Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 al. 1 let. b et al. 2 let. a deuxième phrase OPC-AVS/AI . 4. Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, de sorte qu’il doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur au 31.12.2020 en relation avec l’art. 82a LPGA), il est statué sans frais. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, née en 1988, est au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1ermars 2016 (décision du 19.04.2018) en raison dun syndrome de Gougerot-Sjögren avec atteinte oculaire, arthromyalgies et fatigue. Il a également été reconnu quelle souffrait, sans atteinte sur sa capacité de travail, de troubles de ladaptation avec réaction dépressive prolongée, de traits de personnalité anxieuse/évitante et dasthme.
La prénommée a déposé, le 24 avril 2018, une demande de révision auprès de lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : OAI) en raison d'une aggravation de son état de santé. Dans ce cadre, le Dr A.________ a exposé que sa patiente avait développé, en sus de la maladie de Gougerot-Sjögren avec syndrome de Mikulicz et phénomène de Raynaud majeur, une maladie associée, à savoir la maladie de Behçet, qui provoque chez elle une aphtose bipolaire, une asthénie importante, des arthromyalgies et des pseudo-folliculites, ces différentes pathologies s'accompagnant d'un état dépressif réactionnel. Il a attesté une incapacité de travail de 100 % dans une quelconque activité. En janvier 2020, ce médecin a indiqué quil serait souhaitable que sa patiente trouve une activité professionnelle pour une durée de 2 à 3 heures par jour, ce qui constitue, selon lui, sa capacité maximum de travail, létat actuel ne permettant toutefois pas, selon lui, une quelconque activité professionnelle jusquà une éventuelle amélioration. En printemps 2020, il a encore diagnostiqué une allergie aux protéines ubiquitaires présentes dans pratiquement tous les fruits et légumes et dans certains aliments tel que le lait.
Quant au Dr D.________, neurologue, celui-ci a diagnostiqué, en 2018, des migraines sans aura classique et a relev . que le traitement des crises était suboptimal, dans le sens où il pourrait être amélioré en augmentant le dosage ou en associant les différentes molécules. Il na pas prescrit, en létat, de traitement de fond. En sus, il a souligné que les migraines ne justifiaient pas à elles seules une incapacité de travail prolongée mais quelles pouvaient être un facteur aggravant si d'autres pathologies invalidantes étaient présentes. Cette problématique des migraines sétant accentuée, lassurée a consulté au Centre hospitalier universitaire vaudois à la fin de lannée 2019 (ci-après : CHUV). Les médecins de cet établissement, notamment le Dr E.________, neurologue, ont confirmé que la patiente présentait un tableau clinique compatible avec une migraine chronique typique sans aura. Après avoir tenté un traitement de fond par Sibelium qui a mal été toléré et qui sest révélé inefficace, ces médecins ont retenu une indication aux injections mensuelles sous-cutanées danti-CGRP (Emgality). Ils ont ainsi constaté plus que 8 jours de migraines par mois, en lieu et place des 15 jours de migraines précédemment relevés.
Les autres médecins du Centre médical [aaa] qui ont suivi lintéressée, soit les Drs F.________ et G.________ (médecine interne) et le Dr H.________ (psychiatrie) ont confirmé les diagnostics susmentionnés, notamment le diagnostic de troubles de l'adaptation mixte avec anxiété et humeur dépressive, réactionnel à un facteur de stress continu. Ils ont indiqué une incapacité de travail de 70 %, respectivement une capacité de travail de 2 h 30 à 3 heures par jour. Ils ont souligné que la reprise dune activité professionnelle adaptée constituerait un réel soutien et une revalorisation concrète qui viendrait soutenir la démarche thérapeutique engagée. Ils ont également retenu que la patiente nétait pas en mesure de réaliser un travail de précision sollicitant de façon soutenue la vue (syndrome sec oculaire) et que les symptômes du syndrome de Gougerot-Sjörgen et de la maladie de Behçet, soit des arthralgies, des myalgies ainsi quune fatigue générale, ne permettaient pas un travail physique soutenu.
