Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 LAI). Pour un taux dinvalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux dinvalidité (art. 28b al. 2 LAI). Pour un taux dinvalidité supérieur ou égal à 70 %, lassuré a droit à une rente entière (art. 28b al. 3 LAI). Pour un taux dinvalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante (art. 28b al. 4 LAI) :
Taux dinvalidité
Quotité de la rente
49 %
47,5 %
48 %
45 %
47 %
42,5 %
46 %
40 %
45 %
37,5 %
44 %
35 %
43 %
32,5 %
42 %
30 %
41 %
27,5 %
40 %
25 %
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106cons. 4.3 et 4.4).
c) Aux termes de larticle17 al. 1 LPGA, la rente dinvalidité est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux dinvalidité de lassuré : subit une modification dau moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b).Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon larticle17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131cons. 3,130 V 343cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article17 LPGA(ATF 141 V 9cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article17 LPGAdoit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9cons. 2.3).
Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision sappliquent par analogie lorsquune décision accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art.17 LPGA;ATF 145 V 209cons. 5.3 et131 V 164cons. 2.2 ; arrêt du TF du 05.01.2008 [9C_244/2007] cons. 2.2), il convient dexaminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré dinvalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui justifie la réduction ou la suppression de la rente. La date de la modification du droit à la rente est déterminée conformément à larticle 88a RAI (arrêt du TF du17.07.2015 [9C_333/2015]cons. 2.3 et 3.2 et du29.04.2008 [9C_556/2007]cons. 3 et les réf. cit.). Selon larticle 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité daccomplir les travaux habituels de lassuré saméliore, ce changement nest déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations quà partir du moment où on peut sattendre à ce que lamélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (1èrephrase) ; il en va de même lorsquun tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans quune complication prochaine soit à craindre (2èmephrase).
Enfin, le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de travail incombe à loffice AI (arrêt du TF du15.04.2021 [8C_510/2020]cons. 2.2 et les réf. cit.).
4.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les réf. cit.).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351cons. 3a ;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss). Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5,125 V 351cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du29.10.2003 [I 321/03]cons. 3.1 ;Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n. 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351cons. 3b/dd et les réf. cit.).
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité ; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du03.09.2015 [9C_858/2014]cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors quils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière dexpertises médicales.
5.Le litige porte sur la suppression du droit à la rente entière dinvalidité au-delà du 30 novembre 2023 dont loctroi jusquà cette date nest pas remis en cause.
a) Fondé en particulier sur lavis du 26 janvier 2024 du Dr K.________, lOAI considère que la recourante a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à partir du 1erseptembre 2023. Il ny a plus de pathologie incapacitante avec le carcinome canalaire invasif du sein droit depuis mars 2023. Il en va de même sur le plan orthopédique en lien avec le pouce droit depuis le 28 juin 2023 et, au niveau endocrinologique, la Dre I.________ rapporte une évolution favorable de la maladie de Basedow sous traitement. Quant au volet neurologique, lexamen est pratiquement dans les limites de la norme en ce sens quil existe une stabilité de la charge lésionnelle au niveau cérébral sans présence de lésion médullaire. Concernant les douleurs au niveau du rachis et plus particulièrement au niveau lombosciatique L5-S1, il nexiste aucun syndrome radiculaire, la recourante étant du reste asymptomatique.
La recourante conteste cette appréciation. Sur le plan oncologique, la lésion cérébelleuse avec dème péri-lésionnel na pas évolué aussi favorablement que prévu puisquelle doit prendre des stéroïdes à haute dose. De plus, une IRM du mois de décembre 2023 met en évidence une légère progression de la lésion et de ldème cérébral péri-lésionnel compatible avec une radionécrose. Selon elle, le cumul successif de ses problèmes de santé est à lorigine de son état anxio-dépressif et de sa thérapie psychiatrique.
b) En lespèce, les suites de lopération du pouce droit en mars 2023 sont sans particularités. Afin de tenir compte des douleurs inhérentes à cette intervention, la Dre H.________ retient une incapacité de travail jusquau 28 juin 2023. Elle constate par la suite une évolution très favorable puisque la recourante a repris toutes ses activités. Sur le plan orthopédique, aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI ne saurait être retenue au-delà de ce qui est admis par le médecin prénommé.
Sur le plan endocrinologique, la Dre I.________ évoque une maladie de Basedow asymptomatique et ne prononce aucune incapacité de travail y relative.
Au niveau oncologique, la taille de la lésion cérébelleuse augmente, de même que ldème péri lésionnel de la métastase à lorigine du traitement aux stéroïdes. Ces augmentations sont qualifiées de discrètes par les médecins du Service de radiologie de lHôpital_1 alors que la Dre F.________ évoque une augmentation importante de ldème dans son rapport du 14 novembre 2023. Cela étant, celle-ci nobserve aucune symptomatologie malgré deux épisodes de céphalées intenses courant octobre 2023 rapportés par la recourante. De plus, dans ses différents rapports et plus particulièrement dans son avis du 21 décembre 2023, la Dre C.________ nexplique pas en quoi laugmentation de la lésion cérébelleuse entraînerait une incapacité de travail. Elle se limite à mentionner les effets dus à larrêt du traitement médicamenteux, soit une recrudescence des céphalées, sans se prononcer sur leur fréquence. Or la recourante faisait déjà lobjet de rares migraines sans aura et rares céphalées de tension avant lévolution de son état de santé, ce qui permet de donner crédit au constat établi par la Dre F.________.
