Sachverhalt
nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant)ʺ. De même, elle retranscrit larticle24 OPC-AVS/AI, en indiquant queʺlayant droit ou son représentant légal doit communiquer sans retard à lorgane cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle[,c]ette obligation de renseigner va[llant]aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de layant droitʺ. Le prononcé du 6 novembre 2019 nindique toutefois pas les conditions précises permettant une restitution (reconsidération ou révision), de même quil ne mentionne pas explicitement en quoi celles-ci seraient en loccurrence remplies, ni dailleurs si la demande de restitution était le fait dunereconsidération ou d'une révision procédurale. Dans cette décision, la CCNC se contente dutiliser le termeʺreconsidérerʺ en le mettant en relation avec un non-respect de lobligation de renseigner.On rappellera à ce sujet que lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art.31 LPGA) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne une obligation de restituer (arrêt du TF du15.03.2017 [8C_266/2016]cons. 5.1.3 et les références citées). Or, comme déjà dit, lintimée na précisément pas expressément et distinctement exposé en quoi les conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale et, partant, de la restitution seraient remplies. Elle a par ailleurs utilisé le terme ʺreconsidérerʺ, alors que sa demande de restitution semble en réalité plutôt résulter dune révision procédurale, pour laquelle l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps nest pourtant pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134cons. 2e). En effet, dans le cas dune révision procédurale, il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du TF du04.09.2008 [8C_120/2008] cons. 3.1). Ceci étant, il faut encore relever que le prononcé du 6 novembre 2019 ne reprend pas de manière complète le contenu des dispositions quelle cite.
Pour sa part, la décision sur opposition retranscrit seulement la teneur de larticle 10 al. 3 let. b LPC relatif aux dépenses reconnues et de larticle 11al. 1 let. b LPC portant sur les revenus déterminants, respectivement, de larticle 12 al. 1 OPC-AVS/AI traitant de la valeur locative et du revenu provenant de la sous-location dun logement. Pour le surplus, elle ne mentionne que, premièrement, lobligation dinformer en cas de changement de situation, notamment concernant les revenus, les dépenses ou la fortune, obligation signalée dans ses précédentes décisions, quelle met en lien avec le fait que lintéressée aurait omis de fournir un tel renseignement tant dans sa demande initiale de prestations complémentaires que lors des révisions quadriennales de son dossier, deuxièmement, les indications ressortant de la directive concernant les prestations complémentaires à lAVS et à lAI, ainsi que des développements doctrinaux, selon lesquels le revenu de la fortune immobilière comprend notamment lusufruit, éléments qui mis en relation avec les circonstances du cas despèce la conduisent à constater, dune part, quaucune démarche visant la location du bien immobilier en cause navait été entreprise et quil ne pourrait être hâtivement conclu, sur la base dune simple hypothèse, que ce bien ne trouverait pas un locataire potentiel au vu de sa situation géographique et, dautre part, que la mésentente familiale liée à lobjet immobilier concerné nétait pas à prendre en considération dans le cadre des prestations complémentaires, troisièmement, quelle ne pouvait user selon son bon plaisir de son pouvoir dappréciation et que, partant, par souci déquité, elle ne pouvait pas traiter différemment le dossier de lassurée, en tenant compte de lendroit géographique où se situait le bien en Italie, respectivement, du fait que lintéressée ne bénéficiait que dun usufruit partiel.
a/bb) Force est de constater que si la décision du 6 novembre 2019 cite l'article25 LPGA, voire larticle53 LPGA, et comporte implicitement la révision procédurale des précédentes décisions de prestations complémentaires, ce que ne fait par ailleurs plus la décision sur opposition ici entreprise, aucun de ces deux prononcés ne fait expressément et explicitement état dune telle révision, ni nen exposent clairement les conditions (cf. art.53 al. 1 LPGA) et les motifs, ni en quoi elles seraient réalisées dans le cas despèce. Dans ces conditions, la recourante na pas été en mesure de comprendre la décision en cause et de la contester utilement. Preuve en est qu'il résulte, tant dans lopposition du 4 décembre 2019 que de lacte déposé devant la Cour de céans, que lintéressée n'a en particulier pas pleinement compris l'ensemble des aspects pouvant entrer en ligne de compte (par ex. existence des conditions d'une reconsidération ou d'une révision, effet de la restitution dans le temps, délai de péremption). Elle a invoqué des éléments propres à la contestation de la prise en considération de son droit dusufruit à titre de produit de sa fortune, voire à l'obligation de renseigner, ainsi que, dans son opposition, à une demande de remise de lobligation de restituer, mais non aux conditions du principe même de la restitution. Elle semble dailleurs penser que la CCNC a voulu reconsidérer des décisions sans nul doute erronées dont la rectification revêtirait une importance notable, alors que comme exposé ci-avant la demande de restitution de lintimée tient a priori de la révision procédurale.
