Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) La Cour de droit public du Tribunal cantonal examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [ CDP.2013.361 ] cons. 1 et les références citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur le litige dont elle était saisie (arrêt de la CDP du 29.12.2011 [ CDP.2011.311 ] cons. 3) et la façon (action, recours, demande de révision ou de reconsidération, opposition ou réclamation par exemple) dont elle l'a traité. La procédure de remise d’impôts directs cantonal et communal a été précisée dans le règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal, du 1 er novembre 2000 (ci-après : le règlement). Si l’on se réfère à sa teneur et formulation, au contraire par exemple du règlement cantonal genevois (règlement concernant la remise en matière d’impôts directs, RRID) qui indique clairement son champ d’application à tout contribuable, personne physique ou morale, le règlement neuchâtelois ne semble concerner que les contribuables en tant que personnes physiques et non les personnes morales, sous réserve de ses articles 10 et 11. La procédure de remise figure toutefois dans le titre IX – Perception des impôts et garanties –, chapitre 3 de la LCdir , qui ouvre des droits procéduraux à l’ensemble des contribuables. A l’instar de l’intimé et bien qu’une telle procédure soit inusitée de la part d’une personne morale, il sera donc entré en matière sur le recours.
E. 2 a) Selon l’article 242 LCdir , l e contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures (al. 1). Les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p. 165; 2010, p. 427 ), mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID au 1 er janvier 1993, qui fixe notamment les règles présidant à l’assujettissement des personnes physiques. Interprétant la LHID sous l’angle téléologique, le Tribunal fédéral a jugé qu’il convient de tenir compte du fait que cette législation tend, pour les impôts directs, aussi bien à une harmonisation horizontale (entre cantons et, à l’intérieur des cantons, entre communes) qu’à une harmonisation verticale (entre Confédération, cantons et communes) en vertu de laquelle la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) constitue un élément d’interprétation important (RF 59/2004, p. 346 cons. 6 et les références), sans qu’il soit strictement obligatoire (RF 60/2005, p. 122-129; StE 2005 A 23.1 no 9). Dans cette perspective, et compte tenu notamment du fait que l'article 242 LCdir est pour l'essentiel identique à l'article 167 LIFD (remise de l'impôt), on s'inspirera de la jurisprudence fédérale rendue en la matière, à laquelle la modification de la LIFD du 20 juin 2014 et l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 des articles 167a à g LIFD n'ont rien changé en ce qui concerne la remise de l’impôt cantonal et communal, exception faite de la voie de recours (cf. art. 83 let. m LTF dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2016).
b) La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité publique à la créance d'impôt. Les raisons d'un tel renoncement doivent être recherchées dans la personne du débiteur, notamment dans sa situation personnelle et/ou économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu compte dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de la remise peuvent être considérées de par leur nature humanitaire, socio-politique ou financière (arrêts du TAF des 11.06.2009 [A‑3663/2007] cons. 2.2 et les références et 12.05.2009 [A-3144/2007] cons. 2.1). Hormis les conditions spécifiques qui seront exposées plus avant, une remise est concédée parce qu'on estime que l'existence économique d'un contribuable doit être préservée au mieux. Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'article 8 Cst. féd., la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, la remise n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales ( Oberson , Droit fiscal suisse, 2007,
p. 497 ss; Beusch , in : Zweifel/Athanas [Editeurs], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2 e éd., 2008, ad art. 167 LIFD no 6; Filippini/Mondada , Il condono fiscale nelle imposte dirette : un "diritto" giustiziabile alla luce dell'art. 29a della Costituzione federale, in : Rivista ticinese di diritto [RtiD] I-2008, p. 461 ss).
c) L’article 242 al. 1 LCdir prévoit deux conditions cumulatives pour qu’une remise d’impôt puisse être accordée : l’existence d’une situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses qu’entraînerait le paiement de l’impôt. La procédure de remise d’impôts directs cantonal et communal a été précisée dans le règlement, déjà cité, concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal, qui vise essentiellement une application uniforme, sur le plan matériel, de la LCdir , notamment par la concrétisation des notions visées en son article 242 (art. 8 à 9 du règlement [motifs de remise]). La procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique du contribuable par la renonciation, à titre exceptionnel, de tout ou partie de la créance d'impôt. La remise doit profiter au contribuable lui-même, et non à ses créanciers (art. 1 al. 1 du règlement). Le contribuable n'a pas un droit à la remise, laquelle relève de la liberté d'appréciation de l'autorité (art. 2). A cet égard, on notera que le Tribunal fédéral a exclu – sur la base de l'article 167 al. 1 LIFD
– que le contribuable avait en principe droit à la remise (cf. la notion de "Kann-Formulierung" dans l'arrêt du TF du 21.02.2008 [2D_138/2007] cons. 2.2, confirmé par l'arrêt du TF du 01.07.2008 [2D_7/2008] publié in : RF 5/2008, p. 380 ss et RJB 2008,
p. 643; cf. aussi l'arrêt du TF du 09.04.2009 [2D_24/2009] cons. 2.2; ATF 122 I 373 ). En renvoyant à sa jurisprudence en matière d'impôt cantonal, il a retenu que le législateur fédéral avait renoncé à se déterminer de manière engageante dans les cas d'espèce, en se limitant à établir le principe selon lequel – en présence des conditions prévues – les impôts peuvent être remis. L'autorité compétente prend alors sa décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation sur la base des éléments déterminants au sens de l'article 167 LIFD ( Filippini/Mondada , op. cit., p. 470; Häberli , in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Editeurs], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, ad art. 83 LTF no 218).