Pour ce qui est du volet neurologique, létat de santé est stabilisé. Lexamen est pratiquement dans les limites de la norme, sans mise en évidence de nouveaux signes neurologiques ni augmentation dun déficit fonctionnel. Le Dr E.________ ne retient du reste aucune incapacité de travail dans ses derniers rapports des 16 janvier et 2 octobre 2023. Certes, la Dre C.________ mentionne-t-elle une importante fatigabilité. Cette situation nest cependant pas nouvelle puisque ce médecin la déjà évoquée dans son rapport du 4 mars 2019 et sest néanmoins prononcé pour une pleine capacité de travail dans lactivité habituelle moyennant un aménagement de son poste. Il convient dajouter que lavis de ce médecin traitant nest pas constant. En effet, il ressort de son rapport du 5 novembre 2023 que la fatigue serait une conséquence de la SEP alors quil considère le 21 décembre 2023 que la fatigue serait non plus seulement liée à la SEP mais également aux suites oncologiques. Cela étant, comme développé ci-dessus, la recourante est asymptomatique au niveau oncologique. La Dre C.________ nexplique donc pas en quoi et pourquoi la fatigabilité accrue ressentie par la recourante serait différente de celle qui existait en 2019 justifiant cette fois-ci une incapacité de travail ou de nouvelles limitations fonctionnelles.
Le Dr E.________ mentionne enfin, sur la base des imageries, une évolution délétère de la colonne vertébrale. Il narrête toutefois jamais dincapacité de travail y relative, à linstar du corps médical, et relève même dans son rapport du 2 octobre 2023 que la recourante ne se plaint plus de cervico-brachialgies. Quant à la Dre C.________, à défaut de retenir une incapacité de travail dans son avis du 21 décembre 2023, elle retient des limitations fonctionnelles qui ne sont toutefois pas incompatibles avec lexercice dune activité adaptée à plein temps.
En revanche, la recourante présente un état anxio-dépressif. Quand bien même ce diagnostic est posé par la Dre F.________ et par la Dre I.________ et que leur avis doit être relativisé à défaut de toute compétence en la matière au vu de leur domaine de spécialisation, il nempêche que la recourante est notamment suivie par le Dr N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, auprès du Service doncologie de lHôpital_1. Un suivi psychiatrique est aussi confirmé par la Dre L.________, ce que la recourante fait valoir dans la procédure de recours. Même si ce diagnostic a déjà été posé lors de la première demande de prestations AI par la Dre C.________, il nest pas invraisemblable que des troubles psychiatriques plus importants soient apparus dans le cadre de la deuxième demande de prestations au vu de lhistorique de la recourante (interventions sous forme dinfiltrations ou chirurgicales, douleurs anciennes ou nouvelles mais à tout le moins quasi constantes). Il y a aussi lieu de préciser quil ne ressort pas du dossier que la recourante ait été suivie par un psychiatre lors de la première demande. Cela étant, lon ignore ce quil en est à défaut de tout document idoine sur le plan psychiatrique. Quand bien même la recourante na pas produit de rapport émanant dun psychiatre, cela ne saurait renverser le fardeau de la preuve qui incombe, conformément à la jurisprudence susmentionnée, à lOAI. Or ce dernier ne pouvait se passer dinstruire la cause sous cet angle au vu de ce qui précède.
d) Ainsi, et contrairement à ce que soutient lOAI, il nest pas possible de conclure à ce stade et sans instruction complémentaire à une amélioration de létat de santé de la recourante à partir du 1erseptembre 2023, date vraisemblablement arrêtée par application de larticle 88a al. 1 RAI au regard de lincapacité totale de travail prononcée jusquau 28 juin 2023 par la Dre H.________ en lien avec la dernière opération chirurgicale subie par la recourante.S'agissant dès lors de la nécessité d'élucider des questions non réglées par l'administration (ATF 137 V 210cons. 4.4.1.4), il convient d'ordonner le renvoi de la cause à l'OAI, à qui il appartient au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l'article 43 al. 1 LPGA. Il lui incombera donc de mettre en uvre les mesures dinstruction nécessaires permettant de déterminer à satisfaction de droit létat de santé de la recourante à tout le moins au niveau psychiatriqueafin de déterminer le droit éventuel aux prestations au-delà du 30 novembre 2023, étant rappelé que loctroi dune rente entière jusquà cette date nest pas remis en cause.
6.Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI). L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée.
La recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel. Il n'est dès lors pas alloué d'indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée en ce sens quelle supprime la rente entière dinvalidité à compter du 1ernovembre 2023 et renvoie la cause à lintimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge de lintimé les frais de procédure par 660 francs.
