Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 S'agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant, il convient de retenir au vu des chiffres précédemment articulés qu’il dispose des ressources nécessaires pour faire face aux frais judiciaires, ainsi qu’à ses frais d’avocat, même en retenant un minimum vital élargi de 25% (soit 1'062,50 francs, cf. ATF 124 I 1 ). Par conséquent, sa requête d’assistance judiciaire sera rejetée.
E. 9 Vu l’issue de la cause, les frais judiciaires, fixés à 700 francs, seront intégralement mis à charge de l’appelant, lequel sera également condamné à verser une indemnité de dépens en faveur des intimées.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________ et B.X.________ se sont mariées le 21 juin 2002 et deux enfants sont nés de leur union, C.________, née en mars 2005 et D.________, née en juillet 2008.
B.Par décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 8 août 2017, rendue après avoir été saisi d'une requête de l'épouse du 30 juin 2016, le juge a notamment attribué la garde de fait sur les enfants à la mère et fixé le droit de visite du père. Il a condamné celui-ci à verser des contributions dentretien mensuelles et davance, en faveur de C.________, de 1'115 francs du 1erjuin 2015 au 31 décembre 2016 et de 1'050 francs dès le 1erjanvier 2017, en faveur de D.________, de 965 francs du 1erjuin 2015 au 31 décembre 2016 et de 915 francs dès le 1erjanvier 2017 et, en faveur de lépouse, de 1'590 francs du 1erjuin 2015 au 30 juin 2016 et de 1'265 francs dès le 1erjuillet 2016.
A.X.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant notamment à lannulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances. A l'appui, il a notamment émis diverses critiques relatives aux revenus et aux charges pris en compte pour les deux conjoints et à la méthode de calcul utilisée.
C.Le 8 novembre 2017, B.X.________ a adressé à lAutorité de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : APEA) une requête davis au débiteur, concluant à ce quil soit ordonné à lemployeur du père de retenir un montant mensuel de 1'965 francs sur le salaire de A.X.________ , dès le mois de novembre 2017, à titre de contribution d'entretien pour ses filles C.________ et D.________ et d'en opérer le versement sur le compte bancaire de la mère, sous suite de frais et dépens. Le même jour, B.X.________ a également adressé une requête davis au débiteur en son propre nom au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers.
Dans ses observations du 8 janvier 2018, le requis a conclu, préalablement, à la jonction des causes, et au fond, au rejet de la requête davis au débiteur du 8 novembre 2017, sous suite de frais et dépens. En substance, il a soutenu, chiffres à lappui, être dans limpossibilité matérielle de payer la totalité des montants dus à titre de contributions dentretien pour son épouse et ses filles.
D.Par arrêt du 9 mars 2018, la CACIV a rejeté lappel formé par A.X.________ contre la décision de mesures protectrices de lunion conjugale dans la faible mesure de sa recevabilité.
E.Lors de laudience du 15 mars 2018, B.X.________ a confirmé les conclusions de sa requête et A.X.________ a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Il a notamment fait valoir que sa situation financière sétait péjorée et a déposé des pièces à lappui. À lissue de laudience, A.X.________ sest vu impartir un délai pour déposer la preuve du paiement régulier de ses impôts. Le 19 mars 2018, il a déposé trois preuves de paiement d'un montant chaque fois de 683 francs versé à ce titre le 22 décembre 2017, le 22 janvier 2018 et le 22 février 2018.
F.Par décision du 21 mars 2018, lAPEA a
1.Constat[é] que A.X.________ ne satisfai[sait] pas pleinement à son devoir dentretien envers ses filles C.________, née en mars 2005 et D.________, née en juillet 2008.
2.Ordonn[é] à E.________ AG, ( ), ou à tout autre employeur ou tout prestataire dassurances sociales de prélever sur le salaire de A.X.________, ( ), la somme de CHF 1'965.00 chaque mois dès mars 2018, et de la verser en faveur de B.X.________ sur son compte bancaire, ( . ; mention "enfants")».
En substance, lAPEA a retenu que A.X.________ navait pas établi que ses revenus mensuels avaient baissé à 5'718 francs net et que ses charges mensuelles avaient augmenté par rapport à ce qui avait été retenu en mesures protectrices de lunion conjugale. Par conséquent, au vu du solde arrêté à 743 francs dont disposait A.X.________ , il devait être fait droit aux conclusions de la requête de B.X.________ .
