Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) L'article
E. 5 al. 1 LAT . Selon l'article 33 LCAT , les avantages et les inconvénients résultant de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation s'ils sont majeurs. L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son affectation à la zone d'urbanisation (art. 47) ou à une zone spécifique (art.
53) est réputée avantage majeur constituant une plus-value (art. 34 al. 1 LCAT, dans sa teneur jusqu'au 30.04.2019 [ci-après : aLCAT ] , applicable en l'espèce conformément à la disposition transitoire à la modification du 26.03.2019, à teneur de laquelle les procédures de perception de la contribution de plus-value sont soumises aux dispositions applicables au moment de l’entrée en vigueur de la mesure d’aménagement ). Celle-ci est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avant et après la mesure d'aménagement (art. 34 al. 2 aLCAT ). En cas de plus-value, une contribution correspondant à 20 % de celle-ci est due à l'Etat par le propriétaire du bien-fonds (art. 35 al. 1 aLCAT ). Le département arrête le montant de la plus-value et celui de la contribution au moment où la mesure d'aménagement entre en vigueur (art. 36 aLCAT ). Selon l’article 37 aLCAT , après consultation de la commune, le département fixe le délai de perception en tenant compte des besoins en terrains à bâtir et de la possibilité d’utiliser le bien-fonds (al. 1). La perception peut être différée ou échelonnée à la demande du propriétaire qui justifie de circonstances particulières (al. 2), étant précisé que la perception de la contribution de plus-value est, quoi qu’il en soit, différée aussi longtemps que dure l'assimilation à la zone agricole ou viticole (al. 4 en lien avec l'art. 48 al. 4 aLCAT ). Elle intervient cependant au plus tard lors de l'aliénation du bien fonds (al. 3). Ainsi que cela ressort du texte et de la systématique de la loi, le droit neuchâtelois limitait le prélèvement d'une plus-value aux deux affectations mentionnées à l'article 34 aLCAT . En effet, la section 5 du chapitre 2 de cette loi, dans sa teneur jusqu’au 30 avril 2019, pose le principe de la compensation (art. 33) avant de définir ce qui est réputé constituer un avantage et la manière dont on chiffre la répercussion positive d'une mesure d'aménagement du territoire (art. 34 aLCAT ). Cette systématique, élaborée par une commission du Grand Conseil (BGC 1986 I,
p. 642 ss), a été reprise de la LCAT du 24 juin 1986 sous l'empire de laquelle seule l'affectation à la zone d'urbanisation était réputée avantage majeur (RLN XII, p.5 ss; art. 19 et 20 aLCAT ). Dans un projet de loi ultérieur, le Conseil d'Etat a manifesté sa volonté d'étendre la notion légale "d'avantage" non seulement à l'affectation d'un bien-fonds à la zone spécifique – qui figure dans la loi actuellement en vigueur – mais encore à toutes autres situations, par l'introduction dans le texte de l'adverbe "notamment" (BGC 1990-91 II, p. 2446). Ce projet de loi a cependant été retiré par le gouvernement cantonal (ibid., p. 2534) et le texte en vigueur jusqu’au 30 avril 2019, adopté le 2 octobre 1991 sur nouvelle proposition du Conseil d'Etat du 21 août précédent, ne comporte pas l'adverbe précité. Force est donc de déduire de ce qui précède que le législateur neuchâtelois a entendu percevoir, en application des dispositions ici applicables, une contribution uniquement lorsque la plus-value résulte de l'affectation d'un bien-fonds à la zone d'urbanisation ou à une zone spécifique ( RJN 2001, p. 262 cons. 2b, 1998, p. 271 cons. 2b) . A contrario, il apparaît que, conformément aux articles 33 et suivants LCAT en vigueur jusqu’au 30 avril 2019, l'Etat ne prélève notamment aucune contribution lorsqu'une plus-value provient de la modification des prescriptions concernant une zone déjà constructible antérieurement, en particulier si des prescriptions spéciales en matière de police des constructions augmentent les possibilités d'exploitation du bien-fonds concerné, ni lorsqu’est accordée une dérogation permettant une utilisation d'un bien-fonds plus intensive que celle prévue par le régime ordinaire de la zone concernée, toutes situations qui peuvent apparaître comme des avantages offerts par les mesures d'aménagement (cf. DFJP/ OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n° 6 ad art. 5 LAT,
p. 116 ss, spéc. p. 119-120 cité in : RJN 2001, p. 262 cons. 2c, 1998, p. 271 cons. 2b). En outre, l'affectation en zone à bâtir est seulement réputée avantage majeur aux termes de l'article 34 al. 1 LCAT, présomption qui est réfragable ( RJN 2001, p. 262 cons. 2c, 1998, p. 271 cons. 3b).
c) Selon la jurisprudence cantonale confirmée par le Tribunal fédéral, le caractère majeur de l'avantage procuré par la mesure d'aménagement doit être apprécié au regard de la variation réelle et concrète de la valeur de l'immeuble en cause et non dans l'abstrait. Est déterminante la possibilité effective d'utiliser la parcelle pour la construction d'une manière conforme à la zone dont elle fait désormais partie (arrêts du TF des 28.01.2008 [1C_290/2007] cons. 4 et 23.02.2015 [1C_184/2014] cons. 2.2.1; RJN 2003, p. 360 cons. 4a et les références citées). Il faut tenir compte, équitablement, dans le cas concret, des avantages et inconvénients majeurs tels qu'ils résultent de l'ensemble des circonstances propres à la mesure d'aménagement considérée ( ATF 132 II 401 cons. 2.1; RJN 1994, p. 167 cons. 3a). La doctrine et la jurisprudence ont en outre interprété l'article 34 al. 2 aLCAT en ce sens que c'est la valeur objective du terrain qui doit être prise en considération ( ATF 132 II 401 cons. 2.1; arrêt du TF du 28.01.2008 [1C_290/2007] cons. 4.1 et 4.2 citant Parrino , La contribution sur la plus-value dans le canton de Neuchâtel in : Mémoire ASPAN n° 57, Berne 1992, p. 46; arrêt du TF du 27.11.2006 [1A.134/2006] cons. 2.1 et les références citées). Il s'agit donc de procéder à l'estimation du terrain en deux étapes, avant et après la mesure d'aménagement, en ne s'appuyant que sur des critères objectifs. En cas de vente, l'estimation ne peut se baser uniquement sur les prix effectivement payés, ni sur la valeur cadastrale ( ATF 132 II 401 cons. 2.1; arrêt du TF du 23.02.2015 [1C_184/2014] cons. 2.2.1; RJN 2003, p. 360 cons. 4a ). Il n'y a pas lieu de tenir compte de circonstances particulières comme le fait que le propriétaire avait acquis l'immeuble, avant la mesure d'aménagement, à un prix dépassant sa valeur objective, ni un éventuel remaniement parcellaire ou une vente pour provoquer une réunion avec les articles adjacents. Il découle en effet de la loi que la plus-value soumise en principe à contribution est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avant et après la mesure d'aménagement (art. 34 al. 2 aLCAT ), le moment déterminant étant celui où cette mesure entre en vigueur (art. 36 aLCAT ). En revanche, le caractère objectif des valeurs à comparer impose qu'il soit tenu compte de toutes les caractéristiques de l'immeuble en question (situation, équipements existants, accessibilité, qualité du sol, etc.) ( RJN 2003, p. 360 cons. 4a et les références citées). 3.
