Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 al. 1 et 2 de lordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19).
Selon lalinéa 3bisde larticle2de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, introduit pour éviter les cas de rigueur (décision du Conseil fédéral du 16.04.2020), en relation avec larticle 2 al. 1bislet. c, ont également droit à lallocation, les personnes considérées comme indépendantes au sens de larticle 12 LPGA qui sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS et qui ne sont pas concernées par lalinéa 3, pour autant quelles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de lannée 2019 se situe entre 10'000 et 90'000 francs.
Larticle2 al. 3bisde lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a été complété le 19 juin 2020 (entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17.03.2020, RO 2020 2223) par la mention suivante : larticle5 al. 2 2ephrasesapplique par analogie au calcul du revenu déterminant de lannée 2019.
c) Larticle5 al. 1 de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19prévoit que lindemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de lactivité lucrative obtenu avant le début du droit à lallocation. Larticle5 al. 2 1èrephraseprécise que pour déterminer le montant de ce revenu, larticle 11 al. 1 LAPG sapplique par analogie. Il ressort pour lessentiel de cette disposition que le revenu moyen est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS.
Aux termes de larticle5 al. 2 2ephrase de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur au 19 juin 2020 (RO 2020 2223), après la fixation du montant de lallocation, cette dernière ne peut faire lobjet dun nouveau calcul que si une taxation fiscale plus récente est envoyée à layant droit dici au 16 septembre 2020 et que celui-ci dépose une demande de nouveau calcul dici à cette date.
d) LOffice fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices relatives à lapplication de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la circulaire sur lallocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus Corona-perte de gain (CCPG). Cette circulaire, valable à partir du 17 mars 2020, a été modifiée, au gré des adaptations de lordonnance.
De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de ladministration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84cons. 6.1.1 et les références citées).
La détermination du revenu précédant le début du premier droit à lallocation, pour les personnes exerçant une activité indépendante, est réglée au chapitre 5.2 CCPG (ch. 1065 à 1068 CCPG).
Selon le chiffre 1065 CCPG, dans sa version en vigueur depuis le mois de mai 2020, en principe, la base de calcul de lindemnité pour les indépendants correspond au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, cest le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où lindemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. Dans sa version applicable dès le 19 juin 2020, le chiffre 1065.1 CCPG précise que si lindemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci nont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, cest celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020.
Selon le chiffre 1068 CCPG, dans sa version applicable dès le 19 juin 2020, une adaptation ultérieure du revenu de lactivité lucrative, fondée sur une taxation fiscale définitive 2019, reçue après le 16 septembre 2020, na pas dinfluence sur le montant de lallocation. Il en va de même pour les changements du montant des acomptes de cotisation pour 2019 intervenus après le 17 mars 2020 (sous réserve du ch. 1065.1).
Dans son communiqué de presse du 19 juin 2020 relatif aux adaptations apportées à cette date à lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, le Conseil fédéral a rappelé que pour calculer le montant de lallocation pour perte de gain COVID-19 des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se basent sur le revenu retenu pour établir les décomptes provisoires de cotisations (acomptes de cotisations) de 2019 ou sur la dernière décision définitive de cotisations. Il a par ailleurs expressément précisé que "toute adaptation rétroactive, en raison dune nouvelle taxation fiscale définitive, de lallocation pour perte de gain COVID-19 ayant déjà fait lobjet dune décision est exclue après le 16 septembre 2020, date dexpiration de la validité de lordonnance".
e) La loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter lépidémie de COVID-19 (loi COVID-19, RS 818.102), adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020, a, à son article15(entré en vigueur avec effet rétroactif au 17.09.2020), fourni la base légale nécessaire pour la prolongation de lallocation pour perte de gain COVID-19 au-delà du 16 septembre 2020 (échéance de la validité de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 fondée sur le droit de nécessité), tout en redéfinissant les conditions doctroi.
Conformément à larticle15 de la loi COVID-19, dans sa teneur au 26 septembre 2020 (modifiée depuis lors), le Conseil fédéral peut prévoir le versement dallocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter lépidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre daffaires dau moins 55 % par rapport au chiffre daffaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative (al. 1). Ont également droit à lallocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de larticle 12 LPGA et les personnes qui occupent une position assimilable à celle dun employeur (al. 2).
Fondée désormais sur larticle15 de la loi COVID-19, lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a ainsi subsisté, tout en étant adaptée aux changements introduits par la loi. On notera que lalinéa3bisde larticle 2de cette ordonnance, dans sa teneur au 19 juin 2020, a été abrogé en date du 11 septembre 2020 déjà, avec effet au 17 septembre 2020 (RO 2020 3705), soit encore sous lère du droit de nécessité. Cette disposition a ensuite été remaniée (cf. notamment art.2 al. 3, 3bis, 3ter) en date du 4 novembre 2020, avec effet au 17 septembre 2020 (RO 2020 4571), après ladoption et selon les nouveaux critères de la loi COVID-19.
Larticle5de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a également été modifié le 4 novembre 2020, avec effet au 17 septembre 2020. Dans sa teneur à cette date, lalinéa 2bisde cette disposition prévoit que pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens notamment de larticle2 al. 3 ou 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de lordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même. Conformément à lalinéa 2ter, pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens notamment de larticle2 al. 3 ou 3bis, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de lallocation; une fois le montant de lallocation fixé, un nouveau calcul se fondant sur une base de calcul plus récente est exclu.
Dans son communiqué de presse du 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a précisé que toutes les prestations octroyées sur la base de lordonnance en vigueur jusquau 16 septembre 2020 (autrement dit sur la base de lordonnance fondée sur le droit de nécessité) prendraient automatiquement fin à cette date. Sagissant des personnes qui se trouvaient dans les situations nouvellement décrites, il a relevé que celles-ci pourraient continuer de recevoir une indemnisation après le 16 septembre 2020 par le biais de lallocation Corona-perte de gain, mais quelles devraient déposer une nouvelle demande auprès de leur caisse de compensation. Cette exigence a été codifiée à larticle10c(droit transitoire) de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 le 4 novembre 2020 (RO 2020 4571). A son alinéa 2, applicable au cas despèce, cet article prévoit en effet que le droit aux allocations dues en vertu de la version de lordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020 est éteint, respectivement que les personnes qui, à lentrée en vigueur de la modification du 4 novembre 2020, avaient droit à de telles allocations et qui font valoir un droit à des allocations en vertu de la version de lordonnance en vigueur à partir du 17 septembre 2020 doivent déposer une nouvelle demande.
3.a) En lespèce, la recourante a déposé une demande dallocation pour perte de gain COVID-19 auprès de la CCNC en date du 24 avril 2020 et a été indemnisée, à compter du 17 mars 2020, à hauteur de 54.40 francs par jour (montant fixé sur la base dun revenu déterminant de CHF 24'300). Son droit à une telle allocation, fondé initialement sur larticle2 al. 3bisde lordonnance sur les pertes de gain COVID-19visant à éviter les cas de rigueur (décision du Conseil fédéral du 16.04.2020), nest pas remis en question et nest par conséquent pas litigieux.