Après avoir retenu quil nexistait pas déléments nouveaux en faveur dune aggravation durable de létat de santé, les médecins du Service régional médical AI sont revenu sur leur position et ont constaté, le 27 mars 2020, que, en plus de laggravation attestée par le Dr A.________, le problème des migraines sétait accentué au point de justifier un suivi au CHUV, de sorte quils ne pouvaient plus retenir avec certitude une absence daggravation de létat de santé de lassurée. Ils ont également relevé que la présence déléments indiquant des ressources en faveur dune capacité de travail résiduelle et la divergence dappréciation de cette capacité de travail entre limmunologue traitant et les médecins soccupant du suivi du soutien psychologique, ne permettaient pas de déterminer avec certitude lexigibilité actuelle. Dans ces conditions, il a été décidé de mettre en uvre une expertise pluridisciplinaire de médecine interne, rhumatologie, neurologie et psychiatrie. Celle-ci est actuellement en cours.
Entretemps, soit le 17 mai 2018, X.________ a demandé des prestations complémentaires à l'AVS/AI auprès de lAgence régionale AVS.
Par des décisions du 18 septembre 2018, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : CCNC) lui a octroyé des prestations complémentaires pour la période du 1eraoût 2016 au 31 octobre 2016, du 1erjuillet 2017 au 31 décembre 2017 puis du 1erjanvier 2018 jusquà nouvel avis, mais a refusé loctroi de telles prestations pour la période du 1ermars 2016 au 31 juillet 2016 et du 1erjanvier 2017 au 30 juin 2017. Par une nouvelle décision du 21 décembre 2018, suite à ladaptation des rentes, un nouveau calcul a été effectué et des prestations complémentaires ont été octroyées à lintéressée dès le 1erjanvier 2019 à hauteur de 938 francs, y compris le montant de 658 francs de prime moyenne cantonale de lassurance-maladie. Cette décision, à linstar des précédentes, a pris en compte un revenu hypothétique dun taux de 50 %, soit 19'290 francs, conformément à la décision de lOAI. Saisi dune opposition du 1erfévrier 2020 à lencontre de cette décision, la CCNC a instruit la cause en demandant une expertise à son médecin conseil en médecine interne générale, le Dr I.________. Celui-ci a conclu, sur la base des différents avis des médecins consultés, que lintéressée ne présentait pas de nouveau diagnostic, mais une péjoration franche des pathologies existantes, notamment de la maladie de Behçet, depuis juillet 2017. Il a toutefois relevé un décalage entre le tableau algique très «bruyant» de ses pathologies et un traitement antalgique assez léger et même insuffisant pour la couverture des migraines, selon le Dr D.________. Sur cette base, il a exposé que seule une capacité de gain théorique de 20 % pouvait être retenue. A la demande de la CCNC, le Dr I.________ a maintenu sa position, dans un nouveau rapport du 7 juin 2020, malgré laggravation des allergies devenues sévères de lintéressée et de son état dépressif attestés par le Dr A.________. En effet, il a constaté que les allergies alimentaires nentravaient pas sa capacité de travail et que, sagissant de létat dépressif, aucun changement thérapeutique nétait prévu, de sorte que ces éléments ne modifiaient pas son appréciation.
Sur cette base, la CCNC a partiellement admis lopposition, dans sa décision sur opposition du 17 juillet 2020, en indiquant que, dès le 1erjanvier 2019, un revenu hypothétique de lordre de 20 % devait être pris en compte dans le cadre du calcul des prestations complémentaires, soit un montant de 4'186 francs.
B.X.________ recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au versement des prestations complémentaires sans tenir compte d'un revenu hypothétique. Enfin, elle réserve son droit à une indemnité de dépens. En substance, elle réitère que son état de santé, notamment sa maladie de Gougerot-Sjögren, sest aggravé depuis la décision de lOAI, de sorte quelle ne présente plus de capacité de travail. Elle invoque, à ce titre, avoir développé un phénomène de Raynaud majeur, de sorte quelle a perdu beaucoup de sensibilité aux mains, mais également une aphtose bipolaire liée à la progression de la maladie qui rend la prise daliments extrêmement difficile. Elle invoque également que la fréquence de ses migraines sest accélérée depuis une année, ce qui constitue un facteur aggravant de sa situation, et un état dépressif difficilement traitable puisque la prise dantidépresseur aggrave le syndrome sec. Elle expose encore présenter une allergie à la protéine de transfert lipidique.
