Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) X.________ est né en 1952 en Russie. Une curatelle de représentation a été instaurée en sa faveur le 15 juillet 2015; sa curatrice actuelle est A.________.
Lintéressé présente une pathologie somatique très lourde (quasi cécité, insuffisance rénale nécessitant une routine de dialyse,« pied diabétique» grave, hypertension artérielle) et ne dispose pas de ressources pour vivre de manière indépendante au quotidien.
b) Par décision du 27 mai 2021, lAPEA a chargé la curatrice de faire les investigations nécessaires pour trouver une institution adaptée à la problématique de lintéressé.
c) X.________ a été hospitalisé à lHôpital C.________ à lautomne 2021; un retour à domicile ayant été exclu en raison de linsalubrité de son appartement, un hébergement a été organisé à lunité de court séjour de lEMS Y.________ (ci-après : létablissement) à partir du 1erdécembre 2020. X.________ sy trouve toujours.
d) Par décision du 9 décembre 2021, lAPEA a ordonné le placement provisoire de X.________ dans cet établissement dans lattente quune expertise soit ordonnée dans le but dévaluer la possibilité dun retour à domicile de lintéressé.
e) LAPEA a ordonné la réalisation dune expertise psychiatrique le 22 décembre 2021.
f) Dans son rapport du 27 janvier 2022, le Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH, a estimé quun retour à domicile de lintéressé nétait pas envisageable et que le placement de ce dernier au sein du Home Y.________ devait être maintenu. Les précédents retours à domiciles sétaient soldés plusieurs fois par une hospitalisation en urgence vitale pour lintéressé; son refus de soins et du traitement médicamenteux, de même que son hygiène indiquaient un grand état dabandon qui pouvait le mettre en danger à court terme.
En réponse à la question de savoir sil fallait envisager un placement dans une autre institution, le psychiatre a répondu que «le degré dintégration» de lintéressé était actuellement au stade maximal et que même avec une prise en charge pluridisciplinaire (suivi psycho-gériatrique, infirmier en psychiatrie, ergothérapeute etc.), le pronostic dune amélioration de sa prise en charge était limité. Si les troubles de comportement de lintéressé se péjoraient avec une hétéro-agressivité, après la mise en place dun cadre institutionnel pour le protéger (garantir la prise de son traitement, le nettoyage de sa chambre, ainsi que sa propre hygiène corporelle), il convenait de privilégier une hospitalisation contre son gré et, par la suite, danalyser un placement dans EMS psycho-gériatrique, voire psychiatrique en fonction de son état à ce moment-là.
g) Il ressort des informations fournies par létablissement que lintéressé a un comportement agressif envers le personnel féminin, manque cruellement dhygiène aussi bien en ce qui concerne sa chambre que sa personne et ne coopère pas avec le personnel de ménage et le personnel soignant.
B.a) Dans sa décision du 4 mars 2022, lAPEA a confirmé le placement de X.________ auprès de létablissement, dit quun prochain examen de la situation interviendrait six mois plus tard selon larticle 431 al. 1 CC, maintenu la curatelle de représentation et de gestion instituée le 15 juillet 2015 en faveur de X.________ et statué sans frais.
b) Le 6 mars 2022, X.________ a agrippé au col sa curatrice, qui était venue lui communiquer la décision de lAPEA du 4 mars 2022, et la menacée de mort.
C.a) Par acte du 15 mars 2022, létablissement recourt contre cette décision et demande son annulation, avec suite de frais et dépens.
b) Dans ses observations du 7 avril 2022, la curatrice a confirmé la nécessité dun placement en milieu institutionnel. Le placement au home Y.________ permet à lintéressé de bénéficier dun lieu de vie adéquat et propre correspondant à ses besoins. Comme il est placé dans une unité de séjour temporaire, il ne peut pas y rester sur le long terme. La recherche dune autre institution susceptible daccueillir lintéressé est en cours, une possibilité semblant se profiler au home B.________ à Z.________.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours par la fondation exploitant létablissement au sein duquel lintéressé est placé. Il est recevable sagissant du délai et de la forme. Reste cependant la question de la qualité pour agir de la recourante.
2.La recourante soppose au placement de lintéressé dans létablissement concerné, soit auprès delle-même, et allègue quelle dispose dun intérêt juridique à la modification ou à lannulation de la décision.
2.1Aux termes de larticle450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir contre les décisions de lAPEA les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation ou à la modification de la décision attaquée.
