Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 août 2017 faisant état dun trouble de ladaptation avec réactions dépressive et anxieuse évoluant vers une modification durable de la personnalité (F62) ainsi que dun trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), et confirmant une incapacité de travail totale, le médecin du SMR na pas modifié ses conclusions.
Par décision du 12 avril 2018, l'OAI a refusé d'allouer à X.________ l'assistance administrative, lequel a recouru à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public[CDP.2018.117]).
Nonobstant les objections de X.________, par prononcé du 12 octobre 2018, l'OAI a confirmé l'octroi d'une rente entière du 1erjuillet au 31 décembre 2016. LOAI a notamment expliquéque le rapport médical du 24 août 2017 du Dr E.________ ne faisait pas état dun nouvel élément médical et que lexpertise convaincante du Dr H.________ résultait d'une appréciation indépendante de celle du Dr D.________.
B.X.________saisit la Cour de droit public d'un recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire puis, principalement, à loctroi dune rente entière illimitée dans le temps depuis le 1erjuillet 2016 et, subsidiairement, à la réalisation dune nouvelle expertise (par un expert indépendant). En substance, il reproche à lOAI de sêtre basé sur le rapport dexpertise du Dr D.________, dont il conteste la valeur probante dans la mesure où il travaillait à la Clinique Z.________ (arrêts du TF du22.12.2017 [2C_32/2017]et du16.08.2018 [9F_5/2018]publié auxATF 144 V 258), ainsi que sur le rapport du Dr H.________, qui se serait quant à lui entièrement basé sur le rapport dexpertise du Dr D.________. Par conséquent, sa capacité de travail doit être fixée selon les "expertises" des Drs E.________ et G.________. Lavis du médecin du SMR, qui sest rallié aux rapports de ces deux experts, nest donc pas pertinent. Aussi, dans la mesure où le caractère invalidant de laffection dont il souffre a été expressément admis par lOAI et que les expertises privées au dossier ne permettent pas de retenir que son état se serait amélioré, la rente dinvalidité aurait dû être accordée pour une durée illimitée.
C.Sans formuler d'observations, l'OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Conformément à l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 LPGA). Pour avoir droit à une rente, lassuré doit être invalide à 40 % au moins (art. 28 al. a let. c). Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).En vertu de l'article 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend toutefois naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'article 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
Selon la jurisprudence, l'article17 LPGAsur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'article 88a RAI (ATF 131 V 164cons. 2.2,125 V 413cons. 2d). Aux termes de l'article17 LPGA, si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon l'article88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi dautres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256cons. 4,115 V 133cons. 2,114 V 310cons. 3c,105 V 156cons. 1; arrêt du TF du04.07.2014 [8C_442/2013]cons. 2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Sil existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt quune autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport médical, ce qui est déterminant, cest que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, lélément déterminant pour la valeur probante n'est ni lorigine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351cons. 3a,122 V 157cons. 1c et références citées; arrêt du TF du02.12.2015 [9C_236/2015]cons. 4).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465cons. 4.4,122 V 157cons. 1c et références citées; arrêt du TF du02.04.2015 [8C_862/2014]cons. 3.2). Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de lhomme, il nexiste pas, dans la procédure doctroi ou de refus de prestations dassurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à lassurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à linterne (ATF 135 V 465cons. 4 et références citées). L'ATF 137 V 210n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du02.12.2014 [8C_128/2014]cons. 4.5).
Daprès la jurisprudence récente, toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281(ATF 143 V 418cons. 6 et 7 et les références). Les expertises mises en uvre selon les anciens standards de procédure ne perdent cependant pas d'emblée toute valeur probante. Il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies - le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux - permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en uvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281cons. 8,ATF 137 V 210cons. 6).
3.a) En droit des assurances sociales, une évaluation médicale effectuée dans les règles de lart revêt une importance décisive pour létablissement des faits pertinents; elle implique en particulier la neutralité de lexpert, dont la garantie vise à assurer notamment que ses conclusions ne soient pas influencées par des circonstances extérieures à la cause et à la procédure, ainsi que labsence de toute intervention à linsu de lauteur de lexpertise, les personnes ayant participé à un stade ou à un autre aux examens médicaux ou à lélaboration du rapport dexpertise devant être mentionnées comme telles dans celui-ci (ATF 144 V 258cons. 2.3.2 et les références citées).
b) Dans une décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du22.12.2017 [2C_32/2017]), la justice genevoise a maintenu le retrait de lautorisation dexploitation de la Clinique Z.________ pour une période de trois mois (arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 15.11.2016 [ATA/967/2016]). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que de très importants manquements ont été constatés dans la gestion de linstitution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable dun tel établissement. En particulier, cette personne, qui était responsable médical du "département expertise" avait modifié (notamment sur des points non négligeables) et signé des dizaines dexpertises sans avoir vu les expertisés et sans laccord de lexpert, ce qui constituait un comportement inadmissible relevant dun manquement grave au devoir professionnel.
A loccasion dune affaire ultérieure qui a fait lobjet de lATF144 V 258, le Tribunal fédéral a considéré que les manquements constatés au sein du "département expertise" dans larrêt précité soulevaient de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines dexpertises avaient été effectuées au sein de cette clinique et portaient atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes de lassurance-invalidité étaient en droit daccorder à linstitution chargée de lexpertise. Les exigences liées à la qualité de l'exécution d'un mandat d'expertise médicale en droit des assurances sociales ne pouvaient être considérées comme suffisamment garanties au sein du "département expertise" de la clinique. Or lorgane dexécution de lassurance-invalidité ou le juge ne peut se fonder sur un _32 médical lorsquil existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à limpartialité et lindépendance de son auteur. Le Tribunal fédéral a donc retenu que lexpertise réalisée (in casu : le 21.03.2014) par un médecin-psychiatre au sein de la Clinique Z.________, à une époque où le responsable médical du "département expertise" modifiait illicitement le contenu de rapports, ne pouvait pas servir de fondement pour statuer sur le droit aux prestations de lassurance-invalidité, peu importe le point de savoir si ledit responsable était concrètement intervenu dans la rédaction du rapport voire en avait modifié le contenu à linsu de son auteur, parce quil nétait pas possible daccorder pleine confiance à ce rapport.