4.Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 août 2025
E. 2 a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative ( ATF 144 V 210 cons. 4.3.1 et 131 V 242 cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des 05.08.2019 [8C_217/2019] cons. 3 et 25.07.2018 [9C_269/2018] cons. 4.2). En particulier, même s’il a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s’il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du 19.04.2021 [8C_239/2020] cons. 7.2.1 et les réf. cit.).
b) En l’espèce, le rapport du 20 août 2024 de la Dre L.________ a trait en partie à l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et peut donc être retenu. En revanche, tous les autres rapports produits par la recourante à l’appui de son recours (en lien avec l’évolution de la métastase cérébrale) concernent des faits postérieurs à la décision entreprise. Il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte.
E. 3 a) En vertu de l’article
E. 4 a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré ( ATF 140 V 193 cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées ( ATF 133 V 450 cons. 11.1.3, 125 V 351 cons. 3a et les réf. cit.).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux ( ATF 125 V 351 cons. 3a ; Riemer-Kafka [Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3 e éd., 2018, p. 31 ss). S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier ( ATF 135 V 465 , cons. 4.5, 125 V 351 cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du 29.10.2003 [I 321/03] cons. 3.1 ; Valterio , Commentaire LAI, ad art. 57 n. 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante ( ATF 125 V 351 cons. 3b/dd et les réf. cit.). Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de l’article 49 al. 1 RAI et de l’article 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière d’assurance-invalidité ; il s’agit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de l’assurance sociale (détermination des effets de l’atteinte à la santé) (arrêt du TF du 03.09.2015 [9C_858/2014] cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode d’examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l’Office fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de l’article 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ont pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors qu’ils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière d’expertises médicales.
E. 5 Le litige porte sur la suppression du droit à la rente entière d’invalidité au-delà du 30 novembre 2023 dont l’octroi jusqu’à cette date n’est pas remis en cause.
a) Fondé en particulier sur l’avis du 26 janvier 2024 du Dr K.________, l’OAI considère que la recourante a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à partir du 1 er septembre 2023. Il n’y a plus de pathologie incapacitante avec le carcinome canalaire invasif du sein droit depuis mars 2023. Il en va de même sur le plan orthopédique en lien avec le pouce droit depuis le 28 juin 2023 et, au niveau endocrinologique, la Dre I.________ rapporte une évolution favorable de la maladie de Basedow sous traitement. Quant au volet neurologique, l’examen est pratiquement dans les limites de la norme en ce sens qu’il existe une stabilité de la charge lésionnelle au niveau cérébral sans présence de lésion médullaire. Concernant les douleurs au niveau du rachis et plus particulièrement au niveau lombosciatique L5-S1, il n’existe aucun syndrome radiculaire, la recourante étant du reste asymptomatique. La recourante conteste cette appréciation. Sur le plan oncologique, la lésion cérébelleuse avec œdème péri-lésionnel n’a pas évolué aussi favorablement que prévu puisqu’elle doit prendre des stéroïdes à haute dose. De plus, une IRM du mois de décembre 2023 met en évidence une légère progression de la lésion et de l’œdème cérébral péri-lésionnel compatible avec une radionécrose. Selon elle, le cumul successif de ses problèmes de santé est à l’origine de son état anxio-dépressif et de sa thérapie psychiatrique.
b) En l’espèce, les suites de l’opération du pouce droit en mars 2023 sont sans particularités. Afin de tenir compte des douleurs inhérentes à cette intervention, la Dre H.________ retient une incapacité de travail jusqu’au 28 juin 2023. Elle constate par la suite une évolution très favorable puisque la recourante a repris toutes ses activités. Sur le plan orthopédique, aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI ne saurait être retenue au-delà de ce qui est admis par le médecin prénommé. Sur le plan endocrinologique, la Dre I.________ évoque une maladie de Basedow asymptomatique et ne prononce aucune incapacité de travail y relative. Au niveau oncologique, la taille de la lésion cérébelleuse augmente, de même que l’œdème péri lésionnel de la métastase à l’origine du traitement aux stéroïdes. Ces augmentations sont qualifiées de discrètes par les médecins du Service de radiologie de l’Hôpital_1 alors que la Dre F.________ évoque une augmentation importante de l’œdème dans son rapport du 14 novembre 2023. Cela étant, celle-ci n’observe aucune symptomatologie malgré deux épisodes de céphalées intenses courant octobre 2023 rapportés par la recourante. De plus, dans ses différents rapports et plus particulièrement dans son avis du 21 décembre 2023, la Dre C.________ n’explique pas en quoi l’augmentation de la lésion cérébelleuse entraînerait une incapacité de travail. Elle se limite à mentionner les effets dus à l’arrêt du traitement médicamenteux, soit une recrudescence des céphalées, sans se prononcer sur leur fréquence. Or la recourante faisait déjà l’objet de rares migraines sans aura et rares céphalées de tension avant l’évolution de son état de santé, ce qui permet de donner crédit au constat établi par la Dre F.________. Pour ce qui est du volet neurologique, l’état de santé est stabilisé. L’examen est pratiquement dans les limites de la norme, sans mise en évidence de nouveaux signes neurologiques ni augmentation d’un déficit fonctionnel. Le Dr E.