Sachverhalt
reprochés au prévenu. Le même jour, il a clôturé linstruction.
I.Le 5 décembre 2023, le Ministère public a dressé un acte daccusation à lencontre de B.________, prévenu de viol (art. 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et pornographie (art. 197 al. 4 CP), le prévenu étant renvoyé devant le Tribunal pénal des mineurs, en lui reprochant les faits suivants :
1.1À Y.________, au domicile de son père, [aaa], et de sa mère, [bbb],
1.2entre les mois de décembre 2020 et d'août 2021
1.3au préjudice de A.________, née en 2004, avec qui il était en couple
1.4instillé chez elle un climat anxiogène afin de la faire céder à ses avances sexuelles
1.4.1lui imposant constamment sa présence
1.4.2la rabaissant et la critiquant régulièrement au point de la faire culpabiliser
1.4.3lui faisant comprendre que les rapports sexuels relevaient dune obligation au sein dun couple et quil aurait très mal si elle se refusait à lui
1.4.4lui faisant redouter quil utilise à ses dépens une règle métallique aux bords tranchants avec laquelle il sétait un jour, devant elle, entaillé lavant-bras
1.4.5lui faisant redouter quil utilise à ses dépens un couteau avec lequel il sétait un jour, devant elle, entaillé lavant-bras
1.4.6proférant la menace quen cas de refus, il irait violer ses surs
1.4.7la déshabillant de force
1.4.8ne tenant pas compte de son refus exprimé par la parole et par le geste
1.5contraint de la sorte, plusieurs fois par semaine, à intervalle réguliers et systématiquement, à subir lacte sexuel (pénétration vaginale)
1.1À X.________, dans la douche du camping
1.2en juillet 2021
1.3au préjudice de A.________, née en 2004, avec qui il était en couple
1.4lui demandant de se pencher, ce quelle a fait sans réfléchir plus loin
1.5la saisissant par les cheveux et approchant sa tête de son phallus
1.6introduisant son phallus dans sa bouche
1.7la contraignant dans cette posture à des mouvements de va-et-vient qui lont conduite à des sensations détouffement et de nausée.
1.1À Y.________, au domicile de son père, [aaa], ou de sa mère, [bbb]
1.2entre les mois de décembre 2020 et août 2021
1.3au préjudice de A.________, née le 6 juillet 2004, avec qui il était en couple
1.4montré des films pornographiques mettant en scène des hommes urinant sur une femme et un rapport sexuel entre un homme et un cochon.
J.Le 19 décembre 2023, le président du Tribunal pénal des mineurs a imparti aux parties un délai pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves, leur a indiqué que linterrogatoire du prévenu et laudition de A.________ auraient lieu, afin de permettre à lautorité de jugement davoir une connaissance directe des déclarations dans une situation de «parole contre parole», sans toutefois procéder à une confrontation, et a adressé aux différents intéressés un mandat de comparution pour une audience appointée au 22 février 2024.
K.a) Le 22 février 2024, le Tribunal pénal des mineurs a tenu une audience lors de laquelle ont notamment comparu le prévenu, la plaignante et le père de la plaignante, lui-même plaignant. Le prévenu a été interrogé, de même que la plaignante.
b) En substance, le prévenu a déclaré quau début, sa relation avec A.________ était «une belle histoire mais plus la relation avançait plus cétait toxique». Ils avaient des relations sexuelles en moyenne deux à trois fois par semaine, un peu plus au début, puis le rythme avait diminué et, dans les derniers mois, «cétait plutôt zéro». Comme A.________ était très pudique, «[c]était compliqué de discuter des relations sexuelles avec [elle]». Elle ne voulait pas en parler à ses parents ni à un gynécologue. Le prévenu ne pensait pas avoir été insistant pour avoir des relations sexuelles ou alors sil la été, «cétait pour rigoler». B.________ a indiqué quil pouvait «tout à fait comprendreque la plaignante se soit sentie étouffée par [s]a présence et par les problèmes qu[il] avai[t] à lépoque et quelle ait de ce fait ressenti une certaine forme de pression». En revanche, il ne pouvait pas comprendre quelle ait eu le même ressenti au niveau sexuel. Il lui était arrivé quelle lui dise quelle navait pas envie de relations sexuelles et, dans ce cas, il ninsistait pas ou alors il lui reposait la question une heure plus tard, «mais plus pour déclencher une discussion que pour entretenir une relation sexuelle». Durant lacte sexuel, il navait pas constaté de manifestation de désaccord venant de A.________. Si cela avait été le cas, il aurait arrêté lacte. Il ne lavait jamais menacée, ou alors cétait pour rigoler. Il arrivait au couple «de jouer au jeu de la bagarre et cest dans ce contexte-là que des menaces ont pu être proférées pour rigoler». A.________ était peu expressive durant les relations sexuelles mais, «plus ça avançait, plus elle létait pendant lacte et plus dailleurs elle était demandeuse». Le prévenu a encore contesté avoir été en possession dune règle métallique, qui plus est affutée, davoir menacé les surs de A.________, davoir menacé celle-ci de lui faire du mal avec un couteau, et plus largement de lavoir contrainte à des relations sexuelles.
c) Lors de son audition, la plaignante a confirmé «les accusations de viol, en particulier de contrainte sexuelle». Elle a indiqué : «À aucun moment je nétais daccord avec les relations sexuelles». Elle navait parlé de ce qui lui était arrivé à ses parents quaprès la relation car avant, elle navait pas de moments seule avec eux, puisque B.________ était toujours là. Elle sétait sentie coupable de ne pas avoir su se défendre. Elle avait honte au point de ne pas être arrivée à en parler. Au sujet des relations sexuelles avec B.________, elle a indiqué ceci : «Les relations sexuelles étaient relativement fréquentes. Certainement plusieurs fois par semaine. Ces relations avaient lieu chez lui, dans sa chambre. Cest arrivé que cela ait lieu également à mon domicile. Jétais souvent couchée sur le dos et lui était sur moi. Linverse nest pas arrivé. Je me suis déjà retrouvée sur lui mais ce nétait pas lors des relations sexuelles. Cétait plus pour faire des câlins. Il y a eu des moyens de contrainte lors des relations intimes. Il me mettait souvent des coups. Il avait des objets tranchants sur lui avec lesquels il me faisait peur, notamment en les posant sur moi. Il me donnait des tapes sur les fesses. Ces tapes avaient lieu pendant les relations sexuelles. Je lui ai résisté essentiellement par la parole, pas physiquement. Je disais que je nen avais pas envie et quil me laisse tranquille. B.________ passait outre et souvent je continuais à lui dire non et je finissais par marrêter. Je ne pense pas possible quil nait pas compris mes refus. Jai encore des souvenirs de la première et de la dernière fois avec B.________. Vous me demandez si jaccepte de dire comment ça sest passé la première fois avec B.________. Je ne crois pas. Jai déjà tout dit à la police. Sagissant des objets quil utilisait pour me menacer, il sagissait de règles en métal quil aiguisait lui-même». Sagissant de lépisode à X.________, elle était elle-même dans la douche, cabine verrouillée, puis B.________ avait voulu entrer sous le prétexte «[p]eut-être» de prendre un shampoing, puis il lui avait proposé de prendre la douche ensemble et il lavait contrainte à lui prodiguer une fellation. La plaignante a encore expliqué plus en détail une des relations sexuelles dont elle avait parlé lors de la première audition. Elle a confirmé quelle navait pas repoussé B.________ physiquement à ce moment-là ; elle narrivait pas à sexpliquer pourquoi elle narrivait pas à le repousser physiquement. Elle a confirmé que B.________ se scarifiait les bras, probablement légèrement afin que cela ne laisse pas de traces. Selon elle, sils avaient eu des relations sexuelles, cétait parce que B.________ lui faisait comprendre que «cétait uneobligation dans le couple». Elle a précisé que B.________ consommait souvent de lalcool et des médicaments durant leur relation et quelle pensait que sa consommation dalcool était excessive. Finalement, la plaignant a indiqué ceci : «Durant la relation, javais espoir que ça saméliore. Il me disait souvent quil allait faire des efforts pour être plus gentil avec moi. Il était agressif avec moi. Il insistait toujours pour quon se voit plus. Cest ça quil comptait améliorer. Quand il me disait quil voulait changer, ça allait aussi dans le sens des relations sexuelles non consenties. À mon avis il savait que je nétais pas daccord».
d) Les mandataires des parties ont plaidé puis, après que le tribunal sest retiré pour délibérer à huis clos, le dispositif reproduit ci-dessus a été rendu le même jour.
e) Le 27 février 2024, A.________ a déposé une annonce dappel et demandé la motivation écrite du jugement du 27 février 2024.
L.Le jugement motivé a été adressé aux parties le 27 mars 2024. En substance, après un exposé des faits relatif à la procédure et en particulier des déclarations des parties et un résumé des dispositions légales et de la jurisprudence topique, le Tribunal pénal des mineurs a retenu que le prévenu avait entretenu avec la plaignante, alors quils étaient en couple, des rapports sexuels vaginaux plusieurs fois par semaine entre les mois de décembre 2020 et août 2021, ainsi quun rapport sexuel oral (fellation) sous la douche à X.________ en juillet 2021. En vue des rapports vaginaux, il était arrivé au prévenu de déshabiller la plaignante. Il était en outre constant que le prévenu avait très souvent cherché à imposer sa présence à la plaignante dès lors quil nallait pas bien, dans une relation quil a lui-même, de ce fait, qualifiée de toxique. Le nombre élevé de messages quil avait adressés à la plaignante en était un signe. Pour le surplus, le Tribunal pénal des mineurs ne parvenait en revanche pas à se forger lintime conviction que le prévenu avait usé, comme le suggère lacte daccusation, de contraintes physiques ou psychiques au sens des articles 189 et 190 CP, afin damener la plaignante à entretenir, contre son gré, les rapports sexuels dont il est question. Un doute insurmontable subsistait à cet égard. Ce doute était motivé par le fait que si le récit tant de la plaignante que du prévenu apparaissaient autant crédibles lun que lautre, le juge ne pouvait alors donner la préférence à celui de la plaignante sans heurter le principe selon lequel le doute devait profiter à laccusé. Le Tribunal pénal des mineurs nétait ainsi pas en mesure, au bénéfice du doute, de retenir que le prévenu avait proféré des menaces à légard des surs de la plaignante, ni quil lavait menacée de faire usage à ses dépens dune règle métallique ou dun couteau, ni quil lavait déshabillée de force ni quil lavait frappée pour parvenir à ses fins, ni encore quil y ait eu des marques de refus exprimées verbalement par la requérante et surmontées par le prévenu au moyen dune contrainte physique. Les dénégations du prévenu à ce titre devaient être retenues. Au demeurant, en prenant les déclarations de la plaignante, les situations où elle avait, par la parole, opposé un refus audible au prévenu étaient rares et il était constant que la plaignante navait pas exprimé par le geste des marques de refus. Par ailleurs, il convenait de retenir une absence de contrainte psychique. La relation toxique dans laquelle le prévenu a admis avoir placé la plaignante ne relève pas de la notion de violence structurelle au sens de la jurisprudence. La plaignante ne se trouvait pas dans une situation dinfériorité cognitive, étant du même âge et au bénéfice de la même inexpérience de vie que le prévenu, tous deux découvrant simultanément et réciproquement leurs premiers émois. La dépendance ressortant des messages insistants et de la présence étouffante du prévenu navaient cependant pas induit une pression psychique extraordinaire comparable à un acte de violence physique. Cest du reste la plaignante qui avait su, par elle-même et sans doute aussi avec le soutien de sa famille, soutien quelle aurait pu solliciter en tout temps, mettre un terme à sa relation sans avoir à redouter la réaction du prévenu. Le bénéfice du doute devait également profiter au prévenu pour lépisode de la douche à X.________. En effet, la porte de la cabine de douche pouvait se verrouiller de lintérieur et si la plaignante avait souhaité être seule, elle aurait pu en trouver le moyen. Un doute sérieux et irréductible subsistant, le doute devait profiter à laccusé et le prévenu devait donc être acquitté du chef daccusation de contrainte sexuelle et de viol au sens des articles 189 et 190 CP. En revanche, les faits relatés au chiffre III de lacte daccusation (pornographie) étaient retenus tels que visés et tombaient bien sous le coup de larticle 197 al. 4 CP.
M.Le 16 avril 2024, A.________ a déposé une déclaration dappel.
Au titre des motifs, lappelante se prévaut dune violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, de la constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que de linopportunité (art. 398 al. 3 CPP), les motifs devant être exposés en détail dans le cadre de la procédure dappel.
N.Le 23 mai 2024, lappelante a annoncé un changement de mandataire, son nouveau mandataire sollicitant la consultation du dossier, qui a été mis à sa disposition.
O.Par courrier du 2 juillet 2024, la Cour de céans sest prononcée sur les réquisitions de preuve.
P.Dans sa plaidoirie, le mandataire de la plaignante a relevé dabord que toutes les questions navaient pas pu être posées au prévenu lors de ses précédentes auditions. En particulier, le 9 novembre 2022, le prévenu navait été entendu que très brièvement et navait pas été confronté aux déclarations des personnes entendues avant lui. Lanalyse du dossier le conduisait à tenir la version de la plaignante pour plus crédible que celle du prévenu. Il y avait de nombreuses contradictions dans les dires de B.________, qui laissaient penser quil ne disait pas la vérité. Le mandataire en listait tout spécialement trois, en lien avec la vidéo dite du cochon, la fellation au camping et le chantage au suicide. Il y sera revenu. La prévenue avait, elle, au contraire, toujours été cohérente et navait pas exagéré ses accusations, admettant avoir parfois «laissé faire». Les messages WhatsApp reçus par la plaignante avaient été produits de manière tronquée ; cette dernière considère que sil y avait eu quelque chose de disculpant dans ceux envoyés par le prévenu, il les aurait produits. Les messages au dossier contenaient de claires pressions psychologiques (menace de suicide) et en vue dobtenir des relations sexuelles. Par ailleurs, le prévenu avait admis sêtre montré menaçant avec son ami F.________, ce qui accréditait le fait quil lavait aussi été avec elle. Le rapport dexpertise psychiatrique soutenait également les dires de la plaignante, à savoir quelle avait été contrainte. Rien dans sa vie ne permettait dexpliquer quelle allait aujourdhui si mal, sinon ce que B.________ lui avait fait subir. La honte de parler dune relation sexuelle avec ses parents ne pouvait pas engendrer un état tel que le sien. Du reste, la plaignante navait pas honte de parler à ses parents, mais plutôt de leur dire quelle avait été contrainte. Tout cela était cohérent et dans cette optique, cétait donc bien la version de la plaignante qui devait être retenue et non celle du prévenu, qui devait être écartée. Or en suivant la version de la plaignante, on arrivait à la conclusion que les infractions avaient été commises, puisquil y avait clairement eu contrainte. En effet, elle avait clairement exprimé son refus, à chaque occasion. Le prévenu était passé outre, notamment en la contraignant physiquement (il lui avait tenu la tête pour la fellation et se trouvait souvent sur elle, sa taille et sa morphologie imposantes empêchant la victime de bouger) et psychiquement (la pression psychique ressortait de manière très flagrante dans les messages produits, de ses énervements admis et de la présence envahissante du prévenu à la sortie du lycée). La plaignante craignait le prévenu et ce nétait pas parce quelle avait pu le quitter quelle navait pas été sous son emprise. Elle confirmait ainsi les conclusions de sa déclaration dappel.
Q.Dans son réquisitoire, le représentant du Ministère public a exposé quelle est son intervention dans les dossiers de droit pénal des mineurs. Il a assuré avoir fait lexamen complet du dossier lorsque le juge des mineurs le lui avait adressé. Il était arrivé à la conclusion que linstruction avait été menée de manière complète et quaucun moyen de preuve supplémentaire nétait propre à modifier la conclusion à laquelle il était parvenu, à savoir quil ny avait pas lieu de requérir la condamnation du prévenu. Il ne partageait pas lanalyse présentée par la plaignante. Le prévenu avait été confronté à tous les éléments à charge. Les messages WhatsApp étaient tronqués et on ne pouvait donc pas les retenir à charge seulement car il manquait le contexte. Cétait un élément neutre, ou du moins à prendre en compte avec précaution. En lien avec les règles affûtées, la police avait constaté labsence de marques sur les bras du prévenu et ce dernier y avait été confronté. Le principe «in dubio pro duriore» avait justifié le renvoi en jugement, mais sans requérir de peine car le Ministère public voyait dans le dossier un doute insurmontable. Le Tribunal pénal des mineurs avait fait une appréciation détaillée des versions des deux parties. La version de la plaignante était cohérente mais celle du prévenu létait aussi. Sy ajoute lélément central quest lexpertise psychiatrique du prévenu. Lexpert avait constaté un trouble qui avait eu une influence sur son comportement, en rendant le prévenu envahissant et insistant. Ce contexte avait été expliqué avant même lexpertise par lune et lautre des parties. Ce comportement avait nécessairement eu une influence sur la vie sexuelle, mais le Ministère public ne parvenait pas à se convaincre que cela aurait eu un effet sur la contrainte. Il navait donc pas soutenu laccusation et ne soutenait pas lappel.
