Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Afin de se prononcer sur la recevabilité du recours, il convient préalablement de déterminer le droit applicable, singulièrement si le litige est soumis ou non au droit des marchés publics. Celui-ci porte sur l’attribution par le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds d’une concession portant sur un monopole d’affichage. Un tel litige entre dans le champ de l’article
E. 2 sapplique aux marchés non soumis aux accords internationaux. En cas de marché public de services, la procédure de gré à gré sapplique en dessous de 150'000 francs, la procédure sur invitation en dessous de 250'000 francs et la procédure ouverte/sélective dès 250'000 francs. Ladjudicateur estime la valeur probable du marché (art. 15 al. 1AIMP 2019). Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation (art. 15 al. 4AIMP 2019).
c) En lespèce, la recourante soutient que la procédure dappel doffres na pas fait lobjet dune publication sur la plateforme SIMAP, si bien que lappel doffres doit être annulé et lintimé doit être invité à procéder à nouveau. Celui-ci prétend quil ne sagit pas dun marché ouvert ni dun marché sélectif, de sorte que larticle 48 al. 1AIMP 2019ne trouverait pas application. Il sagirait, selon lui, dune procédure sur invitation située entre 150'000 et 250'000 francs par an. Le montant de la redevance est de moins de 250'000 francs, selon les offres reçues. Il allègue que le défaut de publication na eu aucune conséquence pour la recourante qui a pu déposer un recours alors que la finalité de larticle 48 al. 1AIMP 2019vise à ce que les concurrents soient informés de louverture du marché ̶ , rendant ainsi son grief sans objet et/ou mal fondé.
Contrairement à ce que soutient lintimé, la procédure dappel doffres relève bien dune procédure ouverte soumise à larticle 48AIMP 2019, comme celui-ci la expressément prévu dans son dossier dappel doffres : «[l]e cahier des charges et les conditions de la procédure sont adressés par voie électronique aux candidats qui en font la demande». On ajoutera que les déclarations de lintimé selon lesquelles le montant de la redevance serait de moins de 250'000 francs, selon les offres reçues, ne sont étayées par aucune pièce permettant de se convaincre du bien-fondé de ses propos. La recourante, gérant actuellement laffichage sur le domaine public communal de lintimé, a déposé une facture datée du 28 décembre 2023 relative à lannée 2023. Un montant net de 37'939 francs a été facturé à lintimé, si bien que lon peut estimer la valeur probable du marché, sur dix ans, à plus de 250'000 francs. Cette appréciation est dailleurs entièrement confirmée par la redevance que la recourante a offerte dans la présente affaire, laquelle, cumulée sur la durée du contrat, sélève également notablement à plus de 250'000 francs. En pareilles circonstances, lintimé aurait dû, quoi quil en soit, passer par la procédure ouverte dappel doffres et, dès lors, était tenu de réaliser une publication sur la plateforme SIMAP conformément aux exigences légales. Le fait que la recourante ait pu déposer un recours contre lappel doffre ny change rien. La procédure relative à lattribution par lintimé dune concession portant sur un monopole daffichage la été en violation de la procédure de publication prévue à larticle 48 al. 1AIMP 2019, ne permettant ainsi pas une concurrence efficace entre les soumissionnaires. Ce vice est, en l'espèce, à lui seul propre à entraîner l'annulation de lappel doffres du 8 janvier 2024.
3.a) Le but de la législation en matière de marché public est de garantir le respect de principes énoncés dans lAIMP 2019, soit en particulier de garantir la non-discrimination et l'égalité de traitement de chaque soumissionnaire (art. 2 let. cAIMP 2019) ainsi qu'une concurrence efficace (art. 2 let. dAIMP 2019). Selon larticle 11 al. 1AIMP 2019, lors de la passation des marchés publics, ladjudicateur observe les principes suivants : il agit de manière transparente, objective et impartiale (let. a) ; il prend des mesures contre les conflits dintérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption (let. b) ; il veille à légalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure (let. c) ; il nengage pas de négociations portant sur le prix (let. d) ; il sengage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires (let. e).
Aux termes de larticle 29 AIMP, ladjudicateur évalue les offres sur la base de critères dadjudication en lien avec les prestations. Outre le prix et la qualité de la prestation, il peut notamment prendre en considération des critères tels que ladéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, lesthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, linfrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et lefficacité de la méthode (al. 1). Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, ladjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée (al. 2). Ladjudicateur indique les critères dadjudication et leur pondération dans lappel doffres ou dans les documents dappel doffres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés (al. 3).
Pour autant quil respecte les principes dégalité de traitement, dinterdiction de discrimination et de libre concurrence décrits ci-dessous, le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des critères d'adjudication. A cet égard, le contrôle de l'autorité de recours ne porte que sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, à l'exclusion du grief d'inopportunité (art. 56 al. 4AIMP 2019). Peut constituer un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, et donc une violation de la loi, le fait par exemple d'accorder à certains critères une importance manifestement disproportionnée ou d'appliquer un critère de manière arbitraire à certains soumissionnaires.
b) De manière plus générale, le principe de non-discrimination se rattache principalement au principe de légalité de traitement de larticle 8 al. 1 Cst. féd. et à celui de la liberté économique de larticle 27 Cst. féd. (Poltier, Droit des marchés publics, 2eéd., Berne 2023, n. 493). La liberté économique, telle que consacrée par l'article 27 Cst. féd. a pour but de protéger toute activité économique privée tendant à la production d'un gain, soit toute activité exercée par une personne dans un but lucratif. Elle garantit l'existence d'un ordre économique fondé sur le marché et sur un minimum de concurrence (Malinverni/Hottelier/Hertig Rendall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2021, n. 960 et 1035 et les arrêts cités).
c/aa) En lespèce, la recourante soutient que le contenu de lappel doffres de lintimé est arbitraire et viole les principes de légalité de traitement, de linterdiction de la discrimination et de la liberté économique, à mesure où lun des critères dadjudication, soit le critère 2 «Synergie de communication et valorisation des acteurs locaux valeur 20 %», favorise un soumissionnaire potentiel, autrement dit un concurrent, à savoir C.________ SA (F.________ SA), qui est propriétaire du média local «D.________» et imprime également lhebdomadaire «E.________». Elle allègue que, dès lors quun acteur du marché de laffichage possède un journal et en imprime un autre, aucun autre concurrent actif dans le domaine de laffichage commercial ne serait à même dobtenir la notation maximale au critère dadjudication, de sorte que la concurrence équitable est mise à mal. Au surplus, elle fait valoir que le fait que des synergies puissent exister résulte dun choix entrepreneurial relevant de la liberté économique des entreprises. Lintimé ne peut se prévaloir ainsi daucun intérêt public, ni daucune justification à voir les acteurs médiatiques locaux être valorisés ou favorisés. Lintimé conteste le caractère discriminatoire et arbitraire du critère dadjudication. Il prétend quil ny a pas besoin dêtre un média local pour proposer des synergies de communication avec les acteurs locaux ; que cette situation pourrait même être favorable à la recourante, celle-ci étant lactuelle titulaire du monopole daffichage et ce depuis de nombreuses années ; quelle pouvait ainsi construire des liens et des partenariats locaux importants, et que même si le critère dadjudication peut être critiquable, le grief de la recourante savère être sans objet après le dépouillement et lanalyse des deux offres reçues. Il conteste également que le contenu de son appel doffres violerait la liberté économique des entreprises.
