Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Déposée dans les formes légales, la demande de révision est recevable à ce titre.
E. 2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné, ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Ils sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.2 p. 66 ss). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné, ou à l’inverse une condamnation du prévenu acquitté (ATF 137 IV 59 cons. 5.1.4 p. 68).
E. 3 a) L’article 173 CP, relatif à la
diffamation, sanctionne celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une
personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à
l’honneur (ch. 1). Il prévoit en outre que l'inculpé n'encourra aucune peine
s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes
à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour
vraies (ch. 2), mais également que l'inculpé ne sera pas admis à faire ces
preuves et qu’il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou
propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant,
principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles
ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
b) Déterminer le dessein de l'auteur, en
particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui, relève de l'établissement des
faits; en revanche, la notion de motif suffisant est une question de
droit; le juge examine d'office si les conditions de la preuve
libératoire sont remplies (arrêt du TF du
24.08.2017
[6B_86/2017]
cons. 3.2)
c) La jurisprudence a notamment considéré
qu’avaient été propagées sans motif suffisant les allégations d’une personne
qui avait traité les père et frère d’une personne d'alcooliques, impliquant une
conduite déshonorante qui leur était imputable, de nature à ternir la
réputation de cette personne en considération de ses relations familiales, les
propos ayant au surplus été tenus dans le seul but de lui faire du mal (arrêt
du TF du
23.02.2017
[6B_476/2016]
cons. 4.4). Elle a aussi retenu
l’application de l’article 173 ch. 3 CP dans le cas d’une personne qui en avait
accusé une autre de sympathies néo-nazies, en suggérant une parenté d'idées
entre elle et Hitler, ceci alors qu'elle savait la fausseté du soupçon qu'elle
diffusait, agissant ainsi notamment afin de dire du mal d'autrui (arrêt du TF
du
16.09.2011
[6B_143/2011]
cons. 2.4.4).
d)
En l’espèce, il est évident que la demanderesse, en propageant auprès de tiers
le fait que Y.________ aurait entretenu une relation – extra-conjugale, même si
l’ordonnance pénale ne le mentionne pas expressément – avec A.________,
circonstance relevant de la vie privée des intéressés, ne peut avoir agi dans
un quelconque intérêt public et qu’elle ne peut avoir fait état de ces
allégations que dans le dessein de dire du mal de la plaignante, pour ne
mentionner qu’elle. Au moment des faits, la demanderesse ne vivait plus avec
son ex-mari A.________ depuis un certain temps déjà. Aucune circonstance
particulière ne pouvait expliquer autrement les allégations de la demanderesse
envers des tiers au sujet de la vie privée
de son
ex-mari et de la prétendue maîtresse de ce dernier. Dès lors, la demanderesse
ne pouvait et ne peut pas être admise à faire la preuve de la vérité, au sens
de l’article 173 ch. 2 CP et sa condamnation pour diffamation ne dépendait et
ne dépend pas de l’éventuelle véracité des propos litigieux. En conséquence, il
faut considérer que les faits nouveaux allégués par la demanderesse ne sont pas
de nature, au sens de l’article
410 al. 1 CP
P
, à entraîner son
acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère.
e) Il résulte de ce qui précède que la demande
de révision doit être rejetée en l’état, sans que l’administration de preuves
puisse présenter une quelconque utilité.
E. 4 La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, l’assistance d’un défenseur dans la présente procédure n’étant pas justifiée par la sauvegarde des intérêts de la demanderesse (art. 132 al. 1 let. b CPP). La demande de révision confinait à la témérité et la Cour pénale ne voit pas de motif, dans ces conditions, à ce que la collectivité doive supporter la charge des honoraires d’un mandataire dans une procédure vouée à l’échec et, au surplus, initiée plus de dix-huit mois après la connaissance, par la demanderesse, des faits qu’elle entendait invoquer.
E. 5 Les frais de la procédure seront mis à la charge de la demanderesse, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP, qui s’applique aussi en procédure de révision : la révision fait partie des voies de recours, selon le Titre 9 CPP). La demanderesse n’a pas droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Les conditions de l’article 433 CPP étant réunies, la demanderesse devra verser à la plaignante une indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Cette indemnité sera fixée, au vu du mémoire produit par le mandataire de la plaignante, à 962.30 francs (soit 810 francs pour trois heures de travail comptées à 270 francs l’heure, plus 81 francs pour les frais et 71.30 francs pour la TVA).
E. 30 août 2022 devait être considéré comme une opposition au projet de décision et que si tel était le cas un délai supplémentaire lui était octroyé pour la compléter. Le mandataire de lassuré a répondu que son courriel navait pas pour vocation de faire opposition mais dapporter des remarques au projet de décision. Il a au surplus ajouté que si lOAI était davis que la jurisprudence quil avait citée «n[était] pas pertinente au cas despèce, [il lui] laiss[ait] alors le soin de notifier [sa] décision, identique à son projet, qui sera ensuite sujette à une éventuelle opposition». Par cette réponse lassuré a implicitement renoncé à un entretien personnel, ayant, par ailleurs, pu faire valoir son point de vue par écrit comme le prévoit également larticle73teral. 2 RAI, étant précisé que de toute façon il nexiste pas un droit de sexprimer oralement devant lautorité appelée à statuer (arrêt du TF du26.03.2010 [9C_359/2009). Lassuré ninvoque, au surplus, pas au stade du recours des arguments quil naurait pu invoquer lors de la procédure de préavis. Force est en conséquence de constater que son droit dêtre entendu a été respecté par lOAI.