C.Dans ses observations, la CCNC conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Selon larticle9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations daide sociale (let. a); 60 % du montant forfaitaire annuel pour lassurance obligatoire des soins au sens de larticle 10 al. 3 let. d (let. b).
Aux termes de larticle11 al. 1 let. a LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de lexercice dune activité lucrative, pour autant quelles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente dorphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de lAVS ou de lAI.
b) La situation des assurés partiellement invalides est réglée à l'article14a OPC-AVS/AI. Aux termes de cette disposition, le revenu de l'activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l'assuré dans la période déterminante (al. 1). Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l'activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l'article10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, augmenté dun tiers, pour un taux dinvalidité de 40 à moins de 50 %(al. 2 let. a); au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la lettre a, pour un taux d'invalidité de 50 à moins de 60 % (al. 2 let. b); et aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon la lettre a, pour un taux d'invalidité de 60 à moins de 70 % (al. 2 let. c).
Les revenus hypothétiques, provenant d'une activité lucrative, fixés schématiquement à l'article14a OPC-AVS/AI, représentent une présomption juridique. L'assuré peut renverser cette présomption en apportant la preuve qu'il ne lui est pas possible de réaliser de tels revenus ou qu'on ne peut l'exiger de lui (ATF 141 V 343cons. 3.3; arrêt du TF du20.03.2019 [9C_827/2018]cons. 4.3).
c) Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne portent que sur les causes de l'incapacité de gain étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202cons. 2b et les références citées; arrêt du TF du20.03.2019 [9C_827/2018]cons. 6.1). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Cependant, même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé, en se fondant sur le degré de la vraisemblance prépondérante, lorsqu'une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité est invoquée (arrêts du TF des20.03.2019 [9C_827/2018]cons. 6.1 et06.02.2008 [8C_172/2007]cons. 7.2). Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (arrêt du TF du14.03.2008 [8C_68/2007]cons. 5.3 et les références citées). Il leur incombe au contraire dinstruire le cas conformément à larticle 43 al. 1 LPGA lorsque lintéressé produit un certificat ou un rapport médical attestant une péjoration de son état de santé. Si une modification de létat de santé et ses incidences sur la capacité de travail ne peuvent pas être établies avec un degré de vraisemblance prépondérante au moment où les organes dexécution des prestations complémentaires sont appelés à statuer, cette question ne pourra être examinée que dans le cadre dune révision de la rente AI et de la procédure de modification de la prestation complémentaire annuelle prévue à larticle25 al. 1 let. b OPC-AVS/AI. En cas de modification de la rente, la nouvelle décision en matière de prestations complémentaires devra prendre effet dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente sest éteint (art.25 al. 2 let. a deuxième phrase OPC-AVS/AI).
Aussi, si le degré dinvalidité devait être modifié par lOAI dans le cadre de la procédure de révision ouverte devant lui, la question de l'imputabilité d'un revenu hypothétique dans le cadre du calcul du droit aux prestations complémentaires devra être réexaminée par la CCNC, si nécessaire, le moment déterminant pour une adaptation des prestations complémentaires étant celui de la modification du degré dinvalidité (arrêt du TF du08.06.2009 [8C_574/2008]cons. 4.2). En effet, le Tribunal fédéral a reconnu qu'il n'était pas compatible avec l'obligation de diminuer le dommage que la capacité de travail restante ne soit pas utilisée pendant la procédure de révision de la rente dinvalidité. En effet, l'article14a al. 2 OPC-AVS/AIserait vidé de son sens si l'assuré pouvait faire valoir que, pendant la procédure de révision de la rente dinvalidité en cours, on ne peut raisonnablement attendre de lui quil exploite sa capacité de travail résiduelle telle que reconnue par lOAI puisquune procédure de révision est en cours (arrêts du TF du09.01.2020 [9C_251/2019]cons. 7.3.2 et du08.06.2009 [8C_574/2008]cons. 5.4; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 25.10.2006 [P 43/05] cons. 3.2.3, in : SVR 2007 EL n° 5, p. 9).
