Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 En sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante, peut, en principe, se prévaloir de l’ALCP pour faire valoir un droit à séjourner en Suisse, pour y exercer ou non une activité lucrative (arrêt du TF du 13.12.2018 [2C_716/2018] cons. 1.1). Il convient donc de déterminer si la recourante, citoyenne de l'Union européenne, dispose d'un droit de résider en Suisse, respectivement, si elle remplit les conditions lui conférant le statut de travailleur au sens de l'article
E. 6 Pour le surplus et à défaut d'éléments nouveaux, il convient de confirmer l'appréciation du DECS s'agissant de l'absence de réalisation des conditions d'application de l'article 8 CEDH, ainsi que des articles 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, appréciation à l'encontre de laquelle la recourante ne formule aucun reproche, hormis que si elle avait travaillé au lieu de s’occuper de son foyer, le département aurait reconnu son intégration professionnelle dans le pays. A cet égard, on rappellera que ses deux enfants, nés respectivement en 1991 et 1997, sont majeurs depuis de nombreuses années, de sorte qu’il lui était loisible de s’insérer professionnellement depuis longtemps déjà, ce qu’elle s’est abstenue de faire jusqu’à ce que, par décision du 25 janvier 2023, le SMIG refuse de lui prolonger son autorisation de séjour. Par ailleurs, outre la question de l’intégration professionnelle de la recourante, cette dernière n’a pas démontré s’être particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton de résidence. Il est par conséquent renvoyé à la décision entreprise, clairement motivée, qu'il est inutile de paraphraser ici. La recourante n'invoque en outre aucun motif justifiant de renoncer à l'exécution de son renvoi au sens de l'article 83 al. 1 LEI. Son renvoi dans son pays d'origine, soit le Portugal, ne l'expose pas à une menace particulière, de sorte qu'il doit être considéré comme possible, licite et raisonnablement exigible.
E. 7 a) Le juge peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion ( ATF 145 I 167 cons. 4.1, 140 I 285 cons. 6.3.1).
b) En l’occurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de requérir – comme l’a demandé postérieurement au dépôt de son recours l’administrée – la production de son dossier médical auprès du Dr C.________, médecin généraliste traitant, dès lors que son avis ne revêt aucun caractère déterminant pour l’issue de la cause et figure, par ailleurs, dans le dossier AI requis par la Cour de droit public.
E. 8 a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour qu’il fixe un nouveau délai de départ à la recourante. Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressée qui succombe (art. 47 LPJA ). Elle n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario ).
b) La recourante sollicite l’assistance judiciaire limitée aux frais de la procédure. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3 LAJ ). En matière administrative, l’octroi de l’assistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause n’apparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4 LAJ ). Bénéficiant de l’aide sociale, la condition d’indigence est remplie. Ceci étant, au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, la cause était dépourvue de chances de succès. En effet, l’intéressée n’a apporté aucun élément susceptible de mettre en doute l’appréciation juridique du département, dès lors qu’elle s’est contentée pour l’essentiel de réitérer tels quels les griefs qu’elle avait formulés dans son recours devant lui. Son argumentation visant uniquement à remettre en cause la motivation juridique de l’autorité précédente paraît d’ailleurs tenir de la témérité . Une des conditions cumulatives à l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut, il y a lieu de rejeter la requête formulée par la recourante.
E. 24 Annexe I ALCP.
3.Dans un premier grief, la recourante conteste laffirmation selon laquelle elle naurait jamais bénéficié du statut de travailleur. Elle expose avoir tout dabord été titulaire dune autorisation de séjour, puis dune autorisation détablissement, obtenues toutes deux dans le cadre dun regroupement familial, avant de se voir délivrer, en 2023, une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur la prise dun emploi. Elle allègue des problèmes de santé à lorigine de la cessation des rapports de travail sur lesquels reposait loctroi de cette dernière autorisation de séjour.
a/aa) Selon l'article 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'article 10 et conformément aux dispositions de lAnnexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'Annexe I ALCP (art. 2 § 1 Annexe I ALCP). L'article6 § 1 Annexe I ALCPprévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon larticle6 § 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait quil noccupe plus demploi, soit que lintéressé ait été frappé dune incapacité temporaire de travail résultant dune maladie ou dun accident, soit quil se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-duvre compétent.
a/bb) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de lUnion européenne (UE) (quil y a lieu de prendre en compte, cf. art. 16 § 2 ALCP ;ATF 140 II 112cons. 3.2), qui doit sinterpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de lUE (ci-après : CJUE ;ATF 131 II 229cons. 3.1 ; arrêt du TF du31.03.2016 [2C_835/2015]cons. 3.2). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un «travailleur» la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJUE du 23.03.1982 [53/81] D. M. Levin c. Secrétaire dEtat à la Justice, § 17 ;ATF 141 II 1cons. 2.2.4,131 II 339cons. 3.2 ; arrêts du TF des08.10.2024 [2C_183/2023]cons. 4.3.2,05.09.2024 [2C_290/2024]cons. 5.1 et02.07.2024 [2C_321/2023]cons. 3.2 ; cf. aussiATF 149 I 248cons. 6.5). En principe, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travailsui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (ATF 141 II 1cons. 2.2.4,131 II 339cons. 3.3 ; arrêts du TF précité [2C_321/2023] cons. 3.2 et du25.06.2024 [2C_198/2024]cons. 3.3). Pour déterminer si une activité est réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères objectifs et de tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les circonstances relatives à la nature de l'activité et à la relation de travail en cause. Dans ce contexte, il y a également lieu d'évaluer si les prestations fournies peuvent être considérées comme habituelles sur le marché du travail (ATF 141 II 1cons. 2.2.4 et les arrêts cités de la CJUE). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532.65 francs ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'article6 Annexe I ALCP(arrêt du TF du14.07.2015 [2C_1061/2013]cons. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt du TF du06.08.2015 [2C_1137/2014]cons. 4.4).
Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de lintégration au marché du travail (Kaddous/Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2eéd., Bâle, 2012, p. 893). La protection accordée par larticle6 § 6 annexe I ALCPne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. Cest donc à la lumière de cette notion quil faut comprendre la distinction opérée entre, dune part, les personnes qui ont exercé «un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil» et, dautre part, celles qui ne peuvent se prévaloir dune telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère dintégration sur le marché de lemploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles dincapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes demploi dans le calcul de la durée de lemploi nécessaire à lacquisition du statut de travailleur selon larticle6 § 1 annexe I ALCP. La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égaleou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'article6 § 1 annexe I ALCP(arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 15.06.2023 [PE.2022.0134] cons. 3d).
a/cc) En vertu de l'article 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue ; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (arrêt du TF du08.12.2015 [2C_1162/2014]cons. 3.5 et les réf. cit.). En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si : 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ; ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1cons. 2.2.1 ; arrêts du TF des15.05.2018 [2C_99/2018]cons. 4.3 et16.02.2018 [2C_262/2017]cons. 3.1). Par ailleurs, une telle autorisation de séjour ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt du TF du08.12.2015 [2C_1162/2014]cons. 3.3 et 4.1 et les réf. cit.).
a/dd) L'article61a LEI, qui règle spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la cessation involontaire des rapports de travail en Suisse, prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités (al. 4). Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2835, p. 2889). L'article61a al. 5 LEIprécise que ce qui précède ne s'applique pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP.
b) En loccurrence, il nest pas contesté que la recourante na pas travaillé de manière continue pendant douze mois depuis son arrivée en Suisse (cf.a contrarioarrêt du TAF du20.02.2023 [F-1196/2021]cons. 6.6). En effet, par décision du 9 janvier 2020, le SMIG lui a révoqué son autorisation détablissement en raison de sa dépendance à laide sociale depuis de nombreuses années et lui a octroyé une autorisation de séjour (rétrogradation) valable un an. Puis, par décision du 25 janvier 2023, il a refusé de prolonger son autorisation de séjour au motif quelle ne sétait pas affranchie de laide sociale depuis sa précédente décision. On relèvera demblée que la recourante na pas contesté ces prononcés, si bien quils sont entrés en force. Dès lors, le fait quelle ait ététitulaire dune précédente autorisation de séjour, puis dune autorisation détablissement, obtenues toutes deux dans le cadre dun regroupement familial, na aucune incidence sur son éventuel statut de travailleuse sous langle de larticle6 § 1 Annexe I ALCP.La nouvelle autorisation de séjour UE/AELE (permis B) délivrée à la recourante la été en raison de la prise dun emploi à compter du 6 mars 2023 auprès de lentreprise B.________ Sàrl. Cette autorisation fondée sur larticle6 § 1 Annexe I ALCPet délivrée pour une durée de cinq ans, était valable jusquau 5 mars 2028. La relation de travail ayant donné lieu à cette nouvelle autorisation de séjour a rapidement pris fin, puisque par courrier du 11 juillet 2023, son employeur a mis un terme aux rapports de travail pour le 31 août 2023. Depuis lors, la recourante na pas exercé dactivité lucrative étant donné quelle prétend rencontrer des problèmes de santé layant conduite à entreprendre des démarches auprès de lAI. On peut en conséquence retenir quelle na plus exercé dactivité régulière rapportant un revenu suffisant depuis la date susdite, à mesure quelle a, à tout le moins à compter du 3 novembre 2023, sollicité à nouveau laide sociale. On constatera ainsi que lemploi auprès de la société B.________ Sàrl a duré moins dun an. Dès lors, la recourante nayant pas exercé demploi pendant une année complète, na jamais été capable par son travail de subvenir de manière indépendante à son entretien. Dans ces conditions, comme lont relevé à juste titre lintimé et lautorité précédente, il apparaît que la recourante n'a jamais acquis la qualité de travailleuse au sens de l'article6 § 1 annexe 1 ALCP, si bien quelle ne peut se prévaloir de cette disposition pour bénéficier dun droit à séjourner en Suisse.
Au vu de ce qui précède, cest à juste titre que lintimé, puis le département ont considéré, en application de larticle61a al. 1 LEI, que lautorisation de séjour de lintéressée avait pris fin le 29 février 2024, soit six mois après son licenciement.
4.Dans un second grief, la recourante soutient que le département aurait à tort nié lexistence dun droit de demeurer en Suisse. Elle fait valoir, dune part, quelle réside sur le territoire suisse de manière ininterrompue depuis 1993, soit depuis plus de trente ans, et, dautre part, quelle se trouve dans une situation dincapacité permanente de travail, ce que corroboreraient les certificats médicaux déposés auprès de lOAI. Il convient dès lors dexaminer si la recourante peut déduire de larticle4 Annexe I ALCPun droit à demeurer en Suisse après la fin de sa brève activité économique.
a) Selon l'article4 § 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'article4 § 2 annexe I ALCPrenvoie à cet égard aux conditions du règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. Conformément à l'article 2 § 1 let. b de ce règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (arrêt du TF du03.04.2025 [2C_61/2025]cons. 6.1). Un droit de demeurer à la suite d'une incapacité de travail présuppose une qualité de travailleur préalable (cf. arrêt du TF du13.11.2017 [2C_1034/2016]cons. 2.2 et les réf. cit.). Laccord et ses Annexes ne contiennent pas de définition de la notion de travailleur (salarié). Toutefois, il est généralement admis que cette notion reprend la notion de travailleur consacrée en droit de lUE et précisée par la CJUE au travers dune jurisprudence abondante, quil convient ainsi de prendre en compte (Epiney/Blaser, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III : ALCP, 2014, n. 22, p. 47). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (ATF 144 II 121cons. 3.2,141 II 1cons. 4.3.2).
