Sachverhalt
d'office («von Amtes wegen erforschen») et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel même si les conditions de l'article317 al. 1 CPCne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1 ; sur la question desnovasproduits en procédure dappel et des exceptions aux règles de larticle317 CPCqui concernent les procédures soumises à la procédure inquisitoire illimitée, cf. également larrêt du TF du31.03.2021 [5A_451/2020]cons. 3.1.1).
b) Dans sa réponse, lintimée a produit le formulaire dinscription de lenfant A.________ à lécole «***» appliquant la méthode Montessori, signé le 17 mars 2018 par les parties, un courriel du 14 mars 2021 de X.________ ainsi quun échange de courriels entre les parties intervenu le 11 juillet 2022. Tous ces documents produits lors du premier échange doivent être admis, y compris le formulaire dinscription rédigé en anglais, à mesure que lappelant nen a pas demandé la traduction. Il en va de même des relevés bancaires déposés à lappui de la réplique spontanée du 5 septembre 2022, attestant du paiement de la somme de 24'700 francs à lintimée à titre de pension, le 25 juillet 2022 et de ceux versés au dossier à lappui de la réplique inconditionnelle du 13 octobre 2022, afin dapporter la preuve que la répartition des charges durant la vie commune des parties prévoyait que les écolages étaient assumés exclusivement par la mère de lenfant.
4.a) Aux termes de larticle276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
b) Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé(ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
c) Pour les couples séparés, le parent gardien assume en principe lentretien de lenfant en nature (Céline de Weck-Immelé,in: CPRa Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui na pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien par le paiement dune contribution en espèces (art.276 al. 2 CC;Céline de Weck-Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC).
d) La jurisprudence précise à cet égard (ATF 147 III 265cons. 5.5) que lorsque lenfant est sous la garde exclusive de lun de ses parents, en ce sens quil vit dans le ménage de celui-ci et quil ne voit lautre parent que lors de lexercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à lentretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de léquivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26cons. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de larticle276 al. 2 CCin arrêt du TF du22.08.2019 [5A_727/2018]cons. 4.3.2.1), lobligation dentretien en argent incombe en principe entièrement à lautre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de sécarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose dune capacité contributive supérieure à celle de lautre parent (arrêt du TF du22.08.2019 [5A_727/2018]cons. 4.3.2.2).
e) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions dentretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de lexcédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]publié sous la réf.ATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il sagit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple lacquisition dun revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de lâge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum dexistence. Lorsquil nest pas possible de couvrir la totalité de lentretien dû à lenfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum dexistence, une part aux impôts du parent gardien et les primes dassurance-maladie dépassant lassurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, dun éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, lexcédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Une assez large part dappréciation est laissée au juge pour la répartition de lexcédent, dans chaque cas concret. Les mêmes principes sappliquent en cas de garde alternée ; la charge financière doit alors être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge, étant précisé que lasymétrie du taux de prise en charge et de la capacité contributive ne consiste pas en une simple opération de calcul, mais doit refléter la mise en uvre du principe déquivalence des prestations en argent et en nature.
f) Plus particulièrement sagissant de lentretien convenable, la jurisprudence (ATF 147 III 265cons. 5.4 et 7.2) rappelle que cette notion nest pas une constante, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition. Ainsi, dès que les moyens financiers le permettent, lentretien convenable doit être élargi du minimum vital de droit des poursuites (fondé sur les frais de subsistance) à ce que lon nomme le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts, forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt quau minimum vital du droit des poursuites, frais dexercice du droit de visite, primes dassurance maladie complémentaire, etc.).
g) Lorsquil y a un excédent, les juges de Mon-Repos précisent quil faut lattribuer en le répartissant selon la règle des «grandes et petites têtes» (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant). Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut sécarter de la méthode préconisée, à condition den expliquer les raisons (ATF 147 III 265cons. 7.3 et larrêt du TF du25.10.2021 [5A_52/2021]cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant dy déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail «surobligatoire», des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de lexcédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de lautre parent par le biais de contributions dentretien excessives (ATF 147 III 265cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).
h) Un ordre de priorité entre les différentes catégories dentretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir dabord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l(ex-)époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement lentretien de lenfant majeur. Il sensuit quune répartition de l'excédent n'entre en ligne de compte que lorsque l'obligation d'entretien envers lex-époux, respectivement lenfant majeur, est remplie et que ni lex-époux ni lenfant majeur ne participent à lexcédent éventuel (ATF 147 III 265cons. 7.2 et 7.3). Le nouvel article 267a al. 2 CC ne change ainsi rien au principe selon lequel lentretien de lenfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que cest le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant.
5.a) En loccurrence, lappelant soppose en premier lieu à la prise en compte des coûts de lécole privée à hauteur de 2'036.60 francs par mois pour arrêter lentretien convenable de lenfant A.________, en soutenant que selon la convention des parties cette charge devait être supportée exclusivement par la mère.
b) Le premier juge a retenu que ces frais étaient des coûts directs de lenfant et quil nétait pas établi que le choix dinscrire lenfant dans cette école résultait de la seule décision de la mère, ni quelle se serait engagée à en supporter exclusivement les coûts. Le tableau Excel intitulé «Suivi budget X.________-Y.________ 2015 à 2020 sur les comptes communs» avait été établi unilatéralement par le père et ne revêtait pas une valeur probante particulière. Les déclarations dimpôts de la mère montraient que les déductions invoquées concernant les écolages ne portaient que sur la moitié des frais effectifs ; le père de lenfant ne pouvait ainsi pas en inférer que ces montants étaient à la seule charge de la mère. En outre, ces déductions fiscales ne signifiaient pas forcément quun accord ait existé entre les parties selon lequel la mère sacquitterait de la totalité des écolages.
c) La CMPEA ne peut pas se convaincre que les parties se seraient entendues pour faire supporter exclusivement à la mère de lenfant les coûts de lécole privée. Le document «Suivibudget» tend à montrer, année après année entre 2015 et 2020, la façon dont les comptes communs des parties ont été provisionnés et utilisés. Invoquant le fait que sous la rubrique «Montants payés» figure un poste «Crèche A.________» qui en soi ne concerne pas lécole privée recensant les paiements intervenus à ce titre jusquen 2018 et ensuite plus rien, lappelant en déduit que dès 2018 quand A.________ a commencé lécole privée , cétait lintimée qui sétait acquittée de lentier des écolages. Si cela nest pas totalement exclu, cela ne dit rien de la répartition des charges dans leur ensemble entre les concubins. En outre, les documents produits par lappelant y compris les extraits de compte nétablissent pas clairement que seul lintimée aurait dû supporter lécolage. En outre, le dossier ne permet pas de savoir à quand remonte lélaboration du document «Suivibudget» : en particulier, on ignore si lappelant la constitué au fil du temps ou sil sagit dun document confectionné a posteriori pour les besoins de la cause. Cela étant, en tant que document émanant dune partie et non admis par lautre, il nest pas un moyen de preuve soit un titre au sens de larticle 168 al. 1b CPC , mais seulement un allégué de partie qui se heurte aux déclarations contraires de lintimée (Vouilloz, in : PC CPC, n. 8 ad art. 177 CPC et des références). On ne peut pas non plus suivre lappelant, lorsquil soutient que les déclarations fiscales 2019 et 2020 de lintimée montreraient que lappelant naurait jamais participé à lécolage de son fils. À cet égard, les déductions fiscales opérées par lintimée durant la vie commune ne sont pas décisives à mesure que les parties ont très bien pu se concerter pour remplir leurs déclarations dimpôts de la façon qui leur permettrait despérer les taxations les plus favorables, sans que ce qui ait été annoncé au fisc corresponde exactement à leurs habitudes ou accord de paiements. En outre, le fait que lécole soit bilingue français et anglais , que la mère soit de nationalité anglaise ou quelle dispose de moyens financiers dune certaine importance ne sont pas des éléments, qui pris dans leur ensemble, feraient immanquablement conclure à lexistence dune convention entre les parties, prévoyant que cétait lintimée qui se chargerait toute seule des écolages. Enfin, il ny a pas lieu dentendre les parties en procédure dappel sur cette question. En première et deuxième instances, les parties ont en effet largement pu sexprimer concernant leur répartition des charges avant la séparation. À cela sajoute quon nimagine pas quune telle audition, dont on ne peut que penser quelle sera loccasion pour les parties de réaffirmer des points de vues antagonistes, puisse conduire la CMPEA à retenir quun tel arrangement contesté par écrit aurait bien existé. Dailleurs, lors de laudience du 15 février 2022, les parties ont été entendues par le président de lAPEA ; quand il a été question des coûts de lécole privée, lappelant sest emporté et a quitté la salle daudience, ce qui montre également les limites dun tel exercice. Lappel est mal fondé en ce quil vise à retrancher de lentretien convenable de lenfant les coûts de lécole privée.
6.Lappelant reproche au premier juge davoir, au moment détablir les revenus respectifs des parties, omis le bonus de lintimée.
Si le contrat de travail de lintimée prévoit au chiffre 7 quun bonus peut lui être octroyé, il est toutefois précisé quil est à la libre discrétion de la direction et que son octroi ne crée pas dobligation envers lentreprise pour les années à venir. Il sensuit quil ne sagit pas dune partie intégrante du salaire. Faute de preuve, il ne peut être retenu que de tels versements auraient déjà eu lieu ; la décision attaquée qui nen tient pas compte ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Lappel en ce quil porte sur cette question est mal fondé.
