Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 septembre 2024. Il ne prétend pas que ce statut laurait dispensé deffectuer des recherches demploi suffisantes avant de revendiquer des prestations de lassurance-chômage, cette obligation sappliquant aux assurés sans égard au fait quils aient été salariés ou indépendants immédiatement avant la période de chômage (arrêt du TF du 09.03.2012[8C_951/2011]cons. 4.5). Il se défend en revanche davoir tardé à entreprendre des démarches pour retrouver une activité salariée.
b) Dans sa décision du 28 novembre 2024, lORCT a considéré que lintéressé était tenu de commencer à rechercher un emploi et à intensifier ses efforts en vue de prévenir le chômage trois mois avant son inscription. Dans sa décision sur opposition du 22 janvier 2025, il sest référé au Bulletin LACI/lC établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) qui prévoit une sanction en cas d'absence de recherches d'emploi durant un délai de congé de trois mois et plus (Bulletin LACI/IC, D79). Cette durée de trois mois correspond également à celle prise en considération pour les employés au bénéfice dun contrat de durée limitée ou de durée illimitée avec un délai de résiliation de trois mois ou plus (Bulletin LACI/IC, B314).
c) Les directives du SECO sont destinées à assurer lapplication uniforme des prescriptions légales par les organes dexécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux daprès lesquels sera tranché chaque cas despèce conformément au principe dégalité de traitement. Si ces directives sont avant tout destinées à ladministration, le juge ne sen écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 cons. 4.2 et les références citées). Selon celles-ci, lélément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de lexamen des recherches demploi est le moment où la personne a connaissance du fait quelle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant linscription au chômage, lexamen des recherches demploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant lannonce au chômage. Pour une personne assurée qui sinscrit au chômage à la suite de labandon dune activité indépendante économiquement non viable, des recherches demploi sont exigées à partir du moment où il ressort de lensemble des circonstances, que lactivité indépendante était manifestement non rentable ou tout au moins ne permettait plus décarter la menace du chômage. Des recherches demploi pourront être acceptées lorsque celles-ci couvrent une période inférieure à trois mois, si la personne assurée peut prouver la vraisemblance de ses dires (Bulletin LACI/IC, B314).
d) En lespèce, lors de sa première inscription à lassurance-chômage, après sa démission de son activité de salarié dans le secteur de lhorlogerie, le recourant avait indiqué à lORCT (courriel du 09.04.2024) quen raison de la clause de non‑concurrence qui le liait jusquà fin septembre 2024, il avait décidé de se mettre à son compte en développant une activité dans la petite restauration. Il avait néanmoins déjà précisé quil avait lobjectif de revenir à sa carrière dans lhorlogerie une fois libéré de la clause de non-concurrence, soit dès le mois doctobre 2024. Lintimé pouvait donc à juste titre considérer que la période déterminante pour les recherches demploi sétendait aux trois mois précédant la réinscription au chômage, que lassuré pouvait dautant plus facilement anticipée quil avait déjà prévu dabandonner son activité indépendante le moment venu.
e) On rappellera enfin quil appartient à lassuré de prouver quil a effectué des recherches demploi, en remettant à lORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées. Sont considérées comme étant inexistantes les recherches demploi ne comprenant ni timbre ni autres justificatifs (Rubin, op. cit., n. 28 ad art. 17 LACI). Les exigences posées à lassuré sont rappelées dans tous les formulaires de recherches demploi ; il y est expressément mentionné que, pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à loffice compétent au plus tard le 5 du mois suivant, par le biais dun formulaire, la preuve écrite des efforts quelle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). En particulier, il est rappelé dans ledit formulaire que«les justificatifs écrits tels que les copies doffres de services ou de de réponses négatives doivent être conservés et présentés sur demande». En labsence de preuve, les visites personnelles ne pouvaient être prises en considération et il sied de retenir que lassuré a réalisé quatre recherches demploi en septembre 2024, ce qui était insuffisant au regard des trois mois à prendre en considération avant linscription à lassurance-chômage. Lassuré napporte enfin pas la preuve au moyen de pièces justificatives des recherches quil affirme avoir faites par téléphone, même au stade du recours. Quant à la bonne foi invoquée par le recourant, elle se heurte à linformation qui figure sur les formulaires de recherches demploi, lesquels mentionnent expressément que les justificatifs écrits tels que les copies doffres de service doivent être joints, de sorte quil nappartenait pas au recourant dapprécier si leur dépôt était nécessaire ou non mais quil était obligé de les remettre avec ses recherches demploi. Une suspension de son droit à lindemnité de chômage est donc justifiée. Reste à en examiner la quotité.
4.a) Selon larticle 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de larticle 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1.).
Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé de trois mois, une suspension de 9 à 12 jours et en cas dabsence de recherches demploi pendant le délai de congé de trois mois, une suspension de 12 à 18 jours (Bulletin LACI-IC, D79/).
b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l'intimé de 10 jours de suspension de l'indemnité de chômage se situe dans la fourchette préconisée par le barème du SECO et correspond à une faute légère de degré faible. Lintimé n'a pas non plus méconnu l'ensemble des circonstances du cas particulier et la durée de la sanction apparaît ainsi appropriée à la faute, de sorte quelle ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ sest réinscrit comme demandeur demploi auprès de l'ORP‑ProEmployés, relevant de lOffice du marché du travail (ci-après : OMAT) du Service de lemploi, dès le 1eroctobre 2024, après avoir mis fin, au 30 septembre 2024, à son activité dindépendant en gérant une petite restauration. Auparavant, il avait déjà été inscrit comme demandeur demploi dès le 1eravril 2024, mais avait été déclaré inapte au placement dès son inscription en raison de lexercice dune activité indépendante envisagée demblée dans le domaine de la petite restauration (décision dinaptitude du 19.04.2024). Par décision du 28 novembre 2024, lOffice des relations et des conditions de travail (ci-après : ORCT) a suspendu lintéressé dans son droit à lindemnité de chômage durant 10 jours au motif de linsuffisance de ses recherches demploi avant son inscription à lassurance-chômage. Lassuré avait à sa disposition la période précédant son inscription au chômage pour entreprendre des démarches en vue de retrouver un emploi, la reprise ou la fermeture dune entreprise nétant pas une réflexion qui se prenait du jour au lendemain. Les recherches de travail effectuées par visites personnelles ne comportant pas les timbres des employeurs ne pouvaient être considérées comme valables du point de vue de lassurance-chômage. Lassuré navait pas effectué de recherches qualitativement et quantitativement satisfaisantes durant les trois mois précédents son inscription, ce qui justifiait de retenir une faute légère. Lintéressé a formé opposition à cette décision en faisant, en substance, valoir quil navait envisagé la cessation de son activité indépendante quà fin août 2024 et avait immédiatement recherché un emploi dès ce moment-là. Les neuf candidatures quil avait effectuées durant le mois de septembre 2024 répondaient pleinement aux critères de qualité exigés. Invoquant une violation du principe de la bonne foi, il a soutenu ne pas avoir reçu dinformations quant à lobligation de faire timbrer les recherches demploi par visites personnelles de telle sorte quil ne pouvait pas être sanctionné pour ce motif.
Par décision sur opposition du 22 janvier 2025, l'ORCT a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la suspension du droit à l'indemnité de chômage pour 10 jours, retenant que la fermeture de son entreprise nétait pas une décision qui se prenait du jour au lendemain mais devait faire lobjet dune certaine réflexion. À mesure que lassuré envisageait plusieurs scénarios, il se devait deffectuer des recherches demploi étant donné que la fermeture de son entrepride, respectivement une inscription à lassurance-chômage était un scénario possible. Dans tous les cas, son attitude ne correspondait pas au comportement que l'on était en droit d'attendre d'une personne qui était sur le point de revendiquer les indemnités de chômage. On était en effet en droit d'attendre d'un assuré qu'il se comporte de la même manière que le ferait une personne raisonnable se trouvant dans la même situation et qui ne bénéficierait pas d'un système d'assurance-chômage. Quant aux neuf recherches d'emploi effectuées au cours du mois de septembre 2024 par lassuré avant son inscription, cinq lavaient été par téléphone et nétaient nullement prouvées, aucune confirmation par les employeurs sollicités ou les agences de placement ne figurant sur le formulaire. Celles-ci étaient dès lors insuffisantes si bien que la sanction prononcée dans le cadre de la décision du 28 novembre 2024 était justifiée. Sagissant de la durée de la suspension, elle était conforme au barème de sanction établi par le SECO et proportionnée.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition en concluant implicitement à son annulation. En substance, il soutient qu'avant de prendre la décision de fermer son entreprise, il a envisagé plusieurs scénarios possibles, dont celui de maintenir son activité. Ce nest quà fin août 2024 quil a pris la décision ferme de stopper son activité dans la restauration et il sest immédiatement inscrit à lORP et a entrepris des recherches demploi. Il mentionne avoir remis le formulaire de preuves de recherches demploi à son conseiller ORP le 5 du mois suivant, remplissant ainsi ses obligations. Quant à la quantité et à la qualité de ses recherches d'emploi, il fait valoir quil a été informé qu'il devait effectuer entre huit et dix recherches d'emploi par mois et avoir respecté cette obligation. Les neuf recherches demploi effectuées en septembre 2024 étaient de qualité à mesure où elles ciblaient des postes déterminés. Invoquant une violation du principe de la bonne foi, il soutient ne pas avoir reçu dinformations quant à lobligation de faire timbrer les recherches demploi par visites personnelles de telle sorte quil ne pouvait être sanctionné pour ce motif.
