Sachverhalt
tels quils se présentaient au moment de la décision du 18 avril 2023 avec les circonstances régnant à lépoque de la décision litigieuse, afin de déterminer si létat de santé de lassuré sest modifié dans une mesure susceptible de modifier son droit aux prestations.
a) La précédente décision reposait sur un avis du SMR du 14 novembre 2022, selon lequel lassuré présentait des troubles importants du comportement et du sommeil (apnée du sommeil) pouvant contribuer à la fatigue diurne et à lagitation nocturne, ainsi que sur les conclusions du rapport denquête domiciliaire du 13 décembre 2022, au terme duquel lenquêtrice avait reconnu un besoin daide pour tous les actes ordinaires de la vie quotidienne ainsi quune surveillance personnelle. Le surcroît de temps pour les soins intenses a été estimé à 5 h 24, à savoir 3 h 11 pour le surcroît de temps pour les actes ordinaires de la vie, 13 minutes pour le surcroît de temps pour laccompagnement à des visites médicales et 2 heures pour la surveillance permanente.
b) La décision querellée est fondée sur la dernière enquête domiciliaire réalisée le 24 septembre 2024, complétée le 3 mars 2025. Lenquêtrice a confirmé le besoin daide pour quatre actes ordinaires de la vie, mais exclu celui de se lever/sasseoir/se coucher, en raison dune amélioration de la situation, pour le motif que lenfant ne présentait plus de douleurs aux ventres, ni de crise de somnambulisme et ne vomissait plus la nuit. Depuis décembre 2023, le rituel dendormissement (lire un livre, boire un verre de lait, parfois se coucher auprès de lassuré) dure entre 30 et 60 minutes, ce qui est selon lévaluatrice en adéquation avec lâge de lassuré, étant précisé que la mère na plus besoin de rester tous les soirs pour favoriser lendormissement. Lenquêtrice a par ailleurs nié un besoin de surveillance personnelle permanente, en raison dun gain dautonomie global, lintéressé ne présentant plus de problèmes de vomissements et de diarrhées hémorragiques la nuit depuis décembre 2023, ce qui la conduite à supprimer le surcroît de temps pour les soins intenses qui étaient inférieurs à 4 heures (3 h 42 [3 h 31 pour les actes ordinaires; 11 minutes pour laccompagnement à des visites médicales]).
c/aa) Le recourant soutient quil a toujours besoin dune surveillance permanente et quil remplit les critères relatifs à lacte se lever/sasseoir/se coucher.
En ce qui concerne le besoin de surveillance, la différence entre les deux rapports denquête réside dans le fait que le recourant na plus besoin dune surveillance 24 heures sur 24, quil ne vomit plus et ne présente plus de crise de somnambulisme. Par ailleurs, les épisodes diarrhéiques sont rares. De manière générale, lassuré est plus autonome et peut dorénavant rester 30 à 45 minutes seul à la maison, lorsque sa mère sabsente pour aller faire des commissions. En cas de réveils nocturnes «pour aller aux toilettes», lenquêtrice a indiqué que lintervention dun tiers pour quil se rendorme nest plus nécessaire, étant précisé que sa mère refuse toute médication permettant de favoriser le sommeil (mélatonine). Elle a par ailleurs relevé que la surveillance permanente a été admise en 2022 en raison des vomissements et des diarrhées hémorragiques, qui ne surviennent plus depuis décembre 2023, de sorte que lenfant ne risque plus de sétouffer.
Le recourant soutient que son état de santé sur ce point sest aggravé et quil est actuellement suivi pour une récidive de ses problèmes intestinaux. Il ne produit toutefois aucun rapport médical attestant de la réapparition des symptômes. Dans lopposition au préavis du 30 septembre 2024, sa mère a certes indiqué que son fils présente toujours des «soucis au niveau de son ventre», en lien avec le stress, la nourriture et sa propre fatigue, entraînant un sentiment de culpabilité chez lenfant. Bien quelle indique quil est toujours suivi par un gastroentérologue et quil bénéficie dun traitement médicamenteux, il nest pas prétendu qu il souffre à nouveau de problèmes de vomissements et de diarrhées nécessitant un contrôle régulier, notamment durant la nuit. Les personnes chargées de surveiller le recourant durant la nuit ne mentionnent dailleurs pas non plus de difficultés de cette nature, sous réserve de maux de ventre.
Ce nonobstant, le raisonnement de lenquêtrice ne saurait être suivi. Comme la mère la immédiatement indiqué lors de la prise de connaissance du rapport de lenquête à domicile (soit au stade des observations relatives au projet de réduction de la prestation), son fils se réveille toutes les nuits à plusieurs reprises. Les motifs sont divers et ne sont pas uniquement liés aux besoins daller aux toilettes. Lassuré se déplace partout dans la maison, dormant parfois à même le sol et/ou venant réveiller sa mère ou sa sur. Il nest pas toujours possible de le réveiller et il doit être porté jusquà son lit. La mère du recourant a encore précisé quelle doit mettre le réveil plusieurs fois par nuit pour vérifier si tout va bien et a contesté son refus de toute médication, la pédiatre ayant constaté labsence de résultat de celle qui a été entreprise. La Dre B.________ a confirmé ces éléments, en précisant que lenfant souffre dun sommeil très perturbé avec multiples réveils et des difficultés à se rendormir. La prescription de mélatonine en 2022 (courte durée) et un nouvel essai thérapeutique en novembre 2024 nont apporté aucun bénéfice. Les surveillants ont également entièrement confirmé les dires de la mère du recourant, en relevant que les réactions de lenfant durant la nuit sont imprévisibles, les réveils oscillant entre 2 à 6 par nuit, à des heures différentes. Léducateur à domicile diplômé, dont laide apportée à la mère a été mentionnée à lenquêtrice (déroulement de la journée) a encore précisé que lassuré peut tomber du lit et peut se lever les yeux fermés en déambulant dans lappartement. Il a également fait part que lenfant ne doit pas être laissé seul, à lintérieur ou à lextérieur, faisant parfois preuve dune certaine inconscience du danger (traverser une route en courant sans se préoccuper de la circulation routière), contrairement à dautres situations (prise de conscience du danger dentrer dans leau dune piscine, notamment dans les zones où leau dépasse sa taille). Après avoir pris connaissance de ces documents, la Dre E.________ a confirmé que les troubles du sommeil sont une manifestation fréquente dans le cadre de la trisomie 21 et peuvent être résistants aux traitements médicamenteux. Elle a conclu que cet enfant nécessite une présence pour lendormissement et une surveillance durant le sommeil. Durant la journée, elle a considéré quun enfant de presque 12 ans doit pouvoir rester seul à domicile durant des longues périodes (3 à 4 heures de suite), ce qui est «invraisemblable chez un individu de 12 ans avec trisomie 21».