c) En loccurrence, le médecin du SMR, respectivement lOAI, sest notamment basé sur le rapport dexpertise du 17 décembre 2015 du Dr D.________, travaillant pour le compte de la Clinique Z.________, pour fonder son appréciation. Cette expertise a été réalisée en 2015 (rapport datédu 17.12.2015 etentretien avec lexpertisé le 24.11.2015), soit à lépoque où les manquements précités ont été constatés par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative (arrêt du 15.11.2016 cité ci-avant). A cet égard, selon les constatations du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.12.2017 précité) et de la Cour de justice de la République et canton de Genève (arrêt du 15.11.2016 [A/2899/2015-EXPLOI]), les agissements du responsable médical du "département expertise" ont débuté dès 2010 et rien ne permet de se convaincre quils ont cessé avant la confirmation par la Cour de justice, le 15 novembre 2016, de la sanction prononcée à lencontre de linstitution, en juin 2015, voire même au-delà, les faits relatés par la Cour de justice laissant entendre une absence dintrospection sur lensemble des reproches formulés (cons.13b, 14, 16d, 16e). Dans une autre affaire (arrêt du TF du14.05.2018 [8C_657/2017]cons. 5.2.2), le Tribunal fédéral a par ailleurs remis en cause la valeur probante dune expertise de février 2016 de la Clinique Z.________, en raison des irrégularités précitées. On peut donc en déduire, compte tenu de la période durant laquelle lexpertise a été réalisée, que les exigences liées à la qualité de l'exécution d'un mandat d'expertise médicale en droit des assurances sociales ne peuvent en lespèce être considérées comme suffisamment garanties. Aussi, compte tenu de ce qui précède, et sans quil y ait lieu dexaminer son contenu, il nest pas possible d'accorder pleine confiance au rapport dexpertisedu 17 décembre 2015du Dr D.________, établi sous l'enseigne de la Clinique Z.________. Partant, ce rapport ne peut ainsi pas servir pour statuer sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-invalidité.
4.a) Cela étant, il est nécessaire dexaminer si le rapport dexpertise du Dr H.________ du 20 juillet 2016, sur lequel lOAI se base également, a force probante et permet de statuer sur la capacité de travail et donc sur la capacité de gain et linvalidité du recourant.
Le Dr H.________ a réalisé cette expertise sur la base du dossier assécurologique de lassuré, dun entretien avec celui-ci, dun questionnaire dautoévaluation, déchelles dévaluation (AMDP, EDR, MADRS) et dune analyse sanguine. Le rapport comporte notamment une description des plaintes exprimées par lexpertisé, de son anamnèse, du contexte médical et des constatations cliniques ainsi quune explication la méthodologie utilisée. Lexpert a exposé les raisons pour lesquelles il retenait les diagnostics mentionnés plus haut. Il a en particulier expliqué pourquoi il retenait un état dépressif modéré (notamment : pas de véritable ralentissement, pas de trouble cognitif majeur, pas de trouble formel de la pensée et résultat de léchelle MADRS allant dans le sens dun état dépressif de moyenne intensité) mais exclut sa récurrence. Il a relevé que lexpertisé se trouvait dans un état de déconditionnement social et physique avancé. Dans le cadre de la discussion du cas, il a indiqué que létat dépressif modéré était associé à une attitude négativiste et défaitiste majeure dominante, autoconfirmée de laquelle il ne voulait absolument pas sortir, qui posait obstacle à toute approche thérapeutique. Le fait quil ait refusé lidée dune hospitalisation de jour pour laider à se restructurer sopposait selon lexpert à une souffrance psychiatrique proprement dite. Il a considéré quen dehors de cet enfermement comportemental, lassuré disposait objectivement et théoriquement de toutes ses ressources pour une vie sociale et aussi professionnelle. Il nétait pas si seul et démuni comme écrit par son psychiatre (contacts avec plusieurs frères et surs, amis qui lui ont fait des propositions quil a systématiquement refusées, ami proche qui la conduit à lentretien dexpertise) et disposait de toutes les ressources intellectuelles. Aussi, rien nempêchait lidée que, moyennant un certain reconditionnement, il puisse être actif dans le monde professionnel. Il a expliqué que les diagnostics suivaient le déroulement de la perturbation depuis 2015 et que, vu la longueur de lanamnèse, le trouble de ladaptation était "formellement dépassé" et les diagnostics mixtes de troubles dépressifs et dysphorie étaient en vigueur. Il a ajouté que pour le dernier terme du diagnostic, il ne sagissait pas véritablement dune majoration des symptômes, mais dune fixation subjective tenace qui empêchait pour linstant toute évolution. Vu cet enfermement, voire entêtement, il ny avait quune évaluation médico-théorique possible. Lassuré devrait le plus vite possible être dans des mesures structurées de reconditionnement, idéalement directement du type AI avec progression entre deux heures par jour jusquà un temps complet. Il était impossible de déterminer la progression, dune part en raison des résistances évidentes. Il y avait un fort risque que, pour toute mesure, lassuré veuille faire une démonstration de son mal-être et de limpossibilité daller de lavant. Pour la partie purement psychiatrique, état dépressif de légère à moyenne intensité, cette atteinte modeste nempêchait pas en soi une activité professionnelle. Quant à lévaluation de lintensité et de durée de la capacité de travail, il a indiqué quil était difficile démettre un pronostic médico-théorique, mais quun reconditionnement, en dehors de résistances subjectives, pourrait être couronné de succès après un ou deux mois.
En résumé, selon le DrH.________, au moment de lexpertise, du point de vue psychique, lassuré souffrait detroubles dépressifsavecépisode léger à moyen avec syndrome somatique (F32.01, 32.11)ainsi que dunedysphorie(F34.1). Ces troubles étaient associés à des problèmes comportementaux, impliquant un enfermement, un déconditionnement et un entêtement, qui rendaient difficile un pronostic au sujet de la capacité de travail. Cela étant, pour la partie purement psychiatrique, lexpert a précisé que de principe, létat dépressif de légère à moyenne intensité, atteinte modeste, nempêchait pas en soi une activité professionnelle. Il a considéré que lassuré disposait objectivement et théoriquement de toutes ses ressources pour une vie sociale et aussi professionnelle et que, moyennant un certain reconditionnement (comportemental) dun ou deux mois, il pouvait être actif dans le monde professionnel. Il résulte de ce qui précède que du point de vue psychiatrique, le recourant dispose dune capacité de travail et que seuls ses troubles comportementaux, qui constituent un obstacle à une approche thérapeutique, lempêchent de travailler. Or ces troubles ne sontpas de nature médicale et ne relèvent donc pas de lAI. Si cette conclusion na pas été expressément écrite par lexpert, les explications données permettent clairement de le comprendre.