________ ne retient du reste aucune incapacité de travail dans ses derniers rapports des 16 janvier et 2 octobre 2023. Certes, la Dre C.________ mentionne-t-elle une importante fatigabilité. Cette situation n’est cependant pas nouvelle puisque ce médecin l’a déjà évoquée dans son rapport du 4 mars 2019 et s’est néanmoins prononcé pour une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle moyennant un aménagement de son poste. Il convient d’ajouter que l’avis de ce médecin traitant n’est pas constant. En effet, il ressort de son rapport du 5 novembre 2023 que la fatigue serait une conséquence de la SEP alors qu’il considère le 21 décembre 2023 que la fatigue serait non plus seulement liée à la SEP mais également aux suites oncologiques. Cela étant, comme développé ci-dessus, la recourante est asymptomatique au niveau oncologique. La Dre C.________ n’explique donc pas en quoi et pourquoi la fatigabilité accrue ressentie par la recourante serait différente de celle qui existait en 2019 justifiant cette fois-ci une incapacité de travail ou de nouvelles limitations fonctionnelles. Le Dr E.________ mentionne enfin, sur la base des imageries, une évolution délétère de la colonne vertébrale. Il n’arrête toutefois jamais d’incapacité de travail y relative, à l’instar du corps médical, et relève même dans son rapport du 2 octobre 2023 que la recourante ne se plaint plus de cervico-brachialgies. Quant à la Dre C.________, à défaut de retenir une incapacité de travail dans son avis du 21 décembre 2023, elle retient des limitations fonctionnelles qui ne sont toutefois pas incompatibles avec l’exercice d’une activité adaptée à plein temps. En revanche, la recourante présente un état anxio-dépressif. Quand bien même ce diagnostic est posé par la Dre F.________ et par la Dre I.________ et que leur avis doit être relativisé à défaut de toute compétence en la matière au vu de leur domaine de spécialisation, il n’empêche que la recourante est notamment suivie par le Dr N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, auprès du Service d’oncologie de l’Hôpital_1. Un suivi psychiatrique est aussi confirmé par la Dre L.________, ce que la recourante fait valoir dans la procédure de recours. Même si ce diagnostic a déjà été posé lors de la première demande de prestations AI par la Dre C.________, il n’est pas invraisemblable que des troubles psychiatriques plus importants soient apparus dans le cadre de la deuxième demande de prestations au vu de l’historique de la recourante (interventions sous forme d’infiltrations ou chirurgicales, douleurs anciennes ou nouvelles mais à tout le moins quasi constantes). Il y a aussi lieu de préciser qu’il ne ressort pas du dossier que la recourante ait été suivie par un psychiatre lors de la première demande. Cela étant, l’on ignore ce qu’il en est à défaut de tout document idoine sur le plan psychiatrique. Quand bien même la recourante n’a pas produit de rapport émanant d’un psychiatre, cela ne saurait renverser le fardeau de la preuve qui incombe, conformément à la jurisprudence susmentionnée, à l’OAI. Or ce dernier ne pouvait se passer d’instruire la cause sous cet angle au vu de ce qui précède.
d) Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’OAI, il n’est pas possible de conclure à ce stade et sans instruction complémentaire à une amélioration de l’état de santé de la recourante à partir du 1 er septembre 2023, date vraisemblablement arrêtée par application de l’article 88a al. 1 RAI au regard de l’incapacité totale de travail prononcée jusqu’au 28 juin 2023 par la Dre H.________ en lien avec la dernière opération chirurgicale subie par la recourante. S'agissant dès lors de la nécessité d'élucider des questions non réglées par l'administration ( ATF 137 V 210 cons. 4.4.1.4), il convient d'ordonner le renvoi de la cause à l'OAI, à qui il appartient au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l'article 43 al. 1 LPGA. Il lui incombera donc de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires permettant de déterminer à satisfaction de droit l’état de santé de la recourante à tout le moins au niveau psychiatrique afin de déterminer le droit éventuel aux prestations au-delà du 30 novembre 2023, étant rappelé que l’octroi d’une rente entière jusqu’à cette date n’est pas remis en cause.
E. 6 Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI). L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée. La recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel. Il n'est dès lors pas alloué d'indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 1968, sans formation professionnelle, exerce le métier dopératrice sur machine à 100 % auprès de B.________ depuis 2015. Elle est atteinte dune sclérose en plaques de forme poussées-rémissions (ci-après : SEP) stabilisée depuis 2014 mais provoquant une fatigabilité accrue (rapport du 05.10.2018 de la Dre C.________, spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant). En 2016, elle a développé un carcinome canalaire invasif du sein droit et a déposé le 18 janvier 2017 une première demande de prestations auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI). A la suite de sa chimiothérapie, lassurée a présenté divers symptômes, dont une fatigue et un trouble anxio-dépressif non incapacitant (rapport du 03.02.2017 de la Dre C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et médecin traitant). Une rémission complète du cancer a été constatée en 2018 (rapport du 02.10.2018 du Dr D.________) et lassurée a entrepris une mammoplastie verticale en novembre de la même année (rapport du 05.10.2018 de la Dre C.________). Dès janvier 2019, et moyennant quelques aménagements de la part de son employeur, elle a repris son emploi à plein temps malgré la persistance dune fatigabilité accrue. Par décision du 3 juillet 2019, lOAI lui a reconnu le droit à des rentes dinvalidité échelonnées dans le temps entre le 1ernovembre 2017 et le 31 décembre 2018.