d) L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise (art. 3 al. 1 du règlement ). Elle examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions, conçues du point de vue du contribuable en tant que personne physique et non en tant que personne morale, sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon les normes pour le calcul de l'aide matérielle au sens de la législation cantonale en matière d'action sociale (art. 3 al. 2 ), sans toutefois prendre en compte les dépenses alléguées par le requérant . Il convient de préciser que les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise (art. 9). Le motif de la remise est le dénuement (art. 8 al. 1 du règlement ), conçu conformément au texte du règlement du point de vue du contribuable en tant que personne physique et non en tant que personne morale. Il y a dénuement lorsque le paiement partiel ou complet du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière (al. 2). Il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené aux normes de l'aide matérielle (al. 3). Notons que l’article 167 LIFD ne fait pas non plus de distinction entre le dénuement des personnes physiques et celui des personnes morales. Toutefois, l’article 4 al. 1 de l’ordonnance fédérale du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ci-après : ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) définit le dénuement des personnes morales comme étant la situation dans laquelle elles doivent être assainies. Une perte en capital ou un surendettement sont considérés comme des causes de dénuement, s'ils mettent en danger l'existence économique de la personne morale et des emplois (art. 4 al. 2 ordonnance sur les demandes en remise d'impôt). Pour les personnes morales, il est également possible de renoncer à une partie de la créance fiscale dans le cadre d'un assainissement dans les mêmes proportions que celles abandonnées par les autres créanciers. Encore faut-il que les détenteurs de parts fournissent des prestations d’assainissement (art. 4 al. 3 ordonnance sur les demandes en remise d'impôt). Enfin, la remise de l'impôt est refusée si l'assainissement a été rendu nécessaire par des avantages appréciables octroyés aux actionnaires par la société, en particulier la distribution de bénéfices, ainsi que lorsque la personne morale a été dotée de fonds propres insuffisants (art. 4 al. 4 2 ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; cf. aussi Curchod , in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, no 17 ad art. 167 LIFD). La notion de dénuement ainsi définit pour les personnes morales est donc à mettre en parallèle avec celle d’assainissement.
E. 3 En l’espèce, en présence, d’une part, d’une demande de remise du 29 mai 2018, complétée le 20 juillet suivant par le dépôt des documents relatifs à l’état financier de la société au 31 décembre 2017 , demande qui porte sur les impôts directs cantonal et communal 2012, 2013 et 2014 dont le montant a été fixé par une décision de taxation définitive, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 22 février 2018, et, d’autre part, d’une décision de refus de remise prononcée le 21 septembre 2018, la situation financière que l’autorité devait prendre en considération est celle prévalant en 2017. Il est toutefois nécessaire d’examiner, en particulier la situation financière de la société en 2015 et 2016, voire d’ailleurs déjà à l’épode de la période fiscale sur laquelle porte la dette d’impôts, afin de comprendre comment la capacité économique de cette dernière a évolué, plus spécifiquement si, conformément à ce qu’exige l’article 242 LCdir , les éventuelles conséquences très dures que pourrait engendrer l’acquittement de la charge fiscale ne sont pas la suite de circonstances dépendantes de sa volonté. Les comptes de la recourante font ressortir les chiffres suivants pour les exercices 2012 à 2017 : 2012 Total des actifs au bilan 71'254'185.91 Participations 6'000'000.00 Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 34'649'259.35 Dividende 0.00 2013 Total des actifs au bilan 71'471'284.70 Participations 8'200'000.00 Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 32'743'100.00 Dividende 0.00 2014 Total des actifs au bilan 71'921'632.76 Participations 8'200'001.00 Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 33'238'300.00 Dividende 0.00 2015 Total des actifs au bilan 72'070'728.86 Participations 8'200'001.00 Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 63'694'000.00 Dividende 50'000'000.00 2016 Total des actifs au bilan 23'733'138.24 Participations 8'200'001.00 Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 15'394’611.04 Dividende 21'000'000.00 2017 Total des actifs au bilan 103'077.25 Participations 0.00 Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 0.00 Dividende 0.00 En lien avec ces chiffres, il y a premièrement lieu de relever que, dans son courrier du 6 décembre 2016 au SCCO, la recourante, qui explique l’historique de sa situation, notamment quant à ses participations acquises et à ses prêts octroyés, souligne non seulement que le dividende de 50'000’000 francs devant être distribué vise à éviter des conséquences fiscales au Luxembourg, mais également qu’elle continue son accroissement par acquisitions. Deuxièmement, il convient de rappeler que, dans son recours à la Cour de céans du 20 avril 2017 dans le cadre de la procédure [ CDP.2017.100 ], l’intéressée a expressément indiqué ce qui suit : ʺA son lancement, X.