Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ et Y.________ sont les parents non mariés de A.________, né en 2010, B.________, né en 2012 et C.________, né en 2017. Les enfants vivent avec leur mère, les parents étant séparés.
b) Une première enquête sociale a été effectuée par lOffice de protection de lenfant (ci-après : lOPE) en lien avec la situation des enfants entre 2012 et 2013. LOPE a à nouveau été sollicité en juin 2018, par la mère des enfants. Les constatations qui ont été faites à cette occasion ont conduit lAPEA à instituer, par décision du 10 septembre 2019, une curatelle éducative et aux relations personnelles à légard des enfants A.________, B.________ et C.________ et à désigner D.________, assistant social auprès de lOPE, en qualité de curateur des prénommés.
B.Cette décision nayant pas fixé les contributions dentretien, la présidente de lAPEA a entamé, dès le 12 octobre 2020, la procédure tendant à les déterminer. Une première audience sest tenue le 17 juin 2021, mais le père ny a pas comparu. La mère a été invitée à déposer son contrat de travail ou ses fiches de salaire, étant précisé quelle allait commencer un travail à 60 % auprès de la société E.________ dès le 1erjuillet 2021. Une nouvelle audience devait être fixée à la rentrée. Un délai a par ailleurs été fixé au père afin quil dépose toutes les pièces permettant de déterminer ses revenus et charges. Le père sest exécuté par envoi du 6 juillet 2021.
Une nouvelle audience sest tenue le 23 septembre 2021, lors de laquelle lun et lautre des parents ont été auditionnés et leurs déclarations verbalisées. Laudition a porté tant sur les relations personnelles que sur la situation financière de chacun. Cette audience a permis aux parties de trouver un terrain dentente sagissant du droit aux relations personnelles du père sur ses trois fils. Cet accord a été ratifié par la présidente de lAPEA le 28 septembre 2021.
La mère sest encore prononcée et a produit des pièces le 4 octobre 2021, puis le 9 décembre 2021.
Le 14 mars 2022, la greffière de la présidente de lAPEA a informé les parties quelles étaient invitées à déposer, le cas échéant, toutes pièces complémentaires permettant détablir leur situation financière, dans un délai de 20 jours. A lissue de ce délai, il serait statué sur la demande de contribution dentretien. Le 6 mai 2022, la mère a demandé que la pension en faveur des enfants soit fixée.
C.Par décision du 1erjuin 2022, la présidente de lAPEA a fixé lentretien convenable de A.________ à 1'874.25 francs du 17 juin 2020 au 30 juin 2021 et à 1'006.30 francs dès le 1erjuillet 2021 ; celui de B.________ à 1'704.45 francs du 17 juin 2020 au 30 juin 2021, à 836.50 du 1erjuillet 2021 au 28 février 2022 et à 1'036.50 francs dès le 1ermars 2022 ; celui de C.________ à 1'804.10 francs du 17 juin 2020 au 30 juin 2021 et à 936.15 francs dès le 1erjuillet 2021 ; condamné Y.________ à contribuer à lentretien de ses trois enfants par le versement en main de leur mère dun montant de 316 francs par mois et par enfant, dès le 17 juin 2020, les allocations familiales éventuelles étant dues en sus ; arrêté les frais de la cause à 200 francs, mis à la charge de chaque partie par moitié, et statué sans dépens. Après avoir rappelé les principes présidant à la fixation des contributions dentretien, la présidente de lAPEA, pour sen tenir aux éléments déterminants pour le traitement de lappel, a établi la situation financière de Y.________. Celui-ci réalisait un revenu dun montant mensuel net sélevant à 4'000 francs, hors allocations familiales de trois fois 220 francs, qui devait couvrir un montant de 1'200 francs pour son minimum vital, un loyer de 975 francs, une prime dassurance-maladie de base de 298.35 francs, des frais de déplacement de 368 francs et des frais de repas de 210.85 francs, soit des charges totales de 3'052.15 (recte: 20) francs, doù un disponible de 947.85 (recte:
80) francs. Celui-ci était entièrement affecté à couvrir lentretien convenable de chacun de ses trois fils, par une répartition de ce montant disponible à parts égales entre les enfants.
