Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________ et B.X.________ se sont mariés le 28 septembre
2007. De leur union sont issus deux enfants, C.________, née en 2008, et D.________, né en 2011. B.X.________ est également le père de E.________, né en 2004 dune précédente relation.
B.Le divorce de A.X.________ et B.X.________ a été prononcé le 11 novembre 2015. A cette occasion, le tribunal a ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties. Lexercice commun de lautorité parentale sur les deux enfants a été maintenu, la garde de fait étant attribuée à la mère. Les contributions mensuelles dues par B.X.________ en faveur de C.________ et D.________ ont été fixées à 350 francs par enfant jusquà 10 ans révolus, puis 400 francs jusquà 16 ans révolus et 450 francs jusquà la majorité ou la fin détudes ou dune formation régulièrement menées, éventuelles allocations familiales en sus.
C.Le 20 mars 2017, B.X.________ a saisi le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après : le tribunal civil) dune demande en modification du jugement de divorce, concluant à ce que le montant des contributions dentretien dues en faveur de ses enfants C.________ et D.________ soit réduit. À lappui de cette demande, il alléguait que ses revenus et ses charges avaient changé. Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal civil a rejeté la demande en modification de jugement de divorce, considérant, en substance, que seul lenfant était légitimé à solliciter une modification sur la base de larticle 13c Tit. fin. CC, de sorte que B.X.________ ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour exiger la réduction des pensions. Il ne pouvait donc agir en modification du jugement de divorce que sur la base de larticle 286 al. 2 CC. Or, lintéressé navait pas subi de baisse importante de revenu entre le jourdu prononcé du divorce et celui de lintroduction de la demande en modification de ce jugement, ni daugmentation significative de ses charges. En labsence de faits nouveaux importants et durables, la demande en modification devait dès lors être rejetée. Par arrêt du 13 juin 2018, la Cour dappel civile (ci-après : la CACIV) a rejeté lappel deB.X.________ et confirmé le jugement dutribunal civil du 26 janvier 2018. Le recours interjeté par B.X.________ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable.
D.Par requête du 13 avril 2018, A.X.________, agissant au nom de C.________ et D.________, a demandé au tribunal civil quun avis aux débiteurs soit signifié à lemployeur de B.X.________, afin dassurer le versement des contributions dentretien. Elle a exposé que son ex-époux ne respectait pas son obligation dentretien, à tel point quil avait accumulé un arriéré de plusieurs milliers de francs. Dans sa réponse, B.X.________ a conclu au rejet de la requête davis aux débiteurs, au motif quune saisie sur son salaire violerait de manière notable lintangibilité de son minimum vital. Il a exposé quil versait un montant de 300 francs par mois et par enfant, ce qui correspondait à ses moyens financiers et démontrait sa volonté de respecter ses engagements. Il a également soutenu quun avis aux débiteurs aurait des conséquences néfastes, dans la mesure où son employeur avait pour habitude de licencier les employés faisant lobjet de poursuites ou de saisies.
E.Une audience sest tenue le 27 août 2018, à lissue de laquelle un délai a été imparti à B.X.________ pour déposer des pièces complémentaires.