________SA a néanmoins également dû s’occuper de la gestion de sa trésorerie dont elle disposait dans le but d’acquérir de nouvelles participations et à notamment, dans ce cadre, octroyé un prêt à sa société-mère. Il y a lieu de relever que ce prêt a été soldé en 2016 par le versement d’un dividende de CHF 50 millions, de sorte que ce prêt devrait être considéré comme fictif durant les années 2012 à 2015. Il avait par ailleurs été admis par le Service des contributions que ce prêt n’entrerait pas dans le calcul du 1/3 des actifs hors participations dans la mesure où il était compensé par les réserves distribuables.ʺ Il ressort clairement de ce qui précède, qu’à tout le moins en 2016, la recourante aurait pu s’acquitter de sa dette fiscale, puisque – dans la mesure où notamment le prêt de 53'354'500 francs en 2015 et de 4'459’3000 francs en 2016, consenti en faveur de la société-mère, n’étant qu’une écriture comptable – elle disposait de cet argent. Force est d’ailleurs de constater qu’à cette même époque, l’intéressée a accepté la distribution d’un dividende de 50'000'000 francs, pour des raisons fiscales au Luxembourg et non, comme elle le soutient aujourd’hui, au motif d’une restructuration envisagée dans ce pays. Un nouveau versement de dividende pour 21'000'000 francs est intervenu l’année suivante. Indépendamment de la question de savoir si, comme retenu par l’intimé, le principe de la prudence, respectivement, celui de l’intégralité des comptes n’ont pas été respectés et si, partant, des distributions de dividendes ont été opérées en violation des règles du code des obligations, force est d’admettre que les chiffres et les éléments exposés ci-avant laissent penser qu’avant de procéder à des formes de dessaisissement, tout particulièrement en 2017, la recourante n’était pas confrontée à une situation financière pouvant être comparée au dénuement des personnes physiques ou à un assainissement; les circonstances n’étaient pas telles que le paiement des impôts dus aurait entraîné des conséquences très rigoureuses. On peine d’ailleurs à comprendre quelles raisons indépendantes de la volonté de l’intéressée ont pu justifier qu’un dessaisissement des avoirs interviennent en 2017 . Quoi qu’il en soit, il convient de constater que, pour autant que l’absence de capacité économique pour faire face à la dette fiscale puisse être établie – ce qui ne semble pas être le cas sur le vu des pièces au dossier – on ne saurait admettre que les circonstances, qui y auraient conduit, ne seraient pas du fait de la recourante, compte tenu du contexte susmentionné. C'est ainsi sans abuser de son large pouvoir d'appréciation que le département a refusé d'accorder à la recourante la remise des impôts directs cantonal et communal pour 2012, 2013 et 2014; en particulier, le principe d’égalité devant l’impôt et la règle selon laquelle la remise doit rester exceptionnelle, ainsi que les constats effectués ci-dessus ne parle pas en faveur d’un tel octroi. Le fait que l’autorité fiscale ait refusé de définir avec l’intéressée un plan d’assainissement ne modifie en rien cette appréciation. A cet égard, la Cour de céans relève qu’elle n'est pas compétente pour se saisir des questions relatives aux facilités de paiement, de telles concessions échappant, dans le domaine des impôts directs cantonal et communal, à son contrôle (cf. RJN 2010, p. 427 ; Frey , in : Zweifel/Athanas [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b, 2 e éd., 2008 , ad art. 166 no 1).
E. 4 Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 242 al. 3 LCdir ; 20 du règlement) et sans dépens (art. 48 LPJA a contrario).
E. 17 ad art. 167 LIFD). La notion de dénuement ainsi définit pour les personnes morales est donc à mettre en parallèle avec celle dassainissement.
3.En lespèce, en présence, dune part, dune demande de remise du 29 mai 2018, complétée le
E. 20 juillet suivant par le dépôtdes documents relatifs à létat financier de la société au 31 décembre 2017, demande qui porte sur les impôts directs cantonal et communal 2012, 2013 et 2014 dont le montant a été fixé par une décision de taxation définitive, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 22 février 2018, et, dautre part, dune décision de refus de remise prononcée le 21 septembre 2018, la situation financière que lautorité devait prendre en considération est celle prévalant en 2017. Il est toutefois nécessaire dexaminer, en particulier la situation financière de la société en 2015 et 2016, voire dailleurs déjà à lépode de la période fiscale sur laquelle porte la dette dimpôts, afin de comprendre comment la capacité économique de cette dernière a évolué, plus spécifiquement si, conformément à ce quexige larticle 242LCdir, les éventuelles conséquences très dures que pourrait engendrer lacquittement de la charge fiscale ne sont pas la suite de circonstances dépendantes de sa volonté.
