Sachverhalt
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En loccurrence, à lappui de ses griefs, le recourant a déposéun courrier du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 4 janvier 2021 et un courriel de juillet 2023 du Centre C.________. Dans la mesure où ces documents ont été établis antérieurement à la décision de lOAI du 13 janvier 2025, il y a lieu den tenir compte dans le cadre de la présente procédure.
4.Le litige porte sur le point de savoir si lOAI pouvait refuser loctroi dune rente dinvalidité au motif que lassuré, dépourvu dautorisation de séjour lui permettant dexercer une activité lucrative, ne subissait aucune perte de gain, nonobstant lincapacité totale de travail reconnue, dès lors quil naurait de toute manière pas pu réaliser un revenu même sans atteinte à la santé.
a) Selon larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne quest réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente, un taux de 60 %, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait au degré de la vraisemblance prépondérante réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 139 V 28 cons. 3.3.2 et les références ; arrêts du TF du 03.04.2018 [8C_610/2017] cons. 3.3.1 et du 04.05.2018 [9C_869/2017] cons. 2.2). En règle générale, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 592 cons. 2.3, 129 V 222 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 27.07.2018 [9C_164/2018] cons. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lassuré, sans autorisation de séjour lui permettant dexercer une activité lucrative sur le marché du travail en Suisse, ne peut percevoir aucun revenu valable et ce même dans lhypothèse où il est en bonne santé de sorte quen labsence de revenu valable, le degré dinvalidité doit être fixé à 0 % (arrêt du TF du 31.10.2023 [8C_110/2023] cons. 4.2.2).
5.En lespèce, il ressort des éléments au dossier que lautorisation détablissement du recourant sest éteinte au plus tard le 24 mai 2016 (cf. arrêt du TF du 21.08.2020 [2C_158/2020] cons. 3.6). En dautres termes, entre le 24 mai 2016 et le 13 avril 2021, le recourant ne bénéficiait pas de titre de séjour lui permettant dexercer une quelconque activité lucrative. Puis, par décision du 14 avril 2021, le SMIG a refusé doctroyer à lintéressé une autorisation détablissement, subsidiairement de séjour, et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par les différentes instances de recours, soit en particulier par le Tribunal fédéral par arrêt du 6 novembre 2023 (2C_788/2022). Le recourant a déposé sa demande de prestations auprès de lOAI le 12 septembre 2016. Par conséquent, un éventuel droit à la rente aurait pu naître au plus tôt en mars 2017 (cf. art. 29 al. 1 LAI). Dans ces circonstances et quoi quen dise le recourant, force est de constater quil nétait pas en mesure dexercer une activité lucrative sur le marché du travail suisse et ne disposait donc pas, au moment déterminant mentionné, de l'autorisation de travail nécessaire pour pouvoir percevoir un revenu, et ce même en admettant que son état de santé le lui aurait permis (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 31.10.2025 [IV 200 2024 411] ; arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 27.12.2024 [IV.2023.00576] cons. 4.2.3). En l'absence de revenu valable, il en résulte donc indépendamment d'une éventuelle atteinte à la santé qui nest ici pas remise en cause par lOAI une perte de gain de 0 franc et donc un degré d'invalidité de 0 %, ce qui exclut tout droit à une rente d'invalidité. Nonobstant les objections soulevées par le recourant, larrêt du Tribunal fédéral invoqué par lOAI (cf. arrêt du TF précité [8C_110/2023]) ne donne lieu à aucune équivoque. Au regard de la jurisprudence précitée, on ne saurait admettre que labsence dautorisation dexercer une activité lucrative ne constitue pas un motif légitime permettant de conclure à linexistence dune capacité de gain chez lassuré. Soutenir, en outre, que la question de son habilitation à travailler au regard de la législation sur le droit des étrangers serait sans importance confine à la témérité.Aussi longtemps que lassuré ne bénéficiait pas dune autorisation valable lhabilitant à exercer une activité lucrative, il se trouvait juridiquement dans limpossibilité de réaliser un revenu en Suisse, indépendamment des démarches quil avait entreprises et des perspectives quil estimait pouvoir en retirer. Le fait que, par décision de mesures provisionnelles du 24 juin 2021, le Département de lemploi et de la cohésion sociale a autorisé lintéressé à séjourner sur le territoire suisse pendant la durée de la procédure de recours pendante devant lui, puis que le Tribunal fédéral, par ordonnance du 28 septembre 2022, ait accordé leffet suspensif au recours de lintéressé, est sans incidence sur lissue du présent litige. On relèvera dune part que, contrairement à ce que soutient lassuré, ces mesures provisionnelles ne concernaient pas la procédure dextinction de son autorisation détablissement. Il sensuit quentre le 24 mai 2016 et le 13 avril 2021, lintéressé ne disposait daucun droit de séjour légal sur le territoire suisse, et a fortiori daucun droit dy exercer une activité lucrative.Dautre part, à compter du 14 avril 2021, si lexécution du renvoi a été suspendue, cette circonstance ne saurait être assimilée à loctroi dune autorisation détablissement, respectivement de séjour. La mesure provisionnelle se limitait à autoriser le recourant à demeurer en Suisse durant la procédure, sans lui conférer pour autant une autorisation lui permettant dexercer une quelconque activité lucrative. En outre, leffet suspensif est dépourvu de portée à légard des décisions par lesquelles un droit a été refusé ̶ tel le refus doctroi dune autorisation de séjour ou détablissement. On ne saurait en effet admettre que le seul fait dinterjeter recours permette à ladministré de se prévaloir dune situation juridique équivalente à celle qui résulterait dune décision favorable.
