opencaselaw.ch

CDP.2026.17

CDP.2026.17

Neuenburg ·CDP · 2026-10-15 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Sachverhalt

ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LPA). En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 95 al. 1 LPA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2019, p. 807 cons. 2c). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 136 II 177 cons. 2.1; arrêt du TF du 15.01.2019 [2C_862/2018] cons. 3.1). Par ailleurs, seules sont sujettes à la reconsidération les décisions rendues par une autorité administrative de première instance entrées en force formelle. Si une décision peut encore faire l’objet d’un recours, il faut utiliser cette voie. La modification, par son auteur, d'une décision contre laquelle un recours est pendant obéit à des règles particulières, liées à l'effet dévolutif du recours (cf. art. 113 al. 2 LPA;Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II : procédure et justice administrative, 2025, n. 1241, p. 402;Bovay, procédure administrative, 2eéd., 2015, p. 394;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51 et 56).

b) Lorsqu’un recours a été interjeté contre sa décision, les lois de procédure administrative, fédérales et cantonales, permettent à l’autorité inférieure de procéder à un nouvel examen de celle-ci et le cas échéant de la modifier, si elle est convaincue par les arguments du recours. A cet égard, le législateur neuchâtelois a adopté l’article 113 al. 2 LPA (correspondant à l’ancien art. 39 al. 2 LPJA) qui prévoit que l’autorité de première instance peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’au dépôt de ses observations. Cet article traite ainsi du réexamen d’une décision par l’autorité de première instance alors qu’un recours a été déposé contre celle-ci; pour rappel,le recours a comme conséquence un transfert de compétence entre autorités, qui est complet après que l’autorité inférieure a eu l’occasion de prendre connaissance du recours et de se déterminer, cas échéant de modifier sa décision; que c’est le sens de l’alinéa 2 de cette disposition (Rapport n°24.048 du 02.12.2024 du Conseil d’Etat au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi sur la procédure administrative [LPA], p. 19 ss).

c) En l’espèce, par décision du 1erdécembre 2025, l’intimée a infligé une amende de 600 francs à l’intéressé pour avoir violé son devoir de soin et de diligence. Se prévalant de moyens de preuve nouveaux, le recourant a déposé une demande de reconsidération de cette décision auprès de l’ASA le 16 janvier 2026, parallèlement à son recours déposé devant la Cour de céans à la même date. Par décision du 12 février 2026, l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération au motif que les griefs soulevés par l’avocat l’avaient été dans le cadre d’un recours et que celui-ci n’expliquait par ailleurs aucunement les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d’invoquer les moyens de preuve qu’il a produits et requis, avant que la décision attaquée ne soit rendue.Indépendamment de la question de savoir si les conditions de l'article 95 LPA sont ici remplies – comme le soutient le recourant à travers ses différents écrits (cf. notamment recours du 12.03.2026) –, l'ASA a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée. En effet, l'autorité dont la décision est attaquée n'a pas à entrer en matière sur une demande de reconsidération présentée alors qu'un recours est pendant contre ce prononcé (cf. RJN 1985, p. 204; voir aussi : arrêt de la CDP du 25.02.2014 [CDP.2013.334] cons. 3c). Une telle demande suppose qu'une décision soit entrée en force formelle de chose jugée. Dès lors que la décision du 1erdécembre 2025 pouvait encore faire l'objet d'un recours – voie que l'intéressé a précisément empruntée en recourant devant la Cour de céans le 16 janvier 2026 –, la voie de la reconsidération n'était pas ouverte lorsque l’avocat a formulé sa requête auprès de l’ASA.C'est également à bon droit que l'autorité intimée distingue le régime de la reconsidération de l’article 95 al. 1 let.  a cum 120 LPA de celui du nouvel examen en cours de procédure de recours (cf. art. 113 al. 2 LPA). La LPA énonce, certes, de manière exhaustive les cas où la reconsidération est contraignante (cf. art. 95 al. 1 let. a LPA en lien avec l’art. 120 LPA) en présence d’un prononcé entré en force, mais ne formule que de manière potestative – compte tenu de l’effet dévolutif du recours – le cas du réexamen par l’autorité inférieure, lorsqu’un recours est pendant et que, partant, la décision concernée n’est pas en force (cf. art. 113 al. 2 LPA). Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que soutient le recourant, si l’article 113 al. 2 LPA permet à l’autorité de première instance de procéder, même sans requête en ce sens, à un nouvel examen de sa décision lorsqu’elle est convaincue par les arguments développés dans le mémoire de recours, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, les griefs soulevés par l’intéressé n’ont pas conduit l’ASA à revoir sa décision, ce qu’elle était libre de faire ou non. À noter encore que la violation du droit d’être entendu, dont se prévaut l’intéressé, en soutenant qu’il n’avait pas produit les moyens de preuve ni requis les preuves utiles avant que l’intimée ne statuele 1erdécembre 2025, se confond avec l’argumentation au fond qu’il développe,puisque ce grief vienten réalitéappuyer sa demande de reconsidération (art. 95 al. 1 let. a LPAcum120 al. 2 let. c LPA). Or, pour les motifs qui précèdent, le recours contre la décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération doit être rejeté.

5.L'article 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation del'article 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 cons. 4.1 et les arrêts cités).Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manœuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but (ATF 144 II 473 cons. 4.3, 131 IV 154 cons. 1.3.2). L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire de provocation, doit ainsi être acceptée (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.2, 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et les arrêts cités). Tous les moyens ne sont toutefois pas permis.Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'article 12 let. a LLCA (ATF 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et l'arrêt cité). L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est, partant, tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement correct dans son activité (ATF 144 II 473 cons. 4.3 et les arrêts cités, 130 II 270 cons. 3.2.2). Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1 et 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 5.1.3 et les arrêts cités). L'avocat n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit (ATF 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1, 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 5.1.3 et les arrêts cités).

Par ailleurs,il est interdit à l’avocat d’exercer des menaces, des contraintes ou toutes autres formes de pression (Fellmann, Anwaltsrecht, 2eéd. 2017, n. 290, p. 116 et les réf. cit.;Bohnet, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4eéd., 2021, p. 49 et les réf. cit.). Ainsi, l’avocat ne peut pas se servir de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions sur un tiers, telle la menace du dépôt d’une plainte pénale (arrêts du TF du 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et les réf. cit., du 19.01.2016 [2C_782/2015] cons. 5.2 et du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2). En effet, s’agissant des menaces de sanctions pénales non fondées dirigées par un avocat, il a été précisé que, dès lors qu’aux yeux du public, les propos tenus par un avocat revêtent une certaine autorité et sont à première vue pris au sérieux, une partie non assistée ne pouvant discerner le caractère éventuellement fantaisiste des menaces dont elle fait l’objet, ces dernières sont contraires à l’obligation générale de soin et de diligence de l’article 12 let. a LLCA (Valticos, in :Valticos/Reiser/ Chappuis/ Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2022, n. 65 ad art. 12 LLCA et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il était inacceptable pour un avocat d’exiger d’une experte qui l’a dénoncé auprès de l’autorité de surveillance pour les termes tenus envers elle qu’elle retire sa dénonciation, en précisant envisager la piste pénale le cas échéant, sans qu’une éventuelle plainte à ce sujet ait de fondements (arrêt du TF précité [2C_243/2020] cons. 3.5.3).

De plus, dans le choix des moyens, l’avocat est limité, en ce sens qu’il doit user des moyens conformes au droit («gesetzkonforme Mittel»). Si l’avocat excède cette limite, il viole son devoir de diligence (arrêt du TF du 17.03.2021 [2C_500/2020] cons. 5.4). De ce point de vue, le fait d’engager une poursuite contre la partie adverse, même sans avertissement préalable, ne contrevient pas par principe à l’article 12 let. a LLCA, quand bien même une inscription au registre des poursuites peut être désagréable pour la personne concernée. Il n’en va autrement que si la poursuite est abusive; tel est notamment le cas lorsqu’elle tend à des finalités étrangères à son but réel, ainsi lorsqu’il s’agit de porter atteinte au crédit du (prétendu) débiteur ou lorsque le montant en poursuite est totalement surévalué à des fins chicanières (ATF 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêt du TF du 14.11.2019 [2C_507/2019] cons. 5.1.4; sur les poursuites abusives, cf. aussi ATF 140 III 481 cons. 2.3.1; arrêts du TF du 21.11.2018 [5A_496/2018] cons. 3 et du 10.09.2015 [5A_250/2015] cons. 4.1). L’envoi d’une réquisition de poursuite qui n’est pas justifiée par la défense des intérêts du client, dès lors que la prescription est acquise, relève d’une démarche injustifiée et même abusive (arrêt du 21.08.2023 de la Chambre des recours pénale du tribunal cantonal vaudois [PE20.009521-LML] cons. 3.4, confirmé par l’arrêt du TF du 22.01.2025 [7B_343/2024]).

6.En l’espèce, il est reproché au recourantd’avoir violé son obligation de soin et de diligence, en usant de moyens juridiques inadéquats dans le but d’exercer des pressions sur les époux C.________. Il lui est en particulier fait grief d’avoir menacé ceux-ci d’engager, sans aucun fondement, des poursuites pénales et des poursuites à leur encontre, avant de leur faire notifier un commandement de payer.

a) Il convient tout d’abord d’examiner si, dans les circonstances du cas d’espèce, la menace de déposer une plainte pénale et d’engager des poursuites à l’encontre des époux C.________ était de nature à constituer un moyen de pression inadmissible à l’égard de tiers, et, partant, si le comportement reproché au recourant est susceptible de constituer une violation de l’article 12 let. a LLCA.L’avocat ne conteste pas avoir adressé un premier courrier aux époux C.________ dans lequel il a notamment mentionné ce qui suit :

«[…]Vu ce qui précède, ma cliente me charge de vous sommer d'enlever la pompe à chaleur qui est en bordure de son fonds, dans un délai échéant au 31 juillet 2024.

Dans le même délai, vous voudrez bien rembourser les frais relatifs à la clôture de jardin à hauteur de CHF 625,10 sur le compte de mon Etude (IBAN [111]. Je joins à cet effet un bulletin de versement.

À défaut de donner suite à ces deux demandes, je vous informe que j'ai d'ores et déjà reçu mandat de procéder par toutes les voies de droit utiles, y compris par la voie d'une dénonciation aux Autorités de poursuites pénales et la notification de poursuites.

