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CMPEA.2024.60

CMPEA.2024.60

Neuenburg · 2025-02-20 · Français NE
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 a) Conformément à l'article 450 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43 OJN , la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) La recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la mère de l’enfant, contre une décision rendue par l’APEA. Il est recevable à ce titre.

E. 2 La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours : Steinauer/Fountoulakis , Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504)

E. 3 La recourante conteste en substance la levée du placement de l’enfant C.________ et l’attribution de sa garde au père (cons. 4), le régime des relations personnelles entre elle-même et C.________, sous l’angle des visites et des appels téléphoniques (cons. 5) et la mise en œuvre d’une expertise tendant à établir ses propres compétences parentales (cons. 6).

E. 4 a) Pour examiner une éventuelle levée du placement de C.________, il convient de rappeler les conditions pour ordonner un tel placement et, cas échéant, le maintenir. Selon l'article 310 al. 1 CC , lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du 27.02.2024 [5A_911/2023] cons. 4.1.1 et du 20.10.2021 [5A_775/2021] cons. 3.3). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons. 3.3). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; arrêt du TF du 08.07.2022 [5A_778/2021] cons. 4.2.2 et les réf. cit.). b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires ( Meier , in CR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du 10.09.2021 [5A_131/2021] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger ( Meier , op. cit., n. 14 ad art. 310). c) Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction ( Meier , op.cit., n. 16 ad art. 310 CC). d) Les critères à prendre en compte sont notamment l’âge de l’enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans l’environnement de vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour l’enfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), l’avis des père et mère de l’enfant

– lesquels doivent être entendus – ainsi que les relations de proximité de l’enfant, lorsque celles-ci permettent d’assurer sa prise en charge par des personnes de confiance qu’il connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille d’origine ( Meier , op. cit., n. 22 ad art. 310 CC). Une fois de plus, la mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (arrêt du TF du 19.06.2017 [5A_993/2016] cons. 4.3). e) Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires ( Pichonnaz et al. [éd], CR-CC I, 2 e éd., Bâle 2023,

n. 14 ad art. 310). f.i) En lien avec la levée du placement de C.________ et l’attribution de sa garde au père, la recourante souligne tout d’abord que celui-ci n’a pas été présent durant les premières années de vie de l’enfant et s’est montré irrégulier dans l’exercice du droit de visite, y compris récemment. La levée du placement et l’attribution de la garde au père a été prononcée sans que l’instruction ait été complète. Il reste en effet des éléments à éclaircir, comme le futur lieu de vie de l’enfant (l’appartement de B.________ a été vu par la curatrice pour la dernière fois en 2021 ou 2022), ainsi que – comme l’admet l’APEA elle-même – en lien avec l’inscription à l’école, un nouveau pédiatre et la mise sur pied de solution d’accueil. Le CNPea ayant mis en évidence le besoin du père d’être accompagné dans sa paternité et soutenu dans ce rôle, la mère émet des doutes quant aux capacités parentales du père, sachant que C.________ a évoqué un temps excessif passé devant les écrans et une prise en charge par des tiers lorsqu’elle est chez son père en droit de visite. La décision querellée n’a pas intimé au père de s’engager à entreprendre un tel accompagnement. Cela « inquiète passablement la recourante au vu du passif du père ». En outre, tout porte à croire que le père ne fera rien pour maintenir les contacts avec la mère, malgré ses promesses, preuve en est qu’il s’opposait aux appels entre la recourante et C.________ lorsque celle-ci était chez lui, ce que l’autorité inférieure occulte entièrement. De plus, l’intimé n’encouragera pas les contacts entre C.________ et son frère E.________, à qui elle rend visite actuellement à raison d’un week-end par mois ou avec ses grands-parents maternels qu’elle voit également un week-end par mois. La recourante craint ainsi une instabilité pour C.________, en cas de levée du placement et de garde attribuée à son père, ce d’autant plus que le changement – majeur – a été ordonné en pleine année scolaire, ce qu’aucune urgence ne justifiait. Il conviendrait également de prendre en compte les besoins en suivi psychothérapeutiques et ergothérapeutiques de C.________ qui a, avec ses thérapeutes, une vraie relation de confiance. La recourante en déduit que « vu la fragilité émotionnelle de C.________, tout porte à retenir qu’une poursuite du placement lèsera moins son intérêt supérieur que l’attribution de la garde au père, ce d’autant plus que le dossier ne permet pas, en l’état, de garantir le respect de son bien-être en France ». Finalement, elle-même atteindra sa demi-peine le 19 août 2024, sa possible libération conditionnelle le 20 avril 2025 et sera libérée le 21 août 2026. Sa sortie de détention nécessitera également une collaboration active du père, qui n’est aucunement garantie à ce jour. La recourante en déduit que l’octroi de la garde au père et la domiciliation de C.________ en France constituerait un déracinement complet pour cette enfant (elle en accentue encore les effets dans sa réplique inconditionnelle du 14 février 2025), alors même que la curatrice indiquait qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de penser à la continuité et d’éviter au maximum les ruptures. La recourante admet cependant qu’il « est néanmoins évident que le placement devra, à terme, être levé, cette décision doit pour le moment être considérée comme précipitée ». f.ii) L’intimé tient pour regrettable que la recourante s’obstine à tirer argument du fait qu’il n’aurait pas été très investi dans les premières années de la vie de sa fille et que la mère n’évolue pas en lien avec ce reproche. C.________ grandit et d’épanouit, alors que lui-même a pris conscience de ses responsabilités. Aucun professionnel ne remet en cause ses compétences parentales, au contraire de ce qu’il en est de la mère. Lui-même entretient des liens avec le père de E.________, de même qu’avec les grands-parents maternels de C.________, pour permettre à cette dernière de conserver des relations avec eux, grâce aux visites qu’il organise. Il souligne que même si le placement devait perdurer, C.________ serait confrontée à un changement au début de l’année 2025, puisqu’elle va changer de groupe et d’éducatrice. Il n’existe pas d’obstacle à la levée du placement et à ce que la garde de C.________ lui soit confiée. f.iii) On constate tout d’abord avec satisfaction que la mère souhaite et accepte l’idée, à terme, d’une levée du placement de C.________ qui, rappelons-le, vit en institution depuis l’âge de deux ans, ce qui est loin d’être une situation sur le principe souhaitable. La mère ne sollicite pas expressément, à ce stade, l’attribution de la garde de l’enfant (lors de son audition du 11.07.2024, elle a indiqué qu’elle « serai[t] favorable à l’instauration d’une garde alternée », mais sans y conclure formellement, étant précisé que l’actuelle détention de la mère y fait résolument obstacle et qu’il n’est pas question d’attendre sa sortie de détention si une décision de levée de placement peut être rendue avant, parce que les conditions d’un accueil chez le père seraient favorables), même si elle rappelle les échéances qu’elle espère pour sa sortie de détention. On en prend acte. Le recours de la mère est essentiellement axé sur les conditions de la levée du placement de C.________, qu’elle considère ne pas être réunies, faute d’une instruction complète de différentes questions importantes liées à l’attribution de la garde au père. On doit lui donner raison. S’il est effectivement vrai que le souhait de l’enfant de passer plus de temps chez son père, ainsi que la disponibilité et le souhait du père de recevoir désormais l’enfant chez lui sous la forme d’une garde ordinaire ont bien été instruits, le cadre du passage d’un placement à la garde auprès de son père – le placement est en cours depuis le mois de mai 2019, si bien que les points de repère quotidiens de C.________ sont bien dans un foyer et non pas auprès de l’un ou l’autre de ses parents – et l’accompagnement concret auquel le père devra faire appel n’ont pas été totalement investigués et définis. Comme le souligne le Tribunal fédéral, la levée du placement entraînera la fin de la compétence des autorités suisses. Ceci impose de s’assurer que l’encadrement prévu en France inclura, outre la naturelle inscription de l’enfant à l’école, que sa prise en charge durant les périodes où le père travaille soit réglée autrement que par une simple attestation de 2021 d’une personne dont on ignore par ailleurs exactement quels sont les liens avec l’enfant, et comment se passera cette prise en charge, au moins dans les grandes lignes. La décision querellée soulignait elle-même, en son considérant 3.4, que certains points n’avaient pas encore été clarifiés (« il convient encore qu[e le père] puisse l’inscrire à l’école, lui trouver un pédiatre et mettre sur pied des solutions d’accueil »). Dans ses déterminations, spécialement sur l’effet suspensif, le père a certes indiqué que ce retrait de l’effet suspensif lui était indispensable pour inscrire l’enfant à l’école et pour trouver une solution de garde. Grâce à ce retrait, C.________ avait pu être inscrite à l’école et elle allait bientôt la visiter. Le père avait en outre « pris contact avec le centre médico-psychologique de Z.________ […], ainsi qu’obtenir une solution de garde pour sa fille (ce qui n’est pas facile à trouver), lorsqu’il devra se rendre au travail ». L’intimé ne fournit cependant aucune indication concrète des mesures qu’il dit avoir entreprises, voire mises en place. Il conviendra pour le père de le faire de manière plus précise, d’autant plus qu’il dit lui-même que l’organisation d’une solution de garde d’un jeune enfant pendant que son père travaille n’est pas aisée. En l’espèce, l’intimé, dans le cadre de son emploi auprès de l’entreprise G.________, devait déjà tenir compte de certains soirs travaillés et il se disait conscient, lors de son interrogatoire par la présidente de l’APEA, de la nécessité de trouver une solution de garde. Il n’a cependant pas profité de la procédure de recours pour exposer concrètement ce qu’il envisageait pour cet encadrement indispensable pour l’enfant, par exemple en fournissant le projet d’un contrat avec une nounou ou un engagement analogue (l’accord de principe de H.________, daté du 13.11.2021, « au sujet de la garde de sa fille C.________ âg[ée] de 4 ans, à [s]on domicile pendant ses heures de travail », ne peut manifestement pas en tenir lieu en 2025). A ce titre, la curatrice, qui ne s’est pas spécifiquement prononcée sur cette question (sauf pour dire lors de son audition du 11.07.2024, que si l’enfant devait aller chez son père, « il conviendrait que tout soit mis en œuvre avant qu’elle arrive et pas après »), devra investiguer ce volet, en même temps qu’elle investiguera plus concrètement le suivi thérapeutique envisagé (une prise de contact avec un centre médico-psychologique est certes à saluer, mais on ne dispose pas d’informations supplémentaires et la seule prise de contact dit peu sur ce qui sera concrètement fait) et la poursuite des efforts déployés jusqu’à présent en Suisse. De même, elle s’assurera que les liens que C.________ a pu construire avec E.________, son demi-frère utérin, et ses grands-parents maternels puissent continuer à se développer. Cela apparaît essentiel pour l’enfant. A ce titre, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle estime que le père n’a pas fait tous les efforts nécessaires pour maintenir le lien avec elle-même. S’il s’est opposé à certains appels téléphoniques, c’est parce qu’il considérait qu’ils gênaient sa relation avec l’enfant durant ses week-ends, et on relèvera que parallèlement, il s’est montré très disponible pour amener l’enfant au droit de visite en prison, ce qui n’est jamais une chose simple, de même qu’avec les autres personnes avec lesquelles C.________ a des liens privilégiés, tels son frère E.________ et ses grands-parents maternels. Le père en paraît conscient et il y a lieu de lui en donner acte et de l’encourager dans ce sens. En définitive toutefois, il apparaît que, comme la recourante le soutient, un certain nombre de points doivent encore être clarifiés et balisés avant d’envisager la levée du placement, en lien spécifiquement avec la prise en charge concrète de C.________ lorsque le parent gardien n’est pas disponible (essentiellement pour aller travailler, ce qui ne fait certainement pas obstacle à l’attribution de la garde si l’organisation est clairement exposée et paraît crédible et solide) et avec son suivi médical (pédiatre et psychologue), l’inscription à l’école ne paraissant pas trop complexe puisqu’il s’agit en France comme en Suisse d’une obligation légale. f.iv) Il convient donc d’annuler les chiffres 1 à 3 de la décision du 1 er octobre et de renvoyer la cause à l’APEA pour instruction complémentaire. Cette instruction peut être brève puisqu’en définitive, il ne manque pas beaucoup d’informations. La dernière visite de l’appartement de l’intimé date certes de 2021-2022, mais cela est suffisant pour se convaincre que le lieu de vie est adapté. Il n’y a donc plus besoin de l’investiguer, sachant que l’enfant a passé des week-ends et vacances chez son père sans que cet aspect ne pose le moindre problème. S’agissant de l’inscription de l’enfant à l’école, l’APEA pourra se contenter d’une attestation d’une prise de contact avec l’école en France (en rappelant que la scolarisation est obligatoire et donc se fera logiquement dès l’arrivée). Une attestation de future prise en charge auprès d’un cabinet pédiatrique, médecin ou autre cabinet de groupe ou établissement médical en France disposé à suivre C.________ sera également suffisante. La solution d’accueil de l’enfant avant et après l’école, lorsque son père travaille, pourra être documentée par une attestation ou lettre du même type. Finalement, la curatrice actuelle de l’enfant pourrait, lors d’un entretien avec l’intimé, s’assurer que le suivi commencé en Suisse soit poursuivi par le père (et l’attester à l’attention de l’APEA), étant précisé que la certaine normalisation qui intervient pour un enfant placé par la levée de la mesure pourrait être de nature à rendre le besoin de suivi psychologique moins aigu. La prochaine échéance qui peut être visée pour une décision et, cas échéant, une levée de placement et attribution de la garde, si c’est la conclusion à laquelle aboutit l’APEA, ne peut pas exclusivement dépendre du rythme des vacances scolaires, d’autant plus lorsque l’enfant est, comme en l’espèce, très jeune. Par ailleurs, le déracinement qu’évoque la mère doit être largement pondéré lorsqu’il s’agit d’un passage de la Suisse à la France voisine, à l’âge de l’âge de huit ans, sachant que contrairement à ce que la recourante semble penser, on parle bien le français et le même français des deux côtés de la frontière (la difficulté à assimiler quelques différences langagières très ténues est largement exagérée). Il y a toujours, de l’avis de la Cour de céans, une certaine urgence à permettre un retour de l’enfant auprès de son ou de ses parents, lorsque les conditions d’une levée de placement sont données. La vie auprès d’un parent gardien permet un meilleur attachement de l’enfant et est au demeurant préférable, toujours lorsque les conditions de la levée de placement sont données. Concrètement ici, au vu des mesures finalement peu nombreuses et assez aisées qu’il reste à faire avant une nouvelle décision, on peut attendre de l’APEA qu’elle statue à nouveau d’ici la fin du mois de mars 2025.