3.En lespèce, à laune de lensemble des rapports rendus dans le dossier, il ne fait pas de doute que létat de santé de la recourante sest aggravé, les médecins consultés étant unanimes à ce titre. Se pose toutefois la question de savoir dans quelle mesure.
a) Sur la base des rapports des médecins de lintéressée et du dossier de lOAI, le Dr I.________, consulté après opposition, a retenu une aggravation de létat de santé de celle-ci et a conclu à une capacité de gain théorique de 20 % dès cette date (rapports des 23.05.2019 et 07.06.2020). Aussi, sur cette base, la CCNC a retenu, dans sa décision sur opposition, un revenu hypothétique de 7'780 francs, correspondant à une capacité de travail de 20 %, au lieu du revenu hypothétique retenu dans sa première décision de 19'290 francs, correspondant à une capacité de travail de 50 %, conformément à la décision de lOAI.
Les conclusions du Dr I.________ se fondent, selon ses dires, sur les rapports du Dr A.________, du Dr D.________ et sur le dossier de lOAI. Il a ainsi retenu une péjoration franche des pathologies et notamment de la maladie de Behçet, une augmentation de la fréquence des migraines et une aggravation des allergies alimentaires et de létat dépressif. Toutefois, il les a nuancés et a retenu que les allergies alimentaires nentravaient pas directement la capacité de travail de lintéressée et quil existait un décalage entre un tableau algique très"bruyant"et un traitement antalgique assez léger, voire même insuffisant pour les migraines selon le neurologue, soit le Dr D.________. Sagissant de létat dépressif, il a noté que, sur la base des rapports du Dr A.________ du 11 janvier et du 19 mars 2020, une aggravation nétait pas nécessairement évoquée et quaucun changement médicamenteux ou médical nétait signalé à ce titre.
Ce faisant, il apparaît que le Dr I.________ na pas pris en compte tous les derniers rapports rendus dans le dossier de la recourante et notamment ceux du Dr E.________ relatifs aux migraines dont elle souffre et du traitement de fond qui y est notamment mis en place. Il na pas non plus mentionné, sagissant de létat dépressif, les rapports des autres médecins du Centre médical [aaa], notamment du Dr H.________ et du Dr G.________ qui ont attesté du fait que la patiente bénéficie dun suivi psychologique régulier (deux fois par mois). Il peut néanmoins être relevé ici que ces médecins ne mentionnent effectivement pas, à linstar du Dr I.________, de changement au niveau thérapeutique et indiquent uniquement la prise danxiolytiques. Cela étant, ses conclusions sont confirmées pour lessentiel par les rapports rendus par les Drs H._________ et G.________ qui voient la patiente très régulièrement. En effet, ceux-ci ont conclu à une incapacité de travail similaire quoique quelque peu moins élevée à celle retenue par le Dr I.________, soit 70 %, respectivement une capacité de travail de 2 h 30 à 3 heures par jour. Il est à relever ici que ces médecins ont appréhendé la situation de la recourante de manière globale en prenant en compte toutes ses atteintes, soit les diverses pathologies dont elle souffre, les conséquences oculaires de ses pathologies, ses migraines ainsi que sa symptomatologie dépressive. Malgré une légère différence dans les taux retenus et considérant que le taux pris en compte par lintimée, soit 20 %, est plus favorable à lintéressée que celui de 30 %, il peut être retenu que, en létat du dossier et au degré de la vraisemblance prépondérante, elle bénéficie dune capacité de travail de 20 %. Un revenu hypothétique de 20 % doit donc être retenu dans le calcul des prestations complémentaires, à linstar de ce qua fait lintimée.
