Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
E. 2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation. 1
E. 3 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. 2
E. 4 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière. 3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 ( RO 2014 357 ; FF 2011 8315 ). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 ( RO 2014 357 ; FF 2011 8315 ). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 ( RO 2014 357 ; FF 2011 8315 ). Art. 286 1 CC Faits nouveaux En général 2 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. 2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. 3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. 3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1 er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2015 4299 ; FF 2014 511 ). 3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 ( RO 1999 1118 ; FF 1996 I 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 14.03.2025 [1C_34/2025]
A.A.________ a été engagé par le Conseil communal de Y.________ (ci-après : le conseil communal) à partir du 1erjanvier 2011 en qualité de conservateur adjoint à 40 % auprès du Musée *** (ci-après : le musée). Dès le 1erjanvier 2014, son taux dactivité a été augmenté à 50 %. A la fin du mois davril 2018, le directeur du musée a quitté son poste et deux nouveaux directeurs lui ont succédé. Des dissensions en lien avec les nouvelles méthodes managériales sont alors apparues au sein de linstitution. A la fin de lannée 2019, plusieurs collaborateurs, parmi lesquels le prénommé, ont saisi une médiatrice externe désignée par le conseil communal pour traiter des demandes en relation avec la gestion des conflits. Au vu du nombre de demandes, cette dernière a proposé une co-médiation avec laide dun second médiateur indépendant (courrier du 01.11.2019). A la suite de plusieurs séances de médiation, une analyse du climat du travail a été mise en uvre au sein du musée jusquau début de lannée
2020. Les conclusions de cette mesure ont été présentées oralement en présence de lensemble du personnel.
En date du 13 octobre 2020, lintéressé a été convié à un entretien en présence dun des co-directeurs et de la cheffe du service des ressources humaines afin de trouver une solution en lien avec une visite guidée qui devait être effectuée le 1ernovembre suivant. A cette occasion, il sest plaint de ne pas avoir été consulté sur la date prévue, a indiqué ne pas se sentir compétent pour assurer la visite dune exposition à laquelle il navait pas travaillé et a proposé dassurer une autre visite guidée. Il a également évoqué le degré de tension quil ressentait vis-à-vis de la direction ainsi que la non-majoration du travail du dimanche et son excédent dheures variables à rattraper. A cet égard, la cheffe du service des ressources humaines a rappelé que les conclusions de lanalyse du climat du travail avaient été adressées aux directeurs et quils sétaient engagés dans une démarche damélioration, avec comme premier objectif "celui du projet muséal" et comme second objectif "la question des cahiers des charges" (courriel de la cheffe du service des ressources humaines du 15.10.2020). A lissue de cette séance, le co-directeur a maintenu sa volonté que lintéressé assure la visite guidée du 1ernovembre, ce qui a été refusé. Un échange de correspondance a dès lors eu lieu entre ce dernier et le co-directeur, qui reprochait au premier nommé davoir refusé deffectuer la visite guidée litigieuse, davoir pris des congés sans les annoncer à son supérieur et dadopter une attitude problématique, refusant le dialogue (courriers des 05.11.2020 et 24.11.2020). De son côté, lintéressé réfutait lensemble des affirmations liées à son comportement au travail, relevant notamment que la tenue de visites guidées ne faisait pas partie de son cahier des charges et quune clarification à cet égard avait été reconnue à lissue de lanalyse du climat du travail. Il estimait en outre que, malgré ce qui avait été annoncé après cette mesure, la situation ne sétait pas améliorée au sein du musée les conclusions de lanalyse du climat du travail ayant même été à lorigine de prises de position vexatoires de la direction à son égard (courriers des 11.11.2020 et 03.12.2020). Par courrier du 16 mars 2021, les co-directeurs ont informé lintéressé que des précisions sur les tâches à exécuter seraient apportées dans le cadre de la mise à jour des cahiers des charges, lesquels seraient soumis prochainement aux collaborateurs. Ce thème a encore été abordé à diverses occasions (pv de séance des conservateurs du 01.09.2021; courriel dun co-directeur aux collaborateurs du 15.11.2021).
Les tensions au sein du musée ont été médiatisées en 2022, ce qui a conduit à une interpellation à ce sujet lors de la séance du Conseil général du 14 mars 2022. Le conseiller communal responsable du dicastère de la culture, de lintégration et de la cohésion sociale (ci-après : le conseiller communal) a déclaré que les recommandations des médiateurs étaient mises en uvre progressivement pour améliorer la situation. En particulier, les cahiers des charges étaient sur le point dêtre terminés.