Dans le cadre dun suivi, lassurée a passé une IRM cérébrale et médullaire le 4 novembre 2021 mettant en évidence une lésion nodulaire au niveau cérébelleux gauche. Une radiothérapie stéréotaxique a été pratiquée et une incapacité totale de travail a été arrêtée à partir du 18 novembre 2021 (rapport du 24.01.2022 du Dr E.________ et certificat médical du 18.11.2021 de la Dre F.________, médecin adjointe au Service de radio-oncologie de lHôpital_1). Le 3 mai 2022, lassurée a déposé une nouvelle demande de prestations à lOAI en invoquant une suspicion de métastase cérébrale à la suite de son cancer. Présentant en parallèle des troubles de lhumeur, elle a débuté un suivi psychologique au sein du service de psycho-oncologie. Elle a aussi passé plusieurs IRM qui ont mis en évidence des troubles dégénératifs pluriétagés du rachis. En juillet 2022, elle sest fait opérer dune hernie discale au niveau C5-C6 et dune radiculopathie en C5 (rapports de sortie des 04.07.2022 et 06.07.2022 du Dr G.________, spécialiste FMH en neurochirurgie de lHôpital_2). Lassurée a repris son activité en septembre 2022 à 50 % en faisant état de diverses douleurs aux cervicales, aux bras et aux épaules, justifiant une incapacité totale de travail dès le 17 novembre 2022 certifiée par la Dre C.________ et une infiltration en lien avec un conflit disco-ostéophytaire en C6-C7 avec un rétrécissement foraminal effectuée en décembre 2022 à lHôpital_2. Le 15 mai 2023, elle sest fait opérer du pouce droit (opération de section de la poulie A1 à droite) et a été mise à larrêt à 100 % jusquau 28 juin 2023 (rapports des 30.06.2023, 06.07.2023 et 15.08.2023 de la Dre H.________,spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de lappareil locomoteur et spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation auprès de lHôpital_1). Le diagnostic de la maladie de Basedow et des lésions nodulaires de lintestin grêle ont été mis en évidence durant lété 2023 (rapports du 05.11.2023 de la Dre C.________ et du 02.10.2023 du Dr E.________) et lassurée a été suivie par la Dre I.________, spécialiste FMH en endocrinologie/diabétologie et en médecine interne générale auprès de lHôpital_1, qui a observé un état anxio-dépressif à linstar de la Dre F.________. Une comparaison des deux IRM cérébrales réalisées a mis en évidence une majoration tant de la lésion cérébelleuse que de ldème péri-lésionnel autour de la métastase cérébelleuse, compatibles avec une radionécrose (rapports des 14.11.2023 de la Dre F.________ et du 01.12.2023 du Dr J.________, médecin-chef adjoint du Département dimagerie médicale de lHôpital_1). La Dre C.________ a relevé une aggravation de létat de santé de lintéressée par la maladie de Basedow et laugmentation de la taille de la lésion cérébelleuse et a notamment indiqué quil convenait de tenir compte des répercussions de lensemble des atteintes survenues au cours des derniers mois qui ont provoqué une augmentationde langoisse et des troubles du sommeil de lassurée. Elle a concluà une incapacité totale de travail dans toute activité (rapport du 05.11.23 et courriel du 21.12.2023).
Dans ses avis des 17 novembre 2023 et 26 janvier 2024, le Dr K.________, médecin du Service médical régional de lAI (ci-après : SMR), a retenu que lassurée a présenté différentes incapacités de travail depuis le 18 novembre 2021 et a considéré quelle était capable de travailler à 100 % dès le 1erseptembre 2023 dans une activité devant respecter les limitations fonctionnelles suivantes : «éviter les positions statiques prolongées, le port de charges lourdes et les positions rachidiennes non physiologiques». Par projet de décision du 23 novembre 2023, confirmé par décision du 8 mai 2024, lOAI a reconnu à lassurée le droit à une rente entière dinvalidité temporaire du 1ernovembre 2022 au 30 novembre 2023 et a supprimé la rente au-delà de cette date.
B.A.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant implicitement à loctroi dune rente entière dinvalidité au-delà du 30 novembre 2023. Elle reproche à lOAI davoir mal apprécié sa situation médicale et produit diverses pièces médicales dont notamment des rapports du 24 mai 2024 de la Dre C.________ et du 29 mai 2024 de la Dre F.________ afin de démontrer que son état de santé sest aggravé.
C.Dans ses observations, lOAI retient en substance quil existe certes une progression de la taille de la métastase cérébelleuse gauche mais sans nouvelles lésions intercurrentes, étant précisé quelle est asymptomatique. Il conclut au rejet du recours.
D.Par courrier du 21 août 2024, la recourante fait valoir que son état de santé saggrave en précisant quelle subira une opération en octobre 2024 (en lien avec la progression de sa métastase cérébelleuse) et que son état psychique se détériore. Elle produit un rapport de consultation du 20 août 2024 de la Dre L.________, spécialiste FMH en oncologie auprès de lHôpital_1, confirmant un suivi auprès du Dr M.________. Dautres rapports médicaux faisant essentiellement état dune craniotomie le 23 octobre 2024 sont produits ultérieurement (rapports des 28.10.2024, 05.11.2024 et 09.12.2024 du Dr G.________ et du 03.12.2024 du Département doncologie de lHôpital_1).