R.Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu sen est référé au premier jugement et aux développements du procureur. Il sagissait de juger un histoire damour de deux adolescents, qui avait duré un an. Le prévenu avait admis avoir été toxique et le Tribunal pénal des mineurs avait relevé sa lucidité. Il avait été constant dans ses déclarations. En lien avec lépisode de X.________, il avait dit les choses devant la police de la même façon quil lavait fait à laudience devant la Cour de céans. Il avait des règles métalliques mais ne se scarifiait pas ; le Dr K.________ avait relevé quil se défoulait sur des objets et non pas sur lui-même. Ses déclarations étaient constantes et crédibles. Cest la plaignante qui nétait pas crédible lorsquelle disait que cétait sa première mandataire qui voulait trier les message WhatsApp ; elle avait en effet aussi dit que cétait avec son père quelle avait décidé que cétait intime. Le contexte familial était celui dune relation amoureuse qui entrait en conflit avec les préoccupations des parents de la plaignante. Ces derniers perdaient leur fille et sinquiétaient de ce que celle-ci ne se consacrait plus assez à ses études. Ils avaient ensuite mis des restrictions. Ils reprochaient au prévenu de vouloir isoler leur fille de sa famille. De ce fait, la plaignante a douté de ses choix initiaux et elle sesta posterioridit quelle nétait pas daccord. Il ny avait pas eu de contrainte physique ou psychique. Le prévenu devait être acquitté, sans allocation dune indemnité de tort moral à la plaignante, mais avec une indemnité davocat doffice en sa faveur.
C O N S I DÉR A N T
1.La CMPEA est linstance de recours et la juridiction dappel en matière de droit pénal des mineurs ; elle statue sur les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs (art. 40 al. 1 let. PPMin en relation avec lart. 43 al. 2 OJN).
Interjeté dans les formes et délais légaux auprès de la CMPEA, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, applicable par le renvoi de larticle 3 al. 1 PPMin, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.a) Aux termes de larticle 389 CPP, la présente procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La Cour de céans administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
b) A laudience devant la Cour de céans, la plaignante a réitéré ses réquisitions de preuves n° 2 à 4 formulées dans sa déclaration dappel (audition de lexpert K.________, dune personne avec laquelle le prévenu aurait entretenu des relations sexuelles et mise en uvre dune nouvelle expertise) et rejetées par courrier du 2 juillet 2024 de la juge instructeur. Après délibération, la Cour considère que laudition en tant quexpert du Dr K.________ ne simpose pas. Celui-ci a rendu un rapport, suivi de réponses à des questions complémentaires, dans lesquelles on ne distingue pas de contradiction ou dincohérence qui imposerait dentendre lexpert ou de solliciter un nouveau rapport dexpertise. Lexpert ne peut dailleurs que se prononcer (et le fait) sur un état psychique du prévenu à lépoque des faits ; il nest pas en mesure de donner une version directe de ces faits, comme le pourrait un témoin. Son expertise nest pas contradictoire ni incomplète. Lexpert a eu accès aux principaux messages WhatsApp (on reviendra ci-dessous sur la portée quil faut donner à ces messages). Il a retenu linsistance du prévenu auprès de la plaignante, sans quil soit nécessaire quil étudie encore dans le menu les messages envoyés, pour parvenir sans doute à la même appréciation. Finalement, une audition dune précédente amie intime du prévenu ne serait en loccurrence pas propre à éclairer son comportement envers la plaignante, la manière dont une personne se comporte envers une autre nétant pas forcément directement transposable au comportement quelle aurait avec une troisième personne. Une telle audition nest pas pertinente pour lélucidation des faits en eux-mêmes et relève de la «fishing expedition», proscrite par le droit de procédure.
4.Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
3.1Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
3.2L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuveadministrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
3.3Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
3.4Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.Selon larticle 190 CP, dans sa version en vigueur jusquau 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté dun à dix ans. En reprenant une formulation similaire, dans sa version également en vigueur jusquau 30 juin 2024, larticle 189 CP réprime la contrainte dune personne à subir un acte analogue à lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sous la menace dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles189et190 CPtendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 et les arrêts cités).
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. Larticle190 CP, comme larticle189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 et larrêt cité). Linfraction visée par larticle190 CPexige donc nonseulementquune personne subisse lacte sexuel alors quelle ne le veut pas, mais également quelle le subisse du fait dune contrainte exercée par lauteur. À défaut dune telle contrainte, de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence, il ny a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 1.1).Récemment, le Tribunal fédéral la rappelé en indiquant explicitement que, même si la jurisprudence ne posait pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte restait l'un des éléments constitutifs du viol (sur lensemble de la question, cf.ATF 148 IV 234cons. 3.8 et les arrêts cités).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du03.12.2007 [6B_267/2007]cons. 6.3 ; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du07.06.2007 [6P.56/2007]cons. 6.2) ou encore le faitde presser la victime contre un mur ou de lenfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ;ATF 119 IV 224cons. 2).
En introduisant la notion de «pressions dordre psychique», le législateur a voulu viser les casoù lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;126 IV 124cons. 2b). En cas de pression dordre psychique, il nest pas nécessaire que la victime ait été mise hors détat de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b).
Pour déterminer si lon se trouve en présence dune contrainte sexuelle (art.189 CP) ou dun viol (art.190 CP), il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle quil serait vain, pour elle, de résister physiquement ou dappeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b).
5.a) À compter du 1erjuillet 2024, larticle190 al. 1 CPaura la teneur suivante : «[q]uiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre lacte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus.».
Dans sa nouvelle teneur à compter également du 1erjuillet 2024, larticle189 al. 1 CPprévoit que : «[q]uiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte dordre sexuel ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.»
b) Selonl'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 97cons. 4.2.1). La loi fédérale portant sur la révision du droit pénal en matière sexuelle ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2023 1521, p. 2289 ss).
Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113cons. 2.2 ;134 IV 82cons. 6.2.1 ; arrêt du TF du26.02.2019 [6B_1053/2018]cons. 3.3). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 134 IV 82cons. 6.2.3 ; arrêt du TF [6B_1053/2018] précité cons. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (cf. arrêt du TF du17.04.2007 [6B_14/2007]cons 4.2) (ATF 147 IV 241cons. 4.2.2).
c)Le cur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions nétaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition nest désormais plus nécessaire, la notion dabsence de consentement («contre la volonté dune personne») étant au centre de linfraction de base.
Dans son message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé dadapter les articles189et190 CPpour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles189et190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes: la suppression de lexpression «de sexe féminin» dans larticle sur le viol (art.190, al. 1 CP) permettra dappliquer la peine plus sévère à toute personne qui contraint un homme à commettre lacte sexuel ; lexpression «acte analogue à lacte sexuel» na fait son apparition à larticle189 CPquau cours des débats parlementaires. Elle indique que certaines formes de contrainte sexuelle peuvent traumatiser la victime autant quun acte sexuel forcé et quil faut tenir compte de lintensité de lacte dordre sexuel au moment de la fixation de la peine. La jurisprudence et la doctrine parlent dactes au cours desquels lorgane sexuel (primaire) de lune des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de lautre personne. Lexemple classique dun « acte analogue à lacte sexuel », élément qui, suite à la révision, figurera à larticle190 CP, est la «pénétration». Cette formulation contribuera au respect du principe de la précision de la base légale (art. 1). La pénétration désigne lintroduction de lorgane masculin dans lanus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou lanus. Il appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes dordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie. Dautres actes analogues à lacte sexuel nimpliquant pas de pénétration sont envisageables. Ils sécartent de lexemple classique, mais peuvent être tout aussi graves que lacte sexuel forcé. On pense notamment à la stimulation du vagin ou du pénis avec la langue ou les lèvres. La jurisprudence devra là aussi indiquer quels actes tombent sous le coup de larticle190 CP(FF 2018 2889, p. 2935).
Il ressort donc du message du Conseil fédéral que l'ancien régime du droit pénal en matière sexuelle avait, en principe, un champ dapplication plus restreint que celui en vigueur depuis le 1erjuillet 2024. Ainsi, les actes seront considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite "non, c'est non", qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral «Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024» du 10.01.2024, consultable sur le site Internet : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 99508.html).
d)En procédant à une comparaison concrète entre lancien droit et le nouveau droit pour déterminer quel est le droit le plus favorable au prévenu, la Cour cantonale devra appliquer aux infractions en cause l'ancien droit, sous l'empire duquel les faits se sont produits, à mesure que, comme il en sera question ci-dessous (v.infracons. 7) lun et lautre conduisent au même résultat.
6.a) En lespèce, il estconstant que le prévenu et la plaignante se sont fréquentés durant près dune année entre 2020 et 2021. Des relations sexuelles régulières ont été entretenues à compter du mois de décembre 2020. Il est également constant quà une occasion, dans une douche de la plage de X.________, des actes dordre sexuel ont eu lieu, en juillet 2021. Les deux partenaires étaient, au moment des faits, âgés entre 16 et 17 ans et il sagissait pour lun et lautre indépendamment de savoir si une relation sexuelle unique a eu lieu avant pour B.________, ce que ce dernier na pas confirmé lors de son audition et na pas indiqué lors de son expertise psychiatrique de leur première relation sentimentale suivie et incluant des relations sexuelles. On peut retenir également que les relations sexuelles entre les parties ont eu lieu à raison de plusieurs fois par semaine dès les premières, puis à un rythme moins important. En somme, les parties divergent, sagissant des relations sexuelles, sur le consentement de la plaignante.
b) Sous langle du consentement, le Tribunal pénal des mineurs a considéré que les versions de la plaignante et du prévenu étaient toutes deux également crédibles, sous réserve de menues contradictions chez le prévenu (lorsquil a dit, dune part, que les relations intimes sétaient raréfiées et, dautre part, que la plaignante était de plus en plus expressive et demandeuse).
Cette appréciation doit pour délicat que cela soit en pareille circonstance être nuancée et avant cela, on notera déjà que la contradiction évoquée ci-avant et que le Tribunal précédent a vue dans les propos du prévenu nen est pas forcément une, à mesure que la plaignante a pu, au début de la relation, ne pas être demanderesse, puis changer son attitude, avant finalement que la relation ne décline.
b.i) La Cour considère que le prévenu a été constant dans ses dénégations, même si la description détaillée de certains événements a pu être légèrement différente dune audition à lautre. Si on prend en particulier lépisode qui sest déroulé dans la cabine de douche à X.________, on constate que lors de son audition par la police le 31 mars 2022, le prévenu a parlé de sêtre «juste touché[s]», ne pas penser quil y avait eu une fellation, ou alors «peut-être mais pas long», précisant ne plus se souvenir ce qui sétait passé. Cest en substance ce quil a indiqué lors de son interrogatoire devant la Cour de céans. Lors de son audition par le juge des mineurs le 9 novembre 2022, le prévenu sest vu soumettre des préventions dont les faits qui incluaient une fellation et il les a admis, tout en précisant que la plaignante était entièrement daccord, quil avait fait sur elle des actes sexuels auxquels elle avait consenti, quelle ne sétait pas étouffée et navait pas failli vomir et que linteraction navait duré que quelques secondes car tous les deux nappréciaient pas. Lors de laudience de jugement du 6 novembre 2024, le prévenu a indiqué ne pas se souvenir sil y avait eu une fellation à X.________. Ces auditions successives ne mettent pas à mal sa crédibilité, tant il est concevable que, dans une succession de rapports (la prévenue souligne le caractère répété des relations selon elles non consenties), les souvenirs de chacun deux ne sont pas toujours absolument précis. Le fait que B.________ ait admis des actes de type sexuel dans la cabine de douche à X.________ tend à accréditer sa sincérité, plus que le fait quil naurait pas de souvenir totalement précis desdits actes ne le discréditerait. Il en va de même du visionnage de pornographie, et en particulier lextrait dit «du cochon» (extrait zoophile). Le fait quil admette cela constitue un indice de sa sincérité. De plus, la manière dont la plaignante a été confrontée à cet extrait nest pas en lien direct avec les atteintes à son intégrité sexuelle dont elle accuse B.________. Que ce dernier ne sache pas ou plus exactement comment la plaignante a vu la vidéo zoophile ne signifie pas quil aurait menti en lien avec le déroulement des relations intimes entretenues avec la plaignante. Le fait par ailleurs de confronter la plaignante à de la pornographie «pour se donner des idées» nentre pas forcément en conflit avec le fait de dire que lappelante était pudique et ne parlait pas volontiers de la sexualité. À mesure que les messages envoyés par lappelante à lintimé ne sont pas à la disposition de la Cour, elle ne dispose pas déléments permettant de retenir que la plaignante aurait exprimé son refus à ce titre. À cet égard, retenir, comme le veut la plaignante, que le fait que lintimé nait pas lui-même produit les messages qui le disculperaient heurterait le principe daccusation. Finalement, labsence sur les avant-bras du prévenu de marques qui auraient été faites au moyen de règles affutées ne permet en tous cas pas daccréditer les menaces concrètes au suicide. De telles menaces pourraient ressortir de messages WhatsApp, mais il est difficile de les évaluer à mesure quils sont sortis dune conversation dont on ne dispose pas des messages de lautre interlocuteur, soit de ce que la plaignante a envoyé au prévenu. Par ailleurs, le lien temporel entre lun ou lautre de ces messages et un acte sexuel entre les parties nest pas donné. Le fait que celui-ci se soit senti mal durant la période où les protagonistes se fréquentaient est admis et pris en compte par lexpert. Cela ne signifie pas encore que le prévenu aurait menacé la plaignante au moyen dune règle affutée, ni quil aurait menti dans sa relation des faits. On soulignera pour terminer que le fait de dire ou penser quentretenir des relations sexuelles lorsquon est en couple serait normal est une chose et quelle se distingue très nettement du fait de penser ou dire quentretenir de telles relations au moyen de la contrainte le serait.
b.ii) En revanche, plusieurs divergences entre les déclarations de la plaignante devant la police et celles devant le Tribunal pénal des mineurs (soit les deux moments où elle a été entendue) interpellent. En premier lieu, A.________ na pas parlé devant la police de coups que lui aurait donné B.________, alors que devant le tribunal, elle a indiqué que le prévenu lui «mettait souvent des coups». Des coups durant des relations sexuelles, qui plus est de partenaires novices, nest pas aussi anodin au point que lon pourrait imaginer que la plaignante aurait oublié de le dire lors de son premier récit. Ceci vaut dautant plus que la police a, au fur et à mesure de laudition, aiguillé la plaignante sur des thèmes dont elle pourrait devoir parler et a clôturé laudition par la question «Y a-t-il dautres choses que tu voudrais me dire ?». Si on tient la recension que le père de la plaignante et plaignant lui-même a rédigée du dévoilement des faits, dans laquelle figurent les éléments essentiels de ce que A.________ dira aux policiers, on constate quil ny est pas question de coups qui lui auraient été portés par B.________.
La plaignante a en outre dit devant le tribunal : «Je lui ai résisté essentiellement par la parole, pas physiquement. Je disais que je nen avais pas envie et quil me laisse tranquille. B.________ passait outre et souvent je continuais à lui dire non et je finissais par marrêter». Certes, sagissant de la dernière relation sexuelle entretenue, A.________ a indiqué à la police quelle avait dit plusieurs fois quelle ne souhaitait pas cette relation et que le prévenu devait arrêter. Elle a cependant indiqué ensuite : «Cest arrivé plusieurs fois quil ait des problèmes et quil voulait le faire. Il a réussi à le faire et jai pas osé dire quelque chose pour éviter les problèmes. À votre demande, je narrive pas à dire pour quelles raisons cette fois-là jai crié[se référant là à une relation qui sétait déroulée au domicile du père et de la belle-mère de B.________, après laquelle ces derniers avaient parlé à A.________ et lui avaient demandé de ne plus crier sur B.________, en référence à leurs disputes]. Après il y a eu des choses qui mont fait tellement peur que jai laissé faire et narrivais plus à dire quelque chose». Sous langle ainsi dun refus exprimé par la parole, la version présentée devant la police ne concorde pas entièrement avec celle exposée au Tribunal pénal des mineurs. Elle ne concorde pas non plus avec celle présentée devant la Cour de céans, où lappelante a en particulier dit : «Je pense que B.________ a pu voir que je nétais pas consentante. Je peux le dire parce que lui-même me disait : je sais que tu ne veux pas mais jen ai envie il faut absolument que je le fasse. Je lui disais alors non, je ne veux pas. À ce moment-là il devenait agressif. Cela sest passé souvent de cette façon, presque à chaque fois, durant un peu moins dun an». On constate donc une évolution du récit entre les phases précédentes (refus exprimé, puis la plaignante renonce à résister devant linsistance du prévenu) et la Cour de céans (refus exprimé et réitéré, avec un prévenu qui passe outre en devenant agressif, ce qui nest pas du tout le même tableau et ce qui surprend dautant plus quon parlerait sur la période considérée dune centaine de relations non consenties).
Le récit de A.________ est fragilisé par des éléments que lon peine à se représenter, par exemple en lien avec le bref séjour dune nuit à Europa Park. Selon la mère de la plaignante, ce séjour avait été lenfer pour sa fille (ce quà tout le moins le ton des messages échangés entre G.________ et H.________ avant le voyage ne laissait pas présager), à mesure que B.________ avait voulu dormir dans le même lit, ce que la plaignante ne souhaitait pas. Plus concrètement : «Le lit était dans la même chambre que le lit des parents [de B.________] avec une séparation par un mur. Pendant la nuit, il a voulu avoir des rapports, il lui a sauté dessus, elle sest débattue, elle a crié et les parents nont pas bougé». La belle-mère de B.________ a indiqué au contraire : «Nous navons rien entendu de particulier. Si quelque chose avait dû être entendu, nous laurions entendu étant donné la proximité». Le père de B.________ a, pour sa part, indiqué : «Concernant les événements dEuropa Park, je nai rien vu, ni rien entendu. A.________ ne sest dailleurs pas plainte de quoi que ce soit le lendemain». Il ressort du dossier que les parents de B.________, belle-mère incluse, montraient de lattention au couple et on imagine mal dans ce contexte quils auraient laissé faire ce qui serait alors une contrainte sexuelle ou même un viol perpétré directement devant leurs yeux. On relèvera aussi que lépisode dEuropa Park navait pas été mentionné dans le récit présenté à la police, pas plus quil nest évoqué dans la recension du dévoilement ; il nen a au contraire été question quà partir de lintervention du mandataire de A.________ du 29 septembre 2022, ce qui est troublant, sagissant dun épisode qui tel quexposé ensuite devait apparaît comme crucial.