a) En l’espèce, il n’est pas contesté qu’avant la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, sanctionnée par le Conseil d'Etat le 9 mars 2005, l’ensemble du bien-fonds 2440 était situé en ZA et que, suite à cette modification, 1'216 m 2 de cette parcelle ont été affectés à la ZV, alors que la partie du terrain, sur laquelle se trouvaient une habitation et un rural, a été attribuée à la ZHFD. On rappellera, à cet égard, que la zone d'urbanisation est définie selon les catégories mentionnées à l'article 47 aLCAT , soit les zones destinées notamment à l'habitat, aux activités économiques, aux sports et aux espaces verts, la zone d'utilité publique (par renvoi à l'art. 49 LCAT), ainsi que les terrains propres à la construction qui sont largement occupés par des bâtiments et ceux qui seront nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir. Or, la ZHFD est dévolue principalement à l’habitat individuel (art. 194 al. 1 RAC), alors que la ZV a pour objectif de préserver des espaces verts destinés à contribuer à une bonne qualité de vie dans le site bâti (art. 236 RAC). La ZV est réservée à des activités de détente et de délassement, est caractérisée par des surfaces aménagées en parcs arborés, jardins d'agrément, parcs d'acclimatation, parcs urbains et places de jeux, ou par des espaces non construits (art. 235 al. 1 RAC), étant précisé que seuls des bâtiments nécessaires à l'entretien et à la mise en valeur des espaces de détente sont tolérés dans cette zone et que les bâtiments d'habitation existants ne peuvent être qu'entretenus (art. 237 RAC). D’ailleurs, selon l’article 22 al. 2 let. a RAC, tant la ZHFD que la ZV constituent des subdivisions de la zone d’urbanisation communale. Il s’ensuit que c’est en 2005 qu’est entrée en vigueur la mesure d'aménagement du territoire, qui ayant attribué à la zone d’urbanisation l’intégralité de l’article 2440, était susceptible de donner lieu à une contribution de plus-value , compte tenu de l'augmentation de valeur du bien-fonds consécutive précisément à cette affectation à ladite zone.
b) Ceci étant précisé, il y a lieu de constater que, faisant suite à la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, sanctionnée en 2005 par le Conseil d'Etat, le département a rendu deux décisions séparées, respectivement, le 22 octobre 2008 et le 17 février 2010. La première, concernant la surface de 1'216 m 2 de la parcelle 2440, prévoyait qu’il n’y avait pas lieu de percevoir de plus-value pour le bien-fonds 2440, tant et aussi longtemps que son affectation ne changerait (ch. 1 du dispositif), et qu’en cas de modification de la ZV et d’affectation à une autre zone d’urbanisation ou à une zone spécifique, consécutive à une modification du plan d’aménagement communal, une plus-value serait alors due et une nouvelle décision fixant le montant de celle-ci serait rendue (ch. 2 du dispositif). La seconde, relative à la partie de l’article 2440 attribué à la ZHFD, a fixé la contribution de plus-value à 15'962.40 francs, en précisant que le délai de perception était arrêté à la cessation de l’exploitation agricole du propriétaire, sous réserve d’une vente, d’une cession ou d’une construction préalable. Chacun de ces deux prononcés a donné lieu à l’inscription d’une hypothèque légale au registre foncier, la première pour garantir l’éventuel changement d’affectation à une autre zone d’urbanisation ou à une zone spécifique des 1'216 m 2 situés en ZV, suite à la modification précitée de 2005; la seconde pour assurer la plus-value de 15'962.40 francs résultant de la part de terrain du bien-fonds 2440, attribuée à la ZHFD en 2005.
c) Force est de constater que la manière dont a procédé le département n’est pas conforme aux articles 33 ss aLCAT . Conformément au texte et à la systématique de la loi, le droit neuchâtelois pertinent jusqu’au 30 avril 2019 limite le prélèvement d’une plus-value au passage d’une parcelle en zone d’urbanisation ou en zone spécifique et ceci pour autant que l’avantage résultant de cette mesure d'aménagement du territoire puisse être qualifié de majeur. Or, le caractère majeur de l'avantage implique que les différences de valeur peu importantes ou insignifiantes ne doivent pas être prises en considération. Autrement dit, la plus-value doit avoir un certain poids par rapport à la valeur normale du bien-fonds ( ATF 132 II 401 cons. 2.1 et les références citées). Il s’ensuit que selon les principe légaux exposés ci-avant, lesquels sont à mettre en lien avec la volonté du législateur neuchâtelois de circonscrire la perception d’une contribution de plus-value aux seules affectations mentionnées à l’article 34 aLCAT , le département ne pouvait surseoir à fixer la contribution de plus-value s’agissant des 1'216 m 2 du bien-fonds 2440, attribués à la ZV. Tant le montant de la plus-value que celui de la contribution devaient être arrêtés au moment où la mesure d'aménagement pertinente au sens de l’article 34 aLCAT entrait en vigueur, soit ici en 2005. Le fait qu’à ce moment-là, la mesure d'aménagement n’a pas induit un avantage majeur, en ce qu’elle portait sur l’affectation de 1’216m 2 à la ZV, aurait dû conduire le département à renoncer à prendre en considération la différence de valeurs résultant de cette attribution à la ZV, car peu importante, voire insignifiante, et non à différer la fixation du montant de la plus-value et celui de la contribution à une date future, à savoir au moment où entrerait en vigueur un éventuel changement d’affectation à une autre zone d’urbanisation ou à une zone spécifique procurant, lui, contrairement à celui précité de 2005, un avantage majeur à ses copropriétaires. A ce sujet, il convient de souligner que l’intimé lui-même a admis, dans ses observations sur le recours, que la ZV du bien-fonds 2440 devait être considérée comme un espace non construit sur lequel aucune construction ni aucun aménagement conforme à la zone ne pouvait être autorisé, compte tenu de sa taille, sa proximité avec la ferme et sa localisation. On rappellera encore que le caractère majeur de l'avantage procuré par la mesure d'aménagement doit être apprécié au regard de la variation réelle et concrète de la valeur de l'immeuble et que pour se faire la possibilité effective d'utiliser la parcelle pour la construction d'une manière conforme à la zone dont elle fait partie, suite au changement d’affectation, est déterminante. Or, le département admet – comme déjà dit – lui-même qu’aucune construction ni aucun aménagement conforme à la zone ne pouvait être autorisé sur la partie en ZV de l’article 2440. En définitive, l’intimé ne pouvait procéder comme il l’a fait. Il ne pouvait surseoir, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur