Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) B.________ est né en 2008 et présente des troubles du spectre autistique; ses parents sont C.________ et D.________. Ces derniers ont, par courrier du 20 septembre 2023, signalé le cas de leur fils à lAPEA, en sollicitant laide dun assistant social car ils vivaient «une situation très difficile avec [leur] fils depuis quelques mois», en particulier en raison dun comportement violent. Ils évoquaient lidée quun placement serait éventuellement à envisager.
b) Le 26 septembre 2023, la présidente de lAPEA a prié lOffice de protection de lenfant (OPE) de procéder à une enquête sociale et délivrer un rapport avec propositions au sujet de B.________. Ce document a été établi le 17 mai 2024; il préconisait notamment linstitution dune curatelle au sens de larticle 308 al. 1 CC au profit de B.________, en relevant notamment que la pédiatre de lenfant pensait que laide dune personne relais était nécessaire, en tous cas jusquà ce que B.________ puisse intégrer une institution spécialisée, telle que A.________.
c) Après avoir donné aux parents de B.________ la possibilité de sexprimer, lAPEA a, par décision rendue par voie de circulation le 24 juin 2024 institué une curatelle dappui éducatif à légard de ladolescent et désigné E.________, intervenante en protection de lenfant auprès de lOPE en qualité de curatrice.
d) Souffrant de difficultés nécessitant une prise en charge par le CNP, B.________ a été hospitalisé en hôpital psychaitrique le 4 septembre 2024, une décision de placement à des fins dassistance étant dabord rendue par létablissement le 5 septembre 2024, lhospitalisation étant acceptée par le jeune homme dès le 8 septembre 2024 et prenant fin le 15 octobre 2024.
e) Suite à un courrier du 9 octobre 2024 du CNP à lAPEA, qui faisait part de la situation préoccupante de B.________ et préconisait une réorientation vers létablissement A.________, la curatrice a été appelée à rendre un rapport de situation. Elle a ainsi, dans le rapport du 9 décembre 2024, proposé à lAPEA dordonner le placement dès que possible de B.________ dans un foyer A.________, avec un droit de visite en faveur de ses parents aussi large que ces derniers le souhaitent. Invités à se prononcer sur cette proposition, les parents nont pas réagi.
B.Par décision du 21 janvier 2025, lAPEA statuant sans frais et se fondant sur larticle 310 al. 1 CC a ordonné le placement de B.________ en école interne au foyer A.________, dit que les parents de lenfants bénéficieraient dun droit de visite aussi large quils le souhaitent et chargé la curatrice E.________ dassurer lexécution de la décision.
C.a) Par courrier du 29 janvier 2025, létablissement A.________, agissant par son directeur général, F.________, et sa directrice du service «***», G.________, fait «malheureusement recours contre le placement de B.________ au sein de létablissement A.________». A lappui, elle invoque quelle na pas eu accès au dossier de B.________ de manière à savoir «si son profil correspond à la mission de la Fondation», quen dehors de quelques échanges avec la curatrice, il ny avait pas eu de réunion permettant de recueillir les informations nécessaires «pour que la direction générale puisse se positionner sur cette situation», sachant que «les situations de ce type sont systématiquement traitées par la direction générale, mais cela na pas été le cas ici» et quactuellement, aucune place nétait disponible, quil faudrait cas échéant pouvoir ouvrir une nouvelle place et que «[c]omme toujours, le financement nest pas assuré». La recourante précise être toujours entrée en matière pour laccueil dun enfant ou dun adulte sur décision de lautorité; son recours «nest pas une non-entrée en matière de base [ ] mais plutôt du fait qu[ils] souhait[ent] pouvoir traiter la situation de B.________ et de sa famille dans un esprit de bientraitance et ce, avec toutes les informations nécessaires à [leur] disposition».
b) LAPEA a mis son dossier à disposition de la Cour de céans le 6 février 2025.
C O N S I D E R A N T
1.Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours par la fondation exploitant létablissement au sein duquel il a été ordonné par lAPEA de placer lenfant mineur B.________. Il est recevable sagissant du délai et de la forme. Reste cependant la question de la qualité pour agir de la recourante.
