Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 let. d de larticle34 LCAT) (rapport 18.018 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire [LCAT] du 02.05.2018, p. 32 s., 43 s., 47 s. et 64).
c) Selon la jurisprudence cantonale confirmée par le Tribunal fédéral, dont la nouvelle teneur des articles 33 et suivantsLCATne justifie nullement de sécarter, le caractère majeur de l'avantage procuré par la mesure d'aménagement doit être apprécié au regard de la variation réelle et concrète de la valeur de l'immeuble en cause et non dans l'abstrait. Est déterminante la possibilité effective d'utiliser la parcelle pour la construction d'une manière conforme à la zone dont elle fait désormais partie (arrêts du TF des28.01.2008 [1C_290/2007]cons. 4 et23.02.2015 [1C_184/2014]cons. 2.2.1 ;RJN 2003,
p. 360cons. 4a et les réf. citées). Il faut tenir compte, équitablement, dans le cas concret, des avantages et inconvénients majeurs tels qu'ils résultent de l'ensemble des circonstances propres à la mesure d'aménagement considérée (ATF 132 II 401cons. 2.1 ; RJN 1994, p. 167 cons. 3a). La doctrine et la jurisprudence ont en outre interprété l'article 34 al. 2LCAT, dans sa teneur jusquau 30 avril 2019 (« [L'augmentation de valeur]est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avant et après la mesure d'aménagement»),en ce sens que c'est la valeur objective du terrain qui doit être prise en considération(ATF 132 II 401cons. 2.1 ; arrêt du TF du28.01.2008 [1C_290/2007]cons. 4.1 et 4.2 citantParrino, La contribution sur la plus-value dans le canton de Neuchâtel in : Mémoire ASPAN n. 57, Berne 1992, p. 46 ; arrêt du TF du27.11.2006 [1A.134/2006]cons. 2.1 et les réf. citées ; cf. aussi arrêt de la Cour de droit public du 20.01.2020 [CDP.2019.173] cons. 2c). Sur ce point, le législateur a souhaité, au 1ermai 2019, formuler cet alinéa comme suit : «L'augmentation de valeur d'un bien-fonds est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avec et sans la mesure daménagement générant la plus-value», afin déviter le risque que la valeur de marché des terrains nouvellement classés corresponde déjà à la valeur du terrain juste avant lacte de classement et que, partant, la plus-value soit plus ou moins proche de zéro. Aussi, larticle34 al. 2 LCATa étémodifié en axant le fait déterminant pour le calcul de la plus-value non pas sur la temporalité «avant et après» la mesure daménagement, mais sur la cause «avec ou sans» la mesure daménagement, ceci nenlève toutefois rien au fait que comme sous lancienne teneur de cette disposition cest la valeur objective du terrain qui doit être prise en considération, en nes'appuyant donc que sur des critères objectifs. Or, le caractère objectif des valeurs à comparer impose qu'il soit tenu compte de toutes les caractéristiques de l'immeuble en question (situation, équipements existants, accessibilité, qualité du sol, etc.) (RJN 2003, p. 360cons. 4a et les réf. citées ; cf. aussi arrêt de la Cour de droit public du 20.01.2020 [CDP.2019.173] cons. 2c et les réf. citées).
3.a) En lespèce, pour justifier la perception d'une contribution de plus-value, qui résulterait de la mesure d'aménagement du territoire consistant en la modification partielle du plan d'aménagement de Boudevilliers, secteur « Le Sécheron », plus exactement dans le passage de la ZMD II à la ZAE des articles 3020 et 3021, le DDTE sest fondé sur les deux rapports des 11 et 19 avril 2022 établis par les architectes mandés par le SAT pour déterminer«la valeur objective»de chacun de ces deux biens-fonds. Or, ces architectes ont expressément admis que, sous langle du changement daffectation en tant que tel, une équivalence de valeurs était à considérer. Plus exactement, ils ont retenu que«compte tenu des plus et des moins, de la subjectivité de certains critères ainsi que de la variété des situations potentielles, admettre[au regard du changement daffectation,]léquivalence[de valeurs]apparai[ssai]tcomme la seule option réaliste». Selon les architectes, il ressortait tant de lanalyse du marché que dexpertises antérieures que le passage à une zone dactivités représentait plutôt une moins-value par rapport à lhabitation. Ceci étant, il fallait à leur sens tenir compte tant de la restriction daffectation antérieure (habitat à caractère social, lextension du home étant visée) que de lexcellente situation des articles 3020 et 3021 pour des activités économiques (centralité dans le canton, parfaite accessibilité). Les architectes justifiaient également léquivalence de valeurs, alors même que leur analyse du marché et des expertises antérieures parlait plutôt en faveur dune moins-value, par un élément subjectif. Plus spécifiquement, ils signalaient avoir compris que la modification de laffectation concernée répondait non seulement au statut de pôle de développement du secteur mais aussi à un souhait du propriétaire, déjà amorcé avec notamment la fermeture du home. Pour cette raison, le passage à une ZAE représentait, à leur sens, un avantage pour le propriétaire, excluant une moins-value, sans pour autant correspondre à une plus-value.