E. 5 a) Le maintien de C.________ en placement – le temps de l’instruction complémentaire visée au considérant précédent, à tout le moins – a un effet sur le chiffre 4 du dispositif de la décision du 1 er octobre 2024, en ce sens que le droit de visite ne s’exercera de toute manière que, soit sur le lieu de détention de la mère, soit au sein du foyer. Il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur le grief développé en pages 18 et 19 du recours, qui tendait à ce que la précision « indépendamment de la question du transfert de la garde au père » soit ajoutée aux deux modalités de droit de visite en présentiel, sur le lieu de détention et celui lors des congés de la mère. En revanche, il est nécessaire de déterminer les modalités du droit de visite entre la recourante et sa fille C.________. Sur le principe, la fréquence à raison de toutes les trois semaines sur le lieu de détention de la mère et de toutes les quinzaines au sein du foyer si la mère obtient un congé, n’est pas contestée. Il convient donc de maintenir ces modalités, sachant que c’est le foyer qui organise les droits de visite sur le lieu de détention de la mère et que l’investissement qui est alors sollicité ne permet pas de le faire à raison de plus d’une fois toutes les trois semaines. Comme la recourante conclut à cette fréquence, il n’y a pas lieu de s’y attarder, étant toutefois relevé que la mention « la mère [étai]t responsable de son incarcération et partant des difficultés rencontrées par les divers intervenants devant s’appliquer pour les visites » devrait être évitée, à mesure que l’organisation des relations personnelles intervient dans l’intérêt bien compris de l’enfant et qu’une éventuelle responsabilité ou faute d’un parent qui rendrait l’organisation de ces relations personnelles plus complexe ne peut être un critère de décision. b) S’agissant des contacts téléphoniques entre la mère et l’enfant, la présidente de l’APEA a indiqué, dans ses observations du 14 novembre 2024, que l’APEA avait omis de régler la question desdits contacts. Elle précisait alors que la mère devait être autorisée à téléphoner à C.________ deux fois par semaine. Dans son recours, la recourante sollicite d’être autorisée à téléphoner ou avoir un entretien via Skype avec sa fille à raison de trois fois par semaine. Comme la recourante le souligne elle-même, depuis une année, c’est à raison de deux appels hebdomadaires que A.________ a des contacts avec sa fille. Le père de l’enfant se déclare d’accord avec le maintien de la situation actuelle, qui implique que les téléphones se poursuivent à raison de deux fois par semaine. Il s’oppose à ce que la fréquence de ces échanges augmente, en se référant à la situation où C.________ « aura un agenda bien rempli chez son père entre l’école, les devoirs, les suivis médicaux, les visites à sa mère, à E.________ et à ses grands-parents maternels, sans compter celles à ses amis, à la famille de son père et ses futures activités extrascolaires ». À mesure que le placement perdure dans l’immédiat, ce n’est pas une éventuelle sur-occupation de l’enfant qui ferait obstacle à trois téléphones par semaine. En revanche, le CNPea a relevé certains aspects négatifs de la relation mère-fille et la curatrice qualifie, dans son rapport du 8 juillet 2024, de « peu satisfaisants de part et d’autre » les entretiens téléphoniques tels que mis en place. Il en découle que le rythme de deux fois par semaine ne devrait pas être augmenté pour l’heure. Le père s’oppose en outre à la visioconférence. La curatrice a rappelé encore récemment que des appels par Skype n’étaient – hors période toute particulière du semi-confinement, comprend-on – pas possible au sein du foyer, pour des raisons d’organisation et de protection de l’identité des autres enfants placés car un éducateur s’occupait de quatre enfants. Dans un souci de stabilité, c’est le format actuel qui doit être maintenu, sachant que dans le cadre de l’instruction complémentaire qui est demandée à l’APEA, la question des modalités pour maintenir les liens entre la mère et l’enfant devra également être examinée, respectivement réexaminée dans l’hypothèse d’une levée de placement.