A compter du mois daoût 2022, lintéressé a été affecté à lorganisation du déménagement des archives et de la documentation du musée dans un nouveau dépôt. Dans ce cadre, un échange de courriels houleux entre lintéressé et la responsable des collections a eu lieu début 2023 au sujet notamment de la transmission dun calcul de mètres linéaires darchives. Les co-directeurs sont intervenus pour mettre fin à léchange, estimant quil était nécessaire de laisser retomber la pression (courriels des 22.02.2023; 28.02.2023; 03.03.2023 et 06.03.2023).
Un article de presse portant sur la mauvaise ambiance de travail dans létablissement et la souffrance de certains collaborateurs est paru le 16 février 2023, à la suite de quoi le conseiller communal a informé les membres du musée quun audit organisationnel y serait mené par la société B.________ SA (courriel du 15.03.2023). Une partie des collaborateurs du musée a réagi en manifestant son soutien aux deux co-directeurs (courrier 17.03.2023 à lattention du conseil communal). Ces évènements ont provoqué le dépôt dune nouvelle interpellation lors de la séance du Conseil général du 3 avril 2023. Le conseiller communal a indiqué que les propos rapportés anonymement dans les médias étaient pris au sérieux, même si tous les collaborateurs ne sy reconnaissaient pas. Dans les semaines qui ont suivi, lintéressé a remarqué un photomontage collé sur le bureau voisin du sien, représentant sa collègue en cul-de-jatte (20.04.2023).
Dans lintervalle, il a obtenu un cahier des charges formalisé quil a signé le 30 mars 2023 et il a été informé quil occupait la fonction de conservateur depuis le 1eravril 2023 avec une classification dans la catégorie "cadre 3" selon le règlement dapplication du statut du personnel communal (courriers des 12.04.2023 et 15.05.2023).
Dans son rapport du 4 juillet 2023, B.________ SA a mis en évidence diverses problématiques, parmi lesquelles une situation conflictuelle ayant atteint un point de non-retour. Elle suggérait trois axes de développement afin de rétablir un climat de travail positif. A la suite de ce rapport, les co-directeurs ont présenté leur démission pour le mois de janvier 2024 (communiqué de presse du 05.07.2023). Le déménagement des archives a continué doccuper une large part des discussions au sein du musée (échanges de courriels des 21, 22 et 27.09.2023; protocole de décision du 26.10.2023; pv de séances des conservateurs des 15.11.2023 et 06.02.2024). Après le départ des deux co-directeurs, lancien directeur a assuré un intérim dans lattente dune nouvelle nomination. Dans ce contexte, lintéressé a signalé à ce dernier et à la cheffe du service des ressources humaines quil faisait lobjet dagissements néfastes et quun climat délétère continuait de régner au musée certains de ses collègues ayant commencé à le prendre ouvertement pour cible depuis la dernière interpellation au Conseil général et la démission de la direction. Ainsi, par deux fois, une photographie de lhomme politique à linitiative des deux interpellations parlementaires avait été glissée dans des dossiers sur son bureau (courriel du 12.02.2024). Le directeur ad interim a répondu le même jour quil faisait tout son possible pour que le climat de travail saméliore et a proposé la tenue dune séance (courriel du 12.02.2024). Il a ensuite adressé un courriel à lensemble du personnel en lui signifiant que ce genre dagissements navait pas lieu dêtre et quil convenait de sortir de la logique de conflit (courriel du 20.02.2024).
Lintéressé a présenté une incapacité de travail totale à compter du 14 février 2024 pour cause de maladie. Dans un courrier du 28 mars 2024, le directeur ad interim la informé quil avait décidé dassurer en son absence la continuité des travaux et lorganisation du déménagement des archives. Il se permettait de lui transmettre un certain nombre de questions à cet égard, auxquelles lassuré a donné suite le 5 avril 2024. En parallèle, une nouvelle directrice a été nommée avec effet au 1eroctobre 2024 (communiqué de presse du 29.05.2024).
Par courrier du 16 août 2024, le conseil communal a informé A.________ de son intention de mettre fin à ses rapports de service en raison de son absence prolongée pour cause de maladie (plus de 180 jours) et la invité à exercer son droit dêtre entendu. Dans ses déterminations (29.08.2024), lintéressé a indiqué avoir été la cible dactions malveillantes de collaborateurs qui le tenaient pour responsable de la démission des co-directeurs. Il souhaitait pouvoir reprendre ses activités au musée dès que sa santé le lui permettrait et se disait enthousiaste à lidée de travailler avec la nouvelle directrice. Il priait son employeur de sursoir à statuer jusquau mois de février 2025. Par courrier du 2 septembre 2024, lassureur perte de gain maladie a annoncé à lintéressé que le versement des indemnités journalières prendrait fin au 30 novembre 2024 à mesure quil disposait, selon son médecin-conseil, dune pleine capacité de travail dans un autre environnement professionnel.