Les comptes de la recourante font ressortir les chiffres suivants pour les exercices 2012 à 2017 :
2012
Total des actifs au bilan 71'254'185.91
Participations 6'000'000.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 34'649'259.35
Dividende 0.00
2013
Total des actifs au bilan 71'471'284.70
Participations 8'200'000.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 32'743'100.00
Dividende 0.00
2014
Total des actifs au bilan 71'921'632.76
Participations 8'200'001.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 33'238'300.00
Dividende 0.00
2015
Total des actifs au bilan 72'070'728.86
Participations 8'200'001.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 63'694'000.00
Dividende 50'000'000.00
2016
Total des actifs au bilan 23'733'138.24
Participations 8'200'001.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 15'394611.04
Dividende 21'000'000.00
2017
Total des actifs au bilan 103'077.25
Participations 0.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 0.00
Dividende 0.00
En lien avec ces chiffres, il y a premièrement lieu de relever que, dans son courrier du 6 décembre 2016 au SCCO, la recourante, qui explique lhistorique de sa situation, notamment quant à ses participations acquises et à ses prêts octroyés, souligne non seulement que le dividende de 50'000000 francs devant être distribué vise à éviter des conséquences fiscales au Luxembourg, mais également quelle continue son accroissement par acquisitions. Deuxièmement, il convient de rappeler que, dans son recours à la Cour de céans du 20 avril 2017 dans le cadre de la procédure [CDP.2017.100], lintéressée a expressément indiqué ce qui suit :ʺA son lancement, X.________SA a néanmoins également dû soccuper de la gestion de sa trésorerie dont elle disposait dans le but dacquérir de nouvelles participations et à notamment, dans ce cadre, octroyé un prêt à sa société-mère. Il y a lieu de relever que ce prêt a été soldé en 2016 par le versement dun dividende de CHF 50 millions, de sorte que ce prêt devrait être considéré comme fictif durant les années 2012 à 2015. Il avait par ailleurs été admis par le Service des contributions que ce prêt nentrerait pas dans le calcul du 1/3 des actifs hors participations dans la mesure où il était compensé par les réserves distribuables.ʺ
Il ressort clairement de ce qui précède, quà tout le moins en 2016, la recourante aurait pu sacquitter de sa dette fiscale, puisque dans la mesure où notamment le prêt de 53'354'500 francs en 2015 et de 4'4593000 francs en 2016, consenti en faveur de la société-mère, nétant quune écriture comptable elle disposait de cet argent. Force est dailleurs de constater quà cette même époque, lintéressée a accepté la distribution dun dividende de 50'000'000 francs, pour des raisons fiscales au Luxembourg et non, comme elle le soutient aujourdhui, au motifdune restructuration envisagée dans ce pays. Un nouveau versement de dividende pour 21'000'000 francsest intervenu lannée suivante. Indépendamment de la question de savoir si, comme retenu par lintimé, le principe de la prudence, respectivement, celui de lintégralité des comptes nont pas été respectés et si, partant, des distributions de dividendes ont été opérées en violation des règles du code des obligations, force est dadmettre queles chiffres et les éléments exposés ci-avant laissent penser quavant de procéder à des formes de dessaisissement, tout particulièrement en 2017, la recourante nétait pas confrontée à une situation financière pouvant être comparée au dénuement des personnes physiques ou à un assainissement; les circonstances nétaient pas telles que le paiement des impôts dus aurait entraîné des conséquences très rigoureuses. On peine dailleurs à comprendre quelles raisonsindépendantes de la volonté de lintéresséeont pu justifier quundessaisissement des avoirs interviennent en 2017. Quoi quil en soit, il convient de constater que, pour autant que labsence de capacité économique pour faire face à la dette fiscale puisse être établie ce qui ne semble pas être le cas sur le vu des pièces au dossier on ne saurait admettre que les circonstances, qui y auraient conduit, ne seraient pas du fait de la recourante, compte tenu du contexte susmentionné.
C'est ainsi sans abuser de son large pouvoir d'appréciation que le département a refusé d'accorder à la recourante la remise des impôts directs cantonal et communal pour 2012, 2013 et 2014; en particulier, le principe dégalité devant limpôt et la règle selon laquelle la remise doit rester exceptionnelle, ainsi que les constats effectués ci-dessus ne parle pas en faveur dun tel octroi. Le fait que lautorité fiscale ait refusé de définir avec lintéressée un plan dassainissement ne modifie en rien cette appréciation. A cet égard, la Cour de céans relèvequelle n'est pas compétente pour se saisir des questions relatives aux facilités de paiement, de telles concessions échappant, dans le domaine des impôts directs cantonal et communal, à son contrôle (cf.RJN 2010, p. 427;Frey, in : Zweifel/Athanas [éd.],Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b, 2eéd., 2008, ad art. 166 no 1).
4.Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 242 al. 3LCdir; 20 du règlement) et sans dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens
Neuchâtel, le 5 mars 2019
1Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle.
2La remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.
3Les amendes et les rappels d'impôt peuvent faire l'objet d'une remise uniquement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.
4L'autorité de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP2).
