Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Conformément à l’article 450 CC, les décisions de l’APEA peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). D’après l’article 43 OJN , la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par l’APEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). b) En l’espèce, la décision date du 15 février 2024 et la recourante a agi dans le délai de 30 jours, si bien que le recours est recevable.
E. 2 a) La procédure devant l’autorité de protection de l’adulte est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon l’article 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al.1). Elle procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d’effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d’expertise (al. 2). Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsqu’il est prévu d’instituer une curatelle qui comporte une restriction de l’exercice des droits civils ( Meier , ComFam, no 14 ad art. 390 CC). Elle n’est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure et elle applique le droit d’office (al. 3). b) L’article 389 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1) et lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (ch. 2). L’alinéa 2 du même article 389 CC prévoit quant à lui qu’une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée (ou maintenue, on y reviendra) par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (« mesure nécessaire et appropriée » de l’art. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires ( Meier , Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2016, ch. 729 ; Schmid , Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, 2010, n. 1 ad art. 390 ; Fassbind , in ZGB Kommentar, 3 e éd. 2016, n. 1 ad art. 390). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF du 19.06. 2001 [ 5C.55/2001 ] cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel ( Schmid , Einführung in die Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312 ; Meier , Droit de la protection de l'adulte, ch. 729 ; arrêt du TF du 15.5.2018 [ 5A_844/2017 ] cons. 3.1).
b) Conformément à l’article 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils ( Meier , CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ; Meier , Droit de la protection de l’adulte, n. 818 ; arrêt de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019 [ 2019/1058, n°228 ] cons.3.1.2). c) L’article 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’article 397 CC, mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation ( Meier , Droit de la protection de l’adulte, nn. 813 et 833 ; Meier , CommFam, n.
E. 3 a) En l’espèce, on doit d’emblée souligner que, contrairement à ce que la recourante semble penser, une mesure de curatelle n’est pas strictement limitée à une durée de 2 ans. Certes, le curateur ou la curatrice doit présenter tous les deux ans au moins un rapport sur la situation de la personne concernée et ses comptes (art. 411 al. 1 CC), que l’APEA examine au sens de l’article 415 CC, ce qu’elle a en l’occurrence fait dans la décision querellée. Comme annoncé à la personne concernée, cette décision se prononce aussi sur la demande de levée de la curatelle. Une telle levée (ou la non-reconduction de la curatrice) n’intervient pas par le seul écoulement du temps, mais aux conditions de l’article 399 al. 2 CC , soit en substance lorsque la mesure « n’est plus justifiée ». Cela suppose un examen de la pertinence du maintien de la mesure prononcée en 2021 et de savoir s’il est possible de le faire sans nouvelle expertise, initialement annoncée par la présidente de l’APEA. b) Cette dernière avait d’abord, lorsqu’elle a interpellé A.________ pour savoir si elle maintenait sa demande de levée de la curatelle, indiqué que dans ce cas, une nouvelle expertise devrait être ordonnée. La doctrine retient certes qu’une décision de refus de lever une curatelle doit – comme son instauration – reposer sur une expertise ( Fountoulakis , op. cit., n. 9 ad art. 399). L’arrêt du Tribunal fédéral auquel renvoie cette auteure est toutefois plus nuancé. Il y est en effet précisé que ni la loi ni le Message y relatif ne s’expriment sur l’obligation d’ordonner, dans une procédure de levée de la mesure, une (nouvelle) expertise (au contraire de ce qui était le cas sous l’ancien art. 436 CC, en vigueur jusqu’au 31.12.2012, qui prévoyait une levée que si une expertise établissait que le motif à la base de la mesure n’existait plus). L’arrêt souligne que l’article 446 CC s’applique à toute la procédure devant l’APEA et que les principes qu’il contient valent également pour la procédure de modification ou de levée d’une mesure. Cela implique que, pour effectuer le contrôle périodique de la mesure, l’autorité doit se baser sur un rapport d’expertise actuel, étant précisé que selon les circonstances, il peut être suffisant qu’un avis soit émis selon lequel la situation n’a pas changé par rapport à l’expertise d’origine (arrêt du TF du 27.03.2015 [5A_912/2014] cons. 3.2.5). À mesure que A.