D.Le 22 juin 2022, Y.________ appelle de la décision précitée, en concluant à ce que «les calculs des pensions soient revus à la baisse». Il soutient que ses primes dassurance-maladie ont fortement augmenté, passant de 299 à 417 francs par mois ; quil a des frais importants de chaussures de sécurité et dhabits pour son travail ; que, dans la mesure où il exerce un droit de visite sur ses enfants, un week-end sur deux, et où pendant ces périodes, il dépense de largent pour leur entretien (alimentation et toilette) et leurs loisirs (téléphone, habits, chaussures dhiver, activités sportives), et ceci également parfois quand ils sont chez leur mère, il serait logique que ces éléments soient pris en compte dans le calcul des pensions et déduits des arriérés ; que sa profession loblige à prendre ses repas à lextérieur, au gré des déplacements des chantiers, et ne lui permet pas de se contenter dun en-cas léger. Selon lui, en prenant en compte toute sa situation, il ne lui reste plus assez pour vivre décemment et encore moins pour sacquitter des arriérés de pensions. En annexe à son appel, Y.________ produit un avis de prime de son assurance-maladie pour la période du 1erjuillet au 30 septembre 2022.
E.Au terme de sa réponse du 12 juillet 2022, X.________ conclut au rejet de lappel contre la décision de la présidente de lAPEA, qui est correcte et tient compte de lensemble de la situation de la famille. Elle souligne que le peu de fois où le père prend les enfants en droit de visite, il leur achète des habits de marque dont ils nont pas besoin ; or leur entretien est plus important que des cadeaux inutilement coûteux. Par ailleurs, laugmentation de la prime dassurance-maladie nest intervenue que depuis le début de lannée, ce que lappelant aurait dû alléguer précédemment et non pas au moment de faire appel. Il est du reste évident que sil devait contribuer à lentretien des enfants et si son assurance-maladie a augmenté, il pourrait obtenir un subside pour laider à payer sa prime. La contribution dentretien, déjà relativement basse, ne devrait pas être réduite à cause de cela. Finalement, le père ne prend pas régulièrement les enfants en week-end et encore moins en vacances, si bien que cela ne doit pas suffire pour motiver une suppression des contributions dentretien comme il le souhaiterait.
F.Par courrier du 8 août 2022, la juge instructeur a informé les parties que léchange des écritures était clos et la cause gardée à juger, sous réserve du droit de réplique inconditionnel de lappelant, à exercer cas échéant dans les 10 jours dès réception de ce courrier. Lappelant na pas retiré le pli recommandé qui le contenait. Le 23 août 2022, le greffe de la CMPEA a réadressé à Y.________ le courrier du 8 août 2022, en précisant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai, le courrier étant réputé notifié à la tentative précédente de notification.
Par courrier daté du 31 août 2022, posté le 1erseptembre 2022, Y.________ a indiqué quil avait été en vacances du 12 juillet au 26 août 2022, raison pour laquelle il navait pas pu prendre connaissance du courrier du 8 août 2022 et y répondre dans le délai de 10 jours. Il se prononce encore sur les différents points soulevés par la mère des enfants, en particulier lexercice effectif du droit de visite. Sous langle financier, il indique quil lui reste approximativement 1'800 francs, une fois payés les diverses charges telles que le loyer, lélectricité, lassurance-maladie et les impôts. Si lon en retire les contributions dentretien, il na pas suffisamment de ressources pour assumer les frais de transports professionnels, les repas pris à lextérieur et les habits de sécurité.
C O N S I D E R A N T
1.Lappel de Y.________ a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 311 CPC) contre une décision de la présidente de lAPEA. La CMPEA est compétente pour traiter des recours contre les décisions rendues par lAPEA ou sa présidente (art. 43OJN). Vu les conclusions prises en dernier lieu par lappelant en première instance (RJN 2020, p. 221cons. 1c), la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).
On comprend de lécrit déposé que lappelant conclut à ce que la contribution dentretien quil verse pour ses enfants soit revue à la baisse, respectivement supprimée. Sous cet angle et même si en principe les conclusions doivent être chiffrées pour être recevables et les calculs à lappui des conclusions totalement explicites, y compris lorsquil est conclu à la suppression de la contribution dentretien (art. 311 al. 1 CPC, obligation de motiver lappel) , on tiendra lappel ici pour recevable, en tant quil émane dun profane.
En revanche, lécriture déposée le 1erseptembre 2022, soit la réplique, est irrecevable car intervenue au-delà du délai de 10 jours fixé dans le courrier du 9 août 2022, ce que lappelant lui-même admet. On soulignera que, sachant quil a interjeté appel, il lui appartenait de sassurer quil puisse être atteint par les courriers de lautorité et que la fiction de notification de larticle 138 al. 3 let. a CPC doit sappliquer pleinement. À toutes fins utiles, on doit souligner que, même prise en compte, la réplique ne changerait rien à lissue du litige.