Par ailleurs, et plus largement, il est difficile de se convaincre quune relation ait pu se dérouler sur de longs mois, avec plusieurs relations sexuelles contraintes par semaine, sans que la plaignante, même sujette à un intense sentiment de honte ou très pudique, ne sen ouvre à ses parents ou, à tout le moins lorsque loccasion lui en a été donnée, auprès du thérapeute de B.________ quelle était allée voir avec lui, à linitiative de ce dernier et avec qui elle avait eu un entretien individuel. À cet égard, la mère de la plaignante a posé à cette dernière des questions en lien avec la sexualité du couple et A.________ avait nié les relations, alors que cela aurait été loccasion, plusieurs fois répétée, de demander de laide ou de se confier sil y avait eu des abus. Ceci vaut dautant plus que A.________ peut compter sur le soutien et lencadrement de parents présents et soucieux delle, quelle possède un niveau déducation élevé et que même sil est dit delle quelle est taciturne et réservée, son parcours scolaire témoigne du fait quelle peut être décidée, ce que le fait quelle ait mis elle-même fin à la relation et nait ensuite plus cédé aux pressions de B.________ confirme. Par ailleurs, la nature de la relation, soit une fréquentation de nature sentimentale qui naît autour dintérêts communs (la moto) et conduit à des relations intimes durant plusieurs mois rend difficilement explicable que lun des partenaires aurait accepté de continuer à fréquenter lautre (avec lequel il nexistait pas de ménage commun) si ce dernier commettait les abus dont il est accusé. Lappelante nexplique à ce titre pas ce qui laurait mise à part linsistance de B.________, mais à laquelle elle aurait sans doute pu se soustraire en cessant de se rendre aux rendez-vous poussée à continuer à fréquenter lauteur dinfraction contre elle, qui plus dinfractions très graves.
Il nest certes pas exclu que le récit de A.________ retrace la façon dont elle-même a vécu la situation ; il nen demeure pas moins que du point de vue du caractère reconnaissable de labsence de consentement, on ne peut considérer que les versions seraient équivalentes. Partant, cest à juste titre que le Tribunal pénal des mineurs a acquitté B.________, la Cour de céans ne parvenant pas non plus à se convaincre dun usage structurel et même ponctuel de la force ou de violences psychologiques pour obtenir des relations ou actes dordre sexuels.
c) Pour les mêmes raisons, et même si lon devait tenir les deux versions pour également crédibles, le principe de la présomption dinnocence imposerait de mettre B.________ au bénéfice du doute. En dautres termes, devant deux versions quil nest pas possible de départager en faveur de laccusation, cest un acquittement quil convient de prononcer. Dans cette optique, le jugement du Tribunal pénal des mineurs ne peut être que confirmé. Pas plus que ce tribunal, la Cour de céans ne parvient à se convaincre de la culpabilité de B.________ et la Cour est à vrai dire troublée du fait que les échanges entre les deux partenaires, sur la messagerie WhatsApp, naient été produits que de manière tronquée. On peut certes comprendre que la plaignante souhaite préserver son intimité (explication quelle a dabord donnée, avant dindiquer que cétait sa précédente avocate qui avait voulu faire le tri), mais cette façon partielle de présenter les faits ne permet en tout cas pas de se convaincre de la culpabilité de B.________. En vertu du principe accusatoire, ce nest pas à ce dernier quil appartenait dapporter la preuve de son innocence. Le fait que les messages de la plaignante naient pas été produits par le prévenu ne signifie pas quils ne contenaient pas déléments à décharge. De plus, lappréciation quon peut faire des messages versés au dossier ne peut être effectuée complètement sans connaître les messages de lautre interlocuteur. Sy ajoute le fait que la plaignante est régulièrement retournée vers B.________, sur une très longue période, alors même quelle disait parallèlement être abusée par lui, ce qui ne va pas dans le sens dun partenaire qui aurait voulu sémanciper dune personne qui laurait contrainte.
d) Quoi quil en soit, la situation nest pas différente que lon applique lancien ou le nouveau droit, à mesure que le refus nest pas démontré (respectivement le doute doit profiter à laccusé) et nétait pas reconnaissable pour le prévenu. En effet, et comme déjà mentionné, dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, les infractions de viol (art.190 CP) et de contrainte sexuelle (art.189 CP) nétaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition nest désormais plus nécessaire, mais celle de labsence de consentement le reste. Ainsi, les actes seront considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve. Même si, à compter du 1erjuillet 2024, la contrainte nest pas nécessaire sous langle de larticle190et189 CP, le prévenu ne peut être condamné, à mesure que la Cour de céans ne retient pas le refus exprimé de la recourante ; dautre part, il ne peut être retenu que la recourante se serait trouvée dans un état de sidération tel quelle aurait été pétrifiée par la peur et quelle naurait ainsi pas été en mesure dexprimer son refus ou de se défendre. Elle ne laffirme dailleurs pas, le fait quelle se «sent[e] coupable de ne pas avoir su [s]e défendre» ne correspondant pas à un état de sidération. Du reste, un état de sidération est difficilement envisageable sur une durée de plusieurs mois, entre deux personnes qui ne vivent pas ensemble et dont on ne voit pas pour quelle raison celle qui sestime victime dinfractions contre lintégrité sexuelle continuerait à entretenir la relation. Le fait que la plaignante se soit sentie étouffée par le prévenu, chose que lui-même reconnaît comme ayant pu être possible, et quelle ait rompu la relation au moment où il demandait avec insistance à emménager ensemble, ne signifie pas encore que la plaignante se serait trouvée dans un état de sidération, pas plus que cet étouffement serait assimilable à une contrainte structurelle qui aurait permis au prévenu de passer outre le refus exprimé et reconnaissable de la plaignante.
Une fois encore, cela ne signifie pas que la plaignante nait pas ressenti la relation comme oppressante et peu épanouissante. Cette conclusion implique seulement, dans le système juridique, que la culpabilité de B.________ nest pas établie, que ce soit sous lancien comme sous le nouveau droit, ce qui devait conduire à son acquittement.
7.Vu le rejet de lappel, les frais et dépens de première instance ne seront pas revus (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de procédure dappel seront mis à la charge de lappelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Lintimé plaide au bénéfice de lassistance judiciaire et il ne saurait donc prétendre à une indemnisation au sens de larticle 432 CPP. Lindemnité de lavocat doffice du prévenu sera fixée au montant raisonnable ressortant du rapport dactivité déposé, qui retient un temps également raisonnable consacré à la procédure dappel dun peu moins de 11 heures. Lappelante naura pas à rembourser lindemnité allouée au mandataire doffice du prévenu, faute de base légale correspondant à larticle 135 al. 4 CPP pour le plaignant condamné aux frais (ATF 145 IV 90). À mesure que le prévenu ne supporte pas les frais, il naura pas non plus à rembourser lindemnité davocat doffice de son mandataire (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
Vu les articles 10, 189, 190 CP, 428, 432 CPP
1.Lappel de A.________ est rejeté et le jugement du Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz du 22 février 2024 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 700 francs et mis à la charge de lappelante.
3.Une indemnité de 2'069.55 francs, frais inclus, est allouée à Me L.________, mandataire doffice de B.________, pour la procédure dappel.
4.Lindemnité fixée au chiffre précédent ne sera pas remboursable.
5.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, B.________, par Me L.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6348) et au Tribunal pénal des mineurs, à La Chaux-de-Fonds (TPM.2022.304).
Neuchâtel, le 10 septembre 2024
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Un principe fondamental de l’aménagement du territoire prescrit qu’aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente (art. 22 al. 1 LAT). La délivrance de l’autorisation nécessite en particulier que l’installation soit conforme à l’affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT) ou que le requérant puisse se prévaloir d’une exception à ce principe de la conformité à l’affectation de la zone. En l'espèce, il n'est pas contesté que le couvert est une construction ou installation au sens de l'article 22 LAT et de la réglementation cantonale et que sa mise en place est ainsi soumise à autorisation.
b) Le recourant allègue que la construction est conforme à la zone d'utilisation différée, dans laquelle les règles de la zone agricole s'appliquent. L'article 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone agricole. Ces conditions font l'objet d'une réglementation plus détaillée dans diverses dispositions de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire, du 28 juin 2000 (OAT), principalement à l'article 34 OAT . A teneur de l'article 16a al. 1, 1 re phrase LAT , sont conformes à l’affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l’exploitation agricole ou à l’horticulture productrice. En d'autres termes, seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent y être autorisées, le sol devant être le facteur de production primaire et indispensable ( ATF 125 II 278 cons. 3a). L'article 34 al. 1 OAT précise qu'il faut en principe que ces constructions et installations servent à l'exploitation tributaire du sol, et qu'elles soient utilisées, notamment pour la production de denrées se prêtant à la consommation et à la transformation, et provenant de la culture de végétaux et de la garde d'animaux de rente. Le droit fédéral admet en outre, à l'article 34 al. 2 OAT , la conformité à l'affectation de la zone agricole des constructions et installations qui servent à la préparation, au stockage ou à la vente de produits agricoles ou horticoles si ces derniers sont produits dans la région et que plus de la moitié d'entre eux proviennent de l'exploitation où se trouvent lesdites constructions ou d'exploitations appartenant à une communauté de production (let. a), si la préparation, le stockage ou la vente ne revêt pas un caractère industriel (let. b) et si l'exploitation où se trouvent lesdites constructions et installations conserve son caractère agricole ou horticole (let. c). Par ailleurs, des constructions ou installations liées à la production hors-sol peuvent être admises en zone agricole sur la base de l'article 16a al. 2 LAT , pour autant qu'elles servent au développement interne de l'exploitation. Il y a "développement interne" lorsqu'un secteur de production non tributaire du sol – garde d'animaux de rente (art. 36 OAT), cultures maraîchères ou horticoles indépendantes du sol (art. 37 OAT ) – est adjoint à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée (Message du Conseil fédéral relatif à la révision partielle de la LAT, FF 1996 III 489).
c) Dans le cas d'espèce, la culture des fleurs et des arbustes étant effectuée en plaine, on ne saurait considérer que la construction litigieuse sert à l'exploitation tributaire du sol. Par ailleurs, on ne saurait retenir que le hangar sert à l'horticulture selon un mode de production indépendant du sol lié à une exploitation tributaire de façon prépondérante du sol afin que la viabilité de cette exploitation soit assurée. En effet, le stockage des plantations jusqu'à leur maturité ne constitue pas une production horticole indépendante du sol. Enfin, le hangar servant à l'entreposage des plantes n'a pas sa place en zone agricole au sens de l'article 34 al. 2 OAT , étant donné que les produits horticoles ne proviennent nullement de l'exploitation où se trouve la construction litigieuse (cf. à cet égard également ATF 129 II 413 cons. 3). Enfin, la formation d'apprenants est étrangère aux critères retenus par le législateur pour juger de la conformité à la zone agricole.
E. 3 a) Le recourant soulève également le grief de la violation du principe de l'égalité de traitement, lequel, consacré par l'article 8 Cst. féd., est violé lorsqu'une décision établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fond à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait être traité de manière semblable ou inversement ( ATF 134 I 23 cons. 9.1 et la jurisprudence citée). X.________ voit une inégalité de traitement dans le fait que si son exploitation se trouvait en plaine, il pourrait installer une serre amovible ou un tunnel agricole. Or, il s'agit là d'une situation qui n'est pas semblable à la sienne et que le législateur a précisément traitée différemment si bien que ce grief doit être rejeté.
E. 4 a) Dans le cas de constructions ou installations hors zone d'urbanisation, l e département peut contraindre le propriétaire à démolir ou à modifier à ses frais toute construction ou installation réalisée sans son approbation ou en violation de sa décision (art. 64 LCAT en lien avec les articles 46 et 46a LConstr .). Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une construction édifiée sans permis et pour laquelle une autorisation ne pouvait être accordée n'est en principe pas contraire au principe de la proportionnalité. Selon ce principe, il faut qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 135 I 169 cons. 5.6, 176 cons. 8.1, 134 I 214 cons. 5.7, 221 cons. 3.3 et les références citées). L'autorité renonce à ordonner la démolition d'une construction si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage qu'une telle mesure causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé dans l'intervalle ( ATF 132 II 21 cons. 6, 123 II 248 cons. 3a/bb; arrêt du TF du 10.12.2013 [1C_269/2013] cons. 4.1 et les références citées) . Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité (arrêt du TF du 26.10.2011 [1C_101/2011] cons. 2.1) . Toutefois, c elui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'accommoder du fait que les autorités, pour des raisons de principe, à savoir pour assurer l'égalité devant la loi et le respect de la réglementation sur les constructions, accordent une importance prépondérante au rétablissement d'une situation conforme au droit et ne prennent pas ou peu en considération les inconvénients qui en résultent pour le maître de l'ouvrage ( ATF 123 II 248 cons. 4a, 111 Ib 213 cons. 6b et les références citées ). Les mesures mentionnées aux articles 46 ss LConstr . sont de la compétence du département pour les constructions ou installations hors de la zone d'urbanisation (art. 46a LConstr .).
b) Dans la mesure où son autonomie est en cause, la commune, lorsqu'elle est habilitée à statuer, peut dès lors exiger que l'autorité cantonale respecte les limites de sa compétence ( ATF 116 Ia 52 ). Il en résulte que les autorités de recours chargées de contrôler l'application de cette disposition doivent faire preuve de retenue dans l'accomplissement de cette tâche et limiter leur pouvoir d'intervention dans ce domaine à l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 33 let. a LPJA; RJN 1994, p.172 ss et les références citées), cela d'autant plus que la commune est mieux à même d'apprécier les conditions locales et de déterminer la politique qu'elle entend suivre en la matière ( RJN 2010, p. 397 cons. 2b) . Lorsque le département est compétent, il dispose de même d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt de la CDP du 12.02.2016 [CDP.2012.106] cons. 8c).
E. 5 En l'occurrence, la pesée des intérêts amène à la conclusion que le principe de proportionnalité n'a pas été violé. Force est de constater en effet que la violation du droit matériel ne saurait être qualifiée de peu d'importance, la construction se trouvant en zone agricole et présentant une longueur de 15 mètres, une largeur de 5 mètres et une hauteur de 2,5 mètres. Concernant la pesée des intérêts, le Conseil d'Etat estime que le département n'a pas commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation étant donné que la construction litigieuse coûtait environ 2'000 francs et que sa déconstruction peut être effectuée en une demi-journée. Il y a lieu de rappeler ici que le principe de la séparation des zones constructibles et non constructibles est un des principes du droit fédéral de l'aménagement du territoire les plus importants (cf. notamment ATF 132 II 21 cons. 6.4; JT 2006 I 707 cons. 6.4). Par ailleurs, l'intérêt public s'oppose à l'intérêt privé du recourant qui est principalement d'ordre patrimonial. L'intérêt financier ne revêt qu'un poids restreint face à l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit ( ATF 141 II 476 ). Le recourant ne conteste pas que les frais de démolition sont peu élevés, mais fait valoir que cette dernière le place d'un point de vue professionnel dans une situation problématique. Il doit toutefois s'en accommoder, étant donné qu'il a procédé à la construction en toute illégalité et que cette démolition ne fait que le replacer dans la situation qui était la sienne auparavant. Dès lors, c'est avec raison que le Conseil d'Etat a estimé que le département n'avait pas abusé de son large pouvoir d'appréciation.
E. 6 Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 47 al. 1 LPJA ) et ce dernier ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 1 a contrario LPJA ).
E. 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté dun à dix ans. En reprenant une formulation similaire, dans sa version également en vigueur jusquau 30 juin 2024, larticle 189 CP réprime la contrainte dune personne à subir un acte analogue à lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sous la menace dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles189et190 CPtendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 et les arrêts cités).
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. Larticle190 CP, comme larticle189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 et larrêt cité). Linfraction visée par larticle190 CPexige donc nonseulementquune personne subisse lacte sexuel alors quelle ne le veut pas, mais également quelle le subisse du fait dune contrainte exercée par lauteur. À défaut dune telle contrainte, de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence, il ny a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 1.1).Récemment, le Tribunal fédéral la rappelé en indiquant explicitement que, même si la jurisprudence ne posait pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte restait l'un des éléments constitutifs du viol (sur lensemble de la question, cf.ATF 148 IV 234cons. 3.8 et les arrêts cités).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du03.12.2007 [6B_267/2007]cons. 6.3 ; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du07.06.2007 [6P.56/2007]cons. 6.2) ou encore le faitde presser la victime contre un mur ou de lenfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ;ATF 119 IV 224cons. 2).
En introduisant la notion de «pressions dordre psychique», le législateur a voulu viser les casoù lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;126 IV 124cons. 2b). En cas de pression dordre psychique, il nest pas nécessaire que la victime ait été mise hors détat de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b).
Pour déterminer si lon se trouve en présence dune contrainte sexuelle (art.189 CP) ou dun viol (art.190 CP), il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle quil serait vain, pour elle, de résister physiquement ou dappeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b).