3.Dans le cadre du «développement continu de l'AI», notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notammentATF 129 V 354cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que la décision contestée concerne un octroi de rente dont le droit est né avant le 1erjanvier 2022.
a)Selon l'article4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacitédegain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes (art.28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). Lévaluation du taux dinvalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par larticle 16 LPGA (art.28a al. 1 LAI). Larticle 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux dinvalidité, le revenu que lassuré aurait pu obtenir sil nétait pas invalide est comparé avec celui quil pourrait obtenir en exerçant lactivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b/aa) Lincapacitéde travail prévue à larticle28 al. 1 let. b LAIpeut plus précisément être définie comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte à la santé, de la capacité de rendement de lassuré dans sa profession ou dans son champ dactivité. Cette référence à lactivité antérieure a principalement pour conséquence que, pour déterminer lincapacité de travail, il ny a pas lieu de se référer, comme dans le cadre de lévaluation de linvalidité, à lensemble du marché du travail et au devoir de lassuré de réduire le dommage, mais uniquement à la baisse de rendement dans la profession quil exerçait et qui a donné lieu, sur la base des constatations médicales, à lincapacité de travail déterminant le début de la période de carence. Lincapacité de travail au sens de larticle28 al. 1 let. b LAIcorrespond donc, chez les personnes qui exercent une activité lucrative, aux empêchements médicalement constatés dans la profession ou lactivité quelles exerçaient jusqualors (ATF 130 V 97cons. 3.2;Valterio, in Commentaire de la loi sur lassurance-invalidité, 2018, n. 9 ad art. 28 LAI [ci-après : Commentaire LAI]).
La période dune année qui donne droit à une rente au sens de larticle28 al. 1 let. b LAIna pas la signification juridique dun délai qui court à partir dun jour déterminé et dont la fin peut être prédéterminée. Elle signifie bien plutôt le laps de temps durant lequel une partie importante de létat de fait qui permet loctroi dune rente doit être réalisé. Le fait décisif est lexistence dune incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année (Valterio, Commentaire LAI, n. 7 ad art. 28 LAI et la réf. citée). On ne peut en principe savoir que rétroactivement si la condition de 365 jours dune incapacité de travail moyenne est réalisée (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 2029 [ci-après : Droit de lAVS et de lAI]). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après une année dincapacité de travail ininterrompue dau moins 40 % en moyenne et au plus tôt lorsquil est établi que latteinte à la santé continue davoir pour effet une réduction totale ou partielle et de longue durée de la capacité de gain (FF 2015 4215, p. 4290, 4322). En effet, le degré d'incapacité de travail présenté en moyenne par l'assuré pendant une année et l'incapacité de gain subsistant après la période d'attente doivent dès lors être cumulés et atteindre le degré minimum légal ouvrant droit aux différentes rentes, pour qu'une rente d'un degré correspondant soit octroyée (ATF 121 V 264cons. 6b/cc; arrêt du TF du08.04.2014 [9C_900/2013]cons. 6). Il est précisé que, pourque le délai dune année prévu à larticle28 al. 1 let. b LAIpuisse continuer de courir, il ne doit pas subir dinterruption notable. On est en présence dune interruption notable du délai lorsque lassuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins (art. 29terRAI).Au surplus, le délai dattente est réputé avoir commencé dès quil a été possible de constater une incapacité de travail indiscutable au vu des circonstances, une réduction de la capacité de travail de 20 % étant dailleurs, en règle générale, déjà considérée comme significative (cf. chiffre 2207 de la Circulaire sur linvalidité et les rentes dans linvalidité valable dès le 01.01.2022,
p. 26).
b/bb) Selon la jurisprudence, si l'assuré peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente (cf. art.28 al. 1 LAI), n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente;ATF 121 V 190cons. 4c). La preuve de l'absence de capacité de réadaptation comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être réadapté ont révélé que celui-ci ne l'était pas (ATF 121 V 190cons. 4d; arrêt du TF du14.07.2022 [9C_559/2021]cons. 2.2 et les réf. citées).
c)Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 145 V 2cons. 5.3.1;138 V 457cons. 3.1). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée, correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 146 V 16cons. 7.1;145 V 2cons. 5.3.1;138 V 457cons. 3 et les références). Il est par ailleurs admis que le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le Tribunal fédéral n'a pas fixé d'âge limite jusqu'à présent (ATF 146 V 16cons. 7.1;145 V 2cons. 5.3.1;138 V 457cons. 3.1; arrêt du TF du23.11.2023 [8C_173/2023]cons. 3.3).
4.A lappui de son recours, lintéressé soutient que le dies a quo de sa rente dinvalidité aurait dû être fixé au 21 juin 2016, dès lors quil résulte des pièces du dossier quune mesure de réadaptation professionnelle nétait alors plus envisageable, cette date tenant compte du délai de carence. Pour asseoir son argumentaire, il se fonde sur un arrêt du Tribunal fédéral aux termes duquel une rente dinvalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures dinstruction destinées à démontrer que lassuré est susceptible dêtre réadapté ont révélé que celui-ci ne létait pas. Ce qui était le cas en lespèce puisque lallocation dune rente à titre rétroactif était justifiée dès lors que des mesures professionnelles nétaient pas envisageables daoût 2014 à décembre 2017 (arrêt du TF du14.07.2022 [9C_559/2021]).
