Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 LACI et la réf. cit.).
4.En lespèce, le recourant a effectué non pas sept mais six recherches demploi durant le délai de congé dun mois, lesquelles sétalent entre les 8 et 17 janvier 2025 (cf. formulaire de recherches demploi y relatif). Quel que soit ce nombre, il est inférieur aux exigences jurisprudentielles. Par ailleurs, les arguments avancés par lintéressé ne sauraient lexonérer de ses obligations. En effet, et bien quil se prévale davoir été malade du 8 au 10 janvier 2025, certificat médical dincapacité totale de travail à lappui, son état de santé ne la manifestement pas empêché deffectuer, durant ce laps de temps, quatre visites personnelles à titre de recherches demploi. Dans lhypothèse, non réalisée en lespèce, dun empêchement dû à la maladie, il nen demeure pas moins quil aurait pu, ultérieurement, pallier le retard pris dans ses postulations, à défaut de toute argumentation contraire en ce sens. De plus, la Cour de céans constate quaucune recherche demploi na été faite directement après la réception du courrier de licenciement du 17 décembre 2024. Même si lon doit convenir que cette période est peu propice à la recherche dun emploi, labsence de toute démarche nest ni justifiable ni justifiée, ce dautant moins lorsque le délai de congé est de courte durée, en loccurrence un mois (cf. également arrêt du TF du 10.01.2020 [8C_708/2019] cons. 6.3 concernant lobligation de postuler régulièrement). Dans ces circonstances, largument avancé par le recourant selon lequel ses recherches demploi atteignent un nombre suffisant est dénué de pertinence. Quant au manque dinformation quil allègue en raison du fait quil naurait rencontré sa conseillère ORP quen date du 22 janvier 2025, il ne saurait être considéré au vu de la jurisprudence précitée. Pour ce qui est enfin de sa maîtrise imparfaite du français dont il prétend pourtant avoir de bonnes connaissances tant orales quécrites (cf. CV),il nexplique pas en quoi elle laurait entravé dans ses recherches demploi. Une suspension de son droit à lindemnité de chômage est donc justifiée, indépendamment de la qualité des recherches demploi effectuées durant son délai de congé. Reste encore à examinersi sa durée peut également être confirmée.
5.a) Selon larticle 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de larticle 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé dun mois, une suspension de 3 à 4 jours (Bulletin LACI IC, D79).
b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l'intimé dun jour de suspension de l'indemnité de chômage correspond à une faute légère de degré faible et est même inférieure à la fourchette préconisée par le barème du SECO. Sa durée apparaît ainsi appropriée à la faute, voire généreuse, de sorte quelle ne prête pas le flanc à la critique.
6.Pour toutes ces raisons, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 avril 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Par courrier du 17 décembre 2024, A.________, né en 1991, a été licencié avec effet au 17 janvier 2025 et a sollicité lindemnité de chômage à partir de cette date auprès de laCaisse cantonale neuchâteloise dassurance-chômage (ci-après : CCNAC). Par décision du 20 mars 2025, lOffice des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service de lemploi a suspendu son droit à lindemnité de chômage durant un jour pour insuffisance de recherches de travail effectuées avant son inscription. Il a retenu une faute légère, au motif que lassuré navait fait que sept recherches demploi dont certaines non recevables faute de timbres des entreprises visitées , soit un nombre insuffisant selon les critères de lassurance-chômage. Après contestation de lintéressé, lORCT a confirmé cette sanction par décision sur opposition du 7 juillet 2025.
B.A.________recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition et conclut à son annulation. Il se prévaut de dix recherches demploi au 28 janvier 2025,dont sept durant le délai de congé. Il produit notamment une attestation de postulation quil a recueillie le 7 juillet 2025 auprès dune entreprise visitée le 16 janvier
2025. Il ajoute que cest la première fois quil se trouve au chômage et quil ne maîtrise ni les usages liés à cette procédure ni complètement la langue française.
C.Dans ses observations, lORCT conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2).
b) En loccurrence, lattestation de postulation du 7 juillet 2025 a trait à une candidature déposée le 16 janvier 2025, soit avant le prononcé de la décision litigieuse, de sorte quelle doit être considérée.
3.En vertu de larticle 17 al. 1 LACI, lassuré qui fait valoir des prestations dassurance doit, avec lassistance de loffice du travail compétent, entreprendre tout ce quon peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou labréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession quil exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts quil a fournis, sous peine dêtre sanctionné par une suspension de son droit à lindemnité de chômage (arrêt du TF du 15.07.2016 [8C_854/2015] cons. 3.1; cf. aussi art. 30 al. 1 let. c LACI).