La Cour de céans observe que ce nest pas uniquement un besoin de surveillance personnelle quotidien effectif qui est déterminant pour qualifier celui-ci de permanent, mais également un tel besoin éventuel non prévisible. Il n'est pas nécessaire non plus que ce besoin existe 24 heures sur 24. Les renseignements fournis par la mère de recourant, la pédiatre, les surveillants du recourant et les conclusions du SMR montrent que même si lassuré est plus conscient de certains dangers (crainte exprimée à la piscine de se baigner), un risque important pour lui-même subsiste dans certains domaines courants de la vie quotidienne (traverser une rue circulante). Les trajets jusquà lécole aux Perce-Neige se font à cet égard en taxi. Par ailleurs, comme le relève le SMR, un enfant de 12 ans devrait pouvoir être laissé seul à la maison 3 à 4 heures, alors que, pour le recourant, la limite sélève à 45 minutes. Compte tenu des réveils fréquents (2 à 6 par nuits), des déambulations ponctuelles et du fait que le recourant ne se rendort pas systématiquement seul, on ne saurait se limiter à conclure, comme le fait lOAI, que la situation nest pas idéale, mais acceptable au regard des conditions de prise en compte dune surveillance permanente. Aussi, il y a lieu de reconnaître le besoin de surveillance personnelle en raison dun risque de mise en danger du recourant de façon très probable. Le supplément de 2 heures doit ainsi être ajouté aux 3 h 31 déjà retenues par lenquêtrice dans le surcroît de temps pour les soins intenses. La limite posée de quatre heures de larticle 39 al. 3 RAI est ainsi atteinte.
c/aa) En ce qui concerne le besoin daide pour lacte se coucher, on ne saurait sarrêter au minimum de réveils (deux) par nuit pour en conclure que le recourant ne remplit pas la condition du chiffre 2034 (au moins trois). Il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que les réveils nocturnes sont systématiques et que le recourant sort de son lit et ny retourne pas de lui-même. On peut ainsi considérer au degré de vraisemblance prépondérante que le minimum est atteint. Les informations transmises après le rapport denquête du 24 septembre 2024 ne sont pas contradictoires avec celles qui figurent dans ce document. Elles doivent ainsi être considérées comme des précisions et non comme des premières déclarations, la mère du recourant nayant pas fourni de nombre de réveils nocturnes lors de la visite de lenquêtrice. Un rituel dendormissement est également nécessaire, à raison de 30 à 60 minutes par soir, ce qui est inhabituel pour un enfant de 12 ans, comme le relève notamment le SMR. Il est également établi dans des rapports médicaux que le recourant présente notamment un trouble du sommeil depuis plusieurs années. Cette affection est résistante aux médicaments. À cet égard, le fait que la prescription de mélatonine ait été de courte durée (un mois en 2022 et un mois en 2024) nest pas relevant, la pédiatre nayant pas jugé nécessaire la poursuite du traitement et le SMR nayant pas davantage critiqué larrêt de la médication. On rappellera finalement que ce nest pas uniquement un besoin daide quotidien effectif qui est déterminant pour qualifier celui-ci de régulier, mais également un tel besoin éventuel non prévisible (arrêt du 13.01.22017 du TF [9C_562/2016], cons. 5.3). Pour ces motifs, il y a lieu de retenir un besoin daide pour lacte ordinaire de la vie se lever/sasseoir/se coucher.
c) Il sensuit quun besoin daide pour cinq actes de la vie et pour laccompagnement à des visites médicales, ainsi quun besoin de surveillance permanente, doivent être reconnus à hauteur de 5 heures et 31 minutes. Le recourant a droit à une allocation pour impotent de degré grave, ainsi quà un supplément pour soins intenses. Par conséquent, la décision attaquée doit être reformée en ce sens que le droit de lassuré à une allocation pour impotent de degré grave et un supplément pour soins intenses sont maintenus, dans la mesure de ce qui précède.
4.a) Bien fondé, le recours est admis.Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de lOAI qui succombe (art. 69 al. 1bisLAI et 61 let. fbisLPGA).
b)Les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bisLAI), ce qui rend sans objet la demande dassistance judiciaire limitée aux frais. Le recourant, dès lors quil obtient gain de cause, a droit à une allocation de dépens, également à la charge de l'OAI. Le montant des dépens est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Il est fixé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais applicable par le renvoi de lart. 67 LTFrais). La mandataire du recourant n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me F.________ peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais, CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'853.85 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Réforme la décision en ce sens que le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré grave et le supplément pour soins intenses sont maintenus, au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente procédure par 660 francs.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de2'853.85francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 12 janvier 2026
Erwägungen (1 Absätze)
E. 37 RAI. Toutefois, l'application par analogie de ces dispositions n'exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu'elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. En vertu de l'article 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s'explique par le fait que plus l'âge d'un enfant est bas, plus il a besoin d'une aide conséquente et d'une certaine surveillance, même s'il est en parfaite santé (ATF 137 V 424 cons. 3.3.3.2). Afin de faciliter l'évaluation de l'impotence déterminante des mineurs, l'OFAS a adopté des lignes directrices (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] valable à partir du 01.01.2015, à laquelle a succédé la CSI, actuellement dans sa teneur en vigueur au 01.01.2025). Celles-ci détaillent l'âge à partir duquel, en moyenne, un enfant en bonne santé n'a plus besoin d'une aide régulière et importante pour chacun des actes ordinaires de la vie, ainsi que les valeurs maximales à prendre en compte en termes de temps nécessaire à l'aide apportée en fonction de l'âge de l'enfant (cf. Annexes III et IV de la CIIAI, respectivement Annexes 2 et 3 de la CSI; arrêt du TF du 17.06.2025 [9C_61/2025] cons. 5).