________ a elle-même insisté sur le fait qu’une nouvelle expertise ne lui semblait pas nécessaire (elle la refuse même à plusieurs reprises de manière catégorique) et que la curatrice a souligné que la situation avait peu évolué – ce dont la Cour de céans peut se convaincre en se référant à son précédent arrêt et aux éléments contenus dans le dossier, le Tribunal fédéral ayant souligné que les écrits de la recourante traduisaient son caractère anosognosique –, on peut considérer que c’est à bon droit que l’APEA a renoncé à l’expertise initialement envisagée, puisqu’elle disposait d’un avis datant de moins de trois ans, dans une situation non-évolutive. On notera que la curatrice annonçait, dans son rapport du 27 octobre 2023, vouloir disposer durant la prochaine période de deux ans d’une évaluation médicale. Une telle évaluation ne visait pas une modification ou levée de la curatelle mais à mettre en place un soutien plus important de la personne concernée et un meilleur accès aux soins pour elle. c) Sur le fond, la nécessité de poursuite l’encadrement administratif et social de A.________ ne fait guère de doute. La curatrice de la recourante a souligné que celle-ci avait une vision « souvent particulière » des institutions et que des négociations étaient nécessaires pour défendre ses intérêts. Parmi les différents éléments qui matérialisent et illustrent le constat de la curatrice, on relèvera le fait pour la personne concernée de paraître penser qu’elle n’aurait plus de nouvelles dettes depuis 2007, alors que les extraits figurant au dossier permettent de constater que si certaines poursuites (hors actes de défaut de biens) sont atteintes par le péremption, toutes ne le sont pas, alors qu’en fonction d’une durée de validité du commandement de payer d’un an (art. 88 al. 2 LP), des poursuites en cours datant d’avant 2007, qui auraient été frappées d’opposition mais ne seraient pas périmées, sont difficilement envisageables. Par ailleurs, la croyance tenace dans laquelle semble se trouver la personne concernée, selon laquelle la mesure la priverait de moyens d’existence, interpelle aussi. Après avoir dans un premier temps soutenu avec persistance que l’âge de la retraite AVS était fixé à 70 ans (voir précédent arrêt de la Cour de céans), la recourante semble désormais penser que le fait que sa rente AVS et les prestations complémentaires la réduisent au minimum vital serait dû à l’existence de la curatelle. Cela n’est pas le cas et on doit même plutôt retenir que cette mesure permet justement, sous le contrôle périodique de l’APEA, d’une part, d’obtenir pour la recourante un maximum de moyens de subsistance et, d’autre part, d’éviter un allongement trop conséquent de la liste des actes de poursuites dont elle est l’objet. Le fait par exemple aussi que la recourante a envoyé à l’APEA deux courriers à peu près identiques, le 11 puis le 28 décembre 2023, témoigne d’une certaine confusion, sans doute compensée au niveau administratif par l’intervention de la curatrice. On relèvera que la mesure dont la recourante fait l’objet n’est pas particulièrement invasive et qu’il ressort du rapport de la curatrice qu’une évaluation médicale pourrait conduire à étendre l’appui, à tout le moins en matière de soins. Dans son rapport d’expertise du 3 mai 2021, le Dr D.________ préconisait en outre de faire bénéficier A.________ dans un premier temps d’une curatelle de portée générale, l’APEA choisissant d’en rester à une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, ce qui permet d’observer que l’APEA veille à la proportionnalité de la mesure. Dans cette optique, le dossier permet de se convaincre du bénéfice que la recourante tire de la mesure à laquelle elle s’oppose et qui apparaît nécessaire pour maintenir autour d’elle une structure suffisante en terme de logement, d’accès aux soins médicaux (le rapport de la curatrice du 27.10.2023 souligne qu’elle n’a aucun suivi médical et qu’elle n’a pas consulté de médecin durant les deux dernières années, ce qui peut interpeller [(l’expert soulignait qu’elle « a[vait] besoin d’un suivi médical avec le but de retour à une pensée conventionnelle dans la mesure du possible ») et ce que la curatrice annonce vouloir modifier, étant toutefois précisé que grâce à son intervention, elle a pu accéder à un traitement dentaire et bénéficier de nouvelles lunettes) et de suivi financier.