5.a) À compter du 1erjuillet 2024, larticle190 al. 1 CPaura la teneur suivante : «[q]uiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre lacte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus.».
Dans sa nouvelle teneur à compter également du 1erjuillet 2024, larticle189 al. 1 CPprévoit que : «[q]uiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte dordre sexuel ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.»
b) Selonl'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 97cons. 4.2.1). La loi fédérale portant sur la révision du droit pénal en matière sexuelle ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2023 1521, p. 2289 ss).
Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113cons. 2.2 ;134 IV 82cons. 6.2.1 ; arrêt du TF du26.02.2019 [6B_1053/2018]cons. 3.3). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 134 IV 82cons. 6.2.3 ; arrêt du TF [6B_1053/2018] précité cons. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (cf. arrêt du TF du17.04.2007 [6B_14/2007]cons 4.2) (ATF 147 IV 241cons. 4.2.2).
c)Le cur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions nétaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition nest désormais plus nécessaire, la notion dabsence de consentement («contre la volonté dune personne») étant au centre de linfraction de base.
Dans son message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé dadapter les articles189et190 CPpour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles189et190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes: la suppression de lexpression «de sexe féminin» dans larticle sur le viol (art.190, al. 1 CP) permettra dappliquer la peine plus sévère à toute personne qui contraint un homme à commettre lacte sexuel ; lexpression «acte analogue à lacte sexuel» na fait son apparition à larticle189 CPquau cours des débats parlementaires. Elle indique que certaines formes de contrainte sexuelle peuvent traumatiser la victime autant quun acte sexuel forcé et quil faut tenir compte de lintensité de lacte dordre sexuel au moment de la fixation de la peine. La jurisprudence et la doctrine parlent dactes au cours desquels lorgane sexuel (primaire) de lune des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de lautre personne. Lexemple classique dun « acte analogue à lacte sexuel », élément qui, suite à la révision, figurera à larticle190 CP, est la «pénétration». Cette formulation contribuera au respect du principe de la précision de la base légale (art. 1). La pénétration désigne lintroduction de lorgane masculin dans lanus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou lanus. Il appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes dordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie. Dautres actes analogues à lacte sexuel nimpliquant pas de pénétration sont envisageables. Ils sécartent de lexemple classique, mais peuvent être tout aussi graves que lacte sexuel forcé. On pense notamment à la stimulation du vagin ou du pénis avec la langue ou les lèvres. La jurisprudence devra là aussi indiquer quels actes tombent sous le coup de larticle190 CP(FF 2018 2889, p. 2935).
Il ressort donc du message du Conseil fédéral que l'ancien régime du droit pénal en matière sexuelle avait, en principe, un champ dapplication plus restreint que celui en vigueur depuis le 1erjuillet 2024. Ainsi, les actes seront considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite "non, c'est non", qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral «Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024» du 10.01.2024, consultable sur le site Internet : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 99508.html).
d)En procédant à une comparaison concrète entre lancien droit et le nouveau droit pour déterminer quel est le droit le plus favorable au prévenu, la Cour cantonale devra appliquer aux infractions en cause l'ancien droit, sous l'empire duquel les faits se sont produits, à mesure que, comme il en sera question ci-dessous (v.infracons. 7) lun et lautre conduisent au même résultat.
6.a) En lespèce, il estconstant que le prévenu et la plaignante se sont fréquentés durant près dune année entre 2020 et 2021. Des relations sexuelles régulières ont été entretenues à compter du mois de décembre 2020. Il est également constant quà une occasion, dans une douche de la plage de X.________, des actes dordre sexuel ont eu lieu, en juillet 2021. Les deux partenaires étaient, au moment des faits, âgés entre 16 et 17 ans et il sagissait pour lun et lautre indépendamment de savoir si une relation sexuelle unique a eu lieu avant pour B.________, ce que ce dernier na pas confirmé lors de son audition et na pas indiqué lors de son expertise psychiatrique de leur première relation sentimentale suivie et incluant des relations sexuelles. On peut retenir également que les relations sexuelles entre les parties ont eu lieu à raison de plusieurs fois par semaine dès les premières, puis à un rythme moins important. En somme, les parties divergent, sagissant des relations sexuelles, sur le consentement de la plaignante.
b) Sous langle du consentement, le Tribunal pénal des mineurs a considéré que les versions de la plaignante et du prévenu étaient toutes deux également crédibles, sous réserve de menues contradictions chez le prévenu (lorsquil a dit, dune part, que les relations intimes sétaient raréfiées et, dautre part, que la plaignante était de plus en plus expressive et demandeuse).
Cette appréciation doit pour délicat que cela soit en pareille circonstance être nuancée et avant cela, on notera déjà que la contradiction évoquée ci-avant et que le Tribunal précédent a vue dans les propos du prévenu nen est pas forcément une, à mesure que la plaignante a pu, au début de la relation, ne pas être demanderesse, puis changer son attitude, avant finalement que la relation ne décline.
b.i) La Cour considère que le prévenu a été constant dans ses dénégations, même si la description détaillée de certains événements a pu être légèrement différente dune audition à lautre. Si on prend en particulier lépisode qui sest déroulé dans la cabine de douche à X.________, on constate que lors de son audition par la police le 31 mars 2022, le prévenu a parlé de sêtre «juste touché[s]», ne pas penser quil y avait eu une fellation, ou alors «peut-être mais pas long», précisant ne plus se souvenir ce qui sétait passé. Cest en substance ce quil a indiqué lors de son interrogatoire devant la Cour de céans. Lors de son audition par le juge des mineurs le 9 novembre 2022, le prévenu sest vu soumettre des préventions dont les faits qui incluaient une fellation et il les a admis, tout en précisant que la plaignante était entièrement daccord, quil avait fait sur elle des actes sexuels auxquels elle avait consenti, quelle ne sétait pas étouffée et navait pas failli vomir et que linteraction navait duré que quelques secondes car tous les deux nappréciaient pas. Lors de laudience de jugement du 6 novembre 2024, le prévenu a indiqué ne pas se souvenir sil y avait eu une fellation à X.________. Ces auditions successives ne mettent pas à mal sa crédibilité, tant il est concevable que, dans une succession de rapports (la prévenue souligne le caractère répété des relations selon elles non consenties), les souvenirs de chacun deux ne sont pas toujours absolument précis. Le fait que B.________ ait admis des actes de type sexuel dans la cabine de douche à X.________ tend à accréditer sa sincérité, plus que le fait quil naurait pas de souvenir totalement précis desdits actes ne le discréditerait. Il en va de même du visionnage de pornographie, et en particulier lextrait dit «du cochon» (extrait zoophile). Le fait quil admette cela constitue un indice de sa sincérité. De plus, la manière dont la plaignante a été confrontée à cet extrait nest pas en lien direct avec les atteintes à son intégrité sexuelle dont elle accuse B.________. Que ce dernier ne sache pas ou plus exactement comment la plaignante a vu la vidéo zoophile ne signifie pas quil aurait menti en lien avec le déroulement des relations intimes entretenues avec la plaignante. Le fait par ailleurs de confronter la plaignante à de la pornographie «pour se donner des idées» nentre pas forcément en conflit avec le fait de dire que lappelante était pudique et ne parlait pas volontiers de la sexualité. À mesure que les messages envoyés par lappelante à lintimé ne sont pas à la disposition de la Cour, elle ne dispose pas déléments permettant de retenir que la plaignante aurait exprimé son refus à ce titre. À cet égard, retenir, comme le veut la plaignante, que le fait que lintimé nait pas lui-même produit les messages qui le disculperaient heurterait le principe daccusation. Finalement, labsence sur les avant-bras du prévenu de marques qui auraient été faites au moyen de règles affutées ne permet en tous cas pas daccréditer les menaces concrètes au suicide. De telles menaces pourraient ressortir de messages WhatsApp, mais il est difficile de les évaluer à mesure quils sont sortis dune conversation dont on ne dispose pas des messages de lautre interlocuteur, soit de ce que la plaignante a envoyé au prévenu. Par ailleurs, le lien temporel entre lun ou lautre de ces messages et un acte sexuel entre les parties nest pas donné. Le fait que celui-ci se soit senti mal durant la période où les protagonistes se fréquentaient est admis et pris en compte par lexpert. Cela ne signifie pas encore que le prévenu aurait menacé la plaignante au moyen dune règle affutée, ni quil aurait menti dans sa relation des faits. On soulignera pour terminer que le fait de dire ou penser quentretenir des relations sexuelles lorsquon est en couple serait normal est une chose et quelle se distingue très nettement du fait de penser ou dire quentretenir de telles relations au moyen de la contrainte le serait.
b.ii) En revanche, plusieurs divergences entre les déclarations de la plaignante devant la police et celles devant le Tribunal pénal des mineurs (soit les deux moments où elle a été entendue) interpellent. En premier lieu, A.________ na pas parlé devant la police de coups que lui aurait donné B.________, alors que devant le tribunal, elle a indiqué que le prévenu lui «mettait souvent des coups». Des coups durant des relations sexuelles, qui plus est de partenaires novices, nest pas aussi anodin au point que lon pourrait imaginer que la plaignante aurait oublié de le dire lors de son premier récit. Ceci vaut dautant plus que la police a, au fur et à mesure de laudition, aiguillé la plaignante sur des thèmes dont elle pourrait devoir parler et a clôturé laudition par la question «Y a-t-il dautres choses que tu voudrais me dire ?». Si on tient la recension que le père de la plaignante et plaignant lui-même a rédigée du dévoilement des faits, dans laquelle figurent les éléments essentiels de ce que A.________ dira aux policiers, on constate quil ny est pas question de coups qui lui auraient été portés par B.________.
La plaignante a en outre dit devant le tribunal : «Je lui ai résisté essentiellement par la parole, pas physiquement. Je disais que je nen avais pas envie et quil me laisse tranquille. B.________ passait outre et souvent je continuais à lui dire non et je finissais par marrêter». Certes, sagissant de la dernière relation sexuelle entretenue, A.________ a indiqué à la police quelle avait dit plusieurs fois quelle ne souhaitait pas cette relation et que le prévenu devait arrêter. Elle a cependant indiqué ensuite : «Cest arrivé plusieurs fois quil ait des problèmes et quil voulait le faire. Il a réussi à le faire et jai pas osé dire quelque chose pour éviter les problèmes. À votre demande, je narrive pas à dire pour quelles raisons cette fois-là jai crié[se référant là à une relation qui sétait déroulée au domicile du père et de la belle-mère de B.________, après laquelle ces derniers avaient parlé à A.________ et lui avaient demandé de ne plus crier sur B.________, en référence à leurs disputes]. Après il y a eu des choses qui mont fait tellement peur que jai laissé faire et narrivais plus à dire quelque chose». Sous langle ainsi dun refus exprimé par la parole, la version présentée devant la police ne concorde pas entièrement avec celle exposée au Tribunal pénal des mineurs. Elle ne concorde pas non plus avec celle présentée devant la Cour de céans, où lappelante a en particulier dit : «Je pense que B.________ a pu voir que je nétais pas consentante. Je peux le dire parce que lui-même me disait : je sais que tu ne veux pas mais jen ai envie il faut absolument que je le fasse. Je lui disais alors non, je ne veux pas. À ce moment-là il devenait agressif. Cela sest passé souvent de cette façon, presque à chaque fois, durant un peu moins dun an». On constate donc une évolution du récit entre les phases précédentes (refus exprimé, puis la plaignante renonce à résister devant linsistance du prévenu) et la Cour de céans (refus exprimé et réitéré, avec un prévenu qui passe outre en devenant agressif, ce qui nest pas du tout le même tableau et ce qui surprend dautant plus quon parlerait sur la période considérée dune centaine de relations non consenties).
Le récit de A.________ est fragilisé par des éléments que lon peine à se représenter, par exemple en lien avec le bref séjour dune nuit à Europa Park. Selon la mère de la plaignante, ce séjour avait été lenfer pour sa fille (ce quà tout le moins le ton des messages échangés entre G.________ et H.________ avant le voyage ne laissait pas présager), à mesure que B.________ avait voulu dormir dans le même lit, ce que la plaignante ne souhaitait pas. Plus concrètement : «Le lit était dans la même chambre que le lit des parents [de B.________] avec une séparation par un mur. Pendant la nuit, il a voulu avoir des rapports, il lui a sauté dessus, elle sest débattue, elle a crié et les parents nont pas bougé». La belle-mère de B.________ a indiqué au contraire : «Nous navons rien entendu de particulier. Si quelque chose avait dû être entendu, nous laurions entendu étant donné la proximité». Le père de B.________ a, pour sa part, indiqué : «Concernant les événements dEuropa Park, je nai rien vu, ni rien entendu. A.________ ne sest dailleurs pas plainte de quoi que ce soit le lendemain». Il ressort du dossier que les parents de B.________, belle-mère incluse, montraient de lattention au couple et on imagine mal dans ce contexte quils auraient laissé faire ce qui serait alors une contrainte sexuelle ou même un viol perpétré directement devant leurs yeux. On relèvera aussi que lépisode dEuropa Park navait pas été mentionné dans le récit présenté à la police, pas plus quil nest évoqué dans la recension du dévoilement ; il nen a au contraire été question quà partir de lintervention du mandataire de A.________ du 29 septembre 2022, ce qui est troublant, sagissant dun épisode qui tel quexposé ensuite devait apparaît comme crucial.
Par ailleurs, et plus largement, il est difficile de se convaincre quune relation ait pu se dérouler sur de longs mois, avec plusieurs relations sexuelles contraintes par semaine, sans que la plaignante, même sujette à un intense sentiment de honte ou très pudique, ne sen ouvre à ses parents ou, à tout le moins lorsque loccasion lui en a été donnée, auprès du thérapeute de B.________ quelle était allée voir avec lui, à linitiative de ce dernier et avec qui elle avait eu un entretien individuel. À cet égard, la mère de la plaignante a posé à cette dernière des questions en lien avec la sexualité du couple et A.________ avait nié les relations, alors que cela aurait été loccasion, plusieurs fois répétée, de demander de laide ou de se confier sil y avait eu des abus. Ceci vaut dautant plus que A.________ peut compter sur le soutien et lencadrement de parents présents et soucieux delle, quelle possède un niveau déducation élevé et que même sil est dit delle quelle est taciturne et réservée, son parcours scolaire témoigne du fait quelle peut être décidée, ce que le fait quelle ait mis elle-même fin à la relation et nait ensuite plus cédé aux pressions de B.________ confirme. Par ailleurs, la nature de la relation, soit une fréquentation de nature sentimentale qui naît autour dintérêts communs (la moto) et conduit à des relations intimes durant plusieurs mois rend difficilement explicable que lun des partenaires aurait accepté de continuer à fréquenter lautre (avec lequel il nexistait pas de ménage commun) si ce dernier commettait les abus dont il est accusé. Lappelante nexplique à ce titre pas ce qui laurait mise à part linsistance de B.________, mais à laquelle elle aurait sans doute pu se soustraire en cessant de se rendre aux rendez-vous poussée à continuer à fréquenter lauteur dinfraction contre elle, qui plus dinfractions très graves.
Il nest certes pas exclu que le récit de A.________ retrace la façon dont elle-même a vécu la situation ; il nen demeure pas moins que du point de vue du caractère reconnaissable de labsence de consentement, on ne peut considérer que les versions seraient équivalentes. Partant, cest à juste titre que le Tribunal pénal des mineurs a acquitté B.________, la Cour de céans ne parvenant pas non plus à se convaincre dun usage structurel et même ponctuel de la force ou de violences psychologiques pour obtenir des relations ou actes dordre sexuels.
c) Pour les mêmes raisons, et même si lon devait tenir les deux versions pour également crédibles, le principe de la présomption dinnocence imposerait de mettre B.________ au bénéfice du doute. En dautres termes, devant deux versions quil nest pas possible de départager en faveur de laccusation, cest un acquittement quil convient de prononcer. Dans cette optique, le jugement du Tribunal pénal des mineurs ne peut être que confirmé. Pas plus que ce tribunal, la Cour de céans ne parvient à se convaincre de la culpabilité de B.________ et la Cour est à vrai dire troublée du fait que les échanges entre les deux partenaires, sur la messagerie WhatsApp, naient été produits que de manière tronquée. On peut certes comprendre que la plaignante souhaite préserver son intimité (explication quelle a dabord donnée, avant dindiquer que cétait sa précédente avocate qui avait voulu faire le tri), mais cette façon partielle de présenter les faits ne permet en tout cas pas de se convaincre de la culpabilité de B.________. En vertu du principe accusatoire, ce nest pas à ce dernier quil appartenait dapporter la preuve de son innocence. Le fait que les messages de la plaignante naient pas été produits par le prévenu ne signifie pas quils ne contenaient pas déléments à décharge. De plus, lappréciation quon peut faire des messages versés au dossier ne peut être effectuée complètement sans connaître les messages de lautre interlocuteur. Sy ajoute le fait que la plaignante est régulièrement retournée vers B.________, sur une très longue période, alors même quelle disait parallèlement être abusée par lui, ce qui ne va pas dans le sens dun partenaire qui aurait voulu sémanciper dune personne qui laurait contrainte.
d) Quoi quil en soit, la situation nest pas différente que lon applique lancien ou le nouveau droit, à mesure que le refus nest pas démontré (respectivement le doute doit profiter à laccusé) et nétait pas reconnaissable pour le prévenu. En effet, et comme déjà mentionné, dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, les infractions de viol (art.190 CP) et de contrainte sexuelle (art.189 CP) nétaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition nest désormais plus nécessaire, mais celle de labsence de consentement le reste. Ainsi, les actes seront considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve. Même si, à compter du 1erjuillet 2024, la contrainte nest pas nécessaire sous langle de larticle190et189 CP, le prévenu ne peut être condamné, à mesure que la Cour de céans ne retient pas le refus exprimé de la recourante ; dautre part, il ne peut être retenu que la recourante se serait trouvée dans un état de sidération tel quelle aurait été pétrifiée par la peur et quelle naurait ainsi pas été en mesure dexprimer son refus ou de se défendre. Elle ne laffirme dailleurs pas, le fait quelle se «sent[e] coupable de ne pas avoir su [s]e défendre» ne correspondant pas à un état de sidération. Du reste, un état de sidération est difficilement envisageable sur une durée de plusieurs mois, entre deux personnes qui ne vivent pas ensemble et dont on ne voit pas pour quelle raison celle qui sestime victime dinfractions contre lintégrité sexuelle continuerait à entretenir la relation. Le fait que la plaignante se soit sentie étouffée par le prévenu, chose que lui-même reconnaît comme ayant pu être possible, et quelle ait rompu la relation au moment où il demandait avec insistance à emménager ensemble, ne signifie pas encore que la plaignante se serait trouvée dans un état de sidération, pas plus que cet étouffement serait assimilable à une contrainte structurelle qui aurait permis au prévenu de passer outre le refus exprimé et reconnaissable de la plaignante.