G.Parallèlement, par décision du 21 mars 2018, le tribunal civil a notamment ordonné à E.________ AG, ( ), ou à tout autre employeur ou tout prestataire dassurances sociales de prélever sur le salaire de A.X.________, ( ), la somme de CHF 1'265.00 chaque mois dès mars 2018, et de la verser en faveur de B.X.________ sur son compte bancaire, ( . ; mention "épouse").
H.Le 4 avril 2018, A.X.________ interjette appel contre la décision rendue par lAPEA en concluant, outre au constat que l'appel a effet suspensif, subsidiairement à son octroi, à lannulation de la décision et au rejet de la requête davis au débiteur de lintimée, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances.
A lappui de son appel, il fait valoir que son salaire mensuel net pour 2017 sest monté à 6'747 francs, nayant pas perçu de bonus (cf. certificat de salaire). Pour lannée 2018, son salaire mensuel net doit être fixé à 5'580 francs (cf. décompte de janvier 2018 et contrat de travail). Il a invoqué, justificatifs à lappui, lors de laudience du 15 mars 2018, les charges auxquelles il devait faire face, soit 850 francs de minimum vital, 296 francs pour les primes dassurance-maladie, 900 francs de « loyer », 241 francs pour les charges de copropriété, 414 francs pour la prise en charge de son fils (264 francs de frais de crèche, 200 francs en tant que demi-minimum vital, 75 francs en tant que demi-prime dassurance-maladie, sous déduction de 200 francs versés au titre dallocations familiales), 1'600 francs pour les contributions dentretien, 150 francs pour une assurance de 3èmepilier, 683 francs pour les impôts, 350 francs en remboursement dun prêt, 845.45 francs en remboursement dun emprunt bancaire (dont 143.10 francs pour le paiement dimpôts du couple avant séparation), 450 francs de frais de repas. Il fait ainsi valoir que ses charges sélèvent à 5'457 francs sans quil ne soit tenu compte du prêt de ses parents et de lemprunt à la banque F.________ , ce qui, selon lui, ne laisse pas de place pour un avis au débiteur, son salaire étant complètement absorbé par ses charges. Il soutient, ainsi, que son appel doit être admis, les faits ayant été constatés de manière inexacte en première instance. Au surplus, son appel doit également être admis au regard de la violation du droit, lAPEA ayant violé larticle 291 CC dès lors quelle na pas tenu compte des changements intervenus depuis les mesures protectrices de lunion conjugale.
Le 4 avril 2018, A.X.________ interjette également un recours contre la décision susvisée auprès de la Cour de céans, dans lhypothèse où la décision de lAPEA devrait être entreprise par cette voie. Au vu des considérants qui suivent, le recours déposé est devenu sans objet.
I.Par courrier du 5 avril 2018, A.X.________ a demandé que lassistance judiciaire lui soit accordée. Le 9 mai 2018, il a complété sa requête en remplissant le formulaire prévu à cet effet, pièces justificatives à lappui.
J.Dans sa réponse du 20 avril 2018, lintimée conclut, à ce quil soit constaté que lappel ne bénéficie pas de leffet suspensif de par la loi, au rejet de la requête deffet suspensif, à ce que lappel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet dans toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.
K.Par ordonnance du 25 avril 2018, le président de la CMPEA a rejeté la requête deffet suspensif, rejeté la requête tendant à la jonction des causes, celle-ci nétant pas de nature à simplifier le procès, rejeté la requête de suspension de la procédure concernant lépouse au profit de celle des enfants, celle-ci ne relevant pas de sa compétence, dit quil ny aurait pas un deuxième échange décritures, la cause étant jugée sur pièces et sans débats et dit que les frais de lordonnance suivraient le sort de la cause sur le fond. Dans ses considérants, le président de la CMPEA a également précisé que lexamen des deux causes CMPEA et CACIV serait effectué de manière coordonnée.
L.Lappelant dépose une réplique spontanée aux termes de laquelle il confirme les conclusions de lappel.
M.Lintimée duplique.