b) Bien que la Cour de céans dispose du même pouvoir d'examen que l'intimée, cette violation ne saurait être réparée à ce stade; d'une part, lassurée, non assistée d'un mandataire professionnel et qui a un intérêt actuel à l'annulation de la décision, a été empêchée de faire valoir efficacement ses droits. D'autre part, sil est vrai que la CCNC a saisi loccasion du délai pour le dépôt de ses observations sur le recours, afin de tenter de motiver sa décision sur opposition, elle sest cependant limitée à signaler que la procédure de sommation avait été stoppée suite à lopposition du 4 décembre 2019 et à développer des considérations en lien avec linégalité de traitement entre usufruitiers, respectivement, relatives à la radiation du droit dusufruit de lintéressée. Elle na toujours pas indiqué en quoi les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale seraient en loccurrence remplies. La recourante n'a dès lors pas pu dûment s'exprimer devant la Cour de céans. À cela s'ajoute qu'une réparation de la violation du droit dêtre entendu par la présente autorité aurait pour conséquence de priver lassurée de la possibilité de faire valoir ses arguments pertinents devant deux autorités successives. La décision sur opposition du 21 janvier 2020, qui a remplacé le prononcé du 6 novembre 2019, doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à la CCNC pour qu'elle rende une nouvelle décision motivée en bonne et due forme dans laquelle elle expliquera dans quelle mesure les conditions dune révision ou dune reconsidération sont remplies, et ce en respectant la procédure de restitution de prestations ressortant de l'article25 LPGAet de la jurisprudence.
c) Il paraît utile de préciser que, en ce qui concerne lobligation de renseigner, larticle31 LPGA portant le titreʺAvis obligatoire en cas de modification des circonstancesʺ fait obligation à layant droit auquel une prestation est versée de communiquer à lassureur ou à lorgane compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour loctroi dune prestation. Sagissant plus particulièrement des prestations complémentaires, cette obligation est précisée à larticle24 OPC-AVS/AIqui, sous le titre ʺObligation de renseignerʺ, souligne que layant droit doit communiquer sans retard à lorgane cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Ces dispositions règlent la question de lavis obligatoire en cas de modification des circonstances et ne peuvent ainsi sappliquerquune fois que des prestations ont été allouées (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à lAVS et à lAI, 2015, ad art. 21, no115).
La citation dans la décision de restitution du 6 novembre 2019 de larticle24 OPC-AVS/AIet sa mise en relation avec larticle25 LPGAest malheureuse et induit la confusion, puisque lun concerne la possibilité dadapter une décision à des modifications postérieures de la situation de lassuré (révision), alors que lautre tient à corriger une décision qui reposait demblée sur une constatation de faits erronée, que ce soit au motif que les faits ont été manifestement mal appréciés (reconsidération) ou quils étaient incomplets, ce caractère étant ultérieurement révélé par la découverte de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve (révision procédurale). Il convient de rappeler dans ce contexte que la nouveauté a trait à la découverte de faits ou de moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la décision (arrêt du TF du24.04.2018 [9C_142/2018]cons. 4.3.1) et non pas, comme le texte de larticle53 al. 1 LPGApourrait le laisser penser, de faits survenus postérieurement à la décision.
En lespèce, létablissement des faits ne permet pas de déterminer sur quelle base légale se fonde lintimée pour décider la restitution. En particulier, le dossier ne contient pas de constatations de la CCNC relatives au moment de la naissance de lusufruit. Or, il nest pas indifférent de savoir si lusufruit existait déjà en mars 1987, moment à partir duquel la recourante a bénéficié de prestations complémentaires, ou sil est né ultérieurement. Dans le premier cas, ce sont les règles sur la révision procédurale qui sappliquent, et il ne peut pas être reprochée à lintéressée une violation de son obligation de communiquer au sens de larticle24 OPC-AVS/AI, puisquil ny a pas eu de changement postérieur à ce moment concernant lexistence de lusufruit. Dans le second cas, ce sont les règles de larticle25 LPGA(ainsi que de larticle53 al. 1 et 2 LPGA) qui sappliquent. Pour ce motif aussi, la décision attaquée doit être annulée et il appartiendra à lintimée détablir les faits nécessaires à la résolution du litige.