Force est de constater que léquivalence de valeurs est pour partie justifiée, dune part, pour des motifs qui semblent devoir jouer un rôle comparable quil sagisse dune ZMD II ou de ZAE (centralité dans le canton, parfait accessibilité des terrains), dautre part, pour des raisons subjectives (souhaita prioridu propriétaire quant aux activités à développer à futur sur ses parcelles). Or, il faut rappeler que, dans le cadre du calcul dune éventuelle plus-value en lien avec un changement daffectation, cest la valeur objective dun bien-fonds qui est à prendre en considération, et ce en nes'appuyant que sur des critères objectifs.Léquivalence de valeurs retenue par les architectes, alors quils admettaient expressément qu«il ressort[ait] de lanalyse du marché et aussi dexpertises antérieures que le passage à une zone dactivité représent[ait] plutôt une moins-value par rapport à de lhabitation», sexplique dès lors certes pour partie par des motifs objectifs, mais également, voire pour une part non négligeable, par des considérations subjectives, qui nont pourtant lieu dêtre lorsquil sagit de calculer la plus-value qui résulterait d'une mesure d'aménagement du territoire. À noter que les architectes ont eux-mêmes admis la «subjectivité de certains critères» quils ont retenus afin de conclure, sous langle du changement daffectation en tant que tel, à léquivalence de valeurs.
b) Par ailleurs, il sied de convenir que les architectes ont retenu une plus-value pour chacun des biens-fonds 3020 et 3021 non pas en raison du changement daffectation à proprement parler, mais de lévolution des droits à bâtir. Plus précisément, tout en reconnaissant une absence dévolution quant à la densité, puisque le volume apparent maximal navait pas varié et pouvait déjà être complètement réalisé avec le taux doccupation au sol de 25 % qui prévalait dans la ZMD II, les architectes mandatés par le SAT mentionnaient, dans leurs rapports, que ce qui différait cétait quil était possible de sétaler davantage, ce qui «p[ouvai]t représenter un avantage tangible sur les plans fonctionnel et architectural, même sil [était] difficile à quantifier et aléatoire» ; en effet, «suivant le programme, on pourrait souhaiter de construire le plus haut et le plus compact possible, et donc ne pas profiter des possibilité accrues dimplantation». Les architectes voyaient toutefois un avantage «plus quantifiable» dans la possibilité de réaliser des couverts, pour le stationnement, lentreposage ou lagrément, en plus du volume lié à la densité. Cest le lieu de rappeler que le caractère majeur de l'avantage procuré par la mesure d'aménagement doit être apprécié, y compris au regard de larticle34 LCATdans sa nouvelle teneur depuis le 1ermai 2019, en fonction de la variation réelle et concrète de la valeur de l'immeuble en cause et non dans l'abstrait. Or, il apparaît que les architectes ont tantôt tenu compte dun avantage considéré comme tangible sur les plans fonctionnel et architectural, mais «difficile à quantifier et aléatoire», tantôt dun avantage qualifié de «plus quantifiable», consistant en la possibilité de réaliser des couverts. Force est toutefois dadmettre que les avantages ainsi formulés par les architectes, afin de tenter de justifier les plus-values finalement retenues, paraissent relativement abstraits. A la lecture des rapports des 11 et 19 avril 2022, à tout le moins, peine-t-on à se convaincre que les avantages tels quexposés par les architectes à lappui de leurs calculs des plus-values querellées correspondent à des possibilités effectives d'utiliser les parcelles concernées pour la construction d'une manière conforme à la zone dont elles font désormais partie.
À noter encore que les éléments avancés par les architectes pour conclure à une plus-value de 67'770 francs pour larticle 3020 et de 66'720 francs pour larticle 3021, à savoir des considérations ayant uniquement trait à lévolution des droits à bâtir et non en lien avec le changement de zone en tant que tel, semblent davantage être visés par la lettre d de larticle34 LCAT(est considérée comme un avantage majeur constituant une plus-value, l'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive àlaugmentation conséquente des droits à bâtir dun bien-fonds sans aucun changement daffectation pour la part dépassant les 50 % [densification]), que par la lettre c de cette disposition (est considérée comme un avantage majeur constituant une plus-value, l'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive àson changement daffectation d'une zone à bâtir à un autre type de zone à bâtir de plus grande valeur), pourtant expressément invoquée par lintimé pour justifier les contributions ici entreprises. A cet égard, il faut encore souligner, à linstar de la recourante,que laugmentation du taux doccupation du sol, qui est passé de 25 % à 60 %, compte tenu du changement de zone de ses terrains, est, quoi quil en soit, inférieure au 50 % de larticle34 al. 1 let. d LCAT.Quant à la lettre c de cette disposition, il y a encore lieu de rappeler ce qui suit. Certes, il a été souhaité, par la modification au 1ermai 2019 de larticle34 LCAT, délargir la notion d«avantage majeur» en précisant que les changements daffectation que constituait le passage dune zone dutilisation différée (ZUD) à une zone à bâtir ou à une zone spécifique correspondait à un avantage majeur et devrait donc être soumis à la contribution de plus-value (nouvel al. 1 let. b de lart.34 LCAT) et quil en allait de même du passage d'une zone à bâtir non constructible, à constructibilité restreinte ou de faible valeur, comme les zones dutilité publique (ZUP), les zones de verdures (ZV) et les zones de tourisme, sports, détente et loisirs (ZTDSL) à une «véritable» zone constructible (nouvel al. 1 let. c de lart.34 LCAT). Ceci étant, le passage dune ZMD II, dont il nest pas contesté, ni contestable, quil sagit dune «véritable» zone constructible, à une ZAE, soit également une «véritable» zone constructible, ne correspond nullement aux cas de figure visés lors de la modification de larticle34 LCAT. Il ne sagit pas dun passage dune zone à bâtir non constructible, à constructibilité restreinte ou de faible valeur, à une «véritable» zone constructible ; les architectes mandatés par le SAT ne le soutiennent dailleurs pas. À noter que la ZMD II en cause était non seulement dévolue à de lhabitat collectif à caractère social, mais également à toutes activités ne provoquant pas de gêne pour le voisinage.
c)En définitive, les rapports des 11 et 19 avril 2022, sur lesquels sest fondélintimé pour justifier la perception de contributions de plus-value liées au passage de la ZMD II à la ZAE des articles 3020 et 3021, ne permettent nullement de se convaincre que la modification partielle du plan d'aménagement de Boudevilliers, secteur«Le Sécheron» a engendré un«avantage majeur» sagissant desdits biens-fonds, et ceci tant sous langle de la lettre c de larticle34 al. 1 LCATque sous celui de la lettre d de cette disposition. En conséquence, lintimé ne pouvait, comme il la fait, conclure à la perception dune plus-value de 20'331 francs (30 % dune plus-value de CHF 67'770) pour la parcelle 3020, respectivement, de 20'016 francs (30 % dune plus-value de CHF 66'720) pour le terrain 3021.