7.a) Lappelant sen prend au taux de rendement de 1.5 % retenu par le président de lAPEA pour tenir compte du revenu hypothétique de la fortune de lintimée estimée par le premier juge à 1'329'110 francs , en faisant valoir que la jurisprudence (arrêt du TF du19.07.2013 [5A_48/2013] cons. 4.2) retiendrait usuellement un rendement de 3 %.
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du05.07.2021 [5A_679/2019]cons. 8.3 et des références) rappelle que lon ne peut pas tirer une règle générale de larrêt du17.08.2011 [5A_232/2011], selon lequel un taux de 3 % devrait toujours être retenu pour fixer le rendement hypothétique dune fortune peu ou pas productive. Le Tribunal fédéral ayant uniquement relevé quil avait précédemment considéré quil nétait pas arbitraire dexiger dune personne quelle place sa fortune de 600'000 francs à un taux de 3 % entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé à lépoque fût plutôt bas (arrêt du TF précité [5A_679/2019] cons. 8.4).
d) En loccurrence, le taux de 1.5 % retenu par le premier juge au sortir dune période de huit ans durant laquelle la Banque nationale suisse a imposé des taux négatifs nest guère contestable. Si lintimée exerce de hautes fonctions dans des entreprises [ ] internationales, il ne ressort pas du dossier que celle-ci, qui est issue apparemment dune filière «scientifique», serait particulièrement versée dans le domaine de la finance et quà ce titre, on puisse exiger quelle obtienne, en plaçant sa fortune, un rendement plus élevé. Sur ce point, lappel est mal fondé.
8.a) Le recourant reproche au premier juge davoir réparti lexcédent sans avoir tenu compte préalablement de la contribution dentretien de 1'250 francs quil doit verser à son fils majeur et de celle de 400 francs quil doit à son ex-épouse. Vu ce qui précède, la décision entreprise, peut être reprise en ce quelle fixe la situation financière des parties :
b.a) Le premier juge a fixé lentretien convenable de A.________ à 3'131.90 francs, soit un minimum vital de 400 francs, une part au loyer de 290.70 francs (20 % de 1'453.55 francs), des frais dassurance maladie de base de 104.65 francs, des frais LCA de 28.60 francs, des frais de franchise et quote-part médicaux de 50 francs, des frais de psychothérapie de 121.35 francs, des frais de lécole privée de 2'036.60 francs, un part aux impôts de 300 francs (10 % de 3'300 francs), dont il fallait déduire des allocations familiales de 200 francs.
b.b) Sagissant de lintimée, il a été retenu quelle réalisait un salaire mensuel moyen de 9'670.80 francs (y compris part au 13esalaire et hors allocations familiales) auquel sajoutait un revenu hypothétique de 1'650 francs généré par sa fortune estimée à 1'320'110 francs. De cela, il fallait déduire un montant insaisissable au sens du droit des poursuite de 1'350 francs, un loyer de 1'162.84 francs (80 % de 1'453.55 francs), des primes dassurance-maladie de base de 454.95 francs et de 351 francs au sens de la LCA, des frais de franchise et quote-part médicaux de 77 francs, des charges de télécommunication de 63.50 francs, un montant mensuel relatif à Serafe de 23.75 francs, les coûts mensuels dune assurance ménage RC pour 37.85 francs, des frais dassurance véhicule de 95.95 francs, une taxe déchets de 9.15 francs et des impôts de 3'000 francs (90 % de 3'300 francs). De cette situation, il résultait un disponible de 4'694.80 francs.
b.c) Sagissant de X.________, il a été retenu quil était directeur commercial dans une entreprise industrielle du canton du Jura (C.________ SA) et quil percevait un revenu mensuel moyen estimé à 13'065 francs, y compris une part au 13esalaire. Ses charges étaient composées dun demi montant insaisissable au sens du droit des poursuites pour un débiteur vivant en couple de 850 francs, un loyer de 1'057.50 francs (soit la moitié de 2'115 francs), des primes dassurance-maladie LAMal de 350.55 francs et LCA de 58.65 francs, des frais médicaux non remboursés de 94.95 francs, de mensualité de 673.45 francs pour un contrat de leasing finançant une voiture, des charges de télécommunication de 43.45 francs, des frais relatifs à Serafe de 11.70 francs et à divers assurances (ménage, RC et protection juridique) de 109 francs, le loyer dune place de stationnement de 75 francs, le financement dun pilier 3a par 544 francs par mois, une contribution dentretien pour B.________ (son fils mineur issu dune précédente union) de 1'250 francs et des impôts de 2'000 francs par mois, ce qui lui laissait un disponible de 5'946.75 francs.
9.a) Pour le reste, le premier juge a retenu que lexcédent de la famille se montait à 7'509.65 francs (5'946.75 + 4'694.80 3'131.90). Ce montant devait être réparti (en tenant compte de B.________ le fils mineur de X.________) par grandes (2/6) et petites têtes (1/6). Il en résultait que la participation de A.________ à lexcédent devait être arrêtée à 1'251.60 francs (7'509.65 / 6). Lentretien convenable de A.________ pouvait dès lors être fixé à 4'383.50 francs (3'131.90 + 1'251.60). Comme cétait la mère qui avait la garde de lenfant, le père était en principe tenu dassumer lentretien de lenfant en argent. En lespèce, il ne fallait pas perdre de vue que la mère disposait déjà avant le versement dune contribution dentretien dun disponible sensiblement plus élevé que celui du père. La condamnation du père au paiement de lentier de lentretien convenable pour A.________ ne ferait donc quaccentuer cette disparité, en portant cette inégalité à un résultat selon lequel le disponible de lappelant après avoir versé la contribution dentretien pour son fils 5'946.75 4'383.50 = 1'563.25) serait presque six fois inférieur à celui de la mère après avoir reçu cet argent (4'694.80 + 4'383.50 = 9'078.30). Dans ces conditions, il fallait arrêter la part de lentretien de A.________ à la charge de son père à 2'250 francs, avec effet au 1erdécembre 2020. Ainsi, la mère disposerait encore dun excédent de ressources de 6'994.80 francs (4'694.80 + 2'250) correspondant environ à deux fois celui du père, lequel serait encore de 3'696.75 francs (5'946.75 2'250), ce qui lui permettrait de faire face à ses autres obligations envers son ex-épouse et son fils majeur issu dune précédente union.
b) Ce raisonnement est erroné dans son principe car il sappuie sur la prétendue nécessité du partage de lexcédent de la famille, alors quen loccurrence il ne sagit que dexaminer dans quelle mesure un enfant de parents non mariés qui a été confié à la garde exclusive de sa mère, doit pouvoir bénéficier de léventuel excédent de son père. Pour déterminer la valeur de cet excédent, il faut dabord considérer lordre de priorité entre les différentes catégories dobligations dentretien que doit assumer lappelant. Selon la jurisprudence précitée, il faut dabord sassurer que les coûts directs des enfants mineurs et leur éventuelles contributions de prise en charge soient couvertes, puis il faut veiller à ce que lentretien de lex-épouse soit garanti. Lexcédent du père, qui sélève en chiffres ronds à 2'815 francs (5'946.75 3'131.90 = 2'814.85) doit ainsi être réduit des 400 francs pour la contribution de lex-épouse ; après cette première étape, lexcédent du père nest plus que de 2'415 francs. Il faut ensuite veiller à ce que lentretien de lenfant majeurs soit préservé ; il sensuit que lexcédent du père doit être réduit à 1165 francs (2'415 - 1'250 = 1165). En appliquant la méthode de répartition de lexcédent dite «des grandes et petites têtes» ([2 +1] /3) préconisée par la jurisprudence précitée, lenfant A.________ pourrait ainsi prétendre à encore un tiers de cette somme soit à 388 francs (1165 / 3 = 255). En définitive, lobligation dentretien de lappelant en faveur de A.________ pourrait sélever au maximum à 3520 francs (montant arrondi : 3'131.90 + 388 = 3'520.23).
c) La jurisprudence susmentionnée rappelle quen définitive la répartition de lexcédent doit intervenir en équité et quil est possible de sécarter de la méthode de répartition consacrée. En lespèce, en fixant la contribution dentretien de lenfant A.________ à 3520 francs, il ne subsisterait chez le père plus quun disponible de 2426 francs ou de 776 francs, après quil aura payé ses autres contributions dentretien à son ex-épouse et à son enfant majeur. La situation de la mère serait par contre toujours particulièrement confortable. Si elle devait assumer lentier de lentretien convenable de son fils A.________ (sans compter la part à lexcédent du père à laquelle lenfant A.________ pourrait prétendre) avec son disponible mensuel de 4'694.80 francs, celui-ci serait encore denviron 1560 francs (4'694.80 3131.90 = 1562.90) ; en ajoutant une contribution dentretien de 3520 francs payée par lappelant, lexcédent de la mère atteindrait près de 5080 francs (1560 + 3520 = 5080). Une telle disproportion fait apparaître comme inéquitable la fixation dune contribution dentretien en faveur de lenfant qui sélèverait à 3'520 francs. Il résulte de ce qui précède quil nest pas opportun de répartir lexcédent du père à raison de 388 francs montant qui au vu du reste apparaît de toute façon assez anecdotique en faveur de lenfant A.________. À ce stade du raisonnement, la CMPEA sen tiendra à lentretien convenable arrêté à 3'132 francs (valeur arrondie au franc supérieur).