4.Ce qui précède conduit à l'admission du recours, à l'annulation de ladite décision sur opposition et au renvoi de la cause à l'intimée. La Cour de céans ayant statué directement au fond, la requête deffet suspensif devient sans objet.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Non représentée et ninvoquant pas de frais particuliers, la recourante na pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 21 janvier 2020 et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Dit que la demande de restitution de leffet suspensif est sans objet.
4.Statue sans frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 mai 2020
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution séteint un an après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit séteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de lannée civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
1Layant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à lassureur ou, selon le cas, à lorgane compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour loctroi dune prestation.
2Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a lobligation dinformer lassureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour loctroi de prestations se sont modifiées.
1Lassureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles lintéressé nest pas daccord.
2Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne dêtre protégé, lassureur rend une décision en constatation.
3Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière dune décision ne doit entraîner aucun préjudice pour lintéressé.
4Lassureur qui rend une décision touchant lobligation dun autre assureur dallouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que lassuré.
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si lassuré ou lassureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2Lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusquà lenvoi de son préavis à lautorité de recours, lassureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Layant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou lautorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à lorgane cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de layant droit.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 LPGA (ainsi que de l’article 53 al. 1 et 2 LPGA ) qui s’appliquent. Pour ce motif aussi, la décision attaquée doit être annulée et il appartiendra à l’intimée d’établir les faits nécessaires à la résolution du litige. 4. Ce qui précède conduit à l'admission du recours, à l'annulation de ladite décision sur opposition et au renvoi de la cause à l'intimée. La Cour de céans ayant statué directement au fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Non représentée et n’invoquant pas de frais particuliers, la recourante n’a pas droit à une indemnité de dépens.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1926, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis mars 1987 (décision du 25.05.1987). Celles-ci ont été calculées, sagissant tout particulièrement des années 2014 à 2019, en tenant compte à titre de dépenses reconnues du minimum vital, du loyer net sans les charges, des frais accessoires effectifs, dune déduction participation du colocataire davril à septembre 2015, et, pour 2019, de la prime de caisse-maladie moyenne fixée par la Confédération, ainsi quà titre de revenus déterminants de la rente de vieillesse et dune fortune détenue sous forme dépargne de 10'000 francs en 2014 et de 8'110francs de 2015 à 2019, fortune dont a été portée en déduction la franchise légalepour les personnes seulesde 37'500 francs. La prestation complémentaire mensuelle a ainsi été arrêtée à 1'213 francs en 2014, à 1'215 francs de janvier à mars 2015, à 824 francs davril à septembre 2015, à 1'217 francs doctobre 2015 à 2018 et à 1'220 francs dès janvier 2019.
Lors de la révision quadriennale de 2019, la prénommée a produit auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC), outre un formulairede demande de révision dûment rempli sur lequel elle mentionnait un droit dusufruit, toute une série de justificatifs, dont le bouclement de compte au 31 décembre 2018 de la relation bancaire CHXXX, pièce qui faisait état dun bien immobilier situé dans la commune de T.________ en Italie. Après avoir invité X.________ à lui fournir lestimation cadastrale dudit bien, la CCNC a examiné rétroactivement, soit pour la période allant de novembre 2014 à 2019, son droit aux prestations complémentaires. Au vu du document établi le 9 octobre 2019 par le géomètre, A.________, aux termes duquel la quote-part dusufruit de la prénommée avait une valeur de 2'668 euros, la CCNC a recalculé le montant mensuel des prestations complémentaires, en prenant en considération, en plus des dépenses reconnues et des revenus déterminants déjà admis, un revenu de lusufruit de 2'407 francs (revenu brut par CHF 3'009[2'668 x le taux de change au 24.10.2019 par 1.1277500] déduction des charges par CHF 602). Cette prise en compte de lusufruit sur un bien immobilier à létranger a conduit la CCNC à fixer la prestation complémentaire due mensuellementà 1'012 francs de novembre à décembre 2014, à 1'014 francs de janvier à mars 2015, à 624 francs davril à septembre 2015, à 1'016 francs doctobre 2015 à décembre 2018 et à 1'020 francs dès janvier 2019.Par décision de restitution du 6 novembre 2019, la CCNC a exigé le remboursement de 12'044 francs à titre de prestations complémentaires touchées à tort de novembre 2014 à octobre 2019. Elle a exposé être contrainte de reconsidérer ses précédentes décisions, à mesure que lassurée navait jamais annoncé son droit dusufruit, alors que lobligation de renseigner en cas de modification des circonstances lui avait clairement été signalée.