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210cons. 4.3.1 et131 V 242cons. 2.1 et les réf. cit.). Ils peuvent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF des05.08.2019 [8C_217/2019]cons. 3 et25.07.2018 [9C_269/2018]cons. 4.2). En particulier, même sil a été rendu postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération sil a trait à la situation antérieure à cette date (arrêt du TF du19.04.2021 [8C_239/2020]cons. 7.2.1 et les réf. cit.).
b) En lespèce, le rapport du 20 août 2024 de la Dre L.________ a trait en partie à létat de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue et peut donc être retenu. En revanche, tous les autres rapports produits par la recourante à lappui de son recours (en lien avec lévolution de la métastase cérébrale) concernent des faits postérieurs à la décision entreprise. Il ny a donc pas lieu den tenir compte.
3.a) En vertu de larticle4 al. 1 LAI, linvalidité peut résulter dune infirmité congénitale, dune maladie ou dun accident. Selon l'article 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
Lassuré a droit à une rente dinvalidité aux conditions suivantes (art. 28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins(let. c). La quotité de la rente est fixée en pourcentage dune rente entière (art. 28b al. 1 LAI). Pour un taux dinvalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux dinvalidité (art. 28b al. 2 LAI). Pour un taux dinvalidité supérieur ou égal à 70 %, lassuré a droit à une rente entière (art. 28b al. 3 LAI). Pour un taux dinvalidité inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante (art. 28b al. 4 LAI) :
Taux dinvalidité
Quotité de la rente
49 %
47,5 %
48 %
45 %
47 %
42,5 %
46 %
40 %
45 %
37,5 %
44 %
35 %
43 %
32,5 %
42 %
30 %
41 %
27,5 %
40 %
25 %
b) L'assurance-invalidité, comme toute autre assurance, repose sur l'hypothèse que le risque assuré ne se réalise quexceptionnellement. Il en découle que lassuré doit en principe être considéré comme étant en bonne santé et pouvant exercer une activité professionnelle (ATF 141 V 281cons. 3.7.2, selon lequel il faut en règle générale partir du principe de la «validité»), dès lors que la plupart des atteintes à la santé n'entraînent pas d'incapacité de travail durable, ainsi que cela est mis en évidence en considérant lensemble de léventail des maladies physiques et psychiques. Le droit à une rente d'invalidité suppose ainsi une atteinte à la santé. Le diagnostic d'une atteinte à la santé nimplique cependant pas encore quelle est invalidante. Le caractère invalidant dune atteinte à la santé se détermine, selon le texte clair de la loi, daprès les conséquences de celle-ci sur la capacité de travail et de gain. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, compte tenu des atteintes invoquées, il ne peut plus être exigé de lassuré quil travaille encore, à temps plein ou à temps partiel. C'est pourquoi un examen objectif de l'exigibilité s'applique en tenant compte exclusivement des conséquences de l'atteinte à la santé, en partant du principe de la validité et en laissant à lassuré le fardeau matériel de la preuve de l'invalidité (ATF 142 V 106cons. 4.3 et 4.4).
c) Aux termes de larticle17 al. 1 LPGA, la rente dinvalidité est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux dinvalidité de lassuré : subit une modification dau moins 5 points de pourcentage (let. a), ou atteint 100 % (let. b).Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon larticle17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 134 V 131cons. 3,130 V 343cons. 3.5). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s'améliore grâce à l'accoutumance ou une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'article17 LPGA(ATF 141 V 9cons. 2.3). Un motif de révision au sens de l'article17 LPGAdoit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108cons. 5). Lorsque les faits déterminants pour le droit à la rente se sont modifiés au point de faire apparaître un changement important de l'état de santé motivant une révision, le degré d'invalidité doit être fixé à nouveau sur la base d'un état de fait correct et complet, sans référence à des évaluations d'invalidité antérieures (ATF 141 V 9cons. 2.3).
Par ailleurs, à mesure que les règles régissant les cas de révision sappliquent par analogie lorsquune décision accorde une rente avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit sa réduction ou sa suppression (art.17 LPGA;ATF 145 V 209cons. 5.3 et131 V 164cons. 2.2 ; arrêt du TF du 05.01.2008 [9C_244/2007] cons. 2.2), il convient dexaminer si un changement important des circonstances propres à influencer le degré dinvalidité, donc le droit à la rente, est intervenu qui justifie la réduction ou la suppression de la rente. La date de la modification du droit à la rente est déterminée conformément à larticle 88a RAI (arrêt du TF du17.07.2015 [9C_333/2015]cons. 2.3 et 3.2 et du29.04.2008 [9C_556/2007]cons. 3 et les réf. cit.). Selon larticle 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité daccomplir les travaux habituels de lassuré saméliore, ce changement nest déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations quà partir du moment où on peut sattendre à ce que lamélioration constatée se maintienne durant une assez longue période (1èrephrase) ; il en va de même lorsquun tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans quune complication prochaine soit à craindre (2èmephrase).