Toutefois, lerecourantsemble omettre que deux autres conditions cumulatives doivent être remplies pour que le droit à une rente AI soit ouvert (cf. art.28 al. 1 let. b et c LAIet supra cons. 3b). Il na pas fait valoir quantérieurement au 21 juin 2016,il a présenté une incapacité de travail dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et quau terme de cette année, il était invalide à 40 % au moins. Il résulte du dossier et en particulier de lappréciation du médecin du SMR du 19 juillet 2022 quil présentait dans son activité habituelle une incapacité de travailde 30 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016 et que pour cette période il disposait dune capacité de travail pleine dans une activité adaptée. Force est de retenir, à linstar du projet de décision de lOAI du 25 juillet 2022 et de sa motivation en vue de loctroi dune rente entière dinvalidité dès le 1ermars 2020, que la capacité de travail de lassuré était pleine le 21 juin 2016 dans une activité adaptée et que lexercice dune telle activité lui aurait permis de réaliser des revenus équivalent à ceux quil aurait pu réaliser sans atteinte à la santé. En conséquence, en labsence dune perte économique dau moins 40 % au 21 juin 2016, une rente dinvalidité ne saurait lui être octroyée dès cette date. Par ailleurs, bien quil ait présenté dès le 7 juillet 2016 une incapacité totale de travailler, cette incapacité ne pourrait fonder le droit à loctroi à une rente dinvalidité faute davoir perduré une année, sachevant le 29 janvier 2017.On ne saurait, ainsi, transposer la jurisprudence fédérale citée par le recourant à son cas, dès lors que dans laffaire traitée par le Tribunal fédéral la situation médicale de lassurée navait pas évolué au fil du temps, une baisse de rendement de 30 % entrainant une diminution de gain notable au sens de la LAI ayant été constatée depuis de nombreuses années, alors que la rente navait été versée quà la fin de la réadaptation. Au surplus, le médecin du SMR dans son avis du 19 juillet 2022 a considéré quil était peu vraisemblable quil résulte de linstruction de la cause que lassuré dispose dune capacité de travail en milieu économique au vu de laggravation de son état de santé après expertise et du fait quil soit âgé de 60 ans. Une incapacité totale de travailler dans toute activité lucrative était ainsi retenue dès le 1ermars 2019, cette date étant précisée par le Dr L.________ dans son rapport du 24 février 2020. La décision de lOAI sest fondée sur lappréciation du médecin du SMR retenant une incapacité totale de travailler dans toute activité dès le 1ermars 2019. Toutefois, il résulte de cet avis que non seulement laggravation de létat de santé mais également lâge (60 ans) ont permis de retenir que la capacité de travail de lassuré était nulle dans toute activité. En conséquence, ce dernier ne saurait se prévaloir de cette conjoncture de critères pour faire naître un droit à la rente AI en 2016, étant alors âgé uniquement de 54 ans. Il ne réalisait pas à cette époque les conditions auxquelles la jurisprudence admet généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt du TF du27.11.2017 [9C_391/2017]cons. 4. 1 ainsi que supra cons. 4c).
Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre largumentaire du recourant visant à ce que sa rente AI soit octroyée dès le 21 juin 2016, faute de la réalisation des conditions nécessaires à louverture de cette prestation. Cest donc à juste titre que lOAI a fixé le dies a quo pour loctroi dune rente entière AI au 1ermars 2020.
5.Par conséquent, le recours est rejeté. Vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI), qui na par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 660 francs, montant compensé par son avance.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 mars 2024
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________,né en 1962, sans formation, ayant travaillé en horlogerie, a bénéficié dune rente de lassurance-invalidité (ci-après : AI) variable et limitée dans le temps du 9 mars 1993 au 31 janvier 1995.
En 2009 et 2011, il a été victime de deux nouveaux accidents à la suite desquels il a notamment souffert de problèmes Oto-Rhino-Laryngologie (ci-après : ORL), dune lésion des tendons de la coiffe desrotateursde l'épaule droite, dune atteinte des doigts gauches et dune entorse de la colonne. La Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-après : CNA), auprès de laquelle il était assuré, a pris en charge les conséquences de ces cas. Outre ces atteintes, il souffrait de troubles dégénératifs étagés de lacolonnecervicale et du syndrome du tunnel carpien gauche.
Le 20juillet2014, lassuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes : mesures professionnelles/rente sans préciser latteinte à la santé mais en mentionnant quelle existait depuis le 31 octobre 2011.
Le 4 juin 2012, lintéressé a bénéficié dune neurolyse du nerf médian gauche pour le canal carpien et, le 26 septembre 2012, dune cure de hernie discale cervicale C5-C6 et C6-C7 avec mise en place dune cage. Après une bonne évolution post opératoire, des douleurs cervicales irradiant dans le bras gauche de manière intermittente sont réapparues, sans déficit sensitivomoteur. En arrêt de travail complet dès octobre 2011, il a été attesté quil était en mesure de reprendre son activité professionnelle à 50 % dès le 11 février 2013. Puis suite à la consultation du 6 septembre 2013, il a à nouveau été mis en arrêt de travail à 100 %. Le contrôle effectué le 21 novembre 2014 a quant à lui attesté un examen neurologique normal, une mobilisation cervicale douloureuse et une dégénération ostéo-arthrosique pluri-étagée, sans signe dinstabilité.
Fin 2012, lassuré sest plaint dune recrudescence des douleurs de lépaule droite. Larthro-IRM pratiquée le 16 juillet 2013 a mis en évidence une déchirure transfixiante. Le 14 février 2014, lassuré a subi une suture du sus-épineux, avec ténotomie du long chef du biceps, acromioplastie et excision de la clavicule distale droite.
Le chirurgien traitant de lassuré, le Dr A.________, FMH en chirurgie orthopédique, a mentionné comme diagnostics ayant un effet sur la capacité de travail un status post cure de hernie discale C6-C7 gauche avec mise en place dune cage, un status post cure de suture de la coiffe des rotateurs de lépaule droite et un status post cure du tunnel carpien gauche. Il a en outre attesté une incapacité totale de travail du 8 février 2011 au 13 mars 2011 ainsi que du 1erjanvier 2013 au 13 février 2013. Le Dr B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de lappareil moteur, a indiqué que son patient avait présenté une lente évolution douloureuse suite à la réparation arthroscopique pour une déchirure de la coiffe des rotateurs. La situation avait été compliquée par dautres problèmes médicaux rencontrés ainsi quen raison de la perte de son travail dans lhorlogerie. Dans son rapport du 15 avril 2015, la Prof. D.________, FMH en ORL et chirurgie cervico-faciale, a mentionné comme diagnostics ayant un effet sur la capacité de travail un status après déficit cochléovestibulaire à droite et une dysfonction otolithique. Lassuré avait rapporté une baisse brusque de laudition à droite, associée à un acouphène constant en automne
2014. Depuis cette période, il existait également des vertiges rotatoires brefs lors de lantéflexion, lhyperextension et la rotation de la tête. Cette spécialiste retenait, ainsi, que lactivité habituelle était exigible pour autant quelle ne nécessite pas des mouvements rapides de la tête.