Par décision du 11 septembre 2024, le conseil communal a résilié les rapports de service de lintéresséavec effet au 31 décembre 2024 en maintenant que sa décision était uniquement fondée sur son incapacité de travail pour cause de maladie. Dans un certificat médical du 27 septembre 2024, la Dre C.________, médecin de famille de lintéressé, a rapporté que ce dernier était en arrêt de travail à 100 % depuis le 14 février 2024 en raison de mobbing au travail.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement au constat que le licenciement est abusif et à loctroi dune indemnité de 27'668.40 francs correspondant à six mois de salaire, encore plus subsidiairement au renvoi de la cause au conseil communal pour nouvelle décision au sens des considérants. En substance, le recourant est davis que son incapacité de travail trouve sa cause dans des actes de mobbing commis à son encontre. Il cite à cet égard sa relégation à des tâches ne correspondant pas à ses qualifications personnelles, labsence de cahier des charges, les obstacles rencontrés en sa qualité de délégué au déménagement des archives du musée et les divers actes hostiles dont il a été la cible. Il se prévaut également de la passivité de son employeur, respectivement son incapacité à protéger sa personnalité. Il requiert la production des deux audits réalisés en 2020 et 2023 ainsi quun rapport médical du 9 juillet 2024 du médecin de lassurance perte de gain.
C.Dans ses observations, lintimé conclut au rejet du recours.
D.Le recourant réplique.
E.Lintimé dépose une requête en retrait de leffet suspensif.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) La présente procédure porte également sur une prétention pécuniaire pour licenciement abusif (indemnité de CHF 27'668.40 correspondant à six mois de salaire), dont la recevabilité, respectivement le bien-fondé seront examinés ci-après.
2.a) Selon larticle 15 du Statut du personnel communal (ci-après : le statut), dès la nomination, le licenciement ne peut être prononcé que pour un motif fondé, à savoir si des raisons dinaptitude, de prestations insuffisantes, de manquements graves ou répétés aux devoirs de service ou dautres raisons graves ne permettent plus la poursuite des rapports de service (al. 3). Larticle 336c CO sapplique par analogie (al. 4). Le licenciement peut aussi être prononcé si, après écoulement des délais prévus à larticle 336c CO, lemployé-e est, sans faute de sa part (en cas de maladie, daccident ou dinvalidité) dans lincapacité daccomplir sa fonction (al. 5).
Larticle 336c al. 1 let. b CO dispose quaprès le temps dessai, lemployeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant dune maladie ou dun accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service.
Après l'échéance du délai de protection (Sperrfrist) de larticle précité, l'employeur peut en principe librement résilier le contrat du travailleur empêché de fournir ses prestations pour cause de maladie, alors même que cette maladie est elle-même la cause de la résiliation. En effet, lorsque le travailleur souffre d'une maladie persistante qui l'empêche de travailler, l'employeur doit pouvoir résilier le contrat; la persistance de la maladie est alors un juste motif de résiliation (ATF 150 III 78cons. 3.1.2 et les références citées). La résiliation des rapports de travail en raison d'une incapacité prolongée perdurant au-delà du délai de protection de l'article 336c CO n'est donc pas abusive, à moins notamment que l'incapacité trouve sa cause dans une violation de ses obligations par l'employeur (ATF 123 III 246cons. 5; arrêt du TF du23.08.2022 [4A_215/2022]cons. 4.1 et les références citées; arrêt de la Cour de droit public du 10.07.2019 [CDP.2018.317] cons. 2). En ce sens, la résiliation du contrat de travail dun employé qui a été harcelé sera considérée comme abusive lorsque le mobbing a provoqué chez le travailleur une baisse de rendement ou une période de maladie dont lemployeur se prévaut lors de la résiliation (arrêt du TF du20.03.2006 [4C.320/2005]cons. 3.2 et les références citées;Dunand, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 30 ad art. 336).Le Tribunal fédéral a précisé que ce n'est que dans des situations très graves (krasse Fälle) que la résiliation pour cause de maladie persistante doit être qualifiée d'abusive (au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO). Tel ne peut être le cas que lorsqu'il résulte de manière univoque de l'administration des preuves que l'employeur a directement causé la maladie du travailleur, par exemple lorsqu'il a omis de prendre les mesures de protection du travailleur telles que celles prévues à l'article 328 al. 2 CO et que le travailleur est devenu malade pour cette raison. Si la situation n'atteint pas ce degré de gravité, comme c'est souvent le cas en cas d'incapacité de travail en raison d'une maladie psychique, le congé n'est pas abusif. En effet, des difficultés au travail peuvent fréquemment entraîner une dépression ou d'autres troubles psychologiques, qui ne sont pas constitutifs d'une maladie directement causée par l'employeur. Le fait qu'un conflit avec un nouveau supérieur hiérarchique puisse entraîner une incapacité de travail ne doit généralement pas être pris en considération. En effet, de telles situations de conflit sont fréquentes et n'atteignent la plupart du temps pas le degré de gravité nécessaire pour que l'existence d'un congé abusif puisse être admise. De plus, on ne saurait exiger de l'employeur qu'il prenne toutes les mesures envisageables pour éviter un tel conflit (ATF 150 III 78cons. 3.1.3 et les références citées).
