Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Les communes et les propriétaires participent aux frais d'équipement de la zone à bâtir (art. 113 al. 1 LCAT [avec effet au 01.05.2019, l’ancienne dénomination de "zone d’urbanisation" a été remplacée par les termes "zone à bâtir"; cf. loi du 26.03.2019 portant modification de la loi cantonale sur l’aménagement du territoire – LCAT ]; art 5 al. 1 du règlement de la Ville de Neuchâtel concernant les taxes et contributions d’équipement des terrains constructibles, du 03.09.2007 [ci-après : règlement communal]). Les contributions doivent être prélevées dans les secteurs non équipés. Elles peuvent l'être dans les secteurs partiellement équipés (art.115 al.1 LCAT). Les propriétaires soumis à la contribution le sont selon le système du périmètre intéressé (art.116 al.1 LCAT; art. 9 du règlement communal). Le périmètre intéressé comprend l’ensemble des parcelles situées dans le secteur qui bénéficie des travaux projetés (art. 10 al. 1 du règlement communal). Seuls les propriétaires qui retirent un avantage particulier de la réalisation d’un ou de plusieurs éléments d’équipements publics participent au financement de ces travaux par le versement d’une contribution d’équipement (art. 6 du règlement communal). Les propriétaires qui ne peuvent tirer aucun profit de la réalisation de l’équipement sont soustraits aux obligations de participer à son financement (art 117 LCAT). Dans le système du périmètre intéressé, il s'agit donc de déterminer quels sont les immeubles qui retirent un avantage de l'ouvrage aménagé. A cette fin, l'autorité doit tracer une limite qui fixera un périmètre. Les propriétaires des parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre devront payer des contributions d'équipement. Le tracé du périmètre intéressé n'est pas facile à déterminer, en particulier pour les immeubles qui présentent des cas limites. Les textes légaux sont généralement muets sur ce point, laissant à l'autorité qui devra statuer un grand pouvoir d'appréciation (Reitter, Les contributions d'équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, thèse, 1986, p. 95). La jurisprudence reconnaît l'existence d'un avantage apporté à une parcelle lors de l'élargissement d'une route par la facilitation des accès que cet élargissement procure et par la sécurité qu'il assure aux usagers (JAB 1993, p. 57 cons. 3). Il en va de même des immeubles situés à l'extrémité de la route à construire et qui sont déjà desservis par une autre route. Dans une telle hypothèse, on considère de manière générale que l'immeuble sera mieux équipé, l'accès étant plus facile et la possibilité de faire stationner des véhicules sera en général augmentée (Reitter, op.cit. p.96). Le fait que le propriétaire appelé à participer aux frais de construction d'une route n'en fasse pas usage pour des motifs qui lui sont propres ne justifient pas son exonération (Meyer-Stauffer, Comment financer l'équipement des zones à bâtir ? : exemple de la contribution d'équipement, in Mémoire ASPAN no 72). L'avantage procuré par l'aménagement peut être actuel ou potentiel. Il n'y a en effet pas besoin que l'usage des équipements soit immédiat, il suffit qu'il soit possible. Dans les deux hypothèses, l'équipement apporte une plus-value immédiate (Zen-Ruffinen, Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, no 761).
E. 3 En l'espèce, avant la réalisation du
prolongement de la rue Louis-Bourguet, la parcelle des recourants (no 7040),
sise avenue des Portes-Rouges 153, était reliée à cette artère cantonale –
desservie par une ligne de bus (arrêt Saint-Hélène) et bordée au sud de places
de stationnement, selon les images Google Map disponibles sur internet - par un
passage à pied sur un chemin long d’une trentaine de mètres, y compris douze
marches d’escalier (source : géoportail du système d’information du territoire
neuchâtelois [SITN]). Après la réalisation du prolongement de la rue
Louis-Bourguet, qui reste une impasse, la parcelle des époux X.________ ne
semblait pas être mieux équipée qu’auparavant. En effet, le stationnement ne
paraissait pas être autorisé sur ce nouveau tronçon - qui ne jouxte au surplus
pas leur bien-fonds, séparé qu’il est de cette route par la partie (détachée)
au sud du bien-fonds no 7039 –, de sorte qu’un accès durable en voiture à leur
immeuble ou à proximité de celui-ci se révélait a priori vain par la rue
Louis-Bourguet. Le Conseil d’Etat n’en disconvenait d’ailleurs pas mais
considérait que cette desserte apporterait néanmoins un avantage aux
recourants, qui pourraient l’utiliser pour laisser monter ou descendre des
passagers (par ex. à mobilité réduite), ou pour charger ou décharger des
marchandises encombrantes, ou encore pour accéder "directement et
facilement" à pied jusqu’à leur immeuble depuis l’ouest et le nord.