Ce rapport, dûment motivé et comportant des conclusions claires et convaincantes, répond aux réquisits jurisprudentiels au sujet de la valeur probante en la matière. On ajoutera quhormis le fait quil a indiqué quil ne pouvait justifier ni invalider les différents positionnements des experts précédents, on ne trouve pas de référence, même implicite, au rapport du Dr D.________. On ne saurait donc lui nier valeur probante au motif que le DrH.________naurait fait que reprendre les conclusions de cet expert.
b) La négation du caractère invalidant des troubles psychiques est confirmée par lexamen du rapport dexpertise à laune des indicateurs déterminants de la grille d'évaluation développée par l'ATF 141 V 281, applicables également auxaffections psychiques (ATF 141 V 281et143 V 418). En particulier, les éléments déterminants décrits plus hauts pour poser les diagnostics detroubles dépressifsavecépisode léger à moyen avec syndrome somatique (F32.01, 32.11)ainsi que dunedysphorie(F34.1) ne revêtent pas un caractère particulièrement prononcé et rien ne laisse penser que les troubles psychiques ont atteint une sévérité telle quil ny aurait plus despoir de guérison ou quilnexisterait pas encore des options thérapeutiques adaptées au recourant. Par ailleurs, si lassuré est également atteint du virus du VIH, il ne ressort pas du dossier que cette comorbidité, traitée, aurait une incidence sur la capacité de travail ou entraînerait des limitations fonctionnelles. En particulier, ni le médecin généraliste, qui classe ce diagnostic dans la catégorie "sans effet sur la capacité de travail", ni le psychiatre traitant nattestent une incapacité de travail pour ce motif.Il apparaît en outre que lassuré dispose de bonnes ressources (avec notamment une intelligence dans la norme) (rapport dexpertise), quil ne semble toutefois pas très enclin à mettre en pratique en raison de problèmes comportementaux, et bénéficie dun contexte social relativement favorable dans la mesure où il jouit en tout cas du soutien dun frère qui vit à I.________ (NE) ainsi que de son curateur qui est également un ami. Le recourant ayant cessé toute activité sportive et étant déconditionné socialement, son comportement est cohérent. Cela étant,si cette attitude nest pas incompatible avecla souffrance et lincapacité alléguées,il apparaît toutefois que les troubles psychiquesne présentent pas un degré de gravité particulièrement sérieux. La prise en compte globale de tous ces indicateurs conduisent à confirmer lappréciation du Dr H.________. Cest donc à juste titre que le médecin du SMR sest référé en particulier à ce rapport pour fonder sa conviction.
c) Les rapports des médecins traitants ne permettent en outre pas de douter du bien-fondé du résultat de cette expertise.
Dans son rapport circonstancié du 28 avril 2016 dans lequel il mentionnait les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F33 2), de trouble mixte de la personnalité (F61) et de trouble de ladaptation (F43.2) et a attesté une incapacité travail totale depuis le 25 mai 2015, le Dr E.________ a indiqué que son patient avait présenté les symptômes proches dun état de stress avec des ruminations obsédantes, diurnes et nocturnes, des colères intenses avec des idées de vengeance ou de suicide. Le tableau clinique était présent lorsquil avait consulté la première fois en mai 2015 et le diagnostic de trouble de ladaptation pouvait être posé. Lévolution avec les traitements psychotropes et psychothérapeutiques na pas été favorable. Il a relaté que lors des dernières séances, son patient avait déclaré quil ne pouvait soccuper de lui car il souffrait trop, quil sortait en training, pieds nus, quil fallait lui apporter à manger ou lui faire les courses, que son appartement était en chantier avec des cartons encore fermés, quil se sentait épuisé, sans envie et sans but dans la vie. Le Dr E.________ a observé que lintéressé était profondément affecté dans son narcissisme et quil navait plus destime de lui, une absence de capacité à sadapter et faire le deuil, des idéations suicidaires présentes, expression de tristesse, reproche et désespoir. Son patient avait relaté des idées de ruine et de mort, un mauvais sommeil, un mauvais état général (faiblesse, fatigue, malaise général), une absence dénergie et denvie de se battre. Selon ce médecin, le tableau dépressif était proche de la mélancolie, cest-à-dire état dépressif grave. Il a conclu que, dans ce contexte, aucune activité professionnelle ne pouvait être envisagée.
Dans son rapport du 24 août 2017, le Dr E.________ a observé que, bien que certaines améliorations aient été constatées, la capacité de travail de son patient ne sétait globalement pas améliorée. Malgré la bonne compliance de son patient, les traitements médicamenteux, psychotropes et antidépresseurs, nétaient pas supportés par son organisme. Son état somatique était diminué non seulement par les symptômes handicapants de la dépression chronique, par des angoisses récurrentes et dimportants troubles du sommeil, mais aussi par sa maladie HIV pour laquelle il reçoit une trithérapie. Le status actuel montrait une fatigue générale, un isolement social, une anhédonie, des pensées suicidaires sans scénarios précis, des ruminations sur les traumatismes et les deuils anciens, un apragmatisme pour des tâches ménagères, une incapacité à prévoir son alimentation avec une inappétence, des troubles du sommeil, un endormissement et des réveils précoces, des idées de ruine et de pessimisme ainsi que de dévalorisation. En conclusion, létat de son patient était encore très déficitaire tant psychiquement que physiquement. Malgré son âge (bientôt 56 ans) et la chronicité des troubles, aucune capacité de travail ni de gain nétait envisageable.