Au vu de ce qui précède, malgré lincapacité totale de travail reconnue par lOAI depuis le courant de lannée 2015, lintimé était fondé à fixer à 0 franc le revenu sans invalidité de lassuré et, partant, à retenir un taux dinvalidité de 0 %.
6.Il reste à examiner si la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 1ermai 1969 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.763.1), dont se prévaut le recourant, lui permet de prétendre à loctroi dune rente dinvalidité.
a) La Convention instaure, comme règle générale, le principe de légalité de traitement des ressortissants suisses et turcs (art. 2 § 1 de la Convention). Fait notamment partie de la législation concernée par la Convention, selon son article 1 § 1 let. Bb, la législation fédérale suisse sur l'assurance-invalidité. En particulier, les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse, sous réserve des paragraphes 2 et 3, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 10 § 1 de la Convention). Est notamment réservée la règle selon laquelle les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants turcs qui quittent définitivement la Suisse (art. 10 § 2 de la Convention).
b) En lespèce, le recourant soutient que larticle 28 al. 1 LAI est applicable par renvoi de larticle 10 § 1 de la Convention et quau regard du taux dinvalidité de 100 % retenu par lOAI, les trois conditions prévues par larticle 28 al. 1 LAI sont réalisées, ce qui lui ouvre le droit à une rente.Sil est exact que la Convention renvoie aux dispositions de la LAI, elle ne saurait toutefois dispenser un ressortissant turc de satisfaire aux conditions dassurance prévues par le droit interne, en particulier à lexigence dune durée minimale de cotisations, dont dépend la naissance du droit à une rente ordinaire ou extraordinaire, ni aux conditions matérielles régissant loctroi dune rente dinvalidité (cf. art. 28 al. 1 LAI).A cet égard, si lOAI a effectivement retenu une incapacité de travail de 100 % depuis le courant de lannée 2015 (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), le recourant se méprend en soutenant que les trois conditions cumulatives de larticle 28 al. LAI seraient pour autant remplies. Certes, il est établi et non contesté quil a présenté une incapacité de travail au sens de larticle 6 LPGA dau moins 40 % ̶ en loccurrence de 100 % ̶ en moyenne durant plus dune année sans interruption notable. Il ne saurait toutefois être admis quau terme de cette période il était invalide au sens de larticle 8 LPGA à hauteur dau moins 40 % (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).Comme exposé précédemment (cf. cons. 5), lintimé était fondé à fixer à 0 franc le revenu sans invalidité de lassuré et, partant, à retenir un taux dinvalidité de 0 %. Dans ces conditions, force est de constater que lensemble des conditions cumulatives posées par larticle 28 al. 1 LAI nest pas réalisé. Le recours à la Convention ne permet ainsi pas au recourant de prétendre à loctroi dune rente dinvalidité sur ce fondement.
7.Le recourant se prévaut encore dune inégalité de traitement, soutenant que la situation ayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2023 (8C_110/2023), dont se prévaut lOAI, se distingue de la sienne, et reproche à lintimé de ne pas avoir procédé aux distinctions pertinentes à cet égard.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'article 8 Cst. féd. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 cons. 6.1.1, 141 I 153 cons. 5.1 et la référence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 cons. 9.1, 144 I 113 cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du 03.02.2023 [8C_449/2022] cons. 2.2.1).
b) En loccurrence, bien que la situation du recourant ne soit pas en tous points identique à celle examinée par le Tribunal fédéral dans larrêt précité (8C_110/2023), les deux cas présentent une similitude déterminante pour lissue du litige. En effet, ni le recourant ni la personne concernée dans cet arrêt ne disposaient dune autorisation relevant du droit des étrangers leur permettant dexercer une activité lucrative en Suisse. Par ailleurs, sagissant de lautre arrêt auquel se réfère lOAI dans sa décision (cf. arrêt du TF du 15.06.2020 [9C_260/2020]), il concerne une personne soumise à un régime de mesures particulièrement strictes en raison de sa dangerosité sociale ̶ au point quil lui était interdit de quitter son domicile sans être accompagnée par une personne désignée par le service de probation ̶ et pour laquelle, en labsence de revenu de valide, le taux dinvalidité avait été fixé à 0 %. Il convient de relever que, bien que cette situation ne soit pas (en tous points) comparable à celle du recourant, les deux cas soulèvent la même question juridique, à savoir la détermination du taux dinvalidité en labsence de revenu de valide. Dans ces circonstances, quoi quen dise le recourant, le grief tiré dune inégalité de traitement doit être rejeté.
8.Finalement, peut demeurer indécise la question de savoir si le recourant a donné suite à la mise en demeure de lOAI de se soumettre à un traitement médical (cf. courrier du 08.03.2023), celle-ci étant sans influence sur lissue du litige.