b) Lautorité de nomination dispose dun large pouvoir dappréciation pour déterminer si de justes motifs de renvoi existent (ATF 118 Ib 164cons. 4a). Selon la jurisprudence, l'autorité décide librement, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, dont elle devra néanmoins user de façon consciencieuse, si la résiliation est justifiée. L'existence d'un juste motif autorisant le renvoi, même immédiat, n'a pas besoin d'être démontrée : il suffit que le licenciement se situe dans les limites du pouvoir appréciateur de l'autorité et apparaisse, au regard des prestations et du comportement de l'employé ainsi que des circonstances personnelles et des exigences de service, comme une mesure soutenable (ATF 108 Ib 209in; JT 1984 I p. 331;RJN 2007, p. 209cons. 2b,1998,
p. 209cons. 3a,1995,
p. 147-148). Selon l'article 33 let. a et dLPJA, la Cour de céans examine uniquement si l'autorité a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé; elle n'est pas habilitée à contrôler l'opportunité de la décision puisque aucun texte légal en matière de statut de la fonction publique ne lui en donne la compétence (RJN 2007, p. 209cons. 2b et la référence citée).
c) Aux termes de larticle 21 du statut, le personnel est tenu de sabstenir de tout comportement constitutif de harcèlement psychologique, sexuel ou de toute autre attitude susceptible de porter atteinte à la personnalité de ses collègues (al. 1). Compte tenu de leurs responsabilités dencadrement et de protection de la santé du personnel, les supérieur-e-s hiérarchiques doivent se montrer exemplaires dans la conduite de leur personnel (al. 2). Le Conseil communal met en place des mesures de prévention et de résolution des conflits (al. 3).
Larticle 328 al. 1 CO impose à lemployeur de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur. Cette disposition nest pas applicable comme telle aux rapports de droit public (art. 342 al. 1 CO). Cependant, il incombe à lemployeur de droit public comme à lemployeur de droit privé (art. 328 al. 1 1èrephrase CO) de manifester les égards voulus pour la santé du travailleur. Aux termes de l'article 6 al. 1 LTr, applicable également aux administrations cantonales et communales (art. 3a let. a LTr), l'employeur est tenu, pour protéger la santé des travailleurs, de prendre toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions d'exploitation de l'entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité personnelle des travailleurs. En outre, larticle 2 al. 1 OLT 3 énumère un certain nombre de mesures que l'employeur est tenu de prendre afin d'assurer et d'améliorer la protection de la santé physique et psychique des travailleurs (arrêt du TF du18.08.2017 [8C_638/2016]cons. 6.2;RJN 2015, p. 276).
Selon la définition donnée par la jurisprudence, qui vaut pour les relations de travail fondées tant sur le droit privé que sur le droit public, leharcèlement psychologique, ou mobbing, est un enchaînement de propos et/ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement peut être considéré comme supportable, alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne visée. Il n'y a pasharcèlement psychologiquedu seul fait d'un conflit dans les relations professionnelles, d'une incompatibilité de caractères, d'une mauvaise ambiance de travail, ou du simple fait qu'un supérieur hiérarchique n'aurait pas toujours satisfait à ses devoirs envers ses collaborateurs (arrêt du TF du12.10.2022 [8C_791/2021]cons. 3.3).La caractéristique du mobbing est son caractère sournois. Les atteintes se cachent sous des attitudes qui ont souvent lapparence de la normalité. Les attaques ne sont pas virulentes mais, au contraire, de faible intensité. Il peut sagir dactes banals. Seule la répétition de ces actes leur donne leur sens dactes hostiles. En outre, beaucoup dactes de mobbing, comme les critiques, se produisent en tête à tête (Waeber, Le mobbing ou harcèlement psychologique au travail, quelles solutions, AJP/PJA 7/1998,
p. 792 ss). Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien quil faut éventuellement admettre son existence sur la base dun faisceau dindices convergents (arrêt du TF du08.07.2021 [8C_590/2020]cons. 4.1 et les références citées). Il faut cependant aussi garder à lesprit que le mobbing peut nêtre quimaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou des mesures pourtant justifiées (arrêt du TF du04.11.2016 [8C_787/2015]cons. 3.2.2).