F.Par décision du 18 octobre 2018, le président de lAPEA a prescrit à lemployeur de B.X.________ (F.________ SA, à Z.________) de prélever chaque mois un montant de 750 francs, sous réserve des indexations futures, sur le salaire dû à B.X.________ et de verser cette somme, éventuelles allocations familiales en sus, sur le compte de A.X.________, en faveur des enfants C.________ et D.________ (ch. 1), dit que la prescription figurant au chiffre 1 serait opposable à tout futur employeur ou assurances sociales ou privées versant un salaire ou des prestations à B.X.________ (ch. 2), chargé le greffe de notifier lavis au tiers débiteur, en lui rappelant quil ne pourrait se libérer quen payant entre les mains du représentant du créancier daliments, à défaut de quoi il pourrait être tenu de payer deux fois la somme due (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 150 francs et mis ceux-ci à la charge de B.X.________, sous réserve des règles de lassistance judiciaire (ch. 4), et condamné B.X.________ à verser une indemnité de dépens de 2'363.50 francs à A.X.________ (ch. 5). En substance, le président de lAPEA a considéré quune saisie sur le salaire de B.X.________ à hauteur des pensions dues soit 750 francs par mois ne violerait pas lintangibilité de son minimum vital, puisque ses revenus mensuels ascendaient à 4'530 francs net, treizième salaire inclus, pour des charges mensuelles de 3'471.70 francs au maximum, soit 1'200 francs à titre de minimum vital LP, 1'100 francs de loyer, 350 francs à titre de contribution dentretien pour son fils E.________, 251.70 francs de prime dassurance-maladie obligatoire, 18 francs sagissant de la couverture maladie complémentaire «Extra», qui lui permettait dobtenir certains soins dont il avait besoin en raison de problèmes de vue, et même si la matérialité de ces charges ne ressortait pas de manière évidente des pièces produites 241 francs pour lachat de lentilles médicales, 80 francs pour des soins dentaires et 231 francs pour les frais des repas de midi. En revanche, le premier juge a écarté les autres primes selon la LCA, les frais liés à lexercice du droit de visite et les versements opérés pour acquitter les honoraires dus aux mandataires successifs de B.X.________ ou en remboursement de lassistance judiciaire, qui constituaient des dettes subsidiaires à lobligation dentretien. Le bénéfice mensuel de lintéressé, de 1'058.30 francs, permettait ainsi le prélèvement sur son salaire des contributions dentretien de 750 francs, sans que cela natteigne son minimum vital. Pour le surplus, même sil était possible que lavis aux débiteurs ternisse la réputation professionnelle de lintéressé, le risque de licenciement quil invoquait nétait pas démontré, ni même rendu vraisemblable. La notification dun commandement de payer, dans le courant du mois de juin 2017, ne semblait dailleurs pas avoir entraîné de conséquences au niveau de son emploi. Dans ces conditions, la mesure requise devait être prononcée.
G.Par acte du 2 novembre 2018, B.X.________ recourt contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à loctroi de lassistance judiciaire, principalement au rejet de lavis aux débiteurs et subsidiairement au renvoi de la cause à lAPEA pour nouvelle décision. B.X.________ fait valoir que cette décision viole lintangibilité de son minimum vital.
H.Par courrier du 7 novembre 2018, le président de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : la CMPEA) a informé les parties que conformément à la jurisprudence récente ([CMPEA.2018.21]), le recours de B.X.________ serait traité comme un appel. A.X.________ a été invitée à déposer une réponse, y compris sur leffet suspensif requis.
I.Dans sa réponse du 19 novembre 2018, A.X.________ a requis lexécution anticipée de la décision attaquée et conclu au rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.
J.Par ordonnance du 26 novembre 2018, le président de la CMPEA a retiré leffet suspensif à lappel.
K.Lappelant ayant sollicité le droit de répliquer, un second échange décritures a été ordonné. Dans leurs écritures des 21 décembre 2018 et 28 janvier 2019, chacune des parties a persisté dans ses précédentes conclusions. Par courrier du 29 janvier 2019, le président de la CMPEA a imparti au recourant un délai au 11 février 2019 pour déposer déventuelles observations supplémentaires.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le prononcé d'un avis aux débiteurs fondé sur l'article 177 CC comme celui fondé sur l'article291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiéesui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC (ATF 137 III 193cons. 1, SJ2012 I 68;ATF 134 III 667cons. 1.1; arrêt du TF du13.01.2011 [5D_150/2010]cons. 1;Jeandin,inCode de procédure civile commenté, n. 7 ad art. 308 CPC). Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1a contrarioCPC; arrêt de la Cour de justice genevoise du 24.03.2017 [ACJC/339/2017] cons. 1; pour un avis motivé en faveur de cette solution :Sörensen, CPra-Matrimonial, n. 6 ad art. 309 CPC; voir aussi arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 13.11.2017, ZK 17 449, ch. 12). Il convient dès lors de s'écarter de la jurisprudence antérieure ([CMPEA.2016.2], RJN 2016 p. 95) et de suivre la jurisprudence rendue dans larrêt du 4 juillet 2018 ([CMPEA.2018.21] cons. 1), déjà confirmée dans un arrêt du 12 décembre 2018 ([CMPEA.2018.60] cons. 1a).
b) Lappel a été interjeté dans le délai utile contre une décision du président de lAPEA (art. 2 al. 1bisLI-CC) et auprès de la CMPEA (art. 43 al. 1OJN), de sorte quil est recevable.