c) De plus, la recourante ne saurait être suivie lorsquelle demande, sur la base des rapports de son allergologue traitant, le Dr A.________, quaucun revenu hypothétique ne soit retenu puisquelle ne bénéficie daucune capacité de travail résiduelle. En effet, le fait que celui-ci conclut à une incapacité totale de travail ne saurait être considéré, à laune des autres rapports médicaux au dossier qui sont cohérents entre eux, comme prépondérant. De plus, il est relevé que celui-ci se contredit puisquil mentionne dune part, le 11 janvier 2020, quil serait hautement souhaitable que cette patiente trouve une activité professionnelle pour une durée de 2 à 3 heures par jour, ce qui constitue, selon lui, certainement sa capacité maximum de travail mais que malheureusement létat actuel ne permet pas une quelconque activité professionnelle jusqu'à une éventuelle amélioration et, dautre part, les 19 mars et 13 mai 2020, que sa patiente présente une incapacité totale de travailler et ceci à titre définitif. Cet avis médical ne saurait ainsi être, à lui-seul, suivi. Ceci dautant plus que sagissant des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465cons. 4.5,125 V 351cons. 3a/cc).
Cela étant dit, il est relevé ici que si lOAI devait aboutir à des conclusions différentes suite à lexpertise pluridisciplinaire mise en uvre, le droit à des prestations complémentaires de la recourante pourra être revu en conséquence, cas échéant avec effet rétroactif en vertu de larticle25 al. 1 let. b et al. 2 let. a deuxième phrase OPC-AVS/AI.
4.Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé, de sorte quil doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur en vigueur au 31.12.2020 en relation avec lart. 82a LPGA), il est statué sans frais. La recourante, qui succombe, na pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 juillet 2021
1Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:
a.la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations daide sociale;
b.60 % du montant forfaitaire annuel pour lassurance obligatoire des soins au sens de lart. 10, al. 3, let. d.25
1bisLes étrangers visés à lart. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle dun montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant quils ne satisfont pas au délai de carence visé à lart. 5, al. 1.26
2Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente dorphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de lAVS ou de lAI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.
3Pour les couples dont lun des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants:
a.les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun deux;
b.les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à lexception de limputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir dautres exceptions pour les revenus qui ne concernent quun conjoint;
c.la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire dun immeuble qui sert dhabitation à lun des conjoints tandis que lautre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou lhôpital et à raison dun quart pour le conjoint vivant à domicile.27
4Il nest pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
5Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a.laddition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres dune même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de lAVS ou de lAI;
b.lévaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
c.la prise en compte du revenu de lactivité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;
cbis.28la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette;
d.la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e.le forfait pour frais accessoires dune personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou dusufruitier;
f.le forfait pour frais de chauffage dun appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;
g.la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur lassurance-maladie (LAMal)29;
h.la définition de la notion de home.
25Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur de-puis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
26Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
27Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
28Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
29RS832.10
1Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent:31
a.32les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année:
1.19 610 francs pour les personnes seules,
2.29 415 francs pour les couples,
3.3310 260 francs pour les enfants ayant droit à une rente dorphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de lAVS ou de lAI et âgés de 11 ans et plus; la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants,
4.347 200 francs pour les enfants ayant droit à une rente dorphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de lAVS ou de lAI et âgés de moins de 11 ans; ce montant est applicable au premier enfant; le montant applicable à chaque enfant supplémentaire est obtenu par réduction dun sixième du montant applicable à lenfant qui précède; le montant pour le cinquième enfant sapplique aussi aux enfants suivants;
b.35le loyer dun appartement et les frais accessoires y relatifs; en cas de présentation dun décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est de:
1.pour une personne vivant seule: 16 440 francs dans la région 1, 15 900 francs dans la région 2 et 14 520 francs dans la région 3,
2.si plusieurs personnes vivent dans le même ménage:
pour la deuxième personne: un supplément de 3000 francs dans chacune des trois régions
pour la troisième personne: un supplément de 2160 francs dans la région 1 et de 1800 francs dans les régions 2 et 3
pour la quatrième personne: un supplément de 1920 francs dans la région 1, 1800 francs dans la région 2 et 1560 francs dans la région 3,
3.6000 francs supplémentaires si la location dun appartement permettant la circulation dune chaise roulante est nécessaire;
c.36la valeur locative, en lieu et place du loyer, pour les personnes qui habitent dans un immeuble sur lequel elles ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire ont un droit de propriété, un usufruit ou un droit dhabitation; la let. b est applicable par analogie.