c/bb) La collectivité publique doit en principe choisir des critères dadjudication en lien avec les prestations (cons. 3a ci-dessus). Dans le cas particulier, le critère visant une certaine collaboration avec les différents médias locaux est certes louable. En effet, sagissant dune activité qui, par définition, devait sexercer sur le territoire de lintimé, il est compréhensible dessayer de favoriser les synergies avec des acteurs locaux. On peut toutefois sérieusement douter que ce critère soit suffisamment en lien avec le marché en cause. À cela sajoute quun des soumissionnaires, qui a reçu le dossier dappel doffres, à savoir la société F.________ SA, est propriétaire du quotidien «D.________» et détient le centre dimpression de lhebdomadaire «E.________». La société F.________ SA est active dans le milieu de laffichage. Dès lors, contrairement à ce que prétend lintimé, un des soumissionnaires potentiels serait à lévidence avantagé de par son implication concrète et sa proximité certaine avec un certain nombre de médias locaux. Ce constat est renforcé, comme le relève la recourante, par le soutien financier de plus de 37'000 francs alloué par lintimé à «D.________» et «E.________». Le fait que la recourante est lactuelle titulaire du monopole daffichage ne permet pas de rétablir une égalité de traitement entre les différents soumissionnaires. Le critère dadjudication 2 viole ainsi le principe de légalité de traitement entre soumissionnaires et linterdiction de la discrimination. Il discrimine en effet les entreprises ou établissements qui ne seraient pas propriétaires de médias locaux ou impliqués dans ceux-ci.
Dès lors, au vu des circonstances, lintimé ne peut faire usage dun tel critère dadjudication dans sa procédure dappel doffres.
4.a) Pour ces motifs, le cahier des charges doit être annulé. Une nouvelle procédure dappel doffres devra être organisée ab ovo en respectant les principes dégagés ci-dessus, ce qui implique en particulier dappliquer le droit des marchés publics, conformément à larticle 9AIMP 2019.
Le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée, sans quil soit nécessaire de donner suite aux moyens de preuve requis, les pièces du dossier de la présente cause sétant révélées suffisantes pour trancher le litige. La cause sera renvoyée à lintimé pour initier une nouvelle procédure dappel doffres au sens de ce qui précède. Compte tenu de lissue du litige (reprise de la procédure ab ovo), le grief (éventuel) de la recourante tendant à la récusation de lentier de lintimé pour la présente procédure est sans objet et na dès lors pas à être examiné. Larrêt au fond rend la décision sur leffet suspensif sans objet.
b) Vu lissue du litige, il ny a pas lieu de percevoir de frais (art. 47 al. 1 et 2LPJA, par renvoi de lart. 3 al. 1LCMP). Lavance de frais de la recourante lui sera restituée. Celle-ci, qui a procédé par lintermédiaire dun mandataire autorisé (art. 51 al. 1LPJA) a droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure (art. 48 al. 1LPJA). En labsence dun mémoire dhonoraires, le temps consacré à la présente cause peut être évalué à quelque 15 heures au tarif de 280 francs de lheure, soit un montant de 4200 francs, auquel il faut rajouter les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens, soit 420 francs et la TVA à 8,1 %, par 374.20 francs, soit un total de 4'994.20 francs à charge de lintimé.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle procédure dappel doffres, au sens des considérants du présent jugement.
3.Dit que la décision sur leffet suspensif na plus dobjet.
4.Statue sans frais et ordonne le remboursement à la recourante de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de4'994.20francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 8 août 2024
E. 3 a) Le but de la législation en matière de marché public est de garantir le respect de principes énoncés dans l’ AIMP 2019 , soit en particulier de garantir la non-discrimination et l'égalité de traitement de chaque soumissionnaire (art. 2 let. c AIMP 2019 ) ainsi qu'une concurrence efficace (art. 2 let. d AIMP 2019 ). Selon l’article 11 al. 1 AIMP 2019 , lors de la passation des marchés publics, l’adjudicateur observe les principes suivants : il agit de manière transparente, objective et impartiale (let. a) ; il prend des mesures contre les conflits d’intérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption (let. b) ; il veille à l’égalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure (let. c) ; il n’engage pas de négociations portant sur le prix (let. d) ; il s’engage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires (let. e). Aux termes de l’article 29 AIMP, l’adjudicateur évalue les offres sur la base de critères d’adjudication en lien avec les prestations. Outre le prix et la qualité de la prestation, il peut notamment prendre en considération des critères tels que l’adéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, l’esthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, l’infrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et l’efficacité de la méthode (al. 1). Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, l’adjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée (al. 2). L’adjudicateur indique les critères d’adjudication et leur pondération dans l’appel d’offres ou dans les documents d’appel d’offres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés (al. 3). Pour autant qu’il respecte les principes d’égalité de traitement, d’interdiction de discrimination et de libre concurrence décrits ci-dessous, le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des critères d'adjudication. A cet égard, le contrôle de l'autorité de recours ne porte que sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, à l'exclusion du grief d'inopportunité (art. 56 al. 4 AIMP 2019 ). Peut constituer un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, et donc une violation de la loi, le fait par exemple d'accorder à certains critères une importance manifestement disproportionnée ou d'appliquer un critère de manière arbitraire à certains soumissionnaires.