Enfin, le fardeau de la preuve quant à cette amélioration de la capacité de travail incombe à loffice AI (arrêt du TF du15.04.2021 [8C_510/2020]cons. 2.2 et les réf. cit.).
4.a) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin dinformations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 140 V 193cons. 3.2 et les réf. cit.).
b) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les réf. cit.).
c) La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types de documents médicaux. Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre appréciation des preuves selon les types de documents médicaux (ATF 125 V 351cons. 3a ;Riemer-Kafka[Edit.], Expertises en médecine des assurances, 3eéd., 2018, p. 31 ss). Sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465, cons. 4.5,125 V 351cons. 3a/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitants ou spécialistes (expertises privées) consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête (arrêt du TF du29.10.2003 [I 321/03]cons. 3.1 ;Valterio, Commentaire LAI, ad art. 57 n. 48). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical ou une expertise soit établi à la demande d'une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi de douter de sa valeur probante (ATF 125 V 351cons. 3b/dd et les réf. cit.).
Concernant les SMR, ceux-ci évaluent, en vertu de larticle 49 al. 1 RAI et de larticle 54a al. 2 et 3 LAI, les conditions médicales du droit aux prestations. Le sens et le but de ces dispositions est que les offices AI puissent recourir à leurs propres médecins pour évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Il est attendu de ceux-ci que, sur la base de leurs connaissances spéciales en médecine des assurances, ils établissent la capacité fonctionnelle des assurés déterminante en matière dassurance-invalidité ; il sagit ainsi de créer une séparation conséquente des compétences des médecins traitants (traitement médical et thérapeutique) et de lassurance sociale (détermination des effets de latteinte à la santé) (arrêt du TF du03.09.2015 [9C_858/2014]cons. 3.3.2). En application des dispositions citées, les SMR désignent les activités exigibles ainsi que les fonctionnalités inexigibles. Les SMR sont libres dans le choix de la méthode dexamen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de lOffice fédéral. Selon une jurisprudence constante, les rapports réalisés par les SMR en vertu de larticle 49 al. 1 RAI (et 54a al. 2 et 3 LAI) ont pour fonction dopérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. Ils ne posent pas de nouvelles conclusions médicales, mais portent une appréciation sur celles déjà existantes. Leur but est de résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale. Ces rapports ne sont pas dénués de toute valeur probante dès lors quils satisfont aux exigences, définies par la jurisprudence, en matière dexpertises médicales.
5.Le litige porte sur la suppression du droit à la rente entière dinvalidité au-delà du 30 novembre 2023 dont loctroi jusquà cette date nest pas remis en cause.
a) Fondé en particulier sur lavis du 26 janvier 2024 du Dr K.________, lOAI considère que la recourante a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à partir du 1erseptembre 2023. Il ny a plus de pathologie incapacitante avec le carcinome canalaire invasif du sein droit depuis mars 2023. Il en va de même sur le plan orthopédique en lien avec le pouce droit depuis le 28 juin 2023 et, au niveau endocrinologique, la Dre I.________ rapporte une évolution favorable de la maladie de Basedow sous traitement. Quant au volet neurologique, lexamen est pratiquement dans les limites de la norme en ce sens quil existe une stabilité de la charge lésionnelle au niveau cérébral sans présence de lésion médullaire. Concernant les douleurs au niveau du rachis et plus particulièrement au niveau lombosciatique L5-S1, il nexiste aucun syndrome radiculaire, la recourante étant du reste asymptomatique.
La recourante conteste cette appréciation. Sur le plan oncologique, la lésion cérébelleuse avec dème péri-lésionnel na pas évolué aussi favorablement que prévu puisquelle doit prendre des stéroïdes à haute dose. De plus, une IRM du mois de décembre 2023 met en évidence une légère progression de la lésion et de ldème cérébral péri-lésionnel compatible avec une radionécrose. Selon elle, le cumul successif de ses problèmes de santé est à lorigine de son état anxio-dépressif et de sa thérapie psychiatrique.
b) En lespèce, les suites de lopération du pouce droit en mars 2023 sont sans particularités. Afin de tenir compte des douleurs inhérentes à cette intervention, la Dre H.________ retient une incapacité de travail jusquau 28 juin 2023. Elle constate par la suite une évolution très favorable puisque la recourante a repris toutes ses activités. Sur le plan orthopédique, aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la LAI ne saurait être retenue au-delà de ce qui est admis par le médecin prénommé.
Sur le plan endocrinologique, la Dre I.________ évoque une maladie de Basedow asymptomatique et ne prononce aucune incapacité de travail y relative.
Au niveau oncologique, la taille de la lésion cérébelleuse augmente, de même que ldème péri lésionnel de la métastase à lorigine du traitement aux stéroïdes. Ces augmentations sont qualifiées de discrètes par les médecins du Service de radiologie de lHôpital_1 alors que la Dre F.________ évoque une augmentation importante de ldème dans son rapport du 14 novembre 2023. Cela étant, celle-ci nobserve aucune symptomatologie malgré deux épisodes de céphalées intenses courant octobre 2023 rapportés par la recourante. De plus, dans ses différents rapports et plus particulièrement dans son avis du 21 décembre 2023, la Dre C.________ nexplique pas en quoi laugmentation de la lésion cérébelleuse entraînerait une incapacité de travail. Elle se limite à mentionner les effets dus à larrêt du traitement médicamenteux, soit une recrudescence des céphalées, sans se prononcer sur leur fréquence. Or la recourante faisait déjà lobjet de rares migraines sans aura et rares céphalées de tension avant lévolution de son état de santé, ce qui permet de donner crédit au constat établi par la Dre F.________.