9.a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b)Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI par renvoi de lart. 61 let. fbisLPGA) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
c) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Larticle 61 let. f LPGA prévoit que lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Sous réserve de cette disposition, lassistance judiciaire en matière de prestations de lassurance-invalidité est régie par le droit cantonal (cf. art. 61 LPGA, phrase introductive) et en particulier par la loi sur lassistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019. Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ).
Dans le cas despèce, la demande dassistance judiciaire doit être rejetée au motif que la cause paraissait demblée dépourvue de toute chance de succès. Les griefs soulevés par le recourant ̶ lorsquils ne frisent pas la témérité ̶ ne suffisent pas à remettre en cause lavis motivé de lOAI, lui-même fondé sur une jurisprudence fédérale claire. Admettre quun étranger dépourvu dautorisation de séjour ̶ et qui, par conséquent, nest pas en mesure dexercer légalement une activité lucrative en Suisse ̶ puisse bénéficier dune rente de lassurance-invalidité irait à lencontre de la finalité même de lassurance-invalidité, qui vise à compenser une perte de revenu découlant dune atteinte à la santé. Il ny a pas besoindexaminer la question de lindigence du recourant, puisquil sagit de conditions cumulatives.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 660 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le23mars 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente, un taux de 60 %, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait au degré de la vraisemblance prépondérante réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 139 V 28 cons. 3.3.2 et les références ; arrêts du TF du 03.04.2018 [8C_610/2017] cons. 3.3.1 et du 04.05.2018 [9C_869/2017] cons. 2.2). En règle générale, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 592 cons. 2.3, 129 V 222 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 27.07.2018 [9C_164/2018] cons. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lassuré, sans autorisation de séjour lui permettant dexercer une activité lucrative sur le marché du travail en Suisse, ne peut percevoir aucun revenu valable et ce même dans lhypothèse où il est en bonne santé de sorte quen labsence de revenu valable, le degré dinvalidité doit être fixé à 0 % (arrêt du TF du 31.10.2023 [8C_110/2023] cons. 4.2.2).
5.En lespèce, il ressort des éléments au dossier que lautorisation détablissement du recourant sest éteinte au plus tard le 24 mai 2016 (cf. arrêt du TF du 21.08.2020 [2C_158/2020] cons. 3.6). En dautres termes, entre le 24 mai 2016 et le 13 avril 2021, le recourant ne bénéficiait pas de titre de séjour lui permettant dexercer une quelconque activité lucrative. Puis, par décision du 14 avril 2021, le SMIG a refusé doctroyer à lintéressé une autorisation détablissement, subsidiairement de séjour, et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par les différentes instances de recours, soit en particulier par le Tribunal fédéral par arrêt du 6 novembre 2023 (2C_788/2022). Le recourant a déposé sa demande de prestations auprès de lOAI le 12 septembre 2016. Par conséquent, un éventuel droit à la rente aurait pu naître au plus tôt en mars 2017 (cf. art. 29 al. 1 LAI). Dans ces circonstances et quoi quen dise le recourant, force est de constater quil nétait pas en mesure dexercer une activité lucrative sur le marché du travail suisse et ne disposait donc pas, au moment déterminant mentionné, de l'autorisation de travail nécessaire pour pouvoir percevoir un revenu, et ce même en admettant que son état de santé le lui aurait permis (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 31.10.2025 [IV 200 2024 411] ; arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 27.12.2024 [IV.2023.00576] cons. 4.2.3). En l'absence de revenu valable, il en résulte donc indépendamment d'une éventuelle atteinte à la santé qui nest ici pas remise en cause par lOAI une perte de gain de 0 franc et donc un degré d'invalidité de 0 %, ce qui exclut tout droit à une rente d'invalidité. Nonobstant les objections soulevées par le recourant, larrêt du Tribunal fédéral invoqué par lOAI (cf. arrêt du TF précité [8C_110/2023]) ne donne lieu à aucune équivoque. Au regard de la jurisprudence précitée, on ne saurait admettre que labsence dautorisation dexercer une activité lucrative ne constitue pas un motif légitime permettant de conclure à linexistence dune capacité de gain chez lassuré. Soutenir, en outre, que la question de son habilitation à travailler au regard de la législation sur le droit des étrangers serait sans importance confine à la témérité.Aussi longtemps que lassuré ne bénéficiait pas dune autorisation valable lhabilitant à exercer une activité lucrative, il se trouvait juridiquement dans limpossibilité de réaliser un revenu en Suisse, indépendamment des démarches quil avait entreprises et des perspectives quil estimait pouvoir en retirer. Le fait que, par décision de mesures provisionnelles du 24 juin 2021, le Département de lemploi et de la cohésion sociale a autorisé lintéressé à séjourner sur le territoire suisse pendant la durée de la procédure de recours pendante devant lui, puis que le Tribunal fédéral, par ordonnance du 28 septembre 2022, ait accordé leffet suspensif au recours de lintéressé, est sans incidence sur lissue du présent litige. On relèvera dune part que, contrairement à ce que soutient lassuré, ces mesures provisionnelles ne concernaient pas la procédure dextinction de son autorisation détablissement. Il sensuit quentre le 24 mai 2016 et le 13 avril 2021, lintéressé ne disposait daucun droit de séjour légal sur le territoire suisse, et a fortiori daucun droit dy exercer une activité lucrative.Dautre part, à compter du 14 avril 2021, si lexécution du renvoi a été suspendue, cette circonstance ne saurait être assimilée à loctroi dune autorisation détablissement, respectivement de séjour. La mesure provisionnelle se limitait à autoriser le recourant à demeurer en Suisse durant la procédure, sans lui conférer pour autant une autorisation lui permettant dexercer une quelconque activité lucrative. En outre, leffet suspensif est dépourvu de portée à légard des décisions par lesquelles un droit a été refusé ̶ tel le refus doctroi dune autorisation de séjour ou détablissement. On ne saurait en effet admettre que le seul fait dinterjeter recours permette à ladministré de se prévaloir dune situation juridique équivalente à celle qui résulterait dune décision favorable.