d) La Commune sest dotée dun règlement concernant la prévention, la gestion des conflits et la protection de la personnalité au sein de lAdministration communale. Celui-ci prévoit que le conseil communal désigne plusieurs médiateurs externes auxquels tout membre du personnel confronté à une situation conflictuelle, ou, de manière générale, qui sestime atteint dans sa personnalité, peut faire appel (art. 10 et 11 du règlement). Les médiateurs travaillent de manière neutre, indépendante et confidentielle (art. 10 al. 2). Le règlement fixe la procédure et les moyens de gestion des conflits que le médiateur peut proposer (art. 12 à 15). Ces démarches ne peuvent être entreprises quavec laccord du collaborateur concerné (art. 13 al. 3).
3.En lespèce, la résiliation des rapports de service est fondée sur l'absence de longue durée du recourant pour cause de maladie. En soi, un tel motif nest pas abusif, à moins notamment que l'incapacité trouve sa cause dans une violation de ses obligations par l'employeur (cons. 2a). Cest le lieu de relever quau moment où la décision a été rendue (11.09.2024), le recourant, en arrêt maladie depuis le 14 février 2024, nétait plus protégé par la période de 180 jours durant laquelle le contrat de travail ne peut pas être résilié, ce quil ne conteste dailleurs pas. Il convient dès lors d'examiner si l'incapacité de travail trouve sa cause dans une violation des obligations de l'employeur. Le recourant soutient en ce sens que la maladie qui a conduit à la décision querellée a été causée par des actes de mobbing, respectivement lincapacité de la commune à protéger sa personnalité.
a) Il estime en premier lieu que labsence de cahier des charges, en dépit de ses multiples demandes, a permis à la direction du musée de le reléguer à des tâches qui ne correspondaient pas à ses qualifications personnelles. Il fait référence à un échange de courriers intervenu entre les 5 novembre 2020 et 16 mars 2021 avec un des co-directeurs du musée au sujet notamment dune visite guidée du 1ernovembre 2020 quil a finalement refusé dassurer. Or, même sil était établi que la visite litigieuse ne correspondait pas à ses qualifications et à son poste, ce que les pièces du dossier ne tendent pas à démontrer, force est de constater quil sagit dun incident isolé intervenu plusieurs années avant larrêt maladie du recourant. Ce dernier ne prétend pas avoir été ensuite sollicité pour effectuer des tâches subalternes. Quant à labsence de cahier des charges pendant plusieurs années, on relève ce qui suit. Il est certes peu compréhensible quun cahier des charges formalisé nait pas été soumis au recourant avant la fin du mois de mars 2023, alors que la commune sétait engagée dès le début de lannée 2020 à mettre à jour les cahiers des charges, conformément aux conclusions de lanalyse du climat de travail. Ce manque de diligence na dailleurs certainement pas participé à améliorer lambiance de travail au sein du musée. Cela étant, il ressort du dossier que labsence de cahier des charges concernait lensemble des collaborateurs. On ne peut donc pas y voir une volonté de marginaliser le recourant. Celui-ci ne prouve en outre pas que le cahier des charges signé le 30 mars 2023, soit dix mois avant son incapacité de travail, na pas été appliqué ou respecté. Enfin, le fait quun entretien à ce sujet ait eu lieu en septembre 2023 seulement (cf. courriel du 07.09.2023) ne signifie pas que, jusque-là, le recourant nétait pas en mesure de se fier au cahier des charges formalisé, étant précisé quaucun document spécifique ne rend compte de cette entrevue.