Théoriquement, on aurait pu penser que dans la mesure où, pour rejoindre le
bien-fonds no 7040 depuis la rue Louis-Bourguet, il faut descendre à pied un
chemin sur une quinzaine de mètres qui compte dix-huit marches d’escalier
(source : SITN), l’avantage de cet accès par rapport à celui préexistant par
l’avenue des Portes-Rouges décrit ci-avant ferait a priori défaut; ce d’autant
plus que, faute de pouvoir stationner sur la rue Louis-Bourguet, les recourants
devraient quoi qu’il en soit, après avoir déchargé un objet encombrant ou
déposé une personne à mobilité réduite en haut de cet escalier, faire demi-tour
avec leur véhicule pour aller le parquer sur l’avenue des Portes-Rouges,
multipliant ainsi des trajets inutiles. En réalité, il n’en est rien puisque
les photographies déposées par A
1
________ et A
2
________ –
que les recourants n’ont par ailleurs pas contestées – prouvent par l’acte
l’utilité de l’accès à leur bien-fonds par la rue Louis-Bourguet, notamment pour
y charger ou y décharger des marchandises, et la possibilité pour ceux-ci d’y
stationner leur véhicule, en tout cas temporairement, indépendamment du fait
qu’aucune place de stationnement ne soit marquée sur ce tronçon.
En conclusion, si l’accès à leur parcelle par l’avenue des
Portes-Rouges présente certains avantages, le prolongement de la rue
Louis-Bourguet représente un atout supplémentaire pour le bien-fonds des
recourants, autrement ils ne l’emprunteraient pas.
E. 4 Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, les recourants supportent les frais de la cause (art. 47 al. 1 LPJA) et n’obtiennent pas de dépens (art. 48 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 19.01.2021 [2C_196/2020]
A.En vue de concrétiser le plan dalignement no 74, sanctionné le 17 mars 1970 (prolongement de la rue [sans issue] Louis-Bourguet à lest), la Ville de Neuchâtel a organisé, le 6 mai 2013, une séance dinformation à lintention des propriétaires concernés, dont X1________ et X2________, copropriétaires du bien-fonds no 7040 du cadastre de Neuchâtel (avenue des Portes-Rouges 153). Après plusieurs années de discussions infructueuses sur un tracé concerté, lingénieur communal a informé les propriétaires concernés que "laccès définitif retenu par la Ville de Neuchâtel respectera donc le cadre fixé par le plan dalignement no 74" (lettre du 18.01.2016). Par décision du 5 avril 2017, le Conseil communal de Neuchâtel (ci-après : conseil communal) a intégré la parcelle no 7040 "dans le périmètre bénéficiant des travaux de prolongation (sic) de la rue Louis-Bourguet", tout en réservant à une décision ultérieure tant la part des frais du coût total des travaux à charge de X1________ et X2________ que la fixation du montant exact de leur contribution déquipement. Lautorité communale a considéré que la parcelle des prénommés retirait un avantage particulier et patrimonial de la réalisation de ce nouveau tronçon routier dans la mesure où elle nétait actuellement reliée à lavenue des Portes-Rouges que par le biais dun escalier.
Saisi contre ce prononcé dun recours des époux X.________, qui contestaient retirer un quelconque avantage du prolongement de la rue Louis-Bourguet, sur laquelle ils ne peuvent dailleurs pas stationner leur voiture, le Conseil dEtat la rejeté par décision du 12 décembre 2018. En résumé, il a considéré que si ce nouveau tronçon routier ne permet en effet pas aux recourants de parquer leur voiture à proximité immédiate de leur immeuble, en revanche, il leur donne la possibilité de charger ou décharger des objets encombrants ou de faciliter laccès à des personnes à mobilité réduite et il constitue en outre un nouvel accès piétonnier à leur maison depuis louest et le nord, avec un escalier neuf; peu importe quils nen fassent pas usage.
