Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 cons. 5.2, 130 V 64 cons. 5.2.3, 125 V 410 cons. 2b). Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner la manière dont l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'article 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 cons. 2b; arrêt du TF du 27.07.2013 [9C_789/2012] cons. 2.2).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'article 87 al. 2 RAI (ATF 130 V 64 cons. 5.2.5.). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'article 73 aRAI (cf. actuellement l’art. 43 al. 3 LPGA) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'article 87 al. 2 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al.
E. 3 et 9 Cst. féd.;ATF 124 II 265cons. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64cons. 5.2.5; arrêts du TF des27.07.2013 [9C_789/2012]cons. 2.3 et11.09.2008 [9C_708/2007]cons. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi limité l'application par analogie de l'article 73 aRAI (actuellement art. 43 al. 3 LPGA) à la procédure à suivre, soit la fixation par l'autorité d'un délai en rendant attentif aux conséquences du non-respect des exigences d'une part, et la conséquence sous forme de non-entrée en matière sur la demande de révision d'autre part. Il n'a pas étendu cette application par analogie à la question de savoir si, dans l'hypothèse où l'assuré ne donne pas suite à la demande de l'administration, ce manque de réaction intervient sans excuse valable (art. 73 aRAI), respectivement de manière inexcusable (art. 43 al. 3 LPGA). En effet, l'examen de l'existence d'un motif excusable ne peut intervenir que dans les situations où la charge de l'établissement des faits incombe à l'autorité et où il existe en contrepartie une obligation de collaborer ou de renseigner à charge de l'assuré, c'est-à-dire lorsque l'autorité est entrée en matière sur une demande de prestations et procède à son examen au fond. La procédure de l'article87 al. 2 RAIrelève quant à elle d'une procédure préalable au caractère atypique dans laquelle les exigences posées envers l'assuré sont plus larges et où la responsabilité de rendre plausible une détérioration de son état de santé est exclusivement à sa charge.
Autrement dit, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande, l'examen du juge est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (arrêt du TF du06.08.2012 [9C_959/2011]cons. 4.3). Partant, les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre (arrêt du TF du08.01.2007 [I 597/05]cons. 4.1 et les réf. citées), et le juge n'a pas à examiner si l'assuré avait une excuse valable pour ne pas avoir rendu plausible une détérioration de son état de santé au sens de l'article87 al. 2 RAI.
3.En l'espèce, est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la demande de révision déposée par le recourant. Ainsi, la présente procédure porte uniquement sur le point de savoir si, devant l'intimé, l'intéressé a rendu plausible une aggravation significative de son état de santé. L'examen du dossier permet d'aboutir à la conclusion que tel n'est pas le cas. Dans le cadre de sa demande de révision, lassuré s'est limité àmentionner que sa situation sanitaire, professionnelle et sociale sest empirée; quil souffre de dépression, de douleurs physiques, mentales et cognitive; quil a développé une très grave dépression depuis 2008; que son médecin de famille depuis mai 2020 est le Dr B.________ et que son psychiatre est le Dr C.________. Il sest limité à ces affirmations générales et na fourni aucun détail. Il na par ailleurs pas donné suite aucourrier de l'OAI lui impartissant un délai de trente jours pour rendre plausible la modification de son état de santé par des moyens pertinents, par exemple la production d'avis médicaux. Faute pour lui d'avoir apporté des éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible une modification de son état de santé, l'OAI n'est à juste titre pas entré en matière sur sa demande de révision. Dans le cadre de son recours, lintéressé ne conteste pas quil na pas rendu plausible devant lOAI une aggravation de son état de santé, condition indispensable et nécessaire dans le cadre de lexamen dune demande de révision au sens de larticle87 al. 2 RAI. Ce défaut de collaboration nest du reste pas contestable au vu du dossier. Par ailleurs, la production en instance de recours de documents destinés à établir laggravation de son état de santé ne lui est daucune utilité, dès lors que de tels documents produits ultérieurement au prononcé de la décision de lOAI ne peuvent pas être pris en considération par la Cour de céans dans le cadre dun litige relatif à larticle87 al. 2 RAI(cf. cons. 2b ci-dessus). Enfin, les raisons pour lesquelles l'assuré n'a pas donné suite à la demande de l'OAI de rendre plausible une modification de l'état de santé sont sans pertinence dans le contexte d'un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'article87 al. 2 RAI. Ainsi, les arguments du recourant consistant à soutenir quil est déprimé, quil ne va pas bien moralement et physiquement, quil souffre de problèmes doublis et quil a oublié daller à la poste pour retirer le courrier de lOAI, raison pour laquelle il na pas fourni les documents médicaux demandés, ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure de recours.