Une fois encore, cela ne signifie pas que la plaignante nait pas ressenti la relation comme oppressante et peu épanouissante. Cette conclusion implique seulement, dans le système juridique, que la culpabilité de B.________ nest pas établie, que ce soit sous lancien comme sous le nouveau droit, ce qui devait conduire à son acquittement.
7.Vu le rejet de lappel, les frais et dépens de première instance ne seront pas revus (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de procédure dappel seront mis à la charge de lappelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Lintimé plaide au bénéfice de lassistance judiciaire et il ne saurait donc prétendre à une indemnisation au sens de larticle 432 CPP. Lindemnité de lavocat doffice du prévenu sera fixée au montant raisonnable ressortant du rapport dactivité déposé, qui retient un temps également raisonnable consacré à la procédure dappel dun peu moins de 11 heures. Lappelante naura pas à rembourser lindemnité allouée au mandataire doffice du prévenu, faute de base légale correspondant à larticle 135 al. 4 CPP pour le plaignant condamné aux frais (ATF 145 IV 90). À mesure que le prévenu ne supporte pas les frais, il naura pas non plus à rembourser lindemnité davocat doffice de son mandataire (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
Vu les articles 10, 189, 190 CP, 428, 432 CPP
1.Lappel de A.________ est rejeté et le jugement du Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz du 22 février 2024 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 700 francs et mis à la charge de lappelante.
3.Une indemnité de 2'069.55 francs, frais inclus, est allouée à Me L.________, mandataire doffice de B.________, pour la procédure dappel.
4.Lindemnité fixée au chiffre précédent ne sera pas remboursable.
5.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, B.________, par Me L.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6348) et au Tribunal pénal des mineurs, à La Chaux-de-Fonds (TPM.2022.304).
Neuchâtel, le 10 septembre 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.B.________ est né en 2004 à Z.________. Il vit à Y.________, principalement chez sa mère. Après lécole obligatoire, il a entamé un apprentissage de [ ] dont il a redoublé la dernière année, cette formation sétant achevée avec les examens de juin 2024. Il travaille désormais dans lentreprise où il a fait son apprentissage. B.________ a rencontré différentes difficultés qui lont amené à être suivi par des psychologues du CNP, qui laident en particulier à gérer ses angoisses. Il fréquente une amie domiciliée en Valais.
B.A.________ est née en 2004 à Y.________, où elle vit aujourdhui encore, chez ses parents. Elle est en études universitaires et a passé avec succès les examens pour entrer en troisième année. Elle bénéficie dun suivi médical chez un psychologue et son médecin lui a prescrit un traitement antidépresseur qui, après plusieurs changements de médication, produit un effet bénéfique.
C.a) Le 18 mars 2022, A.________, alors âgée de 17 ans, sest présentée à la police neuchâteloise accompagnée de ses parents, pour déposer plainte contre son ancien petit ami, B.________. Elle expliquait que ce dernier lavait contrainte sexuellement à de nombreuses reprises durant leur relation de couple, entre 2020 et 2021, dont une fois sous la menace dune arme blanche.
b) A.________ a été entendue par la police dans le cadre dune audition LAVI, le 21 mars 2022, ses propos étant verbalisés et laudition enregistrée sur Webcam. Elle a en substance déclaré quelle sétait mise en couple avec B.________ en octobre 2020, après avoir fait sa connaissance à travers leur passion commune pour la moto. Le couple sétait séparé en septembre 2021. Au début, leur «relation était bien, il était gentil. Après ça a commencé quand ilvoulait tout le temps faire lamour». Il était agressif avec A.________, la rabaissait et la critiquait. Elle-même se sentait mal, culpabilisait et ne voyait plus ses propres parents. Elle lavait quitté car il voulait quils habitent ensemble, ce quelle ne souhaitait pas, «sinon [elle] aurai[t] été comme en prison». Elle en avait parlé à ses parents, en particulier du fait que B.________ ne voulait pas quelle continue ses études après le lycée, et ils lui avaient conseillé de le quitter. Lorsquelle le lui avait annoncé, il avait pleuré et dit quil avait tout donné pour elle.
Sagissant des relations sexuelles, A.________ a indiqué que B.________ lavait «forcée plusieurs fois». La dernière fois que cela sétait produit, il lui avait demandé de faire un tour à moto avec elle, puis lui avait dit quil devait absolument aller voir sa maman ; elle lavait accompagné. Il lavait fait aller dans la chambre et elle navait pas réussi à se défendre. Elle avait peur. Il lavait déshabillée, elle navait pas osé se débattre et il lavait pénétrée. Elle était ensuite rentrée chez elle. Comme la mère de B.________ était à côté, elle navait pas osé dire quelque chose. Elle lui avait dit plusieurs fois quelle ne voulait pas et quil arrête. Plus généralement, B.________ lui disait que cela lui faisait «très mal sil ne le faisait pas, que cétait une obligation et que si on est en couple [elle] étai[t] obligée de le faire, sinon [elle] étai[t] méchante». Il lui montrait également des vidéos où on voyait des relations sexuelles entre hommes et femmes, afin de lexciter. Il la touchait au niveau du vagin et mettait son doigt dedans. Il voulait également quelle parle pendant lacte sexuel, sinon cela ne lexcitait pas ; elle lui disait quelle était sa chienne. Lors du dernier rapport sexuel, il avait éjaculé en elle. Elle lui avait pourtant dit que cela lui faisait mal et avait même pleuré ; il disait que comme il avait commencé, il devait finir sinon lui-même aurait mal. Cet épisode sétait passé durant les vacances dété, sans quelle sache «plus trop quand exactement».
La première fois que le couple avait entretenu des relations sexuelles, il lavait invitée à dormir chez lui. Il se présentait comme expérimenté (on comprend de laudition que A.________ navait pas encore entretenu de relation sexuelle avant) et «quil savait exactement comment faire». Elle-même, au début, ne voulait pas. B.________ avait beaucoup insisté, avait essayé de la pénétrer et narrivait pas, ce qui lavait énervé. Il était alors sorti et avait pleuré ; plus loin, A.________ indique que B.________ avait alors «commencé à se toucher un peu», que son pénis nétait pas assez dur. Le couple avait ensuite regardé un film, elle-même sétait endormie et, le lendemain, elle était directement rentrée chez elle.
A.________ a encore décrit dautres épisodes de relations sexuelles avec B.________, et en particulier une fois lors de laquelle elle avait crié au moment où il avait voulu la pénétrer. La belle-mère et le père de B.________ étaient en bas et ils lavaient mal regardée. Le lendemain, la belle-mère de B.________ lui avait dit quelle ne «pouvai[t] pas toujours dire non car B.________ avait subi beaucoup de choses notamment avec le divorce de ses parents, alors qu[elle-même] n'avai[t] pas de souci dans sa vie». Selon la belle-mère, B.________ avait déjà assez de soucis comme ça avec son père qui était dépressif. A.________ a indiqué quelle ne savait pas trop si les adultes présents savaient pourquoi elle avait crié ainsi et elle navait pas osé leur dire, ils ne lui avaient pas non plus demandé. À plusieurs reprises, B.________ voulait des relations sexuelles, ce quil avait réussi à obtenir car elle navait «pas osé dire quelque chose pour éviter les problèmes». Elle narrivait pas à dire pourquoi cette fois-là elle avait crié.
De plus, il y avait eu «des choses qui lui [avaie]nt fait tellement peur qu[elle avait] laissé faire et narrivait plus à dire quelque chose». Ainsi, B.________ avait dans son sac des règles en métal coupantes, quil avait affûtées, et il en avait posé une fois une sur son poignet ; il sétait aussi lui-même entaillé son avant-bras avec cette règle (probablement lavant-bras gauche). Il lavait également menacée en lui disant que si elle ne se laissait pas faire, il allait violer ses surs et les attendre à la sortie de lécole. À part la règle, B.________ avait aussi utilisé un couteau pour se couper le bras et lui faire peur. Il lui avait dit quil allait la couper, parfois même en rigolant. Il sagissait dun couteau avec un manche blanc qui était assez petit (environ 25 cm). Le couteau était dans une boîte de la forme du couteau, un peu plus grande, avec des couleurs, dans la chambre du prévenu chez son père.
Selon A.________, B.________ se manifestait au surplus tout le temps auprès delle, même en pleine nuit, et cherchait toujours à lappeler, à lui écrire et à la voir ; «il était tout le temps avec [elle]».
Un épisode sétait produit au camping de X.________, dans une cabine de douche, lors duquel B.________ avait appuyé la tête de A.________ contre son sexe pour que son pénis entre dans sa bouche. Elle sétait étouffée et avait failli vomir et il lui avait alors laissé enlever sa tête. À la demande de la police, la plaignante avait précisé : «Il na rien dit et moi non plus».
Concernant la fréquence des rapports non consentis, A.________ a déclaré : «Tous les jours il me parlait de ça ou me demandait mais ça arrivait en tout cas plusieurs fois par semaine».
Finalement, elle a également évoqué le visionnage de pornographie.
c) A lissue de laudition de sa fille, E.________, père de A.________, a porté plainte en son nom contre B.________ pour viol, contrainte sexuelle, pornographie, menaces, injures, tous actes commis sur sa fille prénommée.
d) Il a donné à la police un résumé de la journée du dévoilement des faits par A.________, le 18 mars 2022.
D.a) B.________ a été entendu par la police neuchâteloise le jeudi 31 mars 2022 et, le même jour, une perquisition a été effectuée à son domicile, lors de laquelle un ordinateur et un téléphone portable ont été saisis.
b) B.________ a expliqué avoir rencontré A.________ à travers Instagram et avoir commencé à échanger avec elle car tous deux faisaient de la moto. Cela avait débuté en septembre 2020 et le couple sétait formé en octobre de la même année. En février 2020, il avait lui-même connu dimportants soucis, puisque sa mère avait quitté son père et que ce dernier avait fait une tentative de suicide qui avait beaucoup influencé sa propre santé mentale. La relation avec A.________ se passait bien mais lui-même faisait des «crises dangoisse». Son amie ne savait pas tellement comment gérer ça, ce qui ne posait pas de problèmes au début, mais comme lui-même nétait pas bien mentalement, il avait toujours besoin delle, au point que «au final cétait toxique». Leur relation sétait dégradée légèrement vers Noël 2020, mais à partir du mois de mai 2021, à chaque fois quils se voyaient, ils «sengueulai[en]t», notamment sur le fait que la jeune fille voulait toujours faire des choses avec sa famille alors que lui-même «narrivai[t] pas à gérer à cause de ce qui [lui] était arrivé». Il voulait simplement faire des tours à moto, sans la famille. En plus, il «avai[t] de la peine avec sa famille». B.________ a expliqué quà lété 2021, ils étaient allés ensemble avec ses amis en vacances à X.________ et que tout sétait bien passé. Au retour, les difficultés avaient recommencé et ils avaient essayé de les régler au point que «pendant trois semaines ça allait bien». Un lundi du mois daoût, A.________ lui avait cependant écrit quils devaient parler ; elle lui avait dit quelle ne le supportait plus et quil fallait que la relation cesse. Lui-même était triste mais était daccord avec elle. Une semaine après, il lavait vue avec son meilleur ami, F.________, en train de sembrasser. Il avait mal pris la chose mais il navait rien fait de spécial contre eux.
B.________ a précisé «que pour ça, pour les rapports, jai bien fait attention quelle soit daccord pour ne pas avoir de problème». Selon lui, «cétait dailleurs le seul truc qui jouait entre [eux]». A.________ avait elle-même une fois «dit que cétait la seule chose qui allait». Au début de la relation, ils avaient deux à trois rapports par semaine, mais juste avant les vacances dété 2021, il ny avait plus rien car cela nallait plus entre eux. Sagissant de la manière dont ils se mettaient daccord pour avoir des relations sexuelles, B.________ a indiqué quil demandait si elle avait envie et parfois cétait elle qui le lui demandait. À certaines occasions, il lui demandait, elle répondait quelle ne voulait pas et ils ne faisaient rien. Selon lui, lorsquils avaient des relations intimes, «elle avait lair daccord en tout cas», pour préciser ensuite : «En tout cas, si elle nétait pas daccord sur le moment, je ne le voyais pas, il ny avait aucun signe». Il ny avait eu entre eux que des pénétrations vaginales, «pas vraiment de sexe oral des deux côtés». Il a encore ajouté à la question de savoir ce quil avait à dire par rapport au fait que, daprès A.________, ils avaient régulièrement eu des relations sexuelles complètes, entre 2020 et 2021, alors quelle nétait pas daccord : «Elle a toujours été consentante, si elle nétait pas consentante, il ny avait rien. Ça jen suis sûr. Cest vraiment quelque chose à laquelle jai fait attention». Le prévenu a insisté sur le fait quil sassurait du consentement de sa partenaire, car il avait eu des amis qui avaient eu des problèmes avec ça et quil ne voulait pas de tels problèmes.
B.________ a ensuite donné différents détails, persistant à dire que les relations sexuelles avaient eu lieu en accord avec la jeune fille, mais précisant quelle était très fermée sur ce sujet, quelle nen parlait pas à ses parents et quelle ne voulait pas aller chez le médecin, quil était parfois/toujours compliqué de parler de ça avec elle et quà la fin de la relation, il avait limpression quelle regrettait davoir eu des relations intimes, même si elle niait avoir de tels regrets. B.________ a admis avoir eu un contact dordre sexuel avec A.________ au camping de X.________, toujours en accord avec la jeune fille, mais sans se souvenir exactement de ce qui sétait passé. Il a contesté avoir forcé A.________ à pratiquer des fellations, à X.________ ou ailleurs («Cest totalement faux. Cest horrible dentendre ça, cest totalement faux»). Il a également contesté que A.________ nait pas été daccord à chaque relation ou quelle lui ait demandé darrêter pendant lacte. Une fois, elle lui avait demandé darrêter pendant lacte, parce quelle avait mal à la tête ou au ventre et ils avaient donc arrêté. Il a encore précisé : «Elle na jamais dit quelle avait mal et elle na jamais pleuré sinon jaurais arrêté».
Il navait jamais menacé A.________, sauf pour rire car ils jouaient à la bagarre pour rigoler. Il avait en revanche menacé son copain quand ils les avaient vus ensemble. Il a contesté avoir dit à A.________ quil violerait ses surs si elle navait pas de rapports avec lui. Il ne comprenait pas pourquoi cela se passait ainsi alors que cela faisait huit mois quils nétaient plus ensemble. Il a contesté avoir menacé A.________ physiquement ou avoir utilisé un objet pour lui faire peur. Il a montré à la police ses avant-bras pour démontrer quil navait pas de cicatrices qui proviendraient dune règle acérée. Il navait pas de couteau à manche blanc, seulement un couteau suisse que son grand-père lui avait offert mais il ne sétait jamais coupé avec, ni navait menacé A.________. Il ne sétait jamais automutilé, même si des fois il était mal. Une fois, au travail, il sétait blessé avec des copeaux. B.________ a admis consommer de la pornographie, «[d]e temps en temps mais des films normaux. Sur Internet, sur Pornhub. Je cherche catégorie « Français » pour comprendre ce quils disent mais sinon rien dautre». A la question de savoir sil savait ce qui était illégal en matière de pornographie, B.________ a donné quelques indications et averti les policiers quils trouveraient sur son téléphone portable «des vidéosspéciales dans des groupes WhatsApp avec [s]es anciens amis», notamment «une vidéo réelle dun cochon avec un homme».
c) B.________ a été mis au bénéfice de lassistance judiciaire par ordonnance du 5 septembre 2022.