En ce qui concerne lacte ordinaire de la vie se lever/s'asseoir/se coucher, il y a impotence lorsquil est impossible à lassuré de se lever, de sasseoir ou de se coucher sans laide dun tiers. Sil peut néanmoins effectuer des changements de position lui-même, il ny a pas impotence (CSI, ch. 2030). La nécessité de la présence dun tiers lorsque lassuré doit se lever la nuit nest pertinente que du point de vue de la surveillance personnelle, mais non en ce qui concerne la fonction partielle consistant à se lever (CSI, ch. 2033). Les rituels dendormissement ne fondent pas limpotence et ne peuvent pas être reconnus dans le domaine se lever/s'asseoir/se coucher, à moins que lampleur de ces rituels aille nettement au-delà de ce qui entre dans le cadre habituel dune prise en charge adaptée à lâge. Ces circonstances doivent toutefois être clairement documentées dans les rapports médicaux existants (des mesures médicales telles que la remise de médicaments ont été envisagées). Au moins jusquà la huitième année, il est considéré comme adapté à lâge de lenfant de lui consacrer du temps avant son coucher sous forme dattention, dintimité physique. De fréquents réveils nocturnes (au moins trois fois par nuit), à loccasion desquels lassuré doit être calmé et remis au lit, peuvent être pris en compte pour lacte se lever à partir de 4 ans. En revanche, une simple demande adressée à lassuré qui se réveille la nuit de se recoucher et de se rendormir ne constitue une aide régulière dautrui ni pour cet acte ordinaire de la vie ni en termes de surveillance. Un seul réveil nocturne qui demande une longue intervention est pris en compte dans lévaluation du besoin de surveillance personnelle. Un rituel dendormissement peut donc être pris en compte seulement à partir de lâge de 8 ans et à partir dune certaine intensité (supplément forfaitaire de 60 minutes par nuit au maximum). Raconter une histoire, laisser la lumière allumée, rester près de lenfant ou lui faire un massage apaisant ne suffisent pas à caractériser un besoin daide pour cet acte ordinaire de la vie (CSI, ch. 2034 et 2035).
b) En vertu de l'article 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Ce principe vaut également pour le supplément pour soins intenses (arrêt du TF du 11.09.2014 [9C_350/2014] cons. 2.2). Lorsque le degré dimpotence subit une modification importante, les articles 87 à 88bis RAI sont applicables (art. 35 al. 2 RAI).
c/aa) Les mineurs qui nécessitent des soins particulièrement intenses et quivivent chez eux ont droit non seulement à une allocation pour impotent, mais aussi, à certaines conditions, à un supplément pour soins intenses au sens de larticle 42teral. 3 LAI. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'article 34 al. 3 et 5 LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins (art. 42teral. 3, 2e phr. LAI). Nest pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel quil existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Nest pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI).Lorsquun mineur, en raison dune atteinte à la santé, a besoin en plus dune surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît daide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à latteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI).
c/bb) La notion de surveillance permanente ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (arrêt du TF du 03.04.2018 [9C_831/2017] cons. 3.1). On naccordera quune importance minimale à la surveillance personnelle permanente dans les cas dimpotence grave, étant donné que, par définition, limpotence grave présuppose que lassuré dépend régulièrement de laide dautrui pour laccomplissement de tous les actes ordinaires de la vie. Chez les mineurs, une surveillance personnelle permanente est toutefois reconnue dans le cadre du supplément pour soins intenses avec un forfait de deux heures. Contrairement à ce qui se fait chez les adultes, il faut donc lui accorder une grande importance, même dans les cas dimpotence grave. Il faut en revanche attribuer plus dimportance à la surveillance personnelle permanente dans les cas dimpotence moyenne ou faible, car les situations exigeant laide dautrui dans laccomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas dimpotence moyenne. Pour les mineurs, il faut en particulier comparer le comportement de lenfant avec celui dun enfant du même âge ne souffrant daucun handicap. Normalement, aucune surveillance permanente nest reconnue avant lâge de 6 ans, puisquon part du principe que même les enfants en bonne santé ont besoin dune surveillance avant cet âge (CSI, ch. 2075 ss).
d)Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute dêtre établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, cest-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas quun fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 cons.5.3 et les réf. cit.). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge nest pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle quen soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 cons. 3 et 122 V 157 cons. 1c).
e) Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à la valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence des assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel qu'elle ait été élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a en outre lieu de tenir compte des indications de la personne qui procure l'aide et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie et les éléments ayant trait à la surveillance personnelle permanente et aux soins, et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6.2).
3.En lespèce, il y a lieu de comparer les faits tels quils se présentaient au moment de la décision du 18 avril 2023 avec les circonstances régnant à lépoque de la décision litigieuse, afin de déterminer si létat de santé de lassuré sest modifié dans une mesure susceptible de modifier son droit aux prestations.
a) La précédente décision reposait sur un avis du SMR du 14 novembre 2022, selon lequel lassuré présentait des troubles importants du comportement et du sommeil (apnée du sommeil) pouvant contribuer à la fatigue diurne et à lagitation nocturne, ainsi que sur les conclusions du rapport denquête domiciliaire du 13 décembre 2022, au terme duquel lenquêtrice avait reconnu un besoin daide pour tous les actes ordinaires de la vie quotidienne ainsi quune surveillance personnelle. Le surcroît de temps pour les soins intenses a été estimé à 5 h 24, à savoir 3 h 11 pour le surcroît de temps pour les actes ordinaires de la vie, 13 minutes pour le surcroît de temps pour laccompagnement à des visites médicales et 2 heures pour la surveillance permanente.
b) La décision querellée est fondée sur la dernière enquête domiciliaire réalisée le 24 septembre 2024, complétée le 3 mars 2025. Lenquêtrice a confirmé le besoin daide pour quatre actes ordinaires de la vie, mais exclu celui de se lever/sasseoir/se coucher, en raison dune amélioration de la situation, pour le motif que lenfant ne présentait plus de douleurs aux ventres, ni de crise de somnambulisme et ne vomissait plus la nuit. Depuis décembre 2023, le rituel dendormissement (lire un livre, boire un verre de lait, parfois se coucher auprès de lassuré) dure entre 30 et 60 minutes, ce qui est selon lévaluatrice en adéquation avec lâge de lassuré, étant précisé que la mère na plus besoin de rester tous les soirs pour favoriser lendormissement. Lenquêtrice a par ailleurs nié un besoin de surveillance personnelle permanente, en raison dun gain dautonomie global, lintéressé ne présentant plus de problèmes de vomissements et de diarrhées hémorragiques la nuit depuis décembre 2023, ce qui la conduite à supprimer le surcroît de temps pour les soins intenses qui étaient inférieurs à 4 heures (3 h 42 [3 h 31 pour les actes ordinaires; 11 minutes pour laccompagnement à des visites médicales]).
c/aa) Le recourant soutient quil a toujours besoin dune surveillance permanente et quil remplit les critères relatifs à lacte se lever/sasseoir/se coucher.