5Dans les cas d'imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20159;FF20137549).2RS281.1
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.La sociétéX.________ SA, constituée en 2010 sous la raison sociale A.________ AG avec siège à Glaris, a transféré son siège dans le canton de Neuchâtel au début de lannée 2012, respectivement, à Montreux à fin
2017. Son but est lacquisition et la cession de participations à toutes entreprises commerciales, financières et industrielles. La société a demandé, le 20 février 2014, à être mise au bénéfice du statut holdingde droit cantonal en matière fiscale. Le Service des contributions (ci-après : SCCO) a signifié à X.________ SA des taxations définitives pour les années fiscales 2012, 2013 et 2014, par lesquelles il refusait loctroi du statut de société holding de droit cantonal. La réclamation de X.________ SA a été rejetée par décision du 20 mars 2017. Saisie dun recours contre ce prononcé, la Cour de droit public du Tribunal cantonal la rejeté par arrêt du 22 février 2018 [CDP.2017.100]. Ce jugement na pas été contesté.
Par courrier du 4 mai 2018, X.________ SA a requis du SCCO un plan de paiement mensuel de 20'000 francs pour le règlement desimpôts directs cantonal et communal issus des taxations 2012, 2013 et 2014. Relevant que la dette fiscale se montait à 1'125'635.25 francs, le SCCO a signalé quil ne pouvait entrer en matière quant à des facilités dacquittement, les sommes réclamées par les décomptes finaux devant être versées aux échéances imparties (courriels des 16.05.2018 et 17.05.2018). Le 29 mai 2018,X.________ SA adéposé, auprès du Département des finances et de la santé (ci-après : le département ou DFS), une demande de remisedes impôts directs cantonal et communal pour les années 2012, 2013 et 2014. Elle a expliqué quelle ne disposait pas dactifs réalisables et était donc actuellement dans lincapacité dhonorer sa charge fiscale, puisquelle se trouvait dans une situation financière précaire. Les montants réclamés étaient de plus exclusivement liés à limpôt sur le capital, à mesure quelle navait pas réalisé de bénéfice imposable durant les périodes fiscales en cause. Le 20 juillet 2018,X.________ SA a complété sa demande en déposant les documents relatifs à létat financier de la société au 31 décembre 2017.Après examen de la requête susdite, le SCCO et la commune ont émis un préavis négatif quant à loctroi de la remisedes impôts directs cantonal et communal pour, respectivement, 2012 par 364'422.75 francs, 2013 par 385'097.30 francs, et 2014 par 376'115.20 francs(préavis, respectivement, des 17.08.2018 et 22.08.2018).
Sur cette base, le DFS a rejeté, par décision du 21 septembre 2018, la demande de remise pourles impôts directs cantonal et communal de 2012, 2013 et 2014. Il a considéré que, durant les années en question, la société nétait pas surendettée ou dans une situation précaire nécessitant une application de la remise dimpôt, comme le démontraient ses liquidités, ses placements, labsence pour ainsi dire de toute dette et un passif au bilan constitué essentiellement de fonds propres, ainsi que les prêts à ses actionnaires et sociétés-filles, qui tenaient davantage des comptes courants entre entreprises du même groupe que des prêts traditionnels remboursables sur le long terme et selon un plan déterminé par avance. De même, le département a estimé que, en 2016, la société nétait pas dans une situation financière tellement précaire que le paiement partiel ou complet de la somme due représentait un sacrifice disproportionné en rapport à la capacité financière deX.________ SA. Plus spécifiquement, il a retenu quaprès le versement dun montant de 50'000'000 francs à titre de dividende à ses actionnaires versement auquel il avait été procédé avant lacquittement de toutes les charges fiscales des années précédentes la société possédait encore des prêts pour environ 15'000'000 francs, ainsi que disposait de participations pour 8'200'000 francs qui pouvaient être considérées comme des sources de revenus potentiels en cas de ventes de celles-ci ou de distribution de dividende. Sagissant de 2017, le DFS a relevé que la société avait dans les faits été liquidée, puisque toutes les participations avaient été vendues pour une somme de 5000'000 francs et que les prêts avaient également tous été remboursés, de sorte quayant ainsi perçu 20'000'000 francs, elle aurait alors pu honorer sa dette fiscale. Au lieu de cela, elle avait opéré une nouvelle distribution de dividende pour 21'000'000 francs, ce qui avait eu pour conséquence de vider lentreprise de tous ses actifs. Au vu de ces circonstances, le département a admis que X.________ SA ne pouvait aujourdhui invoquer une situation financière précaire, alors que sans raison elle sétait dessaisie de lensemble de ses avoirs.
B.X.________ SA interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal à lencontre de cette décision, dont elle demande implicitement lannulation. Elle conclut, principalement, à la constatation quelle remplit les conditions pour une remise totale ou partielle des impôts 2012 à 2014, subsidiairement, au renvoi de la cause au SCCO pour quil lui octroie un plan de paiement, le tout sous suite de frais et dépens. Dune part, la recourante soutient quau moment déterminant pour lanalyse de sa situation financière, à savoir au 31 décembre 2017, elle ne disposait pas de liquidités, ce qui était dailleurs déjà le cas durant les années précédentes. Dautre part, elle estime avoir respecté le code des obligations lors de la distribution de dividende non seulement en 2017, mais également en 2016. Dailleurs, la distribution de dividende de 50'000'000 francs de 2016 était nécessaire dans le cadre de la restructuration envisagée au Luxembourg. Elle ajoute encore quil ny a pas eu de distribution de liquidités.
