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CDP.2025.192

CDP.2025.192

Neuenburg · 2026-05-11 · Français NE
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 novembre 2023 est lacause proprement dite de ses atteintes.Enfin, le fait que les symptômes douloureux se sont manifestés après la survenance de l’accident ne permet pas à lui seul d’établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc», cons. 3a ci-dessus).

d) En définitive, la CNA pouvait inférer de l’avis du médecin interne à l’assurance que l’évènement accidentel n’a pas provoqué les atteintes du recourant, mais décompensé (voire révélé) de manière passagère un état dégénératif préexistant, et qu’il a cessé de déployer ses effets après une durée de six mois, rien n’indiquant que la chute ait causé un préjudice pendant une plus longue durée. L’intimée était par conséquent fondée à supprimer le droit du recourant aux prestations d'assurance au-delà du 7 novembre 2024, un lien de causalité naturelle entre les troubles subsistant après cette date et l’accident devant être nié.

6.Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 11 mai 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.A.________,né en 1969, a été engagé par B.________ SA dès le 18 septembre 2023 pour un contrat de mission en qualité de manutentionnaire.A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA). Le 22 novembre 2023, le prénommé a perdu le contrôle du chariot qu’il manœuvrait et son dos a heurté le coin d’une table (déclaration de sinistre du 28.11.2023). En raison de douleurs lombaires importantes, irradiant dans le membre inférieur droit, puis de l’apparition de troubles sphinctériens, il s’est rendu aux urgences de l’hôpital [1] les 23 et 26 novembre 2023, où un premier bilan d’imagerie n’a pas révélé de lésion osseuse aiguë post-traumatique (rapports des 24.11.2023 et 20.12.2023; RX et CT colonne dorso-lombaire du 23.11.2023). Les médecins ont néanmoins prescrit un traitement antalgique et ont attesté une incapacité de travail totale depuis l’accident. La CNA a pris en charge le cas par le versement d’indemnités journalières et le paiement des frais de traitement.

Une IRM de la colonne lombaire réalisée le 29 novembre 2023 a mis en évidence un bombement discal circonférentiel L5-S1 ainsi qu’un contact extraforaminal de la racine droite de L5 avec une discopathie inflammatoire Modic I L5-S1 et un rétrécissement foraminal modéré droit sur kyste arthrosynovial antérieur (rapport du service de radiologiedu 30.11.2023). Le Dr C.________, médecin-chef du département d’orthopédie-traumatologie, a dès lors posé le diagnostic de lombosciatalgie droite suite à un traumatisme et a proposé de réaliser des séances de physiothérapie douce avec des mesures de chiropraxie associées (rapport du 06.12.2023). Dans les semaines qui ont suivi, l’intéressé s’est encore rendu à deux reprises aux urgences en raison de la persistance des douleurs (rapports du département des urgences des 11.12.2023 et 04.01.2024). Il a bénéficié de deux infiltrations foraminales L5-S1 en janvier et mai 2024, auxquelles il a toutefois mal réagi (rapports d’examens des 11.01.2024 et 27.05.2024). Après une nouvelle IRM du bassin osseux (12.07.2024, voir aussi IRM de la colonne lombaire des 19.12.2023 et 26.01.2024), le Dr C.________ a confirmé le diagnostic de lombosciatalgie droite avec troubles sphinctériens suite à un traumatisme le 23 novembre 2023 (recte: 22 novembre 2023) (accident de travail) et a fait état d’une évolution stagnante (rapport du 19.07.2024).L’assuré a en parallèle été adressé au service de neurologie de l’hôpital [1] qui a conclu à une absence d’argument pour une neuropathie du membre inférieur droit (rapports des 30.05.2024 et 16.08.2024). Recommandé pour un second avis auprès d’un hôpital universitaire (ci-après :l’hôpital [2]), les neurochirurgiens ont estimé qu’il n’était pas exclu qu’une hémorragie intradurale post-traumatique ait pu se produire et ont prié leurs collègues du service de neurologie de procéder à un examen neurologique et à une évaluation de l’assuré (rapport du 21.08.2024).