En ce qui concerne le besoin de surveillance, la différence entre les deux rapports denquête réside dans le fait que le recourant na plus besoin dune surveillance 24 heures sur 24, quil ne vomit plus et ne présente plus de crise de somnambulisme. Par ailleurs, les épisodes diarrhéiques sont rares. De manière générale, lassuré est plus autonome et peut dorénavant rester 30 à 45 minutes seul à la maison, lorsque sa mère sabsente pour aller faire des commissions. En cas de réveils nocturnes «pour aller aux toilettes», lenquêtrice a indiqué que lintervention dun tiers pour quil se rendorme nest plus nécessaire, étant précisé que sa mère refuse toute médication permettant de favoriser le sommeil (mélatonine). Elle a par ailleurs relevé que la surveillance permanente a été admise en 2022 en raison des vomissements et des diarrhées hémorragiques, qui ne surviennent plus depuis décembre 2023, de sorte que lenfant ne risque plus de sétouffer.
Le recourant soutient que son état de santé sur ce point sest aggravé et quil est actuellement suivi pour une récidive de ses problèmes intestinaux. Il ne produit toutefois aucun rapport médical attestant de la réapparition des symptômes. Dans lopposition au préavis du 30 septembre 2024, sa mère a certes indiqué que son fils présente toujours des «soucis au niveau de son ventre», en lien avec le stress, la nourriture et sa propre fatigue, entraînant un sentiment de culpabilité chez lenfant. Bien quelle indique quil est toujours suivi par un gastroentérologue et quil bénéficie dun traitement médicamenteux, il nest pas prétendu qu il souffre à nouveau de problèmes de vomissements et de diarrhées nécessitant un contrôle régulier, notamment durant la nuit. Les personnes chargées de surveiller le recourant durant la nuit ne mentionnent dailleurs pas non plus de difficultés de cette nature, sous réserve de maux de ventre.
Ce nonobstant, le raisonnement de lenquêtrice ne saurait être suivi. Comme la mère la immédiatement indiqué lors de la prise de connaissance du rapport de lenquête à domicile (soit au stade des observations relatives au projet de réduction de la prestation), son fils se réveille toutes les nuits à plusieurs reprises. Les motifs sont divers et ne sont pas uniquement liés aux besoins daller aux toilettes. Lassuré se déplace partout dans la maison, dormant parfois à même le sol et/ou venant réveiller sa mère ou sa sur. Il nest pas toujours possible de le réveiller et il doit être porté jusquà son lit. La mère du recourant a encore précisé quelle doit mettre le réveil plusieurs fois par nuit pour vérifier si tout va bien et a contesté son refus de toute médication, la pédiatre ayant constaté labsence de résultat de celle qui a été entreprise. La Dre B.________ a confirmé ces éléments, en précisant que lenfant souffre dun sommeil très perturbé avec multiples réveils et des difficultés à se rendormir. La prescription de mélatonine en 2022 (courte durée) et un nouvel essai thérapeutique en novembre 2024 nont apporté aucun bénéfice. Les surveillants ont également entièrement confirmé les dires de la mère du recourant, en relevant que les réactions de lenfant durant la nuit sont imprévisibles, les réveils oscillant entre 2 à 6 par nuit, à des heures différentes. Léducateur à domicile diplômé, dont laide apportée à la mère a été mentionnée à lenquêtrice (déroulement de la journée) a encore précisé que lassuré peut tomber du lit et peut se lever les yeux fermés en déambulant dans lappartement. Il a également fait part que lenfant ne doit pas être laissé seul, à lintérieur ou à lextérieur, faisant parfois preuve dune certaine inconscience du danger (traverser une route en courant sans se préoccuper de la circulation routière), contrairement à dautres situations (prise de conscience du danger dentrer dans leau dune piscine, notamment dans les zones où leau dépasse sa taille). Après avoir pris connaissance de ces documents, la Dre E.________ a confirmé que les troubles du sommeil sont une manifestation fréquente dans le cadre de la trisomie 21 et peuvent être résistants aux traitements médicamenteux. Elle a conclu que cet enfant nécessite une présence pour lendormissement et une surveillance durant le sommeil. Durant la journée, elle a considéré quun enfant de presque 12 ans doit pouvoir rester seul à domicile durant des longues périodes (3 à 4 heures de suite), ce qui est «invraisemblable chez un individu de 12 ans avec trisomie 21».
La Cour de céans observe que ce nest pas uniquement un besoin de surveillance personnelle quotidien effectif qui est déterminant pour qualifier celui-ci de permanent, mais également un tel besoin éventuel non prévisible. Il n'est pas nécessaire non plus que ce besoin existe 24 heures sur 24. Les renseignements fournis par la mère de recourant, la pédiatre, les surveillants du recourant et les conclusions du SMR montrent que même si lassuré est plus conscient de certains dangers (crainte exprimée à la piscine de se baigner), un risque important pour lui-même subsiste dans certains domaines courants de la vie quotidienne (traverser une rue circulante). Les trajets jusquà lécole aux Perce-Neige se font à cet égard en taxi. Par ailleurs, comme le relève le SMR, un enfant de 12 ans devrait pouvoir être laissé seul à la maison 3 à 4 heures, alors que, pour le recourant, la limite sélève à 45 minutes. Compte tenu des réveils fréquents (2 à 6 par nuits), des déambulations ponctuelles et du fait que le recourant ne se rendort pas systématiquement seul, on ne saurait se limiter à conclure, comme le fait lOAI, que la situation nest pas idéale, mais acceptable au regard des conditions de prise en compte dune surveillance permanente. Aussi, il y a lieu de reconnaître le besoin de surveillance personnelle en raison dun risque de mise en danger du recourant de façon très probable. Le supplément de 2 heures doit ainsi être ajouté aux 3 h 31 déjà retenues par lenquêtrice dans le surcroît de temps pour les soins intenses. La limite posée de quatre heures de larticle 39 al. 3 RAI est ainsi atteinte.
c/aa) En ce qui concerne le besoin daide pour lacte se coucher, on ne saurait sarrêter au minimum de réveils (deux) par nuit pour en conclure que le recourant ne remplit pas la condition du chiffre 2034 (au moins trois). Il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que les réveils nocturnes sont systématiques et que le recourant sort de son lit et ny retourne pas de lui-même. On peut ainsi considérer au degré de vraisemblance prépondérante que le minimum est atteint. Les informations transmises après le rapport denquête du 24 septembre 2024 ne sont pas contradictoires avec celles qui figurent dans ce document. Elles doivent ainsi être considérées comme des précisions et non comme des premières déclarations, la mère du recourant nayant pas fourni de nombre de réveils nocturnes lors de la visite de lenquêtrice. Un rituel dendormissement est également nécessaire, à raison de 30 à 60 minutes par soir, ce qui est inhabituel pour un enfant de 12 ans, comme le relève notamment le SMR. Il est également établi dans des rapports médicaux que le recourant présente notamment un trouble du sommeil depuis plusieurs années. Cette affection est résistante aux médicaments. À cet égard, le fait que la prescription de mélatonine ait été de courte durée (un mois en 2022 et un mois en 2024) nest pas relevant, la pédiatre nayant pas jugé nécessaire la poursuite du traitement et le SMR nayant pas davantage critiqué larrêt de la médication. On rappellera finalement que ce nest pas uniquement un besoin daide quotidien effectif qui est déterminant pour qualifier celui-ci de régulier, mais également un tel besoin éventuel non prévisible (arrêt du 13.01.22017 du TF [9C_562/2016], cons. 5.3). Pour ces motifs, il y a lieu de retenir un besoin daide pour lacte ordinaire de la vie se lever/sasseoir/se coucher.
