Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 exercer la surveillance sur les offices de létat civil;
E. 2 assister et conseiller les officiers de létat civil;
E. 3 collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
E. 4 décider de la reconnaissance et de la transcription des faits détat civil survenus à létranger et des décisions relatives à létat civil prises par des autorités étrangères;
E. 5 assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de létat civil.
3La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de létat civil et celles des autorités de surveillance.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de létat civil), en vigueur depuis le 1erjuillet 2004 (RO20042911;FF20011537).
1Les cantons définissent les arrondissements de létat civil.
2Ils édictent les dispositions dexécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à lapprobation de la Confédération, à lexclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de létat civil.
1A légard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
2A légard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement.
3La filiation résulte en outre de ladoption.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
I. Conditions et forme
1Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître lenfant.
2Si lauteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement de ses père et mère ou de son tuteur est nécessaire.
3La reconnaissance a lieu par déclaration devant lofficier de létat civil ou par testament ou, lorsquune action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
I. Droits et devoirs des cantons
1Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour lapplication du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et lorganisation des offices de létat civil, des tutelles et du registre foncier.
2Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances dexécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour lapplication du code civil.1
3Les règles cantonales portant sur le droit de la filiation, de la tutelle et des registres, ainsi que celles qui touchent à la rédaction dactes authentiques sont soumises à lapprobation de la Confédération.2
4Les règles cantonales relatives aux autres dispositions du code civil ne sont approuvées que si elles sont établies à la suite dune modification du droit fédéral.3
1Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à lapprobation dactes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO1991362 369; FF1988II 1293).2Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à lapprobation dactes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO1991362 369; FF1988II 1293).3Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à lapprobation dactes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO1991362 369; FF1988II 1293).
1Lorsque le code civil fait mention de lautorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles quils jugent à propos dinstituer.
2Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit dune autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de lordre administratif ou judiciaire.
3Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 20081ne soit applicable.2
1RS2722Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de lannexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).
1Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance denfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de lenfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu dorigine de la mère ou du père.
2Lorsquelle intervient au cours dune procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de laction peut aussi recevoir la reconnaissance.
3Les tribunaux compétents pour connaître dune action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67).
1La naissance dun enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à létat civil.
2Un enfant est désigné en tant que mort-né sil ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est dau moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.
3Le nom de famille et les prénoms denfants mort-nés peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir les prénoms (art. 37, al. 1) le souhaitent.
Par enfant trouvé on entend un enfant exposé, abandonné, dont la filiation est inconnue.
1Par reconnaissance dun enfant on entend la reconnaissance par le père dun enfant qui na un lien de filiation quavec sa mère.
2La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de lenfant.
3Il est interdit de dresser lacte de reconnaissance dun enfant adopté.
4Si lauteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement écrit de ses parents ou de son représentant légal est nécessaire. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation. Leurs signatures doivent être légalisées.1
5Sous réserve de lart. 71, al. 1, LDIP2, tout officier de létat civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance. Si lauteur de la reconnaissance ne peut comparaître en personne, la déclaration peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels.3
6Dans ces cas particulièrement fondés, la reconnaissance peut exceptionnellement être enregistrée ailleurs quà loffice de létat civil, notamment par lofficier de létat civil compétent à raison du lieu où est sis un établissement hospitalier ou dexécution des peines ou encore par lentremise de la représentation compétente de la Suisse à létranger.4
7Lofficier de létat civil communique la reconnaissance à la mère et à lenfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des art. 260aà 260cCC.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).2RS2913Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061
1Nul ne peut être saisi plus dune fois dans le registre de létat civil.
2Aucun fait détat civil ne peut être enregistré dans le registre de létat civil si la personne concernée ny est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance dun enfant trouvé (art. 10) ou décès dune personne inconnue.
3Les faits détat civil sont enregistrés dans lordre chronologique.
4Les séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne) des personnes saisies dans le registre de létat civil sont reliées entre elles du fait de la naissance dun rapport relevant du droit de la famille. La relation est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu.
5Les données de toutes les personnes concernées par un fait détat civil sont mises à jour lors de lenregistrement de ce fait.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).
1Toute personne est saisie dans le registre de létat civil à lannonce de sa naissance.
2Les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsquils sont concernés par un fait détat civil qui doit être enregistré en Suisse.
3Si la présentation des documents nécessaires à la saisie dun ressortissant étranger dans le registre de létat civil savère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, lofficier de létat civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à lart. 41, al. 1, CC.
4Si la saisie prévue à lal. 2 découle de lenregistrement de la filiation dun enfant, lofficier de létat civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de létat civil du père et de la mère.
5Si la saisie prévue à lal. 2 découle de lenregistrement dun décès, lofficier de létat civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de létat civil du défunt.
6La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des documents manquants.
1Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).
1Lautorité de létat civil:
a.
examine si elle est compétente;
b.
sassure de lidentité et de la capacité civile des personnes concernées;
c.1
vérifie que les données disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à létat actuel.
2Les personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si lobtention de tels documents savère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés.
3...2
4Il nest pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits détat civil qui sont disponibles dans le système.3
5Lautorité de létat civil informe et conseille les personnes concernées, met en oeuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.