Dans ce cas, ma cliente m'a également chargé de vous réclamer tous les frais occasionnés, en particulier le remboursement de tous les frais d'avocat. » (cf. courrier du 12.06.2024).

L’intéressé a, par la suite, adressé d’autres courriers aux époux C.________ (cf.  courriers des 27.06 et 11.07.2024), dans lesquels il a réitéré sa demande de rétablir l’état antérieur, soit que la pompe à chaleur soit retirée, et de régler la somme de 625.10 francs relative à la clôture de jardin payée par sa cliente.

a/aa) S’agissant, en premier lieu, des menaces de poursuites pénales, le recourant ne remet pas en cause le fait que les époux C.________ étaient au bénéfice d’un permis de construire délivré par l’autorité compétente. Il soutient toutefois quel’accord donné par sa cliente au projet de construction, tout comme l’absence d’opposition à ce projet, avaient été déterminants pour permettre aux époux C.________ d’obtenir le permis de construire pour la pompe à chaleur. Or, cet accord avait été obtenu par fraude – les époux C.________ lui auraient laissé croire que l’acronyme PAC signifiait«Plaque Alu Couverte»–, de sorte que la construction avait été érigée illicitement, dès lors que le permis de construire octroyé reposait sur un accord vicié de sa cliente. Dans ces circonstances, celle-ci aurait été en droit d’exiger le retrait de la pompe à chaleur ainsi que le remboursement des frais engagés pour l’installation de la clôture. Le recourant ajoute avoir rappelé, dans l’un de ses courriers, que les époux C.________ avaient également coupé et arraché plusieurs thuyas plantés sur la limite de propriété. Les infractions de dommages à la propriété et de violation de la législation sur les constructions étant, selon lui, envisageables, l’avertissement relatif à une éventuelle plainte pénale ne constituerait pas un moyen juridique inadéquat destiné à exercer des pressions sur les époux. Ceci étant, il ressort des éléments du dossier que l’accord donné par la cliente de l’intéressé ne portaitnullement sur l’installation d’une pompe à chaleur, mais sur le fait que le gabarit du couvert à voiture que les voisins souhaitaient construire forjetterait sur la parcelle de celle-ci d’une vingtaine de centimètres (cf. accord du voisin du 16.03.2023; préavis du Service de l’aménagement du territoire du 27.10.2023). Par conséquent, on ne voit dès lors pas en quoi cet accord aurait pu être déterminant pour l’octroi du permis de construire en ce qui concerne la pompe à chaleur litigieuse, dont le retrait était exigé par le recourant sous peine de poursuites pénales. Au demeurant, le seul fait que sa mandante estimait que l’accord donné était vicié ne suffisait pas à rendre le comportement des époux C.________ constitutif d’une infraction à la législation sur les constructions. Si le mandataire nourrissait des doutes quant à l’existence ou à la portée du permis de construire délivré par l’autorité compétente, quand bien même les époux C.________ ne lui en auraient pas remis une copie, il lui était loisible de vérifier ce point auprès de la commune concernée, en consultant le dossier relatif au permis. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il aurait entrepris une telle démarche avant d’adresser son courrier du 12 juin 2024. Concernant ensuite l’infraction de dommages à la propriété, il faut relever qu’au moment où le mandataire a écrit, le 12 juin 2024, aux époux C.________, pour les informer qu’à défaut de donner suite à ses demandes, il avait déjà reçu mandat de procéder par toutes les voies de droit utiles, y compris par la voie d'une dénonciation aux autorités de poursuites pénales, la question des thuyas coupés et arrachés sur la limite de propriété n’avait pas encore été soulevée. Ce n’est en effet que dans un courrier du 27 juin 2024 que l’avocat a fait état de ces faits pour la première fois. Quoi qu’il en dise, les éléments dont il disposait tant au moment de l’envoi du courrier du 12 juin 2024 que lors de l’envoi de ses courriers ultérieurs ne permettaient pas non plus, sous l’angle du dommage à la propriété, de justifier sérieusement le dépôt d’une plainte pénale. Tout au plus, il appartenait à sa cliente de porter les faits litigieux à la connaissance des autorités administratives compétentes, auxquelles il revenait de déterminer les mesures à prendre. Si celle-ci se plaignait de nuisances concrètes causées par les installations des voisins, la voie civile devait, au surplus, être envisagée, éventuellement sous l’angle de l’article 679 CC.Il s’ensuit que la menace de déposer une plainte pénale ne reposait, en l’espèce, sur aucun fondement juridique suffisamment sérieux et constituait un moyen inadéquat pour exercer des pressions sur les époux C.________, qui plus est afin de les contraindre à adopter un comportement que la cliente du recourant n’était pas en droit d’exiger. En subordonnant ainsi l’exercice de prétendus droits à la menace de poursuites pénales dépourvues de fondement juridique sérieux et propres à inquiéter leurs destinataires, le recourant a franchi les limites admissibles de la défense des intérêts de sa cliente (cf. arrêt du TF du 19.02.2025 [2C_420/2024] cons. 6). Enfin, l’existence d’autres exemples de formulations similaires dont se prévaut le recourant ne suffit pas à démontrer que le comportement était admissible dans le cas concret. Dans ces circonstances, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en retenant une violation de l’article 12 let. a LLCA.

a/bb) S’agissant, dans un second temps, des menaces de poursuites, le recourant est d’avis que sa cliente pouvait légitimement considérer être titulaire d’une créance à l’encontre des époux C.________, notamment en indemnisation du préjudice et des désagréments subis. L’intimée relève que, dans l’hypothèse où le bruit occasionné par la pompe à chaleur excéderait les limites de ce qui est admissible et serait constitutif d’un dommage, celui-ci pourrait notamment se concrétiser par une diminution de la valeur du bien-fonds et, partant, donner lieu à une demande en indemnisation. Cela étant, dans son courrier du 12 juin 2024 adressé aux époux C.________, le mandataire s’est notamment limité à leur réclamer le remboursement des frais liés à la clôture de jardin, à hauteur de 625.10 francs sans faire valoir la moindre prétention en indemnisation du dommage résultant d’une prétendue perte de valeur du bien-fonds de sa cliente. La menace de poursuite qui a suivi portait ainsi, en réalité, sur la créance que celle-ci prétendait détenir à l’encontre de ses voisins en raison de la pose de cette clôture. Dans ces circonstances, comme il sera exposé ci-après, le bien-fondé de cette prétention n’apparaissait pas suffisamment établi, de sorte que, quoi qu’en dise le recourant, la menace de poursuite constituait avant tout un moyen de pression destiné à obtenir le remboursement du montant précité.

b) Il convient encore d’examiner si le fait d’avoir engagé des poursuites à l’encontre des époux C.________ constituait un moyen de pression inadmissible à leur égard, afin de leur faire adopter un comportement que la cliente du mandataire n’était pas en droit d’attendre.Le recourant fait valoir que les prétentions de sa mandante en remboursement des frais pour la pose d’une clôture de jardin étaient clairement fondées et vraisemblables; aussi était-elle en droit d'employer les moyens légaux usuels pour les recouvrer, à commencer par l'introduction d'une poursuite. Certes, comme exposé ci-avant (cf. cons. 5), le fait d’engager une poursuite contre la partie adverse, même sans avertissement préalable, ne contrevient pas, en soi, à l’article 12 let. a LLCA. Encore faut-il toutefois que la prétention invoquée repose sur un fondement juridique suffisamment sérieux. L’avocat ne saurait en effet se prévaloir des moyens légaux à sa disposition pour exercer des pressions sur la partie adverse en vue d’obtenir d’elle une prestation à laquelle son client ne peut prétendre. Or, il ressort du dossier que des discussions ont certes eu lieu entre les parties au sujet de l’installation d’une clôture. Il ne ressort toutefois pas des échanges de messages figurant au dossier que les époux C.________ auraient consenti à l’acquisition d’une telle clôture ni qu’ils se seraient engagés à en assumer les frais. Comme le relève à juste titre l’ASA, les époux C.________ ont nuancé leurs propos, en indiquant vouloir étudier la possibilité de faire poser un panneau antibruit à leurs frais. On ne peut toutefois assimiler cette prise de position à un accord portant sur l’acquisition ou la prise en charge de la clôture finalement installée par la cliente du recourant. Celle-ci a en effet procédé par la suite de sa propre initiative à l’installation de cette clôture, dont les frais se sont élevés à 625.10 francs. Si les époux C.________ avaient ainsi manifesté leur volonté d’examiner la possibilité de prendre en charge une mesure destinée à réduire les nuisances, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’ils auraient accepté de rembourser les frais de la clôture choisie et installée par la cliente du recourant. La seule existence de discussions entre les parties, respectivement l’ouverture manifestée par les époux C.________ à l’égard d’une éventuelle mesure antibruit, ne suffisait pas à faire naître une obligation de remboursement à leur charge.Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait considérer comme établi la créance de 625.10 francs litigieuse. A tout le moins, son fondement apparaissait suffisamment incertain, pour ne pas dire dénué de tout fondement, pour qu’il lui appartienne de procéder, en faisant preuve de toute la diligence requise, aux vérifications nécessaires avant d’utiliser la poursuite comme moyen de recouvrement. Le recours à celle-ci ne pouvait, dans ces conditions, être justifié par la seule circonstance qu’elle constitue, en principe, un moyen légal à la disposition d’un créancier.Par conséquent, le recourant aurait dû faire preuve d'une prudence particulière avant de prendre une mesure coercitive contre un tiers.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’autorité précédente a retenu une violation de l’article 12 let. a LLCA.

c) En définitive, les reproches adressés au recourant par l’ASA, en lien avec les faits dénoncés par les époux C.________, sont fondés. Il n’est par ailleurs pas utile de s’attarder sur le grief tiré d’une quelconque pratique antérieure de l’autorité de surveillance, l’absence de suite donnée à une dénonciation – dont on ne connaît rien du contexte exact – ne saurait fonder une pratique de celle-ci. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée.

7.a) Selon l'article 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 francs au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que ceux justifiant un blâme, mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (arrêt du TF du 13.05.2020 [2C_167/2020] cons. 4.2 et l'arrêt cité). Quant à l'avertissement, il constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'article 17 LLCA (arrêt du TF du 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1).