Ces documents rapportent essentiellement des plaintes subjectives relatées par lassuré à son médecin. En revanche, le rapport dexpertise comporte également les constatations objectives de lexpert par rapport à létat de lexpertisé (par ex : pas de difficultés majeures de concentration et dattention, pas de troubles mnésiques majeurs, capacité de jugement et de raisonnement préservées, malgré lair fatigué pas de signe de fatigue pendant lobservation, pas de troubles formels de la pensée, pas de symptômes de la ligne psychotique, focus partagé, fluidité idéique), le résultat dune évaluation sur la base dune échelle de ralentissement (E.D.R) ainsi que le résultat dune évaluation sur la base de léchelle MADRS, dont le critère n°1 est basé uniquement sur des observations extérieures. Or force est de constater que le rapport du psychiatre traitant ne comporte pas dindication à ce sujet. Cela étant, on ne peut pas reprocher à lexpert de ne pas avoir pris en compte les symptômes énoncés par lexpertisé, ceux-ci faisant notamment principalement lobjet de lévaluation de léchelle de MADRS. Par conséquent, force est de constater que lavis, certes motivé, du psychiatre traitant de lassuré nest pas propre à remettre en cause lappréciation indépendante et objective duDr H.________.
d) Reste à vérifier si la capacité de travail retenue par le médecin du SMR, reprise dans la décision OAI, correspond à lappréciation du DrH.________.Dans son avis du 7 novembre 2016, le médecin du SMR a considéré que la capacité de travail de lassuré était nulle du 13 janvier 2015 au 21 juillet 2016. Pour la période postérieure, il a proposé de suivre les conclusions du Dr H.________ et de retenir une capacité de travail de 50 % depuis le 27 juillet 2016 (recte : 21.07.2016) puis de 100 % après deux mois. Comme on la vu plus haut, on peut déduire des conclusions du Dr H.________ que dès la réalisation de lexpertise lassuré disposait dune capacité de travail entière, moyennant un "reconditionnement" de 1 à 2 mois, si bien que lon peut se peut rallier à la capacité de travail retenue par le SMR. Pour la période antérieure, elle correspond à celle attestée par les médecins traitants et nest pas contredite par le rapport dexpertise du DrH.________, si bien quelle peut être confirmée.
Les éléments au dossier permettent donc de retenir une amélioration notable de l'état de santé du recourant, respectivement de sa capacité de travail, depuis le 21 septembre 2016, ce qui justifie loctroi dune rente échelonnée dans le temps.
e) Dans la mesure où la demande de prestations AI a été déposée le 19 janvier 2016, le début du droit à la rente ne peut être fixé que six mois plus tard (art. 29 al. 1 LAI), soit dès le 1erjuillet 2016. Compte tenu de laugmentation de la capacité de travail à 50 % dès le 21 juillet 2016 (inférieure à trois mois) puis à 100 % le 21 septembre 2016 (cf. pour les dates avis SMR, p. 1), cest à juste titre que lintimé a reconnu au recourant le droit à une rente entière du 1erjuillet 2016 au 31 décembre 2016 (art. 88a al. 1 RAI). La décision du 12 octobre 2018 doit donc être confirmée.
5.a) Mal fondé, le recours est rejeté.Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI) et il nest pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. La cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et le soutien d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était indiqué. Le recourant émargeant à laide sociale, la condition dindigence est également remplie. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être accordée et Me I.________désigné comme avocat d'office.Dans ce cadre, les frais seront supportés provisoirement par lEtat. MeI.________est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif quà défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16LI-CPCpar renvoi de lart. 60iLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde au recourant lassistance judiciaire au sens des considérants et désigne MeI.________, en qualité davocat doffice deX.________.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 440 francs, montant supporté provisoirement par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Invite MeI.________à produire, en 2 exemplaires,dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêtles renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice et linforme quà défaut, il sera statué sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 12 février 2019
1Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 11.06.2019 [4A_148/2017]
A.X.________, né en 1961, programmateur, a travaillé en qualité dopérateur informatique chez A.________ SA depuis le 1eroctobre 2005 et a été licencié le 12 janvier 2015 pour le 30 avril 2015 pour des motifs organisationnels, date qui a ensuite été reportée au 30 septembre 2015 en raison d'une incapacité de travail.
L'assurance perte de gain a mis en uvre un consilium psychiatrique. Dans ce cadre, le Dr B.________, psychiatre, et la psychologue C.________, ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique en rémission partielle. La reprise dune activité professionnelle était attendue à 50 % auprès dun autre employeur ou du chômage pour le 1erjuin 2015 et à 100 % dès le 1erjuillet 2015. Toutefois, en cas de persistance des idées noires ou de passage à lacte, une hospitalisation était souhaitable et les arrêts maladie devaient être poursuivis.
L'assurance perte de gain a mandaté la Clinique Z.________ pour effectuer une expertise psychiatrique de l'assuré. Le Dr D.________, psychiatre, a retenu un épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique, en phase de maintenance. Il a préconisé un changement dantidépresseur, lequel devait permettre une amélioration de la symptomatologie dépressive à quatre semaines, et a retenu une incapacité de travail de 100 % avec reprise dune capacité de travail à quatre semaines du changement de traitement.
X.________, également séropositif pour le virus HIV, a déposé le 19 janvier 2016 une demande de prestations de lassurance-invalidité (AI) en raison de troubles psychiques. Son médecin généraliste, le Dr G.________, a fait état dune décompensation dun trouble dépressif récurrent, justifiant une incapacité totale de travailler de son patient depuis le 13 janvier 2015. Selon le Dr E.________, psychiatre et psychothérapeute, qui suit lassuré depuis le 21 mai 2015, son patient souffrait duntrouble dépressif récurrent (F33.2), dun trouble mixte de la personnalité (F61) et dun trouble de ladaptation (F43.2). Il a attesté une incapacité de travail entière depuis le 25 mai 2015, malgré un traitement médicamenteux et une psychothérapie hebdomadaire.
Le médecin du Service médical régional de lAI (SMR), le Dr F.________, a considéré quune reprise de la capacité de travail, même à temps partiel, était souhaitable le plus vite possible chez cet assuré qui avait toujours réussi à surmonter les difficultés et les traumatismes personnels et professionnel.
L'assurance perte de gain a fait effectuer une deuxième expertise psychiatrique de lassuré, laquelle a été réalisée par le Dr H.________, psychiatre et psychothérapeute, qui a diagnostiqué (1) une réaction aiguë à un facteur de stress (F43.0) suivie de (2) troubles de ladaptation avec réactions mixtes des émotions (F43.2) [actuellement] avec (3) épisode dépressif léger à moyen avec syndrome somatique (F32.01, 32.11), (4) une dysphorie (F34.1) ainsi que (5) des troubles comportementaux et un déconditionnement. Il a considéré que des mesures de reconditionnement étaient indispensables mais na pas pu émettre formellement de pronostic médico-théorique compte tenu de ses troubles comportementaux.