Conformément à larticle 26 al. 2 OACI, en sinscrivant pour toucher des indemnités, lassuré doit fournir à loffice compétent la preuve des efforts quil entreprend pour trouver du travail. Il ressort de cette disposition que lobligation de rechercher un emploi prend naissance avant même le début de la période de chômage (Rubin, Assurance-chômage : Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2eéd., 2006, p. 388, n. 5.8.6.2;Rubin, Commentaire de la loi sur lassurance-chômage [ci-après : Commentaire LACI], 2014, n. 9 ad art. 17 LACI). Elle découle de lobligation générale de diminuer le dommage ancré à larticle 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 cons. 4). Il incombe, en particulier, à un assuré de sefforcer déjà pendant le délai de congé, usuellement de trois mois, de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 n. 4, p. 58 cons. 3.1 et les réf. cit., 1993/1994 n. 9, p. 87 cons. 5b et la réf. cit.;Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2eéd., 2007, p. 2429 ss, n. 837 et 838). Il sagit dune règle élémentaire de comportement à laquelle lassuré doit se conformer même sans informations de la part de ladministration, de sorte quil doit être sanctionné même sil na pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2; arrêt du TF du 20.09.2016 [8C_463/2016] cons. 3.2). Enfin, il est indéniable que si lassurance-chômage nexistait pas, tout travailleur prendrait conscience de son devoir de rechercher un emploi au plus vite (arrêts de la Cour de droit public des 03.12.2019 [CDP.2019.121] cons. 2a et 21.09.2018 [CDP.2018.27] cons. 2a).
Pour trancher le point de savoir si lassuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 cons. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres demploi par mois en moyenne (ATF 139 V 524 cons. 2.1.4). On ne peut cependant pas sen tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (arrêt du TF du 08.01.2018 [8C_737/2017] cons. 2.2 et les réf. cit.;Rubin, Commentaire LACI, n. 26 ad art. 17 LACI). Lautorité compétente dispose dune certaine marge dappréciation pour juger si les recherches demploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches demploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que lâge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Bulletin LACI IC, B316). On est en droit dattendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que léchéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 cons. 2.1.2).
Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de lassurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de lart. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. Dune manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, Commentaire LACI, n. 15 ad art. 30 LACI et la réf. cit.).
4.En lespèce, le recourant a effectué non pas sept mais six recherches demploi durant le délai de congé dun mois, lesquelles sétalent entre les 8 et 17 janvier 2025 (cf. formulaire de recherches demploi y relatif). Quel que soit ce nombre, il est inférieur aux exigences jurisprudentielles. Par ailleurs, les arguments avancés par lintéressé ne sauraient lexonérer de ses obligations. En effet, et bien quil se prévale davoir été malade du 8 au 10 janvier 2025, certificat médical dincapacité totale de travail à lappui, son état de santé ne la manifestement pas empêché deffectuer, durant ce laps de temps, quatre visites personnelles à titre de recherches demploi. Dans lhypothèse, non réalisée en lespèce, dun empêchement dû à la maladie, il nen demeure pas moins quil aurait pu, ultérieurement, pallier le retard pris dans ses postulations, à défaut de toute argumentation contraire en ce sens. De plus, la Cour de céans constate quaucune recherche demploi na été faite directement après la réception du courrier de licenciement du 17 décembre 2024. Même si lon doit convenir que cette période est peu propice à la recherche dun emploi, labsence de toute démarche nest ni justifiable ni justifiée, ce dautant moins lorsque le délai de congé est de courte durée, en loccurrence un mois (cf. également arrêt du TF du 10.01.2020 [8C_708/2019] cons. 6.3 concernant lobligation de postuler régulièrement). Dans ces circonstances, largument avancé par le recourant selon lequel ses recherches demploi atteignent un nombre suffisant est dénué de pertinence. Quant au manque dinformation quil allègue en raison du fait quil naurait rencontré sa conseillère ORP quen date du 22 janvier 2025, il ne saurait être considéré au vu de la jurisprudence précitée. Pour ce qui est enfin de sa maîtrise imparfaite du français dont il prétend pourtant avoir de bonnes connaissances tant orales quécrites (cf. CV),il nexplique pas en quoi elle laurait entravé dans ses recherches demploi. Une suspension de son droit à lindemnité de chômage est donc justifiée, indépendamment de la qualité des recherches demploi effectuées durant son délai de congé. Reste encore à examinersi sa durée peut également être confirmée.
5.a) Selon larticle 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de larticle 45 al. 3 let. a OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances tant objectives que subjectives du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du TF du 19.10.2018 [8C_758/2017] cons. 4.1). Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé dun mois, une suspension de 3 à 4 jours (Bulletin LACI IC, D79).
b) Dans le cas présent, la sanction prononcée par l'intimé dun jour de suspension de l'indemnité de chômage correspond à une faute légère de degré faible et est même inférieure à la fourchette préconisée par le barème du SECO. Sa durée apparaît ainsi appropriée à la faute, voire généreuse, de sorte quelle ne prête pas le flanc à la critique.
6.Pour toutes ces raisons, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il est statué sans frais, la loi spéciale n'en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA), et sans dépens (art. 61 let. g LPGAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 22 avril 2026