Pour déterminer la sanction, l’autorité compétente en matière disciplinaire doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la Cour de céans ne saurait censurer qu’en cas d’excès ou d’abus. La décision de l'autorité de surveillance doit néanmoins toujours respecter, outre le principe de la proportionnalité, ceux de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts du TF des 19.02.2025 [2C_420/2024] cons. 7.1 et les réf. cit., 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 4.1 et les arrêts cités). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Bauer/Bauer,in :Valticos / Reiser/  Chappuis / Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2022, n. 25 ad art.17 LLCA). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible, mais elle s'impose (arrêt du TF du 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et les arrêts cités). A ce propos, l’article 20 LLCA stipule que l’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (al. 1), l’interdiction temporaire de pratiquer étant radiée du registre dix ans après la fin de ses effets (al. 2).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu que les manquements relevaient d’une gravité objective des règles professionnelles et que, compte tenu de la persistance du comportement de l’avocat, alors même qu’il se savait dénoncé à l’ASA, le prononcé d’une amende, et non d’un avertissement ou d’un blâme, était justifié. A cet égard, il ressort des pièces au dossier que les époux C.________ ont dénoncé le recourant auprès de l’intimée au début du mois de juillet 2024 et que celui-ci a été invité à se déterminer sur cette dénonciation, ce qu’il a fait par la suite. Or, après avoir pris position, le recourant a néanmoins mis à exécution la menace précédemment formulée en introduisant une réquisition de poursuite, alors qu’il avait connaissance de la dénonciation dont il faisait l’objet auprès de l’autorité de surveillance. À souligner encore que non seulement les comportements susdits ne relèvent pas du cas bénin, la faute ne pouvant être minimisée, ni être qualifiée de légère, mais de plus l’intéressé, y compris devant la Cour de céans, a cherché à contester largement les reproches formulés, à tout le moins à minimiser sa faute. La prise de conscience est pratiquement inexistante. Dans ces circonstances, et quand bien même le recourant ne présente pas d’antécédents disciplinaires, il y a lieu de considérer que le comportement litigieux s’est prolongé dans le temps et s’est répété jusqu’à la cessation du mandat concerné. Dans ces circonstances, l'autorité de surveillance n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en condamnant le recourant à une amende de 600 francs, plutôt qu'en prononçant un avertissement, voire un blâme, évoqués par le recourant. La mesure infligée à ce dernier n'apparaît, dans les circonstances retenues ci-avant, ni arbitraire ni contraire au principe de proportionnalité ou à celui de l'égalité de traitement, ce quand bien même – comme déjà dit – cet avocat ne présente aucun antécédent inscrit au registre.

8.Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1). En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves du recourant.

9.Il suit des considérants qui précèdent que les recours sont mal fondés et qu'ils doivent être rejetés. Vu l'issue du litige, les frais de la cause, à hauteur de 1'760 francs (CHF 880 x 2), doivent être mis à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LPA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 72 al. 1a contrarioLPA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Prononce la jonction des causes CDP.2026.17 et CDP.2026.95.

2.Rejette les recours dirigés contre les décisions des 1erdécembre 2025 et 12 février 2026.

3.Met à la charge du recourant les frais de la cause par 1’760 francs, montant compensé par ses avances de frais.

4.N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le15octobre 2026

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 cons. 4.1 et les arrêts cités).Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manœuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but (ATF 144 II 473 cons. 4.3, 131 IV 154 cons. 1.3.2). L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire de provocation, doit ainsi être acceptée (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.2, 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et les arrêts cités). Tous les moyens ne sont toutefois pas permis.Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'article 12 let. a LLCA (ATF 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et l'arrêt cité). L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est, partant, tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement correct dans son activité (ATF 144 II 473 cons. 4.3 et les arrêts cités, 130 II 270 cons. 3.2.2). Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1 et 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 5.1.3 et les arrêts cités). L'avocat n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit (ATF 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1, 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 5.1.3 et les arrêts cités).

Par ailleurs,il est interdit à l’avocat d’exercer des menaces, des contraintes ou toutes autres formes de pression (Fellmann, Anwaltsrecht, 2eéd. 2017, n. 290, p. 116 et les réf. cit.;Bohnet, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4eéd., 2021, p. 49 et les réf. cit.). Ainsi, l’avocat ne peut pas se servir de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions sur un tiers, telle la menace du dépôt d’une plainte pénale (arrêts du TF du 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et les réf. cit., du 19.01.2016 [2C_782/2015] cons. 5.2 et du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2). En effet, s’agissant des menaces de sanctions pénales non fondées dirigées par un avocat, il a été précisé que, dès lors qu’aux yeux du public, les propos tenus par un avocat revêtent une certaine autorité et sont à première vue pris au sérieux, une partie non assistée ne pouvant discerner le caractère éventuellement fantaisiste des menaces dont elle fait l’objet, ces dernières sont contraires à l’obligation générale de soin et de diligence de l’article 12 let. a LLCA (Valticos, in :Valticos/Reiser/ Chappuis/ Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2022, n. 65 ad art. 12 LLCA et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il était inacceptable pour un avocat d’exiger d’une experte qui l’a dénoncé auprès de l’autorité de surveillance pour les termes tenus envers elle qu’elle retire sa dénonciation, en précisant envisager la piste pénale le cas échéant, sans qu’une éventuelle plainte à ce sujet ait de fondements (arrêt du TF précité [2C_243/2020] cons. 3.5.3).

De plus, dans le choix des moyens, l’avocat est limité, en ce sens qu’il doit user des moyens conformes au droit («gesetzkonforme Mittel»). Si l’avocat excède cette limite, il viole son devoir de diligence (arrêt du TF du 17.03.2021 [2C_500/2020] cons. 5.4). De ce point de vue, le fait d’engager une poursuite contre la partie adverse, même sans avertissement préalable, ne contrevient pas par principe à l’article 12 let. a LLCA, quand bien même une inscription au registre des poursuites peut être désagréable pour la personne concernée. Il n’en va autrement que si la poursuite est abusive; tel est notamment le cas lorsqu’elle tend à des finalités étrangères à son but réel, ainsi lorsqu’il s’agit de porter atteinte au crédit du (prétendu) débiteur ou lorsque le montant en poursuite est totalement surévalué à des fins chicanières (ATF 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêt du TF du 14.11.2019 [2C_507/2019] cons. 5.1.4; sur les poursuites abusives, cf. aussi ATF 140 III 481 cons. 2.3.1; arrêts du TF du 21.11.2018 [5A_496/2018] cons. 3 et du 10.09.2015 [5A_250/2015] cons. 4.1). L’envoi d’une réquisition de poursuite qui n’est pas justifiée par la défense des intérêts du client, dès lors que la prescription est acquise, relève d’une démarche injustifiée et même abusive (arrêt du 21.08.2023 de la Chambre des recours pénale du tribunal cantonal vaudois [PE20.009521-LML] cons. 3.4, confirmé par l’arrêt du TF du 22.01.2025 [7B_343/2024]).

6.En l’espèce, il est reproché au recourantd’avoir violé son obligation de soin et de diligence, en usant de moyens juridiques inadéquats dans le but d’exercer des pressions sur les époux C.________. Il lui est en particulier fait grief d’avoir menacé ceux-ci d’engager, sans aucun fondement, des poursuites pénales et des poursuites à leur encontre, avant de leur faire notifier un commandement de payer.

a) Il convient tout d’abord d’examiner si, dans les circonstances du cas d’espèce, la menace de déposer une plainte pénale et d’engager des poursuites à l’encontre des époux C.________ était de nature à constituer un moyen de pression inadmissible à l’égard de tiers, et, partant, si le comportement reproché au recourant est susceptible de constituer une violation de l’article 12 let. a LLCA.L’avocat ne conteste pas avoir adressé un premier courrier aux époux C.________ dans lequel il a notamment mentionné ce qui suit :

«[…]Vu ce qui précède, ma cliente me charge de vous sommer d'enlever la pompe à chaleur qui est en bordure de son fonds, dans un délai échéant au 31 juillet 2024.

Dans le même délai, vous voudrez bien rembourser les frais relatifs à la clôture de jardin à hauteur de CHF 625,10 sur le compte de mon Etude (IBAN [111]. Je joins à cet effet un bulletin de versement.

À défaut de donner suite à ces deux demandes, je vous informe que j'ai d'ores et déjà reçu mandat de procéder par toutes les voies de droit utiles, y compris par la voie d'une dénonciation aux Autorités de poursuites pénales et la notification de poursuites.

Dans ce cas, ma cliente m'a également chargé de vous réclamer tous les frais occasionnés, en particulier le remboursement de tous les frais d'avocat. » (cf. courrier du 12.06.2024).

L’intéressé a, par la suite, adressé d’autres courriers aux époux C.________ (cf.  courriers des 27.06 et 11.07.2024), dans lesquels il a réitéré sa demande de rétablir l’état antérieur, soit que la pompe à chaleur soit retirée, et de régler la somme de 625.10 francs relative à la clôture de jardin payée par sa cliente.