Considérant que tant le Dr D.________ que le Dr H.________ faisaient état de ressources personnelles suffisantes pour réintégrer une activité professionnelle par le biais de mesures de réadaptation au travail qui devraient dun point de vue médico-théorique permettre une capacité de travail de 100 % en un ou deux mois, le médecin du SMR a proposé de suivre les conclusions du Dr H.________ et de retenir une capacité de travail de 50 % depuis le 27 juillet 2016 puis de 100 % après deux mois.
Le 7 mars 2017, X.________ a déposé une demande dassistance administrative.
Le 5 juillet 2017, lOAI la informé quil avait lintention de lui octroyer une rente dinvalidité entière du 1erjuillet au 31 décembre 2016 au motif que depuis le 27 juillet 2016 son état de santé sétait amélioré et quil était réputé avoir récupéré une capacité de travail de 50 % puis de 100 % dès le 27 septembre 2016.
Le 11 juillet 2017, lOAI a lui en outre annoncé quil avait lintention de lui refuser lassistance administrative.
Malgré un nouveau rapport du Dr E.________ du 24 août 2017 faisant état dun trouble de ladaptation avec réactions dépressive et anxieuse évoluant vers une modification durable de la personnalité (F62) ainsi que dun trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1), et confirmant une incapacité de travail totale, le médecin du SMR na pas modifié ses conclusions.
Par décision du 12 avril 2018, l'OAI a refusé d'allouer à X.________ l'assistance administrative, lequel a recouru à la Cour de droit public du Tribunal cantonal (ci-après : Cour de droit public[CDP.2018.117]).
Nonobstant les objections de X.________, par prononcé du 12 octobre 2018, l'OAI a confirmé l'octroi d'une rente entière du 1erjuillet au 31 décembre 2016. LOAI a notamment expliquéque le rapport médical du 24 août 2017 du Dr E.________ ne faisait pas état dun nouvel élément médical et que lexpertise convaincante du Dr H.________ résultait d'une appréciation indépendante de celle du Dr D.________.
B.X.________saisit la Cour de droit public d'un recours contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire puis, principalement, à loctroi dune rente entière illimitée dans le temps depuis le 1erjuillet 2016 et, subsidiairement, à la réalisation dune nouvelle expertise (par un expert indépendant). En substance, il reproche à lOAI de sêtre basé sur le rapport dexpertise du Dr D.________, dont il conteste la valeur probante dans la mesure où il travaillait à la Clinique Z.________ (arrêts du TF du22.12.2017 [2C_32/2017]et du16.08.2018 [9F_5/2018]publié auxATF 144 V 258), ainsi que sur le rapport du Dr H.________, qui se serait quant à lui entièrement basé sur le rapport dexpertise du Dr D.________. Par conséquent, sa capacité de travail doit être fixée selon les "expertises" des Drs E.________ et G.________. Lavis du médecin du SMR, qui sest rallié aux rapports de ces deux experts, nest donc pas pertinent. Aussi, dans la mesure où le caractère invalidant de laffection dont il souffre a été expressément admis par lOAI et que les expertises privées au dossier ne permettent pas de retenir que son état se serait amélioré, la rente dinvalidité aurait dû être accordée pour une durée illimitée.
C.Sans formuler d'observations, l'OAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Conformément à l'article 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'article 8 al. 1 LPGA mentionne qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable (art. 7 LPGA). Pour avoir droit à une rente, lassuré doit être invalide à 40 % au moins (art. 28 al. a let. c). Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente AI, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente AI, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente AI et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI).En vertu de l'article 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend toutefois naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'article 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
Selon la jurisprudence, l'article17 LPGAsur la révision d'une rente en cours s'applique également à la décision par laquelle une rente échelonnée dans le temps est accordée avec effet rétroactif, la date de la modification étant déterminée conformément à l'article 88a RAI (ATF 131 V 164cons. 2.2,125 V 413cons. 2d). Aux termes de l'article17 LPGA, si le taux dinvalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, doffice ou sur demande, révisée pour lavenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon l'article88a al. 1 RAI, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, ce changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi dautres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256cons. 4,115 V 133cons. 2,114 V 310cons. 3c,105 V 156cons. 1; arrêt du TF du04.07.2014 [8C_442/2013]cons. 2).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Sil existe des avis contradictoires, il ne peut trancher laffaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt quune autre. En ce qui concerne la valeur probante dun rapport médical, ce qui est déterminant, cest que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, lélément déterminant pour la valeur probante n'est ni lorigine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351cons. 3a,122 V 157cons. 1c et références citées; arrêt du TF du02.12.2015 [9C_236/2015]cons. 4).
Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 135 V 465cons. 4.4,122 V 157cons. 1c et références citées; arrêt du TF du02.04.2015 [8C_862/2014]cons. 3.2). Même en tenant compte de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de lhomme, il nexiste pas, dans la procédure doctroi ou de refus de prestations dassurances sociales, de droit formel à une expertise menée par un médecin externe à lassurance. Il convient toutefois d'ordonner une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à linterne (ATF 135 V 465cons. 4 et références citées). L'ATF 137 V 210n'a pas modifié cette manière de voir (arrêt du TF du02.12.2014 [8C_128/2014]cons. 4.5).
Daprès la jurisprudence récente, toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281(ATF 143 V 418cons. 6 et 7 et les références). Les expertises mises en uvre selon les anciens standards de procédure ne perdent cependant pas d'emblée toute valeur probante. Il convient bien plutôt de se demander si, dans le cadre d'un examen global, et en tenant compte des spécificités du cas d'espèce et des griefs soulevés, le fait de se fonder définitivement sur les éléments de preuve existants est conforme au droit fédéral. Il y a lieu d'examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les expertises judiciaires recueillies - le cas échéant en les mettant en relation avec d'autres rapports médicaux - permettent ou non une appréciation concluante du cas à l'aune des indicateurs déterminants. Selon l'étendue de l'instruction déjà mise en uvre, il peut s'avérer suffisant de requérir un complément d'instruction sur certains points précis (ATF 141 V 281cons. 8,ATF 137 V 210cons. 6).