2.a) Aux termes de larticle291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de lenfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs dopérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de lenfant. Qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), de l'ex-époux (art. 132 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), lavis aux débiteurs vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions (arrêt du TF du04.03.2016 [5A_925/2015]cons. 5). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement; une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF du27.07.2013 [5A_958/2012]cons. 2.3.2.1; arrêt de la CACIV du 14.05.2018 [CACIV.2018.1]). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 110 II 9cons. 4b).
b) En lespèce, il nest pas contesté que lintimée est au bénéfice dun titre exécutoire, soit le jugement de divorce du 11 novembre 2015, ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties. La demande de lappelant visant à faire modifier ce jugement a été rejetée par le tribunal civil, puis par la CACIV. Le Tribunal fédéral nest pas entré en matière sur le recours de lappelant. En faisant valoir qu'il ne peut sacquitter que de 300 francs pour lentretien de chacun de ses enfants et en admettant navoir versé que ce montant,B.X.________ se trouve en défaut caractérisé de paiement, puisquil ne sacquitte que partiellement de ses obligations. Il résulte, en effet, du jugement de divorce que lappelant doit sacquitter de 750 francs pour lentretien de ses enfants C.________ et D.________, soit 400 francs pour C.________, désormais âgée de 10 ans, et 350 francs pour D.________.
3.Dans son appel,B.X.________ soutient que son salaire de 4'530 francs est insuffisant pour sacquitter des pensions fixées au moment du divorce. Il reproche au premier juge davoir écarté plusieurs charges effectives, en appliquant strictement les normes dinsaisissabilité de la LP. Selon lui, la décision attaquée porte atteinte à son minimum vital.
a) Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs (arrêt du TF du18.01.2013 [5A_791/2012]cons. 3 et 4). Cet avis doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (arrêts du TF du30.04.2014 [5A 223/2014]cons. 2; du18.01.2013 [5A 791/2012]cons. 3; du11.01.2012 [5A_578/2011]cons. 2.1;ATF 137 III 193cons. 3.9, JT 2012 II 147a). Lors de la mise en uvre de l'article291 CC, le débiteur ne doit en effet pas être réduit à une situation qui lèse les droits essentiels de sa personnalité (arrêt du TF du21.11.2017 [5A_230/2017]cons. 5, qui se réfère à lATF 110 II 9cons. 4b). La question de ladmissibilité dune atteinte au minimum vital du débiteur dentretien au stade de la fixation de la contribution et celle au stade de son exécution doivent, ainsi, être distinguées. Au stade de lexécution, le juge ne doit, en principe, pas revoir les critères de fixation, ceux-ci ayant déjà été examinés dans la décision de mesures protectrices de lunion conjugale. En cas de besoin, le débiteur devra passer par la voie de la modification du jugement. Ce principe connaît toutefois ses limites. Si la situation du débiteur dentretien sest modifiée depuis la fixation de la contribution, à tel point que lavis au débiteur porte atteinte à son minimum vital, le juge devrait en tenir compte. On ne devrait admettre une atteinte au minimum vital du débiteur que dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour couvrir le minimum vital du créancier; en ce cas, latteinte devrait être portée aux deux minimums vitaux dans la même proportion (ATF 110 II 9cons. 4b; arrêt du TF du29.09.2015 [5A_474/2015]cons. 2.2; arrêt de la CMPEA du 12.12.2018 [CMPEA.2018.60] cons. 3a;Pellaton, CPra-Matrimonial, 2016, n. 35, 37, 39 ad art. 177 CC et les références citées). A l'instar de l'office, le juge ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (arrêt du TF du29.09.2015 [5A_474/2015]cons. 2.2;Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2eéd., 2018, n. 27 ad art. 291 CC et la référence citée).