Faisant la synthèse des divers rapports médicaux figurant au dossier, le médecin du service médico-régional de lassurance-invalidité (ci-après : SMR), le Dr C.________, a constaté que lassuré présentait plusieurs problèmes en relation avec des chutes et des troubles dégénératifs. Les différentes opérations (canal carpien le 04.06.2012, hernie discale cervicale le 26.09.2012 et coiffe des rotateurs le 14.02.2014) avaient permis daméliorer les symptômes. En tenant compte de ces différentes interventions médicales et des rapports et certificats médicaux, il a retenu une incapacité de travail de 100 % du 31 octobre 2011 au 10 février 2013, de 50 % du 11 février 2013 au 13 février 2014 et de 100 % du 14 février 2014 au 15 juin 2015. En outre, il a considéré que la capacité de travail était nulle dans son ancienne activité en horlogerie (bras à hauteur des épaules) et pleine dans une activité adaptée réalisée en dessous du plan du thorax, sans port de charge à laide du membre supérieur droit, avec de façon idéale le coude et lavant-bras droit reposant sur un support, sans mouvement de rotation répété du membre supérieur droit, en évitant les mouvements rapides, lantéflexion et lhyperextension de la tête.
Un stage dobservation au CNIP (Centre neuchâtelois dintégration professionnelle) a été planifié et effectué du 11 janvier 2016 au 19 février
2016. Bien que marqué par des absences, celui-ci sest déroulé dans le domaine du contrôle de qualité à un poste de travail aménagé. Les mesures professionnelles ont toutefois été interrompues en raison des opérations subies par lassuré, soit une septoplastie avec mise en place dun système auditif le 24 mai 2016 et une nouvelle chirurgie de lépaule droite en juillet 2016.
Dans son rapport du 7 novembre 2017, le Dr A.________ a indiqué comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail, un status faisant suite à deux opérations à lépaule droite et une septoplastie nasale. Il ne sest, par ailleurs, pas prononcé sur lincapacité de travail dans lactivité habituelle, se référant à lavis du Dr B.________. La Prof.D.________ a, pour sa part, indiqué quelle navait pas revu son patient depuis plus deux ans tout en confirmant les diagnostics précédemment retenus ayant un effet sur la capacité de travail. Le 14 décembre 2017, un changement du dispositif rétro-auriculaire droit et une reprise de la septoplastie ont été effectués lesquels ont été compliqués par une infection de la plaie opératoire. Le Dr B.________ a quant à lui attesté que son patient présentait comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail : une déchirure de la coiffe des rotateurs à lépaule droite, une arthrose acromio-claviculaire symptomatique, une réparation arthroscopique de la coiffe droite, une excision de la clavicule distale le 14 février 2014 et une reprise chirurgicale comprenant une suture de la partie supérieure du sous-scapulaire et de la partie antérieure du sus-épineux le 7 juillet 2016. Son patient était ainsi incapable à 100 % de travailler dans la dernière activité exercée dès 2014 et ce jusquà ce jour, dès lors quil lui était impossible deffectuer un travail dhorloger en position dabduction des bras. Par ailleurs, on ne pouvait sattendre à une reprise de lactivité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail. Dès mai 2017, lintéressé a également été suivi par le Dr E.________, médecin praticien. Ce dernier a retenu que son patient souffrait dun épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) et quil présentait une incapacité totale de travailler dès 2011.
Dans ce contexte, le SMR a demandé la réalisation dune expertise médicale pluridisciplinaire de médecine interne, neurologie, rhumatologie et psychiatrie. Les experts mandatés, les Drs F.________, médecin superviseur, FMH en rhumatologie, G.________, FMH en médecine interne, H.________, FMH en psychiatrie et psychothérapie et I.________, FHM en neurologie, ont retenu de manière consensuelle que lexpertisé présentait comme diagnostics ayant ou non une incidence sur la capacité de travail : des cervico-scapulo-brachialgies droites chroniques (M54.2, M79.6) avec déchirure transfixiante et suture du sus-épineux, une ténotomie du long chef du biceps, une acromioplastie et une excision distale de la clavicule droite par arthroscopie, une nouvelle suture tendineuse pour déchirure partielle du sus-épineux, des discopathies cervicales étagées consistant en un status post cure de hernie foraminale gauche C6 C7 avec mise en place dune cage (G55.1) et un syndrome radiculaire C7 gauche purement réflexe, un status post cure de tunnel carpien (G56.0), un status post déficit cochléovestibulaire droit (G52.8), une hypoacousie droite appareillée (H91.9) et une dysthymie (F34.1). En outre, il présentait comme limitations fonctionnelles en raison de la pathologie de la coiffe des rotateurs : pas dactivité lourde, pas délévation antérieure des bras au-dessus de 90°, pas dactivité nécessitant des mouvements de rotation interne ou externe en amplitude maximale des épaules et pour la chirurgie cervicale, lévitement de toute activité nécessitant des ports de charge excédant 10 kilos et des flexions/extensions cervicales répétées. La pathologie psychiatrique ne participait par ailleurs pas aux limitations fonctionnelles. La capacité de travail dans lactivité exercée jusquici était en outre estimée à 70 % (avec une diminution de rendement de 30 %) depuis 2011 et à 100 % depuis 2011 dans une activité adaptée. En outre, la chirurgie cervicale avait justifié une incapacité totale de travail dune durée maximale de deux mois et chaque chirurgie de lépaule droite, une incapacité totale de 3 à 6 mois.