2.La recourante soppose au placement de lintéressé dans létablissement concerné, soit auprès delle-même. Pour agir devant la Cour de céans, elle doit disposer dun intérêt juridique à la modification ou à lannulation de la décision.
2.1Aux termes de larticle450 al. 2 CC applicable en matière de protection de lenfant par renvoi de larticle 314 al. 1 CC et donc également en matière de placement de lenfant au sens de larticle310 al. 1 CC, ont qualité pour recourir contre les décisions de lAPEA les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à lannulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).
La qualité pour recourir de tiers suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de ladulte ou de lenfant. Lintérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, en sorte que lautorité de protection devrait impérativement en tenir compte (cf.ATF 137 III 67cons. 3.1). Un simple intérêt de fait ne suffit pas; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait (arrêt du TF du28.03.2014 [5A_979/2013]cons. 2). Un tiers qui nest pas un proche nest en outre habilité à recourir au sens de larticle450 al. 2 ch. 3 CCque sil fait valoir une violation de ses propres droits (arrêt du TF du28.05.2015 [5A_124/2015]cons. 5.1 et les réf. cit.); au contraire des proches, il nest pas habilité à faire valoir les intérêts de la personne concernée (arrêt du TF du07.12.2015 [5A_112/2015]cons. 2.5.1.2 et 2.5.1.3).
Sur la base de ceci, la Cour de céans a, dans un arrêt du 2 mai 2022 (CMPEA.2022.13), déclaré irrecevable le recours dune fondation exploitant un EMS, qui recourait contre une décision de lAPEA de placer dans son établissement une personne à des fins dassistance. La CMPEA a alors nié la qualité pour recourir de ladite fondation, au sens de larticle450 al. 2 ch. 3 CC. En affirmant que létablissement choisi nétait pas en mesure de prendre en charge correctement la personne placée, la recourante cherchait à faire valoir les intérêts de celle-ci, ce quen qualité de tiers linstitution navait pas la qualité pour faire. Par ailleurs, sous langle de faire valoir que la prise en charge de lintéressé était difficilement supportable pour linstitution, il fallait relever que, du point de vue du droit de la protection de ladulte, la décision de placement rendue par lAPEA nobligeait pas linstitution à accepter la personne concernée (Guillod, in Comm. Fam. Protection de ladulte, 2013, n. 71 ad art. 426 CC). En droit neuchâtelois, une telle obligation découlait de larticle 85 let. a de la loi de santé du 6 février 1995 (LS; RSN 800.1), aux termes duquel les institutions reconnues dutilité publique sont tenues de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu. La portée de cette obligation de droit public relevait de la surveillance des institutions de santé par les autorités administratives, de sorte quelle ne saurait être examinée dans le cadre dune procédure de protection de ladulte. Lintérêt de linstitution à sopposer au placement dune personne dont la prise en charge savérerait plus compliquée que prévu ne justifiait pas quelle puisse recourir contre une décision de placement, dont la nature était civile et non administrative. La recourante ne disposait ainsi pas dun intérêt propre, qui aurait dû être pris en compte par lAPEA dans la décision attaquée (arrêt de la CMPEA du 02.05.2022 [CMPEA.2022.13] cons. 2.2).
2.2a) En lespèce, la nécessité dun placement de lenfant B.________ nest pas remise en cause par les différents intervenants, recourante comprise. Cette dernière fait valoir en substance une préparation insuffisante du placement et dans laquelle elle na pas été intégrée. La recourante se plaint concrètement de navoir pas eu accès au dossier de la personne concernée et navoir ainsi pas pu «statuer si son profil correspond à la mission de la Fondation». Si ce faisant, la recourante entend soutenir quelle ne serait pas un établissement adapté aux besoins de B.________ et quelle ne serait pas en mesure de prendre en charge correctement lintéressé, ce sont les intérêts de la personne concernée quelle fait valoir. Certes, dans une décision, lAPEA doit veiller à ce que linstitution soit appropriée, mais ce critère sévalue du point de vue des besoins essentiels de la personne dont le placement est envisagé (cf. art. 426 al. 1 CC etATF 112 II 486cons. 3, relatifs à un placement à des fins dassistance mais transposable à une situation de placement dun enfant au sens de larticle310 al. 1 CC). En sa qualité de tiers, linstitution na pas la qualité pour faire valoir de tels intérêts.