Par ailleurs, lintéressée admet avoir reçu sa taxation fiscale définitive 2019 autour du 16 juillet 2020 (date dexpédition) et il nest pas contesté quelle na demandé à la CCNC de procéder à un nouveau calcul de ses allocations sur cette base quen date du 5 octobre 2020, soit après le 16 septembre 2020.
Cela étant, la question à résoudre consiste à déterminer si cest à bon droit que lintimée a considéré la demande de nouveau calcul de la recourante comme tardive et a refusé pour ce motif dadapter le montant de ses allocations.
b) Conformément aux dispositions et aux modifications précitées (cf. cons. 2 ci-dessus), lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a connu deux phases bien distinctes : une première version, de durée limitée, qui a expiré le 16 septembre 2020 et une seconde, remaniée, basée sur la loi COVID-19, qui a déployé ses effets dès le 17 septembre 2020. Bien quil ny ait pas eu dinterruption, dès lors que la seconde version est entrée en vigueur au lendemain de léchéance de la première, les conditions à remplir pour bénéficier dune indemnisation pour perte de gain COVID-19 ne sont pas les mêmes dans les deux textes et une nouvelle demande doit être adressée aux caisses de compensation pour faire valoir des prétentions à partir du 17 septembre 2020, ce dont la recourante est dailleurs pleinement consciente (cf. recours, p. 2 in fine).
En ce qui concerne le calcul de lallocation perte de gain COVID-19, larticle5 al. 2 2èmephrase de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur au 19 juin 2020 et en vigueur jusquau 16 septembre 2020, précise clairement à quelles conditions une adaptation du montant dallocations déjà fixées peut être entreprise. Il faut non seulement quune nouvelle taxation fiscale ait été envoyée à layant droit dici au 16 septembre 2020, mais également quune demande de nouveau calcul soit déposée jusquà cette date. La volonté du Conseil fédéral dexclure toute adaptation rétroactive du montant des allocations pour perte de gain COVID-19 après le 16 septembre 2020 est confirmée dans le communiqué de presse du 19 juin 2020, lequel rappelle par ailleurs que le 16 septembre 2020 constitue une date butoir, qui correspond à lexpiration de la validité de lordonnance fondée sur le droit de nécessité. En outre, les chiffres 1065.1 et 1068 CCPG (version 6/20), qui reprennent les modifications introduites le 19 juin 2020, expriment la même idée. Ces directives, qui stipulent que toute demande de nouveau calcul, révision ou reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020 (ch. 1065.1), respectivement quune adaptation ultérieure du revenu de lactivité lucrative, fondée sur une taxation fiscale définitive 2019 reçue après le 16 septembre 2020 na pas dinfluence sur le montant de lallocation (ch. 1068), sont conformes à larticle5 al. 2 2èmephrase précitéet constituent ainsi une base dinterprétation à laquelle il convient également de se référer.
Dans ce contexte, il y a lieu de constater que le délai au 16 septembre 2020, expressément signalé à la recourante par la CCNC le 7 juillet 2020 en lien avec les modifications intervenues dans la CCPG, et ancré dans lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, découle directement et sans équivoque des mesures décidées par le Conseil fédéral et sinscrit dans lévolution en deux étapes de cette réglementation. Compte tenu de ces éléments convergents, on doit retenir quil sagit dun délai impératif et péremptoire, que lintimée devait appliquer, sans disposer de marge de manuvre à cet égard. Conformément à larticle5 al. 2 2èmephrasede lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur au 19 juin 2020 en vigueur jusquau 16 septembre 2020, il appartenait dès lors à la recourante, qui avait reçu sa taxation fiscale définitive 2019, de déposer une demande de nouveau calcul dans le délai échéant au 16 septembre 2020 pour obtenir une adaptation du montant de ses allocations, ce quelle na indiscutablement pas fait à temps. Cela étant, le fait que la CCNC ait eu connaissance de ce document avant lexpiration de ce délai et ait statué, en date du 15 septembre 2020, sur les cotisations définitives dues pour lannée 2019 ny change rien et ne peut réparer cette omission.
Si lon convient que la réglementation relative aux allocations pour perte de gain COVID-19, fréquemment modifiée, est complexe et que les conséquences liées au non-respect du délai du 16 septembre 2020 sont malheureusement conséquentes pour la recourante, ce dautant que la base de calcul reste la même au-delà de cette date (conformément à lart. 5 al. 2biset 2ter, dans sa teneur au 04.11.2020, entré en vigueur le 17.09.2020), force est dadmettre que lintimée navait en loccurrence pas la possibilité de déroger aux conditions fixées par lordonnance et que cest à bon droit quelle a écarté la demande de nouveau calcul, qui lui a été adressée en date du 5 octobre 2020.
Par surabondance de moyens, on relèvera encore que le Tribunal fédéral a également estimé, dans un arrêt rendu le 30 juin 2021, quil découle tant de larticle 5 al. 2 2ephrase de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 en vigueur jusquau 16 septembre 2020 que de larticle 5 al. 2terentré en vigueur le 17 septembre 2020, quune allocation qui a déjà été fixée ne peut être adaptée que sur la base de documents soumis jusquau 16 septembre 2020, respectivement que le chiffre 1068 CCPG correspond à la volonté exprimée par lauteur de lordonnance (ATF 147 V 278, cons. 5.3.3 et les références citées).
Enfin, on signalera que ce nest que lors de la modification du 18 juin 2021, entrée en vigueur le 1erjuillet 2021, soit bien au-delà de la période examinée dans le présent arrêt, que le Conseil fédéral a ajouté un alinéa2ter0à larticle 5de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 et a admis de calculer le montant des allocations futures sur la base du revenu découlant de la taxation fiscale 2019, si ce calcul savère plus avantageux pour lassuré (RO 2021 390).
Dès lors que la base de calcul des allocations (acomptes de cotisation
2019) prise en considération est par ailleurs conforme à la réglementation fédérale et que le montant du revenu déterminant retenu est établi par pièces, la décision ici querellée nest pas critiquable et peut donc être confirmée.
4.a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2020, en relation avec lart. 82a LPGA). Par ailleurs, vu le sort de la cause, il nest pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 22 décembre 2021
1Le Conseil fédéral peut prévoir le versement dallocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter lépidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre daffaires dau moins 30 % par rapport au chiffre daffaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative.93
2Ont également droit à lallocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)94et les personnes qui occupent une position assimilable à celle dun employeur.
3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur:
a. les personnes ayant droit à lallocation et, en particulier, sur le droit des personnes vulnérables à percevoir des indemnités journalières;
b. le début et la fin du droit à lallocation;
c. le nombre maximal dindemnités journalières;
d. le montant et le calcul de lallocation;
e. la procédure.