Ce rapport a été soumis au médecin SMR, le Dr J.________, lequel a fait siennes les conclusions de lexpertise. Il a ainsi retenu que lassuré souffrait comme atteinte principale à la santé de cervico-scapulo-brachialgies chroniques avec tendinopathie de lépaule droite opérée et dun syndrome radiculaire C7 gauche avec déficit de réflexe après opération de hernie discale C6-C7. Lassuré présentait une capacité de travail de 70 % dans son activité habituelle (horaire à 100 % avec un rendement de 70 %) et dans une activité adaptée de 100 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016, de 0 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017 et de 100 dès le 30 octobre 2017. Il pouvait au vu de ses limitations fonctionnelles exercer une activité sans travaux lourds, sans flexions/extensions cervicales répétées, avec limitations de lélévation antérieure des bras à 90°, sans mouvements amples de rotations de lépaule droite avec port de charges limité à 10 kg. En conséquence, dans lactivité exercée, la capacité de travail était de 0 % du 11 novembre 2011 au 30 novembre 2012, de 70 % du 1erdécembre 2012 au 13 février 2014, de 0 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, de 70 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016, de 0 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017, de 70 % dès le 30 janvier 2017 et dans une activité adaptée de 100 % du 1erdécembre 2012 au 13 février 2014, de 0 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, de 100 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016 et de 0 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017 et de 100 % dès le 30 janvier 2017.
Le 11 mars 2019, lOAI a notifié à son assuré un projet de décision visant au refus dune rente dinvalidité au motif que dès août 2014 il était en mesure de travailler à plein temps dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. En procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité pour lannée 2015, le degré dinvalidité sélevait à 17 %, ce qui nouvrait pas le droit à une rente dinvalidité. Par ailleurs, bien quune incapacité totale de travail soit reconnue de juillet 2016 à janvier 2017, celle-ci navait pas duré une année au moins, ce qui ne permettait également pas loctroi dune rente AI.
Lintéressé sest opposé à ce projet de décision en se référant notamment à lavis de la Dre K.________, spécialiste en neurochirurgie, laquelle avait constaté quil présentait une antérolisthésis C4 sur C5 avec sténose spinale discogène. En conséquence, il lui a été proposé une discectomie cervicale antérieure et fusion de vertèbres (ci-après : ACDF) C5-C6. Le 20 septembre 2019, il a ainsi bénéficié dune ACDF C5-C6 par cervicotomie avec pose dune cage pour la cure dune hernie discale. Suite à cette opération, la symptomatologie douloureuse sest réduite. Il est toutefois résulté des contrôles post opératoires que lassuré présentait une radiculopathie L5 gauche depuis plus de 6 mois avec une IRM qui montrait une volumineuse hernie discale L5-S1 gauche, expliquant les symptômes douloureux. Dans son rapport du 24 février 2020, le Dr L.________, FMH en rhumatologie, a attesté que son patient était en incapacité totale de travailler dès le 1ermars
2019. Il présentait comme diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail une lombosciatique L5-S1 G avec déficit sensitif. Le 7 décembre 2020, il a été opéré pour une cure de hernie discale L5-S1 gauche. Par la suite, le Dr L.________ a considéré que létat de santé de son patient sétait aggravé et a maintenu quil présentait une capacité de travail nulle dans son activité habituelle ainsi que dans une activité adaptée. Dans son rapport du 7 juillet 2021, le Dr L.________ a constaté que lopération de décembre 2020 navait pas apporté damélioration pour lhypoesthésie, le patient présentant une récidive de lombosciatique S1 gauche algique sensitive et toujours des signes datteinte radiculaire S1 G. En outre, il narrivait plus à marcher sans boiterie. Le 1erfévrier 2022, lintéressé a subi une nouvelle opération consistant en une TLIF (soit une fusion des vertèbres lombaires transpédiculaires) L5-S1 et L4-L5 avec fusion postérolatérale avec des vis pédiculaires L4-L5-S1. Lévolution après la chirurgie a été marquée par la persistance des lombalgies mécaniques, ainsi quune aggravation des troubles de la sensibilité S1 gauche préexistantes. Lassuré marchait avec des cannes et présentait une incapacité de travail de 100 %.
Ces appréciations médicales ont été soumises au médecin du SMR, le Dr J.________, lequel a retenu une aggravation de létat de santé après les examens dexpertise conduisant en un traitement chirurgical de la colonne cervicale le 20 septembre 2019 puis deux interventions au niveau lombaire (cure de hernie discale L5-S1 le 07.12.2020, puis spondylodèse L4 à S1 le 01.02.2022). Chez un assuré âgé de 60 ans, il était peu vraisemblable que la poursuite de linstruction permette de démontrer une capacité de travail en milieu économique. En conséquence, le médecin du SMR retenait, dans lactivité habituelle, une incapacité de travail de 100 % du 1ernovembre 2011 au 30 novembre 2012, de 30 % du 1erdécembre 2012 au 13 février 2014, de 100 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, de 30 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016, de 100 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017, de 30 % du 30 janvier 2017 au 28 février 2019 et de 100 % dès le mars 2019. Dans une activité adaptée, sans travaux lourds, sans flexions/extensions cervicales répétées, avec limitations de lélévation antérieure des bras à 90°, sans mouvements amples de rotations de lépaule droite, avec port de charges limité à 10 kilos, il retenait une capacité de travail à 100 % du 1erdécembre 2012 au 13 février 2014, de 0 % du 14 février 2014 au 14 août 2014, de 100 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016, de 0 % du 7 juillet 2016 au 29 janvier 2017, de 100 % du 30 janvier 2017 au 28 février 2019 et de 0 % dès le 1ermars 2019.