E. 6 a) La recourante conteste finalement la mise en œuvre d’une expertise visant à établir ses capacités parentales. Elle se plaint que cette expertise a été ordonnée sans avoir jamais été évoquée avant la décision litigieuse et de n’avoir pas eu l’occasion de faire valoir son droit à être entendue à ce titre. Selon elle, c’est l’avis du CNPea qui a conduit l’APEA à ordonner dite expertise, alors qu’elle-même « a justement remis en question la pertinence de l’avis du CNPea à son sujet ». b) L’APEA a motivé la demande d’expertise sur les capacités parentales de A.________ par le fait que le CNPea avait retenu que la mère projetait ses propres inquiétudes sur C.________ et avait tendance à envahir l’espace psychique de sa fille, alors que l’enfant y est très sensible ; la fillette est également très touchée par la tristesse de sa mère à qui elle reste très loyale. La curatrice de C.________ a retenu que les visites n’étaient pas anodines pour l’enfant et que les contacts entre la mère et la fille entraînaient des difficultés pour C.________, tels que des reproches à son encontre, l’utilisation par la mère des discussions auprès de tiers ou encore de faux espoirs quant à l’avenir. L’APEA en déduisait qu’il existait un doute sur les capacités parentales de la mère, notamment en lien avec son état psychique et qu’il convenait de lever ce doute. c) On doit tout d’abord constater que, sans bénéficier de compétence psychiatriques, la Cour de céans note qu’il est sans doute tout sauf évident pour un enfant, placé depuis plusieurs années, de devoir rendre visite à sa mère en prison. D’un autre côté, la vie d’une personne détenue est également tout sauf évidente et génère probablement des craintes et des difficultés à envisager l’avenir. Ce contexte est une réalité tant pour la mère que pour l’enfant. S’il est vrai que la mère devrait s’abstenir de reproches à l’encontre de sa fille ou d’utiliser les discussions qu’elle a avec elle auprès de tiers ou encore de générer des faux espoirs quant à son avenir, il ne paraît pas qu’on se trouve dans une situation où les compétences parentales, au degré où elles doivent pour le moment être utilisées, à savoir lors de droit de visite médiatisés, devraient apparaître comme possiblement insuffisantes pour continuer de telles visites. Si une expertise des capacités parentales pouvait se justifier dans l’hypothèse où A.________, libérée de sa détention, revendiquerait la garde de l’enfant, la mesure n’est pas proportionnée au stade où se pose la question de la levée du placement et d’une attribution de la garde au père, avec poursuite des droits de visite en faveur de la mère. On verrait à ce stade mal, que ce soit dans l’hypothèse du maintien d’un placement ou de la levée de celui-ci, que les droits de visite entre la mère et l’enfant (laquelle a tout de même indiqué lors de son audition par la présidente de l’APEA qu’elle voulait voir davantage sa maman et que celui ne lui posait pas de problèmes d’aller la voir en prison) soient supprimés (ce n’est d’ailleurs pas dans cette optique que l’APEA ordonnait l’expertise litigieuse). Ainsi, une expertise des capacités parentales n’est pas justifiée en l’état et, si elle était effectuée aujourd’hui, elle serait sans doute prématurée et peut-être dépassée si un jour la question d’un droit de visite plus large en faveur de la mère ou même d’une garde partagée ou attribuée à celle-ci devait se poser. La mesure aurait alors été mise en œuvre inutilement. Il convient donc de renoncer à une telle expertise à ce stade. En revanche, si la garde (exclusive ou partagée) ou même un élargissement important du droit de visite devaient être sollicités par la mère, il conviendrait – outre tous les renseignements quant à l’encadrement de l’enfant – d’obtenir des informations sur sa santé et son aptitude à prendre soin quotidiennement d’un enfant, et pas seulement d’une manière ponctuelle, qui plus est dans l’environnement très particulier de la détention ou d’un droit de visite médiatisé. Cela conduit à l’annulation du chiffre 5 du dispositif de la décision querellée.

E. 7 Vu ce qui précède, il convient d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’APEA pour instruction complémentaire au sens des considérants, le dispositif de la décision du 1 er octobre 2024 étant réformé en conséquence. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’intimé (qui succombe intégralement sauf sur la question marginale du nombre d’entretien téléphoniques par semaine) et une indemnité de dépens sera allouée à A.________, à la charge de l’intimé et en tenant compte du fait que l’une et l’autre des parties peut bénéficier de l’assistance judiciaire. L’indemnité d’avocate d’office de chacune des mandataires sera fixée en partant de la note d’honoraires présentée par Me I.________. Celle-ci expose avoir consacré 15 heures à la cause en recours, dont elle sollicite le paiement à raison de 13 heures. Cette différence porte sur deux heures qu’elle a enlevées aux 8 heures consacrées à la rédaction du projet d’observations (la réponse à recours). Ce projet a ensuite été modifié suite aux novas présentés par le recourant, écriture dont la prise de connaissance est reportée à raison de 30 minutes, plus 30 minutes pour la modification des observations. Cela est manifestement excessif, tout comme l’est la durée de 30 minutes pour prendre connaissance de la brève ordonnance du 16 décembre 2024 et la communiquer au client. On ne peut pas non plus imaginer que le courrier du 3 février 2025 à la Cour de céans ait nécessité 30 minutes d’activité, sans compter tous les contacts avec le client, par courriel et téléphone, qui l’ont précédé (à raison de plus d’une heure de contacts pour un courrier particulièrement bref et peu dense). Si on ramène à 4 heures au total le temps consacré aux observations (5 heures retranchées au total sur les 8 + 0.5 + 0.5), 15 minutes à la prise de connaissance de l’ordonnance du 16 décembre 2024, 15 minutes au courrier du 3 février 2025 et 15 minutes aux échanges avec le client dans ce cadre-là (les autres échanges avec le client paraissant nombreux et longs mais restant intouchés), cela conduit à réduire la note de 15 heures à 8 heures et 45 minutes (15 – 5 – 0.25 – 0.25 – 0.75). Cela conduit à une indemnité d’avocat d’office de 1'788 francs en chiffres ronds (1'575 + 78.75 + 133.95), frais à 5 % et TVA à 8.1 % inclus. Au tarif plein applicable aux dépens (au tarif horaire de 300 francs, avec également 10 et non 5 % de frais), cela conduit au montant de 3'120 francs en chiffres ronds (2'625 + 262.50 + 233.90), frais et TVA inclus. Les dépens et indemnités de la recourante devraient correspondre, en tenant compte du fait que sa position procédurale a exigé plus de travail, à un montant majoré d’environ 30 % par rapport à celui admissible pour l’intimé. Cela conduirait à un montant de 2'325 francs au tarif de l’assistance judiciaire et de 4'056 francs au tarif usuel de 300 francs par heure. La note d’honoraires déposée en annexe à la réplique inconditionnelle du 14 février 2025 correspond dans les grandes lignes à ce montant, si bien que le total réclamé par la mandataire sera alloué. Il convient ainsi en définitive de retenir une indemnité d’avocat d’office de la mandataire de la recourante de 2'535.20 francs, frais et TVA inclus. Cela correspond, au tarif ordinaire de 300 francs, à 4'305 francs en chiffres ronds (3'621 +362,10 + 322.65).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.C.________, née en 2017, est la fille de A.________ et de B.________. Les parents ne sont pas mariés et ont vécu séparés dès septembre 2018, le père s’installant à Z.________ (France). La mère disposait de l’autorité parentale exclusive.

Selon décisions des 13 décembre 2017, 8 mai 2019 et 4 juin 2019, l’APEA a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant et désigné D.________ en qualité de curatrice, la curatelle étant étendue à la représentation légale et à la gestion des biens.

Suite à l’arrestation de la mère en mai 2019, C.________ a été placée dans un foyer selon décisions des 8 mai 2019 et 4 juin 2019. Elle est aujourd’hui encore placée.

C.________ a un demi-frère utérin, E.________, né en 2021. Celui-ci, après avoir été placé dans la même institution que sa sœur, vit désormais auprès de son père.

Depuis le 25 janvier 2022, les parents de C.________ disposent de l’autorité parentale conjointe sur la fillette.

B.a) Après son arrestation de mai 2019, A.________ est restée en détention jusqu’au 2 juin 2020. Elle a à nouveau été arrêtée le 16 mars 2021. Selon un rapport de la curatrice du 24 août 2021, entre juin 2020 et la nouvelle incarcération de mars 2021, la mère a vu sa fille de manière régulière à raison de deux visites par semaine ; elle appelait chaque jour le foyer afin de parler à sa fille ou d’avoir des nouvelles.

b) Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné la mère à une peine privative de liberté de trois ans et deux mois, dont à déduire 407 jours de détention avant jugement. Le tribunal criminel a renoncé à révoquer un sursis octroyé le 20 décembre 2017 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers portant sur une peine privative de liberté de douze mois.

c) Selon le rapport de la curatrice du 24 août 2021, après la nouvelle incarcération, C.________ a pu rendre visite à sa mère en prison toutes les 3 à 4 semaines, accompagnée de son éducatrice de référence ou de sa curatrice. La mère appelait également sa fille plusieurs fois par semaine et des courriers étaient échangés. L’évolution de C.________ était bonne, l’enfant était très au clair sur les «composantes de sa situation». Le père, après s’être investi dans les visites à C.________, n’avait plus donné signe de vie entre décembre 2020 et août 2021. Il souhaitait alors reprendre les contacts avec C.________, ce qui était prévu de manière progressive.