Pour ce qui est du volet neurologique, létat de santé est stabilisé. Lexamen est pratiquement dans les limites de la norme, sans mise en évidence de nouveaux signes neurologiques ni augmentation dun déficit fonctionnel. Le Dr E.________ ne retient du reste aucune incapacité de travail dans ses derniers rapports des 16 janvier et 2 octobre 2023. Certes, la Dre C.________ mentionne-t-elle une importante fatigabilité. Cette situation nest cependant pas nouvelle puisque ce médecin la déjà évoquée dans son rapport du 4 mars 2019 et sest néanmoins prononcé pour une pleine capacité de travail dans lactivité habituelle moyennant un aménagement de son poste. Il convient dajouter que lavis de ce médecin traitant nest pas constant. En effet, il ressort de son rapport du 5 novembre 2023 que la fatigue serait une conséquence de la SEP alors quil considère le 21 décembre 2023 que la fatigue serait non plus seulement liée à la SEP mais également aux suites oncologiques. Cela étant, comme développé ci-dessus, la recourante est asymptomatique au niveau oncologique. La Dre C.________ nexplique donc pas en quoi et pourquoi la fatigabilité accrue ressentie par la recourante serait différente de celle qui existait en 2019 justifiant cette fois-ci une incapacité de travail ou de nouvelles limitations fonctionnelles.
Le Dr E.________ mentionne enfin, sur la base des imageries, une évolution délétère de la colonne vertébrale. Il narrête toutefois jamais dincapacité de travail y relative, à linstar du corps médical, et relève même dans son rapport du 2 octobre 2023 que la recourante ne se plaint plus de cervico-brachialgies. Quant à la Dre C.________, à défaut de retenir une incapacité de travail dans son avis du 21 décembre 2023, elle retient des limitations fonctionnelles qui ne sont toutefois pas incompatibles avec lexercice dune activité adaptée à plein temps.
En revanche, la recourante présente un état anxio-dépressif. Quand bien même ce diagnostic est posé par la Dre F.________ et par la Dre I.________ et que leur avis doit être relativisé à défaut de toute compétence en la matière au vu de leur domaine de spécialisation, il nempêche que la recourante est notamment suivie par le Dr N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, auprès du Service doncologie de lHôpital_1. Un suivi psychiatrique est aussi confirmé par la Dre L.________, ce que la recourante fait valoir dans la procédure de recours. Même si ce diagnostic a déjà été posé lors de la première demande de prestations AI par la Dre C.________, il nest pas invraisemblable que des troubles psychiatriques plus importants soient apparus dans le cadre de la deuxième demande de prestations au vu de lhistorique de la recourante (interventions sous forme dinfiltrations ou chirurgicales, douleurs anciennes ou nouvelles mais à tout le moins quasi constantes). Il y a aussi lieu de préciser quil ne ressort pas du dossier que la recourante ait été suivie par un psychiatre lors de la première demande. Cela étant, lon ignore ce quil en est à défaut de tout document idoine sur le plan psychiatrique. Quand bien même la recourante na pas produit de rapport émanant dun psychiatre, cela ne saurait renverser le fardeau de la preuve qui incombe, conformément à la jurisprudence susmentionnée, à lOAI. Or ce dernier ne pouvait se passer dinstruire la cause sous cet angle au vu de ce qui précède.
d) Ainsi, et contrairement à ce que soutient lOAI, il nest pas possible de conclure à ce stade et sans instruction complémentaire à une amélioration de létat de santé de la recourante à partir du 1erseptembre 2023, date vraisemblablement arrêtée par application de larticle 88a al. 1 RAI au regard de lincapacité totale de travail prononcée jusquau 28 juin 2023 par la Dre H.________ en lien avec la dernière opération chirurgicale subie par la recourante.S'agissant dès lors de la nécessité d'élucider des questions non réglées par l'administration (ATF 137 V 210cons. 4.4.1.4), il convient d'ordonner le renvoi de la cause à l'OAI, à qui il appartient au premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l'article 43 al. 1 LPGA. Il lui incombera donc de mettre en uvre les mesures dinstruction nécessaires permettant de déterminer à satisfaction de droit létat de santé de la recourante à tout le moins au niveau psychiatriqueafin de déterminer le droit éventuel aux prestations au-delà du 30 novembre 2023, étant rappelé que loctroi dune rente entière jusquà cette date nest pas remis en cause.
6.Vu l'issue de la procédure, les frais de justice sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI). L'avance de frais effectuée par la recourante lui sera restituée.
La recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel. Il n'est dès lors pas alloué d'indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée en ce sens quelle supprime la rente entière dinvalidité à compter du 1ernovembre 2023 et renvoie la cause à lintimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.Met à la charge de lintimé les frais de procédure par 660 francs.
4.Ordonne la restitution à la recourante de son avance de frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 août 2025