B.X1________ et X2________ recourent à la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre ce prononcé dont ils demandent l'annulation. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, principalement à ce quil soit dit et constaté que leur parcelle no 7040 du cadastre de Neuchâtel ne fait pas partie du périmètre intéressé et, partant, les libérer de toute participation ou contribution financière de quelque sorte que ce soit concernant léquipement en cause, subsidiairement au renvoi de laffaire à lintimé en lui ordonnant de statuer conformément aux conclusions. En substance, ils répètent que le prolongement de la rue Louis-Bourguet ne leur apporte aucun avantage particulier dans la mesure où il ne borde pas leur parcelle, quils accèdent aisément à celle-ci depuis lavenue des Portes-Rouges, le long de laquelle ils peuvent garer leur voiture et où ils disposent à proximité immédiate dun arrêt de bus. Non seulement un accès en voiture par la rue Louis-Bourguet na aucun sens puisquils ne sont pas autorisés à sy parquer - son prolongement faisant lobjet dune interdiction de stationnement - mais surtout ils peuvent déjà charger ou décharger des objets encombrants depuis lavenue des Portes-Rouges où ils peuvent se garer durablement et qui est desservie par une ligne de bus. Ils relèvent encore que leur bien-fonds ne retire aucun avantage dun accès piétonnier par la rue Louis-Bourguet, qui constitue un réel détour par rapport à laccès seffectuant naturellement par lavenue des Portes-Rouges.
C.Dans leurs observations, le Conseil d'Etat ainsi que le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel concluent au rejet du recours.
D.Parmi les propriétaires concernés invités à se déterminer sur le recours, seuls A1________ et A2________ ont déposé des observations, dans lesquelles ils signalent, photographies à lappui, que les recourants accèdent régulièrement à leur parcelle par la rue Louis-Bourguet, sur laquelle ils stationnent dailleurs leur véhicule.
E.Invités à se prononcer sur ces allégations et les photographies déposées, les recourants nont pas réagi.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Les communes et les propriétaires participent aux frais d'équipement de la zone à bâtir (art. 113 al. 1LCAT[avec effet au 01.05.2019, lancienne dénomination de "zone durbanisation" a été remplacée par les termes "zone à bâtir"; cf. loi du 26.03.2019 portant modification de la loi cantonale sur laménagement du territoire LCAT]; art 5 al. 1 du règlement de la Ville de Neuchâtel concernant les taxes et contributions déquipement des terrains constructibles, du 03.09.2007 [ci-après : règlement communal]). Les contributions doivent être prélevées dans les secteurs non équipés. Elles peuvent l'être dans les secteurs partiellement équipés (art.115 al.1LCAT). Les propriétaires soumis à la contribution le sont selon le système du périmètre intéressé (art.116 al.1LCAT; art. 9 du règlement communal). Le périmètre intéressé comprend lensemble des parcelles situées dans le secteur qui bénéficie des travaux projetés (art. 10 al. 1 du règlement communal). Seuls les propriétaires qui retirent un avantage particulier de la réalisation dun ou de plusieurs éléments déquipements publics participent au financement de ces travaux par le versement dune contribution déquipement (art. 6 du règlement communal). Les propriétaires qui ne peuvent tirer aucun profit de la réalisation de léquipement sont soustraits aux obligations de participer à son financement (art 117LCAT).