b) En lespèce, il napparaît pas que les moyens financiers de lappelant se seraient péjorés depuis le jugement formant le titre dentretien. Cette question a fait lobjet de la procédure parallèle initiée par B.X.________, afin dobtenir une réduction des pensions fixées au moment du divorce. Contrairement à ce que soutient lappelant, le tribunal civil et la CACIV ne se sont pas contentés décarter sa demande en modification des contributions dentretien pour une question de procédure. En effet, après avoir constaté que lappelant nétait pas légitimé à agir sur la base de larticle 13c Tit. fin. CC dautant moins que la modification demandée létait en défaveur de ses enfants, de sorte quinvoquer cette disposition sapparentait à un abus de droit , les juridictions saisies ont examiné ses revenus et ses charges, estimant que, malgré les modifications invoquées, ses ressources étaient semblables à celles qui prévalaient au moment du divorce.
c) Dans la mesure où lappelant nallègue même pas que ses ressources ou ses charges auraient changé depuis larrêt de la CACIV du 13 juin 2018, il est douteux quil faille revoir en détail sa situation au moment de statuer sur lavis aux débiteurs. Quoi quil en soit, comme on le verra ci-après (cons. 4), lexamen de sa situation effective, dans le cadre de la présente décision, conduit à la même conclusion, à savoir que ses ressources lui permettent toujours de sacquitter des contributions fixées, sans atteinte de son minimum vital.
4.Lappelant admet percevoir un revenu de 4'530 francs nets, maisestime quen plus des charges mensuelles retenues dans la décision du 18 octobre 2018 (à hauteur de 3'471.70 francs), ses frais de déplacement, dun montant de 88.42 francs, doivent être pris en considération, de même quun montant de 200 francs pour lexercice du droit de visite, 77.15 francs correspondant à la totalité des primes LCA et 230 francs à titre de remboursement des honoraires de ses conseils successifs et de lassistance judiciaire. Il accuserait ainsi un manco de 110.24 francs, après paiement dune contribution dentretien de 300 francs en faveur de chacun de ses enfants.
a)En lespèce, en sen tenant aux normes dinsaisissabilité, comme la jurisprudence et la doctrine le prescrivent (ATF 110 II 9cons. 4; cf.Tschumy, Les contributions dentretien et lexécution forcée. Deux cas dapplication, lavis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie,in: JT 2006 II p. 17, 23), les charges nécessaires de lappelant comprennent 1'200 francs à titre de montant de base LP, son loyer de 1'100 francs et sa prime dassurance-maladie obligatoire, à hauteur de 251.70 francs. La contribution dentretien pour son fils E.________ fait également partie de ses charges incompressibles. Selon la convention de divorce, elle a été fixée à 350 francs. Comme le relève lintimée, lappelant admet ne verser que 300 francs à ce titre. Toutefois, compte tenu du montant figurant dans la convention précitée et par souci dégalité avec ses autres enfants, on retiendra le montant dû de 350 francs. Conformément aux normes dinsaisissabilité du canton de Neuchâtel, le montant de 231 francs à titre de dépenses pour les repas pris en dehors du domicile peut également être pris en compte (11 francs x 21 jours). Enfin, on prendra également en considération labonnement demi-tarif (15.42 francs, soit 185/12), dans la mesure où lappelant travaille à Z.________ et habite à Y.________. Bien que lappelant nait pas fourni de justificatif, on admettra labonnement mensuel onde verte quil invoque (73 francs). Au total, les charges incompressibles de lappelant ascendent ainsi à 3'222 francs (arrondis).
b) En revanche, les primes à payer pour des assurances non obligatoires nont pas à être prises en compte dans le minimum vital (ATF 134 III 323cons. 3). Vu les moyens limités de lappelant, la prise en compte par le premier juge dun montant supplémentaire de 18 francs à ce titre, en lien avec ses problèmes de vue, allait déjà au-delà des principessur la constatation du minimum vital du droit des poursuites, que le juge applique lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, précisément pour vérifier que le minimum vital du débiteur ne soit pas atteint par la saisie envisagée (cf. cons. 3asupra). En labsence daggravation de la situation du débirentier depuis le jugement de divorce, on ne voit pas ce qui justifierait, en lespèce, que lon sécarte encore davantage desdites règles, en prenant en considération lentier de la prime dassurance LCA de lappelant. Pour le surplus, lappelant nallègue pas, eta fortiorinétablit pas, que lon se trouverait dans un cas où les créanciers d'aliments à savoir ses enfants disposeraient, grâce à la contribution d'entretien fixée, de revenus dépassant leur minimum vital et leur assurant un train de vie «confortable ou luxueux», situation dans laquelle le juge saisi d'une requête fondée sur larticle291 CCpourrait éventuellement, dans certains cas, décider de limiter le privilège accordé pour le recouvrement des contributions à une partie de celles-ci (JT 2006 II
p. 17, 23 et la référence citée).