d’un éventuel autre changement d’affectation, pour fixer la contribution de plus-value afférente aux 1'216 m 2 du bien-fonds 2440 attribués à la ZV, alors que c’est la modification de 2005 qui a conduit à l’entrée en zone d’urbanisation de cette surface. On rappellera en effet que, contrairement à ce que soutient le département dans ses observations sur le recours, la totalité de la surface de l’article 2440, y compris celle attribuée à la ZV, a été affectée à la zone d'urbanisation (art. 47 LCAT) consécutivement à la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds de 2005. Or, comme déjà dit, une contribution de plus-value peut uniquement être perçue lors de l’affectation d’un bien-fonds à la zone d'urbanisation, comme cela a été le cas en 2005 pour l’article 2440, ou à une zone spécifique, et ce pour autant que l’avantage en résultant puisse être qualifié de majeur, ce qui – conformément aux observations sur le recours du département lui-même – n’était pas le cas s’agissant de la surface en ZV de cette parcelle. Contrairement à ce qu’a entendu faire l’intimé, en s’écartant d’ailleurs tant des dispositions légales que de la volonté du législateur neuchâtelois, le prélèvement d’une telle contribution n’est pas donné lorsque – comme c’est le cas ici, suite à la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, sanctionnée le 12 novembre 2014 par le Conseil d'Etat – la plus-value provient de la modification de prescriptions concernant un terrain déjà affecté à la zone d’urbanisation. Cette appréciation n’est en rien modifiée par le fait que la décision du 22 octobre 2008 n’a pas été contestée par les copropriétaires de l’époque. Tout d’abord, il convient de souligner que le chiffre 1 du dispositif de ce prononcé posait qu’il n’y avait pas lieu en 2008 de percevoir de plus-value, en réservant une telle perception en cas de changement d’affectation. Cette réserve ne signifiait toutefois pas qu’il y aurait automatiquement et indépendamment de tout autre examen une plus-value en cas de changement d’affectation. Autrement dit, la perception d’une plus-value ne pouvait, en tout état de cause, s’entendre que dans l’hypothèse où les autres conditions seraient réalisées, soit dans l’hypothèse où en particulier l’exigence de l’existence d’une plus-value, arrêtée au moment pertinent, serait respectée. Quant au chiffre 2 du dispositif de la décision du 22 octobre 2008 , il ne s’agissait pas d’une condition posée à la renonciation d’une perception de plus-value en 2008, mais d’un point indépendant du chiffre 1 du dispositif, avec valeur purement déclaratoire qui ne saurait, en liant son auteur, être préjudiciable à une éventuelle future décision. Quoi qu’il en soit, le prononcé du 22 octobre 2008 ne fait pas obstacle à ce que, dans la présente procédure – où le département donne suite à ce qu’il avait annoncé de manière déclaratoire – la Cour de céans examine librement l’objet du litige, lequel se limite par ailleurs à ce qui a été décidé dans la décision du 15 mai 2019, le prononcé du 22 octobre 2008 devant être considéré comme exorbitant à dit objet du litige. Ceci dit, la Cour de céans incline à penser que le département ne pouvait se prévaloir d’une décision rendue en violation des principes légaux pertinents, quand bien même elle n’avait pas fait l’objet d’un recours et était, partant, entrée en force. A toute fin utile, on signalera que les copropriétaires n’étaient lorsque ce prononcé a été rendu pas représentés par un mandataire professionnel, mais agissaient seuls. De même, l’intimé ne pouvait se prévaloir de l’ inscription au registre foncier d’une hypothèque légale visant à garantir un éventuel changement d’affectation de la ZV du bien-fonds 2440. Rappelons à ce propos que, selon l’article 123 LCAT (dans sa teneur au 31.01.2013), les contributions d'équipement dues à la commune et les contributions de plus-value dues à l'Etat sont garanties par une hypothèque légale, valable sans inscription, conformément aux articles 836 CC et 99 LI-CC. Or, lors de l’inscription susdite, la contribution de plus-value relative à la surface en ZV de l’article 2440 n’était pas due à l’Etat. Non seulement son montant n’en avait pas été arrêté, pas plus d’ailleurs que le montant même de la plus-value, mais de plus la différence de valeurs résultant de l’attribution à la ZV de 1'216 m 2 de ce terrain ne pouvait être prise en considération, puisque devant être considérée comme peu importante, voire insignifiante, conformément aux observations sur le recours du département lui-même. D’ailleurs, comme exposé ci-avant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du 22 octobre 2008 posait qu’il n’y avait pas lieu de percevoir de plus-value à l’époque.
d) Il s’ensuit que ni la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, sanctionnée par le Conseil d'Etat le 9 mars 2005, ni celle sanctionnée par cette autorité le 12 novembre 2014 ne saurait fonder une contribution de plus-value, et ce tant s’agissant de la surface de 1'216 m 2 affectée en 2005 à la ZV que concernant les 910 m 2 de la parcelle 2440 attribués à la ZM en 2014. 4. Le recours se révèle ainsi fondé, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs invoqués par les recourantes, soit en particulier celui en lien avec la prescription de la contribution de plus-value. Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision entreprise. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 47 al. 1 et 2 LPJA ). L'avance de frais effectuée par les recourantes leur sera restituée. Celles-ci ont droit à des dépens, à la charge de l'intimé (art. 48 al. 1 LPJA ). Le mandataire n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires et des frais (art. 66 al. 1 TFrais par renvoi de l’art.69 TFrais ), la Cour de céans fixera en conséquent les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2 TFrais par renvoi de l’art.69 TFrais ). L'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 1'680), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168; art. 65 TFrais par renvoi de l’art. 69 TFrais ) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 142.30), l'indemnité de dépens est fixée à 1'990.30 francs, débours et TVA compris.
E. 22 octobre 2008 posait quil ny avait pas lieu de percevoir de plus-value à lépoque.
d) Il sensuit que ni la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, sanctionnée par le Conseil d'Etat le 9 mars 2005, ni celle sanctionnée par cette autorité le 12 novembre 2014 ne saurait fonder une contribution de plus-value, et ce tant sagissant de la surface de 1'216 m2affectée en 2005 à la ZV que concernant les 910 m2de la parcelle 2440 attribués à la ZM en 2014.