a/aa) S’agissant, en premier lieu, des menaces de poursuites pénales, le recourant ne remet pas en cause le fait que les époux C.________ étaient au bénéfice d’un permis de construire délivré par l’autorité compétente. Il soutient toutefois quel’accord donné par sa cliente au projet de construction, tout comme l’absence d’opposition à ce projet, avaient été déterminants pour permettre aux époux C.________ d’obtenir le permis de construire pour la pompe à chaleur. Or, cet accord avait été obtenu par fraude – les époux C.________ lui auraient laissé croire que l’acronyme PAC signifiait«Plaque Alu Couverte»–, de sorte que la construction avait été érigée illicitement, dès lors que le permis de construire octroyé reposait sur un accord vicié de sa cliente. Dans ces circonstances, celle-ci aurait été en droit d’exiger le retrait de la pompe à chaleur ainsi que le remboursement des frais engagés pour l’installation de la clôture. Le recourant ajoute avoir rappelé, dans l’un de ses courriers, que les époux C.________ avaient également coupé et arraché plusieurs thuyas plantés sur la limite de propriété. Les infractions de dommages à la propriété et de violation de la législation sur les constructions étant, selon lui, envisageables, l’avertissement relatif à une éventuelle plainte pénale ne constituerait pas un moyen juridique inadéquat destiné à exercer des pressions sur les époux. Ceci étant, il ressort des éléments du dossier que l’accord donné par la cliente de l’intéressé ne portaitnullement sur l’installation d’une pompe à chaleur, mais sur le fait que le gabarit du couvert à voiture que les voisins souhaitaient construire forjetterait sur la parcelle de celle-ci d’une vingtaine de centimètres (cf. accord du voisin du 16.03.2023; préavis du Service de l’aménagement du territoire du 27.10.2023). Par conséquent, on ne voit dès lors pas en quoi cet accord aurait pu être déterminant pour l’octroi du permis de construire en ce qui concerne la pompe à chaleur litigieuse, dont le retrait était exigé par le recourant sous peine de poursuites pénales. Au demeurant, le seul fait que sa mandante estimait que l’accord donné était vicié ne suffisait pas à rendre le comportement des époux C.________ constitutif d’une infraction à la législation sur les constructions. Si le mandataire nourrissait des doutes quant à l’existence ou à la portée du permis de construire délivré par l’autorité compétente, quand bien même les époux C.________ ne lui en auraient pas remis une copie, il lui était loisible de vérifier ce point auprès de la commune concernée, en consultant le dossier relatif au permis. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il aurait entrepris une telle démarche avant d’adresser son courrier du 12 juin 2024. Concernant ensuite l’infraction de dommages à la propriété, il faut relever qu’au moment où le mandataire a écrit, le 12 juin 2024, aux époux C.________, pour les informer qu’à défaut de donner suite à ses demandes, il avait déjà reçu mandat de procéder par toutes les voies de droit utiles, y compris par la voie d'une dénonciation aux autorités de poursuites pénales, la question des thuyas coupés et arrachés sur la limite de propriété n’avait pas encore été soulevée. Ce n’est en effet que dans un courrier du 27 juin 2024 que l’avocat a fait état de ces faits pour la première fois. Quoi qu’il en dise, les éléments dont il disposait tant au moment de l’envoi du courrier du 12 juin 2024 que lors de l’envoi de ses courriers ultérieurs ne permettaient pas non plus, sous l’angle du dommage à la propriété, de justifier sérieusement le dépôt d’une plainte pénale. Tout au plus, il appartenait à sa cliente de porter les faits litigieux à la connaissance des autorités administratives compétentes, auxquelles il revenait de déterminer les mesures à prendre. Si celle-ci se plaignait de nuisances concrètes causées par les installations des voisins, la voie civile devait, au surplus, être envisagée, éventuellement sous l’angle de l’article 679 CC.Il s’ensuit que la menace de déposer une plainte pénale ne reposait, en l’espèce, sur aucun fondement juridique suffisamment sérieux et constituait un moyen inadéquat pour exercer des pressions sur les époux C.________, qui plus est afin de les contraindre à adopter un comportement que la cliente du recourant n’était pas en droit d’exiger. En subordonnant ainsi l’exercice de prétendus droits à la menace de poursuites pénales dépourvues de fondement juridique sérieux et propres à inquiéter leurs destinataires, le recourant a franchi les limites admissibles de la défense des intérêts de sa cliente (cf. arrêt du TF du 19.02.2025 [2C_420/2024] cons. 6). Enfin, l’existence d’autres exemples de formulations similaires dont se prévaut le recourant ne suffit pas à démontrer que le comportement était admissible dans le cas concret. Dans ces circonstances, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en retenant une violation de l’article 12 let. a LLCA.

a/bb) S’agissant, dans un second temps, des menaces de poursuites, le recourant est d’avis que sa cliente pouvait légitimement considérer être titulaire d’une créance à l’encontre des époux C.________, notamment en indemnisation du préjudice et des désagréments subis. L’intimée relève que, dans l’hypothèse où le bruit occasionné par la pompe à chaleur excéderait les limites de ce qui est admissible et serait constitutif d’un dommage, celui-ci pourrait notamment se concrétiser par une diminution de la valeur du bien-fonds et, partant, donner lieu à une demande en indemnisation. Cela étant, dans son courrier du 12 juin 2024 adressé aux époux C.________, le mandataire s’est notamment limité à leur réclamer le remboursement des frais liés à la clôture de jardin, à hauteur de 625.10 francs sans faire valoir la moindre prétention en indemnisation du dommage résultant d’une prétendue perte de valeur du bien-fonds de sa cliente. La menace de poursuite qui a suivi portait ainsi, en réalité, sur la créance que celle-ci prétendait détenir à l’encontre de ses voisins en raison de la pose de cette clôture. Dans ces circonstances, comme il sera exposé ci-après, le bien-fondé de cette prétention n’apparaissait pas suffisamment établi, de sorte que, quoi qu’en dise le recourant, la menace de poursuite constituait avant tout un moyen de pression destiné à obtenir le remboursement du montant précité.

b) Il convient encore d’examiner si le fait d’avoir engagé des poursuites à l’encontre des époux C.________ constituait un moyen de pression inadmissible à leur égard, afin de leur faire adopter un comportement que la cliente du mandataire n’était pas en droit d’attendre.Le recourant fait valoir que les prétentions de sa mandante en remboursement des frais pour la pose d’une clôture de jardin étaient clairement fondées et vraisemblables; aussi était-elle en droit d'employer les moyens légaux usuels pour les recouvrer, à commencer par l'introduction d'une poursuite. Certes, comme exposé ci-avant (cf. cons. 5), le fait d’engager une poursuite contre la partie adverse, même sans avertissement préalable, ne contrevient pas, en soi, à l’article 12 let. a LLCA. Encore faut-il toutefois que la prétention invoquée repose sur un fondement juridique suffisamment sérieux. L’avocat ne saurait en effet se prévaloir des moyens légaux à sa disposition pour exercer des pressions sur la partie adverse en vue d’obtenir d’elle une prestation à laquelle son client ne peut prétendre. Or, il ressort du dossier que des discussions ont certes eu lieu entre les parties au sujet de l’installation d’une clôture. Il ne ressort toutefois pas des échanges de messages figurant au dossier que les époux C.________ auraient consenti à l’acquisition d’une telle clôture ni qu’ils se seraient engagés à en assumer les frais. Comme le relève à juste titre l’ASA, les époux C.________ ont nuancé leurs propos, en indiquant vouloir étudier la possibilité de faire poser un panneau antibruit à leurs frais. On ne peut toutefois assimiler cette prise de position à un accord portant sur l’acquisition ou la prise en charge de la clôture finalement installée par la cliente du recourant. Celle-ci a en effet procédé par la suite de sa propre initiative à l’installation de cette clôture, dont les frais se sont élevés à 625.10 francs. Si les époux C.________ avaient ainsi manifesté leur volonté d’examiner la possibilité de prendre en charge une mesure destinée à réduire les nuisances, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’ils auraient accepté de rembourser les frais de la clôture choisie et installée par la cliente du recourant. La seule existence de discussions entre les parties, respectivement l’ouverture manifestée par les époux C.________ à l’égard d’une éventuelle mesure antibruit, ne suffisait pas à faire naître une obligation de remboursement à leur charge.Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait considérer comme établi la créance de 625.10 francs litigieuse. A tout le moins, son fondement apparaissait suffisamment incertain, pour ne pas dire dénué de tout fondement, pour qu’il lui appartienne de procéder, en faisant preuve de toute la diligence requise, aux vérifications nécessaires avant d’utiliser la poursuite comme moyen de recouvrement. Le recours à celle-ci ne pouvait, dans ces conditions, être justifié par la seule circonstance qu’elle constitue, en principe, un moyen légal à la disposition d’un créancier.Par conséquent, le recourant aurait dû faire preuve d'une prudence particulière avant de prendre une mesure coercitive contre un tiers.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’autorité précédente a retenu une violation de l’article 12 let. a LLCA.

c) En définitive, les reproches adressés au recourant par l’ASA, en lien avec les faits dénoncés par les époux C.________, sont fondés. Il n’est par ailleurs pas utile de s’attarder sur le grief tiré d’une quelconque pratique antérieure de l’autorité de surveillance, l’absence de suite donnée à une dénonciation – dont on ne connaît rien du contexte exact – ne saurait fonder une pratique de celle-ci. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée.

7.a) Selon l'article 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 francs au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que ceux justifiant un blâme, mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (arrêt du TF du 13.05.2020 [2C_167/2020] cons. 4.2 et l'arrêt cité). Quant à l'avertissement, il constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'article 17 LLCA (arrêt du TF du 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1).

Pour déterminer la sanction, l’autorité compétente en matière disciplinaire doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la Cour de céans ne saurait censurer qu’en cas d’excès ou d’abus. La décision de l'autorité de surveillance doit néanmoins toujours respecter, outre le principe de la proportionnalité, ceux de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts du TF des 19.02.2025 [2C_420/2024] cons. 7.1 et les réf. cit., 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 4.1 et les arrêts cités). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Bauer/Bauer,in :Valticos / Reiser/  Chappuis / Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2022, n. 25 ad art.17 LLCA). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible, mais elle s'impose (arrêt du TF du 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et les arrêts cités). A ce propos, l’article 20 LLCA stipule que l’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (al. 1), l’interdiction temporaire de pratiquer étant radiée du registre dix ans après la fin de ses effets (al. 2).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu que les manquements relevaient d’une gravité objective des règles professionnelles et que, compte tenu de la persistance du comportement de l’avocat, alors même qu’il se savait dénoncé à l’ASA, le prononcé d’une amende, et non d’un avertissement ou d’un blâme, était justifié. A cet égard, il ressort des pièces au dossier que les époux C.________ ont dénoncé le recourant auprès de l’intimée au début du mois de juillet 2024 et que celui-ci a été invité à se déterminer sur cette dénonciation, ce qu’il a fait par la suite. Or, après avoir pris position, le recourant a néanmoins mis à exécution la menace précédemment formulée en introduisant une réquisition de poursuite, alors qu’il avait connaissance de la dénonciation dont il faisait l’objet auprès de l’autorité de surveillance. À souligner encore que non seulement les comportements susdits ne relèvent pas du cas bénin, la faute ne pouvant être minimisée, ni être qualifiée de légère, mais de plus l’intéressé, y compris devant la Cour de céans, a cherché à contester largement les reproches formulés, à tout le moins à minimiser sa faute. La prise de conscience est pratiquement inexistante. Dans ces circonstances, et quand bien même le recourant ne présente pas d’antécédents disciplinaires, il y a lieu de considérer que le comportement litigieux s’est prolongé dans le temps et s’est répété jusqu’à la cessation du mandat concerné. Dans ces circonstances, l'autorité de surveillance n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en condamnant le recourant à une amende de 600 francs, plutôt qu'en prononçant un avertissement, voire un blâme, évoqués par le recourant. La mesure infligée à ce dernier n'apparaît, dans les circonstances retenues ci-avant, ni arbitraire ni contraire au principe de proportionnalité ou à celui de l'égalité de traitement, ce quand bien même – comme déjà dit – cet avocat ne présente aucun antécédent inscrit au registre.