Le 4 décembre 2019, X.________ a formé opposition à ce prononcé, dont elle a demandé lannulation, tout en sollicitant la restitution de leffet suspensif et en formulant une requête de remise de lobligation de restituer. En substance, elle a expliqué quelle bénéficiait, sur la maison construite par son défunt mari dans le hameau de U.________, dun droit dusufruit correspondant à un tiers, ses trois fils disposant pour leur part de la pleine propriété sur deux tiers du bien et de la nue-propriété sur son tiers. Elle ne pouvait ni faire personnellement usage de son droit dusufruit ni en transférer lexercice, à mesure que la volonté des parties, lors du décès en 1974 de son époux, était den faire un droit éminemment personnel. De plus, compte tenu de létat de la maison et de sa localisation, dans un village sans banque, ni pharmacie ou école, mal desservi par les transports publics, de même que par la route et sans attrait aucun, une éventuelle location paraissait non seulement peu vraisemblable, mais également peu rentable. X.________ considérait donc quil était peu probable quelle pût effectivement tirer un revenu raisonnable de son usufruit. Tout au plus, un hypothétique revenu net de 566 francs par an pouvait entrer en considération, ce qui impliquerait une modification de sa prestation complémentaire annuelle denviron 50 francs, soit un montant pouvant conduire à la renonciation de toute rectification. Dans le cadre de sa demande de remise de lobligation de restituer, intégrée à son opposition, la prénommée sest en outre prévalue de sa bonne foi. Plus spécifiquement, relevant quelle était âgée de 93 ans, respectivement, dénuée de scolarité et dinstruction, ainsi quanalphabète et quelle ne maîtrisait que le dialecte italien de sa région dorigine, ayant, depuis plusieurs années déjà, toujours plus de difficultés à assimiler les informations reçues, on ne pouvait exiger delle quelle reconnût le problème lié à lexistence dun usufruit sur un immeuble situé en Italie ni, partant, lui demander dagir en conséquence. Non seulement les notions dusufruit et de valeur locative lui étaient totalement étrangères, mais de plus elle navait pas conscience de lexistence dun droit dusufruit, sachant simplement quelle pouvait passer occasionnellement des vacances en Italie accompagnée de lun de ses fils. Elle ne pouvait déduire dune telle situation la nécessité den informer la caisse.
Par décision sur opposition du 21 janvier 2020, la CCNC a rejetée lopposition en précisant quelle rendrait un prononcé sur la demande de remise une fois sa décision sur opposition entrée en force. Relevant que dans chacun de ses prononcés figurait lobligation dinformer en cas de changement de situation, notamment sagissant des revenus et dépenses, ainsi que de la fortune, la CCNC a retenu que lassurée avait omis de lui indiquer quelle était au bénéfice dun droit dusufruit sur un bien immobilier sis en Italie et, ce tant dans sa demande initiale de prestations complémentaires que lors des révisions quadriennales de ses prestations. Ce nétait quen instruisant le dossier de X.________, dans le cadre de la révision de 2019, quelle avait pris acte de lexistence dun tel droit dusufruit. La CCNC signalait également que le revenu de lusufruit pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires était celui qui ressortait du document du 9 octobre 2019 établi par le géomètre, A.________, et déposé par la prénommée. Enfin, la CCNC exposait que, par souci déquité, elle ne pouvait pas prendre en considération la situation géographique du bien, ni dailleurs le fait que lintéressée ne bénéficiait sur celui-ci que dun usufruit partiel, pas plus quelle ne pouvait tenir compte dune éventuelle mésentente familiale liée audit objet immobilier.