4.Les deux recours se révèlent ainsi fondés, sans quil y ait lieu dexaminer les autres griefs invoqués par la recourante, soit en particulier ceux en lien avecles calculs opérés par les architectes, le caractère erroné de certains chiffres ressortant des décisions querellées ou encore linégalité de traitement invoquée.Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation des deux décisions du 8 février 2023.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 47 al. 1 et 2LPJA). Les avances de frais effectuées par la recourante lui seront restituées. Celle-ci a droit à des dépens, à la charge de l'intimé (art. 48 al. 1LPJA).Le mandataire n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires et des frais (art. 64 al. 1LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). L'activité déployée par le mandataire pour la défense des intérêts de la recourante dans les causes CDP.2023.78 et CDP.2023.79 peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224 ; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70), l'indemnité de dépens est fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Prononce la jonction des causes CDP.2023.78 et CDP.2023.79.
2.Annule les deux décisions du DDTE du 8 février 2023, relatives à laperception dune plus-value, respectivement, de 20'331 francs (bien-fonds 3020) et de 20'016 francs (biens-fonds 3021).
3.Statue sans frais.
4.Restitue à la recourante ses avances de frais de 5'500 francs.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 7 février 2024
E. 2 Aux termes de l’article 310 al. 1 let. c CPP , le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’article 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. L’article 8 al. 1 CPP prévoit que le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux articles 52, 53 et 54 CP sont remplies. Dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (art. 8 al. 4 CPP). L’article 8 CPP ne s’applique qu’à la poursuite pénale. Seuls peuvent donc en faire application le ministère public ainsi que les tribunaux appelés à statuer sur les recours formés contre les ordonnances de non-entrée en matière et les ordonnances de classement ( ATF 139 IV 220 cons. 3.4.3, JdT 2014 IV 94). Selon l’article 54 CP , si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition repose sur la constatation que l’auteur durement atteint par les conséquences directes de son acte paraît déjà suffisamment puni, ce qui rend une condamnation vide de sens et inappropriée ( Dupuis et al. [Ed.] , Petit commentaire CP, n. 2 ad art. 54 et la référence citée).
E. 3 al. 1 OCR précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation ; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule ; il veillera en outre à ce que son attention ne soit pas distraite. Selon la jurisprudence, le degré de l’attention requise par l’article 3 al. 1 OCR s’apprécie au regard des circonstances d’espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles ; l’attention requise du conducteur implique qu’il soit en mesure de parer rapidement au danger qui menace la vie, l’intégrité corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (arrêt du TF du 05.01.2015 [6B_873/2014]
c. 2.1 et les références citées).
E. 4 a) Selon une jurisprudence bien établie, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. féd. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (arrêts du TF du 15.03.2018 [6B_556/2017] cons. 2.1 ; du 20.02.2018 [6B_301/2017] cons. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêt 6B_301/2017 précité cons. 1.1). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêt 6B_301/2017 précité cons. 1.1 ; cf. art. 426 al. 3 let. a CPP ). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (arrêt 6B_301/2017 précité cons. 1.1). b) Ces principes ne trouvent toutefois pas application, en cas d’application des articles 52 à 54 CP . Dans un arrêt publié du 27 avril 2018 ( ATF 144 IV 202 ), le Tribunal fédéral a en effet exposé, dans le cas d’une ordonnance de classement rendue en application de l’article 53 CP (personne prévenue d’abus de confiance, escroquerie et appropriation illégitime qui avait ensuite désintéressé les plaignants), que cette disposition s'intègre dans la section du Code pénal intitulée " Exemption de peines et suspension de la procédure " ; que l’article 52 CP subordonne notamment la renonciation à poursuivre l'auteur, à renvoyer celui-ci devant le juge ou à lui infliger une peine, au peu d'importance de sa « culpabilité » ; que l'article 53 CP règle le sort de la procédure pour le cas où l'auteur aura réparé le « dommage » ou compensé le « tort » causé ; que l’article 54 CP évoque quant à lui l'« atteinte » subie par l'auteur consécutivement à son acte ; que chacune de ces trois dispositions repose donc sur la prémisse selon laquelle l'auteur a commis un acte illicite, pour lequel il porte une part de culpabilité (art. 52 CP), ou par lequel il a causé une « atteinte » (art. 54 CP), un « dommage » ou un « tort » (art. 53 CP) ; qu’à cet égard, la loi prévoit certes que le ministère public et les tribunaux rendent, le cas échéant, une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement (cf. art.