4Le Conseil fédéral sassure que lallocation versée est établie sur la base de la déclaration de la personne concernée. La véracité des informations fournies est contrôlée notamment par échantillon.
5Le Conseil fédéral peut déclarer les dispositions de la LPGA applicables. Il peut prévoir des dérogations à lart. 24, al. 1, LPGA concernant lextinction du droit, à lart. 49, al. 1, LPGA concernant lapplicabilité de la procédure simplifiée et à lart. 58, al. 1, LPGA concernant la compétence du tribunal des assurances.95
92En vigueur jusquau 31 déc. 2022 (art. 21, al. 11).
93Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifesta-tions), en vigueur depuis le 1eravr. 2021 (RO2021153;FF2021285).
94RS830.1
95Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur du 1erjanv. au 31 déc. 2022 (RO2021878;FF20212515).
1Ont droit à lallocation, pour autant quils remplissent les conditions prévues à lal. 1bis:
a.les parents denfants jusquà lâge de 12 ans révolus;
b.les parents denfants mineurs ayant droit à un supplément pour soins intenses selon lart. 42ter, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur lassurance invalidité (LAI)4;
c. les parents denfants jusquà lâge de 20 ans révolus qui fréquentent une école spéciale;
d.dautres personnes.5
1bisLes personnes visées à lal. 1 ont droit à lallocation pour autant quelles remplissent les conditions suivantes:
a.6elles doivent, en raison de mesures ordonnées par une autorité en lien avec le coronavirus en vertu de lart. 6, al. 2, let. a ou b, 35 ou 40 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)7, interrompre leur activité lucrative et subir une perte de gain:
1.parce que la garde de leur enfant par des tiers nest plus assurée:
en raison dune fermeture temporaire, ordonnée par lautorité, dune institution, à savoir lécole maternelle, la structure daccueil collectif de jour, lécole ou létablissement ou latelier visé à lart. 27, al. 1, LAI, ou
en raison dune mesure de quarantaine ordonnée à la personne prévue pour assurer la garde, ou
2.parce quune mesure de quarantaine a été ordonnée à elles-mêmes ou à lenfant;
b.au moment de linterruption de leur activité lucrative:
1.elles sont salariées au sens de lart. 10 LPGA8, ou
2.elles exercent une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 LPGA;
c.elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants (LAVS)9.10
2Les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour assurer la garde de leur enfant pendant les vacances scolaires nont droit à lallocation quen cas de fermeture de linstitution prévue pour assurer cette garde ou de mise en quarantaine de la personne prévue pour assurer cette garde.11
2bisLes pertes de gain dues à une quarantaine-voyage au sens de lart. 9 de lordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international de voyageurs12ne donnent pas droit à lallocation.13
3Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 LPGA et les personnes visées à lart. 31, al. 3, let. b et c, de la loi du 25 juin 1982 sur lassurance-chômage (LACI)14, pour autant quelles remplissent la condition prévue à lal. 1bis, let. c,, ont droit à lallocation:
a.si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre lépidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, et
b.si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire.15
3bisLes personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 LPGA et les personnes visées à lart. 31, al. 3, let. b et c, LACI, pour autant quelles ne soient pas concernées par lal. 3 et quelles remplissent la condition prévue à lal. 1bis, let. c, ont droit à lallocation:
a.si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre lépidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité;
b.si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire, et
c.si elles ont touché pour cette activité au moins 10 000 francs à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019; cette condition sapplique par analogie si lactivité a débuté après 2019; si celle-ci na pas été exercée pendant une année complète, cette condition sapplique proportionnellement à sa durée.16
3terLactivité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre daffaires mensuel baisse dau moins 30 % par rapport au chiffre daffaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si lactivité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019 doivent prouver quelles ont subi une baisse de chiffre daffaires dau moins 30 % par mois comparé au chiffre daffaires moyen réalisé sur au moins trois mois; la moyenne des trois mois où le chiffre daffaires était le plus élevé étant déterminante.17
3quaterLes employés vulnérables au sens de lart. 27ade lordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202018ont droit à lallocation sil nest pas possible de les occuper conformément à lart. 27a, al. 1 à 4, de lordonnance 3 COVID-19, ou dès lors quils refusent daccomplir la tâche qui leur a été attribuée conformément à lart. 27a, al. 6, de lordonnance 3 COVID-19. Les employés doivent prouver leur vulnérabilité au moyen dun certificat médical.19
3quinquiesLes personnes vulnérables exerçant une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 LPGA ont droit à lallocation lorsquelles ne peuvent pas travailler depuis leur domicile. Pour la définition des personnes vulnérables, lart. 27a, al. 10 à 12 de lordonnance 3 COVID-19 sapplique par analogie. Les employés doivent prouver leur vulnérabilité au moyen dun certificat médical.20
4Lallocation est octroyée subsidiairement aux prestations des assurances sociales et aux prestations des assurances régies par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat dassurance21. Ce principe ne sapplique pas aux prestations octroyées en vertu de lart. 12 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.22
523
6Les deux parents peuvent avoir droit à lallocation si la garde des enfants par un tiers nest plus assurée. Toutefois, ils ne peuvent faire valoir quune seule indemnité journalière par jour de travail.
7Les parents nourriciers ont droit à lallocation sils ont recueilli lenfant de manière permanente et gratuitement afin de sen occuper et de léduquer.
8Si layant droit est concerné par plusieurs mesures de la LEp donnant droit à lallocation, une seule indemnité journalière est versée.
4RS831.20
5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 (RO20201257).
6Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20203705).
7RS818.101
8RS830.1
9RS831.10
10Introduit par le ch. I de lO du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 (RO20201257).
11Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20203705).
12RS818.101.27
13Introduit par lart. 6 ch. 2 de lO COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs du 2 juil. 2020 (RO20202737). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO2021906).
14RS837.0
15Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
16Introduit par le ch. I de lO du 16 avr. 2020 (RO20201257). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
17Introduit par le ch. I de lO du 1erjuil. 2020 (RO20202729). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2021 (RO2021183).
18RS818.101.24
19Introduit par lannexe de lO du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables) (RO20215). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 mars 2022 (RO2021906; art. 11, al. 8).
20Introduit par lannexe de lO du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables) (RO20215). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 mars 2022 (RO2021906; art. 11, al. 8).
21RS221.229.1
22Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
23Abrogé par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO20203705).
1Lindemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de lactivité lucrative obtenu avant le début du droit à lallocation.