C.Dans ses observations, l'ORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) En vertu de larticle 17 al. 1 LACI, lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis, sous peine dêtre sanctionné par une suspension de son droit à lindemnité de chômage (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1 ; cf. aussi art. 30 al. 1 let. c LACI).
Conformément à larticle 26 al. 2 OACI, en sinscrivant pour toucher des indemnités, lassuré doit fournir à loffice compétent la preuve des efforts quil entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que lobligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2èmeéd., 2006,
p. 388, n. 5.8.6.2 ;Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage, 2014, n. 9 ad art. 17 LACI). Elle découle de lobligation générale de diminuer le dommage ancré à larticle 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de sefforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n. 4, p. 58 cons. 3.1 et les références citées, 1993/1994 n° 9, p. 87 cons. 5b et la référence citée ;Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2èmeéd., 2007, p. 2429 ss, n. 837 et 838). Il sagit dune règle élémentaire de comportement à laquelle lassuré doit se conformer même sans informations de la part de ladministration, de sorte quil doit être sanctionné même sil na pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2 ; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Enfin, il est indéniable que si lassurance-chômage nexistait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêts de la Cour de droit public des 03.12.2019 [CDP.2019.121] cons. 2a et 21.09.2018 [CDP.2018.27] cons. 2a).
Pour trancher le point de savoir si lassuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres demploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas sen tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (arrêt du TF du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 2.2 et les références citées ;Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI). Lautorité compétente dispose dune certaine marge dappréciation pour juger si les recherches demploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches demploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que lâge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316). On est en droit dattendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que léchéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2).
Lorsquun assuré ne sait pas à quel moment il va sinscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation dune société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas dabsence ou dinsuffisance de recherches demploi avant linscription au chômage. En effet, même dans ce cas, lassuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à lassurance, soit celui qui résulte dune sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque linscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que lassuré nait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation dune formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute ne peut être retenue. Un indépendant qui entend mettre fin à son activité et sinscrire au chômage dans le cadre des articles 9a ou 71d al. 2 LACI doit également rechercher un emploi avant son inscription au chômage (Rubin, op. cit.,
n. 15 ad art. 17 LACI).
Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de lassurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de lart. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. Dune manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 30 LACI et la référence citée).
b) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l'obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, il s'agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi. En pareil cas, l'administration est fondée à considérer que les pièces ne lui sont pas parvenues, ou pas en temps utile, et à en tirer les conséquences juridiques sur les droits de l'assuré (arrêt du TF du16.04.2014 [8C_537/2013]cons. 2 et références citées). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17 LACI et les références citées).
3.a) En lespèce, les deux formulaires de preuves de recherches demploi utilisés par le recourant attestent neuf offres de service pour le mois de septembre 2024, dont cinq ont été effectuées par visite personnelle. Préalablement à son inscription à lORP du 9 septembre 2024, le recourant sétait déjà inscrit à lassurance-chômage dès le 1eravril 2024 pour la recherche dun emploi à 100 %. En effet, celui-ci avait été employé en qualité dingénieur en recherche et développement auprès de B.________ jusquà sa démission avec effet au 31 mars 2024 et devait respecter une clause de non-concurrence en lien avec cet emploi dune durée de six mois à compter de cette date, soit jusquà fin septembre 2024. A loccasion dun entretien dévaluation du 2 avril 2024, il avait informé son conseiller ORP du fait quil entreprenait une activité indépendante dans le domaine de la petite restauration, ce qui avait conduit lORCT, après lavoir entendu (courriel de lassuré du 09.04.2024), à le déclarer inapte au placement. Au moment de sa réinscription à lassurance-chômage, le recourant a notamment indiqué, par courriel du 2 octobre 2024, quil avait pris la décision de mettre un terme à son activité indépendante en raison dune charge de travail excessive, quil avait entièrement vendu son stock lors de la fête des vendanges, quil avait procédé à la radiation de son entreprise et de son statut dindépendant pour le 30 septembre 2024. Il ne prétend pas que ce statut laurait dispensé deffectuer des recherches demploi suffisantes avant de revendiquer des prestations de lassurance-chômage, cette obligation sappliquant aux assurés sans égard au fait quils aient été salariés ou indépendants immédiatement avant la période de chômage (arrêt du TF du 09.03.2012[8C_951/2011]cons. 4.5). Il se défend en revanche davoir tardé à entreprendre des démarches pour retrouver une activité salariée.