Dans son projet de décision du 25 juillet 2022, annulant et remplaçant celui du 11 mars 2019, lOAI a octroyé à lassuré le droit à une rente entière dinvalidité dès le 1ermars 2020. A lappui de son projet de décision, lOAI a indiqué que le droit à une rente dinvalidité ne pouvait souvrir quà compter du 1erjanvier 2015 dès lors quil avait déposé sa demande de prestations le 24 juillet 2014. Or, en janvier 2015, sa capacité de travail était pleine dans une activité adaptée et lexercice dune telle activité lui aurait permis de réaliser des revenus équivalent à ceux quil aurait pu réaliser sans atteinte à la santé. En conséquence, en labsence de perte économique dau moins 40 % le droit à une rente dinvalidité ne saurait lui être reconnu à ce moment-là. Par ailleurs, bien que son état de santé se soit aggravé dès le 7 juillet 2016, entrainant une incapacité totale de travailler dans toute activité, cette incapacité navait pas perduré une année, sachevant le 30 janvier 2017. Faute de perte économique notable et durable, le droit à une rente AI ne lui était ainsi pas ouvert pour cette période. Dès le 1ermars 2019, son état de santé sétait à nouveau péjoré et le médecin du SMR lui reconnaissait une incapacité totale de travailler dans toute activité. En conséquence, il avait droit à une rente entière dinvalidité dès le 1ermars 2020, son incapacité de travail et donc de gain demeurant totales dans toute activité à léchéance du délai de carence.
À la suite de ce projet de décision, lassuré sest entretenu téléphoniquement avec la gestionnaire de son dossier par lentremise de son représentant. Malgré cet échange, lintéressé a maintenu son désir de rencontrer cette collaboratrice de lOAI afin que la date du rétroactif, fixée au 1ermars 2020, soit revue au regard dune jurisprudence fédérale (cf. arrêt du TF du14.07.2022 [9C_559/2021]). Considérant ce courriel comme une opposition, suite à la réaction de lintéressé à ce propos, lOAI a maintenu son projet de décision en soutenant notamment que la situation prévalant dans la jurisprudence citée nétait pas identique. Par décision du 21 mars 2023, lOAI a en conséquence octroyé à X.________ une rente mensuelle entière dinvalidité prenant effet au 1ermars 2020.
B.X.________ interjette recours auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant partiellement à son annulation afin que la date du début de loctroi de la rente soit réexaminée, estimant celle-ci au 21 juin 2016. En outre, il invoque une violation de son droit dêtre entendu, dès lors que lOAI ne lui aurait pas octroyé une entrevue en vue de lui faire part de ses remarques quant au début du droit aux prestations malgré les deux courriels envoyés le 30 août 2022 et le 27 septembre 2022. Sagissant de la date de loctroi dune rente dinvalidité, le recourant soutient quune rente dinvalidité doit lui être octroyée dès le 21 juin 2016, dès lors quaucune mesure de réadaptation dordre professionnel nétait possible dès cette date.
C.Contestant le fait davoir violé le droit dêtre entendu du recourant et sans fournir dautres observations, lOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Dansungrief d'ordre formel quil convient dexaminer au préalable (ATF 141 V 557cons. 3), le recourant se prévaut dune violation de son droit dêtre entendu.
La jurisprudence a déduit du droit dêtre entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.), en particulier, le droit de chacun de sexpliquer avant quune décision ne soit prise à son détriment, celui defournirdes preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui davoir accès au dossier, celui de participer à ladministration des preuves, den prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218cons. 2.3,141 V 557cons. 3.1 et réf. citées).
Le droit dêtre entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe lannulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218cons. 2.8.1,142 III 360cons. 4.1.4,137 I 195cons. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de sexprimer devant une autorité de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen (ATF 142 II 218cons. 2.8.1,137 I 195cons. 2.3.2;135 I 279cons. 2.6.1). Toutefois, une telle réparation doit rester lexception et nest admissible, en principe, que dans lhypothèse dune atteinte qui nest pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit dêtre entendu peut également se justifier, même en présence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec lintérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218cons. 2.8.1,137 I 195cons. 2.3.2 et réf. citées).
b) Le recourant soutient que lOAI na pas donné suite à sa demande daudition avant de rendre la décision litigieuse.
b/aa) En matière d'assurance-invalidité, la procédure de préavis de l'article57a LAIet des articles 73bisss RAI concrétise le droit dêtre entendu lors de la phase de l'instruction de la demande. Larticle57a al. 1, première phrase, LAI prévoit que lOAI communique à lassuré, au moyen dun préavis, toute décision finale quil entend prendre au sujet dune demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction dune prestation déjà allouée. Selon larticle73terRAI, les parties peuvent faire part à lOAI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1). Lassuré peut communiquer ses observations à lOAI par écrit ou oralement, lors dun entretien personnel. Si laudition a lieu oralement, loffice AI établit un procès-verbal sommaire qui est signé par lassuré (al. 2).