Selon deux rapports de la curatrice du 26 novembre 2021 et le 3 janvier 2022, C.________ voyait sa mère, incarcérée à Y.________, à raison d’une fois toutes les deux semaines en moyenne. Des contacts téléphoniques avaient lieu très régulièrement. La reprise de contact avec le père suivait son cours, le lien père-fille étant bon et sécurisant pour cette dernière. Depuis décembre 2021, son demi-frère E.________ était placé dans le même foyer qu’elle.

d) La mère a été libérée conditionnellement le 30 mars 2022, avec un solde de peine d’un an et 19 jours. Elle a exercé son droit de visite de manière médiatisée, au sein du foyer où était placée C.________, en alternance, à raison d’une heure une fois par semaine avec C.________ seule, ainsi qu’à raison d’une heure une fois par semaine avec C.________ et son demi-frère E.________. Le cadre de visite était évolutif, puisque la curatrice était autorisée à ouvrir le droit de visite hors du foyer, une à deux fois par semaine dès la mi-mai 2022. Le 17 mai 2022, la présidente de l’APEA a supprimé à titre superprovisoire cette ouverture sur l’extérieur en raison d’inquiétudes liées à l’état de santé de la mère.

e) Le 19 août 2022, la mère a derechef été arrêtée, puis placée en détention provisoire.

Suite à l’incarcération d’août 2022 de A.________, la curatrice a sollicité une autorisation de visite pour les enfants par courrier du 6 septembre 2022, exposant qu’avant l’arrestation, leur mère les appelait tous les jours. Il semble qu’alors, ce soit le ministère public qui ait réglé les relations personnelles entre la mère et les enfants.

C.a) Par décision du 25 janvier 2022, puis du 22 avril 2022, le droit de visite du père en faveur de C.________ a été élargi progressivement, de manière à représenter un week-end sur deux, du vendredi en fin d’après-midi au dimanche en fin d’après-midi.

b) Par requête du 26 janvier 2023, le père a requis l’élargissement de son droit de visite à tous les week-ends ainsi qu’aux vacances scolaires.

c) Un rapport a été sollicité de la part de la curatrice sur le déroulement du droit de visite entre le père et la fillette.

d) Différents échanges ont eu lieu au sujet des entretiens téléphoniques entre la mère et sa fille. La présidente de l’APEA a proposé que la mère puisse avoir deux contacts téléphoniques hebdomadaires, un de 7 minutes avec C.________ seule et un de 8 minutes avec les deux enfants. Le père s’est déclaré d’accord avec cette dernière proposition.

e) La curatrice en a fait de même. S’agissant du droit de visite, elle a observé que les relations entre C.________ et son père connaissaient une bonne évolution et qu’il n’y avait pas de contre-indication, tant que la mère n’aurait pas la possibilité de prendre C.________ en fin de semaine, à ce que le père le fasse tous les week-ends, pour autant qu’il aménage ses horaires de travail. S’agissant des vacances, rien ne s’opposait à l’ouverture du temps passé entre le père et la fille.

f) Après de nouvelles déterminations, la présidente de l’APEA a indiqué, par courrier du 24 février 2023, qu’elle envisageait de proposer à l’APEA de fixer les relations de C.________ avec sa mère à deux contacts téléphoniques par semaine et celles avec son père à l’ensemble des week-ends et sur des périodes à déterminer pendant les vacances scolaires. La réglementation ne vaudrait que tant que durerait la détention provisoire de la mère.

g) Dans une prise de position du 10 mars 2023, A.________ a confirmé sa requête du 22 février 2023 concernant les contacts téléphoniques (quotidiens) entre mère et fille, ne s’est pas opposée à l’extension du droit de visite du père sur l’ensemble des week-ends et une partie des vacances scolaires, mais a sollicité les coordonnées de ce dernier afin qu’elle puisse contacter C.________ lorsque l’enfant serait chez lui et a demandé d’être informée si le père entendait quitter sa région de domicile avec sa fille ; elle sollicitait qu’il soit précisé que le droit de visite sur l’ensemble des week-ends ne devait valoir que durant la période où la mère serait en détention.

D.a) Par décision du 21 juin 2023, l’APEA a notamment dit, d’une part, que les relations personnelles entre C.________ et sa mère A.________ se dérouleraient une fois toutes les trois semaines en présence de E.________, sur le lieu de détention de la mère, et par téléphone, à raison de deux fois par semaine, pour autant que le règlement de l’établissement de détention le permette, et, d’autre part, que les relations personnelles entre C.________ et son père B.________ se dérouleraient les week-ends, pour autant que le père ait une solution de garde pour l’enfant connue et agréée par la curatrice lorsqu’il travaille et, progressivement, sur l’ensemble des vacances scolaires, pour autant également qu’il ait une solution de garde pour l’enfant connue et agréée par la curatrice sous réserve d’activités prévues par le foyer, le père pouvant, pour les vacances d’été 2023, passer trois semaines avec C.________ s’il le souhaitait.

b) Le recours interjeté par la mère contre cette décision a été partiellement admis par la Cour de céans dans son arrêt du 30 mai 2024, la cause étant renvoyée à l’APEA pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. A l’appui, la CMPEA a constaté qu’il n’y avait pas dans le dossier des renseignements écrits précis émanant de la collaboratrice de l’OPE au sujet des appels téléphoniques entre la mère et l’enfant, en particulier en lien avec leur fréquence. Le dossier ne permettait pas non plus de vérifier si l’organisation des visites en prison sur la base d’un intervalle de trois semaines se justifiait eu égard à la situation de l’enfant, ou s’il s’agissait de difficultés d’organisation liées au règlement de l’établissement de détention ou encore de disponibilités des personnes accompagnant l’enfant et son frère E.________ à Y.________. Un complément d’instruction était donc nécessaire sur ce point, avant de statuer sur la conclusion de la mère tendant à la fixation d’un intervalle de deux semaines, tout comme il convenait de procéder à une instruction complémentaire pour savoir si les contacts téléphoniques devaient être plus nourris, et ce même sia priori, il paraissait judicieux de privilégier des contacts brefs plus rapprochés, dans l’idée de renforcer le sentiment chez l’enfant que, malgré la détention de sa mère, celle-ci jouait un rôle actif dans sa vie (arrêt de la CMPEA précité).

c) Dans l’intervalle, le père de C.________ avait renouvelé auprès de l’APEA sa demande tendant à obtenir la garde de sa fille, position en particulier développée à partir du rapport de l’OPE du 7 février 2024.

d) Après retour de la cause devant l’APEA et sur suggestion de la curatrice (qui a elle-même aussi délivré, le 08.07.2024, un rapport portant sur les mesures d’instruction sollicitées dans l’arrêt de la CMPEA), l’APEA a demandé un rapport de la thérapeute de l’enfant auprès du CNPea. Ce rapport a été délivré le 26 juin 2024. C.________ a été entendue par la présidente le 3 juillet 2024. Les parents ont comparu à une audience le 11 juillet 2024.

A cette audience, la présidente de l’APEA a entendu la mère et le père de C.________, ainsi que la curatrice de celle-ci, D.________. Les déclarations ont été verbalisées.

e) A.________ ayant, dans le prolongement de l’audience du 11 juillet 2024, rencontré son curateur – pour un entretien qui était apparemment fixé préalablement avec lui – et fait l’acquisition par son intermédiaire d’un téléphone, elle s’est vue refuser une nouvelle permission pour rencontrer ses enfants «en présentiel» vendredi 23 août 2024. L’Office d’exécution des sanctions et de probation (OESP) a en effet considéré, dans sa décision du 30 juillet 2024, qu’il s’agissait d’«infractions» (l’achat d’un téléphone, la rencontre avec son curateur, non-respect de l’horaire de retour) justifiant de refuser la sortie suivante, (la décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre du recours par le DESC retient «que la première permission octroyée à la recourante s’est soldée par un échec et qu’elle peut en outre exercer son droit de visite au sein de la prison»).

E.Le 1eroctobre 2024, l’APEA a rendu par voie de circulation une décision dont le dispositif est le suivant :

«   1.Lève, avec effet au 3 janvier 2025, le placement de C.________, née en 2017, du Foyer F.________.

2.   Dès cette date, réintègre B.________ dans son droit de déterminer la résidence de sa fille C.________et lui attribue la garde de fait de l’enfant.

3.   Attribue à B.________ le bonus éducatif en lien avec l’enfant C.________.

4.   Fixe le droit de visite entre A.________ et C.________ de la manière suivante :

-     de manière médiatisée, à raison d’une visite toutes les trois   semaines sur le lieu de détention de la mère.

-     de manière médiatisée, au sein du foyer, à raison d’une visite à quinzaine au maximum, lors des congés de la mère, indépendamment de la question du transfert de garde au père.

5.   Ordonne une expertise visant à établir les capacités parentales de A.________.

6.   Retire l’effet suspensif à tout recours qui pourrait être déposé contre les chiffres

1. et 2. du dispositif de la présente décision.