B.X.________ défère à la Cour de droit public du Tribunal cantonal cette décision sur opposition dont elle demande lannulation. Principalement, elle conclut à la restitution de leffet suspensif, ainsi quà ce quil soit dit, dune part, quelle na pas perçu de prestations complémentaires de manière indue et, dautre part, quelle nest tenue à aucune restitution de prestations, le tout sous suite frais. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à la CCNC pour nouvelle décision au sens des considérants. Reprenant largumentation développée dans son opposition du 4 décembre 2019, elle souligne quelle navait pas conscience de lexistence dun droit dusufruit en sa faveur sur la maison construite par son défunt mari dans le hameau de U.________, quelle nhabite pas et ne peut pas résider dans ledit immeuble sis en Italie et quelle ne peut pas tirer un revenu de son droit dusufruit partiel ou, dans tous les cas, quun montant trop faible pour être déterminant. La recourante se réfère encore à larticle 53 al. 2 LPGA, relatif à la reconsidération des décisions sans nul doute erronées dont la rectification revêt une importance notable, et considère que cest à tort que la CCNC a retenu que lusufruit partiel sur le bien immobilier situé en Italie pouvait être pris en considération à titre de revenus déterminants dans le calcul des prestations complémentaires allouées.
C.Dans ses observations sur le recours, lintimée conclut au rejet de celui-ci. Elle signale que la procédure de sommation a dores et déjà été stoppée suite à lopposition du 4 décembre 2019 et précise quil serait contraire à larticle 11 al. 1 let. b LPC de tenir compte du revenu dun usufruit, sous forme de valeur locative et à titre de produit de la fortune immobilière, lorsque lassuré habite réellement dans limmeuble sur lequel porte son droit dusufruit et de ne pas le prendre en considération à titre des revenus déterminants lorsque la personne concernée ne réside pas dans limmeuble. La CCNC ajoute que la recourante a la possibilité de radier son droit dusufruit et de le racheter, ce qui permettrait à ses fils de détenir lensemble du bien en pleine propriété et den disposer comme ils le souhaitent et à lintéressée de bénéficier de ressources financières plus importantes.
D.Par mémoire du 9 avril 2020, la recourante réplique. Elle conteste pour lessentiel largumentation développée par lintimée en lien avec linégalité de traitement entre usufruitiers, respectivement, relative à la radiation de son droit dusufruit.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence constante, la Cour de droit public examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361] cons. 1 et les références citées;RJN 2011, p. 457, 2009, p. 395). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si le droit d'être entendu a été respecté, la violation de ce principe fondamental pouvant entraîner l'annulation de la décision attaquée (arrêt de la CDP du 18.02.2016 [CDP.2014.338] cons. 2a et arrêt de la CDP non publié du 10.11.2016 [CDP.2016.63] cons. 2a).
a) Garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer au prononcé de décisions qui touchent à sa situation juridique (ATF 135 II 286cons. 5.1). Il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485cons. 3.2). Il a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (ATF 126 V 130cons. 2b; arrêt du TF du20.08.2013 [9C_181/2013]cons. 3.3). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'article 29 al. 2 Cst. féd., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre ainsi que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 138 IV 81cons. 2.2). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 134 I 83cons. 4.1). En règle générale, l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la liberté d'appréciation dont jouit l'autorité et de la potentielle gravité des conséquences de sa décision (ATF 112 Ia 107cons. 2b; arrêt du TF du05.07.2010 [8C_762/2009]cons. 2.2). En assurances sociales, l'article49 al. 1 et 3 LPGAdispose expressément que les décisions doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. L'article 42 LPGA rappelle en outre le droit d'être entendu des parties dans le cadre d'une procédure administrative en matière d'assurances sociales.
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, respectivement du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. La réparation d'un vice éventuel ne doit toutefois avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195cons. 2.3.2,135 I 279cons. 2.6.1). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68cons. 2). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et causerait un allongement de la procédure incompatible avec l'intérêt de la partie lésée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195cons. 2.3.1 et 2.3.2).
b) L'article25 LPGA, aux termes duquel les prestations indûment touchées doivent être restituées, est issu de la réglementation et de la jurisprudence antérieures à l'entrée en vigueur de la LPGA (ATF 130 V 318cons. 5.2 et les références citées). Selon cette jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision formelle ou non par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318cons. 5.2 et130 V 380cons. 2.3.1). La reconsidération et la révision sont maintenant réglées à l'article53 al. 1 et 2 LPGAqui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur : selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (art.53 al. 2 LPGA). Une décision est sans nul doute erronée lorsqu'il n'existe aucun doute raisonnable sur le fait qu'elle était erronée, la seule conclusion possible étant que tel est le cas (ATF 125 V 383; arrêt du TF du07.11.2006 [C 269/05]cons. 3;Kieser, ATSG-Kommentar, 3eéd., 2015, no 52 ad art. 53). Pour conclure qu'une décision (formelle ou matérielle) est manifestement erronée, encore faut-il que les éléments que lassureur avait au dossier, au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, lui permettent d'aboutir à la conclusion que l'assuré n'y avait pas droit (arrêt du TF du07.11.2006 [C 269/05]cons.5,126 V 399). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par des autorités judiciaires, lassureur est tenu de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsquil découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (art.53 al. 1 LPGA), susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466cons. 2c et les références citées).
