surpris de constater que cette règle [ ] navait pas été appliquée par lAPEA de Boudry dans le cas de B.________».
F.Le Service de protection de ladulte et de la jeunesse (SPAJ), à qui la décision querellée et le recours ont été soumis le 24 mars 2025 pour observations éventuelles, na pas procédé dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1.a) Conformément à larticle 450 al. 1 CC, les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent. Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 405 al. 3 CC). Daprès larticle 43OJN, la CMPEA connaît les recours contre les décisions rendues par lAPEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450aal. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450bal. 1 CC).
b) Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. Il émane dune justiciable qui dispose de la qualité pour recourir, au sens de larticle 450 al. 2 CC, puisquil sagit de la fille de la personne concernée, soit un de ses proches, qui sétait précédemment occupée delle (avant lapparition de conflits, au sujet notamment dune créance que la recourante affirme avoir contre sa mère). Il nest donc pas nécessaire quelle agisse avec les autres hoirs (en particulier éventuellement D.________, petit-fils de la personne concernée, fils de sa fille prédécédée, de même quéventuellement E.________, qui avait toutefois annoncé son intention de répudier la succession).
2.a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et doffice (art. 446 al. 1 et 3 CC), avec un plein pouvoir dexamen (art. 450aal. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par linstance de recours jusquau moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (cf. arrêts [CMPEA.2017.34] du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).
b) La pièce déposée à lappui du recours (rapport médical du 23.07.2024 la concernant) est recevable. Elle est cependant sans pertinence, puisque le délai de recours a été respecté (notification de la décision querellée pas avant le 13.07.2024 et recours du 09.08.2024). La question dune éventuelle restitution de délai du fait dune incapacité à agir à léchéance dudit délai ne se pose donc pas.
3.a)La seule question posée par le recours est celle de savoir si la mise des honoraires et frais du curateur à la charge (pour partie) de la succession est correcte ou non. Le rapport et les comptes finaux ne sont pas contestés, il ny a pas lieu dy revenir.
b) La décision querellée ne contient aucune motivation spécifique de la mise à la charge de la succession de la majeure partie des honoraires du curateur, hormis la mention «au vu de la situation financière de B.________». On constate quen mettant une partie (substantielle) des honoraires et frais du curateur à la charge de la succession (pour un montant qui englobe lentier des actifs nets de celle-ci), la décision querellée sécarte de ce quavait proposé lassesseure de lAPEA au terme de son examen du 3 juin 2024.
c) Selon larticle 31LAPEA,la rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur est fixée annuellement ou biennalement par lAPEA, en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat. La rémunération et l'indemnité sont prises en charge par la personne concernée, le cas échéant par sa succession (art. 31fLAPEA). En cas d'indigence et si la personne concernée dispose d'une fortune nette immédiatement réalisable inférieure à 10'000 francs, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte met la rémunération à la charge de l'état (art. 31gLAPEA). La personne concernée est considérée commeindigente lorsqu'elle ne peut prendre en charge la rémunération de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur sans entamer son minimum vital calculé selon les principes applicables en matière d'assistance judiciaire et administrative (art. 31g al. 2LAPEA). Le montant de base mensuel des normes d'insaisissabilité est toutefois majoré de 50 % (art. 31g al. 3LAPEA). L'état ne prend en charge que la part des honoraires de la curatrice, du curateur ou de la tutrice, du tuteur que la personne concernée ne peut financer elle-même au moyen de ses revenus ou de sa fortune disponibles (art. 31g al. 4LAPEA).
d) Il ressort des travaux préparatoires (Rapport du Conseil d'État du 05.12.2016 au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi concernant les autorités de protection de l'adulte et de l'enfant, p. 7 s.) que «contrairement à lassistance judiciaire, la mesure de protection dure généralement plusieurs années. Les critères dindigence proposés [dans laLAPEA] tiennent compte de ce paramètre et sont donc plus généreux, afin d'éviter que la situation financière et patrimoniale de la personne concernée ne se trouve sérieusement péjorée par la rémunération de la curatrice ou du curateur dont la tâche consiste précisément à assainir ses finances. En effet, c'est sur ce montant également que la curatrice ou le curateur devra puiser pour honorer certaines dettes échues de la personne concernée. À défaut d'une telle majoration du forfait de base, l'accomplissement du mandat s'en trouverait compliqué, voire rendu impossible, et pourrait entraîner une prolongation indésirable de la mesure».