Au vu de ce qui précède, malgré lincapacité totale de travail reconnue par lOAI depuis le courant de lannée 2015, lintimé était fondé à fixer à 0 franc le revenu sans invalidité de lassuré et, partant, à retenir un taux dinvalidité de 0 %.
6.Il reste à examiner si la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 1ermai 1969 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.763.1), dont se prévaut le recourant, lui permet de prétendre à loctroi dune rente dinvalidité.
a) La Convention instaure, comme règle générale, le principe de légalité de traitement des ressortissants suisses et turcs (art. 2 § 1 de la Convention). Fait notamment partie de la législation concernée par la Convention, selon son article 1 § 1 let. Bb, la législation fédérale suisse sur l'assurance-invalidité. En particulier, les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse, sous réserve des paragraphes 2 et 3, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 10 § 1 de la Convention). Est notamment réservée la règle selon laquelle les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants turcs qui quittent définitivement la Suisse (art. 10 § 2 de la Convention).
b) En lespèce, le recourant soutient que larticle 28 al. 1 LAI est applicable par renvoi de larticle 10 § 1 de la Convention et quau regard du taux dinvalidité de 100 % retenu par lOAI, les trois conditions prévues par larticle 28 al. 1 LAI sont réalisées, ce qui lui ouvre le droit à une rente.Sil est exact que la Convention renvoie aux dispositions de la LAI, elle ne saurait toutefois dispenser un ressortissant turc de satisfaire aux conditions dassurance prévues par le droit interne, en particulier à lexigence dune durée minimale de cotisations, dont dépend la naissance du droit à une rente ordinaire ou extraordinaire, ni aux conditions matérielles régissant loctroi dune rente dinvalidité (cf. art. 28 al. 1 LAI).A cet égard, si lOAI a effectivement retenu une incapacité de travail de 100 % depuis le courant de lannée 2015 (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), le recourant se méprend en soutenant que les trois conditions cumulatives de larticle 28 al. LAI seraient pour autant remplies. Certes, il est établi et non contesté quil a présenté une incapacité de travail au sens de larticle 6 LPGA dau moins 40 % ̶ en loccurrence de 100 % ̶ en moyenne durant plus dune année sans interruption notable. Il ne saurait toutefois être admis quau terme de cette période il était invalide au sens de larticle 8 LPGA à hauteur dau moins 40 % (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).Comme exposé précédemment (cf. cons. 5), lintimé était fondé à fixer à 0 franc le revenu sans invalidité de lassuré et, partant, à retenir un taux dinvalidité de 0 %. Dans ces conditions, force est de constater que lensemble des conditions cumulatives posées par larticle 28 al. 1 LAI nest pas réalisé. Le recours à la Convention ne permet ainsi pas au recourant de prétendre à loctroi dune rente dinvalidité sur ce fondement.
7.Le recourant se prévaut encore dune inégalité de traitement, soutenant que la situation ayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2023 (8C_110/2023), dont se prévaut lOAI, se distingue de la sienne, et reproche à lintimé de ne pas avoir procédé aux distinctions pertinentes à cet égard.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'article 8 Cst. féd. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 cons. 6.1.1, 141 I 153 cons. 5.1 et la référence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 cons. 9.1, 144 I 113 cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du 03.02.2023 [8C_449/2022] cons. 2.2.1).
b) En loccurrence, bien que la situation du recourant ne soit pas en tous points identique à celle examinée par le Tribunal fédéral dans larrêt précité (8C_110/2023), les deux cas présentent une similitude déterminante pour lissue du litige. En effet, ni le recourant ni la personne concernée dans cet arrêt ne disposaient dune autorisation relevant du droit des étrangers leur permettant dexercer une activité lucrative en Suisse. Par ailleurs, sagissant de lautre arrêt auquel se réfère lOAI dans sa décision (cf. arrêt du TF du 15.06.2020 [9C_260/2020]), il concerne une personne soumise à un régime de mesures particulièrement strictes en raison de sa dangerosité sociale ̶ au point quil lui était interdit de quitter son domicile sans être accompagnée par une personne désignée par le service de probation ̶ et pour laquelle, en labsence de revenu de valide, le taux dinvalidité avait été fixé à 0 %. Il convient de relever que, bien que cette situation ne soit pas (en tous points) comparable à celle du recourant, les deux cas soulèvent la même question juridique, à savoir la détermination du taux dinvalidité en labsence de revenu de valide. Dans ces circonstances, quoi quen dise le recourant, le grief tiré dune inégalité de traitement doit être rejeté.