Appelé à se prononcer sur ce cas, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale officiant au Service médical de la CNA, a considéré que l’assuré ne remplissait pas les critères scientifiquement reconnus permettant d’admettre que l’atteinte discale au niveau L5-S1 était en relation de causalité pour le moins probable avec l’accident. Selon lui, la persistance de troubles lombaires et sacrés au-delà de six mois après l’évènement du 22 novembre 2023 était à mettre sur le compte de l’état antérieur (avis du 17.10.2024). Sur cette base, la CNA a mis un terme aux prestations d’assurance au 7 novembre 2024 (décision du 07.11.2024). L’intéressé s’est opposé à ce prononcé en soutenant que la preuve de la disparition du lien de causalité n’était pas rapportée et que d’autres examens étaient nécessaires. Il se référait notamment au rapport de l’hôpital [2] précité. De nouveaux rapports médicaux ont été versés au dossier, en particulier un rapport du 23 janvier 2025 du Dr C.________ évoquant la possibilité d’une décompensation traumatique d’une spondylarthrose L5-S1. Par décision sur opposition du 11 avril 2025, la CNA a confirmé la suppression des prestations au 7 novembre 2024, retenant qu’il n’existait pas au dossier d’éléments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé des conclusions du Dr D.________ et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

B.A.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonalcontre la décision sur opposition en concluant implicitement à son annulation et à la poursuite du versement des indemnités journalières.En substance, il conteste l’appréciation du Dr D.________ qui serait selon lui contredite par le dossier.Il dépose à l’appui de son recours un rapport du service de neurologie del’hôpital [2]du 23 avril 2025.

C.A l’issue de ses observations, la CNA conclut au rejet du recours.

C O N S I D E R A N T

en droit

1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 cons. 4.3.1, 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 28.07.2008 [9C_449/2007] cons. 2.2 et 24.02.2009 [9C_327/2008] cons. 4).

b) En l'espèce, le recourant produit un rapport médical del’hôpital [2]du 23 avril 2025, lequel a été rédigé postérieurement à la décision sur opposition litigieuse. Les médecins se réfèrent toutefois à la situation prévalant lorsque cette décision a été rendue. Ce document peut dès lors être pris en compte dans le cadre du présent arrêt.

3.a) Aux termes de l’article 6 al. 1 LAA, sauf disposition contraire de la loi, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs, ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l’accident assuré doit être nié. Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturel avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré (arrêt du TF du 04.12.2020 [8C_117/2020 cons. 3.1 et les réf. cit.).

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, cependant, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 138 V 248 cons. 4 et les réf. cit., arrêt du TF du 10.02.2017 [8C_220/2016] cons. 7.3).

b) En vertu de l'article 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine).A contrario, aussi longtemps que lestatu quo sine vel anten'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il s'est manifesté à l'occasion de l'accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l'atteinte à la santé est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus (statu quo anteoustatu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales, étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, soit à l'assureur (ATF 146 V 51 cons. 5.1 et les arrêts cités).

c)Selon l’expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant due principalement à un accident lorsque celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt une incapacité de travail (arrêt du TF du 10.06.2021[8C_560/2020] cons. 2.4 et la référence citée). Le segment impliqué doit présenter pour le moins sur le plan radiologique une structure intacte (absence de traces arthrosiques). Si la hernie discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident, l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à l'événement accidentel (arrêt du TF du 01.04.2019[8C_746/2018] cons. 3.3 et les réf. cit.).

En cas de lombalgies et lombosciatalgies, la jurisprudence admet qu'un accident a pu décompenser des troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne lombaire, auparavant asymptomatiques. En l'absence d'une fracture ou d'une autre lésion structurelle d'origine accidentelle, elle considère toutefois que selon l'expérience médicale, le statu quo sine est atteint, au degré de la vraisemblance prépondérante, en règle générale après six à neuf mois, au plus tard après une année. Il n'en va différemment que si l'accident a entraîné une péjoration déterminante, ce qui doit être établi par des moyens radiologiques et se distinguer d'une évolution ordinaire liée à l'âge (arrêt du TF du 09.01.2024 [8C_315/2023] cons. 6.1 et les réf. cit.).