d) En dernier lieu, il convient encore de répartir la charge de lentretien de lenfant A.________ entre ses parents. Compte tenu du déséquilibre financier entre le parent débiteur et le parent gardien, la CMPEA se distanciera du principe de légalité des prestations qui sous-tend que le parent non-gardien, qui ne prend pas en charge lenfant ou qui ne sen occupe que très partiellement et comme cest le cas ici , doit normalement assumer lintégralité de son entretien en argent. En loccurrence, la CMPEA considère que léquité exige dopter pour une répartition quelque peu différente, en demandant au parent gardien, même sil assume déjà son obligation dentretien par les soins et léducation, dassumer en sus une prestation financière, en supportant également la moitié des frais de lécole privée de son fils. La dépense en lien avec lécolage sécarte en effet considérablement des frais usuels pour léducation dun enfant, qui plus est dans un pays où les écoles publiques ne déméritent pas. Lune des principales raisons qui justifie la poursuite de la scolarité de lenfant A.________ à lécole privée, outre le choix dune scolarité en langue anglaise, est liée à la structure daccueil attenante qui offre une solution de garde du lundi au vendredi et de 8h00 à 18h00, dont lintimée retire à titre personnel lavantage dune disponibilité accrue pour son travail et, partant, le développement de sa carrière dans une mesure qui lui a permis datteindre, même à temps partiels (70 %), le niveau de rémunération que lon sait. Par ailleurs, il est clair que le niveau de vie qui peut être offert à A.________ chez sa mère et chez son père doit, dans la mesure du possible, être comparable, ce qui justifie aussi un rééquilibrage. Il en ressort que la contribution dentretien en faveur de A.________ à la charge de lappelant peut être ramenée au montant arrondi de 2'115 francs, ce qui revient à mettre à la charge de la mère la moitié du montant correspondant à lécolage de A.________ (3'132 [2036 / 2] = 2114).
10.Vu ce qui précède, lappel doit être très partiellement admis, lappelant succombant assez largement sagissant de la fixation de lentretien convenable de lenfant et de la détermination de la situation financière de lintimée, mais a obtenu gain de cause sur une question de principe concernant la répartition de lexcédent et celle de lentretien de lenfant entre ses père et mère. En définitive, si lappelant a obtenu une modeste réduction du montant de sa contribution dentretien, cette diminution est très inférieure à celle quil espérait. Vu le sort de lappel, les frais seront mis à la charge de lappelant à raison des quatre cinquièmes et à la charge de lintimée à raison du cinquième restant. Lintimée a droit à des dépens réduits après compensation partielle.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet très partiellement lappel du 20 juillet 2022.
2.Réforme les chiffres 5 et 6 du dispositif que la décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2022 comme suit :
«( )
5.Fixe lentretien convenable de lenfant A.________, né en 2014, à 3132 francs, dès le1erdécembre 2020.
6 Condamne X.________ à verser à Y.________, mensuellement et davance, une contribution dentretien en faveur de A.________ de 2115 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusquà sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
( )»
3.Confirme la décision querellée pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par lavance de frais versée et les met à la charge de X.________ à hauteur de 640 francs et à celle de Y.________ à hauteur de 160 francs.
5.Condamne X.________ au paiement dune indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 1600 francs en faveur de Y.________.
Neuchâtel, le 6 avril 2023
Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 mars 2018 par les parties, un courriel du 14 mars 2021 de X.________ ainsi quun échange de courriels entre les parties intervenu le 11 juillet 2022. Tous ces documents produits lors du premier échange doivent être admis, y compris le formulaire dinscription rédigé en anglais, à mesure que lappelant nen a pas demandé la traduction. Il en va de même des relevés bancaires déposés à lappui de la réplique spontanée du 5 septembre 2022, attestant du paiement de la somme de 24'700 francs à lintimée à titre de pension, le 25 juillet 2022 et de ceux versés au dossier à lappui de la réplique inconditionnelle du 13 octobre 2022, afin dapporter la preuve que la répartition des charges durant la vie commune des parties prévoyait que les écolages étaient assumés exclusivement par la mère de lenfant.
4.a) Aux termes de larticle276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
b) Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé(ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
c) Pour les couples séparés, le parent gardien assume en principe lentretien de lenfant en nature (Céline de Weck-Immelé,in: CPRa Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui na pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien par le paiement dune contribution en espèces (art.276 al. 2 CC;Céline de Weck-Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC).
d) La jurisprudence précise à cet égard (ATF 147 III 265cons. 5.5) que lorsque lenfant est sous la garde exclusive de lun de ses parents, en ce sens quil vit dans le ménage de celui-ci et quil ne voit lautre parent que lors de lexercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à lentretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de léquivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26cons. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de larticle276 al. 2 CCin arrêt du TF du22.08.2019 [5A_727/2018]cons. 4.3.2.1), lobligation dentretien en argent incombe en principe entièrement à lautre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de sécarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose dune capacité contributive supérieure à celle de lautre parent (arrêt du TF du22.08.2019 [5A_727/2018]cons. 4.3.2.2).
e) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions dentretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de lexcédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]publié sous la réf.ATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il sagit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple lacquisition dun revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de lâge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum dexistence. Lorsquil nest pas possible de couvrir la totalité de lentretien dû à lenfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum dexistence, une part aux impôts du parent gardien et les primes dassurance-maladie dépassant lassurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, dun éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, lexcédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Une assez large part dappréciation est laissée au juge pour la répartition de lexcédent, dans chaque cas concret. Les mêmes principes sappliquent en cas de garde alternée ; la charge financière doit alors être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge, étant précisé que lasymétrie du taux de prise en charge et de la capacité contributive ne consiste pas en une simple opération de calcul, mais doit refléter la mise en uvre du principe déquivalence des prestations en argent et en nature.
f) Plus particulièrement sagissant de lentretien convenable, la jurisprudence (ATF 147 III 265cons. 5.4 et 7.2) rappelle que cette notion nest pas une constante, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition. Ainsi, dès que les moyens financiers le permettent, lentretien convenable doit être élargi du minimum vital de droit des poursuites (fondé sur les frais de subsistance) à ce que lon nomme le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts, forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt quau minimum vital du droit des poursuites, frais dexercice du droit de visite, primes dassurance maladie complémentaire, etc.).
g) Lorsquil y a un excédent, les juges de Mon-Repos précisent quil faut lattribuer en le répartissant selon la règle des «grandes et petites têtes» (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant). Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut sécarter de la méthode préconisée, à condition den expliquer les raisons (ATF 147 III 265cons. 7.3 et larrêt du TF du25.10.2021 [5A_52/2021]cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant dy déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail «surobligatoire», des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de lexcédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de lautre parent par le biais de contributions dentretien excessives (ATF 147 III 265cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).
h) Un ordre de priorité entre les différentes catégories dentretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir dabord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l(ex-)époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement lentretien de lenfant majeur. Il sensuit quune répartition de l'excédent n'entre en ligne de compte que lorsque l'obligation d'entretien envers lex-époux, respectivement lenfant majeur, est remplie et que ni lex-époux ni lenfant majeur ne participent à lexcédent éventuel (ATF 147 III 265cons. 7.2 et 7.3). Le nouvel article 267a al. 2 CC ne change ainsi rien au principe selon lequel lentretien de lenfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que cest le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant.
5.a) En loccurrence, lappelant soppose en premier lieu à la prise en compte des coûts de lécole privée à hauteur de 2'036.60 francs par mois pour arrêter lentretien convenable de lenfant A.________, en soutenant que selon la convention des parties cette charge devait être supportée exclusivement par la mère.
b) Le premier juge a retenu que ces frais étaient des coûts directs de lenfant et quil nétait pas établi que le choix dinscrire lenfant dans cette école résultait de la seule décision de la mère, ni quelle se serait engagée à en supporter exclusivement les coûts. Le tableau Excel intitulé «Suivi budget X.________-Y.________ 2015 à 2020 sur les comptes communs» avait été établi unilatéralement par le père et ne revêtait pas une valeur probante particulière. Les déclarations dimpôts de la mère montraient que les déductions invoquées concernant les écolages ne portaient que sur la moitié des frais effectifs ; le père de lenfant ne pouvait ainsi pas en inférer que ces montants étaient à la seule charge de la mère. En outre, ces déductions fiscales ne signifiaient pas forcément quun accord ait existé entre les parties selon lequel la mère sacquitterait de la totalité des écolages.