Au regard de l'article25 LPGAet de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-là étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article25 al. 1 1èrephrase LPGAet, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'article25 al. 1 2ephrase LPGA(cf. art. 3 et 4 OPGA;Kieser, op. cit., no 9 ad art. 25; cf. aussi arrêt du TF du04.01.2012 [9C_678/2011]cons. 5.2).
Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (ATF 129 V 110cons. 1.1 et les références). Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 132 V 412cons. 5).
3.a) En l'espèce, la procédure menée par la CCNC, s'agissant de la restitution de sommes indûment perçues, est viciée. La décision du 6 novembre 2019 de l'intimée, de même que celle sur opposition du 21 janvier 2020 qui l'a remplacée, ont violé le droit d'être entendu de la recourante, dans la mesure où elles sont insuffisamment motivées. Ces prononcés ne respectent pas non plus les exigences de motivation prévues par l'article49 al. 3 LPGA.
a/aa)Indiquant que sa décision faisait suite à larévision quadriennaledu droit de lassurée aux prestations complémentaires, ainsi quà la prise en compte de lusufruit sur un bien immobilier à létranger, qui navait jamais été annoncé, la CCNC a mentionné dans son prononcé du 6 novembre 2019 que lobligation de renseigner en cas de modification des circonstances était clairement signalée dans ses décisions de prestations complémentaires. Considérant que lintéressée navait pas respecté son obligation de renseigner, elle sest dite contrainte deʺreconsidérerʺses précédents prononcés et dexiger la restitution des prestations complémentaires touchées à tort, à savoir 12'044 francs correspondant au nouveau droit résiduel déduction faite de celui déjà perçu. Certes, cette décision du 6 novembre 2019 cite l'article25 al. 1 LPGA, en signalant queʺles prestations indûment touchées doivent être restituées[et que]selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions dune reconsidération (art.53 al. LPGA, caractère manifestement erroné et importance notable de la rectification) ou dune révision procédurale (art.53 al. 1 LPGA, découverte subséquente de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant)ʺ. De même, elle retranscrit larticle24 OPC-AVS/AI, en indiquant queʺlayant droit ou son représentant légal doit communiquer sans retard à lorgane cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans sa situation matérielle[,c]ette obligation de renseigner va[llant]aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de layant droitʺ. Le prononcé du 6 novembre 2019 nindique toutefois pas les conditions précises permettant une restitution (reconsidération ou révision), de même quil ne mentionne pas explicitement en quoi celles-ci seraient en loccurrence remplies, ni dailleurs si la demande de restitution était le fait dunereconsidération ou d'une révision procédurale. Dans cette décision, la CCNC se contente dutiliser le termeʺreconsidérerʺ en le mettant en relation avec un non-respect de lobligation de renseigner.On rappellera à ce sujet que lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner (art.31 LPGA) et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne une obligation de restituer (arrêt du TF du15.03.2017 [8C_266/2016]cons. 5.1.3 et les références citées). Or, comme déjà dit, lintimée na précisément pas expressément et distinctement exposé en quoi les conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale et, partant, de la restitution seraient remplies. Elle a par ailleurs utilisé le terme ʺreconsidérerʺ, alors que sa demande de restitution semble en réalité plutôt résulter dune révision procédurale, pour laquelle l'obligation de restituer des prestations indûment touchées et son étendue dans le temps nest pourtant pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134cons. 2e). En effet, dans le cas dune révision procédurale, il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du TF du04.09.2008 [8C_120/2008] cons. 3.1). Ceci étant, il faut encore relever que le prononcé du 6 novembre 2019 ne reprend pas de manière complète le contenu des dispositions quelle cite.