4.Le recours se révèle ainsi fondé, sans quil y ait lieu dexaminer les autres griefs invoqués par les recourantes, soit en particulier celui en lien avec la prescription de la contribution de plus-value. Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision entreprise.Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 47 al. 1 et 2LPJA). L'avance de frais effectuée par les recourantes leur sera restituée. Celles-ci ont droit à des dépens, à la charge de l'intimé (art. 48 al. 1LPJA).Le mandataire n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires et des frais (art. 66 al. 1TFraispar renvoi de lart.69TFrais), la Cour de céans fixera en conséquent les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2TFraispar renvoi de lart.69TFrais). L'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 1'680), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168; art. 65TFraispar renvoi de lart. 69TFrais) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 142.30), l'indemnité de dépens est fixée à 1'990.30 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du département du 15 mai 2019.
3.Statue sans frais.
4.Restitue aux recourantes leur avance de frais de 1'320 francs.
5.Alloue aux recourantes une indemnité de dépens de 1'990.30 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 20 janvier 2020
1Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures daménagement.
1bisLes avantages résultant de mesures daménagement sont compensés par une taxe dau moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.1
1terLe produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à lal. 2, ou dautres mesures daménagement du territoire prévues à lart. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.2
1quaterLors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour lacquisition dun bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de lavantage résultant dun classement en zone à bâtir.3
1quinquiesLe droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a.elle serait due par une collectivité publique;
b.son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.
1sexiesEn cas dimpôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.4
2Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures daménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement dindemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
1Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO2014899;FF2010959).2Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO2014899;FF2010959).3Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO2014899;FF2010959).4Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO2014899;FF2010959).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le bien-fonds 2440 du cadastre des Eplatures, situé en zone agricole (ci-après : ZA), se composait des immeubles 5717/A et 5718/B, représentant chacun une part de copropriété de 500/1000, le premier étant propriété de feu A.________, le second de B.________. Au décès en 2011 du prénommé, père de C.________, D.________, E.________, F.________ et B.________, les premières ont acquis par succession et en copropriété limmeuble 5717/A, alors que la dernière a conservé la propriété de limmeuble 5718/B.
Une modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, sanctionnée par le Conseil d'Etat le 9 mars 2005, a attribué 1'024 m2de la parcelle 2440, sur laquelle existaient une habitation et un rural, à la zone dhabitation à faible densité (ci-après : ZHFD), et 1'216 m2à la zone de verdure (ci-après : ZV).
Par lettre du 16 juillet 2008, le Service de laménagement du territoire (ci-après : SAT) du Département de la gestion du territoire (actuellement : Département du développement territorial et de l'environnement, ci-après : département) a informé feu A.________ et B.________ quils seraient assujettis à une contribution de plus-value en raison de lintroduction en zone durbanisation (soit ZV) dune surface de 1'216 m2de larticle 2440, laquelle ne serait toutefois pas perçue tant et aussi longtemps que cette partie du terrain serait affectée à la ZV. Suite à cette prise de position, le département a retenu, par décision du 22 octobre 2008, notifiée à chacun des deux prénommés, dune part, quil ny avait pas lieu de percevoir de plus-value pour le bien-fonds 2440, tant et aussi longtemps que son affectation ne changerait pas et, dautre part, quen cas de modification de la ZV et daffectation à une autre zone durbanisation ou à une zone spécifique, consécutive à une modification du plan daménagement communal, sanctionnée par le Conseil dEtat, une plus-value serait alors due et une nouvelle décision fixant le montant de celle-ci serait rendue. Il a précisé que léventuel changement daffectation précité était garanti par une hypothèque légale mentionnée à lOffice du registre foncier de larrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz au bien-fonds 2440 à la requête du SAT. Feu A.________ et B.________ nayant pas recouru contre ce prononcé, ce service a requis, le 15 décembre 2008, linscription de cette hypothèque légale.
Par courrier du 14 mai 2009, le SAT a informé les prénommés quune contribution de plus-value serait perçue sur laugmentation de valeur consécutive à lintroduction dune surface de 1'118 m2en zone durbanisation (soit ZHFD) sur larticle 2440, plus-value qui, selon la détermination de la valeur objective de cet article telle quétablie le 12 janvier 2009 par les architectes G.________ et H.________, serait de 15'962.40 francs. Faisant usage de lexercice de leur droit dêtre entendus, feu A.________ et B.________ ont signalé au SAT que leur bien-fonds était une ferme familiale, avec logements occupés par lexploitant et un membre de la famille, que lexploitation de la ferme était rendue difficile par lurbanisation industrielle du village du Crêt-du-Locle et que leur parcelle avait perdu de la valeur compte tenu de son affectation et de son aménagement exclusif en ferme agricole (courrier du 05.06.2009). En réponse à ses objections, ledit service a indiqué aux prénommés quil ny avait pas lieu de revenir sur le montant précédemment articulé, tout en leur précisant que sa perception devait être remise à la cessation de lexploitation ou à laliénation du bien-fonds (courrier du 17.07.2009). Par décision du 17 février 2010, notifiée à feu A.________ et B.________, le département a fixé la contribution à 15'962.40 francs (20 % dune plus-value de CHF 79'812), compte tenu en particulier dune valeur de 2 francs lunité, antérieurement au changement de zone, et de 136 francs lunité, postérieurement à celui-ci. Il a précisé que le délai de perception était arrêté à la cessation de lexploitation agricole du propriétaire, sous réserve dune vente, dune cession ou dune construction préalable; passé ce délai, le montant perceptible de la plus-value porterait intérêt au taux de 5 % lan. Le département a encore rendu attentif les intéressés que la plus-value était garantie par une hypothèque légale mentionnée à lOffice du registre foncier de larrondissement des Montagnes et du Val-de-Ruz au bien-fonds 2440 à la requête du SAT.
Par acte notarié du 30 août 2013, C.________, D.________, E.________ et F.________, dune part, et I.________ SA, dautre part, ont conclu une promesse de vente et achat portant sur limmeuble 5717/A. Le 12 novembre 2014, le Conseil d'Etat a sanctionné la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, attribuant 910 m2de la parcelle 2440, situés depuis 2005 en ZV, à la zone mixte (ci-après : ZM). Cette modification a été publiée dans la feuille officielle le 21 novembre suivant. Par acte notarié du 18 décembre 2014, la vente immobilière précitée sest concrétisée. Se référant à lhypothèque légale de droit cantonal de rang privilégié de 15'462.40 francs, lacquéresse déclarait, dans cet acte, reprendre à lentière décharge des venderesses la part de celles-ci à ladite hypothèque légale, dont elle se reconnaissait débitrice et constituante. I.________ SA a également acquis limmeuble 5718/B. Le 8 janvier 2016, elle sest acquittée de la plus-value de 15'962.40 francs, qui a entraîné la radiation de lhypothèque légale afférente.