c) La CMPEA ne peut pas se convaincre que les parties se seraient entendues pour faire supporter exclusivement à la mère de lenfant les coûts de lécole privée. Le document «Suivibudget» tend à montrer, année après année entre 2015 et 2020, la façon dont les comptes communs des parties ont été provisionnés et utilisés. Invoquant le fait que sous la rubrique «Montants payés» figure un poste «Crèche A.________» qui en soi ne concerne pas lécole privée recensant les paiements intervenus à ce titre jusquen 2018 et ensuite plus rien, lappelant en déduit que dès 2018 quand A.________ a commencé lécole privée , cétait lintimée qui sétait acquittée de lentier des écolages. Si cela nest pas totalement exclu, cela ne dit rien de la répartition des charges dans leur ensemble entre les concubins. En outre, les documents produits par lappelant y compris les extraits de compte nétablissent pas clairement que seul lintimée aurait dû supporter lécolage. En outre, le dossier ne permet pas de savoir à quand remonte lélaboration du document «Suivibudget» : en particulier, on ignore si lappelant la constitué au fil du temps ou sil sagit dun document confectionné a posteriori pour les besoins de la cause. Cela étant, en tant que document émanant dune partie et non admis par lautre, il nest pas un moyen de preuve soit un titre au sens de larticle 168 al. 1b CPC , mais seulement un allégué de partie qui se heurte aux déclarations contraires de lintimée (Vouilloz, in : PC CPC, n. 8 ad art. 177 CPC et des références). On ne peut pas non plus suivre lappelant, lorsquil soutient que les déclarations fiscales 2019 et 2020 de lintimée montreraient que lappelant naurait jamais participé à lécolage de son fils. À cet égard, les déductions fiscales opérées par lintimée durant la vie commune ne sont pas décisives à mesure que les parties ont très bien pu se concerter pour remplir leurs déclarations dimpôts de la façon qui leur permettrait despérer les taxations les plus favorables, sans que ce qui ait été annoncé au fisc corresponde exactement à leurs habitudes ou accord de paiements. En outre, le fait que lécole soit bilingue français et anglais , que la mère soit de nationalité anglaise ou quelle dispose de moyens financiers dune certaine importance ne sont pas des éléments, qui pris dans leur ensemble, feraient immanquablement conclure à lexistence dune convention entre les parties, prévoyant que cétait lintimée qui se chargerait toute seule des écolages. Enfin, il ny a pas lieu dentendre les parties en procédure dappel sur cette question. En première et deuxième instances, les parties ont en effet largement pu sexprimer concernant leur répartition des charges avant la séparation. À cela sajoute quon nimagine pas quune telle audition, dont on ne peut que penser quelle sera loccasion pour les parties de réaffirmer des points de vues antagonistes, puisse conduire la CMPEA à retenir quun tel arrangement contesté par écrit aurait bien existé. Dailleurs, lors de laudience du 15 février 2022, les parties ont été entendues par le président de lAPEA ; quand il a été question des coûts de lécole privée, lappelant sest emporté et a quitté la salle daudience, ce qui montre également les limites dun tel exercice. Lappel est mal fondé en ce quil vise à retrancher de lentretien convenable de lenfant les coûts de lécole privée.
6.Lappelant reproche au premier juge davoir, au moment détablir les revenus respectifs des parties, omis le bonus de lintimée.
Si le contrat de travail de lintimée prévoit au chiffre 7 quun bonus peut lui être octroyé, il est toutefois précisé quil est à la libre discrétion de la direction et que son octroi ne crée pas dobligation envers lentreprise pour les années à venir. Il sensuit quil ne sagit pas dune partie intégrante du salaire. Faute de preuve, il ne peut être retenu que de tels versements auraient déjà eu lieu ; la décision attaquée qui nen tient pas compte ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Lappel en ce quil porte sur cette question est mal fondé.
7.a) Lappelant sen prend au taux de rendement de 1.5 % retenu par le président de lAPEA pour tenir compte du revenu hypothétique de la fortune de lintimée estimée par le premier juge à 1'329'110 francs , en faisant valoir que la jurisprudence (arrêt du TF du19.07.2013 [5A_48/2013] cons. 4.2) retiendrait usuellement un rendement de 3 %.
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du05.07.2021 [5A_679/2019]cons. 8.3 et des références) rappelle que lon ne peut pas tirer une règle générale de larrêt du17.08.2011 [5A_232/2011], selon lequel un taux de 3 % devrait toujours être retenu pour fixer le rendement hypothétique dune fortune peu ou pas productive. Le Tribunal fédéral ayant uniquement relevé quil avait précédemment considéré quil nétait pas arbitraire dexiger dune personne quelle place sa fortune de 600'000 francs à un taux de 3 % entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé à lépoque fût plutôt bas (arrêt du TF précité [5A_679/2019] cons. 8.4).
d) En loccurrence, le taux de 1.5 % retenu par le premier juge au sortir dune période de huit ans durant laquelle la Banque nationale suisse a imposé des taux négatifs nest guère contestable. Si lintimée exerce de hautes fonctions dans des entreprises [ ] internationales, il ne ressort pas du dossier que celle-ci, qui est issue apparemment dune filière «scientifique», serait particulièrement versée dans le domaine de la finance et quà ce titre, on puisse exiger quelle obtienne, en plaçant sa fortune, un rendement plus élevé. Sur ce point, lappel est mal fondé.
8.a) Le recourant reproche au premier juge davoir réparti lexcédent sans avoir tenu compte préalablement de la contribution dentretien de 1'250 francs quil doit verser à son fils majeur et de celle de 400 francs quil doit à son ex-épouse. Vu ce qui précède, la décision entreprise, peut être reprise en ce quelle fixe la situation financière des parties :
b.a) Le premier juge a fixé lentretien convenable de A.________ à 3'131.90 francs, soit un minimum vital de 400 francs, une part au loyer de 290.70 francs (20 % de 1'453.55 francs), des frais dassurance maladie de base de 104.65 francs, des frais LCA de 28.60 francs, des frais de franchise et quote-part médicaux de 50 francs, des frais de psychothérapie de 121.35 francs, des frais de lécole privée de 2'036.60 francs, un part aux impôts de 300 francs (10 % de 3'300 francs), dont il fallait déduire des allocations familiales de 200 francs.
b.b) Sagissant de lintimée, il a été retenu quelle réalisait un salaire mensuel moyen de 9'670.80 francs (y compris part au 13esalaire et hors allocations familiales) auquel sajoutait un revenu hypothétique de 1'650 francs généré par sa fortune estimée à 1'320'110 francs. De cela, il fallait déduire un montant insaisissable au sens du droit des poursuite de 1'350 francs, un loyer de 1'162.84 francs (80 % de 1'453.55 francs), des primes dassurance-maladie de base de 454.95 francs et de 351 francs au sens de la LCA, des frais de franchise et quote-part médicaux de 77 francs, des charges de télécommunication de 63.50 francs, un montant mensuel relatif à Serafe de 23.75 francs, les coûts mensuels dune assurance ménage RC pour 37.85 francs, des frais dassurance véhicule de 95.95 francs, une taxe déchets de 9.15 francs et des impôts de 3'000 francs (90 % de 3'300 francs). De cette situation, il résultait un disponible de 4'694.80 francs.
b.c) Sagissant de X.________, il a été retenu quil était directeur commercial dans une entreprise industrielle du canton du Jura (C.________ SA) et quil percevait un revenu mensuel moyen estimé à 13'065 francs, y compris une part au 13esalaire. Ses charges étaient composées dun demi montant insaisissable au sens du droit des poursuites pour un débiteur vivant en couple de 850 francs, un loyer de 1'057.50 francs (soit la moitié de 2'115 francs), des primes dassurance-maladie LAMal de 350.55 francs et LCA de 58.65 francs, des frais médicaux non remboursés de 94.95 francs, de mensualité de 673.45 francs pour un contrat de leasing finançant une voiture, des charges de télécommunication de 43.45 francs, des frais relatifs à Serafe de 11.70 francs et à divers assurances (ménage, RC et protection juridique) de 109 francs, le loyer dune place de stationnement de 75 francs, le financement dun pilier 3a par 544 francs par mois, une contribution dentretien pour B.________ (son fils mineur issu dune précédente union) de 1'250 francs et des impôts de 2'000 francs par mois, ce qui lui laissait un disponible de 5'946.75 francs.
9.a) Pour le reste, le premier juge a retenu que lexcédent de la famille se montait à 7'509.65 francs (5'946.75 + 4'694.80 3'131.90). Ce montant devait être réparti (en tenant compte de B.________ le fils mineur de X.________) par grandes (2/6) et petites têtes (1/6). Il en résultait que la participation de A.________ à lexcédent devait être arrêtée à 1'251.60 francs (7'509.65 / 6). Lentretien convenable de A.________ pouvait dès lors être fixé à 4'383.50 francs (3'131.90 + 1'251.60). Comme cétait la mère qui avait la garde de lenfant, le père était en principe tenu dassumer lentretien de lenfant en argent. En lespèce, il ne fallait pas perdre de vue que la mère disposait déjà avant le versement dune contribution dentretien dun disponible sensiblement plus élevé que celui du père. La condamnation du père au paiement de lentier de lentretien convenable pour A.________ ne ferait donc quaccentuer cette disparité, en portant cette inégalité à un résultat selon lequel le disponible de lappelant après avoir versé la contribution dentretien pour son fils 5'946.75 4'383.50 = 1'563.25) serait presque six fois inférieur à celui de la mère après avoir reçu cet argent (4'694.80 + 4'383.50 = 9'078.30). Dans ces conditions, il fallait arrêter la part de lentretien de A.________ à la charge de son père à 2'250 francs, avec effet au 1erdécembre 2020. Ainsi, la mère disposerait encore dun excédent de ressources de 6'994.80 francs (4'694.80 + 2'250) correspondant environ à deux fois celui du père, lequel serait encore de 3'696.75 francs (5'946.75 2'250), ce qui lui permettrait de faire face à ses autres obligations envers son ex-épouse et son fils majeur issu dune précédente union.