Pour sa part, la décision sur opposition retranscrit seulement la teneur de larticle 10 al. 3 let. b LPC relatif aux dépenses reconnues et de larticle 11al. 1 let. b LPC portant sur les revenus déterminants, respectivement, de larticle 12 al. 1 OPC-AVS/AI traitant de la valeur locative et du revenu provenant de la sous-location dun logement. Pour le surplus, elle ne mentionne que, premièrement, lobligation dinformer en cas de changement de situation, notamment concernant les revenus, les dépenses ou la fortune, obligation signalée dans ses précédentes décisions, quelle met en lien avec le fait que lintéressée aurait omis de fournir un tel renseignement tant dans sa demande initiale de prestations complémentaires que lors des révisions quadriennales de son dossier, deuxièmement, les indications ressortant de la directive concernant les prestations complémentaires à lAVS et à lAI, ainsi que des développements doctrinaux, selon lesquels le revenu de la fortune immobilière comprend notamment lusufruit, éléments qui mis en relation avec les circonstances du cas despèce la conduisent à constater, dune part, quaucune démarche visant la location du bien immobilier en cause navait été entreprise et quil ne pourrait être hâtivement conclu, sur la base dune simple hypothèse, que ce bien ne trouverait pas un locataire potentiel au vu de sa situation géographique et, dautre part, que la mésentente familiale liée à lobjet immobilier concerné nétait pas à prendre en considération dans le cadre des prestations complémentaires, troisièmement, quelle ne pouvait user selon son bon plaisir de son pouvoir dappréciation et que, partant, par souci déquité, elle ne pouvait pas traiter différemment le dossier de lassurée, en tenant compte de lendroit géographique où se situait le bien en Italie, respectivement, du fait que lintéressée ne bénéficiait que dun usufruit partiel.
a/bb) Force est de constater que si la décision du 6 novembre 2019 cite l'article25 LPGA, voire larticle53 LPGA, et comporte implicitement la révision procédurale des précédentes décisions de prestations complémentaires, ce que ne fait par ailleurs plus la décision sur opposition ici entreprise, aucun de ces deux prononcés ne fait expressément et explicitement état dune telle révision, ni nen exposent clairement les conditions (cf. art.53 al. 1 LPGA) et les motifs, ni en quoi elles seraient réalisées dans le cas despèce. Dans ces conditions, la recourante na pas été en mesure de comprendre la décision en cause et de la contester utilement. Preuve en est qu'il résulte, tant dans lopposition du 4 décembre 2019 que de lacte déposé devant la Cour de céans, que lintéressée n'a en particulier pas pleinement compris l'ensemble des aspects pouvant entrer en ligne de compte (par ex. existence des conditions d'une reconsidération ou d'une révision, effet de la restitution dans le temps, délai de péremption). Elle a invoqué des éléments propres à la contestation de la prise en considération de son droit dusufruit à titre de produit de sa fortune, voire à l'obligation de renseigner, ainsi que, dans son opposition, à une demande de remise de lobligation de restituer, mais non aux conditions du principe même de la restitution. Elle semble dailleurs penser que la CCNC a voulu reconsidérer des décisions sans nul doute erronées dont la rectification revêtirait une importance notable, alors que comme exposé ci-avant la demande de restitution de lintimée tient a priori de la révision procédurale.
b) Bien que la Cour de céans dispose du même pouvoir d'examen que l'intimée, cette violation ne saurait être réparée à ce stade; d'une part, lassurée, non assistée d'un mandataire professionnel et qui a un intérêt actuel à l'annulation de la décision, a été empêchée de faire valoir efficacement ses droits. D'autre part, sil est vrai que la CCNC a saisi loccasion du délai pour le dépôt de ses observations sur le recours, afin de tenter de motiver sa décision sur opposition, elle sest cependant limitée à signaler que la procédure de sommation avait été stoppée suite à lopposition du 4 décembre 2019 et à développer des considérations en lien avec linégalité de traitement entre usufruitiers, respectivement, relatives à la radiation du droit dusufruit de lintéressée. Elle na toujours pas indiqué en quoi les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale seraient en loccurrence remplies. La recourante n'a dès lors pas pu dûment s'exprimer devant la Cour de céans. À cela s'ajoute qu'une réparation de la violation du droit dêtre entendu par la présente autorité aurait pour conséquence de priver lassurée de la possibilité de faire valoir ses arguments pertinents devant deux autorités successives. La décision sur opposition du 21 janvier 2020, qui a remplacé le prononcé du 6 novembre 2019, doit ainsi être annulée et la cause renvoyée à la CCNC pour qu'elle rende une nouvelle décision motivée en bonne et due forme dans laquelle elle expliquera dans quelle mesure les conditions dune révision ou dune reconsidération sont remplies, et ce en respectant la procédure de restitution de prestations ressortant de l'article25 LPGAet de la jurisprudence.