8.Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1). En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves du recourant.

9.Il suit des considérants qui précèdent que les recours sont mal fondés et qu'ils doivent être rejetés. Vu l'issue du litige, les frais de la cause, à hauteur de 1'760 francs (CHF 880 x 2), doivent être mis à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LPA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 72 al. 1a contrarioLPA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Prononce la jonction des causes CDP.2026.17 et CDP.2026.95.

2.Rejette les recours dirigés contre les décisions des 1erdécembre 2025 et 12 février 2026.

3.Met à la charge du recourant les frais de la cause par 1’760 francs, montant compensé par ses avances de frais.

4.N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le15octobre 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________, avocat inscrit au registre neuchâtelois des avocats, a été mandaté, en juin 2024, par B.________, à Z.________, pour l’assister dans un litige qui l’opposait à ses voisins, A.C.________ et B.C.________, concernant une pompe à chaleur installée par ceux-ci sur leur terrain. Par courriel du 3 juillet 2024, complété par des courriels ultérieurs, les époux C.________ ont dénoncé A.________ à l’Autorité de surveillancedes avocates et des avocats (ci-après : ASA). Ils lui reprochaient de leur avoir envoyé des courriers dans lesquelsilles accusait de manière injustifiée et les intimidait – en les menaçant de poursuites pénales et de poursuites – afin qu’ils retirent leur pompe à chaleur, pourtant installée conformément à la loi.Ils lui faisaient également grief de leur réclamer le remboursement de frais relatifs à l'achat d'une clôture de jardin par sa mandante, alors qu'ils n'étaient ni les initiateurs ni les responsables de cette dépense.Invité par l’ASA à formuler des observations, l’avocat a conclu à ce que la dénonciation soit classée sans suite. Il a, en substance, contesté toute diffamation, accusations injustifiées, pressions, intimidations déplacées ou propos mensongers. Il a indiqué avoir accompli ses obligations légales et contractuelles découlant du contrat de mandat de manière parfaitement conforme. Revenant sur le contexte de son intervention pour sa cliente, il a estimé avoir exécuté le mandat avec diligence, précisant que les démarches entreprises étaient usuelles et s’inscrivaient dans le parfait respect de la loi. Il a indiqué qu’il avait été demandé aux époux C.________ de retirer la pompe à chaleur située en bordure du bien-fonds de sa cliente, respectivement de rétablir l’état antérieur conforme au droit, dans un délai raisonnable à défaut de quoi ceux-ci étaient avisés qu’il serait procédé par les voies de droit utiles. Par courriel du 26 août 2024, les époux C.________ ont prévenu l’ASA que le mandataire précitéavait introduit à leur encontre des poursuites portant sur des montants de 625.10 francs pour une clôture de jardin installée par sa cliente, ainsi que de 1'500 francs pour des frais de défense et de poursuites.L’intéressé s’est déterminé à cet égard en indiquant que sa mandante avait finalement retiré la poursuite à la demande des époux C.________, tout en confirmant pour le surplus ses précédentes écritures.

Par décision du 1erdécembre 2025, l’ASA a infligé à l’avocat une amende de 600 francs, respectivement invité le Service cantonal de la population à procéder à l’inscription de cette mesure disciplinaire au rôle officiel du barreau, dès l’entrée en force du prononcé. En résumé, elle a considéré que l’avocat, dans son premier courrier déjà, avait affirmé, sans aucune nuance ni vérification préalable, que les époux C.________ avaient installé sans droit une pompe à chaleur et qu’ils devaient de l’argent à sa cliente pour la pose d’une clôture de jardin, en les menaçant d’emblée de poursuites pénales et de poursuites pour une créance dont il ne pouvait se méprendre sur l’absence totale de fondement. Le mandataire était par ailleurs allé jusqu’à requérir des poursuites alors qu’il ne pouvait ignorer que sa cliente ne détenait aucune créance à leur encontre. Dans ces circonstances, celui-ci – dont le comportement s’apparentait à de la contrainte – avait violé son obligation de soin et de diligence, en usant de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions sur les voisins de sa mandante. L’ASA a retenu que les manquements constituaient une violation d’une gravité objective des règles professionnelles et que, compte tenu de la persistance du comportement de l’avocat, alors même qu’il se savait dénoncé à l’ASA, le prononcé d’une amende, et non d’un avertissement ou d’un blâme, était justifié.

B.Le 16 janvier 2026, A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, à son annulation. Il demande, principalement, à ce qu’il soit renoncé à toute sanction disciplinaire à son endroit, subsidiairement, à ce qu’un avertissement soit prononcé et, plus subsidiairement, à ce qu’un blâme lui soit infligé. Il indique avoir déposé, le même jour, une demande de reconsidération de la décision attaquée devant l’ASA et requiert, par conséquent, la suspension de la procédure de recours. Pour l’essentiel, renvoyant aux motifs contenus dans cette demande, il reproche, tout d’abord, à l’ASA de ne pas l’avoir informé de son intention de prononcer une sanction à son égard, de sorte qu’il n’a pas pu requérir les moyens de preuve utiles à sa défense. Revenant ensuite sur le contexte de son intervention pour sa cliente, il soutient qu’en réservant la notification de poursuites et le dépôt d’une plainte pénale, il lui avait semblé respecter pleinement le cadre légal et les usages de la profession d’avocat. Il précise avoir été conscient que la menace de poursuites et le dépôt d’une plainte pénale n’étaient pas agréables, mais qu’il n’avait en aucune sorte voulu faire usage d’un moyen disproportionné ou illicite. Il cite ensuite des exemples dans lesquels certains mandataires ou autorités font usage de ce type de formulation. Il ajoute avoir tenu compte des instructions de sa cliente qui voulait voir le comportement de ses voisins sanctionné, y compris sur le plan pénal. Compte tenu du fait que les époux C.________ n’avaient pas fourni de copie du permis de construire délivré pour la pose de la pompe à chaleur, il allègue avoir été contraint de s’adresser à la Commune de Y.________ pour obtenir le dossier. Il indique que c’est dans ce contexte que les poursuites annoncées plusieurs semaines auparavant ont été requises. Le recourant se prévaut également d’une ordonnance de non-entrée en matière rendue en avril 2021 par le Ministère public, relevant que faire notifier un commandement de payer à une personne n’est constitutif de tentative de contrainte, respectivement de contrainte, qu’à des conditions restrictives, conditions qui n’étaient pas réalisées en l’occurrence. A cet égard, il ajoute que, dans le cadre de son intervention, il a tenu compte du fait que sa mandante avait des raisons légitimes et sérieuses de croire qu’elle détenait bel et bien une créance à l’égard des époux C.________. Il fait valoir que les prétentions de sa cliente en remboursement des frais pour la pose d’une clôture de jardin étaient clairement fondées et vraisemblables,de sorte qu'elle était en droit d'employer les moyens légaux usuels pour les recouvrer, à commencer par l'introduction d'une poursuite. A l’appui de son écrit, il produit de nouveaux moyens de preuve et requiert la tenue d’une audience pour qu’il soit procédé à son interrogatoire et à l’audition en tant que témoins de sa mandante, de Me D.________, mandataire des époux C.________ et de E.________, compagnon de sa cliente. Il réserve les témoignages des époux A.F.________ et B.F.________ ainsi que de G.________, respectivement voisins, et associé et ex-mari de sa cliente.

C.Le 12 février 2026, l’ASA refuse d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision litigieuse, dès lors que les griefs soulevés par l’intéressé l’ont été dans le cadre d’un recours. Elle ajoute qu’il n’explique par ailleurs aucunement les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d’invoquer les moyens de preuve qu’il produit et requiert, avant que la décision attaquée ne soit rendue. Elle conclut, au surplus, au rejet du recours, en soutenant que ce qui rend la menace de poursuites pénales et de poursuites problématiques, c’est son absence totale de fondement, les pièces nouvellement déposées et les explications apportées par l’avocat n’y changeant rien. L’affirmation selon laquelle la pompe à chaleur avait été érigée sans droit était incorrecte, un permis de construire ayant été délivré. Elle mentionne en outre que le fait de menacer une personne de suites pénales pour lui faire adopter un comportement que l’on n’est pas en droit d’exiger d’elle est évidemment inacceptable. S’agissant des menaces de poursuites, elle fait valoir que l’absence de fondement de la créance invoquée était également évidente. Par conséquent, dans un tel contexte, menacer de suites pénales et de poursuites revient à faire usage de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions.

D.Par courrier du 12 mars 2026, l’intéressé dépose des observations, en recourant simultanément contre la décision de non-entrée en matière de l’ASA. S’agissant de ce second aspect, il soutient que l’autorité de première instance peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’au dépôt de ses observations. Se prévalant ensuite d’une ancienne affaire similaire le concernant, il fait valoir que le Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière et que la dénonciation auprès de l’ASA n’avait fait l’objet d’aucun prononcé à son encontre. Il s’étonne ainsi d’un changement de pratique de la part de l’intimée qu’elle ne justifie, respectivement ne motive pas. Ne s’attendant pas au prononcé d’une sanction, il réitère le fait de ne pas avoir pu produire et requérir les moyens de preuve utiles avant que la décision du 1erdécembre 2025 ne soit rendue. Il se prévaut à cet égard d’une violation de son droit d’être entendu qui doit avoir pour conséquence que la décision de refus d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération doit être annulée. Enfin, il requiert la jonction de cette nouvelle procédure (CDP.2026.95) avec celle ouverte suite au recours déposé contre la décision du 1erdécembre 2025 (CDP.2026.17). Se prononçant ensuite sur la détermination susdite de l’ASA quant aux griefs de son recours, il considère que l’accord donné par sa cliente, tout comme son absence d’opposition au projet de construction, avaient été déterminants pour permettre aux époux C.________ d’obtenir le permis de construire pour la pompe à chaleur. Or, cet accord avait été obtenu par fraude, de sorte que la construction avait été érigée de manière illicite. Par conséquent, sa mandante était en droit d’exiger que cette pompe soit retirée et que ses frais pour l’installation d’une clôture soient remboursés par les époux C.________. Il ajoute avoir rappelé dans un de ses courriers que ceux-ci avaient également coupé et arraché plusieurs thuyas plantés sur la limite de propriété. Par conséquent, les infractions de dommages à la propriété et à la loi sur les constructions étaient tout à fait envisageables, l’avertissement donné d’une possible plainte pénale n'apparaissant pas comme un moyen juridique inadéquat dans le but d’exercer des pressions. S’agissant ensuite des menaces, respectivement des poursuites introduites, il précise qu’il n’avait pas à prouver la qualité de créancier de sa cliente au moment de la notification des poursuites, que les prétentions de celle-ci étaient loin d’être dépourvues de chances de succès ou fantaisistes et qu’il a, du reste, respecté les règles déontologiques en adressant un avertissement préalable.