8.Finalement, peut demeurer indécise la question de savoir si le recourant a donné suite à la mise en demeure de lOAI de se soumettre à un traitement médical (cf. courrier du 08.03.2023), celle-ci étant sans influence sur lissue du litige.
9.a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b)Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI par renvoi de lart. 61 let. fbisLPGA) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
c) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Larticle 61 let. f LPGA prévoit que lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Sous réserve de cette disposition, lassistance judiciaire en matière de prestations de lassurance-invalidité est régie par le droit cantonal (cf. art. 61 LPGA, phrase introductive) et en particulier par la loi sur lassistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019. Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ).
Dans le cas despèce, la demande dassistance judiciaire doit être rejetée au motif que la cause paraissait demblée dépourvue de toute chance de succès. Les griefs soulevés par le recourant ̶ lorsquils ne frisent pas la témérité ̶ ne suffisent pas à remettre en cause lavis motivé de lOAI, lui-même fondé sur une jurisprudence fédérale claire. Admettre quun étranger dépourvu dautorisation de séjour ̶ et qui, par conséquent, nest pas en mesure dexercer légalement une activité lucrative en Suisse ̶ puisse bénéficier dune rente de lassurance-invalidité irait à lencontre de la finalité même de lassurance-invalidité, qui vise à compenser une perte de revenu découlant dune atteinte à la santé. Il ny a pas besoindexaminer la question de lindigence du recourant, puisquil sagit de conditions cumulatives.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 660 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le23mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, ressortissant turc, né en 1964, pédiatre dans son pays dorigine, est arrivé en Suisse en 1996 et a été mis au bénéfice dune autorisation détablissement le 26 novembre 2001. Le prénommé a déposé, le 12 septembre 2016, une demande de prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). Dans le cadre de linstruction de cette demande, sur proposition de son Service médical régional (ci-après : SMR) (avis médical du 15.06.2017), lOAI a notamment mis en uvre une expertise psychiatrique confiée au Dr B.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (rapport dexpertise du 20.03.2018). Cet expert a retenu les diagnostics incapacitants de trouble de la personnalité narcissique depuis 2010et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, depuis 2015. Il a conclu à une incapacité de travail totale depuis 2015 et a précisé quun suivi psychothérapeutique et un traitement anti-dépresseur étaient exigibles. Le SMR sest rallié aux conclusions de cette expertise (avis médical du 23.04.2018). Linstruction de la demande a ensuite été suspendue en raison dune procédure parallèle concernant la caducité de lautorisation détablissement de lassuré. Par arrêt du 21 août 2020 (2C_158/2020), le Tribunal fédéral a confirmé la décision de caducité de lautorisation détablissement de lintéressé et de sa famille rendue par le Service des migrations (ci-après : SMIG) le 28 décembre 2016 et a considéré que celle-ci sétait éteinte au plus tard le 24 mai 2016. Reprenant linstruction du cas, face à des éléments médicaux anciens et insuffisants, lOAI a mis en uvre une expertise bi-disciplinaire en médecine interne et en psychiatrie attribuée au centre Swiss Expertises Médicales Sàrl (rapport dexpertise du 30.11.2022 ; rapports complémentaires des 13.02 et 01.03.2023). Les experts ont conclu de manière consensuelle à une incapacité de travail de 100 % depuis au moins 2018 en raison datteintes psychiques. Ils ont toutefois précisé que létat de santé de lassuré était susceptible damélioration avec une perspective de retrouver une pleine capacité de travail un an après le début dun traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré avec un suivi régulier par dosage sérologique. Se fondant sur les conclusions des experts, lOAI a mis en demeure lassuré de se soumettre à un traitement médical (courrier du 08.03.2023 ; rappels des 15.12.2023, 25.01 et 29.02.2024). Parallèlement à la procédure de lassurance-invalidité, par arrêt du 6 novembre 2023 (2C_788/2022), le Tribunal fédéral a confirmé la décision du 14 avril 2021 du SMIG qui refusait doctroyer à lintéressé une nouvelle autorisation et prononçait son renvoi de Suisse.