Contrairement à ce que sous-entend lappelant, il ne se justifie pas non plus, pour vérifier que la saisie envisagée natteint pas son minimum vital, délargir le montant calculé sur la base de larticle 93 LP en ajoutant des dépenses non strictement nécessaires, comme on pourrait le faire au moment de fixer une contribution dentretien en cas de conditions financières favorables (cf. par exemple arrêt du TF du17.01.2018 [5A_601/2017]cons. 5.4.2).Ce dautant moins quil nappartient pas au juge de lexécution de revoir les critères de fixation, qui ont déjà été examinés dans la décision au fond.
c) Sagissant des frais pour lexercice du droit de visite, la jurisprudence invoquée par lappelant (JT 2003 I p. 193) ne concerne pas un cas davis aux débiteurs. En outre, selon cette jurisprudence, «le TF nexclut pas la possibilité de prendre en considération des circonstances particulières qui justifieraient une autre répartition des frais d'exercice du droit de visite. La condition en est toutefois que cette solution paraisse équitable notamment du point de vue de la situation financière des parents et qu'elle ne soit pas indirectement préjudiciable aux intérêts des enfants, en affectant les moyens nécessaires à leur entretien à la couverture des frais liés à l'exercice du droit de visite». En loccurrence, la condition précitée nest de toute manière pas réalisée, puisque la prise en compte dun montant à ce titre, dans les charges de lappelant, reviendrait précisément à affecter les moyens nécessaires à lentretien des enfants dont lintéressé ne sacquitte pas entièrement à la couverture des frais liés à lexercice du droit de visite. En outre et surtout, il y a lieu de rappeler encore une fois que la procédure davis aux débiteurs na pas pour vocation de réexaminer le bien-fondé du droit à lentretien, déjà fixé par le jugement de divorce et confirmé dans le cadre de la procédure en modification récente. Il ny a dès lors pas lieu de prendre en considération, à ce stade, les montants invoqués par lintéressé à ce titre (y compris les frais de transport des enfants lors de lexercice du droit de visite).
d) Le premier juge a pris en considération dautres dépenses alléguées, tout en relevant que leur matérialité ne ressortaient pas de manière évidente des pièces produites. Il en va ainsi du montant de 241 francs (par mois) pour lachat de lentilles médicales. On ne voit en effet pas en quoi la facture dun montant de 796 francs pour lachat de lentilles constituerait une dépense récurrente, pas plus que le devis du 11 janvier 2017 portant sur 1'596 francs, dont on ne sait au demeurant pas sil sest concrétisé. Par ailleurs, la deuxième attestation du Prof. G.________, datée du 27 juin 2018, ne fait quindiquer que la pathologie dont souffre lappelant est une maladie évolutive, dont la «chronologie de prise en charge thérapeutique est assez irrégulière, [de sorte qu] il est assez courant de devoir changer plusieurs fois par années les lentilles afin de suivre la courbure de la cornée qui se modifie». Cette attestation ne démontre donc pas que lappelant aurait concrètement dû changer de lentilles en 2018, ni ce quil aurait réellement payé. Dans ce contexte, la prise en compte du devis de 1'598 francs (pièce précédente, datée du 4 juillet 2018) ne se justifiait pas non plus. De toute manière, le montant mensuel de 241 francs allégué par lappelant équivaut à des frais médicaux de près de 3000 francs par an, ce quaucune pièce produite ne vient étayer. De même, la prise en compte de 80 francs à titre de frais dentaires, basée sur un simple devis, ne se justifiait pas. Même si lappelant a réellement assumé cette dépense ce qui nest pas établi , il ne sagit dailleurs pas dune charge récurrente.