C O N S I D E R A N T
1.a) Le prononcé d'un avis aux débiteurs fondé sur l'article 177 CC comme celui fondé sur l'article291 CC constitue une mesure d'exécution privilégiéesui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil, et est de nature pécuniaire puisqu'elle a pour objet des intérêts financiers. Par ailleurs, le jugement portant sur un avis aux débiteurs est en principe une décision finale au sens de l'article 308 al. 1 let. a CPC (ATF137 III 193cons. 1, SJ2012 I 68; ATF134 III 667cons. 1.1 ; arrêt du TF du 13.01.2011 [5D_150/2010] cons. 1 ;JeandininCode de procédure civile commenté, n. 7adart. 308 CPC). Cette décision n'émanant toutefois pas du tribunal de l'exécution mais du juge civil, la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 1 let. b et 309 al. 1a contrarioCPC ; arrêt de la Cour de justice genevoise du 24.03.2017 [ACJC/339/2017] cons. 1 pour un avis motivé en faveur de cette solution:Sörensen, CPra-Matrimonial, n. 6 ad art. 309 CPC ; voir aussi arrêt de la Cour suprême du canton de Berne du 13.11.2017, ZK 17 449, ch. 12). Il convient dès lors de s'écarter de la jurisprudence retenue par la CMPEA dans l'arrêt du 9 mai 2016 ([CMPEA.2016.2], RJN 2016 p. 95).
b) Lappel a été interjeté dans le délai utile contre une décision du président de lAPEA (art. 2 al. 1bisLI-CC) et auprès de la CMPEA (art. 43 al. 1OJN) de sorte quil est recevable.
2.a) Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
b) En l'espèce, les pièces produites en annexes à lappel ont déjà été déposées en première instance et ne seront dès lors pas prises considération à défaut de caractère nouveau.
3.a) Aux termes de larticle291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de lenfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs dopérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de lenfant. Qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), de l'ex-époux (art. 132 CC) ou de l'enfant (art.291 CC), lavis aux débiteurs vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions (arrêt du TF du04.03.2016 [5A_925/2015]cons. 5). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement ; une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (arrêt du TF du27.07.2013 [5A_958/2012]cons. 2.3.2.1 ; arrêt de la CACIV du 14.05.2018 [CACIV.2018.1]). A l'appui de sa requête, le créancier d'entretien doit démontrer être au bénéfice d'un titre exécutoire (ATF 110 II 9cons. 4b).
b) En lespèce, il nest pas contesté que lintimée est au bénéfice dun titre exécutoire, soit la décision de mesures protectrices de lunion conjugale du 8 août 2017, l'appel interjeté contre cette décision ayant été rejeté le 9 mars 2018 dans la faible mesure de sa recevabilité. En faisant valoir qu'il ne peut sacquitter que de 1'600 francs pour lentretien de son épouse et de ses filles et en admettant navoir versé que ce montant,A.X.________ commet un défaut caractérisé de paiement, puisquil ne sacquitte que partiellement de ses obligations. Il résulte, en effet, dela décision de mesures protectrices conjugales que lentretien deC.________ doit se monter à 1'050 francs dès le 1erjanvier 2017, celui de D.________ à 915 francs dès le 1erjanvier 2017 et celui de lépouse à 1'265 francs dès le 1erjuillet 2016 (soit au total 3'230 francs).
4.Dans son appel,A.X.________ fait valoir qu'il ne peut faire lobjet dun avis aux débiteurs, son salaire étant complètement absorbé par ses charges. Il soutient également que lAPEA a violé larticle291 CCen ne prenant pas en considération les changements intervenus dans sa situation personnelle et professionnelle depuis la décision de mesures protectrices de lunion conjugale.