4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 cons. 5.1, 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a; arrêt du TF du 24.10.2017 [8C_75/2017] cons. 3.4). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de l’assureur-accidents car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA (ou tout autre assureur-accidents), aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 cons. 3b/bb et les réf. cit.). Cela étant, le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant, d'une part, sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'article 44 LPGA (ATF139 V 225 cons. 5.2, 135 V 465 cons. 4.5 à 4.7).

5.Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l’assurance-accidents après le 7 novembre 2024, singulièrement sur le point de savoir s’il persiste au-delà de cette date un rapport de causalité naturelle (et adéquate) entre les troubles de l’assuré et l’événement du 22 novembre 2023.

a) En l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse repose sur l’avis du 17 octobre 2024 du Dr D.________, selon lequel les troubles du recourant (discopathie lombaire étagée, bombement discal circonférentiel L5-S1 avec remaniement des plateaux de type Modic II, arthrose facettaire L3-L4, L4-L5, L5-S1, hémangiome au niveau L3 et L5, coxarthrose bilatérale) n’ont pas été provoqués par l’accident. Ce médecin expose que les critères permettant d’admettre l’origine traumatique d’une atteinte intervertébrale de type herniaire ne sont pas réunis. A cet égard, il indique que le mécanisme accidentel doit être adéquat, soit à haute énergie (telle une chute d’une hauteur considérable ou une collision entre véhicules à très haute vitesse par exemple) et inclure une hyperflexion et/ou une hyperextension du rachis; les symptômes caractéristiques neurologiques radiculaires ou médullaires doivent apparaître immédiatement, soit dans les secondes, voire les minutes après le traumatisme; finalement, toute atteinte rachidienne dégénérative antérieure à l’évènement doit pouvoir être exclue. Or, selon lui : «En l’état du dossier, aucun des critères n’est rempli. Le patient semble avoir été poussé contre une table (compression), sans notion d’hyperextension. Il ne s’agit clairement pas d’un traumatisme à haute énergie. Il a pu terminer sa journée de travail et n’a consulté que le lendemain. Malgré les plaintes neurologiques, aucun déficit neurologique n’a pu être mis en évidence (cf. rapports du service de neurologie, avec ENMG). Une éventuelle faiblesse du fléchisseur de la hanche mentionnée dans les rapports initiaux de novembre 2023, ne serait pas expliquée par une atteinte au niveau L5-S1 (psoas est innervé par les racines lombaires hautes). Le patient présente clairement un état antérieur dégénératif au niveau du rachis lombo-sacré. À noter que plusieurs IRM lombaires ont permis d’exclure une atteinte du myélon au niveau lombaire». Il considère dès lors que la persistance de troubles lombaires et sacrés au-delà de six mois après l’évènement du 22 novembre 2023 est à mettre sur le compte de l’état antérieur. L’appréciation du Dr D.________ repose sur l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier à la date du 17 octobre 2024. Son analyse des trois critères (qui se recoupent avec les critères jurisprudentiels susmentionnés) est claire, exempte de contradiction et ses conclusions sont convaincantes.Par ailleurs, en fixant la durée de la prise en charge à six mois, il a évalué la situation conformément à la jurisprudence précitée,étant rappelé que, dans les faits, les prestations ont cessé presque un an après l’évènement, ce qui correspond au délai maximal généralement admis en cas delombosciatalgies.Une pleine valeur probante peut ainsi être conférée à l’avis du médecin de la CNA.