d) La décision querellée est donc correcte et le recours doit être rejeté.
E. 5 Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure. Celle-ci n’a pas sollicité l’assistance judiciaire bien qu’à première vue, elle semble en remplir les conditions. Au vu de sa situation financière précaire, il convient de réduire les frais de l’intervention de la Cour de céans au minimum prévu par le LTFrais, soit 200 francs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 4 mai 2020, les Services sociaux de Z.________ ont signalé au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Travers (recte: Val-de-Ruz) la situation de de A.________, née en 1957 et donc désormais âgée de 66 ans et demi, en sollicitant sa mise sous curatelle non-volontaire. Les services sociaux indiquaient que la situation de lintéressée avait déjà été signalée par sa famille en 2016 et quaucune mesure navait alors été prise, au motif quelle ne collaborerait pas avec un curateur et quelle était déjà suivie par un assistant social du Guichet social régional. Depuis lors, la situation psychosociale de A.________ avait changé et son état de santé psychologique sétait détérioré. Lintéressée faisait en outre lobjet dune expulsion imminente de son logement et le suivi assuré par les services sociaux allait prévisiblement prendre fin au moment où elle attendrait lâge officiel AVS, soit en septembre 2021. Les auteurs du courrier sollicitaient ainsi la réévaluation du dossier. Un nouveau signalement a été fait durant lété 2020 par C.________, cousine de A.________ qui sinquiétait de la situation de cette dernière.
B.b) La présidente de lAPEA a sollicité de lOffice de protection de ladulte (ci-après : OPA) quil soit procédé à une enquête sociale et à la délivrance dun rapport avec propositions au sujet de A.________. Ce rapport, du 16 novembre 2020, a décrit les difficultés de A.________. Cette dernière étant dans un déni complet de toutes celles-ci, une expertise psychiatrique semblait nécessaire aux auteurs du rapport, pour obtenir un diagnostic et mettre en place un traitement approprié. À leurs yeux, A.________ semblait tout à fait incapable de défendre ses intérêts et de gérer ses finances de manière autonome pour sa retraite à venir. Il semblait essentiel quelle puisse être représentée et accompagnée pour les démarches administratives et sociales, et quun suivi médical soit mis en place au plus vite, sachant quil ne pourrait cependant pas être instauré de manière volontaire. Une mesure de protection était dès lors à mettre en place dans les meilleurs délais. Au vu des démarches à accomplir et des difficultés relationnelles avec A.________, une curatelle professionnelle semblait nécessaire.
c) Après avoir entendu A.________ à son audience du 9 mars 2021, la présidente de lAPEA a ordonné une expertise.