E.L’ASA se détermine en maintenant qu’elle n’avait pas à entrer en matière sur la demande de reconsidération dès lors que les preuves nouvelles dont se prévaut le recourant auraient pu être invoquées avant que la décision du 1erdécembre 2025 ne soit rendue. Elle fait valoir que l’absence de suite donnée à une dénonciation à l’encontre de l’intéressé en 2021 ne suffit pas à fonder une pratique de l’autorité intimée. Se référant à ses décisions des 1erdécembre 2025 et 12 février 2026, elle réitère que c’est l’absence d’infraction pénale entrant sérieusement en ligne de compte et l’absence manifeste de fondement de la créance réclamée qui rend la menace de suites pénales et les poursuites inadmissibles. Enfin, elle conteste toute violation du droit d’être entendu de l’avocat, celui- ci ayant pu se prononcer avant qu’une décision ne soit rendue.

F.Le recourant soutient que l’ASA n’explique toujours pas les raisons pour lesquelles elle a rendu sa décision en violation de sa pratique antérieure.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, les recours sont recevables.

2.Aux termes de l’article 38 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre plusieurs affaires qui se rapportent à une situation de fait identique ou à une cause juridique commune.

En l’occurrence, la décision du 1erdécembre 2025 infligeant une amende de 600 francs à l’intéressé, puis celle du 12 février 2026 par laquelle l’ASA a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de sa première décision, se rapportent toutes deux à une situation de fait identique. Ainsi, rien ne s’oppose, pour des motifs d’économie de procédure, à ce que les causes soient jointes et qu’elles soient, partant, liquidées en un seul arrêt. Le recourant sollicite par ailleurs expressément une telle jonction et l’intimée ne s’y oppose pas.

3.Il convient, dans un premier temps, de traiter du recours de l’intéressé contre la décision de non-entrée en matière de l’ASA consécutivement à la demande de reconsidération formulée. En d’autres termes, il s’agit de déterminer si ce refus est fondé. Dans l’affirmative, il s’agira, dans un second temps, d’examiner si c’est à bon droit que l’autorité intimée a retenu une violation, par l’avocat, de son devoir de soin et de diligence et, dès lors, si elle était fondée à lui infliger une sanction disciplinaire, soit une amende de 600 francs.

4.a) Aux termes de l’article 95 al. 1 LPA, l’autorité qui a rendu la décision de première instance peut, d’office ou sur requête, la modifier ou la révoquer, lorsqu’un motif de révision au sens de l’article 120 LPA existe (let. a), ou que l’état de fait, les circonstances ou les dispositions légales sur lesquelles se base la décision se sont modifiées dans une mesure notable depuis lors (let. b), ou qu’une erreur, dont la correction revêt une importance appréciable, a été commise par l'administration (let. c). L’article 120 LPA, auquel renvoie l’article 95 al. 1 let. a LPA, mentionne que l’autorité de recours procède à la révision de sa décision entrée en force, d’office ou sur requête, lorsqu’un crime ou un délit l’a influencée (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, elle procède en outre à la révision, sur requête, lorsqu’une partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou prouve que l’autorité a violé les dispositions sur la récusation ou sur le droit d’être entendu (let. c).

Indépendamment de la formulation de l’article 95 LPA, les principes déduits de l'article 29 al. 1 Cst. féd. exigent, selon la jurisprudence, qu'une autorité se saisisse d'une demande de réexamen si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (situation nouvelle) ou si le recourant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision et dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (motif de révision procédurale ou judiciaire, valable aussi pour la juridiction primaire au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LPA). En principe, l'autorité est tenue d'entrer en matière sur la demande de reconsidération ou de révision lorsque l'une des conditions prévues par l'article 95 al. 1 LPA est remplie. Si l'autorité arrive à la conclusion que tel n'est pas le cas, elle doit rendre une décision d'irrecevabilité, contre laquelle l'administré peut recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort que les conditions requises pour statuer n'étaient pas remplies. Si l'autorité entre en matière, instruit la demande et rend une nouvelle décision au fond, celle-ci peut faire l'objet d'un recours pour des motifs de fond. Enfin, si l'autorité se borne à confirmer sa première décision, sans complément d'instruction ni adjonction de motifs, sa prise de position doit être assimilée à une décision de refus d'entrer en matière (RJN 2019, p. 807 cons. 2c). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (ATF 136 II 177 cons. 2.1; arrêt du TF du 15.01.2019 [2C_862/2018] cons. 3.1). Par ailleurs, seules sont sujettes à la reconsidération les décisions rendues par une autorité administrative de première instance entrées en force formelle. Si une décision peut encore faire l’objet d’un recours, il faut utiliser cette voie. La modification, par son auteur, d'une décision contre laquelle un recours est pendant obéit à des règles particulières, liées à l'effet dévolutif du recours (cf. art. 113 al. 2 LPA;Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative, vol. II : procédure et justice administrative, 2025, n. 1241, p. 402;Bovay, procédure administrative, 2eéd., 2015, p. 394;Schaer,Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 51 et 56).

b) Lorsqu’un recours a été interjeté contre sa décision, les lois de procédure administrative, fédérales et cantonales, permettent à l’autorité inférieure de procéder à un nouvel examen de celle-ci et le cas échéant de la modifier, si elle est convaincue par les arguments du recours. A cet égard, le législateur neuchâtelois a adopté l’article 113 al. 2 LPA (correspondant à l’ancien art. 39 al. 2 LPJA) qui prévoit que l’autorité de première instance peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée jusqu’au dépôt de ses observations. Cet article traite ainsi du réexamen d’une décision par l’autorité de première instance alors qu’un recours a été déposé contre celle-ci; pour rappel,le recours a comme conséquence un transfert de compétence entre autorités, qui est complet après que l’autorité inférieure a eu l’occasion de prendre connaissance du recours et de se déterminer, cas échéant de modifier sa décision; que c’est le sens de l’alinéa 2 de cette disposition (Rapport n°24.048 du 02.12.2024 du Conseil d’Etat au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi sur la procédure administrative [LPA], p. 19 ss).

c) En l’espèce, par décision du 1erdécembre 2025, l’intimée a infligé une amende de 600 francs à l’intéressé pour avoir violé son devoir de soin et de diligence. Se prévalant de moyens de preuve nouveaux, le recourant a déposé une demande de reconsidération de cette décision auprès de l’ASA le 16 janvier 2026, parallèlement à son recours déposé devant la Cour de céans à la même date. Par décision du 12 février 2026, l’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération au motif que les griefs soulevés par l’avocat l’avaient été dans le cadre d’un recours et que celui-ci n’expliquait par ailleurs aucunement les raisons pour lesquelles il aurait été empêché d’invoquer les moyens de preuve qu’il a produits et requis, avant que la décision attaquée ne soit rendue.Indépendamment de la question de savoir si les conditions de l'article 95 LPA sont ici remplies – comme le soutient le recourant à travers ses différents écrits (cf. notamment recours du 12.03.2026) –, l'ASA a refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée. En effet, l'autorité dont la décision est attaquée n'a pas à entrer en matière sur une demande de reconsidération présentée alors qu'un recours est pendant contre ce prononcé (cf. RJN 1985, p. 204; voir aussi : arrêt de la CDP du 25.02.2014 [CDP.2013.334] cons. 3c). Une telle demande suppose qu'une décision soit entrée en force formelle de chose jugée. Dès lors que la décision du 1erdécembre 2025 pouvait encore faire l'objet d'un recours – voie que l'intéressé a précisément empruntée en recourant devant la Cour de céans le 16 janvier 2026 –, la voie de la reconsidération n'était pas ouverte lorsque l’avocat a formulé sa requête auprès de l’ASA.C'est également à bon droit que l'autorité intimée distingue le régime de la reconsidération de l’article 95 al. 1 let.  a cum 120 LPA de celui du nouvel examen en cours de procédure de recours (cf. art. 113 al. 2 LPA). La LPA énonce, certes, de manière exhaustive les cas où la reconsidération est contraignante (cf. art. 95 al. 1 let. a LPA en lien avec l’art. 120 LPA) en présence d’un prononcé entré en force, mais ne formule que de manière potestative – compte tenu de l’effet dévolutif du recours – le cas du réexamen par l’autorité inférieure, lorsqu’un recours est pendant et que, partant, la décision concernée n’est pas en force (cf. art. 113 al. 2 LPA). Quoi qu’il en soit, contrairement à ce que soutient le recourant, si l’article 113 al. 2 LPA permet à l’autorité de première instance de procéder, même sans requête en ce sens, à un nouvel examen de sa décision lorsqu’elle est convaincue par les arguments développés dans le mémoire de recours, il y a lieu de constater qu’en l’espèce, les griefs soulevés par l’intéressé n’ont pas conduit l’ASA à revoir sa décision, ce qu’elle était libre de faire ou non. À noter encore que la violation du droit d’être entendu, dont se prévaut l’intéressé, en soutenant qu’il n’avait pas produit les moyens de preuve ni requis les preuves utiles avant que l’intimée ne statuele 1erdécembre 2025, se confond avec l’argumentation au fond qu’il développe,puisque ce grief vienten réalitéappuyer sa demande de reconsidération (art. 95 al. 1 let. a LPAcum120 al. 2 let. c LPA). Or, pour les motifs qui précèdent, le recours contre la décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération doit être rejeté.