1bisSi plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires en vertu de lart. 9, al. 2, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.37
1terPour les personnes vivant en communauté dhabitation, lorsquil ny a pas de calcul commun en vertu de lart. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour:
a.les couples vivant ensemble en communauté dhabitation;
b.les personnes vivant en communauté dhabitation avec des enfants ayant droit à une rente dorphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de lAVS ou de lAI.38
1quaterLe Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par lOffice fédéral de la statistique.39
1quinquiesLe Département fédéral de lintérieur fixe la répartition des communes au sein dune ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par lOffice fédéral de la statistique.40
1sexiesLes cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer dau moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure.41
1septiesLe Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet examen et à la publication plus tôt si lindice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.42
2Pour les personnes qui vivent en permanence ou pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant dans un home ou un hôpital), les dépenses reconnues comprennent:43
a.44la taxe journalière pour chacune des journées facturées par le home ou lhôpital; les cantons peuvent fixer la limite maximale des frais à prendre en considération en raison dun séjour dans un home ou dans un hôpital; les cantons veillent à ce que le séjour dans un établissement médico-social reconnu ne mène pas, en règle générale, à une dépendance à légard de laide sociale;
b.un montant, arrêté par les cantons, pour les dépenses personnelles.
3Sont en outre reconnus comme dépenses, pour toutes les personnes:
a.les frais dobtention du revenu, jusquà concurrence du revenu brut de lactivité lucrative;
b.les frais dentretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusquà concurrence du rendement brut de limmeuble;
c.les cotisations aux assurances sociales de la Confédération, à lexclusion des primes dassurance-maladie;
d.45le montant pour lassurance obligatoire des soins; il consiste en un montant forfaitaire annuel qui correspond au montant de la prime moyenne cantonale ou régionale pour lassurance obligatoire des soins (couverture accidents comprise), mais qui nexcède pas celui de la prime effective;
e.les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille;
f.46les frais nets de prise en charge extrafamiliale denfants qui nont pas encore atteint lâge de 11 ans révolus, pour autant que cette prise en charge soit nécessaire et dûment établie.
31Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
32Montants adaptés selon lart. 1 de lO 21 du 14 oct. 2020 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à lAVS/AI, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20204619).
33Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
34Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
35Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
36Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
37Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
38Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO2020585;FF20167249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur lamélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20204525;FF20193941). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
39Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO2020585;FF20167249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur lamélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20204525;FF20193941).
40Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO2020585;FF20167249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur lamélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20204525;FF20193941).
41Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC) (RO2020585;FF20167249). Nouvelle teneur selon le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur lamélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20204525;FF20193941).
42Introduit par le ch. III de la LF du 20 déc. 2019 sur lamélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20204525;FF20193941).
43Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
44Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
45Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
46Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
1Les revenus déterminants comprennent:
a.47deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de lexercice dune activité lucrative, pour autant quelles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente dorphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de lAVS ou de lAI; pour les conjoints qui nont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de lactivité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de lAI, le revenu de lactivité lucrative est intégralement pris en compte;
b.48le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle dun usufruit ou dun droit dhabitation ou la valeur locative annuelle dun immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert dhabitation à lune de ces personnes au moins;
c.49un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de lAVS ou de lAI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire dun immeuble qui sert dhabitation à lune de ces personnes au moins, seule la valeur de limmeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d.les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de lAVS et de lAI;
e.les prestations touchées en vertu dun contrat dentretien viager ou de toute autre convention analogue;
f.les allocations familiales;
g.50...
h.les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i.51la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bisEn dérogation à lal. 1, let. c, seule la valeur de limmeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque lune des conditions suivantes est remplie:
a.un couple ou un des conjoints est propriétaire dun immeuble qui sert dhabitation à lun des conjoints tandis que lautre vit dans un home ou dans un hôpital;
b.le bénéficiaire dune allocation pour impotent de lAVS, de lAI, de lassurance-accidents ou de lassurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.52
2Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à lal. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusquà concurrence dun cinquième, ce montant.