b) Ce raisonnement est erroné dans son principe car il sappuie sur la prétendue nécessité du partage de lexcédent de la famille, alors quen loccurrence il ne sagit que dexaminer dans quelle mesure un enfant de parents non mariés qui a été confié à la garde exclusive de sa mère, doit pouvoir bénéficier de léventuel excédent de son père. Pour déterminer la valeur de cet excédent, il faut dabord considérer lordre de priorité entre les différentes catégories dobligations dentretien que doit assumer lappelant. Selon la jurisprudence précitée, il faut dabord sassurer que les coûts directs des enfants mineurs et leur éventuelles contributions de prise en charge soient couvertes, puis il faut veiller à ce que lentretien de lex-épouse soit garanti. Lexcédent du père, qui sélève en chiffres ronds à 2'815 francs (5'946.75 3'131.90 = 2'814.85) doit ainsi être réduit des 400 francs pour la contribution de lex-épouse ; après cette première étape, lexcédent du père nest plus que de 2'415 francs. Il faut ensuite veiller à ce que lentretien de lenfant majeurs soit préservé ; il sensuit que lexcédent du père doit être réduit à 1165 francs (2'415 - 1'250 = 1165). En appliquant la méthode de répartition de lexcédent dite «des grandes et petites têtes» ([2 +1] /3) préconisée par la jurisprudence précitée, lenfant A.________ pourrait ainsi prétendre à encore un tiers de cette somme soit à 388 francs (1165 / 3 = 255). En définitive, lobligation dentretien de lappelant en faveur de A.________ pourrait sélever au maximum à 3520 francs (montant arrondi : 3'131.90 + 388 = 3'520.23).
c) La jurisprudence susmentionnée rappelle quen définitive la répartition de lexcédent doit intervenir en équité et quil est possible de sécarter de la méthode de répartition consacrée. En lespèce, en fixant la contribution dentretien de lenfant A.________ à 3520 francs, il ne subsisterait chez le père plus quun disponible de 2426 francs ou de 776 francs, après quil aura payé ses autres contributions dentretien à son ex-épouse et à son enfant majeur. La situation de la mère serait par contre toujours particulièrement confortable. Si elle devait assumer lentier de lentretien convenable de son fils A.________ (sans compter la part à lexcédent du père à laquelle lenfant A.________ pourrait prétendre) avec son disponible mensuel de 4'694.80 francs, celui-ci serait encore denviron 1560 francs (4'694.80 3131.90 = 1562.90) ; en ajoutant une contribution dentretien de 3520 francs payée par lappelant, lexcédent de la mère atteindrait près de 5080 francs (1560 + 3520 = 5080). Une telle disproportion fait apparaître comme inéquitable la fixation dune contribution dentretien en faveur de lenfant qui sélèverait à 3'520 francs. Il résulte de ce qui précède quil nest pas opportun de répartir lexcédent du père à raison de 388 francs montant qui au vu du reste apparaît de toute façon assez anecdotique en faveur de lenfant A.________. À ce stade du raisonnement, la CMPEA sen tiendra à lentretien convenable arrêté à 3'132 francs (valeur arrondie au franc supérieur).
d) En dernier lieu, il convient encore de répartir la charge de lentretien de lenfant A.________ entre ses parents. Compte tenu du déséquilibre financier entre le parent débiteur et le parent gardien, la CMPEA se distanciera du principe de légalité des prestations qui sous-tend que le parent non-gardien, qui ne prend pas en charge lenfant ou qui ne sen occupe que très partiellement et comme cest le cas ici , doit normalement assumer lintégralité de son entretien en argent. En loccurrence, la CMPEA considère que léquité exige dopter pour une répartition quelque peu différente, en demandant au parent gardien, même sil assume déjà son obligation dentretien par les soins et léducation, dassumer en sus une prestation financière, en supportant également la moitié des frais de lécole privée de son fils. La dépense en lien avec lécolage sécarte en effet considérablement des frais usuels pour léducation dun enfant, qui plus est dans un pays où les écoles publiques ne déméritent pas. Lune des principales raisons qui justifie la poursuite de la scolarité de lenfant A.________ à lécole privée, outre le choix dune scolarité en langue anglaise, est liée à la structure daccueil attenante qui offre une solution de garde du lundi au vendredi et de 8h00 à 18h00, dont lintimée retire à titre personnel lavantage dune disponibilité accrue pour son travail et, partant, le développement de sa carrière dans une mesure qui lui a permis datteindre, même à temps partiels (70 %), le niveau de rémunération que lon sait. Par ailleurs, il est clair que le niveau de vie qui peut être offert à A.________ chez sa mère et chez son père doit, dans la mesure du possible, être comparable, ce qui justifie aussi un rééquilibrage. Il en ressort que la contribution dentretien en faveur de A.________ à la charge de lappelant peut être ramenée au montant arrondi de 2'115 francs, ce qui revient à mettre à la charge de la mère la moitié du montant correspondant à lécolage de A.________ (3'132 [2036 / 2] = 2114).
10.Vu ce qui précède, lappel doit être très partiellement admis, lappelant succombant assez largement sagissant de la fixation de lentretien convenable de lenfant et de la détermination de la situation financière de lintimée, mais a obtenu gain de cause sur une question de principe concernant la répartition de lexcédent et celle de lentretien de lenfant entre ses père et mère. En définitive, si lappelant a obtenu une modeste réduction du montant de sa contribution dentretien, cette diminution est très inférieure à celle quil espérait. Vu le sort de lappel, les frais seront mis à la charge de lappelant à raison des quatre cinquièmes et à la charge de lintimée à raison du cinquième restant. Lintimée a droit à des dépens réduits après compensation partielle.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet très partiellement lappel du 20 juillet 2022.
2.Réforme les chiffres 5 et 6 du dispositif que la décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2022 comme suit :
«( )
5.Fixe lentretien convenable de lenfant A.________, né en 2014, à 3132 francs, dès le1erdécembre 2020.
6 Condamne X.________ à verser à Y.________, mensuellement et davance, une contribution dentretien en faveur de A.________ de 2115 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusquà sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
( )»
3.Confirme la décision querellée pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par lavance de frais versée et les met à la charge de X.________ à hauteur de 640 francs et à celle de Y.________ à hauteur de 160 francs.
5.Condamne X.________ au paiement dune indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 1600 francs en faveur de Y.________.
Neuchâtel, le 6 avril 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Y.________ et X.________ sont les parents de A.________, né en
2014. Les parents nont jamais été mariés et se sont séparés en décembre 2020.
B.Le 11 juin 2021, X.________ a saisi lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA), en dénonçant lattitude de la mère de lenfant, qui faisait obstacle de toutes les façons à ce quil puisse voir son fils. Craignant que Y.________ maintienne leur fils auprès delle dans de mauvaises conditions susceptibles de compromettre son développement, X.________, sabstenant pour lheure de prendre des conclusions formelles mais sous-entendant quil pourrait finalement prétendre à loctroi de la garde exclusive de lenfant a appelé de ses vux une solution négociée par les parties sous légide de lAPEA.
C.Par courrier du 22 juin 2021, Y.________, réfutant lallégation de X.________, a indiqué quelle ne sopposait pas à la mise en uvre dun droit de visite. Elle a exposé que le père et lenfant navaient pas eu de contacts réguliers depuis plusieurs mois ; que le père avait déclaré à plusieurs reprises ne plus vouloir voir son fils, tant que les questions financières liées à la séparation nétaient pas réglées ; que la reprise des rencontres entre le père et lenfant devait se faire de manière progressive ; que le père navait versé aucune contribution dentretien depuis la séparation et que lentretien convenable de lenfant se montait à 3'130 francs.
D.Lors de laudience du 28 juin 2021, il a notamment été décidé quune enquête sociale serait confiée à lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) en vue de la reprise du droit de visite et quune curatelle de surveillance des relations personnelles serait instaurée.
E.Dans les délais impartis par le président de lAPEA, les parties ont déposé les pièces utiles permettant détablir leur situation financière, ainsi que lentretien convenable de A.________.
F.Le 21 décembre 2021, lOPE a conclu en substance à la tenue dune audience afin de fixer le droit de visite, à une reprise de contact père enfant en présence dun intervenant en protection de lenfant de lOPE et à linstauration dun point-rencontre, à tout le moins dans un premier temps.
G.Lors de laudience du 15 février 2022, après laudition des parties, il a été décidé de la reprise progressive du droit de visite et de ses modalités, ainsi que de la mise en uvre dune thérapie familiale et de linstauration dune curatelle de surveillance des relations personnelles. En revanche, aucun accord na pu être trouvé en lien avec la fixation des contributions dentretien. Durant la discussion, X.________ sest fâché et a quitté la salle du tribunal. Un délai de 20 jours a été accordé aux parties pour déposer des observations finales.
H.Le 7 mars 2022, lAPEA a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de A.________.
I.Les parties ont déposé leurs observations finales les 7 mars et 13 avril 2022.
Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien de lautorité parentale conjointe sur A.________ ; à lattribution de la garde exclusive sur A.________ à la mère ; au maintien de la curatelle instaurée sur lenfant A.________ ; à la fixation du droit de visite du père sur lenfant A.________ selon les recommandations de lOPE ; à la fixation de lentretien convenable de A.________ à 3'632.95 francs par mois ; à la condamnation de X.________ à verser en faveur de A.________, en mains de Y.________, une contribution dentretien mensuelle de 3'500 francs, allocations familiales en sus, dès le 1erdécembre 2020 ; à ce que la contribution dentretien soit indexée à lindice suisse des prix à la consommation.