7.   Statue sans frais ni allocation de dépens. ».

A l’appui, l’APEA a retenu qu’il ressortait du dossier que l’investissement du père de C.________ dans la vie de cette dernière s’était nettement amélioré, qu’il était, selon la curatrice, à l’écoute et que plus aucun élément défavorable ne s’opposait à ce qu’il obtienne la garde de C.________. Il était présent pour sa fille depuis septembre 2021, honorait ses droits de visite et collaborait bien avec le foyer pour l’organisation. Il était devenu pour C.________ une personne ressource, rassurante et stable. Le CNPea indiquait que le père était attentif aux besoins de sa fille et avait la capacité de se décentrer de lui-même. C.________ était spontanée avec son père et proche de lui. Selon la curatrice, le père était conscient du lien important entre la mère et sa fille. Il avait au final été possible d’élaborer un planning téléphonique pour les mardis et jeudis durant l’été 2024. Au vu des avis émis, émanant pour la majorité de spécialistes, l’APEA devait adapter les mesures prises à la nouvelle situation. La mère s’opposait toujours à l’attribution de la garde de C.________ à son père, à mesure qu’elle avait des doutes sur les capacités du père à s’occuper d’elle. Elle était inquiète pour la scolarité, le suivi médical, la vie sociale, ainsi que la vie de famille de C.________. Selon elle, il y aurait des doutes sur la disponibilité du père pour C.________, cette dernière ayant été gardée par des tiers. Pour l’APEA toutefois, aucun des éléments mentionnés par la mère n’avait fait l’objet de craintes de la part de la curatrice et l’audition de C.________ décrivait «une vie familiale standard». Il y avait dès lors lieu de réintégrer B.________ dans le droit de déterminer la résidence de C.________ et de lever le placement de l’enfant, avec effet au 1erjanvier 2025.

S’agissant du droit aux relations personnelles, l’APEA a statué sur les questions que lui avaient renvoyées la CMPEA, en soulignant qu’un fait indéniablement nouveau résidait dans ce que le CNPea avait désormais mis en exergue des difficultés psychiques dont pourrait souffrir la mère. Le rapport de la curatrice du 8 juillet 2024 relevait que A.________ appelait C.________ de façon irrégulière, en fonction de son statut d’incarcération, mais que lorsqu’elle en avait l’occasion, elle l’appelait quasi quotidiennement durant une à deux minutes. Cependant, les appels téléphoniques entre C.________ et sa mère avaient des conséquences négatives (reproches de la mère sur sa concentration ou sur ce qu’elle avait à raconter, utilisation de certains propos de sa fille pour rapporter des inquiétudes à la curatrice, remarques ou questions de la mère qui «coinçaient» C.________ ou encore faux espoirs de cette dernière suite à des envies ou projections de sa mère). Les contacts téléphoniques étaient toutefois aussi rassurants pour C.________, qui pouvait avoir ainsi des contacts avec sa mère en prison. S’agissant des visites en présentiel, l’enfant avait indiqué que cela ne la dérangeait pas d’aller voir sa mère en prison et qu’elle souhaitait la voir davantage. De telles visites devaient cependant être médiatisées et impliquaient un éducateur ou une éducatrice du foyer, ce qui représentait un investissement important pour celui-ci. La solution proposée par la curatrice était que le père s’occupe des déplacements des enfants, ce avec quoi il s’était déclaré d’accord, mais en exposant une disponibilité qui ne permettrait que des visites (bi)-mensuelles. L’APEA s’est cependant distancée de cette offre, à mesure que «la mère [étai]t responsable de son incarcération et partant des difficultés rencontrées par les divers intervenants devant s’appliquer pour les visites». Il n’appartenait pas aux pères des enfants (C.________ et E.________) de prendre congé pour permettre les visites, de tels jours de congé pouvant au contraire permettre au père de voir les enfants. Par ailleurs, si la mère se comportait de manière exemplaire durant son incarcération, elle pourrait obtenir des sorties et/ou une libération conditionnelle, qui lui permettrait à l’avenir de voir C.________ davantage, sans l’intervention de plusieurs tiers. L’APEA décidait ainsi que les visites entre C.________ et sa mère devaient toutes être médiatisées et qu’elles auraient lieu toutes les trois semaines sur le lieu de détention. En cas de congé, des visites supplémentaires pourraient avoir lieu, au maximum à quinzaine au foyer, indépendamment de la question du transfert de la garde au père. Finalement, sachant que le rapport du CNPea jetait un doute sur les capacités parentales de la mère, notamment en lien avec son état psychique, l’APEA a ordonné une expertise visant à établir dite capacités parentales de A.________.

F.Le 1ernovembre 2024, A.________ recourt contre la décision précitée en prenant les conclusions suivantes :

«À titre liminaire :

I.Ordonner la restitution de l’effet suspensif sur les ch. 1 et 2 de la Décision du 1eroctobre 2024 ;

II.Ordonner le retrait de l’effet suspensif sur le ch. 4 de la Décision du 1eroctobre 2024 ;

À titre principal :

III.Annuler les chiffres 1, 2, 3, 5 et 6, ainsi que compléter le point 4 du dispositif de la Décision du 1eroctobre 2024 et, partant :

IV.Maintenir le placement de C.________, née en 2017, au Foyer F.________;

V.     Fixer le droit de visite entre A.________ et C.________ de la manière suivante:

-     de manière médiatisée, à raison d'une visite toutes les trois semaines sur le lieu de détention de la mère, indépendamment de la question du transfert de garde au père ;

-     de manière médiatisée, au sein du foyer, à raison d'une visite à quinzaine au maximum, lors des congés de la mère, indépendamment de la question du transfert de garde au père ;

-     par téléphone ou par Skype à raison de trois fois par semaine.

VI.     Fixer le droit de visite entre B.________ et C.________ de la manière suivante :

-un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

À titre subsidiaire :

VII.    Renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent ;

En tout état de cause :

VIII.   Mettre A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de Recours, soit dès le 3 octobre 2024

IX.     Désigner la soussignée comme mandataire d’office de A.________;

X.      Avec suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire».

Il sera revenu ci-dessous sur les griefs de la mère, dans la mesure utile.

G.a) Par courrier du 14 novembre 2024, la présidente de l’APEA a transmis ses observations, en lien avec l’effet suspensif requis par la mère. Elle précisait, sur le fond, que l’APEA avait omis de régler la question des contacts téléphoniques, ces derniers devant être autorisés entre la mère et C.________ à raison de deux fois par semaine, selon les modalités prévues par la curatrice.

b) Le 5 décembre 2024, la recourante a introduit dans la procédure des novas, tirés du fait que B.________ n’était pas venu chercher C.________ au foyer durant le week-end du 23 et 24 novembre 2024 pour l’exercice de son droit de visite.

c) Au terme de ses observations du 12 décembre 2024, B.________ a conclu au rejet de toutes les conclusions de l’appelante, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire dont il demandait à bénéficier.

d) Par ordonnance du 16 décembre 2024, la juge instructeur de la Cour de céans a confirmé le retrait de l’effet suspensif du recours pour les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée et, partant l’exécution immédiate de ces points du dispositif de même qu’ordonné l’exécution immédiate du chiffre 4 du dispositif de la décision querellée, étant précisé que le droit de visite médiatisé de la mère aurait lieu dans un point-rencontre en cas de congé de celle-ci et qu’elle devait être autorisé à téléphoner à C.________ deux fois par semaine.

e) Saisie le 27 décembre 2024 d’un recours en matière civile contre l’ordonnance de procédure précitée, le Tribunal fédéral a d’abord décidé le 30 décembre 2024, à titre superprovisoire et pour sauvegarder la compétence des autorités judiciaires suisses, que le placement de l’enfant serait maintenu jusqu’à la reddition de l’ordonnance sur l’effet suspensif, puis a, par arrêt du 21 janvier 2025 de sa 2èmeCour de droit civil, annulé le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance du 16 décembre 2024 et réformé ce chiffre en ce sens que l’effet suspensif était restitué au recours pour les chiffres 1 et 2 du dispositif de la décision rendue par l’APEA le 1eroctobre 2024. En substance, le Tribunal fédéral a constaté que la juge instructeur avait «manifestement perdu de vue qu’en refusant de restituer l’effet suspensif au recours déposé par la recourante devant la cour cantonale, sa décision entraînait une perte de compétence des autorités suisses» (cons. 3.4). Dans cette mesure, il convenait de faire droit aux conclusions principales de la recourante et de restituer l’effet suspensif à son recours devant la cour cantonale, afin que la justiciable puisse obtenir une décision au fond (cons. 3.4).

e) Le 22 janvier 2025, la recourante a déposé une réplique inconditionnelle.

f) L’intimé s’est prononcé le 3 février 2025 ; sa mandataire a produit une note d’honoraires le 6 février 2025.

g) La recourante en a fait de même le 14 février 2025, en même temps qu’elle exerçait son droit de réplique inconditionnel.

C O N S I DÉR A N T

1.a) Conformément à l'article 450 CC, applicable à la protection des mineurs par le renvoi de l'article 314 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (al. 3). D'après l'article 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l'APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

b) La recours a été déposé dans les formes et délai légaux, par la mère de l’enfant, contre une décision rendue par l’APEA. Il est recevable à ce titre.

2.La CMPEA établit les faits d’office et peut rechercher et administrer les preuves nécessaires ; elle n’est pas liée par les conclusions des parties et applique le droit d’office (art. 446 CC, dont les principes et règles sont également applicables en procédure de recours :Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1128,

p. 504)

3.La recourante conteste en substance la levée du placement de l’enfant C.________ et l’attribution de sa garde au père (cons. 4), le régime des relations personnelles entre elle-même et C.________, sous l’angle des visites et des appels téléphoniques (cons. 5) et la mise en œuvre d’une expertise tendant à établir ses propres compétences parentales (cons. 6).