Une fois le bénéficiaire de la mesure de protection décédé, lintérêt à ce que sa situation financière et patrimoniale ne se trouve sérieusement péjorée par la rémunération de la curatrice ou du curateur dont la tâche consiste précisément à assainir ses finances passe au second plan. Autrement dit, après le décès de la personne bénéficiaire, la «réserve de CHF 10'000.-» prévue par lart. 31gal. 1LAPEAna plus la même raison dêtre et la subsidiarité de lintervention de lÉtat pourrait sappliquer. Le rapport du Conseil dÉtat le dit dailleurs clairement : «Si la personne concernée est décédée au moment où la rémunération doit être versée à la curatrice ou au curateur, l'État prend à sa charge la part d'honoraires que les actifs successoraux ne permettent pas de couvrir». Cela étant, larticle 31iLAPEA, relatif aux conditions auxquelles le remboursement peut être exigé par létat en lien avec les montants que celui-ci a pris en charge, prévoit à son alinéa 3 une limite aux actifs nets de la succession («Les montants sont remboursables par la personne concernée, respectivement par ses héritiers, à concurrence des actifs nets de la succession»). La référence en matière de remboursement sont ainsi les «actifs nets de la succession», soit les actifs dont on a déduit les dettes dude cujuset celles de la succession (Steinauer, Le droit des successions, no 122, p. 101-102 not.). LaLAPEAlimite donc le remboursement aux dits actifs nets successoraux et cette limite doit également valoir lorsque les honoraires sont mis directement à la charge de la succession.
Ainsi, sagissant de la rémunération du curateur dune personne décédée, la préservation de la fortune inférieure à 10'000 francs ne sapplique plus comme elle sappliquait du vivant de la personne concernée. Cela étant, cela ne signifie pas encore pour autant que tous les actifs de la personne concernée, au jour de son décès (qui sont les actifs figurant dans le dernier rapport du curateur, les dettes par exemple liées au service funéraire étant des dettes de la succession), puissent être affectés au paiement du curateur. En effet, retenir une affectation de lensemble des actifs de la personne concernée, au jour de son décès, au paiement après son décès de son curateur, mais avant prise en compte, par exemple, de frais funéraires même minimaux ou dautres dettes de la succession, introduirait une différence non justifiée entre le paiement par prélèvement direct sur ces actifs au moment du décès et les cas de remboursement (art. 31i al. 3LAPEA). Cela expose au surplus létat à devoir intervenir sous un autre angle, par la prise en charge des dits frais funéraires qui ne pourraient plus être couverts si les actifs sont prioritairement affectés à indemniser le curateur. Cela serait indéniablement source de complications non souhaitables. Les frais funéraires admis en déduction pour limpôt sur les successions qui frappe les parts successorales nettes le sont à hauteur de 7'500 francs. Il nest pas nécessaire de dire, ici, si ce montant doit être transposé comme plafond pour une personne faisant lobjet dune mesure de curatelle, au moment de déterminer quelles dettes de la masse doivent être prises en compte avant le paiement, par la masse successorale nette, des honoraires du curateur. Dans le cas concret, au vu de ce qui suit, la charge des derniers honoraires du curateur incombe, en lespèce, à létat et non pas à la personne concernée ou à sa succession.
d) La personne bénéficiant de la curatelle était au bénéfice de prestations complémentaires. Celles-ci sont servies aux personnes bénéficiaires de lassurance-vieillesse et survivants ou de lassurance-invalidité dont les revenus déterminants ne couvrent pas les dépenses reconnues (art. 9 ss de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à lAVS et à lAI, LPC, RS 831.30). On doit donc considérer que la personne concernée était indigente du point de vue de ses revenus.
Sagissant de la fortune de B.________, le rapport final larrêtait à 3'300 francs nets, en chiffres ronds (différence entre des actifs de 4'961 francs et des dettes de 1'661 francs selon une liste annexée qui ne comprend pas de frais liés aux obsèques , sans même prendre en compte la créance de 4'000 francs revendiquée par la recourante et écartée par le curateur). La fortune était donc largement inférieure aux 7500 francs de la déduction fiscale des frais funéraires. Même en partant de lidée que ces frais natteindront pas, en toute situation, ce montant (le forfait est prévu fiscalement quelle que soit la situation financière du contribuable décédé et on sait quil peut y avoir des différences notables entre les diverses modalités dobsèques), ils ne peuvent certainement pas porter sur moins de la moitié du forfait fiscal. Lexpérience permet de fixer à plusieurs milliers de francs les frais dobsèques même simples. Dans le cas présent ainsi, les actifs successoraux nets doivent être considérés comme inexistants, après la prise en charge des frais funéraires. Dans un tel cas de figure, les honoraires du curateur doivent être laissés à la charge de létat. Il y a ainsi lieu de corriger la décision querellée qui sécarte de ceci, nonobstant ce que son assesseure avait indiqué au moment de revoir les comptes.
4.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre 3 de son dispositif être réformé en ce sens que le total des honoraires et frais du curateur seront supportés par létat. Les frais du présent arrêt seront également mis à la charge de létat, ce qui suppose la restitution à la recourante de son avance de frais. Ayant procédé seule, elle ne saurait prétendre à des dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours et modifie le chiffre 3 du dispositif de la décision querellée, en ce sens que lintégralité des honoraires et frais dus à C.________, de 3'460 francs, seront mis à la charge de létat.
2.Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de létat et charge le greffe de restituer à la recourante lavance de frais quelle a effectuée pour la procédure de recours, soit 400 francs.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 11 avril 2025