c) Il paraît utile de préciser que, en ce qui concerne lobligation de renseigner, larticle31 LPGA portant le titreʺAvis obligatoire en cas de modification des circonstancesʺ fait obligation à layant droit auquel une prestation est versée de communiquer à lassureur ou à lorgane compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour loctroi dune prestation. Sagissant plus particulièrement des prestations complémentaires, cette obligation est précisée à larticle24 OPC-AVS/AIqui, sous le titre ʺObligation de renseignerʺ, souligne que layant droit doit communiquer sans retard à lorgane cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Ces dispositions règlent la question de lavis obligatoire en cas de modification des circonstances et ne peuvent ainsi sappliquerquune fois que des prestations ont été allouées (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à lAVS et à lAI, 2015, ad art. 21, no115).
La citation dans la décision de restitution du 6 novembre 2019 de larticle24 OPC-AVS/AIet sa mise en relation avec larticle25 LPGAest malheureuse et induit la confusion, puisque lun concerne la possibilité dadapter une décision à des modifications postérieures de la situation de lassuré (révision), alors que lautre tient à corriger une décision qui reposait demblée sur une constatation de faits erronée, que ce soit au motif que les faits ont été manifestement mal appréciés (reconsidération) ou quils étaient incomplets, ce caractère étant ultérieurement révélé par la découverte de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve (révision procédurale). Il convient de rappeler dans ce contexte que la nouveauté a trait à la découverte de faits ou de moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la décision (arrêt du TF du24.04.2018 [9C_142/2018]cons. 4.3.1) et non pas, comme le texte de larticle53 al. 1 LPGApourrait le laisser penser, de faits survenus postérieurement à la décision.
En lespèce, létablissement des faits ne permet pas de déterminer sur quelle base légale se fonde lintimée pour décider la restitution. En particulier, le dossier ne contient pas de constatations de la CCNC relatives au moment de la naissance de lusufruit. Or, il nest pas indifférent de savoir si lusufruit existait déjà en mars 1987, moment à partir duquel la recourante a bénéficié de prestations complémentaires, ou sil est né ultérieurement. Dans le premier cas, ce sont les règles sur la révision procédurale qui sappliquent, et il ne peut pas être reprochée à lintéressée une violation de son obligation de communiquer au sens de larticle24 OPC-AVS/AI, puisquil ny a pas eu de changement postérieur à ce moment concernant lexistence de lusufruit. Dans le second cas, ce sont les règles de larticle25 LPGA(ainsi que de larticle53 al. 1 et 2 LPGA) qui sappliquent. Pour ce motif aussi, la décision attaquée doit être annulée et il appartiendra à lintimée détablir les faits nécessaires à la résolution du litige.
4.Ce qui précède conduit à l'admission du recours, à l'annulation de ladite décision sur opposition et au renvoi de la cause à l'intimée. La Cour de céans ayant statué directement au fond, la requête deffet suspensif devient sans objet.
Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Non représentée et ninvoquant pas de frais particuliers, la recourante na pas droit à une indemnité de dépens.
Par ces motifs,LACour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision sur opposition du 21 janvier 2020 et renvoie la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.
3.Dit que la demande de restitution de leffet suspensif est sans objet.
4.Statue sans frais.
5.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 15 mai 2020
1Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque lintéressé était de bonne foi et quelle le mettrait dans une situation difficile.
2Le droit de demander la restitution séteint un an après le moment où linstitution dassurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît dun acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit séteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de lannée civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées.
1Layant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à lassureur ou, selon le cas, à lorgane compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour loctroi dune prestation.
2Toute personne ou institution participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a lobligation dinformer lassureur si elle apprend que les circonstances déterminantes pour loctroi de prestations se sont modifiées.
1Lassureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles lintéressé nest pas daccord.
2Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne dêtre protégé, lassureur rend une décision en constatation.
3Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière dune décision ne doit entraîner aucun préjudice pour lintéressé.
4Lassureur qui rend une décision touchant lobligation dun autre assureur dallouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que lassuré.
1Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si lassuré ou lassureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2Lassureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsquelles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3Jusquà lenvoi de son préavis à lautorité de recours, lassureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Layant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou lautorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à lorgane cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de layant droit.