d) Le 3 mai 2021, le Dr D.________, psychiatre et psychothérapeute FMH,, a délivré son expertise médicale de A.________. Se prononçant sur létat physique et psychique de lintéressée, lexpert a indiqué ce qui suit : «A.________ présente un état psychotique schizophréniforme dans un contexte de marginalisation extrême dont elle refuse lexploration. Présence dune désorganisation de la pensée avec un délire paranoïde et persécutoire. A.________ demeure hermétique à toute approche logique élémentaire concernant tout aspect de vie quotidienne. A.________ ne dispose pas de ses capacités de discernement dans plusieurs domaines de la vie quotidienne et de la gestion des impératifs financiers et administratifs dans un contexte de défaite psychotique de la logique. Elle ne dispose daucun traitement psychotique ciblé qui aurait pu lui permettre de retrouver un niveau de logique opérationnelle,voire dune manière partielle. ». Létat psychotique délirant à connotation schizophrénique que lexpertisée présentait la privait des patterns logiques communément admis et lui donnait une vision délirante du monde, qui faisait quil lui était totalement impossible dassurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Elle avait besoin dun suivi médical avec le but de retrouver une pensée conventionnelle dans la mesure du possible. La nécessité dune obligation de soins nétait pas exclue au vu de limpossibilité totale de lexpertisée à accéder à des normes comportementales communément admises et de son anosognosie psychotique absolue. Une mesure de curatelle dans un premier temps de portée générale en raison de la (totale) non-collaboration de lintéressée et de son hermétisme psychotique inébranlable paraissait la plus adéquate, afin déclaircir la situation administrative et financière réelle de lintéressée et dexaminer un projet à longue haleine pour elle.
e) Une nouvelle audience a été tenue devant la présidente de lAPEA le 19 octobre 2021 et A.________ a été interrogée.
C.a) Le 3 novembre 2021, lAPEA a notamment institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC) à légard de A.________, désigné E.________, intervenante de lOPA, en qualité de curatrice de la prénommée, et fixé les tâches de la curatrice (représentation de lintéressée dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, gestion avec toute la diligence requise des revenus et de la fortune éventuelle de la prénommée, avec louverture de son courrier administratif).
b) Le recours interjeté le 26 novembre 2021 par A.________ contre décision de lAPEA du 3 novembre 2021 a été rejeté par arrêt de la Cour de céans du 16 décembre 2021.
c) Le 13 janvier 2022, la curatrice a adressé à lAPEA linventaire dentrée, dont il ressort en particulier des poursuites en cours à hauteur de 136'434 francs, des actes de défaut de biens pour 157'155 francs et une dette dassistance sociale de 167'006 francs (la mention de 105'723 francs sur un compte de libre passage de lUBS a été corrigée le 07.03.2022, ce compte ayant été transféré au Crédit Suisse puis soldé en 2010).
d) Par arrêt du 24 février 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A.________ contre larrêt cantonal.
e) Le 27 octobre 2023, la curatrice a remis à lAPEA son rapport dactivité et les comptes pour la période du 1ernovembre 2021 au 30 octobre 2023. Les comptes mentionnaient notamment 160'615 francs de dette dassistance sociale et 199'399 francs de poursuites et actes de défaut de biens, alors que le rapport décrivait une collaboration «complexe» avec la personne concernée, qui nécessitait «beaucoup de négociations et découte». A.________ avait une vision «souvent particulière» du fonctionnement des institutions et la curatrice devait «naviguer ensemble pour trouver des compromis, qui permettent finalement dobtenir le maintien de ses droits et la défense de ses intérêts». La curatrice espérait, pour la prochaine période, «pouvoir proposer une évaluation médicale et mettre en place peut-être un soutien plus important, qui permettrait à [l]a personne concernée davoir un meilleur accès à des soins». La curatrice proposait le maintien de la curatelle dans sa forme actuelle. Au bas de ce rapport figurait la signature de A.________, avec à côté de la mention «Jai pris connaissance du présent rapport et jen partage les conclusions» la précision «en partie, Madame prêche pour la fonction et son intervention, ce que je comprends».