X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au maintien de lautorité parentale conjointe sur A.________ ; quil soit statué sur la garde de A.________ ; au maintien de la curatelle instaurée sur A.________ ; à ce quil soit statué sur le droit de visite du père qui doit être un droit de visite usuel, le père nétant pas opposé à une mise en place graduelle selon les recommandations de lOPE ; à ce quil soit statué sur lentretien de A.________, en relevant que le père ne soppose pas au paiement dune contribution dentretien nexcédant pas 1'250 francs par mois.
J.Par décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2022, le président de lAPEA a dit que lautorité parentale de X.________ et Y.________ sur lenfant A.________ devait demeurer conjointe ; que la garde exclusive de A.________ serait confiée à Y.________ ; maintenu la curatelle de surveillance du droit de visite en faveur de A.________ ; dit que le droit de visite de X.________ sur son fils A.________ reprendrait de manière progressive, selon les recommandations de lOPE et du CNP, étant précisé que lobjectif était darriver à un droit de visite usuel, soit dentente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et en alternance les jours fériés ; fixé lentretien convenable de lenfant A.________ à 4'383.50 francs, dès le 1erdécembre 2020 ; condamné X.________ à verser à Y.________, mensuellement et davance, une contribution dentretien de 2'250 francs en faveur de A.________, allocations familiales éventuelles en sus, jusquà sa majorité ou la fin détudes régulièrement menées ; dit que la pension fixée au chiffre précédent serait indexée à lindice suisse des prix à la consommation le 1erjanvier de chaque année, la première fois le 1erjanvier 2023, sur la base de lindice du mois de novembre 2022, lindice de référence étant celui du jour de la présente décision.
En substance, le président a considéré que lautorité parentale conjointe nétait pas litigieuse et quelle devait se maintenir. À ce stade de la procédure, lattribution de la garde exclusive à la mère simposait compte tenu des circonstances et nétait, quoi quil en soit, plus combattue. Il conviendrait toutefois de revenir sur cette question et la trancher de façon définitive, dès réception dun rapport de lOPE et du CNP. Pour le reste, on reviendra en détail sur cette décision dans la mesure utile au traitement de lappel.
K.Le 20 juillet 2022, X.________ forme un «recours» contre la décision du 6 juillet 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, à lannulation des chiffres 5 à 7 de la décision attaquée et, partant, à ce quil soit statué sur lentretien de A.________ en fixant la contribution dentretien due par le père à 1'300 francs dès le 1erjanvier 2021. En bref, il expose que, selon la convention des parties, les frais de lécole privée devaient être assumés exclusivement par la mère et, pour le prouver, il requiert laudition des parties ou toutes autres mesures dinstruction. Il critique le taux de rendement de 1,5 % pour fixer le revenu hypothétique de la fortune non productive de lintimée, lui préférant celui de 3 % qui découle de la jurisprudence. Il déplore que le bonus de lintimée nait pas été pris en compte dans lestimation de son revenu mensuel moyen. Enfin, il conteste la répartition de lexcédent à laquelle sest livré le premier juge, qui a omis de prendre en compte la contribution dentretien due par le père pour son fils majeur ainsi que celle due en faveur de son ex-épouse.
L.Dans sa réponse du 18 août 2022, Y.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du «recours». En bref, elle conteste les griefs du recourant et dépose le formulaire dinscription de A.________ à lécole privée, lequel porte la signature des deux parents.
M.Le 5 septembre 2022, X.________ réplique, en confirmant ses conclusions et en soutenant que les frais de lécole privée ont été pris en charge par lintimée dès le départ et de manière exclusive et que la présence de sa signature sur le contrat dinscription ne signifie encore pas que lécolage était partagé sur le plan interne entre les parties. Rappelant que le parent gardien dispose dune capacité contributive supérieure à la sienne, X.________ fait valoir que le juge aurait dû sécarter du principe dégalité entre lentretien en nature et en argent.
N.Dans sa duplique du 20 septembre 2022, Y.________ conteste la réplique et confirme ses conclusions.
O.Le 13 octobre 2022, X.________ sest encore exprimé. Il dépose des extraits de comptes communs démontrant, à ses yeux, que les coûts de lécole privée ont été entièrement pris en charge par lintimée.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel de X.________ faussement intitulé recours à mesure que la contestation ne porte que sur la question de lentretien a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 314 CPC) contre une décision de mesures provisionnelles prise par le président de lAPEA (art. 2 al. 1bisLI-CC). La CMPEA est compétente pour traiter des recours terme utilisé dans son acceptation générique et comprenant tant les recours au sens strict que les appels contre les décisions rendues par lAPEA (art. 43OJN). Vu lesconclusions prises en dernier lieu par lappelant en première instance (RJN 2020, p. 221, cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Il convient dès lors dadmettre la conversion dun recours en appel, lequel, intervenu dansles formes requises (art. 311 CPC),est recevable.
2.La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées ;Jeandin, in CR CPC, 2eéd., n. 3 ad art. 296).
3.a)Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art.296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'article296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office («von Amtes wegen erforschen») et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349cons. 4.2.1). Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel même si les conditions de l'article317 al. 1 CPCne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1 ; sur la question desnovasproduits en procédure dappel et des exceptions aux règles de larticle317 CPCqui concernent les procédures soumises à la procédure inquisitoire illimitée, cf. également larrêt du TF du31.03.2021 [5A_451/2020]cons. 3.1.1).
b) Dans sa réponse, lintimée a produit le formulaire dinscription de lenfant A.________ à lécole «***» appliquant la méthode Montessori, signé le 17 mars 2018 par les parties, un courriel du 14 mars 2021 de X.________ ainsi quun échange de courriels entre les parties intervenu le 11 juillet 2022. Tous ces documents produits lors du premier échange doivent être admis, y compris le formulaire dinscription rédigé en anglais, à mesure que lappelant nen a pas demandé la traduction. Il en va de même des relevés bancaires déposés à lappui de la réplique spontanée du 5 septembre 2022, attestant du paiement de la somme de 24'700 francs à lintimée à titre de pension, le 25 juillet 2022 et de ceux versés au dossier à lappui de la réplique inconditionnelle du 13 octobre 2022, afin dapporter la preuve que la répartition des charges durant la vie commune des parties prévoyait que les écolages étaient assumés exclusivement par la mère de lenfant.
4.a) Aux termes de larticle276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
b) Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé(ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
c) Pour les couples séparés, le parent gardien assume en principe lentretien de lenfant en nature (Céline de Weck-Immelé,in: CPRa Matrimonial, n. 34 ad art. 176 CC). De son côté, le parent qui na pas la garde de son enfant doit contribuer à son entretien par le paiement dune contribution en espèces (art.276 al. 2 CC;Céline de Weck-Immelé, op. cit., n. 34 ad art. 176 CC).
d) La jurisprudence précise à cet égard (ATF 147 III 265cons. 5.5) que lorsque lenfant est sous la garde exclusive de lun de ses parents, en ce sens quil vit dans le ménage de celui-ci et quil ne voit lautre parent que lors de lexercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à lentretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de léquivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26cons. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de larticle276 al. 2 CCin arrêt du TF du22.08.2019 [5A_727/2018]cons. 4.3.2.1), lobligation dentretien en argent incombe en principe entièrement à lautre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de sécarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose dune capacité contributive supérieure à celle de lautre parent (arrêt du TF du22.08.2019 [5A_727/2018]cons. 4.3.2.2).
e) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions dentretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de lexcédent (arrêt du TF du11.11.2020 [5A_311/2019]publié sous la réf.ATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il sagit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple lacquisition dun revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de lâge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum dexistence. Lorsquil nest pas possible de couvrir la totalité de lentretien dû à lenfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum dexistence, une part aux impôts du parent gardien et les primes dassurance-maladie dépassant lassurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, dun éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, lexcédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Une assez large part dappréciation est laissée au juge pour la répartition de lexcédent, dans chaque cas concret. Les mêmes principes sappliquent en cas de garde alternée ; la charge financière doit alors être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge, étant précisé que lasymétrie du taux de prise en charge et de la capacité contributive ne consiste pas en une simple opération de calcul, mais doit refléter la mise en uvre du principe déquivalence des prestations en argent et en nature.
f) Plus particulièrement sagissant de lentretien convenable, la jurisprudence (ATF 147 III 265cons. 5.4 et 7.2) rappelle que cette notion nest pas une constante, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition. Ainsi, dès que les moyens financiers le permettent, lentretien convenable doit être élargi du minimum vital de droit des poursuites (fondé sur les frais de subsistance) à ce que lon nomme le minimum vital du droit de la famille (qui peut comprendre impôts, forfaits pour la télécommunication et les assurances, frais de formation continue indispensables, frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt quau minimum vital du droit des poursuites, frais dexercice du droit de visite, primes dassurance maladie complémentaire, etc.).
g) Lorsquil y a un excédent, les juges de Mon-Repos précisent quil faut lattribuer en le répartissant selon la règle des «grandes et petites têtes» (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant). Cette répartition doit intervenir en équité et le juge peut sécarter de la méthode préconisée, à condition den expliquer les raisons (ATF 147 III 265cons. 7.3 et larrêt du TF du25.10.2021 [5A_52/2021]cons. 7.2). Ainsi, toutes les particularités du cas justifiant dy déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail «surobligatoire», des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être appréciées au moment de la répartition de lexcédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de lautre parent par le biais de contributions dentretien excessives (ATF 147 III 265cons. 7.2 à 7.4 et les références citées).
h) Un ordre de priorité entre les différentes catégories dentretien en jeu résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut couvrir dabord les coûts directs des enfants mineurs, puis leur contribution de prise en charge (ATF 144 III 481cons. 4.3), puis un éventuel entretien de l(ex-)époux (art. 267a al. 1 CC) et finalement lentretien de lenfant majeur. Il sensuit quune répartition de l'excédent n'entre en ligne de compte que lorsque l'obligation d'entretien envers lex-époux, respectivement lenfant majeur, est remplie et que ni lex-époux ni lenfant majeur ne participent à lexcédent éventuel (ATF 147 III 265cons. 7.2 et 7.3). Le nouvel article 267a al. 2 CC ne change ainsi rien au principe selon lequel lentretien de lenfant majeur cède le pas (ATF 146 III 169cons. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital élargi du droit de la famille des autres ayants-droit, la jurisprudence antérieure devant être précisée en ce sens que cest le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur face à un enfant.