Par projet de décision du 4 juin 2024, lOAI a informé lassuré de son intention de rejeter sa demande de rente dinvalidité, au motif que, malgré quil était invalide au sens de larticle 8 LPGA et quil remplissait les conditions de base à un droit à la rente selon larticle 28 LAI, son degré dinvalidité devait être fixé à 0 %. A cet égard, il a exposé que, par décision du SMIG du 14 avril 2021, il avait été expulsé du territoire suisse et était autorisé à rester en Suisse à titre provisoire durant la procédure de recours (décision du 14.06.2021). Ceci étant, entre mars 2017 (soit six mois après le dépôt de la demande de rente) et avril 2021, il ne bénéficiait plus dautorisation détablissement, de sorte que le droit dexercer une activité lucrative, durant les périodes précitées, faisait défaut. Par conséquent, le revenu sans invalidité était de 0 francs. Il a par ailleurs indiqué que lintéressé navait pas donné suite à linjonction de se soumettre à un traitement médical. Lassuré a exprimé son désaccord (observations du 04.07.2024) en expliquant quil navait pas été en mesure de trouver un psychiatre en raison de la pénurie de ces professionnels de santé dans toute la Suisse ; quaux termes de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Turquie, il avait droit aux prestations de lassurance‑invalidité ; quil était erroné de retenir un degré dinvalidité de 0 % et quil était discriminant de ne pas lui octroyer de rente pour le seul motif quil faisait lobjet dune longue procédure en matière de droit des étrangers. Considérant que le seul fait que lintéressé ne disposait pas dune autorisation de travail suffisait à exclure toute perte de gain, nonobstant lincapacité totale de travail reconnue, dès lors quil naurait de toute manière pas été en mesure de réaliser un revenu même en labsence datteinte à la santé, lOAI a, par décision du 13 janvier 2025, confirmé son prononcé.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et principalement à loctroi dune rentre dinvalidité entière à compter du 1ermars 2017, subsidiairement à loctroi dune rente dinvalidité entière entre le 1ermars 2017 et le 30 avril 2021 et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à lOAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert en outre lassistance judiciaire. Pour lessentiel, il reprend ses précédents arguments, en soutenant avoir donné suite à la mise en demeure du 8 mars 2023 et en contestant la fixation du taux dinvalidité à 0 %. Il relève en outre que son incapacité de travail a été attestée et reconnue par lOAI et considère que la question de savoir sil était habilité à travailler au regard de la législation sur le droit des étrangers est dénuée de pertinence. Selon lui, son taux dinvalidité doit dès lors être fixé à 100 %.Il se prévaut ensuite de la convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et la Turquie, faisant valoir que les trois conditions prévues à larticle 28 LAI sont réalisées et quil peut, partant, prétendre à loctroi dune rente dinvalidité. Enfin, il soutient quen fondant son argumentation sur deux arrêts du Tribunal fédéral relatifs à des situations différentes, lintimé méconnaît le principe dégalité de traitement en assimilant des situations qui ne seraient pas comparables. A lappui de ses griefs, il dépose un courrier du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 4 janvier 2021 et un courriel de juillet 2023 du Centre C.________ ».
C.Sans formuler dobservations, lOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dans le cadre du «développement continu de lAI», la LAI, le RAI et la LPGA notamment ont été modifiées avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2535). En labsence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir lapplication du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 cons. 5.3). Lors de lexamen dune demande doctroi de rente dinvalidité, le régime légal applicable ratione temporis dépend du moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1erjanvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusquau 31 décembre 2021.
Compte tenu de ce qui précède, les dispositions légales en vigueur jusquau 31 décembre 2021 sont ici applicables, dès lors que la décision contestée concerne le refus doctroyer une rente dont léventuel droit débuterait avant le 1erjanvier 2022 (01.03.2017 ; cf. art. 29 al. 1 LAI).
3.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les références citées). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF du 25.05.2021 [9C_758/2020 cons. 3.2, du 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et du 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En loccurrence, à lappui de ses griefs, le recourant a déposéun courrier du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 4 janvier 2021 et un courriel de juillet 2023 du Centre C.________. Dans la mesure où ces documents ont été établis antérieurement à la décision de lOAI du 13 janvier 2025, il y a lieu den tenir compte dans le cadre de la présente procédure.
4.Le litige porte sur le point de savoir si lOAI pouvait refuser loctroi dune rente dinvalidité au motif que lassuré, dépourvu dautorisation de séjour lui permettant dexercer une activité lucrative, ne subissait aucune perte de gain, nonobstant lincapacité totale de travail reconnue, dès lors quil naurait de toute manière pas pu réaliser un revenu même sans atteinte à la santé.
a) Selon larticle 4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne quest réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Selon larticle 28 al. 1 LAI, lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). Un taux d'invalidité de 40 % donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 %, à une demi-rente, un taux de 60 %, à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait au degré de la vraisemblance prépondérante réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (ATF 139 V 28 cons. 3.3.2 et les références ; arrêts du TF du 03.04.2018 [8C_610/2017] cons. 3.3.1 et du 04.05.2018 [9C_869/2017] cons. 2.2). En règle générale, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 592 cons. 2.3, 129 V 222 cons. 4.3.1 ; arrêt du TF du 27.07.2018 [9C_164/2018] cons. 4.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lassuré, sans autorisation de séjour lui permettant dexercer une activité lucrative sur le marché du travail en Suisse, ne peut percevoir aucun revenu valable et ce même dans lhypothèse où il est en bonne santé de sorte quen labsence de revenu valable, le degré dinvalidité doit être fixé à 0 % (arrêt du TF du 31.10.2023 [8C_110/2023] cons. 4.2.2).