b) Dans sa décision du 28 novembre 2024, lORCT a considéré que lintéressé était tenu de commencer à rechercher un emploi et à intensifier ses efforts en vue de prévenir le chômage trois mois avant son inscription. Dans sa décision sur opposition du 22 janvier 2025, il sest référé au Bulletin LACI/lC établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) qui prévoit une sanction en cas d'absence de recherches d'emploi durant un délai de congé de trois mois et plus (Bulletin LACI/IC, D79). Cette durée de trois mois correspond également à celle prise en considération pour les employés au bénéfice dun contrat de durée limitée ou de durée illimitée avec un délai de résiliation de trois mois ou plus (Bulletin LACI/IC, B314).
c) Les directives du SECO sont destinées à assurer lapplication uniforme des prescriptions légales par les organes dexécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux daprès lesquels sera tranché chaque cas despèce conformément au principe dégalité de traitement. Si ces directives sont avant tout destinées à ladministration, le juge ne sen écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 cons. 4.2 et les références citées). Selon celles-ci, lélément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de lexamen des recherches demploi est le moment où la personne a connaissance du fait quelle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant linscription au chômage, lexamen des recherches demploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant lannonce au chômage. Pour une personne assurée qui sinscrit au chômage à la suite de labandon dune activité indépendante économiquement non viable, des recherches demploi sont exigées à partir du moment où il ressort de lensemble des circonstances, que lactivité indépendante était manifestement non rentable ou tout au moins ne permettait plus décarter la menace du chômage. Des recherches demploi pourront être acceptées lorsque celles-ci couvrent une période inférieure à trois mois, si la personne assurée peut prouver la vraisemblance de ses dires (Bulletin LACI/IC, B314).
d) En lespèce, lors de sa première inscription à lassurance-chômage, après sa démission de son activité de salarié dans le secteur de lhorlogerie, le recourant avait indiqué à lORCT (courriel du 09.04.2024) quen raison de la clause de non‑concurrence qui le liait jusquà fin septembre 2024, il avait décidé de se mettre à son compte en développant une activité dans la petite restauration. Il avait néanmoins déjà précisé quil avait lobjectif de revenir à sa carrière dans lhorlogerie une fois libéré de la clause de non-concurrence, soit dès le mois doctobre 2024. Lintimé pouvait donc à juste titre considérer que la période déterminante pour les recherches demploi sétendait aux trois mois précédant la réinscription au chômage, que lassuré pouvait dautant plus facilement anticipée quil avait déjà prévu dabandonner son activité indépendante le moment venu.
e) On rappellera enfin quil appartient à lassuré de prouver quil a effectué des recherches demploi, en remettant à lORP des copies des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées. Sont considérées comme étant inexistantes les recherches demploi ne comprenant ni timbre ni autres justificatifs (Rubin, op. cit., n. 28 ad art. 17 LACI). Les exigences posées à lassuré sont rappelées dans tous les formulaires de recherches demploi ; il y est expressément mentionné que, pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à loffice compétent au plus tard le 5 du mois suivant, par le biais dun formulaire, la preuve écrite des efforts quelle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). En particulier, il est rappelé dans ledit formulaire que«les justificatifs écrits tels que les copies doffres de services ou de de réponses négatives doivent être conservés et présentés sur demande». En labsence de preuve, les visites personnelles ne pouvaient être prises en considération et il sied de retenir que lassuré a réalisé quatre recherches demploi en septembre 2024, ce qui était insuffisant au regard des trois mois à prendre en considération avant linscription à lassurance-chômage. Lassuré napporte enfin pas la preuve au moyen de pièces justificatives des recherches quil affirme avoir faites par téléphone, même au stade du recours. Quant à la bonne foi invoquée par le recourant, elle se heurte à linformation qui figure sur les formulaires de recherches demploi, lesquels mentionnent expressément que les justificatifs écrits tels que les copies doffres de service doivent être joints, de sorte quil nappartenait pas au recourant dapprécier si leur dépôt était nécessaire ou non mais quil était obligé de les remettre avec ses recherches demploi. Une suspension de son droit à lindemnité de chômage est donc justifiée. Reste à en examiner la quotité.
4.a) Selon larticle 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de larticle 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1.).
Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé de trois mois, une suspension de 9 à 12 jours et en cas dabsence de recherches demploi pendant le délai de congé de trois mois, une suspension de 12 à 18 jours (Bulletin LACI-IC, D79/).
b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l'intimé de 10 jours de suspension de l'indemnité de chômage se situe dans la fourchette préconisée par le barème du SECO et correspond à une faute légère de degré faible. Lintimé n'a pas non plus méconnu l'ensemble des circonstances du cas particulier et la durée de la sanction apparaît ainsi appropriée à la faute, de sorte quelle ne prête par conséquent pas le flanc à la critique.
5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 9 janvier 2026