E. 8 al. 4 CPP ) ; que cette décision, en ce qu'elle n'emporte pas condamnation et ne se prononce pas sur la culpabilité, ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu ; que néanmoins, compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise à sa charge des frais s'avère en tous les cas justifiée ( ATF 144 IV 202 cons. 2.3). 5. En l’espèce, lors de son audition par la police en date du 2 mai 2019, X.________ a déclaré que le jour de l’accident, il se rendait en direction de V.________ avec deux amis – A.________ et B.________ – ; que lui-même circulait en tête de colonne sur la route entre U.________ et T.________ ; qu’en sortie de virage à gauche, un chevreuil était sorti en courant des fourrés qui se trouvaient sur la gauche de la route ; qu’il n’avait eu le temps ni de freiner, ni d’entreprendre de manœuvre d’évitement ; qu’il avait percuté l’animal, ce qui avait eu pour effet de coucher la moto sur le flanc gauche, entraînant son conducteur dans sa chute. Entendu le 1 er mai 2019, A.________ avait pour sa part déclaré qu’il conduisait la moto qui circulait derrière celle de X.________ ; que les motos roulaient à environ 70 km/h et à une distance de 20 mètres ; qu’à la sortie d’un virage à gauche, sur une courte ligne droite, il avait « vu débouler un chevreuil de la droite, directement devant la moto [conduite par] X.________ » ; que ce dernier n’avait pas eu le temps de freiner, car la distance était trop courte ; qu’il avait donc percuté l’animal « de plein fouet » ; que sa moto s’était couchée sur la gauche, l’entraînant dans sa glissade ; que lui-même avait immédiatement freiné et stoppé sa course. Il ressort du rapport de police que la trace de la glissade du motocycle était visible sur la chaussée, sur une distance de plus de 50 mètres entre le point de choc et la machine, et que des traces du sang du chevreuil étaient également visibles sur la voie sur une distance de 11 mètres entre le point de choc et la carcasse de l’animal. A.________ et X.________ ne se sont donc pas entendus pour donner à la police une version des faits de nature à rendre excusable une perte de maîtrise fautive de la part de X.________. Les moyens de preuve récoltés confirment au contraire la version des faits donnée par A.________ et X.________, à savoir que ce dernier a été surpris par l’apparition soudaine d’un chevreuil qui a traversé la chaussée en courant – peu importe à cet égard de savoir si l’animal venait de la gauche, comme l’affirme X.________, ou de la droite, comme le dit A.________, cette question n’étant pas décisive –, et que X.________ n’a pas eu le temps d’entreprendre la moindre manœuvre d’évitement. Dans ces conditions, la perte de maîtrise apparaît comme excusable, si bien que la non-entrée en matière ne se justifiait pas en application des articles 310 al. 1 let. c CPP cum 54 CP , mais bien en application de l’article 310 al. 1 let. a CPP , à mesure que vu les conditions très particulières du cas d’espèce, aucune faute, même légère au sens de l’article 90 al. 1 LCR, ne pouvait être reprochée à X.________. S’agissant des frais de la procédure d’instruction, aucune circonstance ne permet de les mettre à la charge de X.________, en application de l’article 426 CPP . En conséquence, les frais de la procédure d’instruction doivent rester à la charge de l’Etat, en application de l’article 423 CPP. La procédure d’instruction n’a généré pour X.________ aucun frais de défense, dommage économique ou tort moral (art. 429 al. 1 CPP), si bien que le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance querellée doit être maintenu – le recourant ne demande d’ailleurs pas sa réforme. 5. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis et le chiffre 2 du dispositif de l’ordonnance querellée doit être réformé. Les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le recourant n’a droit à aucune indemnité au sens de l’article 429 CPP (il a agi seul ; vu la nature de l’affaire, le recours à un avocat ne se serait d’ailleurs pas inscrit dans l’exercice raisonnable – au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP – de ses droits de procédure).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les biens-fonds 3020 et 3021 du cadastre de Boudevilliers, propriétés de X.________ SA, dune surface de 2'222 m2chacune, étaient situés en zone résidentielle à moyenne densité II (ci-après : ZMD II). Sur le second qui avait été la propriété de la Banque A.________, avant sa vente à X.________ SA, qui sétait conventionnellement engagée à sacquitter dune éventuelle contribution de plus-value existait un garage de 18 m2et un accès/place de 1 m2; le premier était libre de toute construction. Une modification partielle du plan d'aménagement de Boudevilliers, secteur« Le Sécheron », sanctionnée par le Conseil d'Etat le 9 septembre 2020, a attribué lintégralité de ces deux parcelles, à la zone dactivité économique (ci-après : ZAE).
Se référant à deux rapports séparés des 11 et 19 avril 2022, relatifs à la«détermination de la valeur objective»de chacun de ces deux terrains et établis par les architectes quil avait lui-même mandatés, le Service de laménagement du territoire (ci-après : SAT) du Département du développement territorial et de l'environnement (ci-après: DDTE) a considéré quune contribution de plus-value était due tant pour larticle 3020 que pour larticle 3021. En effet, la différence de taux doccupation du sol avant et après le changement de zone induisait une augmentation de leur valeur respective. Suite à cette prise de position et aux échanges décritures qui sen sont suivis, le DDTE a retenu, par deux décisions séparées du 8 février 2023, quil y avait lieu de percevoir une plus-value de 20'331 francs (30 % dune plus-value de CHF 67'770) pour le bien-fonds 3020, respectivement, de 20016 francs (30 % dune plus-value de CHF 66'720) pour la parcelle 3021. Il a admis que, conformément aux rapports des 11 et 19 avril 2022, le changement daffectation des terrains navait en tant que tel pas modifié leur valeur, à mesure que la ZMD II, qui était destinée à de lhabitat collectif à caractère social ainsi quaux activités ne provoquant pas de gêne pour le voisinage, avait une valeur plus ou moins équivalente à la ZAE qui, elle, était dévolue aux activités du secteur secondaire et tertiaire, de même quaux activités touristiques. Ceci étant, se basant sur les calculs ressortant desdits rapports, le DDTE a considéré que la plus-value résultait des droits à bâtir de la ZAE, en particulier du taux doccupation du sol, qui étaient plus favorables que ceux de la ZMD II. Plus exactement, il relevait que les nouveaux droits à bâtir étaient disponibles pour des constructions sans volumétrie, comme par exemple des couverts à voiture, de sorte que les droits à bâtir supplémentaires retenus précisément pour ce genre de constructions, dans les rapports des 11 et 19 avril 2022, à savoir 777,70 m2pour larticle 3020 et 767,20 m2pour le bien-fonds 3021, étaient réalisables et constituaient un avantage majeur au sens de la loi. Or, cette différence de taux doccupation du sol, avant et après le changement de zone, induisait une augmentation de la valeur de chacune des deux parcelles.