2Pour déterminer le montant du revenu, lart. 11, al. 1, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain31sapplique par analogie.32
2bisPour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de lart. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3 ou 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même.33
2ter Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de lart. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bisou 3quinquies, non visés à lal. 2bis, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de lallocation.34
2ter0Si, pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de lart. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bisou 3quinquies, la taxation fiscale 2019 indique un revenu de lactivité lucrative supérieur à la base de calcul prévue à lal. 2bisou 2ter, les allocations futures sont calculées, à partir du 1erjuillet 2021, en fonction de la taxation fiscale 2019.35
2quaterPour les salariés au sens de lart. 10 LPGA36, la perte de salaire engendrée par les mesures de lutte contre lépidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité est déterminante pour le calcul de lallocation. Lindemnité journalière correspond à 80 % de cette perte de salaire.37
2quinquiesEn dérogation à lal. 2quater, le revenu soumis aux cotisations AVS est déterminant pour le calcul de lallocation des ayants droit visés à lart. 2, al. 3quater.38
3Le montant maximal de lallocation sélève à 196 francs par jour.
439
31RS834.1
32Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20203705).
33Introduit par le ch. I de lO du 11 sept. 2020 (RO20203705). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
34Introduit par le ch. I de lO du 11 sept. 2020 (RO20203705). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO2021906).
35Introduit par le ch.I de lO du 18 juin 2021 (RO2021390). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO2021906).
36RS830.1
37Introduit par le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
38Introduit par lannexe de lO du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables) (RO20215). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 mars 2022 (RO2021906; art. 11, al. 8).
39Abrogé par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO20203705).
1En dérogation à lart. 24, al. 1, LPGA53, le droit aux allocations dues en vertu de lart. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1 ou 2, de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020 séteint au 30 juin 2021.
2En dérogation à lart. 24, al. 1, LPGA, le droit aux autres allocations dues en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020 est éteint. Les personnes qui, à lentrée en vigueur de la modification du 4 novembre 2020, avaient droit à de telles allocations et qui font valoir un droit à des allocations en vertu de la version de la présente ordonnance en vigueur à partir du 17 septembre 2020 doivent déposer une nouvelle demande.
52Introduit par le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
53RS830.1
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ exerce une activité indépendante en tant que graphiste et est affiliée à ce titre auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC).
En date du 24 avril 2020, elle a déposé auprès de la CCNC une demande dallocation pour perte de gain en cas de coronavirus en raison des répercussions sur ses mandats des mesures prises dans le domaine de la culture (annulation de manifestations et perte de gain indirecte). Se fondant sur un revenu déterminant de 24'300 francs, correspondant au revenu pris en compte dans les factures dacomptes de cotisation pour lannée 2019, la CCNC a alloué à lintéressée des indemnités de 54.40 francs par jour, à compter du 17 mars
2020. En comparaison, le décompte définitif des cotisations dues pour lannée 2018 se fondait sur un revenu déterminant de 21'000 francs (décision du 21.02.2020) et les acomptes de cotisation pour lannée 2020 ont été calculés sur la base dun revenu déterminant de 28'600 francs (factures des 04.03, 09.06 et 08.09.2020).
Par courrier du 7 juillet 2020, la CCNC a informé son assurée des modifications intervenues dans la circulaire sur lallocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (CCPG). Ce courrier comportait notamment la mention suivante :
" Le chiffre marginal 1065.1-06/20 CCPG prévoit que si lindemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci nont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, cest celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération doit être adressée à la caisse de compensationau plus tard le 16 septembre 2020 en y joignant la copie de la notification de taxation définitive détaillée de lannée 2019."
En date du 16 juillet 2020 (date dexpédition), le Service des contributions a fait parvenir à X.________ sa taxation définitive pour la période fiscale du 1erjanvier au 31 décembre 2019. Dite taxation retenait, pour limpôt cantonal et communal, un revenu imposable de 28'100 francs (p. 1) et un revenu dactivité indépendante principale de 36'897 francs (ch. 1.21, p. A-1). Limpôt fédéral direct était fondé sur un revenu imposable de 30'500 francs et un revenu dactivité indépendante principale de 36'897 francs.
Par décision du 15 septembre 2020, la CCNC a établi le décompte définitif des cotisations dues pour lannée 2019, sur la base de la taxation précitée. Ce décompte faisait état dun revenu déterminant de 39'400 francs (soit CHF 36'897 [revenu net de lactivité indépendante principale du 01.01 au 31.12.2019] + CHF 2'589.10 [cotisations personnelles à ajouter selon art. 9 al. 4 LAVS] = CHF 39'486.10, arrondi à CHF 39'400 [revenu déterminant]).
En date du 5 octobre 2020, tout en admettant agir avec retard («il semble que jaurais dû faire une demande dadaptation personnellement jusquau 16 septembre»), X.________ a demandé à la CCNC de procéder à un nouveau calcul de ses allocations perte de gain.
Considérée comme tardive, dès lors quelle avait été reçue le 6 octobre 2020, soit au-delà du délai échéant le 16 septembre 2020, cette demande a été rejetée par décision du 7 octobre 2020. Saisie dune opposition de son assurée, la CCNC a confirmé son appréciation par décision sur opposition du 29 octobre 2020.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, dont elle demande la reconsidération. En substance, elle reconnaît que sa demande de révision, datée du 5 octobre 2020, est intervenue après léchéance du délai fixé au 16 septembre 2020, mais fait valoir différents motifs pour justifier son retard. Elle souligne notamment que le délai en question figurait au verso de la correspondance du 7 juillet 2020 et quil nétait pas mentionné quune fois ce délai dépassé, plus aucune demande ne serait prise en compte. En outre, elle reproche à la CCNC de ne pas avoir indiqué de manière visible, sur les décomptes dallocations APG, que lindemnité allouée était basée sur les acomptes de cotisation 2019. Par ailleurs, admettant avoir reçu sa taxation définitive 2019 en date du 16 juillet 2020, elle explique avoir pris en compte par erreur son revenu imposable en page 1 (CHF 28'100, au lieu du montant figurant en page A-1, point 1.21), soit un chiffre qui correspondait à quelques centaines de francs près à ses acomptes de cotisation 2020 (CHF 28'600) et qui restait proche de la base de calcul de ses allocations (CHF 24'300), et en avoir conclu que le calcul de la CCNC était fondé sur son revenu 2019 et était correct, respectivement quil nétait pas nécessaire de faire une demande de révision. Réalisant sa méprise à réception de la décision de la CCNC du 15 septembre 2020 fixant les cotisations dues pour lannée 2019, elle expose avoir été dans limpossibilité de faire une demande de révision dans le délai imparti, du fait que cette décision, envoyée en courrier B, ne lui est pas parvenue avant le 16 septembre 2020. Enfin, alléguant les incertitudes pesant sur lavenir de son activité indépendante et le stress induit par la situation exceptionnelle de pandémie, de même que la complexité des mesures mises en place, elle estime que les conséquences de ses erreurs sont en loccurrence disproportionnées et risquent de lui porter préjudice, jusque dans les aides futures dont elle pourrait avoir besoin.
C.Sans formuler dobservations, la CCNC conclut au rejet du recours.