5.L'article 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Celui-ci doit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Elle ne se limite pas aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités. Une violation del'article 12 let. a LLCA suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 cons. 4.1 et les arrêts cités).Le premier devoir professionnel de l'avocat consiste à défendre les intérêts de ses clients. Pour ce faire, il dispose d'une large marge de manœuvre, afin de déterminer quels sont les moyens et les stratégies qui, selon lui, sont les plus aptes à réaliser ce but (ATF 144 II 473 cons. 4.3, 131 IV 154 cons. 1.3.2). L'avocat peut défendre les intérêts de ses clients de manière vigoureuse et s'exprimer de manière énergique et vive. Il n'est pas tenu de choisir la formulation la plus mesurée à l'encontre de la partie adverse ni de peser tous ses mots. Une certaine marge d'exagération, voire de provocation, doit ainsi être acceptée (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.2, 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et les arrêts cités). Tous les moyens ne sont toutefois pas permis.Un comportement inutilement agressif ne correspond pas à une manière d'exercer la profession avec soin et diligence au sens de l'article 12 let. a LLCA (ATF 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et l'arrêt cité). L'avocat assume une tâche essentielle à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des institutions judiciaires au sens large. Il est, partant, tenu de s'abstenir de tout acte susceptible de remettre en cause la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession et faire montre d'un comportement correct dans son activité (ATF 144 II 473 cons. 4.3 et les arrêts cités, 130 II 270 cons. 3.2.2). Il doit contribuer à ce que les conflits juridiques se déroulent de manière appropriée et professionnelle et s'abstenir de tenir des propos inutilement blessants (ATF 131 IV 154 cons. 1.3.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1 et 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 5.1.3 et les arrêts cités). L'avocat n'agit pas dans l'intérêt de son client s'il se livre à des attaques excessives inutiles, susceptibles de durcir les fronts et de conduire à une escalade dans le conflit (ATF 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêts du TF des 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 4.1, 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et 08.01.2020 [2C_307/2019] cons. 5.1.3 et les arrêts cités).

Par ailleurs,il est interdit à l’avocat d’exercer des menaces, des contraintes ou toutes autres formes de pression (Fellmann, Anwaltsrecht, 2eéd. 2017, n. 290, p. 116 et les réf. cit.;Bohnet, Professions d’avocat.e, de notaire et de juge, 4eéd., 2021, p. 49 et les réf. cit.). Ainsi, l’avocat ne peut pas se servir de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions sur un tiers, telle la menace du dépôt d’une plainte pénale (arrêts du TF du 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 3.5.1 et les réf. cit., du 19.01.2016 [2C_782/2015] cons. 5.2 et du 26.11.2014 [2C_247/2014] cons. 2.2). En effet, s’agissant des menaces de sanctions pénales non fondées dirigées par un avocat, il a été précisé que, dès lors qu’aux yeux du public, les propos tenus par un avocat revêtent une certaine autorité et sont à première vue pris au sérieux, une partie non assistée ne pouvant discerner le caractère éventuellement fantaisiste des menaces dont elle fait l’objet, ces dernières sont contraires à l’obligation générale de soin et de diligence de l’article 12 let. a LLCA (Valticos, in :Valticos/Reiser/ Chappuis/ Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2022, n. 65 ad art. 12 LLCA et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a notamment considéré qu’il était inacceptable pour un avocat d’exiger d’une experte qui l’a dénoncé auprès de l’autorité de surveillance pour les termes tenus envers elle qu’elle retire sa dénonciation, en précisant envisager la piste pénale le cas échéant, sans qu’une éventuelle plainte à ce sujet ait de fondements (arrêt du TF précité [2C_243/2020] cons. 3.5.3).

De plus, dans le choix des moyens, l’avocat est limité, en ce sens qu’il doit user des moyens conformes au droit («gesetzkonforme Mittel»). Si l’avocat excède cette limite, il viole son devoir de diligence (arrêt du TF du 17.03.2021 [2C_500/2020] cons. 5.4). De ce point de vue, le fait d’engager une poursuite contre la partie adverse, même sans avertissement préalable, ne contrevient pas par principe à l’article 12 let. a LLCA, quand bien même une inscription au registre des poursuites peut être désagréable pour la personne concernée. Il n’en va autrement que si la poursuite est abusive; tel est notamment le cas lorsqu’elle tend à des finalités étrangères à son but réel, ainsi lorsqu’il s’agit de porter atteinte au crédit du (prétendu) débiteur ou lorsque le montant en poursuite est totalement surévalué à des fins chicanières (ATF 130 II 270 cons. 3.2.2; arrêt du TF du 14.11.2019 [2C_507/2019] cons. 5.1.4; sur les poursuites abusives, cf. aussi ATF 140 III 481 cons. 2.3.1; arrêts du TF du 21.11.2018 [5A_496/2018] cons. 3 et du 10.09.2015 [5A_250/2015] cons. 4.1). L’envoi d’une réquisition de poursuite qui n’est pas justifiée par la défense des intérêts du client, dès lors que la prescription est acquise, relève d’une démarche injustifiée et même abusive (arrêt du 21.08.2023 de la Chambre des recours pénale du tribunal cantonal vaudois [PE20.009521-LML] cons. 3.4, confirmé par l’arrêt du TF du 22.01.2025 [7B_343/2024]).

6.En l’espèce, il est reproché au recourantd’avoir violé son obligation de soin et de diligence, en usant de moyens juridiques inadéquats dans le but d’exercer des pressions sur les époux C.________. Il lui est en particulier fait grief d’avoir menacé ceux-ci d’engager, sans aucun fondement, des poursuites pénales et des poursuites à leur encontre, avant de leur faire notifier un commandement de payer.

a) Il convient tout d’abord d’examiner si, dans les circonstances du cas d’espèce, la menace de déposer une plainte pénale et d’engager des poursuites à l’encontre des époux C.________ était de nature à constituer un moyen de pression inadmissible à l’égard de tiers, et, partant, si le comportement reproché au recourant est susceptible de constituer une violation de l’article 12 let. a LLCA.L’avocat ne conteste pas avoir adressé un premier courrier aux époux C.________ dans lequel il a notamment mentionné ce qui suit :

«[…]Vu ce qui précède, ma cliente me charge de vous sommer d'enlever la pompe à chaleur qui est en bordure de son fonds, dans un délai échéant au 31 juillet 2024.

Dans le même délai, vous voudrez bien rembourser les frais relatifs à la clôture de jardin à hauteur de CHF 625,10 sur le compte de mon Etude (IBAN [111]. Je joins à cet effet un bulletin de versement.

À défaut de donner suite à ces deux demandes, je vous informe que j'ai d'ores et déjà reçu mandat de procéder par toutes les voies de droit utiles, y compris par la voie d'une dénonciation aux Autorités de poursuites pénales et la notification de poursuites.

Dans ce cas, ma cliente m'a également chargé de vous réclamer tous les frais occasionnés, en particulier le remboursement de tous les frais d'avocat. » (cf. courrier du 12.06.2024).

L’intéressé a, par la suite, adressé d’autres courriers aux époux C.________ (cf.  courriers des 27.06 et 11.07.2024), dans lesquels il a réitéré sa demande de rétablir l’état antérieur, soit que la pompe à chaleur soit retirée, et de régler la somme de 625.10 francs relative à la clôture de jardin payée par sa cliente.

a/aa) S’agissant, en premier lieu, des menaces de poursuites pénales, le recourant ne remet pas en cause le fait que les époux C.________ étaient au bénéfice d’un permis de construire délivré par l’autorité compétente. Il soutient toutefois quel’accord donné par sa cliente au projet de construction, tout comme l’absence d’opposition à ce projet, avaient été déterminants pour permettre aux époux C.________ d’obtenir le permis de construire pour la pompe à chaleur. Or, cet accord avait été obtenu par fraude – les époux C.________ lui auraient laissé croire que l’acronyme PAC signifiait«Plaque Alu Couverte»–, de sorte que la construction avait été érigée illicitement, dès lors que le permis de construire octroyé reposait sur un accord vicié de sa cliente. Dans ces circonstances, celle-ci aurait été en droit d’exiger le retrait de la pompe à chaleur ainsi que le remboursement des frais engagés pour l’installation de la clôture. Le recourant ajoute avoir rappelé, dans l’un de ses courriers, que les époux C.________ avaient également coupé et arraché plusieurs thuyas plantés sur la limite de propriété. Les infractions de dommages à la propriété et de violation de la législation sur les constructions étant, selon lui, envisageables, l’avertissement relatif à une éventuelle plainte pénale ne constituerait pas un moyen juridique inadéquat destiné à exercer des pressions sur les époux. Ceci étant, il ressort des éléments du dossier que l’accord donné par la cliente de l’intéressé ne portaitnullement sur l’installation d’une pompe à chaleur, mais sur le fait que le gabarit du couvert à voiture que les voisins souhaitaient construire forjetterait sur la parcelle de celle-ci d’une vingtaine de centimètres (cf. accord du voisin du 16.03.2023; préavis du Service de l’aménagement du territoire du 27.10.2023). Par conséquent, on ne voit dès lors pas en quoi cet accord aurait pu être déterminant pour l’octroi du permis de construire en ce qui concerne la pompe à chaleur litigieuse, dont le retrait était exigé par le recourant sous peine de poursuites pénales. Au demeurant, le seul fait que sa mandante estimait que l’accord donné était vicié ne suffisait pas à rendre le comportement des époux C.________ constitutif d’une infraction à la législation sur les constructions. Si le mandataire nourrissait des doutes quant à l’existence ou à la portée du permis de construire délivré par l’autorité compétente, quand bien même les époux C.________ ne lui en auraient pas remis une copie, il lui était loisible de vérifier ce point auprès de la commune concernée, en consultant le dossier relatif au permis. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il aurait entrepris une telle démarche avant d’adresser son courrier du 12 juin 2024. Concernant ensuite l’infraction de dommages à la propriété, il faut relever qu’au moment où le mandataire a écrit, le 12 juin 2024, aux époux C.________, pour les informer qu’à défaut de donner suite à ses demandes, il avait déjà reçu mandat de procéder par toutes les voies de droit utiles, y compris par la voie d'une dénonciation aux autorités de poursuites pénales, la question des thuyas coupés et arrachés sur la limite de propriété n’avait pas encore été soulevée. Ce n’est en effet que dans un courrier du 27 juin 2024 que l’avocat a fait état de ces faits pour la première fois. Quoi qu’il en dise, les éléments dont il disposait tant au moment de l’envoi du courrier du 12 juin 2024 que lors de l’envoi de ses courriers ultérieurs ne permettaient pas non plus, sous l’angle du dommage à la propriété, de justifier sérieusement le dépôt d’une plainte pénale. Tout au plus, il appartenait à sa cliente de porter les faits litigieux à la connaissance des autorités administratives compétentes, auxquelles il revenait de déterminer les mesures à prendre. Si celle-ci se plaignait de nuisances concrètes causées par les installations des voisins, la voie civile devait, au surplus, être envisagée, éventuellement sous l’angle de l’article 679 CC.Il s’ensuit que la menace de déposer une plainte pénale ne reposait, en l’espèce, sur aucun fondement juridique suffisamment sérieux et constituait un moyen inadéquat pour exercer des pressions sur les époux C.________, qui plus est afin de les contraindre à adopter un comportement que la cliente du recourant n’était pas en droit d’exiger. En subordonnant ainsi l’exercice de prétendus droits à la menace de poursuites pénales dépourvues de fondement juridique sérieux et propres à inquiéter leurs destinataires, le recourant a franchi les limites admissibles de la défense des intérêts de sa cliente (cf. arrêt du TF du 19.02.2025 [2C_420/2024] cons. 6). Enfin, l’existence d’autres exemples de formulations similaires dont se prévaut le recourant ne suffit pas à démontrer que le comportement était admissible dans le cas concret. Dans ces circonstances, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en retenant une violation de l’article 12 let. a LLCA.