B.X.________ SA recourt auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre chacune des deux décisions du 8 février 2023, par des écritures séparées, en concluant à leur annulation, sous suite de frais et dépens. En substance, elle est davis que la modification partielle du plan d'aménagement de Boudevilliers, secteur «Le Sécheron», nentraîne pas une quelconque plus-value ; les dispositions légales pertinentes limiteraient le prélèvement dune telle contribution au passage d'une zone à bâtir non constructible, à constructibilité restreinte ou de faible valeur, comme les zones dutilité publique (ZUP), les zones de verdures (ZV) et les zones de tourisme, sports, détente et loisirs (ZTDSL) à une«véritable»zone constructible, soit des situations engendrant clairement des«avantages majeurs», ce qui ne serait nullement le cas en lespèce. En effet, les rapports des 11 et 19 avril 2022 concluaient à une équivalence de la valeur des terrains avant et après le changement de zone.Ces rapports retenaient une plus-value pour chacune des deux parcelles, compte tenu de la seule évolution des droits à bâtir. Or, la recourante considère à cet égard que le seul avantage retenu par les architectes dans leurs rapports, à savoir la possibilité de réaliser des couverts, en plus du volume lié à la densité, ne serait quun prétexte pour tenter de justifier les contributions de plus-value. Outre cette argumentation principale, la société remet en cause les calculs opérés par lesdits architectes, y compris la possibilité énoncée de concrétiser la construction de couverts. De même, elle soutient que plusieurs chiffres ressortant des décisions querellées seraient erronés, pour divers motifs, rendant ces dernières arbitraires. Enfin, elle se prévaut dune inégalité de traitement. A ce propos, elle signale que laugmentation du taux doccupation du sol qui est passé de 25 % à 60 %, compte tenu du changement de zone de ses biens-fonds, est inférieur au 50 % de larticle 34 al. 1 let. d LCAT. Par ailleurs, si laugmentation en cause devait être retenue comme déterminante, alors toutes les parcelles touchées par une telle modification du taux doccupation au sol devraient faire lobjet dune perception de plus-value.
C.Le DDTE dépose ses observations sur ledit recours. Il conclut à son rejet, sous suite de frais.
D.La recourante réplique le 12 juin 2023.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) LaLPJAne contient pas de disposition relative à la jonction de causes. Il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461cons. 1).
b) Les deux causes (CDP.2023.78 et CDP.2023.79) opposent les mêmes parties ; les deux décisions entreprises statuent sur la perception d'une contribution de plus-value résultant d'une même mesure d'aménagement du territoire (modification partielle du plan d'aménagement de Boudevilliers, secteur «Le Sécheron»), lune pour larticle 3020, lautre pour larticle 3021. Dès lors, ces prononcés non seulement émanent, respectivement concernent, le même intimé et le même propriétaire, mais ils portent sur un même complexe de faits et soulèvent les mêmes questions juridiques. Étant tous deux contestés devant la Cour de céans, il se justifie par économie de procédure de joindre les deux causes, et de les liquider en un seul arrêt.
c) Interjetés dans les formes et délai légaux, les deux recours sont recevables.
2.a) L'article5 LATprévoit que le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures daménagement (al. 1). La notion d'avantage majeur est ainsi une notion de droit fédéral. Selon la jurisprudence, l'avantage majeur doit être de nature économique et s'apprécier selon l'ensemble des circonstances (ATF 132 II 401cons. 2.1). Les avantages résultant de mesures daménagement sont compensés par une taxe dau moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir (art.5 al. 1bisLAT). Pour le surplus, c'est au droit cantonal qu'il appartient de mettre en uvre l'article5 LATde façon autonome, s'agissant notamment du taux de la taxe, de son débiteur et du moment de sa perception (ATF 128 I 46cons. 1 ; cf. aussi arrêt du TF du23.02.2015 [1C_184/2014]cons. 2.1 et arrêt de la Cour de droit public du 20.01.2020 [CDP.2019.173] cons. 2a).
b) La réglementation neuchâteloise (art. 33 ssLCAT) a été mise en place suite à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1980, de l'article5 al. 1 LAT. Selon l'article 33LCAT, les avantages et les inconvénients résultant de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation s'ils sont majeurs. Larticle34 al. 1 LCAT, dans sa teneur à partir du 1ermai 2019 (applicable en l'espèce conformément à la disposition transitoire à la modification du 26.03.2019, à teneur de laquelle les procédures de perception de la contribution de plus-value sont soumises aux dispositions applicables au moment de lentrée en vigueur de la mesure daménagement), stipule quest considérée comme un avantage majeur constituant une plus-value, l'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à, respectivement : son affectation durable à la zone à bâtir ou à une zone spécifique au sens des articles 15 et 18 LAT (let.
a) ;son passage de la zone d'utilisation différée à une zone à bâtir ou à une zone spécifique au sens des articles 15 et 18 LAT (nouvelle affectation) (let. b) ; son changement daffectation d'une zone à bâtir à un autre type de zone à bâtir de plus grande valeur (let. c) ; laugmentation conséquente des droits à bâtir dun bien-fonds sans aucun changement daffectation pour la part dépassant les 50 % (densification) (let. d).L'augmentation de valeur d'un bien-fonds est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avec et sans la mesure daménagement générant la plus-value. Par ailleurs, le classement d'un bien-fonds de la zone agricole à la zone d'utilisation différée ne constitue pas un avantage majeur (art.34 al. 2 et 3 LCAT, dans sa teneur à partir du 01.05.2019).Le montant de la contribution sélève à 30 % de la plus-value(art. 35 al. 1LCAT, dans sa teneur à partir du 01.05.2019).Le département arrête le montant de la plus-value et celui de la contribution au moment où la mesure d'aménagement entre en vigueur.Sauf convention contraire entre laliénateur et lacquéreur, le débiteur de la contribution de plus-value est le propriétaire du bien-fonds au moment de l'entrée en vigueur de la mesure d'aménagement (art. 36 al. 1 et 2LCAT, dans sa teneur à partir du 01.05.2019).