Aux termes de l'article 22 OLCP, les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (arrêt du TF du30.10.2013 [2C_587/2013]cons. 4.2). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'article4 annexe I ALCP, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (ATF 144 II 121cons. 3.2 ;arrêts du TF des28.09.2023 [2C_237/2023]cons. 4.2,15.06.2018 [2C_79/2018]cons. 4.2.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1cons. 4.2.1). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'exercer une activité lucrative à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'article 5 § 1 du règlement 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. arrêt du TF précité [2C_587/2013] cons. 4.3). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer lié à une «incapacité permanente de travail» au sens de l'article 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89cons. 4 ; arrêt du TF précité [2C_237/2023] cons. 4.3 et du13.07.2022 [2C_306/2022]cons. 7.2). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (ATF 146 II 89cons. 4.5,141 II 1cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du13.07.2022 [2C_306/2022]cons. 7.2).
b) En lespèce, par décision du 17 octobre 2024 contre laquelle la recourante na pas recouru lOAI a rejeté sa demande de rente déposée le 18 mars 2024. Cette décision précise notamment qu: «[i]l convient de rappeler que [lassurée a] déposé plusieurs demandes de prestations, respectivement en 2002, 2010, 2019 et 2022, qui se sont toutes soldées par un refus de rente dinvalidité ou dentrer en matière, en raison dune pleine capacité de travail dans une activité adaptée à [ses] limitations fonctionnelles». La recourante soutient que le refus de lOAI devrait être relativisé en raison des avis de ses médecins traitants qui connaîtraient mieux sa situation médicale. Même à admettre une possible incapacité de travail, la Cour de céans relève comme exposé plus haut que lintéressée navait, quoi quil en soit, pas acquis la qualité de travailleuse au moment de la survenance de cette potentielle incapacité de travail, ni à aucun autre moment depuis son entrée en Suisse, dailleurs. Cette condition faisant défaut, elle ne saurait se prévaloir dun droit de demeurer sur le territoire helvétique fondé sur une éventuelle incapacité de travail au sens de larticle4 Annexe I ALCP.
c) En outre, émargeant à laide sociale depuis de nombreuses années au 31 janvier 2024, sa dette matérielle sélevait à 253'019 francs , la recourante ne dispose manifestement pas de moyens suffisants pour assurer sa subsistance au sens de larticle 24 Annexe I ALCP et 16 OLCP, ce quelle ne conteste par ailleurs pas. Dans ces circonstances, ses moyens financiers doivent être considérés comme insuffisants au regard des articles précités, de sorte quelle ne peut se prévaloir dun droit à loctroi dune autorisation de séjour indépendante de toute activité économique (cf. arrêt du TF du10.12.2024 [2C_500/2024]cons. 7).
5.Dans un dernier grief, la recourante se plaint dune inégalité de traitement, respectivement, dune violation par lintimé de larticle 8 al. 2 Cst. féd., considérant quelle ne doit pas subir de discrimination en raison de sa déficience corporelle médicalement attestée.
a) D'après l'article 8 al. 2 Cst. féd., nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Selon la jurisprudence, le seul fait d'appartenir à un groupe protégé risquant d'être discriminé selon la Constitution fédérale ne fonde cependant pas un droit potentiel à l'obtention ou au maintien d'une autorisation de séjourner en Suisse (ATF 126 II 377cons. 6 ; arrêts du TF des30.04.2025 [2D_5/2025]cons. 4.4.1 et21.08.2019 [2D_34/2019]cons. 3.2). Cela étant, le Tribunal fédéral n'a jamais exclu que l'interdiction de la discrimination contrairement au principe d'égalité devant la loi inscrit à l'article 8 al. 1 Cst. féd. puisse éventuellement, en fonction de circonstances exceptionnelles, fonder un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour. Il n'a cependant encore jamais reconnu un tel droit, qu'il a toujours nié compte tenu des cas d'espèce (ATF 147 I 89cons. 1.1.4,133 I 185cons. 6.2 ; arrêt du TF du09.01.2023 [2C_933/2022]cons. 7 et les réf. cit.).
Dans le cadre de lexercice de leur pouvoir dappréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son degré dintégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir dun droit à lautorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas dun pouvoir dappréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre linverse aurait pour effet de déduire de larticle 96 LEI un droit à lobtention ou au renouvellement de lautorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son intégration (arrêt du TF du14.01.2020 [2C_30/2020]cons. 3.2).
b) En loccurrence, la recourante ne fait état daucune circonstance qui permettrait à titre exceptionnel de tirer de larticle 8 al. 2 Cst. féd. un droit de séjour en Suisse. En effet, celle-ci se contente dalléguer que sa déficience corporelle médicalement attestée lempêcherait de travailler et quil nest pas normal que la lenteur de la procédure administrative AI pour traiter et reconnaître son incapacité de travail lui porte préjudice. A cet égard, on constatera que lautorité précédente malgré les allégations infondées et largement contredites par le dossier AI a tenu compte de létat de santé de la recourante pour apprécier lexistence ou non dun cas de rigueur. À cela s'ajoute que le critère de la santé na pas été le seul élément pris en compte, le département sétant fondé surtout sur le fait que la recourante navait jamais été capable par son travail de subvenir de manière indépendante à son entretien, puisquelle dépendait dans une très large mesure de laide sociale depuis de nombreuses années. Dès lors, on ne saurait reprocher à lautorité précédente une violation de linterdiction de discrimination ancrée à larticle 8 al. 2 Cst. féd.
6.Pour le surplus et à défaut d'éléments nouveaux, il convient de confirmer l'appréciation du DECS s'agissant de l'absence de réalisation des conditions d'application de l'article 8 CEDH, ainsi que des articles 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, appréciation à l'encontre de laquelle la recourante ne formule aucun reproche, hormis que si elle avait travaillé au lieu de soccuper de son foyer, le département aurait reconnu son intégration professionnelle dans le pays. A cet égard, on rappellera que ses deux enfants, nés respectivement en 1991 et 1997, sont majeurs depuis de nombreuses années, de sorte quil lui était loisible de sinsérer professionnellement depuis longtemps déjà, ce quelle sest abstenue de faire jusquà ce que, par décision du 25 janvier 2023, le SMIG refuse de lui prolonger son autorisation de séjour. Par ailleurs, outre la question de lintégration professionnelle de la recourante, cette dernière na pas démontré sêtre particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton de résidence. Il est par conséquent renvoyé à la décision entreprise, clairement motivée, qu'il est inutile de paraphraser ici. La recourante n'invoque en outre aucun motif justifiant de renoncer à l'exécution de son renvoi au sens de l'article 83 al. 1 LEI. Son renvoi dans son pays d'origine, soit le Portugal, ne l'expose pas à une menace particulière, de sorte qu'il doit être considéré comme possible, licite et raisonnablement exigible.
7.a) Le juge peut mettre un terme à linstruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas lamener à modifier son opinion (ATF 145 I 167cons. 4.1,140 I 285cons. 6.3.1).
b) En loccurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de requérir comme la demandé postérieurement au dépôt de son recours ladministrée la production de son dossier médical auprès du Dr C.________, médecin généraliste traitant, dès lors que son avis ne revêt aucun caractère déterminant pour lissue de la cause et figure, par ailleurs, dans le dossier AI requis par la Cour de droit public.