b) Il invoque dans un second lieu lesdifficultés auxquelles il a dû faire face en sa qualité de délégué au déménagement des archives du musée. Il soutient en substance que le nombre de contrordres, de remises à lordre non nécessaires et de dénigrements subis dans ce cadre lont affecté dans sa santé. Une telle assertion nest toutefois étayée par aucune pièce au dossier. Si les échanges de courriels relatifs au calcul de mètres linéaires darchives témoignent effectivement dun malaise et de tensions entre le recourant et la responsable des collections du musée ils ne sauraient constituer des indices en faveur de mobbing (courriels des 22.02.23; 28.02.23; 03.03.23 et 06.03.23). A cet égard, on doit observer que les co-directeurs sont intervenus et ont prié les intéressés de "laisser retomber la pression", ne prenant ainsi pas fait et cause pour la responsable des collections. Il en va de même des tergiversations autour du déménagement des archives par des professionnels (échanges de courriels des 21, 22 et 27.09.2023; protocole de décision du 26.10.2023; pv de séance des conservateurs des 15.11.2023 et 06.02.2024). Elles dénotent une certaine désorganisation, laquelle nest pas pour autant synonyme de mobbing, étant précisé que le recourant na pas été lobjet de dénigrement systématique. On ne peut en effet pas voir dans l'attitude des co-directeurs une hostilité spécialement dirigée contre le recourant, ayant pour but de l'isoler, de le marginaliser professionnellement et, in fine, de l'exclure. En particulier, les échanges de courriels présents au dossier ne révèlent aucune malveillance à son égard. On ne peut pas davantage conclure que la tâche de celui-ci était trop subalterne pour que la direction daigne y prêter attention. Dune part, les pièces du dossier montrent que tous les conservateurs étaient concernés par le déménagement. Dautre part, le recourant parait avoir été en charge du déménagement des archives dès 2018, cest-à-dire bien avant que les tensions au sein du musée aient atteint leur paroxysme. Enfin, le directeur ad interim a repris cette tâche après son arrêt maladie. Elle ne constituait donc pas une mesure de rétorsion, comme semble le soutenir le recourant à la fin de son mémoire (p. 14).
c) Celui-ci déplore en outre les divergences rencontrées avec les co-directeurs puis avec une partie des collaborateurs du musée parmi lesquels la responsable des collections, qui le tenaient pour responsable du départ des deux directeurs. Il cite à cet égard plusieurs actes malveillants dont il a été la cible. Sagissant des tensions avec les co-directeurs, les échanges de courriers intervenus à la suite de la séance du 13 octobre 2020 en présence de la cheffe du service des ressources humaines sont symptomatiques dune mauvaise ambiance de travail et de désaccords importants entre le recourant et ses supérieurs (courriers des 05.11.2020; 11.11.2020; 24.11.2020 et 03.12.2020). On ne saurait toutefois y voir la preuve dun harcèlement, sachant que les reproches formulés se rapportent à des éléments objectifs et napparaissent pas dénués de tout fondement. En tout état de cause, les co-directeurs ont présenté leur démission pour le mois de janvier 2024 et nétaient plus en fonction depuis plusieurs semaines lorsque le recourant sest retrouvé en incapacité totale de travail. Si lun deux a pu ensuite occuper un autre poste au musée, le recourant ne se plaint plus de son comportement. On ne peut donc pas considérer que la maladie du recourant trouve sa cause dans ses relations avec les co-directeurs. Sagissant de lambiance générale au sein du musée il ne fait pas de doute quil y régnait un climat très tendu, en particulier avec certains collègues. La situation ne sest pas apaisée avec larrivée du directeur ad interim, puisquune partie des collaborateurs soutenait activement les co-directeurs. Cest dans ce contexte que le recourant a retrouvé par deux fois dans ses dossiers une photo de lhomme politique à lorigine dinterpellations au Conseil général sur la situation du musée (cf. courriel du 12.02.2024). On peut y voir une attitude de provocation et d'hostilité ouvertement exprimée contre lui, dans la mesure où il nétait pas favorable aux co-directeurs et était soupçonné dêtre à lorigine de la politisation de laffaire et des évènements ayant conduit à leur démission. De tels agissements s'apparentent indéniablement à des actes de harcèlement. Cela étant, il n'est pas établi quils se soient répétés de manière systématique, du moins fréquente, et sur une période assez longue. Il sagit au contraire de deux actes isolés qui sont intervenus dans le contexte particulier du changement de directeur. Par ailleurs, le recourant sen est plaint au directeur ad interim, sans toutefois donner suite à la proposition de ce dernier de fixer dès que possible une séance pour en discuter. La semaine suivante, le directeur ad interim a prié lensemble du personnel de "sabstenir de commettre des gestes aussi déplacés et improductifs". En définitive, le recourant été soutenu par la nouvelle direction qui a réagi de manière adéquate afin que de tels actes ne se reproduisent plus. Quant au photomontage représentant la responsable des collections, dont se plaint le recourant, il nest pas daté et ne fait pas mention de lintéressé. Il est donc difficile dy voit un acte malveillant à son égard. Même à considérer quil sagissait effectivement dune attaque personnelle, force est de constater quil na pas réagi en avertissant ses supérieurs ou le service des ressources humaines et que la date de découverte invoquée (20.04.2023) est largement antérieure à son arrêt maladie. Le recourant ne prétend pas que des agissements similaires se seraient répétés, en particulier jusquau départ des co-directeurs. Quel que soit le ressenti éprouvé, on ne peut pas retenir lexistence dun mobbing sur cette base.