Par courrier du 18 août 2017, le SAT a informé C.________, D.________, E.________, F.________ et B.________ quelles étaient débitrices dune contribution de plus-value, compte tenu de la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, sanctionnée le 12 novembre 2014, par laquelle une surface de 910 m2de la parcelle 2440 avait été attribuée de la ZV à la ZM. En effet, la décision du département du 22 octobre 2008 prévoyait qu"en cas de modification de la zone de verdure et daffectation à une autre zone durbanisation ou à une zone spécifique, consécutivement à une modification du plan daménagement, sanctionnée par le Conseil dEtat, une plus-value sera alors due et une nouvelle décision fixant le montant de celle-ci sera rendue par notre département". Exerçant son droit dêtre entendue, C.________ a informé, le 4 septembre 2017, le SAT quelle estimait que la débitrice de ladite contribution de plus-value était I.________ SA. Ce service lui a répondu que, conformément à lacte de vente du 18 décembre 2014, ladite entreprise était tenue au paiement de la plus-value relative à la mise en ZHFD dune partie du bien-fonds 2440 en 2005 et non au versement de la plus-value en lien avec lattribution, en novembre 2014, à la ZM de 910 m2de cet article, précédemment affecté en ZV (courrier du 14.11.2017). Le 15 décembre 2017, le SAT a rendu attentif C.________, D.________, E.________, F.________ et B.________ que, selon la détermination de la valeur objective de la parcelle 2440 telle quétablie le 3 novembre 2017 par les architectes G.________ et H.________, la contribution de plus-value à percevoir sur laugmentation de valeur consécutive à lintroduction dune surface de 910 m2en ZM serait de 32'580 francs. Suite à un échange de correspondance entre ce service et les prénommées (courriers des 27.02.2018, 20.08.2018 et 04.09.2018), le département a rendu, le 15 mai 2019, une décision relative à la perception de la plus-value annulant et remplaçant son prononcé du 22 octobre 2008. Il a arrêté la contribution de plus-value portant sur la surface de 910 m2à 32'580 francs (20 % dune plus-value de CHF 162900), compte tenu en particulier dune valeur de 20 francs lunité, antérieurement au changement de zone, et de 210 francs lunité, postérieurement à celui-ci.
B.C.________, D.________, E.________, F.________ et B.________ interjettent recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du 15 mai 2019 du département, dont elles demandent lannulation, avec suite de frais et dépens. Plus précisément, concluant à ce quil soit dit et constaté que ni la révision du plan daffectation local du 9 mars 2005 ni celle de novembre 2014 ne sauraient fonder la perception dune contribution de plus-value, elles requièrent la réforme de la décision entreprise, en ce sens quelles ne doivent aucune contribution de plus-value. En substance, les recourantes sont davis que la modification partielle du plan daménagement local (ci-après : PAL) de 2014 nentraîne pas une quelconque plus-value, les dispositions légales pertinentes limitant le prélèvement dune telle contribution à laffectation à la zone durbanisation ou à une zone spécifique et non, comme ici, lors dune modification daffectation entre deux "sous-zones" de la zone durbanisation. De même, elles estiment quaucune contribution de plus-value ne pouvait être due sur la base de la modification du PAL de 2005. Dune part, la loi ne permettrait pas de scinder "fictivement" le bien-fonds 2440, comme lavait fait le département dans ses décisions des 22 octobre 2008 et 17 février 2010. Dautre part, la perception dune telle contribution nétait plus possible pour cause de prescription. Enfin, les recourantes soutiennent quon ne saurait leur reprocher un quelconque abus de droit et que des motifs déquité ne sauraient suppléer labsence de base légale suffisante à la perception contestée.
C.Dans ses observations, le département conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais. En résumé, il signale que les décisions des 22 octobre 2008 et 17 février 2010 nont pas été contestées et sont entrées en force, de sorte que la situation était claire pour les intéressées qui devaient sattendre à un nouveau prononcé pour la surface affectée à la ZV en 2005. Dailleurs, de par sa taille, sa proximité avec la ferme et sa localisation, la ZV du bien-fonds 2440 devait être considérée comme un espace non construit au sens du règlement daménagement communal (ci-après : RAC), de sorte quaucune construction ni aucun aménagement conforme à la zone ne pouvait être autorisé; autrement dit, cette surface ne correspondait, suite à la modification du PAL de 2005, ni à une zone durbanisation, ni à une zone à bâtir, ni à une zone spécifique. Le département considère encore que tant sa décision du 22 octobre 2008 que lhypothèque légale inscrite au registre foncier en lien avec celle-ci ont non seulement interrompu mais suspendu le délai de prescription, de sorte que cest le délai absolu de 15 ans qui sappliquerait, ce qui signifierait que léchéance de la taxation était au plus tôt au 9 mars 2020.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) L'article5 al. 1 LATprévoit que le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures daménagement. La notion d'avantage majeur est ainsi une notion de droit fédéral. Selon la jurisprudence, l'avantage majeur doit être de nature économique et s'apprécier selon l'ensemble des circonstances (ATF 132 II 401cons. 2.1). Pour le surplus, c'est au droit cantonal qu'il appartient de mettre en uvre l'article5 al. 1 LATde façon autonome, s'agissant notamment du taux de la taxe, de son débiteur et du moment de sa perception. Il s'agit de dispositions cantonales indépendantes, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128 I 46cons. 1; cf. aussi arrêt du TF du23.02.2015 [1C_184/2014]cons. 2.1).
b) La réglementation neuchâteloise (art. 33 ssLCAT) a été mise en place suite à l'entrée en vigueur, le 1erjanvier 1980, de l'article5 al. 1 LAT. Selon l'article 33LCAT, les avantages et les inconvénients résultant de mesures d'aménagement du territoire font l'objet d'une compensation s'ils sont majeurs. L'augmentation de valeur d'un bien-fonds consécutive à son affectation à la zone d'urbanisation (art. 47) ou à une zonespécifique (art.