8.a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour quil fixe un nouveau délai de départ à la recourante.
Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressée qui succombe (art. 47LPJA). Elle n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48LPJAa contrario).
b) La recourante sollicite lassistance judiciaire limitée aux frais de la procédure. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4LAJ). Bénéficiant de laide sociale, la condition dindigence est remplie. Ceci étant, au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, la cause était dépourvue de chances de succès. En effet, lintéressée na apporté aucun élément susceptible de mettre en doute lappréciation juridique du département, dès lors quelle sest contentée pour lessentiel de réitérer tels quels les griefs quelle avait formulés dans son recours devant lui.Son argumentation visant uniquement à remettre en cause la motivation juridique de lautorité précédente paraît dailleurs tenir de la témérité. Une des conditions cumulatives à loctroi de lassistance judiciaire faisant défaut, il y a lieu de rejeter la requête formulée par la recourante.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Renvoie le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire.
4.Met à la charge de la recourante les frais de procédure à hauteur de 880 francs.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le23juillet 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1971, de nationalité portugaise, est arrivée en Suisse une première fois en 1990 en tant que saisonnière. Elle y est ensuite revenue en 1993 dans le cadre dun regroupement familial avec son époux. À cette occasion, la prénommée a été mise au bénéfice dune autorisation de séjour (permis B), puis, en 1998, dune autorisation détablissement (permis C). Le couple, qui a divorcé en 2014, a eu deux enfants nés respectivement en 1991 et 1997. Lintéressée a bénéficié de laide sociale à compter du mois daoût 2012. En mai 2019, sa dette matérielle sélevait à 158'274.90 francs.
Par décision du 9 janvier 2020, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG ou le service) a révoqué lautorisation détablissement de lintéressée et lui a octroyé une autorisation de séjour (rétrogradation)valable un an. Il la rendue attentive au fait quà léchéance dudit titre, elle devait être autonome financièrement et ne plus dépendre de lassistance des services sociaux, à défaut de quoi ladite autorisation ne serait pas renouvelée, entraînant son renvoi de Suisse. Ladministrée nayant pas contesté cette décision, celle-ci est entrée en force.Par décision du 25 janvier 2023, le SMIG a refusé de prolonger lautorisation de séjour de lintéressée et prononcé son renvoi de Suisse, un délai au 30 avril 2023 lui étant imparti pour quitter le territoire. En substance, cette décision était fondée sur le fait que l'administrée ne pouvait pas se prévaloir de lAccord entre la Confédération suisse, dune part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, dautre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), puisqu'elle n'avait jamais acquis la qualité de travailleuse et qu'elle émargeait de longue date à l'aide sociale. Sous l'angle de la loi fédérale sur les étrangers et lintégration (LEl), le SMIG a retenu quelle remplissait les conditions de deux motifs de refus de prolongation de lautorisation de séjour dans la mesure où elle n'avait pas respecté les conditions posées par la décision de rétrogradation et qu'elle dépendait de manière significative et prolongée soit depuis plus de dix ans de laide sociale. Il a également considéré que son renvoi était proportionné. En l'absence de recours, cette décision est entrée en force. Dans lintervalle, par contrat de travail de durée indéterminée, lintéressée a été engagée en qualité douvrière à compter du 6 mars 2023 auprès de la société B.________ Sàrl. A cette occasion, elle sest vue délivrer une nouvelle autorisation de séjour UE/AELE (permis B) pour travailleur salarié, valable jusquau 5 mars 2028. Son dossier auprès de laide sociale a été clôturé au 1ermars 2023 (décision du 15.03.2023 de lOffice communal de laide sociale [ci-après : loffice]). Par courriel du 3 novembre 2023, loffice a informé le SMIG quil avait à nouveau été sollicité par ladministrée. Par courrier du 16 novembre 2023, le service a fait savoir à cette dernière qu'il avait eu connaissance du fait qu'elle émargeait à nouveau à l'aide sociale et que la perte de son emploi était de nature à entraîner la caducité de son autorisation de séjour. Un délai au 11 décembre 2023 lui était fixé afin quelle puisse sexpliquer sur sa situation. Faute de réponse dans le délai imparti, le SMIG la informée, par courrier du 29 février 2024, quau regard de la situation à savoir la cessation de son activité durant la première année de sa nouvelle autorisation de séjour, ainsi que labsence dindemnités de lassurance-chômage son droit de séjour semblait avoir pris fin de plein droit. Par courriel du 13 mars 2024, l'intéressée a fait parvenir au service un écrit dans lequel elle indiquait avoir trouvé un emploi auprès de lentreprise B.________ SA (recte: Sàrl). Elle précisait toutefois que, compte tenu de laggravation de son état de santé, une nouvelle demande de rente dinvalidité avait été déposée. Elle faisait en outre valoir labsence de tout lien avec le Portugal, affirmant que ses seules attaches se trouvaient en Suisse, où résidaient ses enfants. Elle a joint à son envoi la lettre de licenciement de son employeur du 11 juillet 2023, laquelle fixait la fin des rapports de travail au 31 août 2023.
Par décision du 5 avril 2024, le SMIG a estimé que lautorisation de séjour de ladministrée avait pris fin, de plein droit, le 29 février 2024. En conséquence, il a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 31 mai 2024 pour quitter le territoire. En substance, il a considéré que lintéressée ne pouvait se prévaloir de lALCP, de sorte que sa situation devait être examinée sous langle de la LEI. A cet égard, il a retenu quelle avait obtenu une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur la prise d'un emploi le 6 mars 2023 et que, dans la mesure où celui-ci avait pris fin le 31 août 2023, son droit de séjour s'était éteint le 29 février 2024, soit après six mois. Il a également considéré que l'administrée ne pouvait pas se prévaloir dun cas dextrême gravité, ni d'un droit à la protection de sa vie privée, puisque, quand bien même son séjour était particulièrement long, son intégration n'était pas supérieure à la moyenne notamment en raison du fait qu'elle émargeait à l'aide sociale depuis plus de dix ans et que sa dette envers la collectivité était supérieure à 250'000 francs. Enfin, il a retenu qu'il ressortait de la pesée des intérêts en cause que l'intérêt public primait l'intérêt privé de l'intéressée à pouvoir demeurer en Suisse.