d) Enfin, le recourant est davis que les rapports médicaux de sa médecin traitant et de lassurance perte de gain attestent le lien de causalité entre les actes de mobbing et sa maladie. En réalité, lexistence dun mobbing de lemployeur ne peut être déduit ni du rapport médical du 27 septembre 2024 de la Dre C.________, médecin-traitant, ni du rapport du 9 juillet 2024 du Dr D.________,médecin de lassurance perte de gain. La Dre C.________ indique queson patient a été la cible dactes malveillants répétés qui se sont produits fréquemment et quil est en arrêt depuis le 14 février 2024 en raison de mobbing au travail avec retentissement physique et psychologique. Force est de retenir que ce certificat médical na quune valeur probante limitée, dès lors que la médecin se limite à rapporter de manière indirecte des évènements décrits par son patient. Par ailleurs, le recourant indique quil ressort durapport médical dumédecin de lassurance perte de gain « quune reprise de travail dans le poste actuel serait contre-indiqué, ce compte tenu des situations conflictuelles au sein du musée et des facteurs de stress auxquels il devrait faire face ». Sans mettre en doute les éléments contenus dans ce rapport et à supposer quil comporte dautres éléments similaires à ceux relevés par la médecin traitant, il naurait lui aussi quune valeur probante limitée. Les éléments médicaux dont se prévaut le recourant ne permettentpas détablir lexistence de comportements constitutifs de harcèlement. Tout au plus sont-ils propres à confirmer une situation de conflits et de tensions au sein du musée.Or, même si celle-ci a certainement engendré des souffrances chez le recourant au point de laffecter dans sa santé, elle nest pas forcément le résultat dun mobbing au sens de la jurisprudence. Il ny a en effet pas de harcèlement psychologique du seul fait dun conflit dans les relations professionnelles, dune incompatibilité de caractère ou dune mauvaise ambiance de travail. En loccurrence, un faisceau dindices convergents fait défaut.Il est en particulier peu plausible que, si les agissements de ses collègues avaient été hostiles et répétés au sens de la jurisprudence susmentionnée, le recourant nen eût pas parlé auparavant à sa médecin traitant ou encore à ses supérieurs, étant précisé quil sest plaint pour la première fois le 12 février 2024 dagissements néfastes sur son lieu de travail en lien avec les photographies retrouvées.Il faut ainsi retenir de ce qui précède que le mobbing invoqué par le recourant nest pas étayé par le dossier et quen particulier ni la fréquence, ni la répétition de propos ou dagissements hostiles sur la durée, inhérents à la définition de harcèlement psychologique, ne sont établis.
e) Il convient au demeurant de rappeler quune analyse du climat du travail a été menée entre 2019 et 2020 à la suite dune médiation puis quun audit organisationnel a été confié en 2023 à la société B.________ SA, dont le rapport rendu en juillet 2023 a mené à la démission des co-directeurs. Ce rapport fait indéniablement état de dysfonctionnements et dune mauvaise ambiance de travail, mais il ne dénonce pas des pratiques constitutives de harcèlement. Selon ses recommandations, différentes mesures semblent avoir été mises en uvre dès larrivée du directeur ad interim, même si le recourant ny a pas forcément participé en raison de son arrêt maladie. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que l'employeur sest abstenu de toute mesure tendant à désamorcer le conflit existant au sein du musée, même s'il est vrai que lanalyse du climat du travail ne sest pas montrée efficace et quune période de flottement a précédé laudit organisationnel. A part la formalisation des cahiers des charges, qui a fini par aboutir, le recourant n'expose du reste pas quels aménagements auraient selon lui été propres à apaiser la situation. On ne peut donc pas retenir que la maladie du recourant résulte de labsence de réaction de la commune, étant précisé que la situation conflictuelle natteint pas le degré de gravité nécessaire pour que l'existence d'un congé abusif puisse être admise. De plus, on ne saurait exiger de l'employeur qu'il prenne toutes les mesures envisageables pour éviter un tel conflit (cf.ATF 150 III 78, cons. 3.1.3).
f)Par conséquent, on ne saurait retenir sur la base des éléments au dossier que lincapacité de travail du recouranttrouverait sa cause dans une forme de harcèlement psychologique au sens de la jurisprudence, respectivement dans une violation des obligations de lemployeur. Il convient ainsi dadmettre que labsence de longue durée de lintéressé justifiait que lintimé mette un terme aux rapports de service, sans que cette résiliation soit abusive.