53) est réputée avantage majeur constituant une plus-value (art. 34 al. 1 LCAT,dans sa teneur jusqu'au 30.04.2019[ci-après :aLCAT], applicable en l'espèce conformément à la disposition transitoire à la modification du 26.03.2019, à teneur de laquelle les procédures de perception de la contribution de plus-value sont soumises aux dispositions applicables au moment de lentrée en vigueur de la mesure daménagement). Celle-ci est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avant et après la mesure d'aménagement (art. 34 al. 2aLCAT). En cas de plus-value, une contribution correspondant à 20 % de celle-ci est due à l'Etat par le propriétaire du bien-fonds (art. 35 al. 1aLCAT). Le département arrête le montant de la plus-value et celui de la contribution au moment où la mesure d'aménagement entre en vigueur (art. 36aLCAT). Selon larticle 37aLCAT, après consultation de la commune, le département fixe le délai de perception en tenant compte des besoins en terrains à bâtir et de la possibilité dutiliser le bien-fonds (al. 1). La perception peut être différée ou échelonnée à la demande du propriétaire qui justifie de circonstances particulières (al. 2), étant précisé que la perception de la contribution de plus-value est, quoi quil en soit, différée aussi longtemps que dure l'assimilation à la zone agricole ouviticole (al. 4 en lien avec l'art. 48 al. 4aLCAT). Elleintervient cependant au plus tard lors de l'aliénation du bien fonds (al. 3).
Ainsi que cela ressort du texte et de la systématique de la loi, le droit neuchâtelois limitait le prélèvement d'une plus-value aux deux affectations mentionnées à l'article 34aLCAT. En effet, la section 5 du chapitre 2 de cette loi, dans sa teneur jusquau 30 avril 2019, pose le principe de la compensation (art. 33) avant de définir ce qui est réputé constituer un avantage et la manière dont on chiffre la répercussion positive d'une mesure d'aménagement du territoire (art. 34aLCAT). Cette systématique, élaborée par une commission du Grand Conseil (BGC 1986 I,
p. 642 ss), a été reprise de la LCAT du 24 juin 1986 sous l'empire de laquelle seule l'affectation à la zone d'urbanisation était réputée avantage majeur (RLN XII, p.5 ss; art. 19 et 20aLCAT). Dans un projet de loi ultérieur, le Conseil d'Etat a manifesté sa volonté d'étendre la notion légale "d'avantage" non seulement à l'affectation d'un bien-fonds à la zone spécifique qui figure dans la loi actuellement en vigueur mais encore à toutes autres situations, par l'introduction dans le texte de l'adverbe "notamment" (BGC 1990-91 II, p. 2446). Ce projet de loi a cependant été retiré par le gouvernement cantonal (ibid., p. 2534) et le texte en vigueur jusquau 30 avril 2019, adopté le 2 octobre 1991 sur nouvelle proposition du Conseil d'Etat du 21 août précédent, ne comporte pas l'adverbe précité. Force est donc de déduire de ce qui précède que le législateur neuchâtelois a entendu percevoir,en application des dispositions ici applicables,une contribution uniquement lorsque la plus-value résulte de l'affectation d'un bien-fonds à la zone d'urbanisation ou à une zone spécifique (RJN 2001, p. 262cons. 2b, 1998, p. 271 cons. 2b).
A contrario, il apparaît que, conformément aux articles 33 et suivants LCAT en vigueur jusquau 30 avril 2019, l'Etat ne prélève notamment aucune contribution lorsqu'une plus-value provient de la modification des prescriptions concernant une zone déjà constructible antérieurement, en particulier si des prescriptions spéciales en matière de police des constructions augmentent les possibilités d'exploitation du bien-fonds concerné, ni lorsquest accordée une dérogation permettant une utilisation d'un bien-fonds plus intensive que celle prévue par le régime ordinaire de la zone concernée, toutes situations qui peuvent apparaître comme des avantages offerts par les mesures d'aménagement (cf.DFJP/ OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, 1981, n° 6 ad art. 5 LAT,p. 116 ss, spéc. p. 119-120 cité in :RJN 2001, p. 262cons. 2c, 1998, p. 271 cons. 2b). En outre, l'affectation en zone à bâtir est seulement réputée avantage majeur aux termes de l'article 34 al. 1 LCAT, présomption qui est réfragable (RJN 2001, p. 262cons. 2c, 1998, p. 271 cons. 3b).
c) Selon la jurisprudence cantonale confirmée par le Tribunal fédéral, le caractère majeur de l'avantage procuré par la mesure d'aménagement doit être apprécié au regard de la variation réelle et concrète de la valeur de l'immeuble en cause et non dans l'abstrait. Est déterminante la possibilité effective d'utiliser la parcelle pour la construction d'une manière conforme à la zone dont elle fait désormais partie (arrêts du TF des28.01.2008 [1C_290/2007]cons. 4 et23.02.2015 [1C_184/2014]cons. 2.2.1;RJN 2003, p. 360cons. 4a et les références citées).Il faut tenir compte, équitablement, dans le cas concret, des avantages et inconvénients majeurs tels qu'ils résultent de l'ensemble des circonstances propres à la mesure d'aménagement considérée (ATF 132 II 401cons. 2.1; RJN 1994, p. 167 cons. 3a). La doctrine et la jurisprudence ont en outre interprété l'article 34 al. 2aLCATen ce sens que c'est la valeur objective du terrain qui doit être prise en considération (ATF 132 II 401cons. 2.1; arrêt du TF du28.01.2008 [1C_290/2007]cons. 4.1 et 4.2 citantParrino, La contribution sur la plus-value dans le canton de Neuchâtel in : Mémoire ASPAN n° 57, Berne 1992, p. 46; arrêt du TF du27.11.2006 [1A.134/2006]cons. 2.1 et les références citées).Il s'agit donc de procéder à l'estimation du terrain en deux étapes, avant et après la mesure d'aménagement, en ne s'appuyant que sur des critères objectifs. En cas de vente, l'estimation ne peut se baser uniquement sur les prix effectivement payés, ni sur la valeur cadastrale (ATF 132 II 401cons. 2.1; arrêt du TF du23.02.2015 [1C_184/2014]cons. 2.2.1;RJN 2003, p. 360cons. 4a). Il n'y a pas lieu de tenir compte de circonstances particulières comme le fait que le propriétaire avait acquis l'immeuble, avant la mesure d'aménagement, à un prix dépassant sa valeur objective, ni un éventuel remaniement parcellaire ou une vente pour provoquer une réunion avec les articles adjacents. Il découle en effet de la loi que la plus-value soumise en principe à contribution est la différence présumée entre la valeur d'un bien-fonds avant et après la mesure d'aménagement (art. 34 al. 2aLCAT), le moment déterminant étant celui où cette mesure entre en vigueur (art. 36aLCAT). En revanche, le caractère objectif des valeurs à comparer impose qu'il soit tenu compte de toutes les caractéristiques de l'immeuble en question (situation, équipements existants, accessibilité, qualité du sol, etc.) (RJN 2003, p. 360cons. 4a et les références citées).
3.a) En lespèce, il nest pas contesté quavant la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, sanctionnée par le Conseil d'Etat le 9 mars 2005, lensemble du bien-fonds 2440 était situé en ZA et que, suite à cette modification, 1'216 m2de cette parcelle ont été affectés à la ZV, alors que la partie du terrain, sur laquelle se trouvaient une habitation et un rural, a été attribuée à la ZHFD.