Saisi dun recours de lintéressée contre ce prononcé, le Département de léconomie et de la cohésion sociale (ci-après : DECS ou département) la rejeté par décision du 3 mars
2025. Il a estimé que, malgré la durée significative de son séjour en Suisse, elle navait exercé une activité professionnelle que durant une période limitée, de mars à août 2023. Elle ne pouvait par conséquent se prévaloir du statut de travailleuse et invoquer les dispositions de lALCP, de sorte que sa situation devait être examinée exclusivement sous langle de la LEI. A cet égard, il a retenu que lemploi pour lequel lintéressée avait obtenu sa nouvelle autorisation de séjour avait pris fin le 31 août 2023, soit avant la fin des douze premiers mois de cette nouvelle autorisation. Constatant quelle ne percevait aucune prestation de lassurance-chômage et avait à nouveau sollicité laide sociale, il a estimé que son droit de séjour avait pris fin de plein droit au 29 février 2024, soit six mois après son licenciement. Il a exclu un droit de séjour fondé sur larticle 8 CEDH. En effet, malgré un séjour de plus de 30 ans en Suisse, elle ne pouvait se prévaloir dune bonne intégration professionnelle, dans la mesure où elle dépendait largement de laide sociale (dette daide matérielle de CHF 253'019 au 31.01.2024). En outre, elle avait contracté des dettes sélevant à 55'760.35 francs (état au 28.02.2024). Sur le plan plus spécifique du respect de sa vie privée et familiale, dès lors que ses enfants étaient majeurs et quelle avait passé son enfance ainsi que son adolescence dans son pays dorigine, une réintégration dans ce dernier ne pouvait être considérée comme compromise.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public) contre la décision du 3 mars 2025, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au maintien de son autorisation de séjour. Elle requiert lassistance judiciaire limitée aux frais de la procédure. Pour lessentiel, elle conteste le fait de ne jamais avoir eu le statut de travailleuse et estime, par conséquent, remplir les conditions relatives au droit des travailleurs à demeurer sur le territoire dun état contractant de lALCP. Elle fait valoir des problèmes de santé qui auraient conduit, dune part, à la cessation de ses rapports de travail et, dautre part, au dépôt dune demande de prestations auprès de lassurance-invalidité (AI). Elle invoque également une inégalité de traitement, estimant être discriminée en raison de ses problèmes de santé.Dans tous les cas, elle estime que son renvoi contrevient à larticle 8 CEDH.Elle requiert la production de son dossier AI.
C.Sans formuler dobservations, le DECS et le SMIG concluent au rejet du recours, le second sous suite de frais.
D.Le 27 juin 2025, la Cour de céans requiert le dossier AI de la recourante auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel, lequel le produit le 1erjuillet 2025.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.En sa qualité de ressortissante portugaise, la recourante, peut, en principe, se prévaloir de lALCP pour faire valoir un droit à séjourner en Suisse, pour y exercer ou non une activité lucrative (arrêt du TF du13.12.2018 [2C_716/2018]cons. 1.1). Il convient donc de déterminer si la recourante, citoyenne de l'Union européenne, dispose d'un droit de résider en Suisse, respectivement, si elle remplit les conditions lui conférant le statut de travailleur au sens de l'article6 Annexe I ALCP, ou alors si elle dispose d'un droit de demeurer en Suisse au sens de l'article4 Annexe I ALCP, ou encore d'un droit de résider en Suisse sans activité lucrative, en vertu de l'article 24 Annexe I ALCP.
3.Dans un premier grief, la recourante conteste laffirmation selon laquelle elle naurait jamais bénéficié du statut de travailleur. Elle expose avoir tout dabord été titulaire dune autorisation de séjour, puis dune autorisation détablissement, obtenues toutes deux dans le cadre dun regroupement familial, avant de se voir délivrer, en 2023, une autorisation de séjour UE/AELE fondée sur la prise dun emploi. Elle allègue des problèmes de santé à lorigine de la cessation des rapports de travail sur lesquels reposait loctroi de cette dernière autorisation de séjour.
a/aa) Selon l'article 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l'article 10 et conformément aux dispositions de lAnnexe I. Les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l'Annexe I ALCP (art. 2 § 1 Annexe I ALCP). L'article6 § 1 Annexe I ALCPprévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon larticle6 § 6 Annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait quil noccupe plus demploi, soit que lintéressé ait été frappé dune incapacité temporaire de travail résultant dune maladie ou dun accident, soit quil se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-duvre compétent.
a/bb) La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de lUnion européenne (UE) (quil y a lieu de prendre en compte, cf. art. 16 § 2 ALCP ;ATF 140 II 112cons. 3.2), qui doit sinterpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice de lUE (ci-après : CJUE ;ATF 131 II 229cons. 3.1 ; arrêt du TF du31.03.2016 [2C_835/2015]cons. 3.2). Cette dernière estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive. Doit ainsi être considérée comme un «travailleur» la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose toutefois l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de la CJUE du 23.03.1982 [53/81] D. M. Levin c. Secrétaire dEtat à la Justice, § 17 ;ATF 141 II 1cons. 2.2.4,131 II 339cons. 3.2 ; arrêts du TF des08.10.2024 [2C_183/2023]cons. 4.3.2,05.09.2024 [2C_290/2024]cons. 5.1 et02.07.2024 [2C_321/2023]cons. 3.2 ; cf. aussiATF 149 I 248cons. 6.5). En principe, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national (par exemple contrat de travailsui generis), ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par exemple travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par exemple salaire inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens de l'ALCP (ATF 141 II 1cons. 2.2.4,131 II 339cons. 3.3 ; arrêts du TF précité [2C_321/2023] cons. 3.2 et du25.06.2024 [2C_198/2024]cons. 3.3). Pour déterminer si une activité est réelle et effective, il convient de se fonder sur des critères objectifs et de tenir compte, dans une évaluation globale, de toutes les circonstances relatives à la nature de l'activité et à la relation de travail en cause. Dans ce contexte, il y a également lieu d'évaluer si les prestations fournies peuvent être considérées comme habituelles sur le marché du travail (ATF 141 II 1cons. 2.2.4 et les arrêts cités de la CJUE). A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532.65 francs ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d'application de l'article6 Annexe I ALCP(arrêt du TF du14.07.2015 [2C_1061/2013]cons. 4.4). En revanche, il a considéré qu'une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d'environ 600 à 800 francs apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire (cf. arrêt du TF du06.08.2015 [2C_1137/2014]cons. 4.4).