Dans sa teneur jusquau 30 avril 2019, larticle 34 al. 1LCATprévoyait que l'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son affectation à la zone d'urbanisation ou à une zonespécifique était réputée avantage majeur constituant une plus-value.Ainsi, le droit neuchâtelois limitait le prélèvement d'une plus-value à ces deux affectations. Autrement dit, conformément aux articles 33 et suivantsLCATen vigueur jusquau 30 avril 2019, une contribution était perçue uniquement lorsque la plus-value résultait de l'affectation d'un bien-fonds à la zone d'urbanisation ou à une zone spécifique (RJN 2001, p. 262cons. 2b,1998, p. 271cons. 2b). LEtat ne prélevait en revanche aucune contribution, notamment, lorsqu'une plus-value provenait de la modification des prescriptions concernant une zone déjà constructible antérieurement, en particulier si des prescriptions spéciales en matière de police des constructions augmentaient les possibilités d'exploitation du bien-fonds concerné, ni lorsquétait accordée une dérogation permettant une utilisation d'un bien-fonds plus intensive que celle prévue par le régime ordinaire de la zone concernée, toutes situations qui pouvaient apparaître comme des avantages offerts par les mesures d'aménagement. Par ailleurs, l'affectation en zone à bâtir était seulement réputée avantage majeur aux termes de l'article 34 al. 1LCAT, dans son ancienne teneur, présomption qui était réfragable (arrêt de la Cour de droit public du 20.01.2020 [CDP.2019.173] cons. 2b et les réf. citées). Cette définition de l«avantage majeur» a été jugée trop stricte et non satisfaisante, à mesure quune fois qu'une parcelle avait été affectée à une zone à bâtir, un changement d'affectation à une zone «nettement» plus favorable n'était pas soumis au prélèvement de la plus-value. Ainsi, il est paru opportun de préciser que les changements daffectation que constituaient le passage dune zone dutilisation différée (ZUD) à une zone à bâtir ou à une zone spécifique correspondait à un avantage majeur et devrait donc être soumis à la contribution de plus-value (considérations qui ont conduit au nouvel al. 1 let. b de larticle34 LCAT). Il en allait de même du passage d'une zone à bâtir non constructible, à constructibilité restreinte ou de faible valeur, comme les zones dutilité publique (ZUP), les zones de verdures (ZV) et les zones de tourisme, sports, détente et loisirs (ZTDSL) à une «véritable» zone constructible. Ces situations engendraient a priori «clairement» des «avantages majeurs» qui devaient faire lobjet du prélèvement de la contribution de plus-value (considérations qui ont conduit au nouvel al. 1 let. c de larticle34 LCAT). Dans le cadre des réflexions qui ont présidées la modification des articles 33 et suivantsLCAT, introduite au 1ermai 2019, il a également été considéré que, lors de l«augmentation conséquente des droits à bâtir dun bien-fonds», en dautres termes lors de sa densification sans aucun changement daffectation, la taxation de la plus-value ne devait pas la dissuader. Aussi, seules les densifications dépassant un certain seuil devaient faire lobjet du prélèvement dune contribution de plus-value, cette limite devant être définie de telle manière quune augmentation de moins 50 % des droits à bâtir ne soit pas taxée (considérations qui ont conduit au nouvel al. 1 let. d de larticle34 LCAT) (rapport 18.018 du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant modification de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire [LCAT] du 02.05.2018, p. 32 s., 43 s., 47 s. et 64).
c) Selon la jurisprudence cantonale confirmée par le Tribunal fédéral, dont la nouvelle teneur des articles 33 et suivantsLCATne justifie nullement de sécarter, le caractère majeur de l'avantage procuré par la mesure d'aménagement doit être apprécié au regard de la variation réelle et concrète de la valeur de l'immeuble en cause et non dans l'abstrait. Est déterminante la possibilité effective d'utiliser la parcelle pour la construction d'une manière conforme à la zone dont elle fait désormais partie (arrêts du TF des28.01.2008 [1C_290/2007]cons. 4 et23.02.2015 [1C_184/2014]cons. 2.2.1 ;RJN 2003,
p. 360cons. 4a et les réf. citées). Il faut tenir compte, équitablement, dans le cas concret, des avantages et inconvénients majeurs tels qu'ils résultent de l'ensemble des circonstances propres à la mesure d'aménagement considérée (ATF 132 II 401cons. 2.1 ; RJN 1994, p. 167 cons. 3a). La doctrine et la jurisprudence ont en outre interprété l'article 34 al. 2LCAT, dans sa teneur jusquau 30 avril 2019 (« [L'augmentation de valeur]est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avant et après la mesure d'aménagement»),en ce sens que c'est la valeur objective du terrain qui doit être prise en considération(ATF 132 II 401cons. 2.1 ; arrêt du TF du28.01.2008 [1C_290/2007]cons. 4.1 et 4.2 citantParrino, La contribution sur la plus-value dans le canton de Neuchâtel in : Mémoire ASPAN n. 57, Berne 1992, p. 46 ; arrêt du TF du27.11.2006 [1A.134/2006]cons. 2.1 et les réf. citées ; cf. aussi arrêt de la Cour de droit public du 20.01.2020 [CDP.2019.173] cons. 2c). Sur ce point, le législateur a souhaité, au 1ermai 2019, formuler cet alinéa comme suit : «L'augmentation de valeur d'un bien-fonds est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avec et sans la mesure daménagement générant la plus-value», afin déviter le risque que la valeur de marché des terrains nouvellement classés corresponde déjà à la valeur du terrain juste avant lacte de classement et que, partant, la plus-value soit plus ou moins proche de zéro. Aussi, larticle34 al. 2 LCATa étémodifié en axant le fait déterminant pour le calcul de la plus-value non pas sur la temporalité «avant et après» la mesure daménagement, mais sur la cause «avec ou sans» la mesure daménagement, ceci nenlève toutefois rien au fait que comme sous lancienne teneur de cette disposition cest la valeur objective du terrain qui doit être prise en considération, en nes'appuyant donc que sur des critères objectifs. Or, le caractère objectif des valeurs à comparer impose qu'il soit tenu compte de toutes les caractéristiques de l'immeuble en question (situation, équipements existants, accessibilité, qualité du sol, etc.) (RJN 2003, p. 360cons. 4a et les réf. citées ; cf. aussi arrêt de la Cour de droit public du 20.01.2020 [CDP.2019.173] cons. 2c et les réf. citées).