b/bb)En lespèce, lassuré dans son courriel du 12 août 2022, faisant suite au projet de décision de lOAI, a manifesté le souhait de sentretenir avec la gestionnaire de son dossier pour éclaircir certains points. Par courriel du 24 août 2022, il la relancée à ce propos «au vu de léchéance du délai de recours». Par courriel du 30 août 2022, lintéressé a maintenu son désir de rencontrer personnellement la collaboratrice de lOAI gérant son dossier, malgré leur entretien téléphonique antérieur, afin de discuter de la date du rétroactif fixé au 1ermars 2020 au regard dun arrêt rendu par du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du14.07.2022 [9C_559/2021]). Lassuré a été informé que ces éléments allaient être étudiés par lOAI. Par courriel du 26 septembre 2022, la gestionnaire de dossiers a souhaité savoir si le courriel du 30 août 2022 devait être considéré comme une opposition au projet de décision et que si tel était le cas un délai supplémentaire lui était octroyé pour la compléter. Le mandataire de lassuré a répondu que son courriel navait pas pour vocation de faire opposition mais dapporter des remarques au projet de décision. Il a au surplus ajouté que si lOAI était davis que la jurisprudence quil avait citée «n[était] pas pertinente au cas despèce, [il lui] laiss[ait] alors le soin de notifier [sa] décision, identique à son projet, qui sera ensuite sujette à une éventuelle opposition». Par cette réponse lassuré a implicitement renoncé à un entretien personnel, ayant, par ailleurs, pu faire valoir son point de vue par écrit comme le prévoit également larticle73teral. 2 RAI, étant précisé que de toute façon il nexiste pas un droit de sexprimer oralement devant lautorité appelée à statuer (arrêt du TF du26.03.2010 [9C_359/2009). Lassuré ninvoque, au surplus, pas au stade du recours des arguments quil naurait pu invoquer lors de la procédure de préavis. Force est en conséquence de constater que son droit dêtre entendu a été respecté par lOAI.
3.Dans le cadre du «développement continu de l'AI», notamment la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1erjanvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu du principe de droit intertemporel selon lequel les dispositions légales applicables sont celles qui étaient en vigueur à l'époque à laquelle les faits juridiquement déterminants se sont produits (à cet égard, cf. notammentATF 129 V 354cons. 1), le droit applicable en l'espèce demeure celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, dès lors que la décision contestée concerne un octroi de rente dont le droit est né avant le 1erjanvier 2022.
a)Selon l'article4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacitédegain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). En vertu de l'article 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
b) Lassuré a droit à une rente aux conditions suivantes (art.28 al. 1 LAI) : sa capacité de gain ou sa capacité daccomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a); il a présenté une incapacité de travail dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (let. c). Lévaluation du taux dinvalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par larticle 16 LPGA (art.28a al. 1 LAI). Larticle 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux dinvalidité, le revenu que lassuré aurait pu obtenir sil nétait pas invalide est comparé avec celui quil pourrait obtenir en exerçant lactivité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b/aa) Lincapacitéde travail prévue à larticle28 al. 1 let. b LAIpeut plus précisément être définie comme la perte fonctionnelle, due à une atteinte à la santé, de la capacité de rendement de lassuré dans sa profession ou dans son champ dactivité. Cette référence à lactivité antérieure a principalement pour conséquence que, pour déterminer lincapacité de travail, il ny a pas lieu de se référer, comme dans le cadre de lévaluation de linvalidité, à lensemble du marché du travail et au devoir de lassuré de réduire le dommage, mais uniquement à la baisse de rendement dans la profession quil exerçait et qui a donné lieu, sur la base des constatations médicales, à lincapacité de travail déterminant le début de la période de carence. Lincapacité de travail au sens de larticle28 al. 1 let. b LAIcorrespond donc, chez les personnes qui exercent une activité lucrative, aux empêchements médicalement constatés dans la profession ou lactivité quelles exerçaient jusqualors (ATF 130 V 97cons. 3.2;Valterio, in Commentaire de la loi sur lassurance-invalidité, 2018, n. 9 ad art. 28 LAI [ci-après : Commentaire LAI]).
La période dune année qui donne droit à une rente au sens de larticle28 al. 1 let. b LAIna pas la signification juridique dun délai qui court à partir dun jour déterminé et dont la fin peut être prédéterminée. Elle signifie bien plutôt le laps de temps durant lequel une partie importante de létat de fait qui permet loctroi dune rente doit être réalisé. Le fait décisif est lexistence dune incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année (Valterio, Commentaire LAI, n. 7 ad art. 28 LAI et la réf. citée). On ne peut en principe savoir que rétroactivement si la condition de 365 jours dune incapacité de travail moyenne est réalisée (Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. 2029 [ci-après : Droit de lAVS et de lAI]). Cela signifie que le droit à une rente peut prendre naissance, pour autant que toutes les autres conditions soient remplies, au plus tôt après une année dincapacité de travail ininterrompue dau moins 40 % en moyenne et au plus tôt lorsquil est établi que latteinte à la santé continue davoir pour effet une réduction totale ou partielle et de longue durée de la capacité de gain (FF 2015 4215, p. 4290, 4322). En effet, le degré d'incapacité de travail présenté en moyenne par l'assuré pendant une année et l'incapacité de gain subsistant après la période d'attente doivent dès lors être cumulés et atteindre le degré minimum légal ouvrant droit aux différentes rentes, pour qu'une rente d'un degré correspondant soit octroyée (ATF 121 V 264cons. 6b/cc; arrêt du TF du08.04.2014 [9C_900/2013]cons. 6). Il est précisé que, pourque le délai dune année prévu à larticle28 al. 1 let. b LAIpuisse continuer de courir, il ne doit pas subir dinterruption notable. On est en présence dune interruption notable du délai lorsque lassuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins (art. 29terRAI).Au surplus, le délai dattente est réputé avoir commencé dès quil a été possible de constater une incapacité de travail indiscutable au vu des circonstances, une réduction de la capacité de travail de 20 % étant dailleurs, en règle générale, déjà considérée comme significative (cf. chiffre 2207 de la Circulaire sur linvalidité et les rentes dans linvalidité valable dès le 01.01.2022,
p. 26).