Dans le système du périmètre intéressé, il s'agit donc de déterminer quels sont les immeubles qui retirent un avantage de l'ouvrage aménagé. A cette fin, l'autorité doit tracer une limite qui fixera un périmètre. Les propriétaires des parcelles situées à l'intérieur de ce périmètre devront payer des contributions d'équipement. Le tracé du périmètre intéressé n'est pas facile à déterminer, en particulier pour les immeubles qui présentent des cas limites. Les textes légaux sont généralement muets sur ce point, laissant à l'autorité qui devra statuer un grand pouvoir d'appréciation (Reitter, Les contributions d'équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, thèse, 1986, p. 95). La jurisprudence reconnaît l'existence d'un avantage apporté à une parcelle lors de l'élargissement d'une route par la facilitation des accès que cet élargissement procure et par la sécurité qu'il assure aux usagers (JAB 1993, p. 57 cons. 3). Il en va de même des immeubles situés à l'extrémité de la route à construire et qui sont déjà desservis par une autre route. Dans une telle hypothèse, on considère de manière générale que l'immeuble sera mieux équipé, l'accès étant plus facile et la possibilité de faire stationner des véhicules sera en général augmentée (Reitter, op.cit. p.96). Le fait que le propriétaire appelé à participer aux frais de construction d'une route n'en fasse pas usage pour des motifs qui lui sont propres ne justifient pas son exonération (Meyer-Stauffer, Comment financer l'équipement des zones à bâtir ? : exemple de la contribution d'équipement, in Mémoire ASPAN no 72). L'avantage procuré par l'aménagement peut être actuel ou potentiel. Il n'y a en effet pas besoin que l'usage des équipements soit immédiat, il suffit qu'il soit possible. Dans les deux hypothèses, l'équipement apporte une plus-value immédiate (Zen-Ruffinen,Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, no 761).
3.En l'espèce, avant la réalisation du prolongement de la rue Louis-Bourguet, la parcelle des recourants (no 7040), sise avenue des Portes-Rouges 153, était reliée à cette artère cantonale desservie par une ligne de bus (arrêt Saint-Hélène) et bordée au sud de places de stationnement, selon les images Google Map disponibles sur internet - par un passage à pied sur un chemin long dune trentaine de mètres, y compris douze marches descalier (source : géoportail du système dinformation du territoire neuchâtelois [SITN]). Après la réalisation du prolongement de la rue Louis-Bourguet, qui reste une impasse, la parcelle des époux X.________ ne semblait pas être mieux équipée quauparavant. En effet, le stationnement ne paraissait pas être autorisé sur ce nouveau tronçon - qui ne jouxte au surplus pas leur bien-fonds, séparé quil est de cette route par la partie (détachée) au sud du bien-fonds no 7039 , de sorte quun accès durable en voiture à leur immeuble ou à proximité de celui-ci se révélait a priori vain par la rue Louis-Bourguet. Le Conseil dEtat nen disconvenait dailleurs pas mais considérait que cette desserte apporterait néanmoins un avantage aux recourants, qui pourraient lutiliser pour laisser monter ou descendre des passagers (par ex. à mobilité réduite), ou pour charger ou décharger des marchandises encombrantes, ou encore pour accéder "directement et facilement" à pied jusquà leur immeuble depuis louest et le nord. Théoriquement, on aurait pu penser que dans la mesure où, pour rejoindre le bien-fonds no 7040 depuis la rue Louis-Bourguet, il faut descendre à pied un chemin sur une quinzaine de mètres qui compte dix-huit marches descalier (source : SITN), lavantage de cet accès par rapport à celui préexistant par lavenue des Portes-Rouges décrit ci-avant ferait a priori défaut; ce dautant plus que, faute de pouvoir stationner sur la rue Louis-Bourguet, les recourants devraient quoi quil en soit, après avoir déchargé un objet encombrant ou déposé une personne à mobilité réduite en haut de cet escalier, faire demi-tour avec leur véhicule pour aller le parquer sur lavenue des Portes-Rouges, multipliant ainsi des trajets inutiles. En réalité, il nen est rien puisque les photographies déposées par A1________ et A2________ que les recourants nont par ailleurs pas contestées prouvent par lacte lutilité de laccès à leur bien-fonds par la rue Louis-Bourguet, notamment pour y charger ou y décharger des marchandises, et la possibilité pour ceux-ci dy stationner leur véhicule, en tout cas temporairement, indépendamment du fait quaucune place de stationnement ne soit marquée sur ce tronçon.
En conclusion, si laccès à leur parcelle par lavenue des Portes-Rouges présente certains avantages, le prolongement de la rue Louis-Bourguet représente un atout supplémentaire pour le bien-fonds des recourants, autrement ils ne lemprunteraient pas.
4.Il suit de ce qui précède que, mal fondé, le recours doit être rejeté. Succombant, les recourants supportent les frais de la cause (art. 47 al. 1LPJA) et nobtiennent pas de dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,LA COUR DE DROIT PUBLIC
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge des recourants les frais de la cause par 1'320 francs, montant compensé par leur avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 janvier 2020