b) Ses conclusions ne sont outre pas remises en cause par lesdifférents médecins qui ont pris en charge l’assuré, dès lors que ceux-ci n’ont jamais discuté des critèrespermettant d’admettre l’origine traumatique de l’atteinte intervertébrale. Leurs rapports corroborent au contraire l’appréciation du Dr D.________. Dans son rapport du 23 janvier 2025, le Dr C.________ retient qu’«on est face à un patient qui avait des lésions dégénératives visibles sur les premiers examens (scanner réalisé le jour du traumatisme) au niveau de L5-S1 mais qui n’avait aucun symptôme au préalable du traumatisme. L’IRM réalisée quelques semaines après le traumatisme met en évidence des éléments inflammatoires intersomatiques sans lésion ligamentaire ou musculaire visible sur cet examen et sans signe de traumatisme aigu autre que possiblement une décompensation traumatique d’une spondylarthrose intersomatique L5-S1. () On peut donc ouvrir la possibilité du diagnostic de décompensation traumatique d’une spondylarthrose L5-S1 et, à ce moment-là, rester sur une prise en charge en lien avec l’assurance accident. Ou alors, se positionner d’un point de vue maladie et rester sur une prise en charge avec une assurance maladie du fait qu’une maladie sous-jacente était présente lors du traumatisme». De telles considérations se recoupent largement avec les conclusions du Dr D.________. Elles ne plaident en effet pas en faveur de lésions provoquées par l’accident, mais confirment le caractère dégénératif des troubles présentés par l’assuré. Il en va de même du rapport du 23 avril 2025 des neurologues del’hôpital [2], qui atteste que «la cause des douleurs doit être le plus probablement recherchée dans le cadre de modifications dégénératives de la colonne lombo-sacrée. Le rétrécissement mis en évidence à l’imagerie pourrait contribuer aux symptômes, toutefois aucun signe de compression de la racine L5 droite n'a pu être objectivéactuellement, ni sur le plan clinique ni sur le plan électrophysiologique. Compte tenu du lien temporel entre l'apparition des symptômes et l'accident du travail, une exacerbation traumatique de modifications dégénératives préexistantes de la colonne vertébrale est envisageable» (traduction libre). Or, ni le Dr C.________ ni les neurologues del’hôpital [2]n'établissent que l’aggravation post-traumatique de l’état dégénératif antérieur a continué de produire des effets plus de six mois après l’accident, respectivement au-delà du 7 novembre 2024.

c) Finalement, les éléments soulevés par le recourant dans son recours ne sont pas propres à jeter le doute sur l’appréciation du Dr D.________. D’abord, l’assuré se méprend sur la portée à conférer aux rapports de ses médecins. S’ils admettent que l’accident a pu décompenser des troubles dégénératifs préexistants (ce qui ne va pas à l’encontre de l’avis du médecin conseil), ils n’affirment à aucun moment que ceux-ci résultent de lésions provoquées par l’accident. D’ailleurs, les bilans d’imagerie n’ont pas révélé de fracture ou de lésion osseuse post traumatiques, ni de lésion ligamentaire ou musculaire. Contrairement à ce que soutient le recourant, les neurologues de l’hôpital [1] et ceux del’hôpital [2](rapport du 23.04.2025) n’ont pas davantage trouvé de cause neurologique à son tableau douloureux. L'ensemble des investigations mises en œuvre a donc permis d'exclure toute lésion structurelle consécutive à l’accident. Ensuite, c’est en vain que l’assuré soutientque l’appréciation du Dr D.________ serait fondée sur une description erronée du déroulement de l’accidentet que celui-ci aurait impliqué une hyperextension du dos. Aucune pièce du dossier ne mentionne ou décrit une hyperextension au moment de l’accident. Quoi qu’il en soit, ce seul élément ne suffirait pas à admettre que l’évènement du 22 novembre 2023 est lacause proprement dite de ses atteintes.Enfin, le fait que les symptômes douloureux se sont manifestés après la survenance de l’accident ne permet pas à lui seul d’établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc», cons. 3a ci-dessus).

d) En définitive, la CNA pouvait inférer de l’avis du médecin interne à l’assurance que l’évènement accidentel n’a pas provoqué les atteintes du recourant, mais décompensé (voire révélé) de manière passagère un état dégénératif préexistant, et qu’il a cessé de déployer ses effets après une durée de six mois, rien n’indiquant que la chute ait causé un préjudice pendant une plus longue durée. L’intimée était par conséquent fondée à supprimer le droit du recourant aux prestations d'assurance au-delà du 7 novembre 2024, un lien de causalité naturelle entre les troubles subsistant après cette date et l’accident devant être nié.

6.Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, la loi spéciale n’en prévoyant pas (art. 61 let. fbisLPGA) et sans dépens (art. 61 let. ga contrarioLPGA).

Par ces motifs,la Cour de droit public

1.Rejette le recours.

2.Statue sans frais et sans dépens.

Neuchâtel, le 11 mai 2026