b) De manière plus générale, le principe de non-discrimination se rattache principalement au principe de l’égalité de traitement de l’article 8 al. 1 Cst. féd. et à celui de la liberté économique de l’article 27 Cst. féd. ( Poltier , Droit des marchés publics, 2 e éd., Berne 2023, n. 493). La liberté économique, telle que consacrée par l'article 27 Cst. féd. a pour but de protéger toute activité économique privée tendant à la production d'un gain, soit toute activité exercée par une personne dans un but lucratif. Elle garantit l'existence d'un ordre économique fondé sur le marché et sur un minimum de concurrence ( Malinverni/Hottelier/Hertig Rendall/Flückiger , Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2021, n. 960 et 1035 et les arrêts cités). c/aa) En l’espèce, la recourante soutient que le contenu de l’appel d’offres de l’intimé est arbitraire et viole les principes de l’égalité de traitement, de l’interdiction de la discrimination et de la liberté économique, à mesure où l’un des critères d’adjudication, soit le critère 2 « Synergie de communication et valorisation des acteurs locaux
– valeur 20 % », favorise un soumissionnaire potentiel, autrement dit un concurrent, à savoir C.________ SA (F.________ SA), qui est propriétaire du média local « D.________ » et imprime également l’hebdomadaire « E.________ ». Elle allègue que, dès lors qu’un acteur du marché de l’affichage possède un journal et en imprime un autre, aucun autre concurrent actif dans le domaine de l’affichage commercial ne serait à même d’obtenir la notation maximale au critère d’adjudication, de sorte que la concurrence équitable est mise à mal. Au surplus, elle fait valoir que le fait que des synergies puissent exister résulte d’un choix entrepreneurial relevant de la liberté économique des entreprises. L’intimé ne peut se prévaloir ainsi d’aucun intérêt public, ni d’aucune justification à voir les acteurs médiatiques locaux être valorisés ou favorisés. L’intimé conteste le caractère discriminatoire et arbitraire du critère d’adjudication. Il prétend qu’il n’y a pas besoin d’être un média local pour proposer des synergies de communication avec les acteurs locaux ; que cette situation pourrait même être favorable à la recourante, celle-ci étant l’actuelle titulaire du monopole d’affichage et ce depuis de nombreuses années ; qu’elle pouvait ainsi construire des liens et des partenariats locaux importants, et que même si le critère d’adjudication peut être critiquable, le grief de la recourante s’avère être sans objet après le dépouillement et l’analyse des deux offres reçues. Il conteste également que le contenu de son appel d’offres violerait la liberté économique des entreprises. c/bb) La collectivité publique doit en principe choisir des critères d’adjudication en lien avec les prestations (cons. 3a ci-dessus). Dans le cas particulier, le critère visant une certaine collaboration avec les différents médias locaux est certes louable. En effet, s’agissant d’une activité qui, par définition, devait s’exercer sur le territoire de l’intimé, il est compréhensible d’essayer de favoriser les synergies avec des acteurs locaux. On peut toutefois sérieusement douter que ce critère soit suffisamment en lien avec le marché en cause. À cela s’ajoute qu’un des soumissionnaires, qui a reçu le dossier d’appel d’offres, à savoir la société F.________ SA, est propriétaire du quotidien « D.________ » et détient le centre d’impression de l’hebdomadaire « E.________ ». La société F.________ SA est active dans le milieu de l’affichage. Dès lors, contrairement à ce que prétend l’intimé, un des soumissionnaires potentiels serait à l’évidence avantagé de par son implication concrète et sa proximité certaine avec un certain nombre de médias locaux. Ce constat est renforcé, comme le relève la recourante, par le soutien financier de plus de 37'000 francs alloué par l’intimé à « D.________ » et « E.________ ». Le fait que la recourante est l’actuelle titulaire du monopole d’affichage ne permet pas de rétablir une égalité de traitement entre les différents soumissionnaires. Le critère d’adjudication 2 viole ainsi le principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires et l’interdiction de la discrimination. Il discrimine en effet les entreprises ou établissements qui ne seraient pas propriétaires de médias locaux ou impliqués dans ceux-ci. Dès lors, au vu des circonstances, l’intimé ne peut faire usage d’un tel critère d’adjudication dans sa procédure d’appel d’offres.
E. 4 a) Pour ces motifs, le cahier des charges doit être annulé. Une nouvelle procédure d’appel d’offres devra être organisée ab ovo en respectant les principes dégagés ci-dessus, ce qui implique en particulier d’appliquer le droit des marchés publics, conformément à l’article 9 AIMP 2019 . Le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée, sans qu’il soit nécessaire de donner suite aux moyens de preuve requis, les pièces du dossier de la présente cause s’étant révélées suffisantes pour trancher le litige. La cause sera renvoyée à l’intimé pour initier une nouvelle procédure d’appel d’offres au sens de ce qui précède. Compte tenu de l’issue du litige (reprise de la procédure ab ovo), le grief (éventuel) de la recourante tendant à la récusation de l’entier de l’intimé pour la présente procédure est sans objet et n’a dès lors pas à être examiné. L’arrêt au fond rend la décision sur l’effet suspensif sans objet.
b) Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 47 al. 1 et 2 LPJA , par renvoi de l’art. 3 al. 1 LCMP ). L’avance de frais de la recourante lui sera restituée. Celle-ci, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire autorisé (art. 51 al. 1 LPJA ) a droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure (art. 48 al. 1 LPJA ). En l’absence d’un mémoire d’honoraires, le temps consacré à la présente cause peut être évalué à quelque 15 heures au tarif de 280 francs de l’heure, soit un montant de 4’200 francs, auquel il faut rajouter les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens, soit 420 francs et la TVA à 8,1 %, par 374.20 francs, soit un total de 4'994.20 francs à charge de l’intimé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________ SAgère actuellement laffichage sur le domaine public communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds jusquau 31 décembre 2024.
Le 8 janvier 2024, faisant suite à un précédent appel doffres du 24 juin 2022 interrompu par décision du 30 septembre 2022, la Ville deLa Chaux-de-Fondsa lancé un appel à candidatures pour sa concession daffichage sur le domaine public, avec effet au 1erjanvier 2025, pour une durée de 10 ans. Selon le cahier des charges, les prestations fournies devaient comprendre les affichages commercial, culturel, aux entrées de villes, du réseau culturel urbain, du réseau bon pied bon il, culturel gratuit, politique, de la rue Traversière, de la signalétique piétonne et enfin officiel. Le dossier dappel doffres précisait que les offres seraient exclusivement évaluées selon cinq critères, pondérés comme suit : critère 1 : montant de la redevance annuelle totale, 40 % ; critère 2 : synergie de communication et valorisation des acteurs locaux, 20 % ; critère 3 : structure et organisation, 20 % ; critère 4 : expérience du candidat, 10 % ; critère 5, contribution de lentreprise au développement durable et au bien-être social, 10 %.
Le but de cette procédure est de renouveler la concession pour laffichage sur tout le domaine public communal de la Ville deLa Chaux-de-Fonds. Ce renouvellement intervient dans le contexte de lélaboration dune vision globale de laffichage sur le domaine public en adéquation avec les objectifs de requalification des espaces publics et de la valorisation du patrimoine de la Ville deLa Chaux-de-Fonds. Il sagissait essentiellement dunevolonté du conseil communal dintroduire un périmètre dexclusion de laffichage commercial sur le domaine public au profit de laffichage culturel et patrimonial.
Dans le cadre de lappel doffres, A.________ SA a posé des questions auxquelles la Ville de La Chaux-de-Fonds a répondu les 6 et 7 février 2024, par son service de lurbanisme, des mobilités et de lenvironnement.