3.a) En lespèce, pour justifier la perception d'une contribution de plus-value, qui résulterait de la mesure d'aménagement du territoire consistant en la modification partielle du plan d'aménagement de Boudevilliers, secteur « Le Sécheron », plus exactement dans le passage de la ZMD II à la ZAE des articles 3020 et 3021, le DDTE sest fondé sur les deux rapports des 11 et 19 avril 2022 établis par les architectes mandés par le SAT pour déterminer«la valeur objective»de chacun de ces deux biens-fonds. Or, ces architectes ont expressément admis que, sous langle du changement daffectation en tant que tel, une équivalence de valeurs était à considérer. Plus exactement, ils ont retenu que«compte tenu des plus et des moins, de la subjectivité de certains critères ainsi que de la variété des situations potentielles, admettre[au regard du changement daffectation,]léquivalence[de valeurs]apparai[ssai]tcomme la seule option réaliste». Selon les architectes, il ressortait tant de lanalyse du marché que dexpertises antérieures que le passage à une zone dactivités représentait plutôt une moins-value par rapport à lhabitation. Ceci étant, il fallait à leur sens tenir compte tant de la restriction daffectation antérieure (habitat à caractère social, lextension du home étant visée) que de lexcellente situation des articles 3020 et 3021 pour des activités économiques (centralité dans le canton, parfaite accessibilité). Les architectes justifiaient également léquivalence de valeurs, alors même que leur analyse du marché et des expertises antérieures parlait plutôt en faveur dune moins-value, par un élément subjectif. Plus spécifiquement, ils signalaient avoir compris que la modification de laffectation concernée répondait non seulement au statut de pôle de développement du secteur mais aussi à un souhait du propriétaire, déjà amorcé avec notamment la fermeture du home. Pour cette raison, le passage à une ZAE représentait, à leur sens, un avantage pour le propriétaire, excluant une moins-value, sans pour autant correspondre à une plus-value.
Force est de constater que léquivalence de valeurs est pour partie justifiée, dune part, pour des motifs qui semblent devoir jouer un rôle comparable quil sagisse dune ZMD II ou de ZAE (centralité dans le canton, parfait accessibilité des terrains), dautre part, pour des raisons subjectives (souhaita prioridu propriétaire quant aux activités à développer à futur sur ses parcelles). Or, il faut rappeler que, dans le cadre du calcul dune éventuelle plus-value en lien avec un changement daffectation, cest la valeur objective dun bien-fonds qui est à prendre en considération, et ce en nes'appuyant que sur des critères objectifs.Léquivalence de valeurs retenue par les architectes, alors quils admettaient expressément qu«il ressort[ait] de lanalyse du marché et aussi dexpertises antérieures que le passage à une zone dactivité représent[ait] plutôt une moins-value par rapport à de lhabitation», sexplique dès lors certes pour partie par des motifs objectifs, mais également, voire pour une part non négligeable, par des considérations subjectives, qui nont pourtant lieu dêtre lorsquil sagit de calculer la plus-value qui résulterait d'une mesure d'aménagement du territoire. À noter que les architectes ont eux-mêmes admis la «subjectivité de certains critères» quils ont retenus afin de conclure, sous langle du changement daffectation en tant que tel, à léquivalence de valeurs.
b) Par ailleurs, il sied de convenir que les architectes ont retenu une plus-value pour chacun des biens-fonds 3020 et 3021 non pas en raison du changement daffectation à proprement parler, mais de lévolution des droits à bâtir. Plus précisément, tout en reconnaissant une absence dévolution quant à la densité, puisque le volume apparent maximal navait pas varié et pouvait déjà être complètement réalisé avec le taux doccupation au sol de 25 % qui prévalait dans la ZMD II, les architectes mandatés par le SAT mentionnaient, dans leurs rapports, que ce qui différait cétait quil était possible de sétaler davantage, ce qui «p[ouvai]t représenter un avantage tangible sur les plans fonctionnel et architectural, même sil [était] difficile à quantifier et aléatoire» ; en effet, «suivant le programme, on pourrait souhaiter de construire le plus haut et le plus compact possible, et donc ne pas profiter des possibilité accrues dimplantation». Les architectes voyaient toutefois un avantage «plus quantifiable» dans la possibilité de réaliser des couverts, pour le stationnement, lentreposage ou lagrément, en plus du volume lié à la densité. Cest le lieu de rappeler que le caractère majeur de l'avantage procuré par la mesure d'aménagement doit être apprécié, y compris au regard de larticle34 LCATdans sa nouvelle teneur depuis le 1ermai 2019, en fonction de la variation réelle et concrète de la valeur de l'immeuble en cause et non dans l'abstrait. Or, il apparaît que les architectes ont tantôt tenu compte dun avantage considéré comme tangible sur les plans fonctionnel et architectural, mais «difficile à quantifier et aléatoire», tantôt dun avantage qualifié de «plus quantifiable», consistant en la possibilité de réaliser des couverts. Force est toutefois dadmettre que les avantages ainsi formulés par les architectes, afin de tenter de justifier les plus-values finalement retenues, paraissent relativement abstraits. A la lecture des rapports des 11 et 19 avril 2022, à tout le moins, peine-t-on à se convaincre que les avantages tels quexposés par les architectes à lappui de leurs calculs des plus-values querellées correspondent à des possibilités effectives d'utiliser les parcelles concernées pour la construction d'une manière conforme à la zone dont elles font désormais partie.