4.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Cela étant, et vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI) qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). La demande dassistance judiciaire limitée aux frais doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours étaient demblée vouées à léchec, ainsi que cela ressort des considérants ci-dessus.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 juillet 2023
E. 4 Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Cela étant, et vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 bis LAI) qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). La demande d’assistance judiciaire limitée aux frais doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, ainsi que cela ressort des considérants ci-dessus.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 06.11.2023 [9C_512/2023]
A.X.________, né en 1969, a déposé une demande de prestations de lassurance invalidité pour adultes le 25 mars 2009 en invoquant un choc et un stress post-traumatiques et une incapacité de travail ininterrompue depuis le 28 avril 2008. Linstruction du cas a révélé quil avait été impliqué sur son lieu de travail dans un accident ayant conduit au décès dun collègue : le chariot élévateur avec lequel il transportait une lourde bobine avait heurté un autre chariot conduit par ce collègue, le choc ayant entraîné la chute de la bobine en écrasant la victime, la blessant mortellement. Le Dr A.________, médecin assistant auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP), a posé le diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, détat de stress post-traumatique (F43.1), observant une nette amélioration avec un patient se sentant mieux et les souvenirs de laccident devenant de plus en plus lointains. Après avoir évoqué une reprise de lactivité à 50 % dès le 2esemestre 2009 puis à 100 % dès début 2010, ce médecin a relevé avoir appris de lassuré que ce dernier avait repris le travail à 100 % depuis le 29 juin 2009. Cette reprise a échoué mais lassuré a débuté une nouvelle activité auprès de son employeur le 3 août 2009. Il a à nouveau été en incapacité totale de travail dès le 4 janvier 2010, affirmant ne plus pouvoir travailler pour son employeur mais admettant être apte à travailler comme manutentionnaire dans toute autre entreprise dès lors que ce nest pas lactivité en elle-même qui pose problème mais lenvironnement de travail chez son employeur actuel. Un examen psychiatrique mis en uvre par la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-après : CNA) a posé le diagnostic de syndrome de dépendance à lalcool et a relevé que si lassuré dit être angoissé, il ne présente pas dangoisse à proprement parler, quil ne présente pas non plus de phobie spécifique, posant lhypothèse que les angoisses dont se plaint lassuré sont liées à son avenir et à sa situation existentielle. Lexaminateur a retenu que lassuré ne présente plus aucune séquelle psychique de laccident du 28 avril 2008; que les troubles psychiques sont très légers et natteignent plus un seuil diagnostique; quil ny a aucun signe en faveur dun état de stress post-traumatique, pas de signes évocateurs dun trouble de ladaptation, pas de signe dune modification durable de la personnalité et aucun signe dune anxiété généralisée, avec une dépendance à lalcool qui nest pas en lien de causalité naturelle avec laccident du 28 avril 2008. Lexaminateur a conclu que lassuré dispose dune pleine capacité de travail dans une activité adaptée, soit une activité qui névoquera pas laccident en question. Après que lOAI a fait part de son intention de rejeter sa demande de prestations, lassuré a sollicité des explications et a demandé une aide de lassurance-invalidité pour entreprendre une nouvelle formation. Par deux décisions des 4 et 5 octobre 2010, lOAI a rejeté la demande au motif que les conditions requises pour loctroi dune rente de même que celles nécessaires à la mise en place de mesures dordre professionnel nétaient pas remplies. Il a relevé que lassuré avait pu reprendre son activité auprès de son employeur dès le 3 août 2009, soit avant léchéance du délai de six mois à compter du dépôt de la demande, moment le plus tôt auquel le droit à la rente peut prendre naissance. Sagissant d une nouvelle incapacité de travail à 100 % dès le 4 janvier 2010, il a relevé que lexamen psychiatrique ordonné par la CNA a établi quil avait une pleine capacité de travail dans toute activité. En ce qui concerne la demande de lassuré dentreprendre une nouvelle formation, lOAI a retenu quil nen remplissait pas les conditions puisquil nétait pas invalide.