D.a) Par courrier du 2 novembre 2023, A.________ a sollicité auprès de lAPEA la levée de sa curatelle. Elle relevait que «déjà 2 ans de curatelle» avaient été «fait[s]» et que «la reconduction de curatelle [étai]t invalide, car [s]on dossier a[vait] été correctement suivi de la part de loffice». Elle soulignait être à la retraite et que la curatelle la prétéritait au niveau de ses moyens financiers. Elle se trouvait en-dessous du minimum vital, car la curatelle lui avait enlevé des moyens financiers normalement obtenus et se plaignait de «manque dobtention de [s]on AVS et prestations complémentaires».
b) Interpellée le 6 novembre 2023, la curatrice de A.________ a indiqué à lAPEA par courrier du 23 novembre 2023 que ses observations étaient les mêmes que celles des conclusions du rapport quelle venait de rendre. La situation de la personne concernée navait pas évolué de manière significative. Alors quelle conservait de «bonnes compétences résiduelles, sa vision très personnelle et parfois délirante du système administratif suisse la pénalis[ait] pour la défense de ses intérêts». La curatrice soulignait que les moyens dexistence de A.________ seraient identiques sans curatelle, si ce nest quelle ferait peut-être le choix de ne pas payer certaines prestations obligatoires, comme les impôts. La curatrice se proposait de continuer à travailler avec la personne concernée, dans le but de défendre ses intérêts auprès des institutions et de garder le lien social.
c) La présidente de lAPEA a soumis à A.________, par courrier du 29 novembre 2023, les observations de sa curatrice. Elle précisait que si la personne concernée maintenait sa demande de levée, une nouvelle expertise devrait être ordonnée.
d) Par courrier du 11 décembre 2023, A.________ a informé la présidente de lAPEA quelle maintenait sa demande de levée de la curatelle, «sans expertise» (avec la précision encore : «sans intervention de votre part par aucune expertise, de tous ordres, de votre part»). Elle rappelait que la durée de deux ans de sa curatelle était échue et que sa mesure la prétéritait au niveau de ses moyens financiers.
e) Le 18 décembre 2023, la présidente de lAPEA a examiné la proposition dhonoraires de la curatrice et imparti à A.________ un délai de 10 jours pour faire déventuelles observations.
f) Dans un courrier du 28 décembre 2023, qui reprend pour ainsi dire mot pour mot son précédent courrier du 11 décembre 2023, A.________ demande à nouveau la levée de sa curatelle.
g) Statuant sans frais par décision du 15 février 2024, lAPEA a rejeté la demande de levée de la curatelle présentée par A.________, confirmé la curatelle de représentation et de gestion instituée son égard et approuvé le rapport et les comptes de la curatrice, laquelle était maintenue dans ses fonctions et dont les honoraires étaient fixés, en faveur de lOffice de protection de ladulte, à 5'940 francs, frais et débours compris et laissés la charge de lEtat. En substance, lAPEA a reconnu quil convenait de procéder à un examen en continu de la situation et de prévoir une réadaptation des mesures prononcées. La personne concernée navait cependant pas vu sa situation évoluer, étant toujours socialement isolée et la mesure permettant déviter une augmentation de son endettement. Lévolution nétait en particulier pas suffisamment notable pour justifier une nouvelle expertise, la dernière réalisée datant de 2021. Au vu de la situation de A.________, il convenait de maintenir la curatelle instituée en sa faveur.
E.Le 14 mars 2024, A.________ recourt contre la décision précitée en concluant à la levée de sa curatelle. Elle soutient avoir déjà subi une mesure durant deux ans, «temps mis à leur [i.e. des autorités] disposition pour étudier [s]on dossier» et avoir écrit à plusieurs reprises à lAPEA pour demander la levée de la mesure. Elle conteste que sa situation nait pas évolué et soutient que lisolement social est un prétexte. Son endettement na pas augmenté et elle na plus de dettes à loffice des poursuites. Au contraire puisquelle écrit : «fait nouveau signifiant est que je nai pas de dettes depuis 2007», si bien que le motif invoqué par loffice de protection «tombe car ils ne se sont pas occupés des dettes». Selon la recourante, «[l]également le prolongement dune curatelle est interdite». Une saisie de sa rente AVS au-dessous du minimum vital et de prestations complémentaires est aussi interdite. Sans curatelle, elle aurait un niveau de vie plus élevée, alors quactuellement, elle est en-dessous du minimum vital.
F.Le 22 mars 2024, la présidente de lAPEA présente des observations et conclut au rejet du recours, la curatelle devant être maintenue.