Il est vrai que la doctrine évoque un arrêt fribourgeois dans lequel lintérêt à agir avait été reconnu à une institution où était placée une personne sous médication forcée, dans un cas où pouvaient être en jeu la sécurité et la tranquillité des autres pensionnaires, que cette institution était tenue de sauvegarder (Tappy, CR-CC I, n. 56 ad art. 450 CC). En lespèce, la recourante ne fait pas valoir dintérêts de ses autres pensionnaires, quelle serait par hypothèse tenue de tenter de préserver, mais seulement le fait que le profil de B.________ na pas été examiné au regard de la mission de la A.________. Si la recourante fait alors valoir un intérêt, cest soit le sien propre (pour lequel elle nest pas habilitée à agir car il est de seul fait soit de mieux se préparer à laccueil), soit celui de la personne placée (pour lequel un tiers qui nest pas un proche ne peut intervenir, comme on la vu ci-dessus).
b) Dans la mesure où la recourante fait aussi valoir que la décision querellée a été pris sans consultation préalable de sa direction et quelle ne dispose actuellement pas de place disponible, elle sen prend à un aspect du litige qui ne relève pas de la filière APEA-CMPEA. En effet, lobligation «de recevoir et de traiter, en fonction de leurs possibilités d'accueil, toutes les personnes dont l'état relève du domaine de compétences qui leur est reconnu» découle de larticle 85 let. aLSet se contrôle dans le cadre de la surveillance des institutions de santé par les autorités administratives, de sorte quelle ne saurait être examinée dans le cadre dune procédure de protection de ladulte. La recourante qui est une institution reconnue dintérêt public et fiscalement exonérée à ce titre est soumise à lobligation de larticle 85 let. aLS. La recourante ne dispose ainsi pas dun intérêt propre, de nature civile, qui aurait dû être pris en compte par lAPEA dans la décision attaquée. Labsence éventuelle de place dans linstitution, qui ferait obstacle à ce quelle exécute une mission relevant de sa compétence, pourrait être invoquée dans le cadre dune contestation administrative et non civile. Il en va de même des difficultés de financement.
c) Ceci dit, pour des raisons pratiques et sachant que lemploi dune filière de contestation administrative nest probablement pas adapté à une situation durgence dans le placement dun enfant au sens de larticle310 al. 1 CC, il apparaîtrait souhaitable que les intervenants établissent des canaux de communication pour ce type de situation. Cela assurera que linstitution liée par son obligation daccueil, rappelons-le puisse avec un peu danticipation adapter son travail en fonction des missions qui lui sont concrètement confiées, quelle a lobligation daccepter et pour lesquelles elle doit cas échéant obtenir le financement. A ce titre, il faut rappeler que la décision de placement nacquiert pas lautorité de chose de chose jugée (Geiser/Etzensberger, in BSK ZGB I, n. 44 ad art. 426 CC) et que lAPEA peut décider, en cas de modification des circonstances, de placer la personne concernée dans une autre institution que celle prévue dans la décision (cf.Guillod, op. cit., n. 76 ad art. 426 CC). De manière toute pragmatique, il faut rappeler avec ce dernier auteur que la réalisation de certains placements, remplissant par ailleurs toutes les conditions matérielles, dépend ainsi, en fin de compte, des infrastructures existantes (Guillod, op. cit., n. 75 ad art. 426 CC). Léventuelle dérogation à lobligation de recevoir les personnes visées par la mission reconnue dutilité publique au sens de larticle 85 let. aLSne peut toutefois être décidée que dans la filière administrative.
3.Vu lirrecevabilité du recours, les frais du présent arrêt, réduits au minimum légal (art. 41LTFrais), seront mis à la charge de la recourante. Il ne sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare le recours irrecevable, au sens des considérants.
2.Met les frais de la présente procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge de la recourante.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 février 2025