c) Il sensuit quun besoin daide pour cinq actes de la vie et pour laccompagnement à des visites médicales, ainsi quun besoin de surveillance permanente, doivent être reconnus à hauteur de 5 heures et 31 minutes. Le recourant a droit à une allocation pour impotent de degré grave, ainsi quà un supplément pour soins intenses. Par conséquent, la décision attaquée doit être reformée en ce sens que le droit de lassuré à une allocation pour impotent de degré grave et un supplément pour soins intenses sont maintenus, dans la mesure de ce qui précède.
4.a) Bien fondé, le recours est admis.Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de lOAI qui succombe (art. 69 al. 1bisLAI et 61 let. fbisLPGA).
b)Les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bisLAI), ce qui rend sans objet la demande dassistance judiciaire limitée aux frais. Le recourant, dès lors quil obtient gain de cause, a droit à une allocation de dépens, également à la charge de l'OAI. Le montant des dépens est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Il est fixé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais applicable par le renvoi de lart. 67 LTFrais). La mandataire du recourant n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me F.________ peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais, CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'853.85 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Réforme la décision en ce sens que le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré grave et le supplément pour soins intenses sont maintenus, au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente procédure par 660 francs.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de2'853.85francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 12 janvier 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, né en 2013, présente une trisomie 21 posée à lâge de 4 mois, un retard de développement moteur et du langage, une hypothyroïdie substituée depuis lâge de 1 an, des problèmes intestinaux et des pieds valga. Il est suivi notamment par la Dre B.________, pédiatre FMH et rhumatologie pédiatrique. Il bénéficiait ou avait déjà bénéficié de différentes prestations lorsque lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) lui a accordé le droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 1ermars 2017 et de degré moyen depuis le 1ermars 2018, qui a été maintenu en 2019 et 2021. Par décision du 11 juillet 2022, lOAI a confirmé le droit à lallocation pour impotent mais rejeté la demande de supplément pour soins intenses déposée le 13 avril 2022. Cette décision a été annulée par lOAI, à la suite dun recours déposé par lassuré auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal (courrier de lOAI du 22.09.2022; décision de classement de la CDP du 21.10.2022 [CDP.2022.258]). LOAI a alors sollicité des renseignements médicaux auprès de son service médical régional (ci-après : SMR), qui a mis en évidence lexistence de troubles importants du comportement et du sommeil (apnée du sommeil) pouvant contribuer à la fatigue diurne et à lagitation nocturne, rendant lexistence dun motif de révision plausible. Il a également mis en place une nouvelle enquête à domicile, qui a eu lieu le 13 décembre 2022. Lenquêtrice a retenu un besoin daide pour tous les actes ordinaires de la vie quotidienne ainsi quune surveillance personnelle. Le surcroît de temps pour les soins intenses a été estimé à 5 h 24. Sur cette base, lOAI a reconnu le droit à une allocation dimpotence de degré grave et un supplément pour soins intenses de 4 heures par jour dès le 1erdécembre 2021.
LOAI a initié une procédure de révision du droit à lallocation pour impotent en mars 2024, en procédant à une nouvelle enquête à domicile le 24 septembre 2024. Dans son rapport du même jour, lévaluatrice a retenu une amélioration de la situation, lassuré nayant plus besoin daide pour se lever, sasseoir, se coucher, ni de surveillance permanente. Le surcroît de temps pour les soins intenses a été estimé à 2 h 57. LOAI a informé lassuré de son intention de réduire son allocation pour impotent à un degré moyen et de supprimer le supplément pour soins intenses. Lassuré a fait part de ses objections, demandant que son allocation pour impotent ne soit pas réduite et que le supplément pour soins intenses ne soit pas supprimé. Il a déposé une prise de position de sa mère, ainsi que des rapports de deux personnes chargées de soccuper de lui durant plusieurs nuits par mois, afin de soulager sa mère (rapport non daté de C.________, complément reçu par lOAI le 13.12.2024; rapport du 23.10.2024 de D.________, complété le 02.12.2024). LOAI a requis lavis de la Dre B.________. Celle-ci a indiqué un sommeil très perturbé, avec multiples réveils pendant la nuit et des difficultés à se rendormir. Elle a rappelé que son patient a bénéficié dun bilan hospitalier en 2020 et 2022, confirmant les troubles du sommeil, avec une atteinte respiratoire nocturne type obstructif de degré léger. LOAI a fait verser au dossier les rapports de consultation de lhôpital, puis requis lavis du SMR. Dans son appréciation du 24 février 2025, la Dre E.________ a fait valoir que les troubles du sommeil sont une manifestation fréquente dans le cadre de la trisomie 21 pouvant être résistants aux traitements non médicamenteux et médicamenteux. Elle a constaté que lenfant avait besoin dune présence pour lendormissement ainsi que dune surveillance particulière durant le sommeil afin déviter de se mettre en danger, situation qui nétait pas typique de lâge de lenfant et découlait de son atteinte à la santé. Elle a par ailleurs précisé quun enfant de 12 ans devrait pouvoir rester seul à domicile durant de longues périodes (3-4 h de suite), ce qui est invraisemblable pour un individu présentant une trisomie 21. LOAI a encore sollicité lévaluatrice, qui a retenu que le surcroît de temps pour les soins intenses était désormais estimé à 3 h 42 mais a considéré que lavis du SMR ne modifiait pas son appréciation sur lacte se lever/sasseoir/se coucher, relevant que les critères pour retenir lacte nétaient pas remplis, pas plus que la surveillance personnelle permanente. Par décision du 6 mars 2025, lOAI a confirmé sa position. En substance, il a considéré que lenquête du 24 septembre 2024 avait mis en évidence un gain dautonomie de lassuré conforme à ce qui est attendu pour un enfant de son âge concernant lacte se lever/sasseoir/se coucher depuis décembre 2023, ce qui justifiait de considérer que les critères relatifs à la surveillance personnelle permanente nétaient plus remplis dès cette date, impliquant la suppression du supplément pour soins intenses et la réduction du droit à lallocation.