Lassuré a bénéficié de mesures de placement en 2012. Donnant suite à une autre demande daide au placement, lOAI a entrepris différentes démarches pour ensuite constater quil nétait pas parvenu à réintégrer lassuré sur le marché du travail, de sorte quil a mis fin à laide au placement. Suite à une nouvelle demande, lassuré a bénéficié de diverses mesures dintervention précoce, sous forme de job-coaching et dobservation professionnelle. Dans ce contexte, il a été constaté quaucune mesure de réadaptation dordre professionnel nétait possible. À cette occasion, lOAI a rappelé que lassuré est toujours en mesure dexercer le métier de magasinier-cariste avec une seule restriction, celle de ne plus travailler pour lentreprise au sein de laquelle a eu lieu laccident du 28 avril 2008; que cela étant, lassuré nest pas invalide; que malgré cela, lOAI a octroyé deux fois une aide au placement sans être parvenu à le réintégrer sur le marché du travail; que par conséquent, il ne peut plus lui proposer dautres mesures, raison pour laquelle il a refusé le droit à des mesures dordre professionnel et a clôturé le dossier.
Le 29 novembre 2021, lassuré a déposé une nouvelle demande en mentionnant que sa situation sanitaire, professionnelle et sociale sest empirée; quil souffre de dépression, de douleurs physiques, mentales et cognitives; quil a développé une très grave dépression depuis 2008; que son médecin de famille depuis mai 2020 est le Dr B.________ et que son psychiatre est le Dr C.________. Par courrier recommandé du 13 janvier 2022, lOAI a informé lassuré que, dès lors que le droit aux prestations quil sollicite a déjà fait lobjet dune décision, il lui appartient détablir de façon plausible que son invalidité ou son impotence sest modifiée de manière à influencer ses droits, et lui a imparti un délai de trente jours pour rendre plausible la modification de son état de santé par des moyens pertinents, par exemple la production davis médicaux. Lassuré nayant pas retiré ce pli à léchéance du délai de garde et ce dernier ayant été retourné à lexpéditeur, lOAI le lui a envoyé une nouvelle fois sous pli simple. Compte tenu de la notification considérée comme étant intervenue à léchéance du délai de garde, le délai de 30 jours est arrivé à échéance le 23 février 2022. Lassuré na pas réagi à ce courrier. Par décision du 7 mars 2022, lOAI a rendu une décision de refus dentrer en matière sur la demande de prestations faute pour lassuré davoir rendu plausible une aggravation de son état de santé.
B.Par courrier posté le 11 avril 2022, X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en invoquant quil est déprimé et quil ne va pas bien moralement et physiquement. Il expose quil est très désorganisé et quil na pas fourni les documents médicaux à lOAI parce quil a oublié daller à la poste pour retirer le courrier en provenance de cet office; quil a de nombreux documents à transmettre mais que, du fait quil ne va pas bien ces derniers temps, il ne les trouve pas, dispersés quils sont dans son salon ou sur ses clés USB. Il fait valoir quil a des problèmes doubli depuis longtemps.
C.Par courrier posté le 12 mai 2022, le recourant demande lassistance judiciaire pour le paiement de lavance de frais.
D.LOAI dépose des observations datées du 8 juin 2022 et conclut au rejet du recours.
E.Le recourant dépose ultérieurement plusieurs courriers accompagnés de nombreux documents concernant notamment sa situation médicale depuis 2008, ses recherches demploi, les démarches entreprises dans le cadre des mesures mises en place par lassurance-invalidité et une procédure pénale engagée contre lui en 2021. Parmi ces documents figurent en particulier un rapport dexpertise psychiatrique du 14 juin 2022 établi par le Dr D.________, psychiatre-psychothérapeute FMH auprès du CNP, ainsi que son dossier médical tel que constitué par le Réseau hospitalier neuchâtelois (ci-après : RHNe).