4.a) Pour examiner une éventuelle levée du placement de C.________, il convient de rappeler les conditions pour ordonner un tel placement et, cas échéant, le maintenir. Selon l'article310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (arrêts du TF du27.02.2024 [5A_911/2023]cons. 4.1.1 et du20.10.2021 [5A_775/2021]cons. 3.3). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt du TF [5A_775/2021] précité cons. 3.3). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins incisives prévues aux articles 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; arrêt du TF du08.07.2022 [5A_778/2021]cons. 4.2.2 et les réf. cit.).

b) L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire, et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité. Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Meier,inCR CC I, 2010, n. 14 ad art. 310). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt du TF du10.09.2021 [5A_131/2021]cons. 4.2.1 et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité ne doit toutefois pas inciter à l'inertie. Il n'est ainsi pas nécessaire que toutes les mesures «ambulatoires» aient été tentées en vain ; il suffit que l'on puisse raisonnablement admettre, au regard de l'ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles, ne permettront pas d'éviter la mise en danger (Meier, op. cit., n. 14 ad art. 310).

c)Compte tenu du caractère intrusif de la mesure, mais aussi du risque qu’un retrait inapproprié ferait courir à l’enfant lui-même, la décision devra en principe être précédée d’un rapport ou d’une expertise confiés à des professionnels (observation ambulatoire, placement de brève durée à l’essai, examen par un groupe interdisciplinaire spécialisé en protection de l’enfant, etc.). Les modifications apportées à la mesure, une fois celle-ci ordonnée, telles que le changement du lieu de placement ou la réintégration du droit de garde chez les père et mère, seront accompagnées des mêmes mesures d’instruction (Meier, op.cit., n. 16 ad art. 310 CC).

d)Les critères à prendre en compte sont notamment l’âge de l’enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif (difficultés scolaires, intégration sociale, troubles du comportement) ou de manière générale quant à sa prise en charge (handicap physique ou psychique, troubles psychologiques), la stabilité et la continuité dans l’environnement de vie (dans la mesure du possible et pour autant que ce ne soit pas un élément de mise en danger pour l’enfant, le maintien de la scolarisation dans le même établissement), l’avis des père et mère de l’enfant – lesquels doivent être entendus – ainsi que les relations de proximité de l’enfant, lorsque celles-ci permettent d’assurer sa prise en charge par des personnes de confiance qu’il connaît déjà, sans risque d’influence néfaste des père et mère ni difficulté en cas de réintégration ultérieure dans la famille d’origine (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 310 CC). Une fois de plus, la mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (arrêt du TF du19.06.2017 [5A_993/2016]cons. 4.3).

e)Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché. Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC : en effet, le retrait du droit de garde aux parents constitue une atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et les mesures qui permettent de maintenir la communauté familiale doivent être prioritaires (Pichonnaz et al.[éd], CR-CC I, 2eéd., Bâle 2023,n. 14 ad art. 310).

f.i)En lien avec la levée du placement de C.________ et l’attribution de sa garde au père, la recourante souligne tout d’abord que celui-ci n’a pas été présent durant les premières années de vie de l’enfant et s’est montré irrégulier dans l’exercice du droit de visite, y compris récemment. La levée du placement et l’attribution de la garde au père a été prononcée sans que l’instruction ait été complète. Il reste en effet des éléments à éclaircir, comme le futur lieu de vie de l’enfant (l’appartement de B.________ a été vu par la curatrice pour la dernière fois en 2021 ou 2022), ainsi que – comme l’admet l’APEA elle-même – en lien avec l’inscription à l’école, un nouveau pédiatre et la mise sur pied de solution d’accueil. Le CNPea ayant mis en évidence le besoin du père d’être accompagné dans sa paternité et soutenu dans ce rôle, la mère émet des doutes quant aux capacités parentales du père, sachant que C.________ a évoqué un temps excessif passé devant les écrans et une prise en charge par des tiers lorsqu’elle est chez son père en droit de visite. La décision querellée n’a pas intimé au père de s’engager à entreprendre un tel accompagnement. Cela «inquiète passablement la recourante au vu du passif du père». En outre, tout porte à croire que le père ne fera rien pour maintenir les contacts avec la mère, malgré ses promesses, preuve en est qu’il s’opposait aux appels entre la recourante et C.________ lorsque celle-ci était chez lui, ce que l’autorité inférieure occulte entièrement. De plus, l’intimé n’encouragera pas les contacts entre C.________ et son frère E.________, à qui elle rend visite actuellement à raison d’un week-end par mois ou avec ses grands-parents maternels qu’elle voit également un week-end par mois. La recourante craint ainsi une instabilité pour C.________, en cas de levée du placement et de garde attribuée à son père, ce d’autant plus que le changement – majeur – a été ordonné en pleine année scolaire, ce qu’aucune urgence ne justifiait. Il conviendrait également de prendre en compte les besoins en suivi psychothérapeutiques et ergothérapeutiques de C.________ qui a, avec ses thérapeutes, une vraie relation de confiance. La recourante en déduit que «vu la fragilité émotionnelle de C.________, tout porte à retenir qu’une poursuite du placement lèsera moins son intérêt supérieur que l’attribution de la garde au père, ce d’autant plus que le dossier ne permet pas, en l’état, de garantir le respect de son bien-être en France». Finalement, elle-même atteindra sa demi-peine le 19 août 2024, sa possible libération conditionnelle le 20 avril 2025 et sera libérée le 21 août 2026. Sa sortie de détention nécessitera également une collaboration active du père, qui n’est aucunement garantie à ce jour. La recourante en déduit que l’octroi de la garde au père et la domiciliation de C.________ en France constituerait un déracinement complet pour cette enfant (elle en accentue encore les effets dans sa réplique inconditionnelle du 14 février 2025), alors même que la curatrice indiquait qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de penser à la continuité et d’éviter au maximum les ruptures. La recourante admet cependant qu’il «est néanmoins évident que le placement devra, à terme, être levé, cette décision doit pour le moment être considérée comme précipitée».

f.ii) L’intimé tient pour regrettable que la recourante s’obstine à tirer argument du fait qu’il n’aurait pas été très investi dans les premières années de la vie de sa fille et que la mère n’évolue pas en lien avec ce reproche. C.________ grandit et d’épanouit, alors que lui-même a pris conscience de ses responsabilités. Aucun professionnel ne remet en cause ses compétences parentales, au contraire de ce qu’il en est de la mère. Lui-même entretient des liens avec le père de E.________, de même qu’avec les grands-parents maternels de C.________, pour permettre à cette dernière de conserver des relations avec eux, grâce aux visites qu’il organise. Il souligne que même si le placement devait perdurer, C.________ serait confrontée à un changement au début de l’année 2025, puisqu’elle va changer de groupe et d’éducatrice. Il n’existe pas d’obstacle à la levée du placement et à ce que la garde de C.________ lui soit confiée.

f.iii) On constate tout d’abord avec satisfaction que la mère souhaite et accepte l’idée, à terme, d’une levée du placement de C.________ qui, rappelons-le, vit en institution depuis l’âge de deux ans, ce qui est loin d’être une situation sur le principe souhaitable. La mère ne sollicite pas expressément, à ce stade, l’attribution de la garde de l’enfant (lors de son audition du 11.07.2024, elle a indiqué qu’elle «serai[t] favorable à l’instauration d’une garde alternée», mais sans y conclure formellement, étant précisé que l’actuelle détention de la mère y fait résolument obstacle et qu’il n’est pas question d’attendre sa sortie de détention si une décision de levée de placement peut être rendue avant, parce que les conditions d’un accueil chez le père seraient favorables), même si elle rappelle les échéances qu’elle espère pour sa sortie de détention. On en prend acte.

Le recours de la mère est essentiellement axé sur les conditions de la levée du placement de C.________, qu’elle considère ne pas être réunies, faute d’une instruction complète de différentes questions importantes liées à l’attribution de la garde au père. On doit lui donner raison.