2.La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 12.05.2022 [CMPEA.2021.51] cons. 2 et les références citées ;Jeandin, in CR CPC, 2e éd., n. 3 ad art. 296). Dans lhypothèse où, comme ici, les contributions dentretien pour des enfants mineurs sont en jeu et où le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, le Tribunal fédéral a jugé que les parties pouvaient présenter desnovasen appel, ainsi que des pièces nouvelles, même si les conditions de larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349, cons. 4.2.1).
Dans cette optique, lavis trimestriel de prime LAMal (juillet-septembre 2022) produit par lappelant avec son appel est recevable.
3.a) Aux termes de larticle276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).
b) Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers (al. 2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3 ; arrêt du TF du25.10.2019 [5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
c) Depuis le mois de novembre 2020, la jurisprudence prescrit une méthode de calcul des contributions dentretien uniformisée dans toute la Suisse, appelée méthode concrète en deux étapes avec répartition éventuelle de lexcédent (ATF 147 III 265). En bref, selon cette méthode, il sagit désormais de déterminer les revenus des parents, sans tenir compte de situations spécifiques, comme par exemple lacquisition dun revenu pour une activité supérieure à ce qui serait exigible en fonction de lâge des enfants. Ensuite, les charges des parents sont calculées selon le minimum dexistence. Lorsquil nest pas possible de couvrir la totalité de lentretien dû à lenfant, le montant manquant doit être indiqué dans la convention ou le jugement. Si les revenus couvrent le minimum vital de chacun des membres de la famille, le minimum du droit de la famille est pris en compte, le cas échéant par pas successifs. Une éventuelle contribution de prise en charge peut être ajoutée aux charges des parents, dans les cas où cela se justifie. Pour les enfants, si les revenus couvrent le minimum vital de tous, on prend aussi en compte le minimum du droit de la famille, qui comprend notamment, en plus du minimum dexistence, une part aux impôts du parent gardien et les primes dassurance-maladie dépassant lassurance obligatoire (des frais de voyage et de loisirs ne sont comptés que pour la répartition, ultérieure, dun éventuel excédent). Quand le minimum du droit de la famille peut être couvert pour tous, lexcédent est en général réparti par têtes, en tenant compte des circonstances concrètes, notamment de besoins particuliers. Une assez large part dappréciation est laissée au juge pour la répartition de lexcédent, dans chaque cas concret.
4.Lappelant critique la décision attaquée en tant quelle ne prendrait pas en compte différents postes de ses charges ou ne les évaluerait, selon lui, pas correctement.
a) En premier lieu, lappelant se plaint du montant retenu pour son assurance-maladie, qui a augmenté en 2022. Il ressort de lavis de prime quil a produit que le montant mensuel payé en 2022 par Y.________ pour lassurance obligatoire des soins selon la LAMal sélève à 417.65 francs, la même assurance ayant été prise en compte par la présidente de lAPEA à hauteur de 298.35 francs, sur la base dun avis de prime valable pour le mois de juillet 2021. La différence entre ces deux montants mensuels, dune année à lautre, interpelle puisquil y a entre eux une augmentation denviron 40 %, mais il nen demeure pas moins que lattestation établit clairement le montant de la prime dès lannée 2022. Cela ne signifie cependant pas encore quil faille corriger le calcul fait en première instance et prendre en considération un montant supérieur au titre de lassurance-maladie. En effet, les administrés de condition modeste peuvent, selon leur situation, solliciter des subventions pour lassurance-maladie. Un bref examen des conditions posées à lobtention de tels subsides LAMal, disponibles sur la page internet du Service de laction sociale, permet de dire quun adulte avec deux enfants à charge réalisant un revenu déterminant de 48'000 francs peut prétendre à un subside de 146 francs, par mois, pour lui-même et de 108 francs, toujours par mois, par enfant. Le subside ne peut être quégal ou supérieur lorsque trois enfants sont à la charge de ladulte concerné. Certes ici, les deux parents réalisent un revenu, mais à première vue, on doit considérer quavec deux logements séparés, les conditions déligibilité au subside cantonal de lassurance-maladie peuvent être réalisées. Il appartient au justiciable de faire les démarches dans le sens de leur obtention et sa passivité ne peut pas avoir pour effet une baisse de la contribution dentretien, laugmentation de la prime mensuelle pouvant ici être compensée par ledit subside. Une prise en compte dune charge supérieure à celle quelle est dans la décision querellée doit dès lors être écartée.