D.Par courrier du 3 décembre 2020, lintimée signale à la Cour de céans une cause similaire jugée dans le canton de Zurich (arrêt du TC ZH du 29.10.2020 [EE.2020.00006]) et pendante devant le Tribunal fédéral et suggère de suspendre linstruction du présent dossier, jusquà droit connu dans cette affaire. Prenant acte de ce courrier, la Cour de droit public ne voit aucun motif daccéder dans le cas despèce à la mesure proposée, la problématique traitée nétant pas totalement identique. Par arrêt du 9 mars 2021 (9C_752/2020), le Tribunal fédéral refuse dentrer en matière sur le recours intenté dans la cause zurichoise susmentionnée.
E.Sur réquisition, la CCNC complète le dossier en produisant les factures dacomptes de cotisations pour lannée 2019.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Depuis le 13 mars 2020, le Conseil fédéral a édicté plusieurs ordonnances visant à surmonter lépidémie du COVID-19, en se fondant sur la loi sur les épidémies (LEp) ou sur larticle 185 al. 3 Cst. féd. Les ordonnances édictées sur la base de cette disposition constitutionnelle ont une durée limitée dans le temps.
Lordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus (COVID-19) (ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, RS 830.31), fondée sur larticle 185 al. 3 Cst. féd., est entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17 mars 2020, pour une durée de six mois, soit jusquau 16 septembre 2020. Cette ordonnance a été plusieurs fois modifiée, afin dêtre adaptée aux décisions prises par le Conseil fédéralen matière de lutte contre la pandémie.
b) Conformément à larticle2 al. 3en relation avec larticle 2 al. 1bislet. c de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur au 23 avril 2020, ont droit à lallocation, pour autant quelles soient assurées obligatoirement au sens de la LAVS, les personnes considérées comme indépendantes au sens de larticle 12 LPGA qui subissent une perte de gain en raison dune mesure prévue à larticle 6 al. 1 et 2 de lordonnance du 13 mars 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ordonnance 2 COVID-19).
Selon lalinéa 3bisde larticle2de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, introduit pour éviter les cas de rigueur (décision du Conseil fédéral du 16.04.2020), en relation avec larticle 2 al. 1bislet. c, ont également droit à lallocation, les personnes considérées comme indépendantes au sens de larticle 12 LPGA qui sont assurées obligatoirement au sens de la LAVS et qui ne sont pas concernées par lalinéa 3, pour autant quelles subissent une perte de gain en raison des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre le coronavirus et que leur revenu déterminant pour le calcul des cotisations AVS de lannée 2019 se situe entre 10'000 et 90'000 francs.
Larticle2 al. 3bisde lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a été complété le 19 juin 2020 (entrée en vigueur avec effet rétroactif au 17.03.2020, RO 2020 2223) par la mention suivante : larticle5 al. 2 2ephrasesapplique par analogie au calcul du revenu déterminant de lannée 2019.
c) Larticle5 al. 1 de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19prévoit que lindemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de lactivité lucrative obtenu avant le début du droit à lallocation. Larticle5 al. 2 1èrephraseprécise que pour déterminer le montant de ce revenu, larticle 11 al. 1 LAPG sapplique par analogie. Il ressort pour lessentiel de cette disposition que le revenu moyen est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la LAVS.
Aux termes de larticle5 al. 2 2ephrase de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur au 19 juin 2020 (RO 2020 2223), après la fixation du montant de lallocation, cette dernière ne peut faire lobjet dun nouveau calcul que si une taxation fiscale plus récente est envoyée à layant droit dici au 16 septembre 2020 et que celui-ci dépose une demande de nouveau calcul dici à cette date.
d) LOffice fédéral des assurances sociales (OFAS) a émis des lignes directrices relatives à lapplication de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 dans la circulaire sur lallocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus Corona-perte de gain (CCPG). Cette circulaire, valable à partir du 17 mars 2020, a été modifiée, au gré des adaptations de lordonnance.
De telles directives de l'OFAS ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Selon la jurisprudence, ces directives n'ont d'effet qu'à l'égard de ladministration, dont elles donnent le point de vue sur l'application d'une règle de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Cela ne signifie toutefois pas que le juge n'en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu'elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d'espèce. Il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 145 V 84cons. 6.1.1 et les références citées).
La détermination du revenu précédant le début du premier droit à lallocation, pour les personnes exerçant une activité indépendante, est réglée au chapitre 5.2 CCPG (ch. 1065 à 1068 CCPG).
Selon le chiffre 1065 CCPG, dans sa version en vigueur depuis le mois de mai 2020, en principe, la base de calcul de lindemnité pour les indépendants correspond au revenu réalisé en 2019. Pour ce faire, cest le revenu retenu pour le décompte des cotisations 2019 (acomptes de cotisation) qui est déterminant. Par contre, si, au moment où lindemnité est déterminée, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, celle-ci doit être prise comme base de calcul. Dans sa version applicable dès le 19 juin 2020, le chiffre 1065.1 CCPG précise que si lindemnité a été fixée sur la base des revenus utilisés pour les acomptes de cotisation 2019 et que ceux-ci nont pas été adaptés depuis la dernière décision définitive de cotisation, les revenus de la dernière décision définitive de cotisation doivent être pris en compte sur demande du bénéficiaire. Si, au moment de la demande, la taxation fiscale définitive pour 2019 est déjà disponible, cest celle-ci qui doit être prise en compte. La demande de nouveau calcul, respectivement de révision ou de reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020.
Selon le chiffre 1068 CCPG, dans sa version applicable dès le 19 juin 2020, une adaptation ultérieure du revenu de lactivité lucrative, fondée sur une taxation fiscale définitive 2019, reçue après le 16 septembre 2020, na pas dinfluence sur le montant de lallocation. Il en va de même pour les changements du montant des acomptes de cotisation pour 2019 intervenus après le 17 mars 2020 (sous réserve du ch. 1065.1).
Dans son communiqué de presse du 19 juin 2020 relatif aux adaptations apportées à cette date à lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, le Conseil fédéral a rappelé que pour calculer le montant de lallocation pour perte de gain COVID-19 des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se basent sur le revenu retenu pour établir les décomptes provisoires de cotisations (acomptes de cotisations) de 2019 ou sur la dernière décision définitive de cotisations. Il a par ailleurs expressément précisé que "toute adaptation rétroactive, en raison dune nouvelle taxation fiscale définitive, de lallocation pour perte de gain COVID-19 ayant déjà fait lobjet dune décision est exclue après le 16 septembre 2020, date dexpiration de la validité de lordonnance".
e) La loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter lépidémie de COVID-19 (loi COVID-19, RS 818.102), adoptée par le Parlement le 25 septembre 2020, a, à son article15(entré en vigueur avec effet rétroactif au 17.09.2020), fourni la base légale nécessaire pour la prolongation de lallocation pour perte de gain COVID-19 au-delà du 16 septembre 2020 (échéance de la validité de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 fondée sur le droit de nécessité), tout en redéfinissant les conditions doctroi.