S’il est effectivement vrai que le souhait de l’enfant de passer plus de temps chez son père, ainsi que la disponibilité et le souhait du père de recevoir désormais l’enfant chez lui sous la forme d’une garde ordinaire ont bien été instruits, le cadre du passage d’un placement à la garde auprès de son père – le placement est en cours depuis le mois de mai 2019, si bien que les points de repère quotidiens de C.________ sont bien dans un foyer et non pas auprès de l’un ou l’autre de ses parents – et l’accompagnement concret auquel le père devra faire appel n’ont pas été totalement investigués et définis. Comme le souligne le Tribunal fédéral, la levée du placement entraînera la fin de la compétence des autorités suisses. Ceci impose de s’assurer que l’encadrement prévu en France inclura, outre la naturelle inscription de l’enfant à l’école, que sa prise en charge durant les périodes où le père travaille soit réglée autrement que par une simple attestation de 2021 d’une personne dont on ignore par ailleurs exactement quels sont les liens avec l’enfant, et comment se passera cette prise en charge, au moins dans les grandes lignes. La décision querellée soulignait elle-même, en son considérant 3.4, que certains points n’avaient pas encore été clarifiés («il convient encore qu[e le père] puisse l’inscrire à l’école, lui trouver un pédiatre et mettre sur pied des solutions d’accueil»). Dans ses déterminations, spécialement sur l’effet suspensif, le père a certes indiqué que ce retrait de l’effet suspensif lui était indispensable pour inscrire l’enfant à l’école et pour trouver une solution de garde. Grâce à ce retrait, C.________ avait pu être inscrite à l’école et elle allait bientôt la visiter. Le père avait en outre «pris contact avec le centre médico-psychologique de Z.________ […], ainsi qu’obtenir une solution de garde pour sa fille (ce qui n’est pas facile à trouver), lorsqu’il devra se rendre au travail». L’intimé ne fournit cependant aucune indication concrète des mesures qu’il dit avoir entreprises, voire mises en place. Il conviendra pour le père de le faire de manière plus précise, d’autant plus qu’il dit lui-même que l’organisation d’une solution de garde d’un jeune enfant pendant que son père travaille n’est pas aisée. En l’espèce, l’intimé, dans le cadre de son emploi auprès de l’entreprise G.________, devait déjà tenir compte de certains soirs travaillés et il se disait conscient, lors de son interrogatoire par la présidente de l’APEA, de la nécessité de trouver une solution de garde. Il n’a cependant pas profité de la procédure de recours pour exposer concrètement ce qu’il envisageait pour cet encadrement indispensable pour l’enfant, par exemple en fournissant le projet d’un contrat avec une nounou ou un engagement analogue (l’accord de principe de H.________, daté du 13.11.2021, «au sujet de la garde de sa fille C.________ âg[ée] de 4 ans, à [s]on domicile pendant ses heures de travail», ne peut manifestement pas en tenir lieu en 2025). A ce titre, la curatrice, qui ne s’est pas spécifiquement prononcée sur cette question (sauf pour dire lors de son audition du 11.07.2024, que si l’enfant devait aller chez son père, «il conviendrait que tout soit mis en œuvre avant qu’elle arrive et pas après»), devra investiguer ce volet, en même temps qu’elle investiguera plus concrètement le suivi thérapeutique envisagé (une prise de contact avec un centre médico-psychologique est certes à saluer, mais on ne dispose pas d’informations supplémentaires et la seule prise de contact dit peu sur ce qui sera concrètement fait) et la poursuite des efforts déployés jusqu’à présent en Suisse. De même, elle s’assurera que les liens que C.________ a pu construire avec E.________, son demi-frère utérin, et ses grands-parents maternels puissent continuer à se développer. Cela apparaît essentiel pour l’enfant. A ce titre, on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle estime que le père n’a pas fait tous les efforts nécessaires pour maintenir le lien avec elle-même. S’il s’est opposé à certains appels téléphoniques, c’est parce qu’il considérait qu’ils gênaient sa relation avec l’enfant durant ses week-ends, et on relèvera que parallèlement, il s’est montré très disponible pour amener l’enfant au droit de visite en prison, ce qui n’est jamais une chose simple, de même qu’avec les autres personnes avec lesquelles C.________ a des liens privilégiés, tels son frère E.________ et ses grands-parents maternels. Le père en paraît conscient et il y a lieu de lui en donner acte et de l’encourager dans ce sens. En définitive toutefois, il apparaît que, comme la recourante le soutient, un certain nombre de points doivent encore être clarifiés et balisés avant d’envisager la levée du placement, en lien spécifiquement avec la prise en charge concrète de C.________ lorsque le parent gardien n’est pas disponible (essentiellement pour aller travailler, ce qui ne fait certainement pas obstacle à l’attribution de la garde si l’organisation est clairement exposée et paraît crédible et solide) et avec son suivi médical (pédiatre et psychologue), l’inscription à l’école ne paraissant pas trop complexe puisqu’il s’agit en France comme en Suisse d’une obligation légale.

f.iv) Il convient donc d’annuler les chiffres 1 à 3 de la décision du 1eroctobre et de renvoyer la cause à l’APEA pour instruction complémentaire. Cette instruction peut être brève puisqu’en définitive, il ne manque pas beaucoup d’informations. La dernière visite de l’appartement de l’intimé date certes de 2021-2022, mais cela est suffisant pour se convaincre que le lieu de vie est adapté. Il n’y a donc plus besoin de l’investiguer, sachant que l’enfant a passé des week-ends et vacances chez son père sans que cet aspect ne pose le moindre problème. S’agissant de l’inscription de l’enfant à l’école, l’APEA pourra se contenter d’une attestation d’une prise de contact avec l’école en France (en rappelant que la scolarisation est obligatoire et donc se fera logiquement dès l’arrivée). Une attestation de future prise en charge auprès d’un cabinet pédiatrique, médecin ou autre cabinet de groupe ou établissement médical en France disposé à suivre C.________ sera également suffisante. La solution d’accueil de l’enfant avant et après l’école, lorsque son père travaille, pourra être documentée par une attestation ou lettre du même type. Finalement, la curatrice actuelle de l’enfant pourrait, lors d’un entretien avec l’intimé, s’assurer que le suivi commencé en Suisse soit poursuivi par le père (et l’attester à l’attention de l’APEA), étant précisé que la certaine normalisation qui intervient pour un enfant placé par la levée de la mesure pourrait être de nature à rendre le besoin de suivi psychologique moins aigu.

La prochaine échéance qui peut être visée pour une décision et, cas échéant, une levée de placement et attribution de la garde, si c’est la conclusion à laquelle aboutit l’APEA, ne peut pas exclusivement dépendre du rythme des vacances scolaires, d’autant plus lorsque l’enfant est, comme en l’espèce, très jeune. Par ailleurs, le déracinement qu’évoque la mère doit être largement pondéré lorsqu’il s’agit d’un passage de la Suisse à la France voisine, à l’âge de l’âge de huit ans, sachant que contrairement à ce que la recourante semble penser, on parle bien le français et le même français des deux côtés de la frontière (la difficulté à assimiler quelques différences langagières très ténues est largement exagérée). Il y a toujours, de l’avis de la Cour de céans, une certaine urgence à permettre un retour de l’enfant auprès de son ou de ses parents, lorsque les conditions d’une levée de placement sont données. La vie auprès d’un parent gardien permet un meilleur attachement de l’enfant et est au demeurant préférable, toujours lorsque les conditions de la levée de placement sont données. Concrètement ici, au vu des mesures finalement peu nombreuses et assez aisées qu’il reste à faire avant une nouvelle décision, on peut attendre de l’APEA qu’elle statue à nouveau d’ici la fin du mois de mars 2025.

5.a) Le maintien de C.________ en placement – le temps de l’instruction complémentaire visée au considérant précédent, à tout le moins – a un effet sur le chiffre 4 du dispositif de la décision du 1eroctobre 2024, en ce sens que le droit de visite ne s’exercera de toute manière que, soit sur le lieu de détention de la mère, soit au sein du foyer. Il n’est donc pas nécessaire de se pencher sur le grief développé en pages 18 et 19 du recours, qui tendait à ce que la précision «indépendamment de la question du transfert de la garde au père» soit ajoutée aux deux modalités de droit de visite en présentiel, sur le lieu de détention et celui lors des congés de la mère.

En revanche, il est nécessaire de déterminer les modalités du droit de visite entre la recourante et sa fille C.________. Sur le principe, la fréquence à raison de toutes les trois semaines sur le lieu de détention de la mère et de toutes les quinzaines au sein du foyer si la mère obtient un congé, n’est pas contestée. Il convient donc de maintenir ces modalités, sachant que c’est le foyer qui organise les droits de visite sur le lieu de détention de la mère et que l’investissement qui est alors sollicité ne permet pas de le faire à raison de plus d’une fois toutes les trois semaines. Comme la recourante conclut à cette fréquence, il n’y a pas lieu de s’y attarder, étant toutefois relevé que la mention «la mère [étai]t responsable de son incarcération et partant des difficultés rencontrées par les divers intervenants devant s’appliquer pour les visites» devrait être évitée, à mesure que l’organisation des relations personnelles intervient dans l’intérêt bien compris de l’enfant et qu’une éventuelle responsabilité ou faute d’un parent qui rendrait l’organisation de ces relations personnelles plus complexe ne peut être un critère de décision.

b) S’agissant des contacts téléphoniques entre la mère et l’enfant, la présidente de l’APEA a indiqué, dans ses observations du 14 novembre 2024, que l’APEA avait omis de régler la question desdits contacts. Elle précisait alors que la mère devait être autorisée à téléphoner à C.________ deux fois par semaine. Dans son recours, la recourante sollicite d’être autorisée à téléphoner ou avoir un entretien via Skype avec sa fille à raison de trois fois par semaine. Comme la recourante le souligne elle-même, depuis une année, c’est à raison de deux appels hebdomadaires que A.________ a des contacts avec sa fille. Le père de l’enfant se déclare d’accord avec le maintien de la situation actuelle, qui implique que les téléphones se poursuivent à raison de deux fois par semaine. Il s’oppose à ce que la fréquence de ces échanges augmente, en se référant à la situation où C.________ «aura un agenda bien rempli chez son père entre l’école, les devoirs, les suivis médicaux, les visites à sa mère, à E.________ et à ses grands-parents maternels, sans compter celles à ses amis, à la famille de son père et ses futures activités extrascolaires». À mesure que le placement perdure dans l’immédiat, ce n’est pas une éventuelle sur-occupation de l’enfant qui ferait obstacle à trois téléphones par semaine. En revanche, le CNPea a relevé certains aspects négatifs de la relation mère-fille et la curatrice qualifie, dans son rapport du 8 juillet 2024, de «peu satisfaisants de part et d’autre» les entretiens téléphoniques tels que mis en place. Il en découle que le rythme de deux fois par semaine ne devrait pas être augmenté pour l’heure. Le père s’oppose en outre à la visioconférence. La curatrice a rappelé encore récemment que des appels par Skype n’étaient – hors période toute particulière du semi-confinement, comprend-on – pas possible au sein du foyer, pour des raisons d’organisation et de protection de l’identité des autres enfants placés car un éducateur s’occupait de quatre enfants. Dans un souci de stabilité, c’est le format actuel qui doit être maintenu, sachant que dans le cadre de l’instruction complémentaire qui est demandée à l’APEA, la question des modalités pour maintenir les liens entre la mère et l’enfant devra également être examinée, respectivement réexaminée dans l’hypothèse d’une levée de placement.