B.A.________ SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre lappel doffres et le cahier des charges du 8 janvier 2024, demandant son annulation et concluant, avec suite de frais et dépens, à la mise en uvre dune nouvelle procédure dappel doffres au sens des considérants. Préalablement, elle sollicite loctroi de leffet suspensif au recours. En substance, A.________ SA invoque que le droit des marchés publics en vigueur le 1erjanvier 2024, sapplique à la procédure doctroi dune concession daffichage, ce que la réglementation communale en matière daffichage prévoit également. Ensuite, se prévalant de lapplication des normes du droit des marchés publics, elle relève que lappel doffres na pas fait lobjet dune publication sur la plateforme SIMAP, quil est par ailleurs arbitraire dans son contenu et son éventuel résultat et viole le principe de la liberté économique, à mesure où lun des critères dadjudication, soit le critère 2 «Synergie de communication et valorisation des acteurs locaux valeur 20 %», favorise un soumissionnaire potentiel, autrement dit un concurrent. Elle expose que son concurrent, la société C.________ SA est propriétaire du quotidien «D.________» et détient le centre dimpression dans lequel lhebdomadaire «E.________» est imprimé ; que la société précitée est active dans le domaine de laffichage commercial, au travers dun consortium formé avec la société F.________ SA, qui fait partie du Groupe C.________ et que la société F.________ SA a reçu, au même titre que la recourante, le courriel de lintimé du 8 janvier 2024 transmettant la documentation de lappel doffres.
C.Par décision du 8 mars 2024, faisant suite au courrier de lintimé dans lequel celui-ci indiquait ne pas sopposer à loctroi de leffet suspensif, la Cour de droit public a admis la demande de la recourante doctroi deffet suspensif au recours et interdit à lintimé de poursuivre la procédure dappel doffres initiée le 8 janvier 2024 pour sa concession daffichage sur le domaine public.
D.Dans sa réponse du 20 mars 2024, lintimé conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de lensemble des conclusions de la recourante, sous réserve de la conclusion relative à leffet suspensif réglé séparément. En substance, il conteste lapplication des normes du droit des marchés publics à la procédure doctroi dune concession daffichage, si bien que, selon lui, il ny a aucun défaut de publication sur la plateforme SIMAP. Arguant que le montant de la redevance est inférieur à 250'000 francs, il allègue que, quoi quil en soit, il ne sagit pas dun marché ouvert ou sélectif, mais dune procédure sur invitation située entre 150'000 et 250'000 francs par an. Il en infère que si le droit des marchés publics devait sappliquer, aucune publication sur la plateforme SIMAP ne devait être réalisée. Il conteste par ailleurs le caractère discriminatoire et arbitraire du contenu de son appel doffres, considérant que le critère 2 dadjudication, soit «Synergie de communication et valorisation des acteurs locaux valeur 20 %», ne favorise en aucun cas un concurrent, ni ne viole la liberté économique des entreprises. Il fait finalement valoir que, après ouverture des offres, il existe une différence importante en faveur du concurrent sur le critère du prix, ce qui ne «permettrait a priori pas à la recourante de gagner le marché, même en lui donnant la note maximale sur dautres critères». Il déduit de ces «premières appréciations» que le concurrent serait en mesure de devancer A.________ SA, indépendamment du critère litigieux. Pour ce motif, il sollicite la suspension de la procédure de recours, afin de lui permettre de mener à terme ladjudication de la concession, ce qui rendrait sans objet lessentiel de la motivation du recours.
E.Dans ses observations du 2 mai 2024, A.________ SA soulève préalablement la question dune éventuelle absence dindépendance et dimpartialité de lintimé, à mesure où cette dernière a ouvert les enveloppes contenant les offres reçues et procédé à une analyse de celles-ci, en dépit de leffet suspensif au recours. Elle soutient ensuite que le droit applicable mentionné dans la documentation dappel doffres nest pas clair, et que, quoi quil en soit, selon le cahier des charges, la concession mise en soumission poursuit un but dintérêt public et relève de lexécution de tâches publiques. Sagissant de la publication de lappel doffres sur le site SIMAP, en optant pour une procédure ouverte, lintimé navait pas dautre choix que de sy soumettre et que, même si la recourante na pas été impactée par la violation de la réglementation sur la publication, il sagit dune règle formelle dont sa seule violation entraîne lannulation de la décision. Elle réitère que le contenu de lappel doffres serait discriminatoire, arbitraire et violeraitle principe de la liberté économique des entreprises.Elle confirme ses conclusions et se réserve le droit de déposer formellement une requête en récusation de lentier de lautorité intimé. Elle requiert sur ce point la production des montants des deux offres produites lors des procédures de 2022 et 2024.
F.Par courrier du 15 mai 2024, la recourante dépose des articles de presse concernant un soutien financier octroyé par La Ville de La Chaux-de-Fonds à la presse écrite, à savoir «D.________» et «E.________». Elle précise que cet élément renforce le sentiment dun soutien indu de lun des soumissionnaires, à mesure où son concurrent est propriétaire du quotidien «D.________» et détient le centre dimpression dans lequel lhebdomadaire «E.________» est imprimé.
G.Dans ses nouvelles déterminations du 13 juin 2024, lintimé conteste tout manque dindépendance et dimpartialité et soppose à la réquisition. Pour le reste, il confirme ses précédentes prises de positions.
H.Dans des observations finales du 9 juillet 2024, A.________ SA réitère pour lessentiel ses griefs.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a)Afin de se prononcer sur la recevabilité du recours, il convient préalablement de déterminer le droit applicable, singulièrement si le litige est soumis ou non au droit des marchés publics.
Celui-ci porte sur lattribution par le Conseil communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds dune concession portant sur un monopole daffichage.
Un tel litige entre dans le champ de larticle 2 al. 7 de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995 (LMI). Aux termes de cette disposition, la transmission de lexploitation dun monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire lobjet dun appel doffres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.