a)Le bien-fondé du droit à l'entretien n'a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d'avis aux débiteurs qui, comme mesure d'exécution, présuppose que la contribution d'entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement. Son examen se limite aux conditions de l'avis aux débiteurs (arrêt du TF du18.01.2013 [5A_791/2012]cons. 3 et 4).L'avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l'entretien. Les principes sur la constatation du minimum vital du droit des poursuites doivent cependant être appliqués lorsque la situation du débiteur s'est aggravée depuis le jugement formant le titre de l'entretien, au point que le minimum vital de ce débiteur pourrait être entamé (arrêts du TF du30.04.2014 [5A 223/2014]cons. 2 ; du18.01.2013 [5A 791/2012]cons. 3 ; du11.01.2012 [5A_578/2011]cons. 2.1;ATF 137 III 193cons. 3.9, JT 2012 II 147a). La question de ladmissibilité dune atteinte au minimum vital du débiteur dentretien au stade de la fixation de la contribution et celle au stade de son exécution doivent, ainsi, être distinguées. Au stade de lexécution, le juge ne doit, en principe, pas revoir les critères de fixation, ceux-ci ayant déjà été examinés dans la décision de mesures protectrices de lunion conjugale. En cas de besoin, le débiteur devra passer par la voie de la modification du jugement. Ce principe connaît toutefois ses limites. Si la situation du débiteur dentretien sest modifiée depuis la fixation de la contribution à tel point que lavis au débiteur porte atteinte à son minimum vital, le juge devrait en tenir compte. On ne devrait admettre une atteinte au minimum vital du débiteur que dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour couvrir le minimum vital du créancier ; en ce cas, latteinte devrait être portée aux deux minimums vitaux dans la même proportion(ATF 110 II 9cons. 4b ; arrêt du TF du29.09.2015 [5A_474/2015]cons. 2.2 ; arrêt de la CACIV vaudoise du 06.03.2018 [HC/2018/222] cons. 6.2 ;Pellaton, CPra-Matrimonial, 2016, n. 35, 37, 39 ad art. 177 CC et les références citées).
b) La possibilité de requérir un avis aux débiteurs pour les arriérés de pension est incertaine. Les pratiques cantonales divergent. Pour le canton de Genève, l'institution de l'avis aux débiteurs doit uniquement servir à assurer l'encaissement des contributions alimentaires courantes et futures, à l'exclusion de la récupération d'arriérés résultant d'un retard pris par le créancier à saisir le juge. Les pensions courantes se définissent comme celle concernant l'entretien depuis la date du dépôt de la requête ou de conclusions fondées sur les articles 132 al. 1, 177 et291 CC(arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice GE du 03.10.2017 [ACJC/1253] cons. 5.2 ; arrêt du TF du 26.05.2004 [5P.75/2004]cons. 3).
c)En lespèce, le président de lAPEA a prononcé un avis aux débiteurs prenant effet dès mars 2018. En conséquence, pour déterminer si son minimum vital est atteint par lavis aux débiteurs, la situation financière de lappelant doit être examinée dès cette période.
5.Lappelant soutient que, pour lannée 2018, son salaire mensuel net doit être fixé à 5'580 francs. Il affirme ne pas avoir touché de bonus pour lannée 2017 et que ce bonus nest pas garanti pour lannée 2018. Il relève que selon ses fiches de salaire de janvier et février 2018, il perçoit un salaire de 6'480 francs, duquel il convient de retrancher 200 francs versés au titre dallocations familiales pour son fils et 700 francs de frais professionnels.
a) Lappelant na pas fourni son contrat de travail mais uniquement une attestation de son employeur confirmant «[son] salaire et compléments contractuels à partir du 1erjanvier 2018», deux fiches de salaire pour les mois de janvier et février 2018 et son certificat de salaire pour lannée 2017 (MP.2017.264/6). Il résulte de son certificat de salaire pour lannée 2017 que son revenu annuel net est de 83'356 francs, soit mensuellement 6'946 francs nets. Il convient de retirer de ce montant les allocations familiales versées en faveur de son fils G.________ , ce qui porte son salaire mensuel net pour lannée 2017 à 6'746 francs nets. Au surplus, ce montant ne comprend pas lindemnité mensuelle pour les frais de déplacement de 700 francs par mois, laquelle figure dans une rubrique séparée dans son certificat de salaire. Par ailleurs, contrairement aux allégués de lappelant, ce dernier a nécessairement perçu un bonus en 2017 puisque que son salaire annuel brut (in casu97'362 francs selon certificat de salaire) est supérieur à son salaire fixe (soit 80'250 francs selon lattestation de lemployeur pour 2018). En conséquence, on ne saurait uniquement se fonder sur les fiches de salaire de janvier et février 2018 pour déterminer ses revenus, sachant quun bonus correspondant à 25% de son salaire annuel brut doit être versé en fin dannée si les objectifs fixés sont atteints (lefait quun bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de lentreprise et ne soit pas garanti ne soppose pas à la qualification comme salaire (arrêt du TF06.12.2010 [5A_686/2010]cons. 2.3 ; arrêt de la CACIV vaudoise du 05.01.2018 [HC/2017/1090] cons. 3.1.1).Par ailleurs, contrairement à ce quaffirme lappelant, il convient de retenir un salaire mensuel net de 6'965.05 francs pour janvier 2018 et de 6'681.05 francs pour février 2018, dès lors quil bénéficie de la voiture de fonction à titre privé (les avantages en nature devant faire partie du revenu,de Weck-Immelé,CPra-Matrimonial, 2016,n. 55 ad art. 176 CC).