6.a) La recourante conteste finalement la mise en œuvre d’une expertise visant à établir ses capacités parentales. Elle se plaint que cette expertise a été ordonnée sans avoir jamais été évoquée avant la décision litigieuse et de n’avoir pas eu l’occasion de faire valoir son droit à être entendue à ce titre. Selon elle, c’est l’avis du CNPea qui a conduit l’APEA à ordonner dite expertise, alors qu’elle-même «a justement remis en question la pertinence de l’avis du CNPea à son sujet».

b) L’APEA a motivé la demande d’expertise sur les capacités parentales de A.________ par le fait que le CNPea avait retenu que la mère projetait ses propres inquiétudes sur C.________ et avait tendance à envahir l’espace psychique de sa fille, alors que l’enfant y est très sensible ; la fillette est également très touchée par la tristesse de sa mère à qui elle reste très loyale. La curatrice de C.________ a retenu que les visites n’étaient pas anodines pour l’enfant et que les contacts entre la mère et la fille entraînaient des difficultés pour C.________, tels que des reproches à son encontre, l’utilisation par la mère des discussions auprès de tiers ou encore de faux espoirs quant à l’avenir. L’APEA en déduisait qu’il existait un doute sur les capacités parentales de la mère, notamment en lien avec son état psychique et qu’il convenait de lever ce doute.

c) On doit tout d’abord constater que, sans bénéficier de compétence psychiatriques, la Cour de céans note qu’il est sans doute tout sauf évident pour un enfant, placé depuis plusieurs années, de devoir rendre visite à sa mère en prison. D’un autre côté, la vie d’une personne détenue est également tout sauf évidente et génère probablement des craintes et des difficultés à envisager l’avenir. Ce contexte est une réalité tant pour la mère que pour l’enfant. S’il est vrai que la mère devrait s’abstenir de reproches à l’encontre de sa fille ou d’utiliser les discussions qu’elle a avec elle auprès de tiers ou encore de générer des faux espoirs quant à son avenir, il ne paraît pas qu’on se trouve dans une situation où les compétences parentales, au degré où elles doivent pour le moment être utilisées, à savoir lors de droit de visite médiatisés, devraient apparaître comme possiblement insuffisantes pour continuer de telles visites. Si une expertise des capacités parentales pouvait se justifier dans l’hypothèse où A.________, libérée de sa détention, revendiquerait la garde de l’enfant, la mesure n’est pas proportionnée au stade où se pose la question de la levée du placement et d’une attribution de la garde au père, avec poursuite des droits de visite en faveur de la mère. On verrait à ce stade mal, que ce soit dans l’hypothèse du maintien d’un placement ou de la levée de celui-ci, que les droits de visite entre la mère et l’enfant (laquelle a tout de même indiqué lors de son audition par la présidente de l’APEA qu’elle voulait voir davantage sa maman et que celui ne lui posait pas de problèmes d’aller la voir en prison) soient supprimés (ce n’est d’ailleurs pas dans cette optique que l’APEA ordonnait l’expertise litigieuse). Ainsi, une expertise des capacités parentales n’est pas justifiée en l’état et, si elle était effectuée aujourd’hui, elle serait sans doute prématurée et peut-être dépassée si un jour la question d’un droit de visite plus large en faveur de la mère ou même d’une garde partagée ou attribuée à celle-ci devait se poser. La mesure aurait alors été mise en œuvre inutilement. Il convient donc de renoncer à une telle expertise à ce stade. En revanche, si la garde (exclusive ou partagée) ou même un élargissement important du droit de visite devaient être sollicités par la mère, il conviendrait – outre tous les renseignements quant à l’encadrement de l’enfant – d’obtenir des informations sur sa santé et son aptitude à prendre soin quotidiennement d’un enfant, et pas seulement d’une manière ponctuelle, qui plus est dans l’environnement très particulier de la détention ou d’un droit de visite médiatisé. Cela conduit à l’annulation du chiffre 5 du dispositif de la décision querellée.

7.Vu ce qui précède, il convient d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’APEA pour instruction complémentaire au sens des considérants, le dispositif de la décision du 1eroctobre 2024 étant réformé en conséquence. Les frais du présent arrêt seront mis à la charge de l’intimé (qui succombe intégralement sauf sur la question marginale du nombre d’entretien téléphoniques par semaine) et une indemnité de dépens sera allouée à A.________, à la charge de l’intimé et en tenant compte du fait que l’une et l’autre des parties peut bénéficier de l’assistance judiciaire.

L’indemnité d’avocate d’office de chacune des mandataires sera fixée en partant de la note d’honoraires présentée par Me I.________. Celle-ci expose avoir consacré 15 heures à la cause en recours, dont elle sollicite le paiement à raison de 13 heures. Cette différence porte sur deux heures qu’elle a enlevées aux 8 heures consacrées à la rédaction du projet d’observations (la réponse à recours). Ce projet a ensuite été modifié suite aux novas présentés par le recourant, écriture dont la prise de connaissance est reportée à raison de 30 minutes, plus 30 minutes pour la modification des observations. Cela est manifestement excessif, tout comme l’est la durée de 30 minutes pour prendre connaissance de la brève ordonnance du 16 décembre 2024 et la communiquer au client. On ne peut pas non plus imaginer que le courrier du 3 février 2025 à la Cour de céans ait nécessité 30 minutes d’activité, sans compter tous les contacts avec le client, par courriel et téléphone, qui l’ont précédé (à raison de plus d’une heure de contacts pour un courrier particulièrement bref et peu dense). Si on ramène à 4 heures au total le temps consacré aux observations (5 heures retranchées au total sur les 8 + 0.5 + 0.5), 15 minutes à la prise de connaissance de l’ordonnance du 16 décembre 2024, 15 minutes au courrier du 3 février 2025 et 15 minutes aux échanges avec le client dans ce cadre-là (les autres échanges avec le client paraissant nombreux et longs mais restant intouchés), cela conduit à réduire la note de 15 heures à 8 heures et 45 minutes (15 – 5 – 0.25 – 0.25 – 0.75). Cela conduit à une indemnité d’avocat d’office de 1'788 francs en chiffres ronds (1'575 + 78.75 + 133.95), frais à 5 % et TVA à 8.1 % inclus. Au tarif plein applicable aux dépens (au tarif horaire de 300 francs, avec également 10 et non 5 % de frais), cela conduit au montant de 3'120 francs en chiffres ronds (2'625 + 262.50 + 233.90), frais et TVA inclus. Les dépens et indemnités de la recourante devraient correspondre, en tenant compte du fait que sa position procédurale a exigé plus de travail, à un montant majoré d’environ 30 % par rapport à celui admissible pour l’intimé. Cela conduirait à un montant de 2'325 francs au tarif de l’assistance judiciaire et de 4'056 francs au tarif usuel de 300 francs par heure. La note d’honoraires déposée en annexe à la réplique inconditionnelle du 14 février 2025 correspond dans les grandes lignes à ce montant, si bien que le total réclamé par la mandataire sera alloué. Il convient ainsi en définitive de retenir une indemnité d’avocat d’office de la mandataire de la recourante de 2'535.20 francs, frais et TVA inclus. Cela correspond, au tarif ordinaire de 300 francs, à 4'305 francs en chiffres ronds (3'621 +362,10 + 322.65).

Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte

1.Admet le recours et annule les chiffres 1 à 7 du dispositif de la décision du 1eroctobre 2024, qui sera nouvellement libellé comme suit :

«1.   Maintient le placement de C.________, née en 2017, au Foyer F.________.

2.   Dit que le droit aux relations personnelles entre A.________ et C.________ sera fixé de la manière suivante :

- de manière médiatisée, à raison d’une visite toutes les trois semaines sur le lieu de détention de la mère ou, de manière médiatisée également, au sein du foyer, à raison d’une visite à quinzaine au maximum, lors des congés de la mère et en fonction de ceux-ci.

- les appels téléphoniques auront lieu deux fois par semaine entre A.________ et C.________.

3.   Statue sans frais, ni dépens».

2.Ordonne à l’APEA de compléter l’instruction en lien avec la demande de levée de placement de l’enfant présentée par son père B.________ et tendant à ce que ce dernier soit autorisé à déterminer la résidence de sa fille et que la garde de fait lui soit attribuée, au sens des considérants et de telle manière que la nouvelle décision puisse être prised’ici le 31 mars 2025 au plus tard.

3.Arrête les frais de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge de B.________, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire dont il bénéficie.

4.Condamne B.________ à verser à A.________ une indemnité de dépens de 4’305 francs pour la procédure de recours, sous réserve des règles l’assistance judiciaire et spécialement de l’article 122 al. 2 CPC.

5.Arrête à 1’788 francs l’indemnité de mandataire d’office de Me I.________, mandataire d’office de B.________.

6.Arrête à 2'535.20 francs l’indemnité de mandataire d’office de Me J.________ en qualité de mandataire de A.________.

Neuchâtel, le 20 février 2025