LAccord intercantonal sur les marchés publics a été révisé le 15 novembre 2019 (ci-après :AIMP 2019).Le canton de Neuchâtel a adhéré à lAIMP 2019par décret du 5 septembre 2023 (FO 2023 N° 38) avec effet au 1erjanvier 2024, promulgué par le Conseil d'État le 25 octobre 2023. Cette adhésion a entraîné la modification de laLCMP, entrée en vigueur au 1erjanvier 2024.Rationae temporis, lAIMP 2019et laLCMPdans leur teneur en vigueur à cette date sont donc également applicables au présent litige (art. 64 al. 1 AIMP 2019, 16 LCMP).Selon larticle 9AIMP 2019, la délégation dune tâche publique ou loctroi dune concession sont considérés comme des marchés publics lorsque le soumissionnaire se voit accorder, du fait dune telle délégation ou dun tel octroi, des droits exclusifs ou spéciaux quil exerce dans lintérêt public en contrepartie dune rémunération ou dune indemnité, directe ou indirecte. Demeurent réservées les dispositions des lois spéciales du droit fédéral et cantonal.
b/aa) Si lactivité du monopole est liée à lexécution dune tâche publique (ou est accomplie dans lintérêt public), il convient de vérifier au préalable si la concession est considérée comme un marché public au sens du droit des marchés publics (art. 9AIMP 2019) et si elle doit faire lobjet dun appel doffres conformément à ces dispositions. Larticle2 al. 7 LMIreste applicable aux attributions de concessions qui ne sont pas régies par le droit des marchés publics, par exemple parce quune concession ne sert pas à protéger les intérêts publics au sens de larticle 9AIMP 2019(arrêt du Tribunal administratif bernois du 09.03.2023 [100.2021.366] cons. 6.7 ;Poltier, Marchés publics, délégations de tâches publiques et concessions, in : Droit de la construction, DC 2020, p. 12, cité :Poltier, DC).
b/bb) Sous légide de lancien droit, le Tribunal fédéral sest prononcé à plusieurs reprises sur la question de savoir si loctroi dune concession daffichage relevait de la LMI (art.2 al. 7 LMI) ou plus spécifiquement du droit des marchés publics. Dans une première cause, il a retenu quune concession dusage privatif du domaine public délivrée en matière daffichage visait une aliénation, portant sur le droit dusage du domaine public, transféré par lÉtat au bénéficiaire (par opposition aux opérations dacquisition visées par le droit des marchés publics) ; ainsi comprise, la concession échappait au droit des marchés publics (ATF 125 I 209). Il a confirmé sa jurisprudence en 2017 (ATF 143 II 120), puis en 2022 (arrêt du TF du30.11.2022 [2C_959/2021]cons. 2.2 et les réf. cit., non publié auxATF 148 II 564), alors que lAIMP 2019nétait pas encore applicable. Dans cette dernière affaire (genevoise), le Tribunal fédéral a jugé que la cause ne portait pas sur lattribution dun marché public, que l'octroi de la concession litigieuse ne s'inscrivait pas dans une opération complexe ni dans un marché global et nétait subordonné à aucune contre-prestation d'une certaine importance entrant dans la notion de marché public. Il en a déduit que larrêt attaqué ne pouvait être qualifié, même indirectement ou partiellement, de décision en matière de marchés publics. Il a finalement laissé entendre que la règle de larticle 9AIMP 2019̶ qui nétait pas applicable au litige, le canton de Genève nayant pas adhéré à laccord ̶ ne modifiait pas cette appréciation.
Dans un arrêt du 21 septembre 2021 (B-4786/2020), le Tribunal administratif fédéral a au contraire jugé quen octroyant à un tiers, au moyen dun appel doffres, le droit dutiliser, à titre commercial et privatif, des biens publics, lautorité administre et coordonne lutilisation du domaine public (au sens large) et accomplit ainsi directement une tâche étatique (cf. arrêt précité, cons. 1.4.4 et la réf. cit.).
b/cc) La doctrine considère que les concessions visées par larticle 9AIMP 2019impliquent une acquisition par lEtat à titre onéreux. Il faut que le bénéficiaire réalise des prestations dintérêt public, correspondant à une activité économique. Le transfert par lÉtat à un acteur privé du droit exclusif permet à ce dernier de retirer une rémunération pour les prestations quil fournit à ses usagers ; lhypothèse est ici celle dune rémunération indirecte au sens de larticle 9AIMP 2019. La concession peut fort bien se rattacher à une tâche publique (ainsi dans la concession de service public) ; mais ce lien nest pas indispensable (p. ex. dans la concession dusage privatif du domaine public). Il reste que larticle 9AIMP 2019exige, pour quil soit applicable, que la concession soit exercée dans lintérêt public (Poltier, DC, p. 13,Poltier,Deux énigmes autour de la notion de marché public: analyse des art. 8 et 9 LMP/AIMP 2019,in : RDS 2022, p. 136, cité :Poltier, RDS).
Les concessions qui recouvrent une simple aliénation ne sont donc en principe pas concernées (ainsi certaines concessions domaniales), ce qui correspond aux principes dégagés par le Tribunal fédéral à laune de lancien droit. Toutefois, selonPoltier, il arrive fréquemment que lÉtat, lorsquil confère une concession dusage privatif du domaine public, combine loctroi de celle-ci avec lexigence de prestations à fournir par le concessionnaire: on peut alors basculer, à tout le moins lorsque ces prestations présentent une certaine importance, dans une opération dacquisition, relevant soit de larticle 8, soit de larticle 9AIMP 2019. Quoi quil en soit, dans le contexte de larticle 9AIMP 2019, le bénéficiaire reçoit de lÉtat un droit (qui peut être qualifié dexclusif ou spécial) lui permettant dexercer une activité économique ; il le fera à ses risques et périls (et pour son compte). En résumé, si la doctrine majoritaire saccorde à retenir que seule la concession de service public entre dans les prévisions de larticle 9AIMP 2019,Poltiersoutient que dautres concessions sont également visées, pour autant quelles soient exploitées dans un but dintérêt public (Poltier, RDS, p. 151).
c) Selon larticle 4 du Règlement daffichage de La Ville de La Chaux-de-Fonds (RS-CDF 60.103, ci-après : règlement daffichage),les procédés daffichage susceptibles de prendre place sur le territoire communal sont : a) Les enseignes dentreprise ; elles sont destinées à signaler une entreprise ou à en faire la publicité. Elles entretiennent toujours un rapport de lieu et de proximité immédiate avec le bâtiment abritant lentreprise quelles signalent. À défaut, il sagit daffichage commercial ; b) Laffichage commercial ; il est destiné à faire de la publicité pour des entreprises, des produits, des prestations de service, des manifestations, des idées ou autres, sans rapport de lieu avec lemplacement des procédés ; c) Laffichage commercial pour limmobilier ; il sagit des procédés temporaires appliqués sur ou près dun immeuble, indiquant quun objet y est à louer, à vendre ou à construire. Ils doivent être enlevés dès quun locataire ou un acquéreur est trouvé ; d) Laffichage officiel ; il sagit des publications dinformations officielles émanant de la Confédération, de larmée, du Canton ou de la commune ; e) Laffichage culturel ; il est destiné à promouvoir les manifestations culturelles ou éducatives ; f) Laffichage touristique ; il est destiné à linformation touristique au sens large, englobant notamment : les plans de ville, les listes des hôtels, des musées, les itinéraires de découvertes, les sentiers pédestres, les horaires des transports publics ; g) Laffichage politique ; il est destiné à la publication des idées, recommandations de vote ou délection des partis politiques et des groupes dintérêt. Le Conseil communal promeut les manifestations culturelles ou éducatives en mettant gratuitement à disposition du public des supports prévus à cet effet. Les procédés daffichage culturel sont remis au service des Affaires culturelles pour pose et approbation (art. 16 du règlement daffichage). Le Conseil communal intègre, dans la concession de laffichage commercial (art. 19 ci-dessous), lobligation à charge du concessionnaire de mettre gratuitement à disposition des partis politiques et groupes dintérêts des supports, en nombre suffisant pour les campagnes des élections ou des votations (art. 17 al. 1 du règlement daffichage).