Conformément à larticle15 de la loi COVID-19, dans sa teneur au 26 septembre 2020 (modifiée depuis lors), le Conseil fédéral peut prévoir le versement dallocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter lépidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre daffaires dau moins 55 % par rapport au chiffre daffaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative (al. 1). Ont également droit à lallocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de larticle 12 LPGA et les personnes qui occupent une position assimilable à celle dun employeur (al. 2).
Fondée désormais sur larticle15 de la loi COVID-19, lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a ainsi subsisté, tout en étant adaptée aux changements introduits par la loi. On notera que lalinéa3bisde larticle 2de cette ordonnance, dans sa teneur au 19 juin 2020, a été abrogé en date du 11 septembre 2020 déjà, avec effet au 17 septembre 2020 (RO 2020 3705), soit encore sous lère du droit de nécessité. Cette disposition a ensuite été remaniée (cf. notamment art.2 al. 3, 3bis, 3ter) en date du 4 novembre 2020, avec effet au 17 septembre 2020 (RO 2020 4571), après ladoption et selon les nouveaux critères de la loi COVID-19.
Larticle5de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a également été modifié le 4 novembre 2020, avec effet au 17 septembre 2020. Dans sa teneur à cette date, lalinéa 2bisde cette disposition prévoit que pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens notamment de larticle2 al. 3 ou 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de lordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même. Conformément à lalinéa 2ter, pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens notamment de larticle2 al. 3 ou 3bis, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de lallocation; une fois le montant de lallocation fixé, un nouveau calcul se fondant sur une base de calcul plus récente est exclu.
Dans son communiqué de presse du 11 septembre 2020, le Conseil fédéral a précisé que toutes les prestations octroyées sur la base de lordonnance en vigueur jusquau 16 septembre 2020 (autrement dit sur la base de lordonnance fondée sur le droit de nécessité) prendraient automatiquement fin à cette date. Sagissant des personnes qui se trouvaient dans les situations nouvellement décrites, il a relevé que celles-ci pourraient continuer de recevoir une indemnisation après le 16 septembre 2020 par le biais de lallocation Corona-perte de gain, mais quelles devraient déposer une nouvelle demande auprès de leur caisse de compensation. Cette exigence a été codifiée à larticle10c(droit transitoire) de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 le 4 novembre 2020 (RO 2020 4571). A son alinéa 2, applicable au cas despèce, cet article prévoit en effet que le droit aux allocations dues en vertu de la version de lordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020 est éteint, respectivement que les personnes qui, à lentrée en vigueur de la modification du 4 novembre 2020, avaient droit à de telles allocations et qui font valoir un droit à des allocations en vertu de la version de lordonnance en vigueur à partir du 17 septembre 2020 doivent déposer une nouvelle demande.
3.a) En lespèce, la recourante a déposé une demande dallocation pour perte de gain COVID-19 auprès de la CCNC en date du 24 avril 2020 et a été indemnisée, à compter du 17 mars 2020, à hauteur de 54.40 francs par jour (montant fixé sur la base dun revenu déterminant de CHF 24'300). Son droit à une telle allocation, fondé initialement sur larticle2 al. 3bisde lordonnance sur les pertes de gain COVID-19visant à éviter les cas de rigueur (décision du Conseil fédéral du 16.04.2020), nest pas remis en question et nest par conséquent pas litigieux.
Par ailleurs, lintéressée admet avoir reçu sa taxation fiscale définitive 2019 autour du 16 juillet 2020 (date dexpédition) et il nest pas contesté quelle na demandé à la CCNC de procéder à un nouveau calcul de ses allocations sur cette base quen date du 5 octobre 2020, soit après le 16 septembre 2020.
Cela étant, la question à résoudre consiste à déterminer si cest à bon droit que lintimée a considéré la demande de nouveau calcul de la recourante comme tardive et a refusé pour ce motif dadapter le montant de ses allocations.
b) Conformément aux dispositions et aux modifications précitées (cf. cons. 2 ci-dessus), lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 a connu deux phases bien distinctes : une première version, de durée limitée, qui a expiré le 16 septembre 2020 et une seconde, remaniée, basée sur la loi COVID-19, qui a déployé ses effets dès le 17 septembre 2020. Bien quil ny ait pas eu dinterruption, dès lors que la seconde version est entrée en vigueur au lendemain de léchéance de la première, les conditions à remplir pour bénéficier dune indemnisation pour perte de gain COVID-19 ne sont pas les mêmes dans les deux textes et une nouvelle demande doit être adressée aux caisses de compensation pour faire valoir des prétentions à partir du 17 septembre 2020, ce dont la recourante est dailleurs pleinement consciente (cf. recours, p. 2 in fine).
En ce qui concerne le calcul de lallocation perte de gain COVID-19, larticle5 al. 2 2èmephrase de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur au 19 juin 2020 et en vigueur jusquau 16 septembre 2020, précise clairement à quelles conditions une adaptation du montant dallocations déjà fixées peut être entreprise. Il faut non seulement quune nouvelle taxation fiscale ait été envoyée à layant droit dici au 16 septembre 2020, mais également quune demande de nouveau calcul soit déposée jusquà cette date. La volonté du Conseil fédéral dexclure toute adaptation rétroactive du montant des allocations pour perte de gain COVID-19 après le 16 septembre 2020 est confirmée dans le communiqué de presse du 19 juin 2020, lequel rappelle par ailleurs que le 16 septembre 2020 constitue une date butoir, qui correspond à lexpiration de la validité de lordonnance fondée sur le droit de nécessité. En outre, les chiffres 1065.1 et 1068 CCPG (version 6/20), qui reprennent les modifications introduites le 19 juin 2020, expriment la même idée. Ces directives, qui stipulent que toute demande de nouveau calcul, révision ou reconsidération doit être adressée à la caisse de compensation au plus tard le 16 septembre 2020 (ch. 1065.1), respectivement quune adaptation ultérieure du revenu de lactivité lucrative, fondée sur une taxation fiscale définitive 2019 reçue après le 16 septembre 2020 na pas dinfluence sur le montant de lallocation (ch. 1068), sont conformes à larticle5 al. 2 2èmephrase précitéet constituent ainsi une base dinterprétation à laquelle il convient également de se référer.