E.a) Le 29 septembre 2022, A.________ a produit une carte mémoire contenant «la quasi-totalité des échanges WhatsApp durant la relation quelle a entretenue avec le prévenu» (en réalité, les extraits fournis ne comportent que les messages de B.________, à lexclusion de ceux de la plaignante, il y sera revenu). Elle a également indiqué que le père de ce dernier et sa belle-mère avaient été à plusieurs reprises témoins de son absence de consentement puisquils lavaient entendu crier, lui reprochant ensuite de ne pas céder aux avances de leur fils, respectivement beau-fils. Les échanges WhatsApp démontraient que la mère et la belle-mère de B.________ avaient contribué à maintenir A.________ dans une relation difficile dont elle ne voulait plus. Lorsque cette dernière ne souhaitait plus voir B.________, il utilisait le téléphone de sa mère ; un nombre faramineux de messages avaient été adressés à la plaignante, de jour comme de nuit ; la plaignante demandait que linstruction soit étendue à linfraction dutilisation abusive dun moyen de télécommunication au sens de larticle 179septies. A.________ mettait également en évidence que les messages contenaient des chantages au suicide de la part du prévenu.
b) B.________ a contesté ces éléments, par courrier de son mandataire du 24 octobre 2022, et souligné quà la lecture de laudition de la plaignante, il était manifeste que celle-ci était sous linfluence de ses parents, qui navaient pas accepté la relation avec lui.
F.Lors de son audience du 9 novembre 2022, le juge des mineurs a procédé à linterrogatoire de B.________ et a entendu G.________, mère de la plaignante, en qualité de témoin, E.________, père de la plaignante, en qualité lui-même aussi de plaignant, H.________, belle-mère de B.________, en qualité de témoin, I.________, père de B.________ et J.________, mère de B.________. Les déclarations ont été verbalisées.
En particulier, B.________ à qui les faits qui lui étaient reprochés ont été exposés a contesté tout acte qui pourrait tomber sous le coup des articles 189 et 190 CP. Il a indiqué que A.________ navait jamais pleuré et ne lui avait jamais exprimé aucun refus ; ils avaient «toujours été clairs» quand ils avaient des relations intimes.
G.a) Le 24 novembre 2022, le mandataire de A.________ a présenté plusieurs réquisitions de preuves, en particulier une demande dexpertise médicale et psychologique sur un mineur au sens de larticle 9 al. 3 DPMin. Le juge des mineurs a donné suite à cette requête le 7 mars 2023, en précisant «que les éléments du dossier permettent à ce stade de linstruction de jeter un doute sur la santé psychique du prévenu». Les autres offres de preuves étaient soit sans objet soit rejetées, car impropres à soutenir la matérialité des faits reprochés au prévenu. Le juge des mineurs a en outre refusé de réauditionner la plaignante au stade de linstruction, comme il lavait déjà refusé lors de laudience du 9 novembre 2022.
b) Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des mineurs a désigné le Dr K.________, médecin-chef de département du CNP, en qualité dexpert et la chargé de répondre à toute une série de questions, formalisées dans le mandat.
c) Le 8 juin 2023, lexpert a rendu un rapport aux termes duquel il a retenu, au titre de diagnostic actuel de B.________, une anxiété généralisée (F41.1) et au moment des faits un trouble anxieux et dépressif mixte dintensité moyenne (F41.2). Lexpert a considéré quau moment des faits reprochés, le prévenu nétait pas en situation dirresponsabilité (art. 19 al. 1 CP), mais quen raison de son trouble, il «pourrait avoir eu une vision biaisée de laccord de la plaignante à lacte sexuel et ne pas mesurer pleinement son éventuel refus» (responsabilité partielle au sens de lart. 19 al. 2 CP). Lexpert précisait que «[s]i les faits [étaie]nt avérés, nous pouv[i]ons poser lhypothèse que langoisse et le désir impérieux de réassurance comme langoisse dabandon [avaie]nt contribué à rendre lexpertisé dans lincapacité partielle de comprendre la réticence ou le refus de son amie à lacte sexuel». Le risque de récidive, si les faits reprochés étaient avérés, pourrait être considéré comme «faible à très faible», si bien que lexpert considérait que ce risque était une hypothèse à écarter.
d) Le 15 août 2023, le mandataire de A.________ a sollicité que des questions complémentaires soient posées à lexpert. Lexpert a rendu un rapport complémentaire le 15 septembre 2023.
H.Le 13 septembre 2023, le juge des mineurs a rendu un avis de prochaine clôture, au terme duquel il informait les parties quil entendait procéder à la clôture prochaine de linstruction par lenvoi du dossier au Ministère public pour rédaction dun acte daccusation.
Des offres de preuve ont encore été proposées et des conclusions civiles formulées.
Le 31 octobre 2023, le juge des mineurs a procédé à la synthèse des faits reprochés au prévenu. Le même jour, il a clôturé linstruction.
I.Le 5 décembre 2023, le Ministère public a dressé un acte daccusation à lencontre de B.________, prévenu de viol (art. 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP) et pornographie (art. 197 al. 4 CP), le prévenu étant renvoyé devant le Tribunal pénal des mineurs, en lui reprochant les faits suivants :
1.1À Y.________, au domicile de son père, [aaa], et de sa mère, [bbb],
1.2entre les mois de décembre 2020 et d'août 2021
1.3au préjudice de A.________, née en 2004, avec qui il était en couple
1.4instillé chez elle un climat anxiogène afin de la faire céder à ses avances sexuelles
1.4.1lui imposant constamment sa présence
1.4.2la rabaissant et la critiquant régulièrement au point de la faire culpabiliser
1.4.3lui faisant comprendre que les rapports sexuels relevaient dune obligation au sein dun couple et quil aurait très mal si elle se refusait à lui
1.4.4lui faisant redouter quil utilise à ses dépens une règle métallique aux bords tranchants avec laquelle il sétait un jour, devant elle, entaillé lavant-bras
1.4.5lui faisant redouter quil utilise à ses dépens un couteau avec lequel il sétait un jour, devant elle, entaillé lavant-bras
1.4.6proférant la menace quen cas de refus, il irait violer ses surs
1.4.7la déshabillant de force
1.4.8ne tenant pas compte de son refus exprimé par la parole et par le geste
1.5contraint de la sorte, plusieurs fois par semaine, à intervalle réguliers et systématiquement, à subir lacte sexuel (pénétration vaginale)
1.1À X.________, dans la douche du camping
1.2en juillet 2021
1.3au préjudice de A.________, née en 2004, avec qui il était en couple
1.4lui demandant de se pencher, ce quelle a fait sans réfléchir plus loin
1.5la saisissant par les cheveux et approchant sa tête de son phallus
1.6introduisant son phallus dans sa bouche
1.7la contraignant dans cette posture à des mouvements de va-et-vient qui lont conduite à des sensations détouffement et de nausée.
1.1À Y.________, au domicile de son père, [aaa], ou de sa mère, [bbb]
1.2entre les mois de décembre 2020 et août 2021
1.3au préjudice de A.________, née le 6 juillet 2004, avec qui il était en couple
1.4montré des films pornographiques mettant en scène des hommes urinant sur une femme et un rapport sexuel entre un homme et un cochon.
J.Le 19 décembre 2023, le président du Tribunal pénal des mineurs a imparti aux parties un délai pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves, leur a indiqué que linterrogatoire du prévenu et laudition de A.________ auraient lieu, afin de permettre à lautorité de jugement davoir une connaissance directe des déclarations dans une situation de «parole contre parole», sans toutefois procéder à une confrontation, et a adressé aux différents intéressés un mandat de comparution pour une audience appointée au 22 février 2024.
K.a) Le 22 février 2024, le Tribunal pénal des mineurs a tenu une audience lors de laquelle ont notamment comparu le prévenu, la plaignante et le père de la plaignante, lui-même plaignant. Le prévenu a été interrogé, de même que la plaignante.
b) En substance, le prévenu a déclaré quau début, sa relation avec A.________ était «une belle histoire mais plus la relation avançait plus cétait toxique». Ils avaient des relations sexuelles en moyenne deux à trois fois par semaine, un peu plus au début, puis le rythme avait diminué et, dans les derniers mois, «cétait plutôt zéro». Comme A.________ était très pudique, «[c]était compliqué de discuter des relations sexuelles avec [elle]». Elle ne voulait pas en parler à ses parents ni à un gynécologue. Le prévenu ne pensait pas avoir été insistant pour avoir des relations sexuelles ou alors sil la été, «cétait pour rigoler». B.________ a indiqué quil pouvait «tout à fait comprendreque la plaignante se soit sentie étouffée par [s]a présence et par les problèmes qu[il] avai[t] à lépoque et quelle ait de ce fait ressenti une certaine forme de pression». En revanche, il ne pouvait pas comprendre quelle ait eu le même ressenti au niveau sexuel. Il lui était arrivé quelle lui dise quelle navait pas envie de relations sexuelles et, dans ce cas, il ninsistait pas ou alors il lui reposait la question une heure plus tard, «mais plus pour déclencher une discussion que pour entretenir une relation sexuelle». Durant lacte sexuel, il navait pas constaté de manifestation de désaccord venant de A.________. Si cela avait été le cas, il aurait arrêté lacte. Il ne lavait jamais menacée, ou alors cétait pour rigoler. Il arrivait au couple «de jouer au jeu de la bagarre et cest dans ce contexte-là que des menaces ont pu être proférées pour rigoler». A.________ était peu expressive durant les relations sexuelles mais, «plus ça avançait, plus elle létait pendant lacte et plus dailleurs elle était demandeuse». Le prévenu a encore contesté avoir été en possession dune règle métallique, qui plus est affutée, davoir menacé les surs de A.________, davoir menacé celle-ci de lui faire du mal avec un couteau, et plus largement de lavoir contrainte à des relations sexuelles.
c) Lors de son audition, la plaignante a confirmé «les accusations de viol, en particulier de contrainte sexuelle». Elle a indiqué : «À aucun moment je nétais daccord avec les relations sexuelles». Elle navait parlé de ce qui lui était arrivé à ses parents quaprès la relation car avant, elle navait pas de moments seule avec eux, puisque B.________ était toujours là. Elle sétait sentie coupable de ne pas avoir su se défendre. Elle avait honte au point de ne pas être arrivée à en parler. Au sujet des relations sexuelles avec B.________, elle a indiqué ceci : «Les relations sexuelles étaient relativement fréquentes. Certainement plusieurs fois par semaine. Ces relations avaient lieu chez lui, dans sa chambre. Cest arrivé que cela ait lieu également à mon domicile. Jétais souvent couchée sur le dos et lui était sur moi. Linverse nest pas arrivé. Je me suis déjà retrouvée sur lui mais ce nétait pas lors des relations sexuelles. Cétait plus pour faire des câlins. Il y a eu des moyens de contrainte lors des relations intimes. Il me mettait souvent des coups. Il avait des objets tranchants sur lui avec lesquels il me faisait peur, notamment en les posant sur moi. Il me donnait des tapes sur les fesses. Ces tapes avaient lieu pendant les relations sexuelles. Je lui ai résisté essentiellement par la parole, pas physiquement. Je disais que je nen avais pas envie et quil me laisse tranquille. B.________ passait outre et souvent je continuais à lui dire non et je finissais par marrêter. Je ne pense pas possible quil nait pas compris mes refus. Jai encore des souvenirs de la première et de la dernière fois avec B.________. Vous me demandez si jaccepte de dire comment ça sest passé la première fois avec B.________. Je ne crois pas. Jai déjà tout dit à la police. Sagissant des objets quil utilisait pour me menacer, il sagissait de règles en métal quil aiguisait lui-même». Sagissant de lépisode à X.________, elle était elle-même dans la douche, cabine verrouillée, puis B.________ avait voulu entrer sous le prétexte «[p]eut-être» de prendre un shampoing, puis il lui avait proposé de prendre la douche ensemble et il lavait contrainte à lui prodiguer une fellation. La plaignante a encore expliqué plus en détail une des relations sexuelles dont elle avait parlé lors de la première audition. Elle a confirmé quelle navait pas repoussé B.________ physiquement à ce moment-là ; elle narrivait pas à sexpliquer pourquoi elle narrivait pas à le repousser physiquement. Elle a confirmé que B.________ se scarifiait les bras, probablement légèrement afin que cela ne laisse pas de traces. Selon elle, sils avaient eu des relations sexuelles, cétait parce que B.________ lui faisait comprendre que «cétait uneobligation dans le couple». Elle a précisé que B.________ consommait souvent de lalcool et des médicaments durant leur relation et quelle pensait que sa consommation dalcool était excessive. Finalement, la plaignant a indiqué ceci : «Durant la relation, javais espoir que ça saméliore. Il me disait souvent quil allait faire des efforts pour être plus gentil avec moi. Il était agressif avec moi. Il insistait toujours pour quon se voit plus. Cest ça quil comptait améliorer. Quand il me disait quil voulait changer, ça allait aussi dans le sens des relations sexuelles non consenties. À mon avis il savait que je nétais pas daccord».
d) Les mandataires des parties ont plaidé puis, après que le tribunal sest retiré pour délibérer à huis clos, le dispositif reproduit ci-dessus a été rendu le même jour.
e) Le 27 février 2024, A.________ a déposé une annonce dappel et demandé la motivation écrite du jugement du 27 février 2024.
L.Le jugement motivé a été adressé aux parties le 27 mars 2024. En substance, après un exposé des faits relatif à la procédure et en particulier des déclarations des parties et un résumé des dispositions légales et de la jurisprudence topique, le Tribunal pénal des mineurs a retenu que le prévenu avait entretenu avec la plaignante, alors quils étaient en couple, des rapports sexuels vaginaux plusieurs fois par semaine entre les mois de décembre 2020 et août 2021, ainsi quun rapport sexuel oral (fellation) sous la douche à X.________ en juillet 2021. En vue des rapports vaginaux, il était arrivé au prévenu de déshabiller la plaignante. Il était en outre constant que le prévenu avait très souvent cherché à imposer sa présence à la plaignante dès lors quil nallait pas bien, dans une relation quil a lui-même, de ce fait, qualifiée de toxique. Le nombre élevé de messages quil avait adressés à la plaignante en était un signe. Pour le surplus, le Tribunal pénal des mineurs ne parvenait en revanche pas à se forger lintime conviction que le prévenu avait usé, comme le suggère lacte daccusation, de contraintes physiques ou psychiques au sens des articles 189 et 190 CP, afin damener la plaignante à entretenir, contre son gré, les rapports sexuels dont il est question. Un doute insurmontable subsistait à cet égard. Ce doute était motivé par le fait que si le récit tant de la plaignante que du prévenu apparaissaient autant crédibles lun que lautre, le juge ne pouvait alors donner la préférence à celui de la plaignante sans heurter le principe selon lequel le doute devait profiter à laccusé. Le Tribunal pénal des mineurs nétait ainsi pas en mesure, au bénéfice du doute, de retenir que le prévenu avait proféré des menaces à légard des surs de la plaignante, ni quil lavait menacée de faire usage à ses dépens dune règle métallique ou dun couteau, ni quil lavait déshabillée de force ni quil lavait frappée pour parvenir à ses fins, ni encore quil y ait eu des marques de refus exprimées verbalement par la requérante et surmontées par le prévenu au moyen dune contrainte physique. Les dénégations du prévenu à ce titre devaient être retenues. Au demeurant, en prenant les déclarations de la plaignante, les situations où elle avait, par la parole, opposé un refus audible au prévenu étaient rares et il était constant que la plaignante navait pas exprimé par le geste des marques de refus. Par ailleurs, il convenait de retenir une absence de contrainte psychique. La relation toxique dans laquelle le prévenu a admis avoir placé la plaignante ne relève pas de la notion de violence structurelle au sens de la jurisprudence. La plaignante ne se trouvait pas dans une situation dinfériorité cognitive, étant du même âge et au bénéfice de la même inexpérience de vie que le prévenu, tous deux découvrant simultanément et réciproquement leurs premiers émois. La dépendance ressortant des messages insistants et de la présence étouffante du prévenu navaient cependant pas induit une pression psychique extraordinaire comparable à un acte de violence physique. Cest du reste la plaignante qui avait su, par elle-même et sans doute aussi avec le soutien de sa famille, soutien quelle aurait pu solliciter en tout temps, mettre un terme à sa relation sans avoir à redouter la réaction du prévenu. Le bénéfice du doute devait également profiter au prévenu pour lépisode de la douche à X.________. En effet, la porte de la cabine de douche pouvait se verrouiller de lintérieur et si la plaignante avait souhaité être seule, elle aurait pu en trouver le moyen. Un doute sérieux et irréductible subsistant, le doute devait profiter à laccusé et le prévenu devait donc être acquitté du chef daccusation de contrainte sexuelle et de viol au sens des articles 189 et 190 CP. En revanche, les faits relatés au chiffre III de lacte daccusation (pornographie) étaient retenus tels que visés et tombaient bien sous le coup de larticle 197 al. 4 CP.
M.Le 16 avril 2024, A.________ a déposé une déclaration dappel.
Au titre des motifs, lappelante se prévaut dune violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, de la constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que de linopportunité (art. 398 al. 3 CPP), les motifs devant être exposés en détail dans le cadre de la procédure dappel.
N.Le 23 mai 2024, lappelante a annoncé un changement de mandataire, son nouveau mandataire sollicitant la consultation du dossier, qui a été mis à sa disposition.
O.Par courrier du 2 juillet 2024, la Cour de céans sest prononcée sur les réquisitions de preuve.