Aux termes de larticle 19 al. 1 du règlement daffichage, sur le domaine public, laffichage commercial fait lobjet dune concession exclusive attribuée par le Conseil communal qui en fixe la durée. Le Conseil communal peut attribuer cette concession sous forme dappel doffres public. Dans ce cas, la législation sur les marchés publics sapplique à lattribution.
Selon le concept envisagé par lintimé figurant dans le cahier des charges ressortant de lappel doffres du 8 janvier 2024, celui-ci entendélaborer une vision globale de l'affichage sur le domaine public en adéquation avec les objectifs de requalification des espaces publics et la valorisation du patrimoine culturel de la Ville. Dans ce cadre-là, le conseil communal s'est engagé à favoriser la part d'affichage culturel et d'utilité publique et de contraindre l'affichage commercial dans des zones bien définies. La future concession d'affichage doit pouvoir répondre à ces différents objectifs.
d/aa) En lespèce, la recourante soutient que le nouveau droit des marchés publics, à savoir lAIMP 2019et laLCMP, sapplique à la procédure doctroi dune concession, à mesure où le soumissionnaire se voit accorder des droits exclusifs ou spéciaux quil exerce dans lintérêt public en contrepartie dune rémunération ou dune indemnité directe ou indirecte. Au surplus, elle allègue que la législation communale prévoit quen matière de concession, la législation en matière de droit des marchés publics est applicable. Dans ses observations sur le recours, lintimé conteste lapplication des normes du droit des marchés publics en cas dattribution dune concession portant sur un monopole daffichage. Il soutient que si lintérêt public à laffichage est manifeste, il ne sagit en revanche pas dune tâche publique, si bien que larticle 9AIMP 2019ne saurait trouver application dans le cas despèce.
d/bb) En préambule, la Cour de céans observe que le droit cantonal neuchâtelois, plus particulièrement laLCMP, nexclut pas lapplication des règles du droit des marchés publics lors de lattribution des concessions, étant précisé que larticle 19 du règlement daffichage sy réfère expressément en cas d «appel doffres public». La réserve de larticle 9AIMP 2019nentre par conséquent pas en ligne de compte. On relèvera au passage que le législateur communal semble avoir souhaité soumettre loctroi dune concession au droit des marchés publics. En effet, larticle 19 al. 1 du règlement daffichage impose lapplication de la législation sur les marchés publics en cas dappel doffres. Or, cet appel doffres est quoi quil en soit obligatoire, que cela soit à laune de larticle 9AIMP 2019ou de larticle2 al. 7 LMI. Cette question peut toutefois rester ouverte, car, pour les motifs qui suivent, le droit des marchés publics est de toute façon applicable au litige.
d/cc) La présente concession combine loctroi dune concession dusage privatif du domaine public avec lexigence de prestations dintérêts publics à fournir par le concessionnaire. Le bénéficiaire reçoit de lÉtat un droit dexclusif lui permettant certes dexercer une activité économique à ses risques et périls et pour son compte, mais il doit également mettre gratuitement à dispositions des supports, en nombre suffisant, pour des affichages dintérêts publics (affichage officiel, culturel, touristique, politique, etc. cf. cons.1c ci-dessus). Ledroit exclusif permet au concessionnaire de retirer une rémunération pour les prestations quil fournit à des tiers (affichage commercial) ; il sagit ainsi dune rémunération indirecte au sens de larticle 9AIMP 2019. Il nest pas utile de déterminer si la concession litigieuse se rattache ou non à une tâche publique. En effet, selon lavis dePoltier, dont la Cour de céans fait sien, dans une telle constellation, on peut basculer dans une opération dacquisition relevant de larticle 9AIMP 2019, à tout le moins lorsque les prestations dintérêts publics présentent une certaine importance. Tel est le cas ici. Avec la recourante, force est en effet de constater que lerèglement daffichage de lintimé, ainsi que lecahier des charges de lappel doffres prévoient que la concession doit pouvoir répondre à des objectifs dintérêts publics. Avec son nouveau concept, lintimé entend expressément promouvoir les affichages officiel, culturel, touristique et politique en lintégrant dans laffichage commercial (cf. cons. 1c ci-dessus). Cette volonté affirmée permet ainsi de se convaincre que les prestations dintérêts publics présentent dans le cas particulier une certaine importance, de sorte que loctroi de la concession litigieuse relève dune opération dacquisition soumise à larticle 9AIMP 2019. Cette situation sécarte des cas jurisprudentiels cités ci-dessus (cons. 1b/bb), dans lesquelsl'octroi des concessions nétait subordonné à aucune contre-prestation d'une certaine importance.
Par surabondance, on notera que lintimé a explicitement soumis, quoi quil en dise, la présente procédure au droit des marchés publics tels quil est défini à larticle 9AIMP 2019.Lappel doffres de 2024 se réfère à la législation sur les marchés publics dune part, tout en lexcluant, dautre part («[l]a présente procédure est soumise à la nouvelle législation sur les marchés publics qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 2024 ; [l]a présente concession nest pas soumise à lart. 19.1 du règlement daffichage 60.103»). En présence de cette contradiction flagrante, la recourante a interpellé lintimé qui a confirmé que lexclusion de larticle 19.1 du règlement daffichage ̶ et donc lexclusion de lapplication du droit des marchés publics à la procédure ̶ relevait dune erreur de sa part due à lancien appel doffres. Lintimé a ainsi expressément confirmé que le droit des marchés publics sappliquait à la procédure. Dès lors, il adopte un comportement contraire à la bonne foi en soutenant, dans un premier temps, que la législation sur les marchés publics sappliquait à la procédure, puis en revenant, dans un second temps, sur ses déclarations en prétendant que la question de la législation applicable nétait pas claire.
À mesure où le droit des marchés publics sapplique dans le cas despèce, le recours contre lappel doffres, interjeté dans les formes et délai légaux est recevable (art. 53 al. 1 let. a, 56 al. 1AIMP 2019, 35LPJApar renvoi de lart. 3LCMP).