5.En lespèce, il ressort des éléments au dossier que lautorisation détablissement du recourant sest éteinte au plus tard le 24 mai 2016 (cf. arrêt du TF du 21.08.2020 [2C_158/2020] cons. 3.6). En dautres termes, entre le 24 mai 2016 et le 13 avril 2021, le recourant ne bénéficiait pas de titre de séjour lui permettant dexercer une quelconque activité lucrative. Puis, par décision du 14 avril 2021, le SMIG a refusé doctroyer à lintéressé une autorisation détablissement, subsidiairement de séjour, et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par les différentes instances de recours, soit en particulier par le Tribunal fédéral par arrêt du 6 novembre 2023 (2C_788/2022). Le recourant a déposé sa demande de prestations auprès de lOAI le 12 septembre 2016. Par conséquent, un éventuel droit à la rente aurait pu naître au plus tôt en mars 2017 (cf. art. 29 al. 1 LAI). Dans ces circonstances et quoi quen dise le recourant, force est de constater quil nétait pas en mesure dexercer une activité lucrative sur le marché du travail suisse et ne disposait donc pas, au moment déterminant mentionné, de l'autorisation de travail nécessaire pour pouvoir percevoir un revenu, et ce même en admettant que son état de santé le lui aurait permis (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 31.10.2025 [IV 200 2024 411] ; arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich du 27.12.2024 [IV.2023.00576] cons. 4.2.3). En l'absence de revenu valable, il en résulte donc indépendamment d'une éventuelle atteinte à la santé qui nest ici pas remise en cause par lOAI une perte de gain de 0 franc et donc un degré d'invalidité de 0 %, ce qui exclut tout droit à une rente d'invalidité. Nonobstant les objections soulevées par le recourant, larrêt du Tribunal fédéral invoqué par lOAI (cf. arrêt du TF précité [8C_110/2023]) ne donne lieu à aucune équivoque. Au regard de la jurisprudence précitée, on ne saurait admettre que labsence dautorisation dexercer une activité lucrative ne constitue pas un motif légitime permettant de conclure à linexistence dune capacité de gain chez lassuré. Soutenir, en outre, que la question de son habilitation à travailler au regard de la législation sur le droit des étrangers serait sans importance confine à la témérité.Aussi longtemps que lassuré ne bénéficiait pas dune autorisation valable lhabilitant à exercer une activité lucrative, il se trouvait juridiquement dans limpossibilité de réaliser un revenu en Suisse, indépendamment des démarches quil avait entreprises et des perspectives quil estimait pouvoir en retirer. Le fait que, par décision de mesures provisionnelles du 24 juin 2021, le Département de lemploi et de la cohésion sociale a autorisé lintéressé à séjourner sur le territoire suisse pendant la durée de la procédure de recours pendante devant lui, puis que le Tribunal fédéral, par ordonnance du 28 septembre 2022, ait accordé leffet suspensif au recours de lintéressé, est sans incidence sur lissue du présent litige. On relèvera dune part que, contrairement à ce que soutient lassuré, ces mesures provisionnelles ne concernaient pas la procédure dextinction de son autorisation détablissement. Il sensuit quentre le 24 mai 2016 et le 13 avril 2021, lintéressé ne disposait daucun droit de séjour légal sur le territoire suisse, et a fortiori daucun droit dy exercer une activité lucrative.Dautre part, à compter du 14 avril 2021, si lexécution du renvoi a été suspendue, cette circonstance ne saurait être assimilée à loctroi dune autorisation détablissement, respectivement de séjour. La mesure provisionnelle se limitait à autoriser le recourant à demeurer en Suisse durant la procédure, sans lui conférer pour autant une autorisation lui permettant dexercer une quelconque activité lucrative. En outre, leffet suspensif est dépourvu de portée à légard des décisions par lesquelles un droit a été refusé ̶ tel le refus doctroi dune autorisation de séjour ou détablissement. On ne saurait en effet admettre que le seul fait dinterjeter recours permette à ladministré de se prévaloir dune situation juridique équivalente à celle qui résulterait dune décision favorable.
Au vu de ce qui précède, malgré lincapacité totale de travail reconnue par lOAI depuis le courant de lannée 2015, lintimé était fondé à fixer à 0 franc le revenu sans invalidité de lassuré et, partant, à retenir un taux dinvalidité de 0 %.
6.Il reste à examiner si la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie du 1ermai 1969 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.763.1), dont se prévaut le recourant, lui permet de prétendre à loctroi dune rente dinvalidité.
a) La Convention instaure, comme règle générale, le principe de légalité de traitement des ressortissants suisses et turcs (art. 2 § 1 de la Convention). Fait notamment partie de la législation concernée par la Convention, selon son article 1 § 1 let. Bb, la législation fédérale suisse sur l'assurance-invalidité. En particulier, les ressortissants turcs ont droit aux rentes ordinaires de l'assurance-invalidité suisse, sous réserve des paragraphes 2 et 3, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (art. 10 § 1 de la Convention). Est notamment réservée la règle selon laquelle les rentes ordinaires pour les assurés dont le degré d'invalidité est inférieur à cinquante pour cent ne peuvent pas être versées aux ressortissants turcs qui quittent définitivement la Suisse (art. 10 § 2 de la Convention).