Pour juger du statut de travailleur, le critère déterminant est celui de lintégration au marché du travail (Kaddous/Grisel, La libre circulation des personnes et des services, 2eéd., Bâle, 2012, p. 893). La protection accordée par larticle6 § 6 annexe I ALCPne concerne en effet que les personnes qui sont intégrées au marché du travail. Cest donc à la lumière de cette notion quil faut comprendre la distinction opérée entre, dune part, les personnes qui ont exercé «un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil» et, dautre part, celles qui ne peuvent se prévaloir dune telle durée. Sous cet angle, la personne qui exerce sur plusieurs années des emplois isolés dans le temps, de durée inférieure à un an, ne remplit pas le critère dintégration sur le marché de lemploi. Enfin, les périodes de chômage involontaire, ainsi que celles dincapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes demploi dans le calcul de la durée de lemploi nécessaire à lacquisition du statut de travailleur selon larticle6 § 1 annexe I ALCP. La personne qui n'a pas occupé un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an ni occupé plusieurs emplois consécutifs d'une durée totale égaleou supérieure à un an n'a ainsi pas acquis le statut de travailleur selon l'article6 § 1 annexe I ALCP(arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 15.06.2023 [PE.2022.0134] cons. 3d).
a/cc) En vertu de l'article 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.Cela ne signifie cependant pas que ces conditions initiales doivent rester remplies de manière ininterrompue ; ainsi, une personne qui a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE au regard de sa qualité de travailleur, puis qui tombe au chômage involontaire ou se trouve en incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident continue à bénéficier de son autorisation et celle-ci peut même, à certaines conditions, être prolongée (arrêt du TF du08.12.2015 [2C_1162/2014]cons. 3.5 et les réf. cit.). En procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il est titulaire si : 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire ; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ; ou 3) il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1cons. 2.2.1 ; arrêts du TF des15.05.2018 [2C_99/2018]cons. 4.3 et16.02.2018 [2C_262/2017]cons. 3.1). Par ailleurs, une telle autorisation de séjour ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien travailleur fait appel à l'aide sociale (arrêt du TF du08.12.2015 [2C_1162/2014]cons. 3.3 et 4.1 et les réf. cit.).
a/dd) L'article61a LEI, qui règle spécifiquement la question du droit de séjour du travailleur européen après la cessation involontaire des rapports de travail en Suisse, prévoit qu'en cas de cessation involontaire des rapports de travail après les douze premiers mois de séjour, le droit de séjour des ressortissants des Etats membres de l'UE ou de l'AELE titulaires d'une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation des rapports de travail. Si le versement d'indemnités de chômage perdure à l'échéance du délai de six mois, le droit de séjour prend fin six mois après l'échéance du versement de ces indemnités (al. 4). Cet alinéa pose le principe selon lequel, une fois ces délais expirés, la personne concernée n'a plus de réelles chances d'être engagée et la qualité de travailleur s'éteint (FF 2016 2835, p. 2889). L'article61a al. 5 LEIprécise que ce qui précède ne s'applique pas aux personnes dont les rapports de travail cessent en raison d'une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie, d'accident ou d'invalidité ni à celles qui peuvent se prévaloir d'un droit de demeurer en vertu de l'ALCP.
b) En loccurrence, il nest pas contesté que la recourante na pas travaillé de manière continue pendant douze mois depuis son arrivée en Suisse (cf.a contrarioarrêt du TAF du20.02.2023 [F-1196/2021]cons. 6.6). En effet, par décision du 9 janvier 2020, le SMIG lui a révoqué son autorisation détablissement en raison de sa dépendance à laide sociale depuis de nombreuses années et lui a octroyé une autorisation de séjour (rétrogradation) valable un an. Puis, par décision du 25 janvier 2023, il a refusé de prolonger son autorisation de séjour au motif quelle ne sétait pas affranchie de laide sociale depuis sa précédente décision. On relèvera demblée que la recourante na pas contesté ces prononcés, si bien quils sont entrés en force. Dès lors, le fait quelle ait ététitulaire dune précédente autorisation de séjour, puis dune autorisation détablissement, obtenues toutes deux dans le cadre dun regroupement familial, na aucune incidence sur son éventuel statut de travailleuse sous langle de larticle6 § 1 Annexe I ALCP.La nouvelle autorisation de séjour UE/AELE (permis B) délivrée à la recourante la été en raison de la prise dun emploi à compter du 6 mars 2023 auprès de lentreprise B.________ Sàrl. Cette autorisation fondée sur larticle6 § 1 Annexe I ALCPet délivrée pour une durée de cinq ans, était valable jusquau 5 mars 2028. La relation de travail ayant donné lieu à cette nouvelle autorisation de séjour a rapidement pris fin, puisque par courrier du 11 juillet 2023, son employeur a mis un terme aux rapports de travail pour le 31 août 2023. Depuis lors, la recourante na pas exercé dactivité lucrative étant donné quelle prétend rencontrer des problèmes de santé layant conduite à entreprendre des démarches auprès de lAI. On peut en conséquence retenir quelle na plus exercé dactivité régulière rapportant un revenu suffisant depuis la date susdite, à mesure quelle a, à tout le moins à compter du 3 novembre 2023, sollicité à nouveau laide sociale. On constatera ainsi que lemploi auprès de la société B.________ Sàrl a duré moins dun an. Dès lors, la recourante nayant pas exercé demploi pendant une année complète, na jamais été capable par son travail de subvenir de manière indépendante à son entretien. Dans ces conditions, comme lont relevé à juste titre lintimé et lautorité précédente, il apparaît que la recourante n'a jamais acquis la qualité de travailleuse au sens de l'article6 § 1 annexe 1 ALCP, si bien quelle ne peut se prévaloir de cette disposition pour bénéficier dun droit à séjourner en Suisse.