P.Dans sa plaidoirie, le mandataire de la plaignante a relevé dabord que toutes les questions navaient pas pu être posées au prévenu lors de ses précédentes auditions. En particulier, le 9 novembre 2022, le prévenu navait été entendu que très brièvement et navait pas été confronté aux déclarations des personnes entendues avant lui. Lanalyse du dossier le conduisait à tenir la version de la plaignante pour plus crédible que celle du prévenu. Il y avait de nombreuses contradictions dans les dires de B.________, qui laissaient penser quil ne disait pas la vérité. Le mandataire en listait tout spécialement trois, en lien avec la vidéo dite du cochon, la fellation au camping et le chantage au suicide. Il y sera revenu. La prévenue avait, elle, au contraire, toujours été cohérente et navait pas exagéré ses accusations, admettant avoir parfois «laissé faire». Les messages WhatsApp reçus par la plaignante avaient été produits de manière tronquée ; cette dernière considère que sil y avait eu quelque chose de disculpant dans ceux envoyés par le prévenu, il les aurait produits. Les messages au dossier contenaient de claires pressions psychologiques (menace de suicide) et en vue dobtenir des relations sexuelles. Par ailleurs, le prévenu avait admis sêtre montré menaçant avec son ami F.________, ce qui accréditait le fait quil lavait aussi été avec elle. Le rapport dexpertise psychiatrique soutenait également les dires de la plaignante, à savoir quelle avait été contrainte. Rien dans sa vie ne permettait dexpliquer quelle allait aujourdhui si mal, sinon ce que B.________ lui avait fait subir. La honte de parler dune relation sexuelle avec ses parents ne pouvait pas engendrer un état tel que le sien. Du reste, la plaignante navait pas honte de parler à ses parents, mais plutôt de leur dire quelle avait été contrainte. Tout cela était cohérent et dans cette optique, cétait donc bien la version de la plaignante qui devait être retenue et non celle du prévenu, qui devait être écartée. Or en suivant la version de la plaignante, on arrivait à la conclusion que les infractions avaient été commises, puisquil y avait clairement eu contrainte. En effet, elle avait clairement exprimé son refus, à chaque occasion. Le prévenu était passé outre, notamment en la contraignant physiquement (il lui avait tenu la tête pour la fellation et se trouvait souvent sur elle, sa taille et sa morphologie imposantes empêchant la victime de bouger) et psychiquement (la pression psychique ressortait de manière très flagrante dans les messages produits, de ses énervements admis et de la présence envahissante du prévenu à la sortie du lycée). La plaignante craignait le prévenu et ce nétait pas parce quelle avait pu le quitter quelle navait pas été sous son emprise. Elle confirmait ainsi les conclusions de sa déclaration dappel.
Q.Dans son réquisitoire, le représentant du Ministère public a exposé quelle est son intervention dans les dossiers de droit pénal des mineurs. Il a assuré avoir fait lexamen complet du dossier lorsque le juge des mineurs le lui avait adressé. Il était arrivé à la conclusion que linstruction avait été menée de manière complète et quaucun moyen de preuve supplémentaire nétait propre à modifier la conclusion à laquelle il était parvenu, à savoir quil ny avait pas lieu de requérir la condamnation du prévenu. Il ne partageait pas lanalyse présentée par la plaignante. Le prévenu avait été confronté à tous les éléments à charge. Les messages WhatsApp étaient tronqués et on ne pouvait donc pas les retenir à charge seulement car il manquait le contexte. Cétait un élément neutre, ou du moins à prendre en compte avec précaution. En lien avec les règles affûtées, la police avait constaté labsence de marques sur les bras du prévenu et ce dernier y avait été confronté. Le principe «in dubio pro duriore» avait justifié le renvoi en jugement, mais sans requérir de peine car le Ministère public voyait dans le dossier un doute insurmontable. Le Tribunal pénal des mineurs avait fait une appréciation détaillée des versions des deux parties. La version de la plaignante était cohérente mais celle du prévenu létait aussi. Sy ajoute lélément central quest lexpertise psychiatrique du prévenu. Lexpert avait constaté un trouble qui avait eu une influence sur son comportement, en rendant le prévenu envahissant et insistant. Ce contexte avait été expliqué avant même lexpertise par lune et lautre des parties. Ce comportement avait nécessairement eu une influence sur la vie sexuelle, mais le Ministère public ne parvenait pas à se convaincre que cela aurait eu un effet sur la contrainte. Il navait donc pas soutenu laccusation et ne soutenait pas lappel.
R.Dans sa plaidoirie, le mandataire du prévenu sen est référé au premier jugement et aux développements du procureur. Il sagissait de juger un histoire damour de deux adolescents, qui avait duré un an. Le prévenu avait admis avoir été toxique et le Tribunal pénal des mineurs avait relevé sa lucidité. Il avait été constant dans ses déclarations. En lien avec lépisode de X.________, il avait dit les choses devant la police de la même façon quil lavait fait à laudience devant la Cour de céans. Il avait des règles métalliques mais ne se scarifiait pas ; le Dr K.________ avait relevé quil se défoulait sur des objets et non pas sur lui-même. Ses déclarations étaient constantes et crédibles. Cest la plaignante qui nétait pas crédible lorsquelle disait que cétait sa première mandataire qui voulait trier les message WhatsApp ; elle avait en effet aussi dit que cétait avec son père quelle avait décidé que cétait intime. Le contexte familial était celui dune relation amoureuse qui entrait en conflit avec les préoccupations des parents de la plaignante. Ces derniers perdaient leur fille et sinquiétaient de ce que celle-ci ne se consacrait plus assez à ses études. Ils avaient ensuite mis des restrictions. Ils reprochaient au prévenu de vouloir isoler leur fille de sa famille. De ce fait, la plaignante a douté de ses choix initiaux et elle sesta posterioridit quelle nétait pas daccord. Il ny avait pas eu de contrainte physique ou psychique. Le prévenu devait être acquitté, sans allocation dune indemnité de tort moral à la plaignante, mais avec une indemnité davocat doffice en sa faveur.
C O N S I DÉR A N T
1.La CMPEA est linstance de recours et la juridiction dappel en matière de droit pénal des mineurs ; elle statue sur les appels formés contre des jugements rendus en première instance par le tribunal des mineurs (art. 40 al. 1 let. PPMin en relation avec lart. 43 al. 2 OJN).
Interjeté dans les formes et délais légaux auprès de la CMPEA, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, applicable par le renvoi de larticle 3 al. 1 PPMin, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard à statuer, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). Selon larticle 404 CPP, la juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
3.a) Aux termes de larticle 389 CPP, la présente procédure se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). La Cour de céans administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
b) A laudience devant la Cour de céans, la plaignante a réitéré ses réquisitions de preuves n° 2 à 4 formulées dans sa déclaration dappel (audition de lexpert K.________, dune personne avec laquelle le prévenu aurait entretenu des relations sexuelles et mise en uvre dune nouvelle expertise) et rejetées par courrier du 2 juillet 2024 de la juge instructeur. Après délibération, la Cour considère que laudition en tant quexpert du Dr K.________ ne simpose pas. Celui-ci a rendu un rapport, suivi de réponses à des questions complémentaires, dans lesquelles on ne distingue pas de contradiction ou dincohérence qui imposerait dentendre lexpert ou de solliciter un nouveau rapport dexpertise. Lexpert ne peut dailleurs que se prononcer (et le fait) sur un état psychique du prévenu à lépoque des faits ; il nest pas en mesure de donner une version directe de ces faits, comme le pourrait un témoin. Son expertise nest pas contradictoire ni incomplète. Lexpert a eu accès aux principaux messages WhatsApp (on reviendra ci-dessous sur la portée quil faut donner à ces messages). Il a retenu linsistance du prévenu auprès de la plaignante, sans quil soit nécessaire quil étudie encore dans le menu les messages envoyés, pour parvenir sans doute à la même appréciation. Finalement, une audition dune précédente amie intime du prévenu ne serait en loccurrence pas propre à éclairer son comportement envers la plaignante, la manière dont une personne se comporte envers une autre nétant pas forcément directement transposable au comportement quelle aurait avec une troisième personne. Une telle audition nest pas pertinente pour lélucidation des faits en eux-mêmes et relève de la «fishing expedition», proscrite par le droit de procédure.
4.Selon l'article10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
3.1Daprèsla jurisprudence (arrêt du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie notamment par larticle10 CPP, ainsi que son corollaire, le principein dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Le Tribunal fédéral retient en outre quun faisceau dindices convergents peut suffire à établir la culpabilité : le tribunal peut forger sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, même si l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément est à lui seul insuffisant ; un état de fait peut ainsi être retenu sil peut être déduit du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du TF du03.07.2019 [6B_586/2019]cons. 1.1). En dautres termes, un faisceau d'indices concordants qui, une fois recoupés entre eux, convergent tous vers le même auteur, peut suffire pour le prononcé dune condamnation (arrêt du TF du02.07.2019 [6B_36/2019]cons. 2.5.3).
3.2L'appréciation des preuves est l'acte par lequel le juge du fond évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ceux-ci afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. L'appréciation des preuves est dite libre, car le juge peut par exemple accorder plus de crédit à un témoin, même un prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, malgré plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10, et les références). Il convient de faire une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier, en s'attachant à la force de conviction de chaque moyen de preuve et non à la nature de la preuveadministrée (cf. notamment arrêt du TF du05.11.2014 [6B_275/2014]cons. 4.2).
3.3Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du 30.06.2016 [6B_914/2015] cons. 1.2).
3.4Les déclarations successives dun même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait quelles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119; arrêt du TF du07.11.2008 [6B_429/2008]cons. 4.2.3). Rien ne soppose, de même, à ne retenir quune partie des déclarations dun témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31cons. 3 ; arrêt du TF du21.01.2013 [6B_637/2012]cons. 5.4).
4.Selon larticle 190 CP, dans sa version en vigueur jusquau 30 juin 2024, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions dordre psychique ou en la mettant hors détat de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir lacte sexuel, sera puni dune peine privative de liberté dun à dix ans. En reprenant une formulation similaire, dans sa version également en vigueur jusquau 30 juin 2024, larticle 189 CP réprime la contrainte dune personne à subir un acte analogue à lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel, sous la menace dune peine privative de liberté de dix ans au plus ou dune peine pécuniaire.
Comme le rappelle le Tribunal fédéral (arrêt du TF du20.04.2020 [6B_159/2020]), pour quil y ait contrainte en matière sexuelle ou viol, il faut que la victime ne soit pas consentante, que lauteur le sache ou accepte cette éventualité et quil passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. Les articles189et190 CPtendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant lusage de la contrainte aux fins damener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, lacte sexuel ou un autre acte dordre sexuel. Il sagit de délits de violence qui doivent être considérés principalement comme des actes dagression physique (ATF 131 IV 107cons. 2.2 et les arrêts cités).
Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. Larticle190 CP, comme larticle189 CP, ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que lauteur surmonte ou déjoue la résistance que lon pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49cons. 4 et larrêt cité). Linfraction visée par larticle190 CPexige donc nonseulementquune personne subisse lacte sexuel alors quelle ne le veut pas, mais également quelle le subisse du fait dune contrainte exercée par lauteur. À défaut dune telle contrainte, de lintensité exigée par la loi et la jurisprudence, il ny a pas viol, même si la victime ne souhaitait pas entretenir une relation sexuelle (arrêt du TF du16.04.2018 [6B_502/2017]cons. 1.1).Récemment, le Tribunal fédéral la rappelé en indiquant explicitement que, même si la jurisprudence ne posait pas des exigences très élevées en la matière, la contrainte restait l'un des éléments constitutifs du viol (sur lensemble de la question, cf.ATF 148 IV 234cons. 3.8 et les arrêts cités).
La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97cons. 2b ; arrêts du TF du03.12.2007 [6B_267/2007]cons. 6.3 ; du 17.12.1997 [6S.688/1997] cons. 2b). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits, de lui tordre un bras derrière le dos (arrêt du TF du07.06.2007 [6P.56/2007]cons. 6.2) ou encore le faitde presser la victime contre un mur ou de lenfermer sans violence (Dupuis et al., PC CP, 2eéd. 2017, n. 18 ad art. 189 et les arrêts cités ;ATF 119 IV 224cons. 2).
En introduisant la notion de «pressions dordre psychique», le législateur a voulu viser les casoù lauteur provoque chez la victime des effets dordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment dune situation sans espoir, propre à la faire céder (ATF 128 IV 106cons. 3a/bb ;126 IV 124cons. 2b). En cas de pression dordre psychique, il nest pas nécessaire que la victime ait été mise hors détat de résister (ATF 124 IV 154cons. 3b).
Pour déterminer si lon se trouve en présence dune contrainte sexuelle (art.189 CP) ou dun viol (art.190 CP), il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes et tenir compte de la situation personnelle de la victime (ATF 131 IV 107cons. 2.2). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut au moins que les circonstances concrètes rendent la soumission compréhensible. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle quil serait vain, pour elle, de résister physiquement ou dappeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que lauteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 122 IV 97cons. 2b ;119 IV 309cons. 7b).
5.a) À compter du 1erjuillet 2024, larticle190 al. 1 CPaura la teneur suivante : «[q]uiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre lacte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus.».
Dans sa nouvelle teneur à compter également du 1erjuillet 2024, larticle189 al. 1 CPprévoit que : «[q]uiconque, contre la volonté dune personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte dordre sexuel ou profite à cette fin dun état de sidération dune personne, est puni dune peine privative de liberté de trois ans au plus ou dune peine pécuniaire.»
b) Selonl'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de lalex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 97cons. 4.2.1). La loi fédérale portant sur la révision du droit pénal en matière sexuelle ne prévoit pas de règles particulières sur le droit transitoire (FF 2023 1521, p. 2289 ss).
Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 135 IV 113cons. 2.2 ;134 IV 82cons. 6.2.1 ; arrêt du TF du26.02.2019 [6B_1053/2018]cons. 3.3). Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 134 IV 82cons. 6.2.3 ; arrêt du TF [6B_1053/2018] précité cons. 3.4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (cf. arrêt du TF du17.04.2007 [6B_14/2007]cons 4.2) (ATF 147 IV 241cons. 4.2.2).
c)Le cur de la réforme du droit pénal en matière sexuelle est l'extension des infractions de viol et de contrainte sexuelle. Dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, ces infractions nétaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition nest désormais plus nécessaire, la notion dabsence de consentement («contre la volonté dune personne») étant au centre de linfraction de base.
Dans son message relatif à la réforme du droit pénal en matière sexuelle, le Conseil fédéral a proposé dadapter les articles189et190 CPpour élargir la notion de viol et ne plus la réserver exclusivement aux victimes féminines (FF 2018 2889, p. 2934). Les articles189et190 CP, dans leur nouvelle forme, reposent sur les réflexions suivantes: la suppression de lexpression «de sexe féminin» dans larticle sur le viol (art.190, al. 1 CP) permettra dappliquer la peine plus sévère à toute personne qui contraint un homme à commettre lacte sexuel ; lexpression «acte analogue à lacte sexuel» na fait son apparition à larticle189 CPquau cours des débats parlementaires. Elle indique que certaines formes de contrainte sexuelle peuvent traumatiser la victime autant quun acte sexuel forcé et quil faut tenir compte de lintensité de lacte dordre sexuel au moment de la fixation de la peine. La jurisprudence et la doctrine parlent dactes au cours desquels lorgane sexuel (primaire) de lune des personnes impliquées entre en contact étroit avec le corps de lautre personne. Lexemple classique dun « acte analogue à lacte sexuel », élément qui, suite à la révision, figurera à larticle190 CP, est la «pénétration». Cette formulation contribuera au respect du principe de la précision de la base légale (art. 1). La pénétration désigne lintroduction de lorgane masculin dans lanus ou la bouche ou de toute autre partie du corps (doigt, poing) ou objet dans le vagin ou lanus. Il appartiendra au juge de déterminer au cas par cas quels autres actes dordre sexuel impliquant une pénétration doivent se rattacher à cette catégorie. Dautres actes analogues à lacte sexuel nimpliquant pas de pénétration sont envisageables. Ils sécartent de lexemple classique, mais peuvent être tout aussi graves que lacte sexuel forcé. On pense notamment à la stimulation du vagin ou du pénis avec la langue ou les lèvres. La jurisprudence devra là aussi indiquer quels actes tombent sous le coup de larticle190 CP(FF 2018 2889, p. 2935).
Il ressort donc du message du Conseil fédéral que l'ancien régime du droit pénal en matière sexuelle avait, en principe, un champ dapplication plus restreint que celui en vigueur depuis le 1erjuillet 2024. Ainsi, les actes seront considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite "non, c'est non", qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve (Communiqué du Conseil fédéral «Les nouvelles dispositions du droit pénal en matière sexuelle entreront en vigueur le 1er juillet 2024» du 10.01.2024, consultable sur le site Internet : https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id- 99508.html).
d)En procédant à une comparaison concrète entre lancien droit et le nouveau droit pour déterminer quel est le droit le plus favorable au prévenu, la Cour cantonale devra appliquer aux infractions en cause l'ancien droit, sous l'empire duquel les faits se sont produits, à mesure que, comme il en sera question ci-dessous (v.infracons. 7) lun et lautre conduisent au même résultat.
6.a) En lespèce, il estconstant que le prévenu et la plaignante se sont fréquentés durant près dune année entre 2020 et 2021. Des relations sexuelles régulières ont été entretenues à compter du mois de décembre 2020. Il est également constant quà une occasion, dans une douche de la plage de X.________, des actes dordre sexuel ont eu lieu, en juillet 2021. Les deux partenaires étaient, au moment des faits, âgés entre 16 et 17 ans et il sagissait pour lun et lautre indépendamment de savoir si une relation sexuelle unique a eu lieu avant pour B.________, ce que ce dernier na pas confirmé lors de son audition et na pas indiqué lors de son expertise psychiatrique de leur première relation sentimentale suivie et incluant des relations sexuelles. On peut retenir également que les relations sexuelles entre les parties ont eu lieu à raison de plusieurs fois par semaine dès les premières, puis à un rythme moins important. En somme, les parties divergent, sagissant des relations sexuelles, sur le consentement de la plaignante.
b) Sous langle du consentement, le Tribunal pénal des mineurs a considéré que les versions de la plaignante et du prévenu étaient toutes deux également crédibles, sous réserve de menues contradictions chez le prévenu (lorsquil a dit, dune part, que les relations intimes sétaient raréfiées et, dautre part, que la plaignante était de plus en plus expressive et demandeuse).