b) Lappelant soutient que, pour son travail de menuisier, il doit assumer des frais importants de chaussures de sécurité et dhabits. Il ne détaille nullement les postes en causes, en particulier en énumérant les articles spécialement nécessaires et le prix de ceux-ci. Loccasion a été donnée à plusieurs reprises au père de détailler ses charges en première instance, ce quil a du reste fait en particulier par son envoi du 6 juillet 2021, dans lequel il névoque pas du tout le matériel spécial qui lui serait nécessaire pour accomplir son travail, pas plus quil nindique que celui-ci serait à sa charge et non pas à celle de son employeur. Il ny a pas non plus fait référence lors de son audition du 23 septembre 2021. On constate que, dans sa déclaration dimpôt, Y.________ ne revendique du reste que la déduction forfaitaire de ses frais professionnels (hors les frais de déplacement et des repas) et ne justifie pas le poste «autres frais», dans lesquels on aurait trouvé les frais de vêtements et déquipement supplémentaires, sils avaient été conséquents.
En labsence à la fois de données chiffrées et déléments qui rendraient vraisemblables les dépenses supplémentaires de lappelant en vue deffectuer son travail, poste qui naurait par hypothèse pas été pris en charge par lemployeur, on ne saurait revoir le calcul auquel a procédé la présidente de lAPEA. Celle-ci a en effet pris en compte les postes usuellement admis, soit les frais de déplacement et de repas.
c) Sagissant de ces derniers, lappelant soutient que les difficultés de son métier ne lui permettent pas de se contenter dun en-cas léger à midi et quil est souvent amené à manger au restaurant. Il perd de vue que la présidente de lAPEA a effectivement pris en compte un montant à ce titre, de 11 francs par jour. Ce montant correspond au montant supérieur de la fourchette retenue dans les normes dinsaisissabilité (fourchette, selon ces normes, de 9 à 11 francs). On ne saurait aller au-delà, sachant que le forfait du minimum vital de 1'200 francs couvre déjà les repas de midi pris au domicile et que le montant de 11 francs par repas pris à lextérieur vient sy ajouter, pour en couvrir le surcoût. Le grief est donc mal fondé.
d) Lappelant soutient encore que les frais quil encourt pendant le droit de visite quil exerce sur ses enfants devraient être ajoutés à ses charges. Sans même avoir à entrer en matière sur la question de savoir si le droit de visite est exercé avec suffisamment dassiduité pour justifier la prise en compte de frais dexercice de ce droit de visite, on doit souligner que, selon larrêt rendu le 11 novembre 2020 par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, cons. 7 et 8, précité), la prise en compte de frais pour lexercice du droit de visite ne saurait intervenir que si le minimum dexistence de tous les membres de la famille est couvert, soit dans une situation où ce nest pas le minimum dexistence mais le minimum du droit de la famille qui est déterminant. Or, en lespèce, on constate que même pour la période à compter de laquelle la mère exerce une activité professionnelle, soit dès le 1erjuillet 2021, période à laquelle correspondent les revenus les plus élevés de lensemble des personnes concernées (soit la mère, le père et les trois enfants), le minimum dexistence de tous les intéressés nest pas couvert (entretien convenable des enfants respectivement de 1'006 + 836 + 936, soit un total de 2'778 francs, pour lesquels ne sont à disposition que les disponibles parentaux respectivement de 622 francs et 947 francs). Le grief ne peut dès lors quêtre rejeté.
e) Lappelant se plaint encore, en termes généraux, du fait que les contributions dentretien auxquelles il a été condamné ne lui permettraient plus dassurer son propre minimum vital. Le calcul opéré par la présidente de lAPEA démontre le contraire, puisque le disponible de lappelant, soit 947 francs en chiffres ronds, est réparti en trois parts égales, sans dépasser ledit disponible et de manière à ne couvrir que partiellement lentretien convenable de chacun des enfants. Dans cette optique, les calculs opérés par la présidente de lAPEA respectent la jurisprudence précitée du Tribunal fédéral, en sen tenant au minimum dexistence, ce qui implique dexclure du calcul différents postes rattachés au minimum du droit de la famille, en particulier les impôts. Le grief est donc mal fondé.
5.Vu ce qui précède, lappel doit être rejeté, aux frais de son auteur. À mesure que lune et lautre des parties agit seule, il ny a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision du 1erjuin 2022.
2.Arrête les frais du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge de lappelant.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 20 septembre 2022