e) Quant aux frais invoqués à titre de remboursement des honoraires des mandataires successifs de lappelant et de lassistance judiciaire, il sagit de dettes subsidiaires à lobligation dentretien, qui nont pas à être prises en considération dans son minimum vital.
f) A propos du revenu de lappelant, on pourrait ajouter que, dans la mesure où les allocations complémentaires quil reçoit pour les enfants (82.50 francs par mois et par enfant) ne sont pas reversées à ces derniers, ni réellement utilisées pour eux, elles pourraient être ajoutées à ses ressources, comme le plaide lintimée. Etant donné que ces allocations complémentaires paraissent être octroyées à lappelant lui-même, il ne sagit en effet pas de «prestations sociales pour enfants», à linstar des allocations familiales, lesquelles entrent dans le champ dapplication de larticle 285 al. 2 CC et ne sont pas prises en compte dans les revenus du débirentier (voir arrêt du 05.12.2016 [CMPEA.2016.3] cons. 7 et les références citées). Bien que lappelant verse mensuellement ces allocations complémentaires sur un compte épargne destiné à ses enfants et que cette initiative procède sans doute dune bonne intention , il ne lui appartient pas de décider unilatéralement daffecter une partie de ses ressources à une épargne, plutôt quà lentretien de ses enfants mineurs, ce dautant plus que lappelant ne sacquitte pas de lentier des contributions fixées.
g)En définitive, les charges incompressibles de lappelant ascendent à 3'222 francs (let. asupra), pour un revenu de 4'530 francs (au moins). Lavis aux débiteurs, qui porte sur un montant de 750 francs, natteint nullement son minimum vital.
h) Au demeurant, même si lon reprenait les charges admises très largement par le premier juge (3'471.70 francs) et quon y ajoutait 88.42 francs à titre de frais de transport,le disponible de lappelant (4'530 3'471 88.45 = 969.85) serait encore suffisant pour que la saisie ordonnée natteigne pas son minimum vital.
5.Par conséquent, lappel sera rejeté et lavis aux débiteurs en faveur des enfants C.________ et D.________ confirmé.
6.Dans la mesure où lappel de B.X.________ visait, de fait, à obtenir du juge de lexécution le réexamen des contributions dentretien fixées au fond et revues dans le cadre dune procédure en modification, alors même que rien navait changé dans sa situation depuis larrêt récent de la CACIV, rendu le 13 juin 2018, cet appel était dénué de toute chance de succès. Sa requête dassistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance sera dès lors rejetée.
7.a) Vu lissue de la cause, les frais judiciaires, fixés à 700 francs, seront intégralement mis à charge de lappelant.
b) Lappelant sera également condamné à verser une indemnité de dépens en faveur de lintimée. Dans son mémoire dhonoraires du 4 décembre 2018, Me H.________, conseil de l'intimée, a indiqué avoir consacré 6 heures à son mandat, à ce stade (sans tenir compte de la duplique), à savoir 25 minutes pour la prise de connaissance de lappel, 4h15 pour la rédaction de la réponse, 1h10 correspondant aux divers contacts avec la cliente (entretien, courrier, téléphone) et 10 minutes pour un courrier à la CMPEA. Compte tenu de l'absence de difficulté de la cause et de la connaissance préalable du dossier par l'avocat, qui est intervenu en première instance, il convient de réduire la durée consacrée à la rédaction de la réponse à 3h30, prise de connaissance de lappel comprise, et de réduire les contacts client à 1 heure au total. On ajoutera également 45 minutes pour la duplique. Au tarif horaire usuel admis de 270 francs, l'indemnité revenant à Me H.________ sera ainsi arrêtée à 1'462.50 (soit 5h25 admises), montant auquel s'ajoutent des débours par 146.25 (10%) et la TVA sur le tout par 123.90 francs, soit un montant total de 1'732.65 francs.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel et confirme la décision du 18 octobre 2018.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire déposée par B.X.________.
3.Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge de lappelant.
4.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'732.65 francs.
Neuchâtel, le 15 février 2019
Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).