C.Dans ses observations, lintimé propose, sous suite de frais, le rejet du recours et le maintien de la décision entreprise. Il relève quen versant les dividendes, avant davoir enregistré toutes les charges lui incombant pour les exercices commerciaux concernés, la recourante avait violé les règles imposées par le droit comptable, soit en particulier le principe dintégralité et celui de prudence. Le département signale encore que les termes ʺcontinuer son accroissementʺ, utilisés par lintéressée dans sa correspondance du 6 décembre 2016 au SCCO, laissent à penser quavant de ʺviderʺ ses liquidités en 2017, la société était dans une situation financière et économique favorable et nétait pas surendettée.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
b) La Cour de droit public du Tribunal cantonal examine d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du20.02.2015 [CDP.2013.361]cons. 1 et les références citées). Cet examen porte en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur le litige dont elle était saisie (arrêt de la CDP du 29.12.2011 [CDP.2011.311] cons. 3) et la façon (action, recours, demande de révision ou de reconsidération, opposition ou réclamation par exemple) dont elle l'a traité.
La procédure de remise dimpôts directs cantonal et communal a été précisée dans le règlement concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal, du 1ernovembre 2000 (ci-après : le règlement). Si lon se réfère à sa teneur et formulation, au contraire par exemple du règlement cantonal genevois (règlement concernant la remise en matière dimpôts directs,RRID)qui indique clairement son champ dapplication à tout contribuable, personne physique ou morale, le règlement neuchâtelois ne semble concerner que les contribuables en tant que personnes physiques et non les personnes morales, sous réserve de ses articles 10 et 11. La procédure de remise figure toutefois dans le titre IX Perception des impôts et garanties , chapitre 3 de laLCdir, qui ouvre des droits procéduraux à lensemble des contribuables. A linstar de lintimé et bien quune telle procédure soit inusitée de la part dune personne morale, il sera donc entré en matière sur le recours.
2.a) Selonlarticle 242LCdir, le contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures (al. 1).
Les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral non seulement lorsquelles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p. 165;2010, p. 427), mais également en raison de lentrée en vigueur de la LHID au 1erjanvier 1993, qui fixe notamment les règles présidant à lassujettissement des personnes physiques. Interprétant la LHID sous langle téléologique, le Tribunal fédéral a jugé quil convient de tenir compte du fait que cette législation tend, pour les impôts directs, aussi bien à une harmonisation horizontale (entre cantons et, à lintérieur des cantons, entre communes) quà une harmonisation verticale (entre Confédération, cantons et communes) en vertu de laquelle la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD) constitue un élément dinterprétation important (RF 59/2004, p. 346 cons. 6 et les références), sans quil soit strictement obligatoire (RF 60/2005, p. 122-129; StE 2005 A 23.1 no 9). Dans cette perspective, et compte tenu notamment du fait que l'article 242LCdirest pour l'essentiel identique à l'article167 LIFD(remise de l'impôt), on s'inspirera de la jurisprudence fédérale rendue en la matière, à laquelle la modification de la LIFD du 20 juin 2014 et l'entrée en vigueur le 1erjanvier 2016 des articles 167a à g LIFD n'ont rien changé en ce qui concerne la remise de limpôt cantonal et communal, exception faite de la voie de recours (cf. art. 83 let. m LTF dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2016).
b) La remise d'impôt est la renonciation de la collectivité publique à la créance d'impôt. Les raisons d'un tel renoncement doivent être recherchées dans la personne du débiteur, notamment dans sa situation personnelle et/ou économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu compte dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de la remise peuvent être considérées de par leur nature humanitaire, socio-politique ou financière (arrêts du TAF des11.06.2009 [A‑3663/2007]cons. 2.2 et les références et12.05.2009 [A-3144/2007]cons. 2.1). Hormis les conditions spécifiques qui seront exposées plus avant, une remise est concédée parce qu'on estime que l'existence économique d'un contribuable doit être préservée au mieux. Afin de garantir l'égalité de traitement, au sens de l'article 8 Cst. féd., la remise doit rester exceptionnelle. En conséquence, la remise n'est accordée qu'en présence de circonstances spéciales (Oberson, Droit fiscal suisse, 2007,
p. 497 ss;Beusch, in : Zweifel/Athanas [Editeurs], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.I/2b, 2eéd., 2008, ad art. 167 LIFD no 6;Filippini/Mondada, Il condono fiscale nelle imposte dirette : un "diritto" giustiziabile alla luce dell'art. 29a della Costituzione federale, in : Rivista ticinese di diritto [RtiD] I-2008, p. 461 ss).