2.a) Les opérations relevant de larticle 9AIMP 2019sont soumises au régime légal applicable au droit des marchés publics, sous réserve des accords internationaux (Poltier, RDS,
p. 144). En particulier, les critères dadjudication sont fixés en application de larticle 29 AIMP (Poltier, DC, p. 12, art. 8 al. 1LCMP).
b)Selon larticle 48AIMP 2019,dans les procédures ouvertes ou sélectives, ladjudicateur publie lavis préalable, lappel doffres, ladjudication et linterruption de la procédure sur une plateforme Internet pour les marchés publics exploitée conjointement par la Confédération et les cantons. Il publie également les adjudications de gré à gré des marchés soumis aux accords internationaux.
Suivant sa valeur et les valeurs seuils, un marché public peut, au choix de ladjudicateur, être adjugé selon la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation ou la procédure de gré à gré (art. 17AIMP 2019).La procédure est choisie en fonction de la valeur du marché et des valeurs seuils indiquées aux annexes 1 et 2 (art. 16 al. 1AIMP 2019).Dans la procédure ouverte, ladjudicateur lance un appel doffres public pour le marché. Tout soumissionnaire peut présenter une offre (art. 18AIMP 2019).La procédure sur invitation est applicable aux marchés publics qui ne sont pas soumis aux accords internationaux et qui atteignent les valeurs seuils indiquées dans lannexe 2 (art. 20 al. 1AIMP 2019). Dans la procédure sur invitation, ladjudicateur invite les soumissionnaires de son choix à présenter une offre, sans lancer dappel doffres public. À cette fin, il établit des documents dappel doffres. Il demande si possible au moins trois offres (art. 20 al. 2AIMP 2019).Dans la procédure de gré à gré, ladjudicateur adjuge un marché public directement à un soumissionnaire, sans lancer dappel doffres. Il peut demander des offres à des fins de comparaison et procéder à des négociations (art. 21AIMP 2019).Lannexe 2 sapplique aux marchés non soumis aux accords internationaux. En cas de marché public de services, la procédure de gré à gré sapplique en dessous de 150'000 francs, la procédure sur invitation en dessous de 250'000 francs et la procédure ouverte/sélective dès 250'000 francs. Ladjudicateur estime la valeur probable du marché (art. 15 al. 1AIMP 2019). Pour les contrats de durée déterminée, la valeur du marché est calculée en additionnant les rémunérations à verser sur toute la durée du contrat, y compris les rémunérations liées aux éventuelles options de prolongation (art. 15 al. 4AIMP 2019).
c) En lespèce, la recourante soutient que la procédure dappel doffres na pas fait lobjet dune publication sur la plateforme SIMAP, si bien que lappel doffres doit être annulé et lintimé doit être invité à procéder à nouveau. Celui-ci prétend quil ne sagit pas dun marché ouvert ni dun marché sélectif, de sorte que larticle 48 al. 1AIMP 2019ne trouverait pas application. Il sagirait, selon lui, dune procédure sur invitation située entre 150'000 et 250'000 francs par an. Le montant de la redevance est de moins de 250'000 francs, selon les offres reçues. Il allègue que le défaut de publication na eu aucune conséquence pour la recourante qui a pu déposer un recours alors que la finalité de larticle 48 al. 1AIMP 2019vise à ce que les concurrents soient informés de louverture du marché ̶ , rendant ainsi son grief sans objet et/ou mal fondé.
Contrairement à ce que soutient lintimé, la procédure dappel doffres relève bien dune procédure ouverte soumise à larticle 48AIMP 2019, comme celui-ci la expressément prévu dans son dossier dappel doffres : «[l]e cahier des charges et les conditions de la procédure sont adressés par voie électronique aux candidats qui en font la demande». On ajoutera que les déclarations de lintimé selon lesquelles le montant de la redevance serait de moins de 250'000 francs, selon les offres reçues, ne sont étayées par aucune pièce permettant de se convaincre du bien-fondé de ses propos. La recourante, gérant actuellement laffichage sur le domaine public communal de lintimé, a déposé une facture datée du 28 décembre 2023 relative à lannée 2023. Un montant net de 37'939 francs a été facturé à lintimé, si bien que lon peut estimer la valeur probable du marché, sur dix ans, à plus de 250'000 francs. Cette appréciation est dailleurs entièrement confirmée par la redevance que la recourante a offerte dans la présente affaire, laquelle, cumulée sur la durée du contrat, sélève également notablement à plus de 250'000 francs. En pareilles circonstances, lintimé aurait dû, quoi quil en soit, passer par la procédure ouverte dappel doffres et, dès lors, était tenu de réaliser une publication sur la plateforme SIMAP conformément aux exigences légales. Le fait que la recourante ait pu déposer un recours contre lappel doffre ny change rien. La procédure relative à lattribution par lintimé dune concession portant sur un monopole daffichage la été en violation de la procédure de publication prévue à larticle 48 al. 1AIMP 2019, ne permettant ainsi pas une concurrence efficace entre les soumissionnaires. Ce vice est, en l'espèce, à lui seul propre à entraîner l'annulation de lappel doffres du 8 janvier 2024.
3.a) Le but de la législation en matière de marché public est de garantir le respect de principes énoncés dans lAIMP 2019, soit en particulier de garantir la non-discrimination et l'égalité de traitement de chaque soumissionnaire (art. 2 let. cAIMP 2019) ainsi qu'une concurrence efficace (art. 2 let. dAIMP 2019). Selon larticle 11 al. 1AIMP 2019, lors de la passation des marchés publics, ladjudicateur observe les principes suivants : il agit de manière transparente, objective et impartiale (let. a) ; il prend des mesures contre les conflits dintérêts, les accords illicites affectant la concurrence et la corruption (let. b) ; il veille à légalité de traitement des soumissionnaires dans toutes les phases de la procédure (let. c) ; il nengage pas de négociations portant sur le prix (let. d) ; il sengage à observer le caractère confidentiel des indications fournies par les soumissionnaires (let. e).
Aux termes de larticle 29 AIMP, ladjudicateur évalue les offres sur la base de critères dadjudication en lien avec les prestations. Outre le prix et la qualité de la prestation, il peut notamment prendre en considération des critères tels que ladéquation, les délais, la valeur technique, la rentabilité, les coûts du cycle de vie, lesthétique, le développement durable, la plausibilité de l'offre, la créativité, le service après-vente, les conditions de livraison, linfrastructure, le caractère innovant, la fonctionnalité, le service à la clientèle, les compétences techniques et lefficacité de la méthode (al. 1). Pour les marchés non soumis aux accords internationaux, ladjudicateur peut prendre en compte à titre complémentaire la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation professionnelle initiale, des places de travail pour les travailleurs âgés ou une réinsertion pour les chômeurs de longue durée (al. 2). Ladjudicateur indique les critères dadjudication et leur pondération dans lappel doffres ou dans les documents dappel doffres. Il peut renoncer à indiquer la pondération lorsque le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou des procédés (al. 3).