B.A.________, agissant par sa mère, recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision de lOAI précitée, dont il demande lannulation, avec suite de frais et dépens. Il conclut principalement au maintien du droit à une allocation pour impotent de degré grave et un supplément pour soins intenses pour un besoin de plus de 4 heures par jour, subsidiairement au renvoi du dossier à lOAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite le bénéfice de lassistance judiciaire limitée aux frais de justice. En substance, il conteste la valeur probante de rapport denquête du 24 septembre 2024, qui retient à tort que le rituel dendormissement de 30 à 60 minutes est en adéquation avec son âge, la Circulaire sur limpotence (ci-après : CSI) considérant de tels rituels adaptés jusquà huit ans. Il fait valoir que ses réveils nocturnes, estimés entre 2 à 6 par nuit, nécessitent une surveillance particulière. Il relève que ces besoins daide sont reconnus par les veilleurs de nuit et le SMR. Il relève par ailleurs quil bénéfice dun suivi hospitalier régulier pour ses troubles du sommeil et que son état de santé sest aggravé, étant précisé quil présente une récidive de ses problèmes intestinaux.
C.Sans déposer dobservations, lOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) L'article9 LPGAprévoit qu'est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. La loi distingue trois degrés d'impotence : grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). Selon larticle 37 al. 1 RAI, l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle. Au sens de larticle 37 al. 2 RAI, l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a); d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let.
b); ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI. Enfin, larticle 37 al. 3 RAI prévoit que l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin notamment : de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d'une surveillance personnelle permanente (let. b); ou/et d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'article 38 RAI (let. e).
Pour évaluer l'impotence des assurés mineurs, on applique par analogie les règles valables pour l'impotence des adultes selon les articles 9 LPGA et 37 RAI. Toutefois, l'application par analogie de ces dispositions n'exclut pas la prise en considération de circonstances spéciales, telles qu'elles peuvent apparaître chez les enfants et les jeunes gens. En vertu de l'article 37 al. 4 RAI, seul est pris en considération dans le cas des mineurs le surcroît d'aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Cette disposition spéciale s'explique par le fait que plus l'âge d'un enfant est bas, plus il a besoin d'une aide conséquente et d'une certaine surveillance, même s'il est en parfaite santé (ATF 137 V 424 cons. 3.3.3.2). Afin de faciliter l'évaluation de l'impotence déterminante des mineurs, l'OFAS a adopté des lignes directrices (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI] valable à partir du 01.01.2015, à laquelle a succédé la CSI, actuellement dans sa teneur en vigueur au 01.01.2025). Celles-ci détaillent l'âge à partir duquel, en moyenne, un enfant en bonne santé n'a plus besoin d'une aide régulière et importante pour chacun des actes ordinaires de la vie, ainsi que les valeurs maximales à prendre en compte en termes de temps nécessaire à l'aide apportée en fonction de l'âge de l'enfant (cf. Annexes III et IV de la CIIAI, respectivement Annexes 2 et 3 de la CSI; arrêt du TF du 17.06.2025 [9C_61/2025] cons. 5).
En ce qui concerne lacte ordinaire de la vie se lever/s'asseoir/se coucher, il y a impotence lorsquil est impossible à lassuré de se lever, de sasseoir ou de se coucher sans laide dun tiers. Sil peut néanmoins effectuer des changements de position lui-même, il ny a pas impotence (CSI, ch. 2030). La nécessité de la présence dun tiers lorsque lassuré doit se lever la nuit nest pertinente que du point de vue de la surveillance personnelle, mais non en ce qui concerne la fonction partielle consistant à se lever (CSI, ch. 2033). Les rituels dendormissement ne fondent pas limpotence et ne peuvent pas être reconnus dans le domaine se lever/s'asseoir/se coucher, à moins que lampleur de ces rituels aille nettement au-delà de ce qui entre dans le cadre habituel dune prise en charge adaptée à lâge. Ces circonstances doivent toutefois être clairement documentées dans les rapports médicaux existants (des mesures médicales telles que la remise de médicaments ont été envisagées). Au moins jusquà la huitième année, il est considéré comme adapté à lâge de lenfant de lui consacrer du temps avant son coucher sous forme dattention, dintimité physique. De fréquents réveils nocturnes (au moins trois fois par nuit), à loccasion desquels lassuré doit être calmé et remis au lit, peuvent être pris en compte pour lacte se lever à partir de 4 ans. En revanche, une simple demande adressée à lassuré qui se réveille la nuit de se recoucher et de se rendormir ne constitue une aide régulière dautrui ni pour cet acte ordinaire de la vie ni en termes de surveillance. Un seul réveil nocturne qui demande une longue intervention est pris en compte dans lévaluation du besoin de surveillance personnelle. Un rituel dendormissement peut donc être pris en compte seulement à partir de lâge de 8 ans et à partir dune certaine intensité (supplément forfaitaire de 60 minutes par nuit au maximum). Raconter une histoire, laisser la lumière allumée, rester près de lenfant ou lui faire un massage apaisant ne suffisent pas à caractériser un besoin daide pour cet acte ordinaire de la vie (CSI, ch. 2034 et 2035).
b) En vertu de l'article 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Ce principe vaut également pour le supplément pour soins intenses (arrêt du TF du 11.09.2014 [9C_350/2014] cons. 2.2). Lorsque le degré dimpotence subit une modification importante, les articles 87 à 88bis RAI sont applicables (art. 35 al. 2 RAI).
c/aa) Les mineurs qui nécessitent des soins particulièrement intenses et quivivent chez eux ont droit non seulement à une allocation pour impotent, mais aussi, à certaines conditions, à un supplément pour soins intenses au sens de larticle 42teral. 3 LAI. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'article 34 al. 3 et 5 LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins (art. 42teral. 3, 2e phr. LAI). Nest pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel quil existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Nest pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI).Lorsquun mineur, en raison dune atteinte à la santé, a besoin en plus dune surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît daide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à latteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI).