G.A.________ ne sest pas prononcée sur lesdites observations.
C O N S I D E R A N T
1.a) Conformément à larticle 450 CC, les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent (al. 1). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (al. 3). Daprès larticle 43OJN, la CMPEA connaît des recours contre les décisions rendues par lAPEA. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et pour inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
b) En lespèce, la décision date du 15 février 2024 et la recourante a agi dans le délai de 30 jours, si bien que le recours est recevable.
2.a) La procédure devant lautorité de protection de ladulte est régie par les articles 443 et suivants CC. Selon larticle 446 CC, lautorité de protection de ladulte établit les faits doffice (al.1). Elle procède à la recherche et à ladministration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service deffectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport dexpertise (al. 2). Selon la jurisprudence, celui-ci devrait être la règle lorsquil est prévu dinstituer une curatelle qui comporte une restriction de lexercice des droits civils (Meier, ComFam, no 14 ad art. 390 CC). Elle nest pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure et elle applique le droit doffice (al. 3).
b) Larticle 389 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (ch. 1) et lorsque le besoin d'assistance et de protection de la personne incapable de discernement n'est pas ou pas suffisamment garanti par une mesure personnelle anticipée ou par une mesure appliquée de plein droit (ch. 2). Lalinéa 2 du même article 389 CC prévoit quant à lui quune mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée (ou maintenue, on y reviendra) par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée. Selon l'article 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L'autorité prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité («mesure nécessaire et appropriée» de lart. 389 al. 2 CC). Pour fonder une curatelle, l'état de faiblesse doit avoir entraîné un besoin de protection de la personne concernée ou, autrement dit, une incapacité totale ou partielle de l'intéressé d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (Meier, Droit de la protection de l'adulte, art. 360-456 CC, 2016, ch. 729 ;Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar zu Art. 360-456 ZGB, 2010, n. 1 ad art. 390 ;Fassbind, in ZGB Kommentar, 3eéd. 2016, n. 1 ad art. 390). Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu'elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes (arrêt du TF du19.06. 2001[5C.55/2001]cons. 3b). Les intérêts touchés peuvent être d'ordre patrimonial ou personnel (Schmid, Einführung in die Beistandschaften, in RDS 2003, p. 311 ss, 312 ;Meier, Droit de la protection de l'adulte, ch. 729 ; arrêt du TF du15.5.2018[5A_844/2017]cons. 3.1).
b) Conformément à larticle 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin daide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1). La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par lautorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (al. 3) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé lexercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC et n. 11 ad art. 395 CC ;Meier, Droit de la protection de ladulte, n. 818 ; arrêt de la Chambre des curatelles VD du 12.12.2019[2019/1058, n°228]cons.3.1.2).
c) Larticle 395 al. 1 CC dispose que lorsque lautorité de protection institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou lensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne sagit pas dune curatelle combinée au sens de larticle 397 CC, mais dune seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion nest quune forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de ladulte, nn. 813 et 833 ;Meier, CommFam, n. 3 ad art. 395 CC). Les conditions dinstitution sont du reste les mêmes. La mesure de curatelle de représentation en relation avec la gestion du patrimoine a pour but de protéger les personnes qui ne sont pas capables de gérer seules leurs biens sans porter atteinte à leurs propres intérêts (arrêt du TF publié auxATF 140 III 1du17.10.2018 [5A_417/2018]cons. 4.2.2 et les réf. cit.).