3.a) En droit des assurances sociales, une évaluation médicale effectuée dans les règles de lart revêt une importance décisive pour létablissement des faits pertinents; elle implique en particulier la neutralité de lexpert, dont la garantie vise à assurer notamment que ses conclusions ne soient pas influencées par des circonstances extérieures à la cause et à la procédure, ainsi que labsence de toute intervention à linsu de lauteur de lexpertise, les personnes ayant participé à un stade ou à un autre aux examens médicaux ou à lélaboration du rapport dexpertise devant être mentionnées comme telles dans celui-ci (ATF 144 V 258cons. 2.3.2 et les références citées).
b) Dans une décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du22.12.2017 [2C_32/2017]), la justice genevoise a maintenu le retrait de lautorisation dexploitation de la Clinique Z.________ pour une période de trois mois (arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 15.11.2016 [ATA/967/2016]). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a relevé que de très importants manquements ont été constatés dans la gestion de linstitution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable dun tel établissement. En particulier, cette personne, qui était responsable médical du "département expertise" avait modifié (notamment sur des points non négligeables) et signé des dizaines dexpertises sans avoir vu les expertisés et sans laccord de lexpert, ce qui constituait un comportement inadmissible relevant dun manquement grave au devoir professionnel.
A loccasion dune affaire ultérieure qui a fait lobjet de lATF144 V 258, le Tribunal fédéral a considéré que les manquements constatés au sein du "département expertise" dans larrêt précité soulevaient de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines dexpertises avaient été effectuées au sein de cette clinique et portaient atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes de lassurance-invalidité étaient en droit daccorder à linstitution chargée de lexpertise. Les exigences liées à la qualité de l'exécution d'un mandat d'expertise médicale en droit des assurances sociales ne pouvaient être considérées comme suffisamment garanties au sein du "département expertise" de la clinique. Or lorgane dexécution de lassurance-invalidité ou le juge ne peut se fonder sur un _32 médical lorsquil existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à limpartialité et lindépendance de son auteur. Le Tribunal fédéral a donc retenu que lexpertise réalisée (in casu : le 21.03.2014) par un médecin-psychiatre au sein de la Clinique Z.________, à une époque où le responsable médical du "département expertise" modifiait illicitement le contenu de rapports, ne pouvait pas servir de fondement pour statuer sur le droit aux prestations de lassurance-invalidité, peu importe le point de savoir si ledit responsable était concrètement intervenu dans la rédaction du rapport voire en avait modifié le contenu à linsu de son auteur, parce quil nétait pas possible daccorder pleine confiance à ce rapport.
c) En loccurrence, le médecin du SMR, respectivement lOAI, sest notamment basé sur le rapport dexpertise du 17 décembre 2015 du Dr D.________, travaillant pour le compte de la Clinique Z.________, pour fonder son appréciation. Cette expertise a été réalisée en 2015 (rapport datédu 17.12.2015 etentretien avec lexpertisé le 24.11.2015), soit à lépoque où les manquements précités ont été constatés par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative (arrêt du 15.11.2016 cité ci-avant). A cet égard, selon les constatations du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 22.12.2017 précité) et de la Cour de justice de la République et canton de Genève (arrêt du 15.11.2016 [A/2899/2015-EXPLOI]), les agissements du responsable médical du "département expertise" ont débuté dès 2010 et rien ne permet de se convaincre quils ont cessé avant la confirmation par la Cour de justice, le 15 novembre 2016, de la sanction prononcée à lencontre de linstitution, en juin 2015, voire même au-delà, les faits relatés par la Cour de justice laissant entendre une absence dintrospection sur lensemble des reproches formulés (cons.13b, 14, 16d, 16e). Dans une autre affaire (arrêt du TF du14.05.2018 [8C_657/2017]cons. 5.2.2), le Tribunal fédéral a par ailleurs remis en cause la valeur probante dune expertise de février 2016 de la Clinique Z.________, en raison des irrégularités précitées. On peut donc en déduire, compte tenu de la période durant laquelle lexpertise a été réalisée, que les exigences liées à la qualité de l'exécution d'un mandat d'expertise médicale en droit des assurances sociales ne peuvent en lespèce être considérées comme suffisamment garanties. Aussi, compte tenu de ce qui précède, et sans quil y ait lieu dexaminer son contenu, il nest pas possible d'accorder pleine confiance au rapport dexpertisedu 17 décembre 2015du Dr D.________, établi sous l'enseigne de la Clinique Z.________. Partant, ce rapport ne peut ainsi pas servir pour statuer sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-invalidité.
4.a) Cela étant, il est nécessaire dexaminer si le rapport dexpertise du Dr H.________ du 20 juillet 2016, sur lequel lOAI se base également, a force probante et permet de statuer sur la capacité de travail et donc sur la capacité de gain et linvalidité du recourant.