Au vu de ce qui précède, cest à juste titre que lintimé, puis le département ont considéré, en application de larticle61a al. 1 LEI, que lautorisation de séjour de lintéressée avait pris fin le 29 février 2024, soit six mois après son licenciement.
4.Dans un second grief, la recourante soutient que le département aurait à tort nié lexistence dun droit de demeurer en Suisse. Elle fait valoir, dune part, quelle réside sur le territoire suisse de manière ininterrompue depuis 1993, soit depuis plus de trente ans, et, dautre part, quelle se trouve dans une situation dincapacité permanente de travail, ce que corroboreraient les certificats médicaux déposés auprès de lOAI. Il convient dès lors dexaminer si la recourante peut déduire de larticle4 Annexe I ALCPun droit à demeurer en Suisse après la fin de sa brève activité économique.
a) Selon l'article4 § 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'article4 § 2 annexe I ALCPrenvoie à cet égard aux conditions du règlement (CEE) 1251/70 (ci-après: le règlement 1251/70), tel qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord. Conformément à l'article 2 § 1 let. b de ce règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise (arrêt du TF du03.04.2025 [2C_61/2025]cons. 6.1). Un droit de demeurer à la suite d'une incapacité de travail présuppose une qualité de travailleur préalable (cf. arrêt du TF du13.11.2017 [2C_1034/2016]cons. 2.2 et les réf. cit.). Laccord et ses Annexes ne contiennent pas de définition de la notion de travailleur (salarié). Toutefois, il est généralement admis que cette notion reprend la notion de travailleur consacrée en droit de lUE et précisée par la CJUE au travers dune jurisprudence abondante, quil convient ainsi de prendre en compte (Epiney/Blaser, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III : ALCP, 2014, n. 22, p. 47). Il faut en outre que le travailleur ait cessé d'être salarié en raison de son incapacité de travail ; ce n'est qu'à cette condition qu'il se justifie de laisser subsister ses droits de travailleur migrant au-delà de la perte de son statut de salarié (ATF 144 II 121cons. 3.2,141 II 1cons. 4.3.2).
Aux termes de l'article 22 OLCP, les ressortissants de l'UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. Les personnes ayant obtenu une décision positive quant à l'octroi d'une rente AI peuvent se prévaloir d'une incapacité permanente de travail leur permettant d'invoquer le droit de demeurer en Suisse (arrêt du TF du30.10.2013 [2C_587/2013]cons. 4.2). Toutefois, pour pouvoir prétendre à demeurer en Suisse sur la base de l'article4 annexe I ALCP, il est indispensable qu'au moment où survient l'incapacité permanente de travail, le travailleur ait encore effectivement ce statut (ATF 144 II 121cons. 3.2 ;arrêts du TF des28.09.2023 [2C_237/2023]cons. 4.2,15.06.2018 [2C_79/2018]cons. 4.2.1). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu'une demande de rente AI a été déposée, il convenait d'attendre la décision de l'office compétent, avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse de l'intéressé (ATF 141 II 1cons. 4.2.1). Il faut toutefois que les autres conditions du droit de demeurer en Suisse soient réalisées, à savoir que l'intéressé ait cessé d'exercer une activité lucrative à la suite d'une incapacité de travail et qu'il ait exercé son droit de demeurer en Suisse dans le délai de deux ans prévu à l'article 5 § 1 du règlement 1251/70 ou de la directive 75/34 CEE (cf. arrêt du TF précité [2C_587/2013] cons. 4.3). La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que, pour se prévaloir d'un droit de demeurer lié à une «incapacité permanente de travail» au sens de l'article 2 § 1 let. b du règlement 1251/70, la personne étrangère concernée devait non seulement se révéler incapable de travailler dans son domaine professionnel initial, mais également dans les activités que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Le droit de demeurer doit donc être refusé lorsqu'aucune raison de santé n'empêche le travailleur étranger d'exercer une activité adaptée (ATF 146 II 89cons. 4 ; arrêt du TF précité [2C_237/2023] cons. 4.3 et du13.07.2022 [2C_306/2022]cons. 7.2). Exceptionnellement, il est possible de ne pas attendre l'issue de la procédure AI lorsqu'il n'existe aucun doute quant à la réalité de l'incapacité de travail et/ou de son commencement (ATF 146 II 89cons. 4.5,141 II 1cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du13.07.2022 [2C_306/2022]cons. 7.2).
b) En lespèce, par décision du 17 octobre 2024 contre laquelle la recourante na pas recouru lOAI a rejeté sa demande de rente déposée le 18 mars 2024. Cette décision précise notamment qu: «[i]l convient de rappeler que [lassurée a] déposé plusieurs demandes de prestations, respectivement en 2002, 2010, 2019 et 2022, qui se sont toutes soldées par un refus de rente dinvalidité ou dentrer en matière, en raison dune pleine capacité de travail dans une activité adaptée à [ses] limitations fonctionnelles». La recourante soutient que le refus de lOAI devrait être relativisé en raison des avis de ses médecins traitants qui connaîtraient mieux sa situation médicale. Même à admettre une possible incapacité de travail, la Cour de céans relève comme exposé plus haut que lintéressée navait, quoi quil en soit, pas acquis la qualité de travailleuse au moment de la survenance de cette potentielle incapacité de travail, ni à aucun autre moment depuis son entrée en Suisse, dailleurs. Cette condition faisant défaut, elle ne saurait se prévaloir dun droit de demeurer sur le territoire helvétique fondé sur une éventuelle incapacité de travail au sens de larticle4 Annexe I ALCP.
c) En outre, émargeant à laide sociale depuis de nombreuses années au 31 janvier 2024, sa dette matérielle sélevait à 253'019 francs , la recourante ne dispose manifestement pas de moyens suffisants pour assurer sa subsistance au sens de larticle 24 Annexe I ALCP et 16 OLCP, ce quelle ne conteste par ailleurs pas. Dans ces circonstances, ses moyens financiers doivent être considérés comme insuffisants au regard des articles précités, de sorte quelle ne peut se prévaloir dun droit à loctroi dune autorisation de séjour indépendante de toute activité économique (cf. arrêt du TF du10.12.2024 [2C_500/2024]cons. 7).