F.Invité à faire part de ses observations sur de nouvelles pièces médicales, lOAI maintient ses conclusions tendant au rejet du recours. Cette prise de position est communiquée au recourant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si elle établit de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art.87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit permettre à l'administration, qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108cons. 5.2,130 V 64cons. 5.2.3,125 V 410cons. 2b).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière. À cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner la manière dont l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'article87 al. 3 RAIet que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108cons. 2b; arrêt du TF du27.07.2013 [9C_789/2012]cons. 2.2).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'article87 al. 2 RAI(ATF 130 V 64cons. 5.2.5.). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par analogie l'article 73 aRAI (cf. actuellement lart. 43 al. 3 LPGA) qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer à la procédure régie par l'article87 al. 2 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst. féd.;ATF 124 II 265cons. 4a). Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64cons. 5.2.5; arrêts du TF des27.07.2013 [9C_789/2012]cons. 2.3 et11.09.2008 [9C_708/2007]cons. 2.3). Le Tribunal fédéral a ainsi limité l'application par analogie de l'article 73 aRAI (actuellement art. 43 al. 3 LPGA) à la procédure à suivre, soit la fixation par l'autorité d'un délai en rendant attentif aux conséquences du non-respect des exigences d'une part, et la conséquence sous forme de non-entrée en matière sur la demande de révision d'autre part. Il n'a pas étendu cette application par analogie à la question de savoir si, dans l'hypothèse où l'assuré ne donne pas suite à la demande de l'administration, ce manque de réaction intervient sans excuse valable (art. 73 aRAI), respectivement de manière inexcusable (art. 43 al. 3 LPGA). En effet, l'examen de l'existence d'un motif excusable ne peut intervenir que dans les situations où la charge de l'établissement des faits incombe à l'autorité et où il existe en contrepartie une obligation de collaborer ou de renseigner à charge de l'assuré, c'est-à-dire lorsque l'autorité est entrée en matière sur une demande de prestations et procède à son examen au fond. La procédure de l'article87 al. 2 RAIrelève quant à elle d'une procédure préalable au caractère atypique dans laquelle les exigences posées envers l'assuré sont plus larges et où la responsabilité de rendre plausible une détérioration de son état de santé est exclusivement à sa charge.
Autrement dit, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande, l'examen du juge est d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (arrêt du TF du06.08.2012 [9C_959/2011]cons. 4.3). Partant, les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un litige de ce genre (arrêt du TF du08.01.2007 [I 597/05]cons. 4.1 et les réf. citées), et le juge n'a pas à examiner si l'assuré avait une excuse valable pour ne pas avoir rendu plausible une détérioration de son état de santé au sens de l'article87 al. 2 RAI.
3.En l'espèce, est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la demande de révision déposée par le recourant. Ainsi, la présente procédure porte uniquement sur le point de savoir si, devant l'intimé, l'intéressé a rendu plausible une aggravation significative de son état de santé. L'examen du dossier permet d'aboutir à la conclusion que tel n'est pas le cas. Dans le cadre de sa demande de révision, lassuré s'est limité àmentionner que sa situation sanitaire, professionnelle et sociale sest empirée; quil souffre de dépression, de douleurs physiques, mentales et cognitive; quil a développé une très grave dépression depuis 2008; que son médecin de famille depuis mai 2020 est le Dr B.________ et que son psychiatre est le Dr C.________. Il sest limité à ces affirmations générales et na fourni aucun détail. Il na par ailleurs pas donné suite aucourrier de l'OAI lui impartissant un délai de trente jours pour rendre plausible la modification de son état de santé par des moyens pertinents, par exemple la production d'avis médicaux. Faute pour lui d'avoir apporté des éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible une modification de son état de santé, l'OAI n'est à juste titre pas entré en matière sur sa demande de révision. Dans le cadre de son recours, lintéressé ne conteste pas quil na pas rendu plausible devant lOAI une aggravation de son état de santé, condition indispensable et nécessaire dans le cadre de lexamen dune demande de révision au sens de larticle87 al. 2 RAI. Ce défaut de collaboration nest du reste pas contestable au vu du dossier. Par ailleurs, la production en instance de recours de documents destinés à établir laggravation de son état de santé ne lui est daucune utilité, dès lors que de tels documents produits ultérieurement au prononcé de la décision de lOAI ne peuvent pas être pris en considération par la Cour de céans dans le cadre dun litige relatif à larticle87 al. 2 RAI(cf. cons. 2b ci-dessus). Enfin, les raisons pour lesquelles l'assuré n'a pas donné suite à la demande de l'OAI de rendre plausible une modification de l'état de santé sont sans pertinence dans le contexte d'un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'article87 al. 2 RAI. Ainsi, les arguments du recourant consistant à soutenir quil est déprimé, quil ne va pas bien moralement et physiquement, quil souffre de problèmes doublis et quil a oublié daller à la poste pour retirer le courrier de lOAI, raison pour laquelle il na pas fourni les documents médicaux demandés, ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure de recours.
4.Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours. Cela étant, et vu l'issue du litige, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI) qui n'a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). La demande dassistance judiciaire limitée aux frais doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours étaient demblée vouées à léchec, ainsi que cela ressort des considérants ci-dessus.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 600 francs et les débours par 60 francs.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 26 juillet 2023