b/bb) Selon la jurisprudence, si l'assuré peut prétendre à des prestations de l'assurance-invalidité, l'allocation d'une rente d'invalidité à l'issue du délai d'attente (cf. art.28 al. 1 LAI), n'entre en considération que si l'intéressé n'est pas, ou pas encore, susceptible d'être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente;ATF 121 V 190cons. 4c). La preuve de l'absence de capacité de réadaptation comme condition à l'octroi d'une rente d'invalidité doit présenter un degré de vraisemblance prépondérante. Dans les autres cas, une rente de l'assurance-invalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures d'instruction destinées à démontrer que l'assuré est susceptible d'être réadapté ont révélé que celui-ci ne l'était pas (ATF 121 V 190cons. 4d; arrêt du TF du14.07.2022 [9C_559/2021]cons. 2.2 et les réf. citées).
c)Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (ATF 145 V 2cons. 5.3.1;138 V 457cons. 3.1). Le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée, correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF 146 V 16cons. 7.1;145 V 2cons. 5.3.1;138 V 457cons. 3 et les références). Il est par ailleurs admis que le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé se situe autour de 60 ans, même si le Tribunal fédéral n'a pas fixé d'âge limite jusqu'à présent (ATF 146 V 16cons. 7.1;145 V 2cons. 5.3.1;138 V 457cons. 3.1; arrêt du TF du23.11.2023 [8C_173/2023]cons. 3.3).
4.A lappui de son recours, lintéressé soutient que le dies a quo de sa rente dinvalidité aurait dû être fixé au 21 juin 2016, dès lors quil résulte des pièces du dossier quune mesure de réadaptation professionnelle nétait alors plus envisageable, cette date tenant compte du délai de carence. Pour asseoir son argumentaire, il se fonde sur un arrêt du Tribunal fédéral aux termes duquel une rente dinvalidité ne peut être allouée avec effet rétroactif que si les mesures dinstruction destinées à démontrer que lassuré est susceptible dêtre réadapté ont révélé que celui-ci ne létait pas. Ce qui était le cas en lespèce puisque lallocation dune rente à titre rétroactif était justifiée dès lors que des mesures professionnelles nétaient pas envisageables daoût 2014 à décembre 2017 (arrêt du TF du14.07.2022 [9C_559/2021]).
Toutefois, lerecourantsemble omettre que deux autres conditions cumulatives doivent être remplies pour que le droit à une rente AI soit ouvert (cf. art.28 al. 1 let. b et c LAIet supra cons. 3b). Il na pas fait valoir quantérieurement au 21 juin 2016,il a présenté une incapacité de travail dau moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et quau terme de cette année, il était invalide à 40 % au moins. Il résulte du dossier et en particulier de lappréciation du médecin du SMR du 19 juillet 2022 quil présentait dans son activité habituelle une incapacité de travailde 30 % du 15 août 2014 au 6 juillet 2016 et que pour cette période il disposait dune capacité de travail pleine dans une activité adaptée. Force est de retenir, à linstar du projet de décision de lOAI du 25 juillet 2022 et de sa motivation en vue de loctroi dune rente entière dinvalidité dès le 1ermars 2020, que la capacité de travail de lassuré était pleine le 21 juin 2016 dans une activité adaptée et que lexercice dune telle activité lui aurait permis de réaliser des revenus équivalent à ceux quil aurait pu réaliser sans atteinte à la santé. En conséquence, en labsence dune perte économique dau moins 40 % au 21 juin 2016, une rente dinvalidité ne saurait lui être octroyée dès cette date. Par ailleurs, bien quil ait présenté dès le 7 juillet 2016 une incapacité totale de travailler, cette incapacité ne pourrait fonder le droit à loctroi à une rente dinvalidité faute davoir perduré une année, sachevant le 29 janvier 2017.On ne saurait, ainsi, transposer la jurisprudence fédérale citée par le recourant à son cas, dès lors que dans laffaire traitée par le Tribunal fédéral la situation médicale de lassurée navait pas évolué au fil du temps, une baisse de rendement de 30 % entrainant une diminution de gain notable au sens de la LAI ayant été constatée depuis de nombreuses années, alors que la rente navait été versée quà la fin de la réadaptation. Au surplus, le médecin du SMR dans son avis du 19 juillet 2022 a considéré quil était peu vraisemblable quil résulte de linstruction de la cause que lassuré dispose dune capacité de travail en milieu économique au vu de laggravation de son état de santé après expertise et du fait quil soit âgé de 60 ans. Une incapacité totale de travailler dans toute activité lucrative était ainsi retenue dès le 1ermars 2019, cette date étant précisée par le Dr L.________ dans son rapport du 24 février 2020. La décision de lOAI sest fondée sur lappréciation du médecin du SMR retenant une incapacité totale de travailler dans toute activité dès le 1ermars 2019. Toutefois, il résulte de cet avis que non seulement laggravation de létat de santé mais également lâge (60 ans) ont permis de retenir que la capacité de travail de lassuré était nulle dans toute activité. En conséquence, ce dernier ne saurait se prévaloir de cette conjoncture de critères pour faire naître un droit à la rente AI en 2016, étant alors âgé uniquement de 54 ans. Il ne réalisait pas à cette époque les conditions auxquelles la jurisprudence admet généralement qu'il n'existe plus de possibilité réaliste d'exploiter la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (cf. arrêt du TF du27.11.2017 [9C_391/2017]cons. 4. 1 ainsi que supra cons. 4c).
Au vu de ce qui précède, on ne saurait suivre largumentaire du recourant visant à ce que sa rente AI soit octroyée dès le 21 juin 2016, faute de la réalisation des conditions nécessaires à louverture de cette prestation. Cest donc à juste titre que lOAI a fixé le dies a quo pour loctroi dune rente entière AI au 1ermars 2020.
5.Par conséquent, le recours est rejeté. Vu lissue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI), qui na par ailleurs pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge du recourant un émolument de décision et les débours par 660 francs, montant compensé par son avance.
3.N'alloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 14 mars 2024