Cette appréciation doit pour délicat que cela soit en pareille circonstance être nuancée et avant cela, on notera déjà que la contradiction évoquée ci-avant et que le Tribunal précédent a vue dans les propos du prévenu nen est pas forcément une, à mesure que la plaignante a pu, au début de la relation, ne pas être demanderesse, puis changer son attitude, avant finalement que la relation ne décline.
b.i) La Cour considère que le prévenu a été constant dans ses dénégations, même si la description détaillée de certains événements a pu être légèrement différente dune audition à lautre. Si on prend en particulier lépisode qui sest déroulé dans la cabine de douche à X.________, on constate que lors de son audition par la police le 31 mars 2022, le prévenu a parlé de sêtre «juste touché[s]», ne pas penser quil y avait eu une fellation, ou alors «peut-être mais pas long», précisant ne plus se souvenir ce qui sétait passé. Cest en substance ce quil a indiqué lors de son interrogatoire devant la Cour de céans. Lors de son audition par le juge des mineurs le 9 novembre 2022, le prévenu sest vu soumettre des préventions dont les faits qui incluaient une fellation et il les a admis, tout en précisant que la plaignante était entièrement daccord, quil avait fait sur elle des actes sexuels auxquels elle avait consenti, quelle ne sétait pas étouffée et navait pas failli vomir et que linteraction navait duré que quelques secondes car tous les deux nappréciaient pas. Lors de laudience de jugement du 6 novembre 2024, le prévenu a indiqué ne pas se souvenir sil y avait eu une fellation à X.________. Ces auditions successives ne mettent pas à mal sa crédibilité, tant il est concevable que, dans une succession de rapports (la prévenue souligne le caractère répété des relations selon elles non consenties), les souvenirs de chacun deux ne sont pas toujours absolument précis. Le fait que B.________ ait admis des actes de type sexuel dans la cabine de douche à X.________ tend à accréditer sa sincérité, plus que le fait quil naurait pas de souvenir totalement précis desdits actes ne le discréditerait. Il en va de même du visionnage de pornographie, et en particulier lextrait dit «du cochon» (extrait zoophile). Le fait quil admette cela constitue un indice de sa sincérité. De plus, la manière dont la plaignante a été confrontée à cet extrait nest pas en lien direct avec les atteintes à son intégrité sexuelle dont elle accuse B.________. Que ce dernier ne sache pas ou plus exactement comment la plaignante a vu la vidéo zoophile ne signifie pas quil aurait menti en lien avec le déroulement des relations intimes entretenues avec la plaignante. Le fait par ailleurs de confronter la plaignante à de la pornographie «pour se donner des idées» nentre pas forcément en conflit avec le fait de dire que lappelante était pudique et ne parlait pas volontiers de la sexualité. À mesure que les messages envoyés par lappelante à lintimé ne sont pas à la disposition de la Cour, elle ne dispose pas déléments permettant de retenir que la plaignante aurait exprimé son refus à ce titre. À cet égard, retenir, comme le veut la plaignante, que le fait que lintimé nait pas lui-même produit les messages qui le disculperaient heurterait le principe daccusation. Finalement, labsence sur les avant-bras du prévenu de marques qui auraient été faites au moyen de règles affutées ne permet en tous cas pas daccréditer les menaces concrètes au suicide. De telles menaces pourraient ressortir de messages WhatsApp, mais il est difficile de les évaluer à mesure quils sont sortis dune conversation dont on ne dispose pas des messages de lautre interlocuteur, soit de ce que la plaignante a envoyé au prévenu. Par ailleurs, le lien temporel entre lun ou lautre de ces messages et un acte sexuel entre les parties nest pas donné. Le fait que celui-ci se soit senti mal durant la période où les protagonistes se fréquentaient est admis et pris en compte par lexpert. Cela ne signifie pas encore que le prévenu aurait menacé la plaignante au moyen dune règle affutée, ni quil aurait menti dans sa relation des faits. On soulignera pour terminer que le fait de dire ou penser quentretenir des relations sexuelles lorsquon est en couple serait normal est une chose et quelle se distingue très nettement du fait de penser ou dire quentretenir de telles relations au moyen de la contrainte le serait.
b.ii) En revanche, plusieurs divergences entre les déclarations de la plaignante devant la police et celles devant le Tribunal pénal des mineurs (soit les deux moments où elle a été entendue) interpellent. En premier lieu, A.________ na pas parlé devant la police de coups que lui aurait donné B.________, alors que devant le tribunal, elle a indiqué que le prévenu lui «mettait souvent des coups». Des coups durant des relations sexuelles, qui plus est de partenaires novices, nest pas aussi anodin au point que lon pourrait imaginer que la plaignante aurait oublié de le dire lors de son premier récit. Ceci vaut dautant plus que la police a, au fur et à mesure de laudition, aiguillé la plaignante sur des thèmes dont elle pourrait devoir parler et a clôturé laudition par la question «Y a-t-il dautres choses que tu voudrais me dire ?». Si on tient la recension que le père de la plaignante et plaignant lui-même a rédigée du dévoilement des faits, dans laquelle figurent les éléments essentiels de ce que A.________ dira aux policiers, on constate quil ny est pas question de coups qui lui auraient été portés par B.________.
La plaignante a en outre dit devant le tribunal : «Je lui ai résisté essentiellement par la parole, pas physiquement. Je disais que je nen avais pas envie et quil me laisse tranquille. B.________ passait outre et souvent je continuais à lui dire non et je finissais par marrêter». Certes, sagissant de la dernière relation sexuelle entretenue, A.________ a indiqué à la police quelle avait dit plusieurs fois quelle ne souhaitait pas cette relation et que le prévenu devait arrêter. Elle a cependant indiqué ensuite : «Cest arrivé plusieurs fois quil ait des problèmes et quil voulait le faire. Il a réussi à le faire et jai pas osé dire quelque chose pour éviter les problèmes. À votre demande, je narrive pas à dire pour quelles raisons cette fois-là jai crié[se référant là à une relation qui sétait déroulée au domicile du père et de la belle-mère de B.________, après laquelle ces derniers avaient parlé à A.________ et lui avaient demandé de ne plus crier sur B.________, en référence à leurs disputes]. Après il y a eu des choses qui mont fait tellement peur que jai laissé faire et narrivais plus à dire quelque chose». Sous langle ainsi dun refus exprimé par la parole, la version présentée devant la police ne concorde pas entièrement avec celle exposée au Tribunal pénal des mineurs. Elle ne concorde pas non plus avec celle présentée devant la Cour de céans, où lappelante a en particulier dit : «Je pense que B.________ a pu voir que je nétais pas consentante. Je peux le dire parce que lui-même me disait : je sais que tu ne veux pas mais jen ai envie il faut absolument que je le fasse. Je lui disais alors non, je ne veux pas. À ce moment-là il devenait agressif. Cela sest passé souvent de cette façon, presque à chaque fois, durant un peu moins dun an». On constate donc une évolution du récit entre les phases précédentes (refus exprimé, puis la plaignante renonce à résister devant linsistance du prévenu) et la Cour de céans (refus exprimé et réitéré, avec un prévenu qui passe outre en devenant agressif, ce qui nest pas du tout le même tableau et ce qui surprend dautant plus quon parlerait sur la période considérée dune centaine de relations non consenties).
Le récit de A.________ est fragilisé par des éléments que lon peine à se représenter, par exemple en lien avec le bref séjour dune nuit à Europa Park. Selon la mère de la plaignante, ce séjour avait été lenfer pour sa fille (ce quà tout le moins le ton des messages échangés entre G.________ et H.________ avant le voyage ne laissait pas présager), à mesure que B.________ avait voulu dormir dans le même lit, ce que la plaignante ne souhaitait pas. Plus concrètement : «Le lit était dans la même chambre que le lit des parents [de B.________] avec une séparation par un mur. Pendant la nuit, il a voulu avoir des rapports, il lui a sauté dessus, elle sest débattue, elle a crié et les parents nont pas bougé». La belle-mère de B.________ a indiqué au contraire : «Nous navons rien entendu de particulier. Si quelque chose avait dû être entendu, nous laurions entendu étant donné la proximité». Le père de B.________ a, pour sa part, indiqué : «Concernant les événements dEuropa Park, je nai rien vu, ni rien entendu. A.________ ne sest dailleurs pas plainte de quoi que ce soit le lendemain». Il ressort du dossier que les parents de B.________, belle-mère incluse, montraient de lattention au couple et on imagine mal dans ce contexte quils auraient laissé faire ce qui serait alors une contrainte sexuelle ou même un viol perpétré directement devant leurs yeux. On relèvera aussi que lépisode dEuropa Park navait pas été mentionné dans le récit présenté à la police, pas plus quil nest évoqué dans la recension du dévoilement ; il nen a au contraire été question quà partir de lintervention du mandataire de A.________ du 29 septembre 2022, ce qui est troublant, sagissant dun épisode qui tel quexposé ensuite devait apparaît comme crucial.
Par ailleurs, et plus largement, il est difficile de se convaincre quune relation ait pu se dérouler sur de longs mois, avec plusieurs relations sexuelles contraintes par semaine, sans que la plaignante, même sujette à un intense sentiment de honte ou très pudique, ne sen ouvre à ses parents ou, à tout le moins lorsque loccasion lui en a été donnée, auprès du thérapeute de B.________ quelle était allée voir avec lui, à linitiative de ce dernier et avec qui elle avait eu un entretien individuel. À cet égard, la mère de la plaignante a posé à cette dernière des questions en lien avec la sexualité du couple et A.________ avait nié les relations, alors que cela aurait été loccasion, plusieurs fois répétée, de demander de laide ou de se confier sil y avait eu des abus. Ceci vaut dautant plus que A.________ peut compter sur le soutien et lencadrement de parents présents et soucieux delle, quelle possède un niveau déducation élevé et que même sil est dit delle quelle est taciturne et réservée, son parcours scolaire témoigne du fait quelle peut être décidée, ce que le fait quelle ait mis elle-même fin à la relation et nait ensuite plus cédé aux pressions de B.________ confirme. Par ailleurs, la nature de la relation, soit une fréquentation de nature sentimentale qui naît autour dintérêts communs (la moto) et conduit à des relations intimes durant plusieurs mois rend difficilement explicable que lun des partenaires aurait accepté de continuer à fréquenter lautre (avec lequel il nexistait pas de ménage commun) si ce dernier commettait les abus dont il est accusé. Lappelante nexplique à ce titre pas ce qui laurait mise à part linsistance de B.________, mais à laquelle elle aurait sans doute pu se soustraire en cessant de se rendre aux rendez-vous poussée à continuer à fréquenter lauteur dinfraction contre elle, qui plus dinfractions très graves.
Il nest certes pas exclu que le récit de A.________ retrace la façon dont elle-même a vécu la situation ; il nen demeure pas moins que du point de vue du caractère reconnaissable de labsence de consentement, on ne peut considérer que les versions seraient équivalentes. Partant, cest à juste titre que le Tribunal pénal des mineurs a acquitté B.________, la Cour de céans ne parvenant pas non plus à se convaincre dun usage structurel et même ponctuel de la force ou de violences psychologiques pour obtenir des relations ou actes dordre sexuels.
c) Pour les mêmes raisons, et même si lon devait tenir les deux versions pour également crédibles, le principe de la présomption dinnocence imposerait de mettre B.________ au bénéfice du doute. En dautres termes, devant deux versions quil nest pas possible de départager en faveur de laccusation, cest un acquittement quil convient de prononcer. Dans cette optique, le jugement du Tribunal pénal des mineurs ne peut être que confirmé. Pas plus que ce tribunal, la Cour de céans ne parvient à se convaincre de la culpabilité de B.________ et la Cour est à vrai dire troublée du fait que les échanges entre les deux partenaires, sur la messagerie WhatsApp, naient été produits que de manière tronquée. On peut certes comprendre que la plaignante souhaite préserver son intimité (explication quelle a dabord donnée, avant dindiquer que cétait sa précédente avocate qui avait voulu faire le tri), mais cette façon partielle de présenter les faits ne permet en tout cas pas de se convaincre de la culpabilité de B.________. En vertu du principe accusatoire, ce nest pas à ce dernier quil appartenait dapporter la preuve de son innocence. Le fait que les messages de la plaignante naient pas été produits par le prévenu ne signifie pas quils ne contenaient pas déléments à décharge. De plus, lappréciation quon peut faire des messages versés au dossier ne peut être effectuée complètement sans connaître les messages de lautre interlocuteur. Sy ajoute le fait que la plaignante est régulièrement retournée vers B.________, sur une très longue période, alors même quelle disait parallèlement être abusée par lui, ce qui ne va pas dans le sens dun partenaire qui aurait voulu sémanciper dune personne qui laurait contrainte.
d) Quoi quil en soit, la situation nest pas différente que lon applique lancien ou le nouveau droit, à mesure que le refus nest pas démontré (respectivement le doute doit profiter à laccusé) et nétait pas reconnaissable pour le prévenu. En effet, et comme déjà mentionné, dans le droit en vigueur avant le 1erjuillet 2024, les infractions de viol (art.190 CP) et de contrainte sexuelle (art.189 CP) nétaient réalisées que si l'auteur contraignait la victime à des actes d'ordre sexuel, par la menace ou par la violence. Cette condition nest désormais plus nécessaire, mais celle de labsence de consentement le reste. Ainsi, les actes seront considérés comme viol ou comme atteinte et contrainte sexuelles dans tous les cas où la victime aura fait comprendre à l'auteur, par des mots ou des gestes, qu'elle ne veut pas entretenir de rapports sexuels avec lui et où celui-ci aura intentionnellement passé outre la volonté exprimée par la victime. C'est ainsi la solution du refus, dite «non, c'est non», qui est mise en place. L'état de sidération dans lequel se retrouve la victime sera également considéré comme une expression de refus. Si la victime est pétrifiée par la peur et n'est pas en mesure d'exprimer son refus ou de se défendre, l'auteur aura à répondre de viol ou d'atteinte et contrainte sexuelles s'il profite de l'état de choc dans lequel elle se trouve. Même si, à compter du 1erjuillet 2024, la contrainte nest pas nécessaire sous langle de larticle190et189 CP, le prévenu ne peut être condamné, à mesure que la Cour de céans ne retient pas le refus exprimé de la recourante ; dautre part, il ne peut être retenu que la recourante se serait trouvée dans un état de sidération tel quelle aurait été pétrifiée par la peur et quelle naurait ainsi pas été en mesure dexprimer son refus ou de se défendre. Elle ne laffirme dailleurs pas, le fait quelle se «sent[e] coupable de ne pas avoir su [s]e défendre» ne correspondant pas à un état de sidération. Du reste, un état de sidération est difficilement envisageable sur une durée de plusieurs mois, entre deux personnes qui ne vivent pas ensemble et dont on ne voit pas pour quelle raison celle qui sestime victime dinfractions contre lintégrité sexuelle continuerait à entretenir la relation. Le fait que la plaignante se soit sentie étouffée par le prévenu, chose que lui-même reconnaît comme ayant pu être possible, et quelle ait rompu la relation au moment où il demandait avec insistance à emménager ensemble, ne signifie pas encore que la plaignante se serait trouvée dans un état de sidération, pas plus que cet étouffement serait assimilable à une contrainte structurelle qui aurait permis au prévenu de passer outre le refus exprimé et reconnaissable de la plaignante.
Une fois encore, cela ne signifie pas que la plaignante nait pas ressenti la relation comme oppressante et peu épanouissante. Cette conclusion implique seulement, dans le système juridique, que la culpabilité de B.________ nest pas établie, que ce soit sous lancien comme sous le nouveau droit, ce qui devait conduire à son acquittement.
7.Vu le rejet de lappel, les frais et dépens de première instance ne seront pas revus (art. 428 al. 3 CPP). Les frais de procédure dappel seront mis à la charge de lappelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Lintimé plaide au bénéfice de lassistance judiciaire et il ne saurait donc prétendre à une indemnisation au sens de larticle 432 CPP. Lindemnité de lavocat doffice du prévenu sera fixée au montant raisonnable ressortant du rapport dactivité déposé, qui retient un temps également raisonnable consacré à la procédure dappel dun peu moins de 11 heures. Lappelante naura pas à rembourser lindemnité allouée au mandataire doffice du prévenu, faute de base légale correspondant à larticle 135 al. 4 CPP pour le plaignant condamné aux frais (ATF 145 IV 90). À mesure que le prévenu ne supporte pas les frais, il naura pas non plus à rembourser lindemnité davocat doffice de son mandataire (art. 135 al. 4 CPPa contrario).
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
Vu les articles 10, 189, 190 CP, 428, 432 CPP
1.Lappel de A.________ est rejeté et le jugement du Tribunal pénal des mineurs des Montagnes et du Val-de-Ruz du 22 février 2024 est confirmé.
2.Les frais de la procédure dappel sont arrêtés à 700 francs et mis à la charge de lappelante.
3.Une indemnité de 2'069.55 francs, frais inclus, est allouée à Me L.________, mandataire doffice de B.________, pour la procédure dappel.
4.Lindemnité fixée au chiffre précédent ne sera pas remboursable.
5.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me M.________, B.________, par Me L.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.6348) et au Tribunal pénal des mineurs, à La Chaux-de-Fonds (TPM.2022.304).
Neuchâtel, le 10 septembre 2024