b) Au vu de ce qui précède, force est de constater que lappelant ne démontre pas que ses revenus mensuels pour lannée 2018 ont baissé à 5'580 francs. Le grief de lappelant à ce propos sera par conséquent rejeté et il sera confirmé quil réalise un revenu mensuel net de 6'746 francs.
6.a) Les besoins des parents et de l'enfant mineur sont déterminés en ajoutant à leurs montants de base admis par le droit des poursuites leurs charges incompressibles respectives (loyer, assurance-maladie et si les moyens des parties le permettent, les dépenses supplémentaires, par exemple, pour des formations accessoires, des sports ou des loisirs ; art. 93 LP ; arrêt du TF du02.02.2007[5C.142/2006]cons. 4.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, il peut également être justifié d'ajouter au minimum vital du droit des poursuites certains suppléments, tels que les impôts et les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance-maladie ;arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice GE du 03.10.2017 [ACJC/1253] cons. 5.3).
b) En lespèce, en sen tenant uniquement aux normes dinsaisissabilité, il faut retenir comme charges nécessaires à lappelant : la moitié du minimum vital pour un couple : 850 francs, un loyer de 900 francs, des primes dassurance-maladie de 296 francs, 200 francs pour la moitié du minimum vital de G.________, 50.65 francs pour la moitié de la prime Lamal de G.________, 176 francs pour les frais de crèche de G.________ (soit 1'406.50 francs pour 4 mois de crèche, lesquels sont assumés en commun par les parents). Ce qui porte les charges incompressibles mensuelles de lappelant à 2'472,65 francs, dont il convient de soustraire 200 francs au titre dallocations familiales, affectées à la couverture des charges et soustraites également du revenu pris en compte (cons. 5.a). En conséquence, ces charges mensuelles incompressibles sont de 2'472,65 francs. A linstar du juge des mesures protectrices de lunion conjugale et de celui de lavis aux débiteurs, il ne sera pas tenu compte des frais de repas à lextérieur, lappelant nayant apporté aucun élément nouveau permettant de les retenir. Les frais de copropriété ne seront également pas retenus dès lors que cest sa compagne qui est propriétaire de lappartement quils occupent. De plus, dans le cadre de lavis aux débiteurs, en cas de moyens financiers serrés, ce dont se prévaut indirectement lappelant, il nest pas tenu compte de lamortissement de la dette hypothécaire, cet amortissement constituant de lépargne.
7.En conséquence, en retenant un revenu mensuel net de 6'746 francs et des charges incompressibles de 2'472,65 francs, lappelant dispose dun montant de 4'273,35 francs par mois, lequel lui permet de faire face à ses obligations dentretien envers son épouse et ses filles (soit au total 3'230 francs) et de sacquitter de ses impôts (le montant de 683 francs semblant du reste surestimé au regard des contribution dentretien versées). Lappel sera, ainsi, rejeté et lavis aux débiteurs en faveur des enfants confirmé.
8.S'agissant de la requête dassistance judiciaire déposée par lappelant, il convient de retenir au vu des chiffres précédemment articulés quil dispose des ressources nécessaires pour faire face aux frais judiciaires, ainsi quà ses frais davocat, même en retenant un minimum vital élargi de 25% (soit 1'062,50 francs, cf.ATF 124 I 1). Par conséquent, sa requête dassistance judiciaire sera rejetée.
9.Vu lissue de la cause, les frais judiciaires, fixés à 700 francs, seront intégralement mis à charge de lappelant, lequel sera également condamné à verser une indemnité de dépens en faveur des intimées.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette lappel et confirme la décision du 21 mars 2018.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire déposée par A.X.________ .
3.Met les frais judiciaires, arrêtés à 700 francs, à la charge de lappelant.
4.Condamne lappelant à verser aux intimées une indemnité de dépens de 1'000 francs.
Neuchâtel, le 4 juillet 2018
Lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).