La qualité pour recourir de tiers suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de ladulte. Lintérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, en sorte que lautorité de protection devrait impérativement en tenir compte (cf.ATF 137 III 67cons. 3.1). Un simple intérêt de fait ne suffit pas; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait (arrêt du TF du28.03.2014 [5A_979/2013]cons. 2). Un tiers qui nest pas un proche nest en outre habilité à recourir au sens de lart.450 al. 2 ch. 3 CCque sil fait valoir une violation de ses propres droits (arrêt du TF du28.05.2015 [5A_124/2015]cons. 5.1 et les références citées); au contraire des proches, il nest pas habilité à faire valoir les intérêts de la personne concernée (arrêt du TF du07.12.2015 [5A_112/2015]cons. 2.5.1.2 et 2.5.1.3).
2.2En lespèce, la nécessité dun placement nest pas remise en cause par les différents intervenants, recourante comprise. Cette dernière fait valoir en substance que lunité de courts séjours nest pas adéquate pour lintéressé et que celui-ci ne respecte pas les règles institutionnelles.
a) Dans la mesure où la recourante soutient quelle nest pas en mesure de prendre en charge correctement lintéressé, elle cherche à faire valoir les intérêts de la personne concernée; certes, dans la décision de placement à des fins dassistance, lAPEA doit veiller à ce que linstitution soit appropriée (cf. art. 426 al. 1 CC), mais ce critère sévalue du point de vue des besoins essentiels de la personne dont le placement est envisagé (cf.ATF 112 II 486cons. 3). En sa qualité de tiers, linstitution na pas la qualité pour faire valoir de tels intérêts.
b) Dans la mesure où la recourante fait valoir que la prise en charge de lintéressé est difficilement supportable pour linstitution, il faut relever que, du point de vue du droit de la protection de ladulte, la décision de placement rendue par lAPEA noblige pas linstitution à accepter la personne concernée (Guillod, in Comm. Fam. Protection de ladulte, 2013, n. 71 ad art. 426 CC). En droit neuchâtelois, une telle obligation découle de larticle 85 let. a de la loi de santé du 6 février 1995 (LS;RSN 800.1), aux termes duquel les institutions reconnues dutilité publique sont tenues de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu. La portée de cette obligation de droit public relève de la surveillance des institutions de santé par les autorités administratives, de sorte quelle ne saurait être examinée dans le cadre dune procédure de protection de ladulte.
c) Dès lors, lintérêt de linstitution à sopposer au placement dune personne dont la prise en charge savère plus compliquée que prévu ne justifie pas quelle puisse recourir contre une décision de placement, dont la nature est civile et non administrative. La recourante ne dispose ainsi pas dun intérêt propre, qui aurait dû être pris en compte par lAPEA dans la décision attaquée.
2.3Dans ces circonstances, le recours doit être déclaré irrecevable. Il est toutefois relevé que lAPEA peut décider, en cas de modification des circonstances, de placer la personne concernée dans une autre institution que celle prévue dans la décision cf.Guillod, op. cit., n. 76 ad art. 426 CC); la décision de placement nacquiert en effet pas lautorité de chose de chose jugée (Geiser/Etzensberger, in BSK ZGB I, n. 44 ad art. 426 CC). Linstitution concernée pourra signaler de telles circonstances dans le respect des règles relatives au droit et au devoir daviser (art. 443 CC) et à lobligation de collaborer (art. 448 et 453 CC).
Il appartiendra ainsi à lAPEA dexaminer si les circonstances de la prise en charge de lintéressé, notamment lincident survenu avec la curatrice, qui semble confirmer le risque de comportement hétéro-agressif évoqué dans lexpertise psychiatrique du 27 janvier 2022, justifient un placement dans une autre institution et peut-être la désignation dun homme pour assumer le mandat de curatelle qui a été confié jusquici à une femme que lintimé a agressée et menacée de mort, après quil avait évoqué, lors de son expertise, le projet de «léliminer», sachant que la personne concernée se montre agressif dordinaire avec les personnes de sexe féminin.
3.Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de lÉtat. Il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants.
2.Laisse les frais de la présente procédure à la charge de lÉtat.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 2 mai 2022
1Les décisions de lautorité de protection de ladulte peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent.
2Ont qualité pour recourir:
1. les personnes parties à la procédure;
2. les proches de la personne concernée;
3. les personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation ou à la modification de la décision attaquée.
3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.