On rappellera, à cet égard, que la zone d'urbanisation est définie selon les catégories mentionnées à l'article 47aLCAT, soit les zones destinées notamment à l'habitat, aux activités économiques, aux sports et aux espaces verts, la zone d'utilité publique (par renvoi à l'art. 49 LCAT), ainsi que les terrains propres à la construction qui sont largement occupés par des bâtiments et ceux qui seront nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir. Or, la ZHFD est dévolue principalement à lhabitat individuel (art. 194 al. 1 RAC), alors que la ZV a pour objectif de préserver des espaces verts destinés à contribuer à une bonne qualité de vie dans le site bâti (art. 236 RAC). La ZV est réservée à des activités de détente et de délassement, est caractérisée par des surfaces aménagées en parcs arborés, jardins d'agrément, parcs d'acclimatation, parcs urbains et places de jeux, ou par des espaces non construits (art. 235 al. 1 RAC), étant précisé que seuls des bâtiments nécessaires à l'entretien et à la mise en valeur des espaces de détente sont tolérés dans cette zone et que les bâtiments d'habitation existants ne peuvent être qu'entretenus (art. 237 RAC). Dailleurs, selon larticle 22 al. 2 let. a RAC, tant la ZHFD que la ZV constituent des subdivisions de la zone durbanisation communale. Il sensuit que cest en 2005 quest entrée en vigueur la mesure d'aménagementdu territoire, qui ayant attribué à la zone durbanisation lintégralité de larticle 2440, était susceptible de donner lieu à une contribution de plus-value, compte tenu de l'augmentation de valeur du bien-fonds consécutive précisément à cette affectationà ladite zone.
b) Ceci étant précisé, il y a lieu de constater que, faisant suite à la modificationpartielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, sanctionnée en 2005 par le Conseil d'Etat, le département a rendu deux décisions séparées, respectivement, le 22 octobre 2008 et le 17 février 2010. La première, concernant la surface de 1'216 m2de la parcelle 2440, prévoyait quil ny avait pas lieu de percevoir de plus-value pour le bien-fonds 2440, tant et aussi longtemps que son affectation ne changerait (ch. 1 du dispositif), et quen cas de modification de la ZV et daffectation à une autre zone durbanisation ou à une zone spécifique, consécutive à une modification du plan daménagement communal, une plus-value serait alors due et une nouvelle décision fixant le montant de celle-ci serait rendue (ch. 2 du dispositif). La seconde, relative à la partie de larticle 2440 attribué à la ZHFD, a fixé la contribution de plus-value à 15'962.40 francs, en précisant que le délai de perception était arrêté à la cessation de lexploitation agricole du propriétaire, sous réserve dune vente, dune cession ou dune construction préalable. Chacun de ces deux prononcés a donné lieu à linscription dune hypothèque légale au registre foncier, la première pour garantir léventuel changement daffectation à une autre zone durbanisation ou à une zone spécifique des 1'216 m2situés en ZV, suite à la modification précitée de 2005; la seconde pour assurer la plus-value de 15'962.40 francs résultant de la part de terrain du bien-fonds 2440, attribuée à la ZHFD en 2005.
c) Force est de constater que la manière dont a procédé le département nest pas conforme aux articles33 ssaLCAT. Conformément au texte et à la systématique de la loi, le droit neuchâtelois pertinent jusquau 30 avril 2019 limite le prélèvement dune plus-value au passage dune parcelle en zone durbanisation ou en zone spécifique et ceci pour autant que lavantagerésultant de cette mesure d'aménagement du territoire puisse être qualifié de majeur. Or, le caractère majeur de l'avantage implique que les différences de valeur peu importantes ou insignifiantes ne doivent pas être prises en considération. Autrement dit, la plus-value doit avoir un certain poids par rapport à la valeur normale du bien-fonds (ATF 132 II 401cons. 2.1 et les références citées). Il sensuit que selon les principe légaux exposés ci-avant, lesquels sont à mettre en lien avec la volonté du législateur neuchâtelois de circonscrire la perception dune contribution de plus-value aux seules affectations mentionnées à larticle 34aLCAT, le département ne pouvait surseoir à fixer la contribution de plus-value sagissant des 1'216 m2du bien-fonds 2440, attribués à la ZV. Tant le montant de la plus-value que celui de la contribution devaient être arrêtés au moment où la mesure d'aménagement pertinente au sens de larticle 34aLCATentrait en vigueur, soit ici en 2005. Le fait quà ce moment-là, la mesure d'aménagement na pas induit un avantage majeur, en ce quelle portait sur laffectation de 1216m2à la ZV, aurait dû conduire le département à renoncer à prendre en considération la différence de valeurs résultant de cette attribution à la ZV, car peu importante, voire insignifiante, et non à différer la fixation du montant de la plus-value et celui de la contribution à une date future, à savoir au moment où entrerait en vigueur un éventuel changement daffectation à une autre zone durbanisation ou à une zone spécifique procurant, lui, contrairement à celui précité de 2005, un avantage majeur à ses copropriétaires. A ce sujet, il convient de souligner que lintimé lui-même a admis, dans ses observations sur le recours, que la ZV du bien-fonds 2440 devait être considérée comme un espace non construit sur lequel aucune construction ni aucun aménagement conforme à la zone ne pouvait être autorisé, compte tenu de sa taille, sa proximité avec la ferme et sa localisation. On rappellera encore que le caractère majeur de l'avantage procuré par la mesure d'aménagement doit être apprécié au regard de la variation réelle et concrète de la valeur de l'immeuble et que pour se faire la possibilité effective d'utiliser la parcelle pour la construction d'une manière conforme à la zone dont elle fait partie, suite au changement daffectation, est déterminante. Or, le département admet comme déjà dit lui-même quaucune construction ni aucun aménagement conforme à la zone ne pouvait être autorisé sur la partie en ZV de larticle 2440.
En définitive, lintimé ne pouvait procéder comme il la fait. Il ne pouvait surseoir, jusquà la date de lentrée en vigueur dun éventuel autre changement daffectation, pour fixer la contribution de plus-value afférente aux 1'216 m2du bien-fonds 2440 attribués à la ZV, alors que cest la modification de 2005 qui a conduit à lentrée en zone durbanisation de cette surface. On rappellera en effet que, contrairement à ce que soutient le département dans ses observations sur le recours, la totalité de la surface de larticle 2440, y compris celle attribuée à la ZV, a été affectée à la zone d'urbanisation (art. 47 LCAT) consécutivement à la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds de 2005. Or, comme déjà dit, une contribution de plus-value peut uniquement être perçue lors de laffectation dun bien-fonds à la zone d'urbanisation, comme cela a été le cas en 2005 pour larticle 2440, ou à une zone spécifique, et cepour autant que lavantage enrésultant puisse être qualifié de majeur, ce qui conformément aux observations sur le recours du département lui-même nétait pas le cas sagissant de la surface en ZV de cette parcelle. Contrairement à ce qua entendu faire lintimé, en sécartant dailleurs tant des dispositions légales que de la volonté du législateur neuchâtelois, le prélèvement dune telle contribution nest pas donné lorsque comme cest le cas ici, suite à la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, sanctionnée le 12 novembre 2014 par le Conseil d'Etat la plus-value provient de la modification deprescriptions concernant un terrain déjà affecté à la zone durbanisation.