Le Dr H.________ a réalisé cette expertise sur la base du dossier assécurologique de lassuré, dun entretien avec celui-ci, dun questionnaire dautoévaluation, déchelles dévaluation (AMDP, EDR, MADRS) et dune analyse sanguine. Le rapport comporte notamment une description des plaintes exprimées par lexpertisé, de son anamnèse, du contexte médical et des constatations cliniques ainsi quune explication la méthodologie utilisée. Lexpert a exposé les raisons pour lesquelles il retenait les diagnostics mentionnés plus haut. Il a en particulier expliqué pourquoi il retenait un état dépressif modéré (notamment : pas de véritable ralentissement, pas de trouble cognitif majeur, pas de trouble formel de la pensée et résultat de léchelle MADRS allant dans le sens dun état dépressif de moyenne intensité) mais exclut sa récurrence. Il a relevé que lexpertisé se trouvait dans un état de déconditionnement social et physique avancé. Dans le cadre de la discussion du cas, il a indiqué que létat dépressif modéré était associé à une attitude négativiste et défaitiste majeure dominante, autoconfirmée de laquelle il ne voulait absolument pas sortir, qui posait obstacle à toute approche thérapeutique. Le fait quil ait refusé lidée dune hospitalisation de jour pour laider à se restructurer sopposait selon lexpert à une souffrance psychiatrique proprement dite. Il a considéré quen dehors de cet enfermement comportemental, lassuré disposait objectivement et théoriquement de toutes ses ressources pour une vie sociale et aussi professionnelle. Il nétait pas si seul et démuni comme écrit par son psychiatre (contacts avec plusieurs frères et surs, amis qui lui ont fait des propositions quil a systématiquement refusées, ami proche qui la conduit à lentretien dexpertise) et disposait de toutes les ressources intellectuelles. Aussi, rien nempêchait lidée que, moyennant un certain reconditionnement, il puisse être actif dans le monde professionnel. Il a expliqué que les diagnostics suivaient le déroulement de la perturbation depuis 2015 et que, vu la longueur de lanamnèse, le trouble de ladaptation était "formellement dépassé" et les diagnostics mixtes de troubles dépressifs et dysphorie étaient en vigueur. Il a ajouté que pour le dernier terme du diagnostic, il ne sagissait pas véritablement dune majoration des symptômes, mais dune fixation subjective tenace qui empêchait pour linstant toute évolution. Vu cet enfermement, voire entêtement, il ny avait quune évaluation médico-théorique possible. Lassuré devrait le plus vite possible être dans des mesures structurées de reconditionnement, idéalement directement du type AI avec progression entre deux heures par jour jusquà un temps complet. Il était impossible de déterminer la progression, dune part en raison des résistances évidentes. Il y avait un fort risque que, pour toute mesure, lassuré veuille faire une démonstration de son mal-être et de limpossibilité daller de lavant. Pour la partie purement psychiatrique, état dépressif de légère à moyenne intensité, cette atteinte modeste nempêchait pas en soi une activité professionnelle. Quant à lévaluation de lintensité et de durée de la capacité de travail, il a indiqué quil était difficile démettre un pronostic médico-théorique, mais quun reconditionnement, en dehors de résistances subjectives, pourrait être couronné de succès après un ou deux mois.
En résumé, selon le DrH.________, au moment de lexpertise, du point de vue psychique, lassuré souffrait detroubles dépressifsavecépisode léger à moyen avec syndrome somatique (F32.01, 32.11)ainsi que dunedysphorie(F34.1). Ces troubles étaient associés à des problèmes comportementaux, impliquant un enfermement, un déconditionnement et un entêtement, qui rendaient difficile un pronostic au sujet de la capacité de travail. Cela étant, pour la partie purement psychiatrique, lexpert a précisé que de principe, létat dépressif de légère à moyenne intensité, atteinte modeste, nempêchait pas en soi une activité professionnelle. Il a considéré que lassuré disposait objectivement et théoriquement de toutes ses ressources pour une vie sociale et aussi professionnelle et que, moyennant un certain reconditionnement (comportemental) dun ou deux mois, il pouvait être actif dans le monde professionnel. Il résulte de ce qui précède que du point de vue psychiatrique, le recourant dispose dune capacité de travail et que seuls ses troubles comportementaux, qui constituent un obstacle à une approche thérapeutique, lempêchent de travailler. Or ces troubles ne sontpas de nature médicale et ne relèvent donc pas de lAI. Si cette conclusion na pas été expressément écrite par lexpert, les explications données permettent clairement de le comprendre.
Ce rapport, dûment motivé et comportant des conclusions claires et convaincantes, répond aux réquisits jurisprudentiels au sujet de la valeur probante en la matière. On ajoutera quhormis le fait quil a indiqué quil ne pouvait justifier ni invalider les différents positionnements des experts précédents, on ne trouve pas de référence, même implicite, au rapport du Dr D.________. On ne saurait donc lui nier valeur probante au motif que le DrH.________naurait fait que reprendre les conclusions de cet expert.
b) La négation du caractère invalidant des troubles psychiques est confirmée par lexamen du rapport dexpertise à laune des indicateurs déterminants de la grille d'évaluation développée par l'ATF 141 V 281, applicables également auxaffections psychiques (ATF 141 V 281et143 V 418). En particulier, les éléments déterminants décrits plus hauts pour poser les diagnostics detroubles dépressifsavecépisode léger à moyen avec syndrome somatique (F32.01, 32.11)ainsi que dunedysphorie(F34.1) ne revêtent pas un caractère particulièrement prononcé et rien ne laisse penser que les troubles psychiques ont atteint une sévérité telle quil ny aurait plus despoir de guérison ou quilnexisterait pas encore des options thérapeutiques adaptées au recourant. Par ailleurs, si lassuré est également atteint du virus du VIH, il ne ressort pas du dossier que cette comorbidité, traitée, aurait une incidence sur la capacité de travail ou entraînerait des limitations fonctionnelles. En particulier, ni le médecin généraliste, qui classe ce diagnostic dans la catégorie "sans effet sur la capacité de travail", ni le psychiatre traitant nattestent une incapacité de travail pour ce motif.Il apparaît en outre que lassuré dispose de bonnes ressources (avec notamment une intelligence dans la norme) (rapport dexpertise), quil ne semble toutefois pas très enclin à mettre en pratique en raison de problèmes comportementaux, et bénéficie dun contexte social relativement favorable dans la mesure où il jouit en tout cas du soutien dun frère qui vit à I.________ (NE) ainsi que de son curateur qui est également un ami. Le recourant ayant cessé toute activité sportive et étant déconditionné socialement, son comportement est cohérent. Cela étant,si cette attitude nest pas incompatible avecla souffrance et lincapacité alléguées,il apparaît toutefois que les troubles psychiquesne présentent pas un degré de gravité particulièrement sérieux. La prise en compte globale de tous ces indicateurs conduisent à confirmer lappréciation du Dr H.________. Cest donc à juste titre que le médecin du SMR sest référé en particulier à ce rapport pour fonder sa conviction.
c) Les rapports des médecins traitants ne permettent en outre pas de douter du bien-fondé du résultat de cette expertise.