d)Larticle399 al. 2 CCprévoit que lautorité de protection de ladulte lève la curatelle si elle nest plus justifiée, doffice ou à la requête de la personne concernée ou de lun de ses proches.La curatelle ne prend donc pas fin autrement que par une décision de lAPEA (ou par le décès, situation visée à lal. 1 de lart. 399 CC). Lautorité lèvera notamment la curatelle lorsque la personne arrive à gérer sa situation sans assistance étatique, cas échéant à laide dun tiers (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Il nest toutefois pas indispensable, pour justifier la levée dune curatelle, que la situation factuelle ait changé ; une révocation ou modification de la curatelle est également indiquée si, dun point de vue juridique, lAPEA évalue désormais différemment la nécessité ou lopportunité de la mesure (Fountoulakis, in CR-CC I, n. 5 ad art. 399 et les réf. cit.). Si la personne concernée a besoin daide, mais que ce besoin a diminué (par exemple, la personne a une meilleure gestion du trouble social dont elle souffre mais dépend toujours de lassistance de tiers), la mesure doit être adaptée. Il en va de même lorsquune curatelle savère ultérieurement inadaptée ou irréalisable. Lautorité peut non seulement modifier le type de curatelle, par exemple en réduisant une curatelle de portée générale à une curatelle de coopération, mais également redéfinir létendue des tâches au sein du même type de curatelle (Fountoulakis, in CR-CC I, n. 6 ad art. 399 et les réf. cit.).
3.a) En lespèce, on doit demblée souligner que, contrairement à ce que la recourante semble penser, une mesure de curatelle nest pas strictement limitée à une durée de 2 ans. Certes, le curateur ou la curatrice doit présenter tous les deux ans au moins un rapport sur la situation de la personne concernée et ses comptes (art. 411 al. 1 CC), que lAPEA examine au sens de larticle 415 CC, ce quelle a en loccurrence fait dans la décision querellée. Comme annoncé à la personne concernée, cette décision se prononce aussi sur la demande de levée de la curatelle. Une telle levée (ou la non-reconduction de la curatrice) nintervient pas par le seul écoulement du temps, mais aux conditions de larticle399 al. 2 CC, soit en substance lorsque la mesure «nest plus justifiée». Cela suppose un examen de la pertinence du maintien de la mesure prononcée en 2021 et de savoir sil est possible de le faire sans nouvelle expertise, initialement annoncée par la présidente de lAPEA.
b) Cette dernière avait dabord, lorsquelle a interpellé A.________ pour savoir si elle maintenait sa demande de levée de la curatelle, indiqué que dans ce cas, une nouvelle expertise devrait être ordonnée. La doctrine retient certes quune décision de refus de lever une curatelle doit comme son instauration reposer sur une expertise (Fountoulakis, op. cit., n. 9 ad art. 399). Larrêt du Tribunal fédéral auquel renvoie cette auteure est toutefois plus nuancé. Il y est en effet précisé que ni la loi ni le Message y relatif ne sexpriment sur lobligation dordonner, dans une procédure de levée de la mesure, une (nouvelle) expertise (au contraire de ce qui était le cas sous lancien art. 436 CC, en vigueur jusquau 31.12.2012, qui prévoyait une levée que si une expertise établissait que le motif à la base de la mesure nexistait plus). Larrêt souligne que larticle 446 CC sapplique à toute la procédure devant lAPEA et que les principes quil contient valent également pour la procédure de modification ou de levée dune mesure. Cela implique que, pour effectuer le contrôle périodique de la mesure, lautorité doit se baser sur un rapport dexpertise actuel, étant précisé que selon les circonstances, il peut être suffisant quun avis soit émis selon lequel la situation na pas changé par rapport à lexpertise dorigine (arrêt du TF du27.03.2015 [5A_912/2014]cons. 3.2.5). À mesure que A.________ a elle-même insisté sur le fait quune nouvelle expertise ne lui semblait pas nécessaire (elle la refuse même à plusieurs reprises de manière catégorique) et que la curatrice a souligné que la situation avait peu évolué ce dont la Cour de céans peut se convaincre en se référant à son précédent arrêt et aux éléments contenus dans le dossier, le Tribunal fédéral ayant souligné que les écrits de la recourante traduisaient son caractère anosognosique , on peut considérer que cest à bon droit que lAPEA a renoncé à lexpertise initialement envisagée, puisquelle disposait dun avis datant de moins de trois ans, dans une situation non-évolutive. On notera que la curatrice annonçait, dans son rapport du 27 octobre 2023, vouloir disposer durant la prochaine période de deux ans dune évaluation médicale. Une telle évaluation ne visait pas une modification ou levée de la curatelle mais à mettre en place un soutien plus important de la personne concernée et un meilleur accès aux soins pour elle.
