Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.06.2025 [5A_151/2025]
C O N S I DÉR A N T
1.Que par courrier du 31 décembre 2024, A.________ a «port[é] à [l]attention [de la CMPEA] des irrégularités graves survenues lors dune audience tenue le 20 novembre 2024 dans les locaux du Tribunal de conciliation du travail à Boudry ( )» et demandé des dommages et intérêts,
que selon ce que lon comprend du courrier précité, une audience sest tenue le 20 novembre 2024 devant le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, dans une salle consacrée dordinaire aux conciliations en matière de droit du travail et présidée par le juge B.________, dans une cause qui concernait A.________ et traitait en particulier dune demande de garde sur un enfant mineur présentée par le justiciable en lien avec la période de Noël,
que le courrier du 31 décembre 2024 contient une série de griefs relatifs au déroulement de laudience (en résumé : entretien présumé en aparté entre le juge et le «médiateur C.________», [plus probablement le dénommé en sa qualité dintervenant en protection de lenfant], interruption de laudience, usage inapproprié des locaux en tant quune audience du droit de la famille sest tenue «dans des locaux affectés au Tribunal de conciliation du travail», ce qui aurait facilité des interactions informelles et compromis la perception dimpartialité et dindépendance de la justice),
quaux termes de son courrier, A.________ formule cinq demandes libellées comme suit :
1.Ouverture dune enquête indépendante [sur les actions du juge B.________ et de C.________, ainsi que «sur la gestion de laudience du 20 novembre 2024»]
2.Révision des décisions prises
3.Demande de dommages et intérêts
4.Recommandations structurelles
5.Transparence des résultats.
2.Quà supposer que des «agissements lors dune audience» devant la présidente de lAPEA, qui nauraient pas été formalisés dans une décision, puissent être contestés devant la Cour de céans, il faudrait relever quen agissant le 31 décembre 2024, soit plus de 30 jours après la tenue de laudience litigieuse, la contestation serait tardive, que le recours soit soumis au délai de 10 jours pour des mesures provisionnelles ou à celui de 30 jours pour une procédure ordinaire (art. 445 al. 3 et 450b al. 1 CC),
que le recours est alors clairement irrecevable car tardif,
que, dans cette optique, il ny a pas lieu dexaminer si les principes procéduraux nont pas été respectés, comme le soutient A.________, par «[l]évacuation temporaire des parties», durant laudience, «sans explication ni enregistrement officiel».
3.Que par ailleurs, lorsquil sollicite l«ouverture dune enquête indépendante», A.________ sadresse à une instance qui nest pas compétente pour cela, puisque la Cour de céans traite des recours contre des décisions prises par les autorités de protection de lenfant et de ladulte et/ou leur président/e (art. 43 al. 1OJN) ; elle ne traite pas des enquêtes de nature disciplinaire, puisque cette compétence appartient selon la loi sur la magistrature de lordre judiciaire et la surveillance des autorités judiciaires (LMSA, RSN 162.7) au Conseil de la magistrature (art. 47 al. 1 et 48 al. 2 let. bLMSAen particulier),
que cette conclusion est donc irrecevable,
quil appartient à A.________ de saisir cette autorité, sil considère que les conditions en sont réunies, la transmission à un «autre tribunal suisse ( ) compétent» introduite désormais par larticle 143 al.1bis CPC ne valant quentre tribunaux et non pas entre un tribunal et une autorité de surveillance.
4.Que dans lhypothèse où lon devrait considérer le chiffre 2 des «[d]emandes» de A.________ comme une demande de révision au sens des articles 328 ss CPC, il faudrait constater quil nexiste pas déléments nouvellement découverts, survenus avant la décision querellée mais ignorés du justiciable durant le délai de recours quil aurait laissé échoir (si tant est quune décision attaquable existait, question qui peut rester ouverte), au sens de larticle 328 al. 1 CPC,
quune demande de révision ne peut pas se substituer à un recours qui naurait pas été intenté et que cette demande est en loccurrence, faute de motif de révision, également irrecevable,
quà supposer que le recourant ait usé par erreur du terme de «Révision» à la place du mot «recours» (ce qui suppose quune décision attaquable existe), ce recours serait irrecevable, en ce sens que le recourant ne fournit aucune motivation suffisante contre une éventuelle décision qui aurait été rendue au fond.
5.Que sagissant de la demande en dommages et intérêts, visant «une compensation financière pour les préjudices subis en raison de latteinte à [s]es droits parentaux et des dysfonctionnements observés», il sagit typiquement dune conclusion relative à une prétendue responsabilité de lEtat, soumise aux conditions et compétences de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leur agents (LResp, RSN 150.10),
quà ce titre, les demandes en responsabilité sont réglées par cette loi et relèvent de la compétence, en fonction de la valeur litigieuse, des autorités désignées par larticle 20LResplorsque la prétention ne dépasse pas 30'000 francs et de celle de la commission cantonale de la responsabilité des collectivités publiques lorsque les prétentions sont supérieures à 30'000 francs (art. 25LResp),
que là non plus, il ny a pas lieu à opérer une transmission doffice de la demande, par ailleurs non motivée et non chiffrée (ce qui empêche déjà didentifier linstance qui pourrait être désignée, en fonction précisément de la valeur litigieuse).
6.Que sagissant finalement de recommandations structurelles qui pourraient être émises en lien avec «lorganisation des locaux et [l]es interactions entre tribunaux», elles ne pourrait être le fait que de lautorité de surveillance et/ou de gestion, si bien que la Cour de céans est incompétente à ce titre également,
que la question de la transparence des résultats de lenquête éventuelle ne relève pas non plus de sa compétence.
7.Que vu ce qui précède, la démarche incorporée dans le courrier de A.________ du 31 décembre 2024 est irrecevable pour les différents motifs évoqués ci-dessus, quils tiennent à la tardiveté de la démarche ou à lincompétence de la Cour de céans,
que ceci doit être constaté sans interpeller ladverse partie, qui recevra copie du courrier du 31 décembre 2024 avec le présent arrêt,
que les frais de cet arrêt seront mis à la charge de A.________ à hauteur de 200 francs,
quil ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare irrecevable devant elle la contestation soulevée par A.________ dans son courrier du 31 décembre 2024, au sens des considérants.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge de A.________.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 23 janvier 2025