3Ne sont pas pris en compte:
a.les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil53;
b.les prestations daide sociale;
c.les prestations provenant de personnes et dinstitutions publiques ou privées ayant un caractère dassistance manifeste;
d.les allocations pour impotents des assurances sociales;
e.les bourses détudes et autres aides financières destinées à linstruction;
f.54la contribution dassistance versée par lAVS ou par lAI;
g.55les contributions de lassurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal56.
4Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
47Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
48Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
49Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
50Abrogée par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), avec effet au 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
51Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
52Introduit par le ch. I 2 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins (RO20093517;FF20051911). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
53RS210
54Introduite par lannexe ch. 5 de la LF du 18 mars 2011 (6erévision de lAI, premier volet), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20115659;FF20101647).
55Introduite par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO2020585;FF20167249).
56RS832.10
1Le revenu de lactivité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par lassuré dans la période déterminante.
2Pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de lactivité lucrative à prendre en compte correspond au moins:
a.44au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon lart. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, augmenté dun tiers, pour un taux dinvalidité de 40 à moins de 50 %;
b.au montant maximum destiné à la couverture des besoins selon la let. a, pour un taux dinvalidité de 50 à moins de 60 %;
c.aux deux tiers du montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux selon la let. a, pour un taux dinvalidité de 60 à moins de 70 %.45
3Lal. 2 nest pas applicable si:
a.46linvalidité de personnes sans activité lucrative a été établie conformément à lart. 28a, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur lassurance-invalidité (LAI)47, ou si
b.linvalide travaille dans un atelier au sens de lart. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir lintégration des personnes invalides (LIPPI)48.49
43Introduit par le ch. I de lO du 7 déc. 1987, en vigueur depuis le 1erjanv. 1988 (RO19871797).
44Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de lO du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075823).
45Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 21 mai 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033877).
46Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de lO du 7 oct. 2020 sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO20204545).
47RS831.20
48RS831.26
49Nouvelle teneur selon le ch. I 18 de lO du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075823).
1La prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée:107
a.108lors de chaque changement survenant au sein dune communauté de personnes comprises dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle;
b.lors de chaque modification de la rente de lassurance-vieillesse et survivants ou de lassurance-invalidité;
c.109lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant àla date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an;
d.110lors dun contrôle périodique, si lon constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
2La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante:
a.dans les cas prévus par lal. 1, let. a et b, en cas de changement au sein dune communauté de personnes, sans effet sur la rente, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu; lors dune modification de la rente, dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente séteint;
b.111dans les cas prévus par lal. 1, let. c, lors dune augmentation de lexcédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu;
c.112dans les cas prévus par lal. 1, let. c, lors dune diminution de lexcédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque lobligation de renseigner a été violée;
d.113dans les cas prévus par lal. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque lobligation de renseigner a été violée.
3Suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué quune fois par an.114
4Si une prestation complémentaire en cours doit être réduite, en raison de la prise en compte dun revenu minimum au sens des art. 14a, al. 2, et 14b, la réduction ne pourra avoir lieu avant lécoulement dun délai de six mois dès la notification de la décision afférente.115
105Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de lO du 5 avril 1978, en vigueur depuis le 1erjanv. 1979RO1978420).
106Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
107Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
108Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
109Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
110Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
111Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
112Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023726).
113Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023726).
114Introduit par le ch. I de lO du 16 juin 1986 (RO19861204). Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 26 nov. 1997, en vigueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO19972961).
115Introduit par le ch. I de lO du 7 déc. 1987 (RO19871797).