À noter encore que les éléments avancés par les architectes pour conclure à une plus-value de 67'770 francs pour larticle 3020 et de 66'720 francs pour larticle 3021, à savoir des considérations ayant uniquement trait à lévolution des droits à bâtir et non en lien avec le changement de zone en tant que tel, semblent davantage être visés par la lettre d de larticle34 LCAT(est considérée comme un avantage majeur constituant une plus-value, l'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive àlaugmentation conséquente des droits à bâtir dun bien-fonds sans aucun changement daffectation pour la part dépassant les 50 % [densification]), que par la lettre c de cette disposition (est considérée comme un avantage majeur constituant une plus-value, l'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive àson changement daffectation d'une zone à bâtir à un autre type de zone à bâtir de plus grande valeur), pourtant expressément invoquée par lintimé pour justifier les contributions ici entreprises. A cet égard, il faut encore souligner, à linstar de la recourante,que laugmentation du taux doccupation du sol, qui est passé de 25 % à 60 %, compte tenu du changement de zone de ses terrains, est, quoi quil en soit, inférieure au 50 % de larticle34 al. 1 let. d LCAT.Quant à la lettre c de cette disposition, il y a encore lieu de rappeler ce qui suit. Certes, il a été souhaité, par la modification au 1ermai 2019 de larticle34 LCAT, délargir la notion d«avantage majeur» en précisant que les changements daffectation que constituait le passage dune zone dutilisation différée (ZUD) à une zone à bâtir ou à une zone spécifique correspondait à un avantage majeur et devrait donc être soumis à la contribution de plus-value (nouvel al. 1 let. b de lart.34 LCAT) et quil en allait de même du passage d'une zone à bâtir non constructible, à constructibilité restreinte ou de faible valeur, comme les zones dutilité publique (ZUP), les zones de verdures (ZV) et les zones de tourisme, sports, détente et loisirs (ZTDSL) à une «véritable» zone constructible (nouvel al. 1 let. c de lart.34 LCAT). Ceci étant, le passage dune ZMD II, dont il nest pas contesté, ni contestable, quil sagit dune «véritable» zone constructible, à une ZAE, soit également une «véritable» zone constructible, ne correspond nullement aux cas de figure visés lors de la modification de larticle34 LCAT. Il ne sagit pas dun passage dune zone à bâtir non constructible, à constructibilité restreinte ou de faible valeur, à une «véritable» zone constructible ; les architectes mandatés par le SAT ne le soutiennent dailleurs pas. À noter que la ZMD II en cause était non seulement dévolue à de lhabitat collectif à caractère social, mais également à toutes activités ne provoquant pas de gêne pour le voisinage.
c)En définitive, les rapports des 11 et 19 avril 2022, sur lesquels sest fondélintimé pour justifier la perception de contributions de plus-value liées au passage de la ZMD II à la ZAE des articles 3020 et 3021, ne permettent nullement de se convaincre que la modification partielle du plan d'aménagement de Boudevilliers, secteur«Le Sécheron» a engendré un«avantage majeur» sagissant desdits biens-fonds, et ceci tant sous langle de la lettre c de larticle34 al. 1 LCATque sous celui de la lettre d de cette disposition. En conséquence, lintimé ne pouvait, comme il la fait, conclure à la perception dune plus-value de 20'331 francs (30 % dune plus-value de CHF 67'770) pour la parcelle 3020, respectivement, de 20'016 francs (30 % dune plus-value de CHF 66'720) pour le terrain 3021.
4.Les deux recours se révèlent ainsi fondés, sans quil y ait lieu dexaminer les autres griefs invoqués par la recourante, soit en particulier ceux en lien avecles calculs opérés par les architectes, le caractère erroné de certains chiffres ressortant des décisions querellées ou encore linégalité de traitement invoquée.Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation des deux décisions du 8 février 2023.
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 47 al. 1 et 2LPJA). Les avances de frais effectuées par la recourante lui seront restituées. Celle-ci a droit à des dépens, à la charge de l'intimé (art. 48 al. 1LPJA).Le mandataire n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires et des frais (art. 64 al. 1LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais), la Cour de céans fixera en conséquence les dépens sur la base du dossier (art. 64 al. 2LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais). L'activité déployée par le mandataire pour la défense des intérêts de la recourante dans les causes CDP.2023.78 et CDP.2023.79 peut être évaluée à quelque 8 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 2'240), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 224 ; art. 63LTFraispar renvoi de lart. 67LTFrais) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 189.70), l'indemnité de dépens est fixée à 2'653.70 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Prononce la jonction des causes CDP.2023.78 et CDP.2023.79.
2.Annule les deux décisions du DDTE du 8 février 2023, relatives à laperception dune plus-value, respectivement, de 20'331 francs (bien-fonds 3020) et de 20'016 francs (biens-fonds 3021).
3.Statue sans frais.
4.Restitue à la recourante ses avances de frais de 5'500 francs.
5.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 2'653.70 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 7 février 2024