c/bb) La notion de surveillance permanente ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente. La condition de la régularité est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour. La question de savoir si une aide ou une surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de manière objective selon l'état de l'assuré. En principe, peu importe l'environnement dans lequel celui-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même soit des tiers (arrêt du TF du 03.04.2018 [9C_831/2017] cons. 3.1). On naccordera quune importance minimale à la surveillance personnelle permanente dans les cas dimpotence grave, étant donné que, par définition, limpotence grave présuppose que lassuré dépend régulièrement de laide dautrui pour laccomplissement de tous les actes ordinaires de la vie. Chez les mineurs, une surveillance personnelle permanente est toutefois reconnue dans le cadre du supplément pour soins intenses avec un forfait de deux heures. Contrairement à ce qui se fait chez les adultes, il faut donc lui accorder une grande importance, même dans les cas dimpotence grave. Il faut en revanche attribuer plus dimportance à la surveillance personnelle permanente dans les cas dimpotence moyenne ou faible, car les situations exigeant laide dautrui dans laccomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes en cas dimpotence moyenne. Pour les mineurs, il faut en particulier comparer le comportement de lenfant avec celui dun enfant du même âge ne souffrant daucun handicap. Normalement, aucune surveillance permanente nest reconnue avant lâge de 6 ans, puisquon part du principe que même les enfants en bonne santé ont besoin dune surveillance avant cet âge (CSI, ch. 2075 ss).
d)Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute dêtre établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, cest-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas quun fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. La vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 cons.5.3 et les réf. cit.). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge nest pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle quen soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (cf. ATF 125 V 351 cons. 3 et 122 V 157 cons. 1c).
e) Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à la valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence des assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel qu'elle ait été élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a en outre lieu de tenir compte des indications de la personne qui procure l'aide et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les actes ordinaires de la vie et les éléments ayant trait à la surveillance personnelle permanente et aux soins, et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 cons. 6.2).
3.En lespèce, il y a lieu de comparer les faits tels quils se présentaient au moment de la décision du 18 avril 2023 avec les circonstances régnant à lépoque de la décision litigieuse, afin de déterminer si létat de santé de lassuré sest modifié dans une mesure susceptible de modifier son droit aux prestations.
a) La précédente décision reposait sur un avis du SMR du 14 novembre 2022, selon lequel lassuré présentait des troubles importants du comportement et du sommeil (apnée du sommeil) pouvant contribuer à la fatigue diurne et à lagitation nocturne, ainsi que sur les conclusions du rapport denquête domiciliaire du 13 décembre 2022, au terme duquel lenquêtrice avait reconnu un besoin daide pour tous les actes ordinaires de la vie quotidienne ainsi quune surveillance personnelle. Le surcroît de temps pour les soins intenses a été estimé à 5 h 24, à savoir 3 h 11 pour le surcroît de temps pour les actes ordinaires de la vie, 13 minutes pour le surcroît de temps pour laccompagnement à des visites médicales et 2 heures pour la surveillance permanente.
b) La décision querellée est fondée sur la dernière enquête domiciliaire réalisée le 24 septembre 2024, complétée le 3 mars 2025. Lenquêtrice a confirmé le besoin daide pour quatre actes ordinaires de la vie, mais exclu celui de se lever/sasseoir/se coucher, en raison dune amélioration de la situation, pour le motif que lenfant ne présentait plus de douleurs aux ventres, ni de crise de somnambulisme et ne vomissait plus la nuit. Depuis décembre 2023, le rituel dendormissement (lire un livre, boire un verre de lait, parfois se coucher auprès de lassuré) dure entre 30 et 60 minutes, ce qui est selon lévaluatrice en adéquation avec lâge de lassuré, étant précisé que la mère na plus besoin de rester tous les soirs pour favoriser lendormissement. Lenquêtrice a par ailleurs nié un besoin de surveillance personnelle permanente, en raison dun gain dautonomie global, lintéressé ne présentant plus de problèmes de vomissements et de diarrhées hémorragiques la nuit depuis décembre 2023, ce qui la conduite à supprimer le surcroît de temps pour les soins intenses qui étaient inférieurs à 4 heures (3 h 42 [3 h 31 pour les actes ordinaires; 11 minutes pour laccompagnement à des visites médicales]).
c/aa) Le recourant soutient quil a toujours besoin dune surveillance permanente et quil remplit les critères relatifs à lacte se lever/sasseoir/se coucher.
En ce qui concerne le besoin de surveillance, la différence entre les deux rapports denquête réside dans le fait que le recourant na plus besoin dune surveillance 24 heures sur 24, quil ne vomit plus et ne présente plus de crise de somnambulisme. Par ailleurs, les épisodes diarrhéiques sont rares. De manière générale, lassuré est plus autonome et peut dorénavant rester 30 à 45 minutes seul à la maison, lorsque sa mère sabsente pour aller faire des commissions. En cas de réveils nocturnes «pour aller aux toilettes», lenquêtrice a indiqué que lintervention dun tiers pour quil se rendorme nest plus nécessaire, étant précisé que sa mère refuse toute médication permettant de favoriser le sommeil (mélatonine). Elle a par ailleurs relevé que la surveillance permanente a été admise en 2022 en raison des vomissements et des diarrhées hémorragiques, qui ne surviennent plus depuis décembre 2023, de sorte que lenfant ne risque plus de sétouffer.
Le recourant soutient que son état de santé sur ce point sest aggravé et quil est actuellement suivi pour une récidive de ses problèmes intestinaux. Il ne produit toutefois aucun rapport médical attestant de la réapparition des symptômes. Dans lopposition au préavis du 30 septembre 2024, sa mère a certes indiqué que son fils présente toujours des «soucis au niveau de son ventre», en lien avec le stress, la nourriture et sa propre fatigue, entraînant un sentiment de culpabilité chez lenfant. Bien quelle indique quil est toujours suivi par un gastroentérologue et quil bénéficie dun traitement médicamenteux, il nest pas prétendu qu il souffre à nouveau de problèmes de vomissements et de diarrhées nécessitant un contrôle régulier, notamment durant la nuit. Les personnes chargées de surveiller le recourant durant la nuit ne mentionnent dailleurs pas non plus de difficultés de cette nature, sous réserve de maux de ventre.