5.Dans un dernier grief, la recourante se plaint dune inégalité de traitement, respectivement, dune violation par lintimé de larticle 8 al. 2 Cst. féd., considérant quelle ne doit pas subir de discrimination en raison de sa déficience corporelle médicalement attestée.
a) D'après l'article 8 al. 2 Cst. féd., nul ne doit subir de discrimination du fait, notamment, de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Selon la jurisprudence, le seul fait d'appartenir à un groupe protégé risquant d'être discriminé selon la Constitution fédérale ne fonde cependant pas un droit potentiel à l'obtention ou au maintien d'une autorisation de séjourner en Suisse (ATF 126 II 377cons. 6 ; arrêts du TF des30.04.2025 [2D_5/2025]cons. 4.4.1 et21.08.2019 [2D_34/2019]cons. 3.2). Cela étant, le Tribunal fédéral n'a jamais exclu que l'interdiction de la discrimination contrairement au principe d'égalité devant la loi inscrit à l'article 8 al. 1 Cst. féd. puisse éventuellement, en fonction de circonstances exceptionnelles, fonder un droit potentiel à l'obtention d'une autorisation de séjour. Il n'a cependant encore jamais reconnu un tel droit, qu'il a toujours nié compte tenu des cas d'espèce (ATF 147 I 89cons. 1.1.4,133 I 185cons. 6.2 ; arrêt du TF du09.01.2023 [2C_933/2022]cons. 7 et les réf. cit.).
Dans le cadre de lexercice de leur pouvoir dappréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son degré dintégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir dun droit à lautorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas dun pouvoir dappréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre linverse aurait pour effet de déduire de larticle 96 LEI un droit à lobtention ou au renouvellement de lautorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir dappréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de létranger, ainsi que de son intégration (arrêt du TF du14.01.2020 [2C_30/2020]cons. 3.2).
b) En loccurrence, la recourante ne fait état daucune circonstance qui permettrait à titre exceptionnel de tirer de larticle 8 al. 2 Cst. féd. un droit de séjour en Suisse. En effet, celle-ci se contente dalléguer que sa déficience corporelle médicalement attestée lempêcherait de travailler et quil nest pas normal que la lenteur de la procédure administrative AI pour traiter et reconnaître son incapacité de travail lui porte préjudice. A cet égard, on constatera que lautorité précédente malgré les allégations infondées et largement contredites par le dossier AI a tenu compte de létat de santé de la recourante pour apprécier lexistence ou non dun cas de rigueur. À cela s'ajoute que le critère de la santé na pas été le seul élément pris en compte, le département sétant fondé surtout sur le fait que la recourante navait jamais été capable par son travail de subvenir de manière indépendante à son entretien, puisquelle dépendait dans une très large mesure de laide sociale depuis de nombreuses années. Dès lors, on ne saurait reprocher à lautorité précédente une violation de linterdiction de discrimination ancrée à larticle 8 al. 2 Cst. féd.
6.Pour le surplus et à défaut d'éléments nouveaux, il convient de confirmer l'appréciation du DECS s'agissant de l'absence de réalisation des conditions d'application de l'article 8 CEDH, ainsi que des articles 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, appréciation à l'encontre de laquelle la recourante ne formule aucun reproche, hormis que si elle avait travaillé au lieu de soccuper de son foyer, le département aurait reconnu son intégration professionnelle dans le pays. A cet égard, on rappellera que ses deux enfants, nés respectivement en 1991 et 1997, sont majeurs depuis de nombreuses années, de sorte quil lui était loisible de sinsérer professionnellement depuis longtemps déjà, ce quelle sest abstenue de faire jusquà ce que, par décision du 25 janvier 2023, le SMIG refuse de lui prolonger son autorisation de séjour. Par ailleurs, outre la question de lintégration professionnelle de la recourante, cette dernière na pas démontré sêtre particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton de résidence. Il est par conséquent renvoyé à la décision entreprise, clairement motivée, qu'il est inutile de paraphraser ici. La recourante n'invoque en outre aucun motif justifiant de renoncer à l'exécution de son renvoi au sens de l'article 83 al. 1 LEI. Son renvoi dans son pays d'origine, soit le Portugal, ne l'expose pas à une menace particulière, de sorte qu'il doit être considéré comme possible, licite et raisonnablement exigible.
7.a) Le juge peut mettre un terme à linstruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient pas lamener à modifier son opinion (ATF 145 I 167cons. 4.1,140 I 285cons. 6.3.1).
b) En loccurrence, le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de requérir comme la demandé postérieurement au dépôt de son recours ladministrée la production de son dossier médical auprès du Dr C.________, médecin généraliste traitant, dès lors que son avis ne revêt aucun caractère déterminant pour lissue de la cause et figure, par ailleurs, dans le dossier AI requis par la Cour de droit public.
8.a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le délai de départ de Suisse étant échu, il convient de transmettre le dossier de la cause au SMIG pour quil fixe un nouveau délai de départ à la recourante.
Vu le sort de la cause, les frais doivent être mis à la charge de l'intéressée qui succombe (art. 47LPJA). Elle n'a en outre pas droit à une allocation de dépens (art. 48LPJAa contrario).
b) La recourante sollicite lassistance judiciaire limitée aux frais de la procédure. Celle-ci est accordée au justiciable qui ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses droits sans porter atteinte au minimum vital nécessaire à son entretien et celui de sa famille (art. 3LAJ). En matière administrative, loctroi de lassistance judiciaire est en outre subordonné à la condition que la cause napparaisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 4LAJ). Bénéficiant de laide sociale, la condition dindigence est remplie. Ceci étant, au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, la cause était dépourvue de chances de succès. En effet, lintéressée na apporté aucun élément susceptible de mettre en doute lappréciation juridique du département, dès lors quelle sest contentée pour lessentiel de réitérer tels quels les griefs quelle avait formulés dans son recours devant lui.Son argumentation visant uniquement à remettre en cause la motivation juridique de lautorité précédente paraît dailleurs tenir de la témérité. Une des conditions cumulatives à loctroi de lassistance judiciaire faisant défaut, il y a lieu de rejeter la requête formulée par la recourante.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Renvoie le dossier de la cause au SMIG pour fixation d'un nouveau délai de départ.
3.Rejette la requête dassistance judiciaire.
4.Met à la charge de la recourante les frais de procédure à hauteur de 880 francs.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le23juillet 2025