c) Sur le fond, la nécessité de poursuite lencadrement administratif et social de A.________ ne fait guère de doute. La curatrice de la recourante a souligné que celle-ci avait une vision «souvent particulière» des institutions et que des négociations étaient nécessaires pour défendre ses intérêts. Parmi les différents éléments qui matérialisent et illustrent le constat de la curatrice, on relèvera le fait pour la personne concernée de paraître penser quelle naurait plus de nouvelles dettes depuis 2007, alors que les extraits figurant au dossier permettent de constater que si certaines poursuites (hors actes de défaut de biens) sont atteintes par le péremption, toutes ne le sont pas, alors quen fonction dune durée de validité du commandement de payer dun an (art. 88 al. 2 LP), des poursuites en cours datant davant 2007, qui auraient été frappées dopposition mais ne seraient pas périmées, sont difficilement envisageables. Par ailleurs, la croyance tenace dans laquelle semble se trouver la personne concernée, selon laquelle la mesure la priverait de moyens dexistence, interpelle aussi. Après avoir dans un premier temps soutenu avec persistance que lâge de la retraite AVS était fixé à 70 ans (voir précédent arrêt de la Cour de céans), la recourante semble désormais penser que le fait que sa rente AVS et les prestations complémentaires la réduisent au minimum vital serait dû à lexistence de la curatelle. Cela nest pas le cas et on doit même plutôt retenir que cette mesure permet justement, sous le contrôle périodique de lAPEA, dune part, dobtenir pour la recourante un maximum de moyens de subsistance et, dautre part, déviter un allongement trop conséquent de la liste des actes de poursuites dont elle est lobjet. Le fait par exemple aussi que la recourante a envoyé à lAPEA deux courriers à peu près identiques, le 11 puis le 28 décembre 2023, témoigne dune certaine confusion, sans doute compensée au niveau administratif par lintervention de la curatrice. On relèvera que la mesure dont la recourante fait lobjet nest pas particulièrement invasive et quil ressort du rapport de la curatrice quune évaluation médicale pourrait conduire à étendre lappui, à tout le moins en matière de soins. Dans son rapport dexpertise du 3 mai 2021, le Dr D.________ préconisait en outre de faire bénéficier A.________ dans un premier temps dune curatelle de portée générale, lAPEA choisissant den rester à une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, ce qui permet dobserver que lAPEA veille à la proportionnalité de la mesure. Dans cette optique, le dossier permet de se convaincre du bénéfice que la recourante tire de la mesure à laquelle elle soppose et qui apparaît nécessaire pour maintenir autour delle une structure suffisante en terme de logement, daccès aux soins médicaux (le rapport de la curatrice du 27.10.2023 souligne quelle na aucun suivi médical et quelle na pas consulté de médecin durant les deux dernières années, ce qui peut interpeller [(lexpert soulignait quelle «a[vait] besoin dun suivi médical avec le but de retour à une pensée conventionnelle dans la mesure du possible») et ce que la curatrice annonce vouloir modifier, étant toutefois précisé que grâce à son intervention, elle a pu accéder à un traitement dentaire et bénéficier de nouvelles lunettes) et de suivi financier.
d) La décision querellée est donc correcte et le recours doit être rejeté.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure. Celle-ci na pas sollicité lassistance judiciaire bien quà première vue, elle semble en remplir les conditions. Au vu de sa situation financière précaire, il convient de réduire les frais de lintervention de la Cour de céans au minimum prévu par le LTFrais, soit 200 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Met les frais de la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge de A.________.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 6 mai 2024