Pour autant quil respecte les principes dégalité de traitement, dinterdiction de discrimination et de libre concurrence décrits ci-dessous, le pouvoir adjudicateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le choix des critères d'adjudication. A cet égard, le contrôle de l'autorité de recours ne porte que sur la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents, à l'exclusion du grief d'inopportunité (art. 56 al. 4AIMP 2019). Peut constituer un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, et donc une violation de la loi, le fait par exemple d'accorder à certains critères une importance manifestement disproportionnée ou d'appliquer un critère de manière arbitraire à certains soumissionnaires.
b) De manière plus générale, le principe de non-discrimination se rattache principalement au principe de légalité de traitement de larticle 8 al. 1 Cst. féd. et à celui de la liberté économique de larticle 27 Cst. féd. (Poltier, Droit des marchés publics, 2eéd., Berne 2023, n. 493). La liberté économique, telle que consacrée par l'article 27 Cst. féd. a pour but de protéger toute activité économique privée tendant à la production d'un gain, soit toute activité exercée par une personne dans un but lucratif. Elle garantit l'existence d'un ordre économique fondé sur le marché et sur un minimum de concurrence (Malinverni/Hottelier/Hertig Rendall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2021, n. 960 et 1035 et les arrêts cités).
c/aa) En lespèce, la recourante soutient que le contenu de lappel doffres de lintimé est arbitraire et viole les principes de légalité de traitement, de linterdiction de la discrimination et de la liberté économique, à mesure où lun des critères dadjudication, soit le critère 2 «Synergie de communication et valorisation des acteurs locaux valeur 20 %», favorise un soumissionnaire potentiel, autrement dit un concurrent, à savoir C.________ SA (F.________ SA), qui est propriétaire du média local «D.________» et imprime également lhebdomadaire «E.________». Elle allègue que, dès lors quun acteur du marché de laffichage possède un journal et en imprime un autre, aucun autre concurrent actif dans le domaine de laffichage commercial ne serait à même dobtenir la notation maximale au critère dadjudication, de sorte que la concurrence équitable est mise à mal. Au surplus, elle fait valoir que le fait que des synergies puissent exister résulte dun choix entrepreneurial relevant de la liberté économique des entreprises. Lintimé ne peut se prévaloir ainsi daucun intérêt public, ni daucune justification à voir les acteurs médiatiques locaux être valorisés ou favorisés. Lintimé conteste le caractère discriminatoire et arbitraire du critère dadjudication. Il prétend quil ny a pas besoin dêtre un média local pour proposer des synergies de communication avec les acteurs locaux ; que cette situation pourrait même être favorable à la recourante, celle-ci étant lactuelle titulaire du monopole daffichage et ce depuis de nombreuses années ; quelle pouvait ainsi construire des liens et des partenariats locaux importants, et que même si le critère dadjudication peut être critiquable, le grief de la recourante savère être sans objet après le dépouillement et lanalyse des deux offres reçues. Il conteste également que le contenu de son appel doffres violerait la liberté économique des entreprises.
c/bb) La collectivité publique doit en principe choisir des critères dadjudication en lien avec les prestations (cons. 3a ci-dessus). Dans le cas particulier, le critère visant une certaine collaboration avec les différents médias locaux est certes louable. En effet, sagissant dune activité qui, par définition, devait sexercer sur le territoire de lintimé, il est compréhensible dessayer de favoriser les synergies avec des acteurs locaux. On peut toutefois sérieusement douter que ce critère soit suffisamment en lien avec le marché en cause. À cela sajoute quun des soumissionnaires, qui a reçu le dossier dappel doffres, à savoir la société F.________ SA, est propriétaire du quotidien «D.________» et détient le centre dimpression de lhebdomadaire «E.________». La société F.________ SA est active dans le milieu de laffichage. Dès lors, contrairement à ce que prétend lintimé, un des soumissionnaires potentiels serait à lévidence avantagé de par son implication concrète et sa proximité certaine avec un certain nombre de médias locaux. Ce constat est renforcé, comme le relève la recourante, par le soutien financier de plus de 37'000 francs alloué par lintimé à «D.________» et «E.________». Le fait que la recourante est lactuelle titulaire du monopole daffichage ne permet pas de rétablir une égalité de traitement entre les différents soumissionnaires. Le critère dadjudication 2 viole ainsi le principe de légalité de traitement entre soumissionnaires et linterdiction de la discrimination. Il discrimine en effet les entreprises ou établissements qui ne seraient pas propriétaires de médias locaux ou impliqués dans ceux-ci.
Dès lors, au vu des circonstances, lintimé ne peut faire usage dun tel critère dadjudication dans sa procédure dappel doffres.
4.a) Pour ces motifs, le cahier des charges doit être annulé. Une nouvelle procédure dappel doffres devra être organisée ab ovo en respectant les principes dégagés ci-dessus, ce qui implique en particulier dappliquer le droit des marchés publics, conformément à larticle 9AIMP 2019.
Le recours doit être admis, la décision litigieuse annulée, sans quil soit nécessaire de donner suite aux moyens de preuve requis, les pièces du dossier de la présente cause sétant révélées suffisantes pour trancher le litige. La cause sera renvoyée à lintimé pour initier une nouvelle procédure dappel doffres au sens de ce qui précède. Compte tenu de lissue du litige (reprise de la procédure ab ovo), le grief (éventuel) de la recourante tendant à la récusation de lentier de lintimé pour la présente procédure est sans objet et na dès lors pas à être examiné. Larrêt au fond rend la décision sur leffet suspensif sans objet.
b) Vu lissue du litige, il ny a pas lieu de percevoir de frais (art. 47 al. 1 et 2LPJA, par renvoi de lart. 3 al. 1LCMP). Lavance de frais de la recourante lui sera restituée. Celle-ci, qui a procédé par lintermédiaire dun mandataire autorisé (art. 51 al. 1LPJA) a droit à une indemnité de dépens pour la présente procédure (art. 48 al. 1LPJA). En labsence dun mémoire dhonoraires, le temps consacré à la présente cause peut être évalué à quelque 15 heures au tarif de 280 francs de lheure, soit un montant de 4200 francs, auquel il faut rajouter les débours calculés forfaitairement à 10 % des dépens, soit 420 francs et la TVA à 8,1 %, par 374.20 francs, soit un total de 4'994.20 francs à charge de lintimé.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision litigieuse et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle procédure dappel doffres, au sens des considérants du présent jugement.
3.Dit que la décision sur leffet suspensif na plus dobjet.
4.Statue sans frais et ordonne le remboursement à la recourante de son avance de frais.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de4'994.20francs à la charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 8 août 2024