a/bb) S’agissant, dans un second temps, des menaces de poursuites, le recourant est d’avis que sa cliente pouvait légitimement considérer être titulaire d’une créance à l’encontre des époux C.________, notamment en indemnisation du préjudice et des désagréments subis. L’intimée relève que, dans l’hypothèse où le bruit occasionné par la pompe à chaleur excéderait les limites de ce qui est admissible et serait constitutif d’un dommage, celui-ci pourrait notamment se concrétiser par une diminution de la valeur du bien-fonds et, partant, donner lieu à une demande en indemnisation. Cela étant, dans son courrier du 12 juin 2024 adressé aux époux C.________, le mandataire s’est notamment limité à leur réclamer le remboursement des frais liés à la clôture de jardin, à hauteur de 625.10 francs sans faire valoir la moindre prétention en indemnisation du dommage résultant d’une prétendue perte de valeur du bien-fonds de sa cliente. La menace de poursuite qui a suivi portait ainsi, en réalité, sur la créance que celle-ci prétendait détenir à l’encontre de ses voisins en raison de la pose de cette clôture. Dans ces circonstances, comme il sera exposé ci-après, le bien-fondé de cette prétention n’apparaissait pas suffisamment établi, de sorte que, quoi qu’en dise le recourant, la menace de poursuite constituait avant tout un moyen de pression destiné à obtenir le remboursement du montant précité.

b) Il convient encore d’examiner si le fait d’avoir engagé des poursuites à l’encontre des époux C.________ constituait un moyen de pression inadmissible à leur égard, afin de leur faire adopter un comportement que la cliente du mandataire n’était pas en droit d’attendre.Le recourant fait valoir que les prétentions de sa mandante en remboursement des frais pour la pose d’une clôture de jardin étaient clairement fondées et vraisemblables; aussi était-elle en droit d'employer les moyens légaux usuels pour les recouvrer, à commencer par l'introduction d'une poursuite. Certes, comme exposé ci-avant (cf. cons. 5), le fait d’engager une poursuite contre la partie adverse, même sans avertissement préalable, ne contrevient pas, en soi, à l’article 12 let. a LLCA. Encore faut-il toutefois que la prétention invoquée repose sur un fondement juridique suffisamment sérieux. L’avocat ne saurait en effet se prévaloir des moyens légaux à sa disposition pour exercer des pressions sur la partie adverse en vue d’obtenir d’elle une prestation à laquelle son client ne peut prétendre. Or, il ressort du dossier que des discussions ont certes eu lieu entre les parties au sujet de l’installation d’une clôture. Il ne ressort toutefois pas des échanges de messages figurant au dossier que les époux C.________ auraient consenti à l’acquisition d’une telle clôture ni qu’ils se seraient engagés à en assumer les frais. Comme le relève à juste titre l’ASA, les époux C.________ ont nuancé leurs propos, en indiquant vouloir étudier la possibilité de faire poser un panneau antibruit à leurs frais. On ne peut toutefois assimiler cette prise de position à un accord portant sur l’acquisition ou la prise en charge de la clôture finalement installée par la cliente du recourant. Celle-ci a en effet procédé par la suite de sa propre initiative à l’installation de cette clôture, dont les frais se sont élevés à 625.10 francs. Si les époux C.________ avaient ainsi manifesté leur volonté d’examiner la possibilité de prendre en charge une mesure destinée à réduire les nuisances, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’ils auraient accepté de rembourser les frais de la clôture choisie et installée par la cliente du recourant. La seule existence de discussions entre les parties, respectivement l’ouverture manifestée par les époux C.________ à l’égard d’une éventuelle mesure antibruit, ne suffisait pas à faire naître une obligation de remboursement à leur charge.Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait considérer comme établi la créance de 625.10 francs litigieuse. A tout le moins, son fondement apparaissait suffisamment incertain, pour ne pas dire dénué de tout fondement, pour qu’il lui appartienne de procéder, en faisant preuve de toute la diligence requise, aux vérifications nécessaires avant d’utiliser la poursuite comme moyen de recouvrement. Le recours à celle-ci ne pouvait, dans ces conditions, être justifié par la seule circonstance qu’elle constitue, en principe, un moyen légal à la disposition d’un créancier.Par conséquent, le recourant aurait dû faire preuve d'une prudence particulière avant de prendre une mesure coercitive contre un tiers.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’autorité précédente a retenu une violation de l’article 12 let. a LLCA.

c) En définitive, les reproches adressés au recourant par l’ASA, en lien avec les faits dénoncés par les époux C.________, sont fondés. Il n’est par ailleurs pas utile de s’attarder sur le grief tiré d’une quelconque pratique antérieure de l’autorité de surveillance, l’absence de suite donnée à une dénonciation – dont on ne connaît rien du contexte exact – ne saurait fonder une pratique de celle-ci. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction prononcée.

7.a) Selon l'article 17 al. 1 LLCA, en cas de violation de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes : l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 francs au plus, l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer. L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer (art. 17 al. 2 LLCA). L'amende fait partie des mesures disciplinaires d'importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que ceux justifiant un blâme, mais suppose, comme celui-ci, que les manquements constatés ne soient pas inconciliables avec la poursuite de l'activité professionnelle de l'avocat (arrêt du TF du 13.05.2020 [2C_167/2020] cons. 4.2 et l'arrêt cité). Quant à l'avertissement, il constitue la sanction la plus légère du catalogue prévu à l'article 17 LLCA (arrêt du TF du 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1).

Pour déterminer la sanction, l’autorité compétente en matière disciplinaire doit, en application du principe de la proportionnalité, tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation que la Cour de céans ne saurait censurer qu’en cas d’excès ou d’abus. La décision de l'autorité de surveillance doit néanmoins toujours respecter, outre le principe de la proportionnalité, ceux de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire (arrêts du TF des 19.02.2025 [2C_420/2024] cons. 7.1 et les réf. cit., 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et 25.06.2020 [2C_243/2020] cons. 4.1 et les arrêts cités). L'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, ou encore de la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération, suivant les cas, des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée ou l'atteinte portée à la dignité de la profession. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique, ainsi que des sanctions ou mesures civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s'ajouter (Bauer/Bauer,in :Valticos / Reiser/  Chappuis / Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les avocats, 2022, n. 25 ad art.17 LLCA). La prise en compte des antécédents de l'avocat mis en cause est non seulement admissible, mais elle s'impose (arrêt du TF du 24.08.2021 [2C_354/2021] cons. 5.1 et les arrêts cités). A ce propos, l’article 20 LLCA stipule que l’avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (al. 1), l’interdiction temporaire de pratiquer étant radiée du registre dix ans après la fin de ses effets (al. 2).

b) En l’occurrence, l’autorité intimée a retenu que les manquements relevaient d’une gravité objective des règles professionnelles et que, compte tenu de la persistance du comportement de l’avocat, alors même qu’il se savait dénoncé à l’ASA, le prononcé d’une amende, et non d’un avertissement ou d’un blâme, était justifié. A cet égard, il ressort des pièces au dossier que les époux C.________ ont dénoncé le recourant auprès de l’intimée au début du mois de juillet 2024 et que celui-ci a été invité à se déterminer sur cette dénonciation, ce qu’il a fait par la suite. Or, après avoir pris position, le recourant a néanmoins mis à exécution la menace précédemment formulée en introduisant une réquisition de poursuite, alors qu’il avait connaissance de la dénonciation dont il faisait l’objet auprès de l’autorité de surveillance. À souligner encore que non seulement les comportements susdits ne relèvent pas du cas bénin, la faute ne pouvant être minimisée, ni être qualifiée de légère, mais de plus l’intéressé, y compris devant la Cour de céans, a cherché à contester largement les reproches formulés, à tout le moins à minimiser sa faute. La prise de conscience est pratiquement inexistante. Dans ces circonstances, et quand bien même le recourant ne présente pas d’antécédents disciplinaires, il y a lieu de considérer que le comportement litigieux s’est prolongé dans le temps et s’est répété jusqu’à la cessation du mandat concerné. Dans ces circonstances, l'autorité de surveillance n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en condamnant le recourant à une amende de 600 francs, plutôt qu'en prononçant un avertissement, voire un blâme, évoqués par le recourant. La mesure infligée à ce dernier n'apparaît, dans les circonstances retenues ci-avant, ni arbitraire ni contraire au principe de proportionnalité ou à celui de l'égalité de traitement, ce quand bien même – comme déjà dit – cet avocat ne présente aucun antécédent inscrit au registre.

8.Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1). En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu donner suite aux différentes réquisitions de preuves du recourant.

9.Il suit des considérants qui précèdent que les recours sont mal fondés et qu'ils doivent être rejetés. Vu l'issue du litige, les frais de la cause, à hauteur de 1'760 francs (CHF 880 x 2), doivent être mis à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LPA) et il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 72 al. 1a contrarioLPA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Prononce la jonction des causes CDP.2026.17 et CDP.2026.95.

2.Rejette les recours dirigés contre les décisions des 1erdécembre 2025 et 12 février 2026.

3.Met à la charge du recourant les frais de la cause par 1’760 francs, montant compensé par ses avances de frais.

4.N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le15octobre 2026