c) Larticle 242 al. 1LCdirprévoit deux conditions cumulatives pour quune remise dimpôt puisse être accordée : lexistence dune situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses quentraînerait le paiement de limpôt. La procédure de remise dimpôts directs cantonal et communal a été précisée dans le règlement, déjà cité, concernant le traitement des demandes en remise des impôts directs cantonal et communal, qui vise essentiellement une application uniforme, sur le plan matériel, de laLCdir, notamment par la concrétisation des notions visées en son article 242 (art. 8 à 9 du règlement [motifs de remise]). La procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique du contribuable par la renonciation, à titre exceptionnel, de tout ou partie de la créance d'impôt. La remise doit profiter au contribuable lui-même, et non à ses créanciers (art. 1 al. 1 du règlement). Le contribuable n'a pas un droit à la remise, laquelle relève de la liberté d'appréciation de l'autorité (art. 2). A cet égard, on notera que le Tribunal fédéral a exclu sur la base de l'article167 al. 1 LIFD que le contribuable avait en principe droit à la remise (cf. la notion de "Kann-Formulierung" dans l'arrêt du TF du21.02.2008 [2D_138/2007]cons. 2.2, confirmé par l'arrêt du TF du01.07.2008 [2D_7/2008]publié in : RF 5/2008, p. 380 ss et RJB 2008,
p. 643; cf. aussi l'arrêt du TF du09.04.2009 [2D_24/2009]cons. 2.2;ATF 122 I 373). En renvoyant à sa jurisprudence en matière d'impôt cantonal, il a retenu que le législateur fédéral avait renoncé à se déterminer de manière engageante dans les cas d'espèce, en se limitant à établir le principe selon lequel en présence des conditions prévues les impôts peuvent être remis. L'autorité compétente prend alors sa décision dans les limites de son pouvoir d'appréciation sur la base des éléments déterminants au sens de l'article167 LIFD(Filippini/Mondada, op. cit., p. 470;Häberli, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [Editeurs], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, ad art. 83 LTF no 218).
d) L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique du contribuable, considérée dans son ensemble. Est déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision est prise (art. 3 al. 1 durèglement). Elle examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent ou auraient pu être exigées. De telles restrictions, conçues du point de vue du contribuable en tant que personne physique et non en tant que personne morale, sont en principe considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais d'entretien déterminés selon les normes pour le calcul de l'aide matérielle au sens de la législation cantonale en matière d'action sociale (art. 3 al. 2), sans toutefois prendre en compte les dépenses alléguées par le requérant. Il convient de préciser que les simples fluctuations du revenu du contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne constituent pas un motif de remise (art. 9).
Le motif de la remise est le dénuement (art. 8 al. 1 durèglement), conçu conformément au texte du règlement du point de vue du contribuable en tant que personne physique et non en tant que personne morale. Il y a dénuement lorsque le paiement partiel ou complet du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière (al. 2). Il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait été ramené aux normes de l'aide matérielle (al. 3). Notons que larticle167 LIFDne fait pas non plus de distinction entre le dénuement des personnes physiques et celui des personnes morales. Toutefois, larticle 4 al. 1 de lordonnance fédérale du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (ci-après : ordonnance sur les demandes en remise d'impôt) définit le dénuement des personnes morales comme étant la situation dans laquelle elles doivent être assainies. Une perte en capital ou un surendettement sont considérés comme des causes de dénuement, s'ils mettent en danger l'existence économique de la personne morale et des emplois (art. 4 al. 2 ordonnance sur les demandes en remise d'impôt). Pour les personnes morales, il est également possible de renoncer à une partie de la créance fiscale dans le cadre d'un assainissement dans les mêmes proportions que celles abandonnées par les autres créanciers. Encore faut-il que les détenteurs de parts fournissent des prestations dassainissement (art. 4 al. 3 ordonnance sur les demandes en remise d'impôt). Enfin, la remise de l'impôt est refusée si l'assainissement a été rendu nécessaire par des avantages appréciables octroyés aux actionnaires par la société, en particulier la distribution de bénéfices, ainsi que lorsque la personne morale a été dotée de fonds propres insuffisants (art. 4 al. 4 2 ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; cf. aussiCurchod, in Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, no 17 ad art. 167 LIFD). La notion de dénuement ainsi définit pour les personnes morales est donc à mettre en parallèle avec celle dassainissement.
3.En lespèce, en présence, dune part, dune demande de remise du 29 mai 2018, complétée le 20 juillet suivant par le dépôtdes documents relatifs à létat financier de la société au 31 décembre 2017, demande qui porte sur les impôts directs cantonal et communal 2012, 2013 et 2014 dont le montant a été fixé par une décision de taxation définitive, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 22 février 2018, et, dautre part, dune décision de refus de remise prononcée le 21 septembre 2018, la situation financière que lautorité devait prendre en considération est celle prévalant en 2017. Il est toutefois nécessaire dexaminer, en particulier la situation financière de la société en 2015 et 2016, voire dailleurs déjà à lépode de la période fiscale sur laquelle porte la dette dimpôts, afin de comprendre comment la capacité économique de cette dernière a évolué, plus spécifiquement si, conformément à ce quexige larticle 242LCdir, les éventuelles conséquences très dures que pourrait engendrer lacquittement de la charge fiscale ne sont pas la suite de circonstances dépendantes de sa volonté.