Dans son rapport circonstancié du 28 avril 2016 dans lequel il mentionnait les diagnostics de trouble dépressif récurrent (F33 2), de trouble mixte de la personnalité (F61) et de trouble de ladaptation (F43.2) et a attesté une incapacité travail totale depuis le 25 mai 2015, le Dr E.________ a indiqué que son patient avait présenté les symptômes proches dun état de stress avec des ruminations obsédantes, diurnes et nocturnes, des colères intenses avec des idées de vengeance ou de suicide. Le tableau clinique était présent lorsquil avait consulté la première fois en mai 2015 et le diagnostic de trouble de ladaptation pouvait être posé. Lévolution avec les traitements psychotropes et psychothérapeutiques na pas été favorable. Il a relaté que lors des dernières séances, son patient avait déclaré quil ne pouvait soccuper de lui car il souffrait trop, quil sortait en training, pieds nus, quil fallait lui apporter à manger ou lui faire les courses, que son appartement était en chantier avec des cartons encore fermés, quil se sentait épuisé, sans envie et sans but dans la vie. Le Dr E.________ a observé que lintéressé était profondément affecté dans son narcissisme et quil navait plus destime de lui, une absence de capacité à sadapter et faire le deuil, des idéations suicidaires présentes, expression de tristesse, reproche et désespoir. Son patient avait relaté des idées de ruine et de mort, un mauvais sommeil, un mauvais état général (faiblesse, fatigue, malaise général), une absence dénergie et denvie de se battre. Selon ce médecin, le tableau dépressif était proche de la mélancolie, cest-à-dire état dépressif grave. Il a conclu que, dans ce contexte, aucune activité professionnelle ne pouvait être envisagée.
Dans son rapport du 24 août 2017, le Dr E.________ a observé que, bien que certaines améliorations aient été constatées, la capacité de travail de son patient ne sétait globalement pas améliorée. Malgré la bonne compliance de son patient, les traitements médicamenteux, psychotropes et antidépresseurs, nétaient pas supportés par son organisme. Son état somatique était diminué non seulement par les symptômes handicapants de la dépression chronique, par des angoisses récurrentes et dimportants troubles du sommeil, mais aussi par sa maladie HIV pour laquelle il reçoit une trithérapie. Le status actuel montrait une fatigue générale, un isolement social, une anhédonie, des pensées suicidaires sans scénarios précis, des ruminations sur les traumatismes et les deuils anciens, un apragmatisme pour des tâches ménagères, une incapacité à prévoir son alimentation avec une inappétence, des troubles du sommeil, un endormissement et des réveils précoces, des idées de ruine et de pessimisme ainsi que de dévalorisation. En conclusion, létat de son patient était encore très déficitaire tant psychiquement que physiquement. Malgré son âge (bientôt 56 ans) et la chronicité des troubles, aucune capacité de travail ni de gain nétait envisageable.
Ces documents rapportent essentiellement des plaintes subjectives relatées par lassuré à son médecin. En revanche, le rapport dexpertise comporte également les constatations objectives de lexpert par rapport à létat de lexpertisé (par ex : pas de difficultés majeures de concentration et dattention, pas de troubles mnésiques majeurs, capacité de jugement et de raisonnement préservées, malgré lair fatigué pas de signe de fatigue pendant lobservation, pas de troubles formels de la pensée, pas de symptômes de la ligne psychotique, focus partagé, fluidité idéique), le résultat dune évaluation sur la base dune échelle de ralentissement (E.D.R) ainsi que le résultat dune évaluation sur la base de léchelle MADRS, dont le critère n°1 est basé uniquement sur des observations extérieures. Or force est de constater que le rapport du psychiatre traitant ne comporte pas dindication à ce sujet. Cela étant, on ne peut pas reprocher à lexpert de ne pas avoir pris en compte les symptômes énoncés par lexpertisé, ceux-ci faisant notamment principalement lobjet de lévaluation de léchelle de MADRS. Par conséquent, force est de constater que lavis, certes motivé, du psychiatre traitant de lassuré nest pas propre à remettre en cause lappréciation indépendante et objective duDr H.________.
d) Reste à vérifier si la capacité de travail retenue par le médecin du SMR, reprise dans la décision OAI, correspond à lappréciation du DrH.________.Dans son avis du 7 novembre 2016, le médecin du SMR a considéré que la capacité de travail de lassuré était nulle du 13 janvier 2015 au 21 juillet 2016. Pour la période postérieure, il a proposé de suivre les conclusions du Dr H.________ et de retenir une capacité de travail de 50 % depuis le 27 juillet 2016 (recte : 21.07.2016) puis de 100 % après deux mois. Comme on la vu plus haut, on peut déduire des conclusions du Dr H.________ que dès la réalisation de lexpertise lassuré disposait dune capacité de travail entière, moyennant un "reconditionnement" de 1 à 2 mois, si bien que lon peut se peut rallier à la capacité de travail retenue par le SMR. Pour la période antérieure, elle correspond à celle attestée par les médecins traitants et nest pas contredite par le rapport dexpertise du DrH.________, si bien quelle peut être confirmée.
Les éléments au dossier permettent donc de retenir une amélioration notable de l'état de santé du recourant, respectivement de sa capacité de travail, depuis le 21 septembre 2016, ce qui justifie loctroi dune rente échelonnée dans le temps.
e) Dans la mesure où la demande de prestations AI a été déposée le 19 janvier 2016, le début du droit à la rente ne peut être fixé que six mois plus tard (art. 29 al. 1 LAI), soit dès le 1erjuillet 2016. Compte tenu de laugmentation de la capacité de travail à 50 % dès le 21 juillet 2016 (inférieure à trois mois) puis à 100 % le 21 septembre 2016 (cf. pour les dates avis SMR, p. 1), cest à juste titre que lintimé a reconnu au recourant le droit à une rente entière du 1erjuillet 2016 au 31 décembre 2016 (art. 88a al. 1 RAI). La décision du 12 octobre 2018 doit donc être confirmée.
5.a) Mal fondé, le recours est rejeté.Vu lissue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI) et il nest pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
b) Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure de recours devant la Cour de céans. La cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et le soutien d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était indiqué. Le recourant émargeant à laide sociale, la condition dindigence est également remplie. L'assistance judiciaire doit par conséquent lui être accordée et Me I.________désigné comme avocat d'office.Dans ce cadre, les frais seront supportés provisoirement par lEtat. MeI.________est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif quà défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16LI-CPCpar renvoi de lart. 60iLPJA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde au recourant lassistance judiciaire au sens des considérants et désigne MeI.________, en qualité davocat doffice deX.________.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 440 francs, montant supporté provisoirement par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Invite MeI.________à produire, en 2 exemplaires,dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêtles renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice et linforme quà défaut, il sera statué sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 12 février 2019
1Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
2De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.