Dans ce contexte, il y a lieu de constater que le délai au 16 septembre 2020, expressément signalé à la recourante par la CCNC le 7 juillet 2020 en lien avec les modifications intervenues dans la CCPG, et ancré dans lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, découle directement et sans équivoque des mesures décidées par le Conseil fédéral et sinscrit dans lévolution en deux étapes de cette réglementation. Compte tenu de ces éléments convergents, on doit retenir quil sagit dun délai impératif et péremptoire, que lintimée devait appliquer, sans disposer de marge de manuvre à cet égard. Conformément à larticle5 al. 2 2èmephrasede lordonnance sur les pertes de gain COVID-19, dans sa teneur au 19 juin 2020 en vigueur jusquau 16 septembre 2020, il appartenait dès lors à la recourante, qui avait reçu sa taxation fiscale définitive 2019, de déposer une demande de nouveau calcul dans le délai échéant au 16 septembre 2020 pour obtenir une adaptation du montant de ses allocations, ce quelle na indiscutablement pas fait à temps. Cela étant, le fait que la CCNC ait eu connaissance de ce document avant lexpiration de ce délai et ait statué, en date du 15 septembre 2020, sur les cotisations définitives dues pour lannée 2019 ny change rien et ne peut réparer cette omission.
Si lon convient que la réglementation relative aux allocations pour perte de gain COVID-19, fréquemment modifiée, est complexe et que les conséquences liées au non-respect du délai du 16 septembre 2020 sont malheureusement conséquentes pour la recourante, ce dautant que la base de calcul reste la même au-delà de cette date (conformément à lart. 5 al. 2biset 2ter, dans sa teneur au 04.11.2020, entré en vigueur le 17.09.2020), force est dadmettre que lintimée navait en loccurrence pas la possibilité de déroger aux conditions fixées par lordonnance et que cest à bon droit quelle a écarté la demande de nouveau calcul, qui lui a été adressée en date du 5 octobre 2020.
Par surabondance de moyens, on relèvera encore que le Tribunal fédéral a également estimé, dans un arrêt rendu le 30 juin 2021, quil découle tant de larticle 5 al. 2 2ephrase de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 en vigueur jusquau 16 septembre 2020 que de larticle 5 al. 2terentré en vigueur le 17 septembre 2020, quune allocation qui a déjà été fixée ne peut être adaptée que sur la base de documents soumis jusquau 16 septembre 2020, respectivement que le chiffre 1068 CCPG correspond à la volonté exprimée par lauteur de lordonnance (ATF 147 V 278, cons. 5.3.3 et les références citées).
Enfin, on signalera que ce nest que lors de la modification du 18 juin 2021, entrée en vigueur le 1erjuillet 2021, soit bien au-delà de la période examinée dans le présent arrêt, que le Conseil fédéral a ajouté un alinéa2ter0à larticle 5de lordonnance sur les pertes de gain COVID-19 et a admis de calculer le montant des allocations futures sur la base du revenu découlant de la taxation fiscale 2019, si ce calcul savère plus avantageux pour lassuré (RO 2021 390).
Dès lors que la base de calcul des allocations (acomptes de cotisation
2019) prise en considération est par ailleurs conforme à la réglementation fédérale et que le montant du revenu déterminant retenu est établi par pièces, la décision ici querellée nest pas critiquable et peut donc être confirmée.
4.a) Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.
b) Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusquau 31.12.2020, en relation avec lart. 82a LPGA). Par ailleurs, vu le sort de la cause, il nest pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais et sans dépens.
Neuchâtel, le 22 décembre 2021
1Le Conseil fédéral peut prévoir le versement dallocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter lépidémie de COVID-19. Seules les personnes frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre daffaires dau moins 30 % par rapport au chiffre daffaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative leur activité lucrative.93
2Ont également droit à lallocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)94et les personnes qui occupent une position assimilable à celle dun employeur.
3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur:
a. les personnes ayant droit à lallocation et, en particulier, sur le droit des personnes vulnérables à percevoir des indemnités journalières;
b. le début et la fin du droit à lallocation;
c. le nombre maximal dindemnités journalières;
d. le montant et le calcul de lallocation;
e. la procédure.
4Le Conseil fédéral sassure que lallocation versée est établie sur la base de la déclaration de la personne concernée. La véracité des informations fournies est contrôlée notamment par échantillon.
5Le Conseil fédéral peut déclarer les dispositions de la LPGA applicables. Il peut prévoir des dérogations à lart. 24, al. 1, LPGA concernant lextinction du droit, à lart. 49, al. 1, LPGA concernant lapplicabilité de la procédure simplifiée et à lart. 58, al. 1, LPGA concernant la compétence du tribunal des assurances.95
92En vigueur jusquau 31 déc. 2022 (art. 21, al. 11).
93Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 19 mars 2021 (Cas de rigueur, assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifesta-tions), en vigueur depuis le 1eravr. 2021 (RO2021153;FF2021285).
94RS830.1
95Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur du 1erjanv. au 31 déc. 2022 (RO2021878;FF20212515).
1Ont droit à lallocation, pour autant quils remplissent les conditions prévues à lal. 1bis:
a.les parents denfants jusquà lâge de 12 ans révolus;
b.les parents denfants mineurs ayant droit à un supplément pour soins intenses selon lart. 42ter, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur lassurance invalidité (LAI)4;
c. les parents denfants jusquà lâge de 20 ans révolus qui fréquentent une école spéciale;
d.dautres personnes.5
1bisLes personnes visées à lal. 1 ont droit à lallocation pour autant quelles remplissent les conditions suivantes:
a.6elles doivent, en raison de mesures ordonnées par une autorité en lien avec le coronavirus en vertu de lart. 6, al. 2, let. a ou b, 35 ou 40 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)7, interrompre leur activité lucrative et subir une perte de gain:
1.parce que la garde de leur enfant par des tiers nest plus assurée:
en raison dune fermeture temporaire, ordonnée par lautorité, dune institution, à savoir lécole maternelle, la structure daccueil collectif de jour, lécole ou létablissement ou latelier visé à lart. 27, al. 1, LAI, ou
en raison dune mesure de quarantaine ordonnée à la personne prévue pour assurer la garde, ou
2.parce quune mesure de quarantaine a été ordonnée à elles-mêmes ou à lenfant;
b.au moment de linterruption de leur activité lucrative:
1.elles sont salariées au sens de lart. 10 LPGA8, ou
2.elles exercent une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 LPGA;
c.elles sont assurées obligatoirement au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur lassurance-vieillesse et survivants (LAVS)9.10
2Les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour assurer la garde de leur enfant pendant les vacances scolaires nont droit à lallocation quen cas de fermeture de linstitution prévue pour assurer cette garde ou de mise en quarantaine de la personne prévue pour assurer cette garde.11
2bisLes pertes de gain dues à une quarantaine-voyage au sens de lart. 9 de lordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international de voyageurs12ne donnent pas droit à lallocation.13
3Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 LPGA et les personnes visées à lart. 31, al. 3, let. b et c, de la loi du 25 juin 1982 sur lassurance-chômage (LACI)14, pour autant quelles remplissent la condition prévue à lal. 1bis, let. c,, ont droit à lallocation:
a.si elles doivent interrompre leur activité lucrative en raison de mesures de lutte contre lépidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité, et