Les comptes de la recourante font ressortir les chiffres suivants pour les exercices 2012 à 2017 :
2012
Total des actifs au bilan 71'254'185.91
Participations 6'000'000.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 34'649'259.35
Dividende 0.00
2013
Total des actifs au bilan 71'471'284.70
Participations 8'200'000.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 32'743'100.00
Dividende 0.00
2014
Total des actifs au bilan 71'921'632.76
Participations 8'200'001.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 33'238'300.00
Dividende 0.00
2015
Total des actifs au bilan 72'070'728.86
Participations 8'200'001.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 63'694'000.00
Dividende 50'000'000.00
2016
Total des actifs au bilan 23'733'138.24
Participations 8'200'001.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 15'394611.04
Dividende 21'000'000.00
2017
Total des actifs au bilan 103'077.25
Participations 0.00
Comptes courants et prêt envers actionnaires, sociétés-filles et proches 0.00
Dividende 0.00
En lien avec ces chiffres, il y a premièrement lieu de relever que, dans son courrier du 6 décembre 2016 au SCCO, la recourante, qui explique lhistorique de sa situation, notamment quant à ses participations acquises et à ses prêts octroyés, souligne non seulement que le dividende de 50'000000 francs devant être distribué vise à éviter des conséquences fiscales au Luxembourg, mais également quelle continue son accroissement par acquisitions. Deuxièmement, il convient de rappeler que, dans son recours à la Cour de céans du 20 avril 2017 dans le cadre de la procédure [CDP.2017.100], lintéressée a expressément indiqué ce qui suit :ʺA son lancement, X.________SA a néanmoins également dû soccuper de la gestion de sa trésorerie dont elle disposait dans le but dacquérir de nouvelles participations et à notamment, dans ce cadre, octroyé un prêt à sa société-mère. Il y a lieu de relever que ce prêt a été soldé en 2016 par le versement dun dividende de CHF 50 millions, de sorte que ce prêt devrait être considéré comme fictif durant les années 2012 à 2015. Il avait par ailleurs été admis par le Service des contributions que ce prêt nentrerait pas dans le calcul du 1/3 des actifs hors participations dans la mesure où il était compensé par les réserves distribuables.ʺ
Il ressort clairement de ce qui précède, quà tout le moins en 2016, la recourante aurait pu sacquitter de sa dette fiscale, puisque dans la mesure où notamment le prêt de 53'354'500 francs en 2015 et de 4'4593000 francs en 2016, consenti en faveur de la société-mère, nétant quune écriture comptable elle disposait de cet argent. Force est dailleurs de constater quà cette même époque, lintéressée a accepté la distribution dun dividende de 50'000'000 francs, pour des raisons fiscales au Luxembourg et non, comme elle le soutient aujourdhui, au motifdune restructuration envisagée dans ce pays. Un nouveau versement de dividende pour 21'000'000 francsest intervenu lannée suivante. Indépendamment de la question de savoir si, comme retenu par lintimé, le principe de la prudence, respectivement, celui de lintégralité des comptes nont pas été respectés et si, partant, des distributions de dividendes ont été opérées en violation des règles du code des obligations, force est dadmettre queles chiffres et les éléments exposés ci-avant laissent penser quavant de procéder à des formes de dessaisissement, tout particulièrement en 2017, la recourante nétait pas confrontée à une situation financière pouvant être comparée au dénuement des personnes physiques ou à un assainissement; les circonstances nétaient pas telles que le paiement des impôts dus aurait entraîné des conséquences très rigoureuses. On peine dailleurs à comprendre quelles raisonsindépendantes de la volonté de lintéresséeont pu justifier quundessaisissement des avoirs interviennent en 2017. Quoi quil en soit, il convient de constater que, pour autant que labsence de capacité économique pour faire face à la dette fiscale puisse être établie ce qui ne semble pas être le cas sur le vu des pièces au dossier on ne saurait admettre que les circonstances, qui y auraient conduit, ne seraient pas du fait de la recourante, compte tenu du contexte susmentionné.
C'est ainsi sans abuser de son large pouvoir d'appréciation que le département a refusé d'accorder à la recourante la remise des impôts directs cantonal et communal pour 2012, 2013 et 2014; en particulier, le principe dégalité devant limpôt et la règle selon laquelle la remise doit rester exceptionnelle, ainsi que les constats effectués ci-dessus ne parle pas en faveur dun tel octroi. Le fait que lautorité fiscale ait refusé de définir avec lintéressée un plan dassainissement ne modifie en rien cette appréciation. A cet égard, la Cour de céans relèvequelle n'est pas compétente pour se saisir des questions relatives aux facilités de paiement, de telles concessions échappant, dans le domaine des impôts directs cantonal et communal, à son contrôle (cf.RJN 2010, p. 427;Frey, in : Zweifel/Athanas [éd.],Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b, 2eéd., 2008, ad art. 166 no 1).
4.Mal fondé, le recours doit ainsi être rejeté, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 242 al. 3LCdir; 20 du règlement) et sans dépens (art. 48LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens
Neuchâtel, le 5 mars 2019
1Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet d'une remise totale ou partielle.
2La remise de l'impôt a pour but d'assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers.
3Les amendes et les rappels d'impôt peuvent faire l'objet d'une remise uniquement dans des cas exceptionnels particulièrement fondés.
4L'autorité de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la LF du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; LP2).
5Dans les cas d'imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20159;FF20137549).2RS281.1