4.Le licenciement étant confirmé dans son principe, il reste à examiner la date de fin des rapports de travail, bien que ce point ne soit pas contesté par le recourant
a) La Cour de céans a pour rôle de vérifier si la décision attaquée devant elle est fondée ou non (arrêt du TF du20.11.2013 [2C_580/2013]cons. 3.4) et nest pas liée par les motifs invoqués à lappui du recours ni par les conclusions des parties (art. 43 al. 1 et 3LPJA). Elle applique ainsi le droit doffice (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176).
Larticle 14 al. 1 du statut prévoit que dès la cinquième année de service, un préavis de six mois est exigé pour les cadres dont le statut est défini dans le règlement dapplication du statut de personnel communal,
b)En loccurrence, le congé a été donné le 11 septembre 2024 par lintimé. Ce dernier a appliqué un délai de préavis de trois mois, portant au 31 décembre 2024 la fin des rapports de travail. Or, il résulte du courrier du 12 avril 2023 du service des ressources humaines à lattention du recourant que ce dernier bénéficie de la catégorie "cadre 3" au sens du chapitre VII du règlement dapplication du statut. Par ailleurs, il a été engagé par la commune dès 2011. Dans ces conditions, le délai de préavis de six mois prévu à larticle 14 al. 1 du statut était applicable. La décision entreprise doit donc être réformée en ce sens que les rapports de travail prendront fin le 31 mars 2025.
5.Le licenciement nétant pas abusif, les prétentions du demandeur en paiement dune indemnité de 27'668.40 francs, ressortissant à laction de droit administratif au sens de l'article 58 let. aLPJA, sont par ailleurs mal fondées et la conclusion y relative doit être rejetée.
6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision querellée réformée au sens des considérants. Pour le surplus, laction de droit administratif doit être rejetée. A mesure quil est statué au fond, la requête de lintimé tendant au retrait de l'effet suspensif devient sans objet.
LaCour de céans ayant pu statuer en létat du dossier, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de preuve tendant à la production du rapport médical du 9 juillet 2024 du médecin de lassurance perte de gain et à la production intégrale des deux audits réalisés en 2020 et 2023.
7.a) Selon la pratique en matière de litiges relatifs aux rapports de service, il n'est pas perçu de frais lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs. Ceci vaut tant pour la procédure de recours que pour laction de droit administratif (arrêt de la CDP du 03.03.2016[CDP.2015.300) cons. 7b). Sagissant du recours, le recourant ayant conclu à lannulation de la décision mettant fin aux rapports de service, la valeur litigieuse porte potentiellement sur plusieurs mois, voire plusieurs années de salaire (arrêt du TF du13.05.2015 [8C_286/2014]cons. 1); elle dépasse donc largement 30'000 francs, de sorte qu'il y a lieu de percevoir des frais, réduits à 660 francs compte tenu du sort du litige. Sagissant du deuxième objet de la procédure (action), la valeur litigieuse porte sur six mois de salaire, soit 27'668.40 francs. Ce montant étant inférieur à 30'000 francs, il ny a pas lieu de percevoir des frais.
b) Vu le sort de la cause, le recourant a droit à des dépens réduits dans la mesure fixée par le tribunal (art. 48LPJA). Ils sont fixés en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant (art. 58 al. 2LTFrais, par renvoi de lart. 67LTFrais). Me E.________ nayant pas déposé un état de ses honoraires et frais, les dépens seront fixés sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFrais). Lactivité déployée peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif dorénavant appliqué par la Cour de droit public, de lordre de 300 francs de lheure (CHF 2'400), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 240) et de la TVA de 8,1 % (CHF 213.85), lindemnité de dépens doit être fixée à 2'853.85 francs.Elle sera réduite à un quart, soit à 713.45 francs, eu égard à ladmission partielle du recours.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet partiellement le recours au sens des considérants.
2.Réforme la décision du 11 septembre 2024 en ce sens que les rapports de service prennent fin le 31 mars 2025.
3.Rejette le recours pour le surplus.
4.Rejette laction de droit administratif.
5.Dit que la requête de retrait de leffet suspensif est sans objet.
6.Met à la charge du recourant les frais de la procédure réduits à 660 francs, montant compensé par son avance de frais.
7.Ordonne la restitution au recourant du solde de son avance de frais.
8.Alloue au recourant une indemnité de dépens réduite de 713.45 francs à la charge de lintimé.
Neuchâtel, le 10 décembre 2024