Ce nonobstant, le raisonnement de lenquêtrice ne saurait être suivi. Comme la mère la immédiatement indiqué lors de la prise de connaissance du rapport de lenquête à domicile (soit au stade des observations relatives au projet de réduction de la prestation), son fils se réveille toutes les nuits à plusieurs reprises. Les motifs sont divers et ne sont pas uniquement liés aux besoins daller aux toilettes. Lassuré se déplace partout dans la maison, dormant parfois à même le sol et/ou venant réveiller sa mère ou sa sur. Il nest pas toujours possible de le réveiller et il doit être porté jusquà son lit. La mère du recourant a encore précisé quelle doit mettre le réveil plusieurs fois par nuit pour vérifier si tout va bien et a contesté son refus de toute médication, la pédiatre ayant constaté labsence de résultat de celle qui a été entreprise. La Dre B.________ a confirmé ces éléments, en précisant que lenfant souffre dun sommeil très perturbé avec multiples réveils et des difficultés à se rendormir. La prescription de mélatonine en 2022 (courte durée) et un nouvel essai thérapeutique en novembre 2024 nont apporté aucun bénéfice. Les surveillants ont également entièrement confirmé les dires de la mère du recourant, en relevant que les réactions de lenfant durant la nuit sont imprévisibles, les réveils oscillant entre 2 à 6 par nuit, à des heures différentes. Léducateur à domicile diplômé, dont laide apportée à la mère a été mentionnée à lenquêtrice (déroulement de la journée) a encore précisé que lassuré peut tomber du lit et peut se lever les yeux fermés en déambulant dans lappartement. Il a également fait part que lenfant ne doit pas être laissé seul, à lintérieur ou à lextérieur, faisant parfois preuve dune certaine inconscience du danger (traverser une route en courant sans se préoccuper de la circulation routière), contrairement à dautres situations (prise de conscience du danger dentrer dans leau dune piscine, notamment dans les zones où leau dépasse sa taille). Après avoir pris connaissance de ces documents, la Dre E.________ a confirmé que les troubles du sommeil sont une manifestation fréquente dans le cadre de la trisomie 21 et peuvent être résistants aux traitements médicamenteux. Elle a conclu que cet enfant nécessite une présence pour lendormissement et une surveillance durant le sommeil. Durant la journée, elle a considéré quun enfant de presque 12 ans doit pouvoir rester seul à domicile durant des longues périodes (3 à 4 heures de suite), ce qui est «invraisemblable chez un individu de 12 ans avec trisomie 21».
La Cour de céans observe que ce nest pas uniquement un besoin de surveillance personnelle quotidien effectif qui est déterminant pour qualifier celui-ci de permanent, mais également un tel besoin éventuel non prévisible. Il n'est pas nécessaire non plus que ce besoin existe 24 heures sur 24. Les renseignements fournis par la mère de recourant, la pédiatre, les surveillants du recourant et les conclusions du SMR montrent que même si lassuré est plus conscient de certains dangers (crainte exprimée à la piscine de se baigner), un risque important pour lui-même subsiste dans certains domaines courants de la vie quotidienne (traverser une rue circulante). Les trajets jusquà lécole aux Perce-Neige se font à cet égard en taxi. Par ailleurs, comme le relève le SMR, un enfant de 12 ans devrait pouvoir être laissé seul à la maison 3 à 4 heures, alors que, pour le recourant, la limite sélève à 45 minutes. Compte tenu des réveils fréquents (2 à 6 par nuits), des déambulations ponctuelles et du fait que le recourant ne se rendort pas systématiquement seul, on ne saurait se limiter à conclure, comme le fait lOAI, que la situation nest pas idéale, mais acceptable au regard des conditions de prise en compte dune surveillance permanente. Aussi, il y a lieu de reconnaître le besoin de surveillance personnelle en raison dun risque de mise en danger du recourant de façon très probable. Le supplément de 2 heures doit ainsi être ajouté aux 3 h 31 déjà retenues par lenquêtrice dans le surcroît de temps pour les soins intenses. La limite posée de quatre heures de larticle 39 al. 3 RAI est ainsi atteinte.
c/aa) En ce qui concerne le besoin daide pour lacte se coucher, on ne saurait sarrêter au minimum de réveils (deux) par nuit pour en conclure que le recourant ne remplit pas la condition du chiffre 2034 (au moins trois). Il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que les réveils nocturnes sont systématiques et que le recourant sort de son lit et ny retourne pas de lui-même. On peut ainsi considérer au degré de vraisemblance prépondérante que le minimum est atteint. Les informations transmises après le rapport denquête du 24 septembre 2024 ne sont pas contradictoires avec celles qui figurent dans ce document. Elles doivent ainsi être considérées comme des précisions et non comme des premières déclarations, la mère du recourant nayant pas fourni de nombre de réveils nocturnes lors de la visite de lenquêtrice. Un rituel dendormissement est également nécessaire, à raison de 30 à 60 minutes par soir, ce qui est inhabituel pour un enfant de 12 ans, comme le relève notamment le SMR. Il est également établi dans des rapports médicaux que le recourant présente notamment un trouble du sommeil depuis plusieurs années. Cette affection est résistante aux médicaments. À cet égard, le fait que la prescription de mélatonine ait été de courte durée (un mois en 2022 et un mois en 2024) nest pas relevant, la pédiatre nayant pas jugé nécessaire la poursuite du traitement et le SMR nayant pas davantage critiqué larrêt de la médication. On rappellera finalement que ce nest pas uniquement un besoin daide quotidien effectif qui est déterminant pour qualifier celui-ci de régulier, mais également un tel besoin éventuel non prévisible (arrêt du 13.01.22017 du TF [9C_562/2016], cons. 5.3). Pour ces motifs, il y a lieu de retenir un besoin daide pour lacte ordinaire de la vie se lever/sasseoir/se coucher.
c) Il sensuit quun besoin daide pour cinq actes de la vie et pour laccompagnement à des visites médicales, ainsi quun besoin de surveillance permanente, doivent être reconnus à hauteur de 5 heures et 31 minutes. Le recourant a droit à une allocation pour impotent de degré grave, ainsi quà un supplément pour soins intenses. Par conséquent, la décision attaquée doit être reformée en ce sens que le droit de lassuré à une allocation pour impotent de degré grave et un supplément pour soins intenses sont maintenus, dans la mesure de ce qui précède.
4.a) Bien fondé, le recours est admis.Vu le sort de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge de lOAI qui succombe (art. 69 al. 1bisLAI et 61 let. fbisLPGA).
b)Les frais de procédure doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 69 al. 1bisLAI), ce qui rend sans objet la demande dassistance judiciaire limitée aux frais. Le recourant, dès lors quil obtient gain de cause, a droit à une allocation de dépens, également à la charge de l'OAI. Le montant des dépens est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Il est fixé en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 LTFrais applicable par le renvoi de lart. 67 LTFrais). La mandataire du recourant n'ayant pas déposé d'état de ses honoraires et frais, la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2 TFrais). Tout bien considéré, l'activité déployée par Me F.________ peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif usuellement appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 300 francs de l'heure (CHF 2400), des débours à raison de 10 % des honoraires (art. 63 LTFrais, CHF 240) et de la TVA au taux de 8,1 % (CHF 213.85) pour l'activité déployée, l'indemnité de dépens doit être fixée à 2'853.85 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Réforme la décision en ce sens que le droit du recourant à une allocation pour impotent de degré grave et le supplément pour soins intenses sont maintenus, au sens des considérants.
3.Met à la charge de lOAI les frais de la présente procédure par 660 francs.
4.Alloue au recourant une indemnité de dépens de2'853.85francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 12 janvier 2026