5.a) En loccurrence, lappelant soppose en premier lieu à la prise en compte des coûts de lécole privée à hauteur de 2'036.60 francs par mois pour arrêter lentretien convenable de lenfant A.________, en soutenant que selon la convention des parties cette charge devait être supportée exclusivement par la mère.
b) Le premier juge a retenu que ces frais étaient des coûts directs de lenfant et quil nétait pas établi que le choix dinscrire lenfant dans cette école résultait de la seule décision de la mère, ni quelle se serait engagée à en supporter exclusivement les coûts. Le tableau Excel intitulé «Suivi budget X.________-Y.________ 2015 à 2020 sur les comptes communs» avait été établi unilatéralement par le père et ne revêtait pas une valeur probante particulière. Les déclarations dimpôts de la mère montraient que les déductions invoquées concernant les écolages ne portaient que sur la moitié des frais effectifs ; le père de lenfant ne pouvait ainsi pas en inférer que ces montants étaient à la seule charge de la mère. En outre, ces déductions fiscales ne signifiaient pas forcément quun accord ait existé entre les parties selon lequel la mère sacquitterait de la totalité des écolages.
c) La CMPEA ne peut pas se convaincre que les parties se seraient entendues pour faire supporter exclusivement à la mère de lenfant les coûts de lécole privée. Le document «Suivibudget» tend à montrer, année après année entre 2015 et 2020, la façon dont les comptes communs des parties ont été provisionnés et utilisés. Invoquant le fait que sous la rubrique «Montants payés» figure un poste «Crèche A.________» qui en soi ne concerne pas lécole privée recensant les paiements intervenus à ce titre jusquen 2018 et ensuite plus rien, lappelant en déduit que dès 2018 quand A.________ a commencé lécole privée , cétait lintimée qui sétait acquittée de lentier des écolages. Si cela nest pas totalement exclu, cela ne dit rien de la répartition des charges dans leur ensemble entre les concubins. En outre, les documents produits par lappelant y compris les extraits de compte nétablissent pas clairement que seul lintimée aurait dû supporter lécolage. En outre, le dossier ne permet pas de savoir à quand remonte lélaboration du document «Suivibudget» : en particulier, on ignore si lappelant la constitué au fil du temps ou sil sagit dun document confectionné a posteriori pour les besoins de la cause. Cela étant, en tant que document émanant dune partie et non admis par lautre, il nest pas un moyen de preuve soit un titre au sens de larticle 168 al. 1b CPC , mais seulement un allégué de partie qui se heurte aux déclarations contraires de lintimée (Vouilloz, in : PC CPC, n. 8 ad art. 177 CPC et des références). On ne peut pas non plus suivre lappelant, lorsquil soutient que les déclarations fiscales 2019 et 2020 de lintimée montreraient que lappelant naurait jamais participé à lécolage de son fils. À cet égard, les déductions fiscales opérées par lintimée durant la vie commune ne sont pas décisives à mesure que les parties ont très bien pu se concerter pour remplir leurs déclarations dimpôts de la façon qui leur permettrait despérer les taxations les plus favorables, sans que ce qui ait été annoncé au fisc corresponde exactement à leurs habitudes ou accord de paiements. En outre, le fait que lécole soit bilingue français et anglais , que la mère soit de nationalité anglaise ou quelle dispose de moyens financiers dune certaine importance ne sont pas des éléments, qui pris dans leur ensemble, feraient immanquablement conclure à lexistence dune convention entre les parties, prévoyant que cétait lintimée qui se chargerait toute seule des écolages. Enfin, il ny a pas lieu dentendre les parties en procédure dappel sur cette question. En première et deuxième instances, les parties ont en effet largement pu sexprimer concernant leur répartition des charges avant la séparation. À cela sajoute quon nimagine pas quune telle audition, dont on ne peut que penser quelle sera loccasion pour les parties de réaffirmer des points de vues antagonistes, puisse conduire la CMPEA à retenir quun tel arrangement contesté par écrit aurait bien existé. Dailleurs, lors de laudience du 15 février 2022, les parties ont été entendues par le président de lAPEA ; quand il a été question des coûts de lécole privée, lappelant sest emporté et a quitté la salle daudience, ce qui montre également les limites dun tel exercice. Lappel est mal fondé en ce quil vise à retrancher de lentretien convenable de lenfant les coûts de lécole privée.
6.Lappelant reproche au premier juge davoir, au moment détablir les revenus respectifs des parties, omis le bonus de lintimée.
Si le contrat de travail de lintimée prévoit au chiffre 7 quun bonus peut lui être octroyé, il est toutefois précisé quil est à la libre discrétion de la direction et que son octroi ne crée pas dobligation envers lentreprise pour les années à venir. Il sensuit quil ne sagit pas dune partie intégrante du salaire. Faute de preuve, il ne peut être retenu que de tels versements auraient déjà eu lieu ; la décision attaquée qui nen tient pas compte ne prête dès lors pas le flanc à la critique. Lappel en ce quil porte sur cette question est mal fondé.
7.a) Lappelant sen prend au taux de rendement de 1.5 % retenu par le président de lAPEA pour tenir compte du revenu hypothétique de la fortune de lintimée estimée par le premier juge à 1'329'110 francs , en faisant valoir que la jurisprudence (arrêt du TF du19.07.2013 [5A_48/2013] cons. 4.2) retiendrait usuellement un rendement de 3 %.
b) Pour fixer la contribution d'entretien, le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative ; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation.
c) La jurisprudence (arrêt du TF du05.07.2021 [5A_679/2019]cons. 8.3 et des références) rappelle que lon ne peut pas tirer une règle générale de larrêt du17.08.2011 [5A_232/2011], selon lequel un taux de 3 % devrait toujours être retenu pour fixer le rendement hypothétique dune fortune peu ou pas productive. Le Tribunal fédéral ayant uniquement relevé quil avait précédemment considéré quil nétait pas arbitraire dexiger dune personne quelle place sa fortune de 600'000 francs à un taux de 3 % entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé à lépoque fût plutôt bas (arrêt du TF précité [5A_679/2019] cons. 8.4).
d) En loccurrence, le taux de 1.5 % retenu par le premier juge au sortir dune période de huit ans durant laquelle la Banque nationale suisse a imposé des taux négatifs nest guère contestable. Si lintimée exerce de hautes fonctions dans des entreprises [ ] internationales, il ne ressort pas du dossier que celle-ci, qui est issue apparemment dune filière «scientifique», serait particulièrement versée dans le domaine de la finance et quà ce titre, on puisse exiger quelle obtienne, en plaçant sa fortune, un rendement plus élevé. Sur ce point, lappel est mal fondé.
8.a) Le recourant reproche au premier juge davoir réparti lexcédent sans avoir tenu compte préalablement de la contribution dentretien de 1'250 francs quil doit verser à son fils majeur et de celle de 400 francs quil doit à son ex-épouse. Vu ce qui précède, la décision entreprise, peut être reprise en ce quelle fixe la situation financière des parties :
b.a) Le premier juge a fixé lentretien convenable de A.________ à 3'131.90 francs, soit un minimum vital de 400 francs, une part au loyer de 290.70 francs (20 % de 1'453.55 francs), des frais dassurance maladie de base de 104.65 francs, des frais LCA de 28.60 francs, des frais de franchise et quote-part médicaux de 50 francs, des frais de psychothérapie de 121.35 francs, des frais de lécole privée de 2'036.60 francs, un part aux impôts de 300 francs (10 % de 3'300 francs), dont il fallait déduire des allocations familiales de 200 francs.
b.b) Sagissant de lintimée, il a été retenu quelle réalisait un salaire mensuel moyen de 9'670.80 francs (y compris part au 13esalaire et hors allocations familiales) auquel sajoutait un revenu hypothétique de 1'650 francs généré par sa fortune estimée à 1'320'110 francs. De cela, il fallait déduire un montant insaisissable au sens du droit des poursuite de 1'350 francs, un loyer de 1'162.84 francs (80 % de 1'453.55 francs), des primes dassurance-maladie de base de 454.95 francs et de 351 francs au sens de la LCA, des frais de franchise et quote-part médicaux de 77 francs, des charges de télécommunication de 63.50 francs, un montant mensuel relatif à Serafe de 23.75 francs, les coûts mensuels dune assurance ménage RC pour 37.85 francs, des frais dassurance véhicule de 95.95 francs, une taxe déchets de 9.15 francs et des impôts de 3'000 francs (90 % de 3'300 francs). De cette situation, il résultait un disponible de 4'694.80 francs.
b.c) Sagissant de X.________, il a été retenu quil était directeur commercial dans une entreprise industrielle du canton du Jura (C.________ SA) et quil percevait un revenu mensuel moyen estimé à 13'065 francs, y compris une part au 13esalaire. Ses charges étaient composées dun demi montant insaisissable au sens du droit des poursuites pour un débiteur vivant en couple de 850 francs, un loyer de 1'057.50 francs (soit la moitié de 2'115 francs), des primes dassurance-maladie LAMal de 350.55 francs et LCA de 58.65 francs, des frais médicaux non remboursés de 94.95 francs, de mensualité de 673.45 francs pour un contrat de leasing finançant une voiture, des charges de télécommunication de 43.45 francs, des frais relatifs à Serafe de 11.70 francs et à divers assurances (ménage, RC et protection juridique) de 109 francs, le loyer dune place de stationnement de 75 francs, le financement dun pilier 3a par 544 francs par mois, une contribution dentretien pour B.________ (son fils mineur issu dune précédente union) de 1'250 francs et des impôts de 2'000 francs par mois, ce qui lui laissait un disponible de 5'946.75 francs.