b.si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire.15
3bisLes personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 LPGA et les personnes visées à lart. 31, al. 3, let. b et c, LACI, pour autant quelles ne soient pas concernées par lal. 3 et quelles remplissent la condition prévue à lal. 1bis, let. c, ont droit à lallocation:
a.si leur activité lucrative est significativement limitée en raison de mesures de lutte contre lépidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité;
b.si elles subissent une perte de gain ou une perte de salaire, et
c.si elles ont touché pour cette activité au moins 10 000 francs à titre de revenu soumis aux cotisations AVS en 2019; cette condition sapplique par analogie si lactivité a débuté après 2019; si celle-ci na pas été exercée pendant une année complète, cette condition sapplique proportionnellement à sa durée.16
3terLactivité lucrative est considérée comme significativement limitée lorsque le chiffre daffaires mensuel baisse dau moins 30 % par rapport au chiffre daffaires mensuel moyen des années 2015 à 2019. Si lactivité lucrative a débuté après 2015 et avant 2020, la moyenne doit être calculée sur la période de revenu correspondante. Les personnes ayant débuté leur activité lucrative après 2019 doivent prouver quelles ont subi une baisse de chiffre daffaires dau moins 30 % par mois comparé au chiffre daffaires moyen réalisé sur au moins trois mois; la moyenne des trois mois où le chiffre daffaires était le plus élevé étant déterminante.17
3quaterLes employés vulnérables au sens de lart. 27ade lordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202018ont droit à lallocation sil nest pas possible de les occuper conformément à lart. 27a, al. 1 à 4, de lordonnance 3 COVID-19, ou dès lors quils refusent daccomplir la tâche qui leur a été attribuée conformément à lart. 27a, al. 6, de lordonnance 3 COVID-19. Les employés doivent prouver leur vulnérabilité au moyen dun certificat médical.19
3quinquiesLes personnes vulnérables exerçant une activité lucrative indépendante au sens de lart. 12 LPGA ont droit à lallocation lorsquelles ne peuvent pas travailler depuis leur domicile. Pour la définition des personnes vulnérables, lart. 27a, al. 10 à 12 de lordonnance 3 COVID-19 sapplique par analogie. Les employés doivent prouver leur vulnérabilité au moyen dun certificat médical.20
4Lallocation est octroyée subsidiairement aux prestations des assurances sociales et aux prestations des assurances régies par la loi du 2 avril 1908 sur le contrat dassurance21. Ce principe ne sapplique pas aux prestations octroyées en vertu de lart. 12 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.22
523
6Les deux parents peuvent avoir droit à lallocation si la garde des enfants par un tiers nest plus assurée. Toutefois, ils ne peuvent faire valoir quune seule indemnité journalière par jour de travail.
7Les parents nourriciers ont droit à lallocation sils ont recueilli lenfant de manière permanente et gratuitement afin de sen occuper et de léduquer.
8Si layant droit est concerné par plusieurs mesures de la LEp donnant droit à lallocation, une seule indemnité journalière est versée.
4RS831.20
5Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 (RO20201257).
6Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20203705).
7RS818.101
8RS830.1
9RS831.10
10Introduit par le ch. I de lO du 16 avr. 2020, en vigueur depuis le 17 mars 2020 (RO20201257).
11Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20203705).
12RS818.101.27
13Introduit par lart. 6 ch. 2 de lO COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs du 2 juil. 2020 (RO20202737). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO2021906).
14RS837.0
15Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
16Introduit par le ch. I de lO du 16 avr. 2020 (RO20201257). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
17Introduit par le ch. I de lO du 1erjuil. 2020 (RO20202729). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 31 mars 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2021 (RO2021183).
18RS818.101.24
19Introduit par lannexe de lO du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables) (RO20215). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 mars 2022 (RO2021906; art. 11, al. 8).
20Introduit par lannexe de lO du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables) (RO20215). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 mars 2022 (RO2021906; art. 11, al. 8).
21RS221.229.1
22Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
23Abrogé par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO20203705).
1Lindemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de lactivité lucrative obtenu avant le début du droit à lallocation.
2Pour déterminer le montant du revenu, lart. 11, al. 1, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain31sapplique par analogie.32
2bisPour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de lart. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3 ou 3bis, qui ont déjà perçu une allocation en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020, la base de calcul reste la même.33
2ter Pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de lart. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bisou 3quinquies, non visés à lal. 2bis, le revenu soumis aux cotisations AVS en 2019 est déterminant pour le calcul de lallocation.34
2ter0Si, pour les ayants droit exerçant une activité lucrative indépendante au sens de lart. 2, al. 1bis, let. b, ch. 2, al. 3, 3bisou 3quinquies, la taxation fiscale 2019 indique un revenu de lactivité lucrative supérieur à la base de calcul prévue à lal. 2bisou 2ter, les allocations futures sont calculées, à partir du 1erjuillet 2021, en fonction de la taxation fiscale 2019.35
2quaterPour les salariés au sens de lart. 10 LPGA36, la perte de salaire engendrée par les mesures de lutte contre lépidémie de COVID-19 ordonnées par une autorité est déterminante pour le calcul de lallocation. Lindemnité journalière correspond à 80 % de cette perte de salaire.37
2quinquiesEn dérogation à lal. 2quater, le revenu soumis aux cotisations AVS est déterminant pour le calcul de lallocation des ayants droit visés à lart. 2, al. 3quater.38
3Le montant maximal de lallocation sélève à 196 francs par jour.
439
31RS834.1
32Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20203705).
33Introduit par le ch. I de lO du 11 sept. 2020 (RO20203705). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
34Introduit par le ch. I de lO du 11 sept. 2020 (RO20203705). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO2021906).
35Introduit par le ch.I de lO du 18 juin 2021 (RO2021390). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO2021906).
36RS830.1
37Introduit par le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
38Introduit par lannexe de lO du 13 janv. 2021 (Employés vulnérables) (RO20215). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er janv. au 31 mars 2022 (RO2021906; art. 11, al. 8).
39Abrogé par le ch. I de lO du 11 sept. 2020, avec effet au 17 sept. 2020 (RO20203705).
1En dérogation à lart. 24, al. 1, LPGA53, le droit aux allocations dues en vertu de lart. 2, al. 1bis, let. a, ch. 1 ou 2, de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020 séteint au 30 juin 2021.
2En dérogation à lart. 24, al. 1, LPGA, le droit aux autres allocations dues en vertu de la version de la présente ordonnance qui était en vigueur jusquau 16 septembre 2020 est éteint. Les personnes qui, à lentrée en vigueur de la modification du 4 novembre 2020, avaient droit à de telles allocations et qui font valoir un droit à des allocations en vertu de la version de la présente ordonnance en vigueur à partir du 17 septembre 2020 doivent déposer une nouvelle demande.
52Introduit par le ch. I de lO du 4 nov. 2020, en vigueur depuis le 17 sept. 2020 (RO20204571).
53RS830.1