b) En lespèce, le recourant soutient que larticle 28 al. 1 LAI est applicable par renvoi de larticle 10 § 1 de la Convention et quau regard du taux dinvalidité de 100 % retenu par lOAI, les trois conditions prévues par larticle 28 al. 1 LAI sont réalisées, ce qui lui ouvre le droit à une rente.Sil est exact que la Convention renvoie aux dispositions de la LAI, elle ne saurait toutefois dispenser un ressortissant turc de satisfaire aux conditions dassurance prévues par le droit interne, en particulier à lexigence dune durée minimale de cotisations, dont dépend la naissance du droit à une rente ordinaire ou extraordinaire, ni aux conditions matérielles régissant loctroi dune rente dinvalidité (cf. art. 28 al. 1 LAI).A cet égard, si lOAI a effectivement retenu une incapacité de travail de 100 % depuis le courant de lannée 2015 (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI), le recourant se méprend en soutenant que les trois conditions cumulatives de larticle 28 al. LAI seraient pour autant remplies. Certes, il est établi et non contesté quil a présenté une incapacité de travail au sens de larticle 6 LPGA dau moins 40 % ̶ en loccurrence de 100 % ̶ en moyenne durant plus dune année sans interruption notable. Il ne saurait toutefois être admis quau terme de cette période il était invalide au sens de larticle 8 LPGA à hauteur dau moins 40 % (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).Comme exposé précédemment (cf. cons. 5), lintimé était fondé à fixer à 0 franc le revenu sans invalidité de lassuré et, partant, à retenir un taux dinvalidité de 0 %. Dans ces conditions, force est de constater que lensemble des conditions cumulatives posées par larticle 28 al. 1 LAI nest pas réalisé. Le recours à la Convention ne permet ainsi pas au recourant de prétendre à loctroi dune rente dinvalidité sur ce fondement.
7.Le recourant se prévaut encore dune inégalité de traitement, soutenant que la situation ayant donné lieu à larrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 2023 (8C_110/2023), dont se prévaut lOAI, se distingue de la sienne, et reproche à lintimé de ne pas avoir procédé aux distinctions pertinentes à cet égard.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement garanti par l'article 8 Cst. féd. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 V 316 cons. 6.1.1, 141 I 153 cons. 5.1 et la référence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 cons. 9.1, 144 I 113 cons. 5.1.1 ; arrêt du TF du 03.02.2023 [8C_449/2022] cons. 2.2.1).
b) En loccurrence, bien que la situation du recourant ne soit pas en tous points identique à celle examinée par le Tribunal fédéral dans larrêt précité (8C_110/2023), les deux cas présentent une similitude déterminante pour lissue du litige. En effet, ni le recourant ni la personne concernée dans cet arrêt ne disposaient dune autorisation relevant du droit des étrangers leur permettant dexercer une activité lucrative en Suisse. Par ailleurs, sagissant de lautre arrêt auquel se réfère lOAI dans sa décision (cf. arrêt du TF du 15.06.2020 [9C_260/2020]), il concerne une personne soumise à un régime de mesures particulièrement strictes en raison de sa dangerosité sociale ̶ au point quil lui était interdit de quitter son domicile sans être accompagnée par une personne désignée par le service de probation ̶ et pour laquelle, en labsence de revenu de valide, le taux dinvalidité avait été fixé à 0 %. Il convient de relever que, bien que cette situation ne soit pas (en tous points) comparable à celle du recourant, les deux cas soulèvent la même question juridique, à savoir la détermination du taux dinvalidité en labsence de revenu de valide. Dans ces circonstances, quoi quen dise le recourant, le grief tiré dune inégalité de traitement doit être rejeté.
8.Finalement, peut demeurer indécise la question de savoir si le recourant a donné suite à la mise en demeure de lOAI de se soumettre à un traitement médical (cf. courrier du 08.03.2023), celle-ci étant sans influence sur lissue du litige.
9.a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b)Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI par renvoi de lart. 61 let. fbisLPGA) qui ne peut par ailleurs pas prétendre à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
c) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Larticle 61 let. f LPGA prévoit que lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Sous réserve de cette disposition, lassistance judiciaire en matière de prestations de lassurance-invalidité est régie par le droit cantonal (cf. art. 61 LPGA, phrase introductive) et en particulier par la loi sur lassistance judiciaire (LAJ) du 28 mai 2019. Lassistance judiciaire est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ).
Dans le cas despèce, la demande dassistance judiciaire doit être rejetée au motif que la cause paraissait demblée dépourvue de toute chance de succès. Les griefs soulevés par le recourant ̶ lorsquils ne frisent pas la témérité ̶ ne suffisent pas à remettre en cause lavis motivé de lOAI, lui-même fondé sur une jurisprudence fédérale claire. Admettre quun étranger dépourvu dautorisation de séjour ̶ et qui, par conséquent, nest pas en mesure dexercer légalement une activité lucrative en Suisse ̶ puisse bénéficier dune rente de lassurance-invalidité irait à lencontre de la finalité même de lassurance-invalidité, qui vise à compenser une perte de revenu découlant dune atteinte à la santé. Il ny a pas besoindexaminer la question de lindigence du recourant, puisquil sagit de conditions cumulatives.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 660 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le23mars 2026