9.a) Pour le reste, le premier juge a retenu que lexcédent de la famille se montait à 7'509.65 francs (5'946.75 + 4'694.80 3'131.90). Ce montant devait être réparti (en tenant compte de B.________ le fils mineur de X.________) par grandes (2/6) et petites têtes (1/6). Il en résultait que la participation de A.________ à lexcédent devait être arrêtée à 1'251.60 francs (7'509.65 / 6). Lentretien convenable de A.________ pouvait dès lors être fixé à 4'383.50 francs (3'131.90 + 1'251.60). Comme cétait la mère qui avait la garde de lenfant, le père était en principe tenu dassumer lentretien de lenfant en argent. En lespèce, il ne fallait pas perdre de vue que la mère disposait déjà avant le versement dune contribution dentretien dun disponible sensiblement plus élevé que celui du père. La condamnation du père au paiement de lentier de lentretien convenable pour A.________ ne ferait donc quaccentuer cette disparité, en portant cette inégalité à un résultat selon lequel le disponible de lappelant après avoir versé la contribution dentretien pour son fils 5'946.75 4'383.50 = 1'563.25) serait presque six fois inférieur à celui de la mère après avoir reçu cet argent (4'694.80 + 4'383.50 = 9'078.30). Dans ces conditions, il fallait arrêter la part de lentretien de A.________ à la charge de son père à 2'250 francs, avec effet au 1erdécembre 2020. Ainsi, la mère disposerait encore dun excédent de ressources de 6'994.80 francs (4'694.80 + 2'250) correspondant environ à deux fois celui du père, lequel serait encore de 3'696.75 francs (5'946.75 2'250), ce qui lui permettrait de faire face à ses autres obligations envers son ex-épouse et son fils majeur issu dune précédente union.
b) Ce raisonnement est erroné dans son principe car il sappuie sur la prétendue nécessité du partage de lexcédent de la famille, alors quen loccurrence il ne sagit que dexaminer dans quelle mesure un enfant de parents non mariés qui a été confié à la garde exclusive de sa mère, doit pouvoir bénéficier de léventuel excédent de son père. Pour déterminer la valeur de cet excédent, il faut dabord considérer lordre de priorité entre les différentes catégories dobligations dentretien que doit assumer lappelant. Selon la jurisprudence précitée, il faut dabord sassurer que les coûts directs des enfants mineurs et leur éventuelles contributions de prise en charge soient couvertes, puis il faut veiller à ce que lentretien de lex-épouse soit garanti. Lexcédent du père, qui sélève en chiffres ronds à 2'815 francs (5'946.75 3'131.90 = 2'814.85) doit ainsi être réduit des 400 francs pour la contribution de lex-épouse ; après cette première étape, lexcédent du père nest plus que de 2'415 francs. Il faut ensuite veiller à ce que lentretien de lenfant majeurs soit préservé ; il sensuit que lexcédent du père doit être réduit à 1165 francs (2'415 - 1'250 = 1165). En appliquant la méthode de répartition de lexcédent dite «des grandes et petites têtes» ([2 +1] /3) préconisée par la jurisprudence précitée, lenfant A.________ pourrait ainsi prétendre à encore un tiers de cette somme soit à 388 francs (1165 / 3 = 255). En définitive, lobligation dentretien de lappelant en faveur de A.________ pourrait sélever au maximum à 3520 francs (montant arrondi : 3'131.90 + 388 = 3'520.23).
c) La jurisprudence susmentionnée rappelle quen définitive la répartition de lexcédent doit intervenir en équité et quil est possible de sécarter de la méthode de répartition consacrée. En lespèce, en fixant la contribution dentretien de lenfant A.________ à 3520 francs, il ne subsisterait chez le père plus quun disponible de 2426 francs ou de 776 francs, après quil aura payé ses autres contributions dentretien à son ex-épouse et à son enfant majeur. La situation de la mère serait par contre toujours particulièrement confortable. Si elle devait assumer lentier de lentretien convenable de son fils A.________ (sans compter la part à lexcédent du père à laquelle lenfant A.________ pourrait prétendre) avec son disponible mensuel de 4'694.80 francs, celui-ci serait encore denviron 1560 francs (4'694.80 3131.90 = 1562.90) ; en ajoutant une contribution dentretien de 3520 francs payée par lappelant, lexcédent de la mère atteindrait près de 5080 francs (1560 + 3520 = 5080). Une telle disproportion fait apparaître comme inéquitable la fixation dune contribution dentretien en faveur de lenfant qui sélèverait à 3'520 francs. Il résulte de ce qui précède quil nest pas opportun de répartir lexcédent du père à raison de 388 francs montant qui au vu du reste apparaît de toute façon assez anecdotique en faveur de lenfant A.________. À ce stade du raisonnement, la CMPEA sen tiendra à lentretien convenable arrêté à 3'132 francs (valeur arrondie au franc supérieur).
d) En dernier lieu, il convient encore de répartir la charge de lentretien de lenfant A.________ entre ses parents. Compte tenu du déséquilibre financier entre le parent débiteur et le parent gardien, la CMPEA se distanciera du principe de légalité des prestations qui sous-tend que le parent non-gardien, qui ne prend pas en charge lenfant ou qui ne sen occupe que très partiellement et comme cest le cas ici , doit normalement assumer lintégralité de son entretien en argent. En loccurrence, la CMPEA considère que léquité exige dopter pour une répartition quelque peu différente, en demandant au parent gardien, même sil assume déjà son obligation dentretien par les soins et léducation, dassumer en sus une prestation financière, en supportant également la moitié des frais de lécole privée de son fils. La dépense en lien avec lécolage sécarte en effet considérablement des frais usuels pour léducation dun enfant, qui plus est dans un pays où les écoles publiques ne déméritent pas. Lune des principales raisons qui justifie la poursuite de la scolarité de lenfant A.________ à lécole privée, outre le choix dune scolarité en langue anglaise, est liée à la structure daccueil attenante qui offre une solution de garde du lundi au vendredi et de 8h00 à 18h00, dont lintimée retire à titre personnel lavantage dune disponibilité accrue pour son travail et, partant, le développement de sa carrière dans une mesure qui lui a permis datteindre, même à temps partiels (70 %), le niveau de rémunération que lon sait. Par ailleurs, il est clair que le niveau de vie qui peut être offert à A.________ chez sa mère et chez son père doit, dans la mesure du possible, être comparable, ce qui justifie aussi un rééquilibrage. Il en ressort que la contribution dentretien en faveur de A.________ à la charge de lappelant peut être ramenée au montant arrondi de 2'115 francs, ce qui revient à mettre à la charge de la mère la moitié du montant correspondant à lécolage de A.________ (3'132 [2036 / 2] = 2114).
10.Vu ce qui précède, lappel doit être très partiellement admis, lappelant succombant assez largement sagissant de la fixation de lentretien convenable de lenfant et de la détermination de la situation financière de lintimée, mais a obtenu gain de cause sur une question de principe concernant la répartition de lexcédent et celle de lentretien de lenfant entre ses père et mère. En définitive, si lappelant a obtenu une modeste réduction du montant de sa contribution dentretien, cette diminution est très inférieure à celle quil espérait. Vu le sort de lappel, les frais seront mis à la charge de lappelant à raison des quatre cinquièmes et à la charge de lintimée à raison du cinquième restant. Lintimée a droit à des dépens réduits après compensation partielle.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet très partiellement lappel du 20 juillet 2022.
2.Réforme les chiffres 5 et 6 du dispositif que la décision de mesures provisionnelles du 6 juillet 2022 comme suit :
«( )
5.Fixe lentretien convenable de lenfant A.________, né en 2014, à 3132 francs, dès le1erdécembre 2020.
6 Condamne X.________ à verser à Y.________, mensuellement et davance, une contribution dentretien en faveur de A.________ de 2115 francs, allocations familiales éventuelles en sus, jusquà sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées.
( )»
3.Confirme la décision querellée pour le surplus.
4.Arrête les frais de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par lavance de frais versée et les met à la charge de X.________ à hauteur de 640 francs et à celle de Y.________ à hauteur de 160 francs.
5.Condamne X.________ au paiement dune indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 1600 francs en faveur de Y.________.
Neuchâtel, le 6 avril 2023