Cette appréciation nest en rien modifiée par le fait que la décision du 22 octobre 2008 na pas été contestée par les copropriétaires de lépoque.Tout dabord, il convient de souligner que le chiffre 1 du dispositif de ce prononcé posait quil ny avait pas lieu en 2008 de percevoir de plus-value, en réservant une telle perception en cas de changement daffectation. Cette réserve ne signifiait toutefois pas quil y aurait automatiquement et indépendamment de tout autre examen une plus-value en cas de changement daffectation. Autrement dit, la perception dune plus-value ne pouvait, en tout état de cause, sentendre que dans lhypothèse où les autres conditions seraient réalisées, soit dans lhypothèse où en particulier lexigence de lexistence dune plus-value, arrêtée au moment pertinent, serait respectée. Quant au chiffre 2 du dispositif de ladécision du 22 octobre 2008, il ne sagissait pas dune condition posée à la renonciation dune perception de plus-value en 2008, mais dun point indépendant du chiffre 1 du dispositif, avec valeur purement déclaratoire qui ne saurait, en liant son auteur, être préjudiciable à une éventuelle future décision. Quoi quil en soit, le prononcé du 22 octobre 2008 ne fait pas obstacle à ce que, dans la présente procédure où le département donne suite à ce quil avait annoncé de manière déclaratoire la Cour de céans examine librement lobjet du litige, lequel se limite par ailleurs à ce qui a été décidé dans la décision du 15 mai 2019, le prononcé du 22 octobre 2008 devant être considéré comme exorbitant à dit objet du litige. Ceci dit, la Cour de céans incline à penser quele département ne pouvait se prévaloir dune décision rendue en violation des principes légaux pertinents, quand bien même elle navait pas fait lobjet dun recours et était, partant, entrée en force. A toute fin utile, on signalera que les copropriétaires nétaient lorsque ce prononcé a été rendu pas représentés par un mandataire professionnel, mais agissaient seuls. De même, lintimé ne pouvait se prévaloir de linscriptionau registre foncierdunehypothèque légale visant à garantir un éventuel changement daffectation de la ZV du bien-fonds 2440. Rappelons à ce propos que, selon larticle 123 LCAT (dans sa teneur au 31.01.2013), les contributions d'équipement dues à la commune et les contributions de plus-value dues à l'Etat sont garanties par une hypothèque légale, valable sans inscription, conformément aux articles 836 CC et 99 LI-CC. Or, lors de linscription susdite, la contribution de plus-value relative à la surface en ZV de larticle 2440 nétait pas due à lEtat. Non seulement son montant nen avait pas été arrêté, pas plus dailleurs que le montant même de la plus-value, mais de plus la différence de valeurs résultant de lattribution à la ZV de 1'216 m2de ce terrain ne pouvait être prise en considération, puisque devant être considérée comme peu importante, voire insignifiante, conformément aux observations sur le recours du département lui-même. Dailleurs, comme exposé ci-avant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du 22 octobre 2008 posait quil ny avait pas lieu de percevoir de plus-value à lépoque.
d) Il sensuit que ni la modification partielle du plan d'aménagement de la Commune de La Chaux-de-Fonds, sanctionnée par le Conseil d'Etat le 9 mars 2005, ni celle sanctionnée par cette autorité le 12 novembre 2014 ne saurait fonder une contribution de plus-value, et ce tant sagissant de la surface de 1'216 m2affectée en 2005 à la ZV que concernant les 910 m2de la parcelle 2440 attribués à la ZM en 2014.
4.Le recours se révèle ainsi fondé, sans quil y ait lieu dexaminer les autres griefs invoqués par les recourantes, soit en particulier celui en lien avec la prescription de la contribution de plus-value. Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision entreprise.Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (art. 47 al. 1 et 2LPJA). L'avance de frais effectuée par les recourantes leur sera restituée. Celles-ci ont droit à des dépens, à la charge de l'intimé (art. 48 al. 1LPJA).Le mandataire n'ayant pas déposé de mémoire d'honoraires et des frais (art. 66 al. 1TFraispar renvoi de lart.69TFrais), la Cour de céans fixera en conséquent les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2TFraispar renvoi de lart.69TFrais). L'activité déployée par le mandataire peut être évaluée à quelque 6 heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 1'680), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168; art. 65TFraispar renvoi de lart. 69TFrais) et de la TVA au taux de 7,7 % (CHF 142.30), l'indemnité de dépens est fixée à 1'990.30 francs, débours et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision du département du 15 mai 2019.
3.Statue sans frais.
4.Restitue aux recourantes leur avance de frais de 1'320 francs.
5.Alloue aux recourantes une indemnité de dépens de 1'990.30 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 20 janvier 2020
1Le droit cantonal établit un régime de compensation permettant de tenir compte équitablement des avantages et des inconvénients majeurs qui résultent de mesures daménagement.
1bisLes avantages résultant de mesures daménagement sont compensés par une taxe dau moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de terrains en zone à bâtir.1
1terLe produit de la taxe est utilisé pour financer les mesures prévues à lal. 2, ou dautres mesures daménagement du territoire prévues à lart. 3, en particulier aux al. 2, let. a, et 3, let. abis.2
1quaterLors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai approprié pour lacquisition dun bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de lavantage résultant dun classement en zone à bâtir.3
1quinquiesLe droit cantonal peut prévoir une exemption de la taxe dans les cas suivants:
a.elle serait due par une collectivité publique;
b.son produit escompté serait insuffisant au regard du coût de son prélèvement.
1sexiesEn cas dimpôt sur les gains immobiliers, la taxe perçue est déduite du gain en tant que partie des impenses.4
2Une juste indemnité est accordée lorsque des mesures daménagement apportent au droit de propriété des restrictions équivalant à une expropriation.
3Les cantons peuvent prescrire la mention au registre foncier du versement dindemnités dues par suite de restrictions au droit de propriété.
1Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO2014899;FF2010959).2Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO2014899;FF2010959).3Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO2014899;FF2010959).4Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2014 (RO2014899;FF2010959).