6Les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à lautorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de létat civil conformément à lart. 15a, al. 2.4
7Les documents, pour lesquels il existe un doute fondé quils sont falsifiés ou utilisés illégalement, sont saisis et remis aux autorités cantonales de poursuite pénale.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20062923).2Abrogé par le ch. I de lO du 28 juin 2006, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO20062923).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20062923).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).
1Lofficier de létat civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite de lexactitude de leurs données au sens de lart. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants:
a.
lorsquil saisit un ressortissant étranger dans le registre de létat civil;
b.
lorsquil vérifie létat des données disponibles dans le système.
2Avant de recevoir la confirmation de lexactitude des données, lofficier de létat civil rend la personne attentive aux conséquences pénales de lobtention frauduleuse dune constatation fausse (art. 253 du code pénal2). Létablissement de la confirmation et sa réception sont gratuits.
3La confirmation de lexactitude des données est signée par la personne concernée ou par son représentant légal. Sauf cas exceptionnels particulièrement fondés, la signature est apposée en présence dun officier de létat civil.
4La confirmation de lexactitude des données est archivée avec les pièces justificatives du processus denregistrement.
1Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).2RS311.0
1Lautorité de surveillance peut admettre que, dans un cas despèce, la preuve de données relatives à létat civil repose sur une déclaration faite à lofficier de létat civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a.
la personne tenue dapporter sa collaboration démontre quau terme de toutes les démarches entreprises, lobtention des documents pertinents savère impossible ou quelle ne peut raisonnablement être exigée et
b.
il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses.
2Lofficier de létat civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales dune fausse déclaration et légalise sa signature.
3Lorsque lautorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20062923).
1Les décisions et actes détat civil étrangers sont enregistrés sur décision de lautorité de surveillance du canton dorigine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à lautorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
2Les décisions et actes détat civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de lautorité de surveillance par loffice de létat civil suivant:
a.
lorsque lenregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, loffice du canton dorigine de cette personne;
b.
à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles dans le système, loffice du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c.
à défaut, loffice du canton de naissance.
3Lautorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de lart. 32, al. 1, LDIP2communique à lautorité cantonale compétente en matière détrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant quun mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur ladmission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA3). Elle linforme en outre du résultat des investigations quelle a menées.
4Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à lart. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).2RS2913RS142.201
E. 9 à 11 OEC ). L'article 71 de la loi sur le droit international privé (LDIP) stipule par ailleurs que sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d'enfant étranger, les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l'enfant. Conformément à l'article 15 al. 2 OEC toutefois, aucun fait d'état civil ne peut être enregistré dans les registres de l'état civil si la personne concernée n'y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour (notamment pièces justificatives datant de moins de 6 mois, selon l'al. 2 de l'art. 16 OEC ). Les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse (art. 15a al. 2 OEC ). Si la présentation des documents nécessaires s'avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l'officier d'état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration au sens de l'article 41 al. 1 CC (art. 15 al. 3 et 17 OEC ). La compétence ressortit alors à l'autorité de surveillance et non plus à l'officier d'état civil saisi (41 CC). Les articles 17 et 23 al. 2 OEC , rappellent expressément cette compétence directe de l'autorité de surveillance instituée par l'article 45 CC . Dans le cas du recourant, c'est donc à juste titre que sa requête du 16 mars 2011 a été transmise à l'autorité de surveillance comme objet de sa compétence par l'officier d'état civil de l'arrondissement de Neuchâtel. Conformément à l'OEC, l'autorité de surveillance de l'état civil a bel et bien ici un pouvoir décisionnel et l’on se trouve dans un cas où la législation fédérale prévoit une mise en œuvre directe de la compétence de ladite autorité. 5. En application des articles 45 , 49 et 54 CC et 89 OEC, le législateur cantonal neuchâtelois a désigné le Département de la justice, de la sécurité et des finances comme autorité de surveillance de l'état civil (art. 21 al. 1 ch. 5 LICCS; cf. également l'arrêté du Conseil d'Etat du 31.05.2005 instituant le DJSF comme autorité cantonale de surveillance de l'état civil, RSN 152.100.011 ) depuis le 31 mai 2005 et décidé que pour le surplus l'état civil était organisé dans le cadre du droit fédéral par un règlement édicté par le Conseil d'Etat. Ledit règlement (REC; RSN 212.120 ) reprend expressément l'attribution de cette tâche de surveillance au DJSF (art. 5 al. 1). Il prévoit par ailleurs que les décisions des officiers de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité cantonale de surveillance et celles de cette dernière auprès du Tribunal cantonal, par sa Cour de droit public [antérieurement le Tribunal administratif] (art. 5 al. 2 REC; cf. également l'article 35 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat; LCE ). Ce règlement a été soumis à l'approbation de la Confédération (art. 33 REC). Aucune disposition cantonale ne semble donc ici permettre une délégation par le DJSF de ses pouvoirs de surveillance à un service ou à un office cantonal qui lui serait subordonné. Nonobstant, le Conseil d'Etat, par arrêté du 29 mai 2002 avait prévu à l'article 6 du règlement d'organisation de l'ancien Département de la justice, de la sécurité et de la santé que le Service de la justice, rattaché à la division de la justice, était chargé de la surveillance de l'état civil. La question de la légalité de cette première délégation peut rester ouverte en l'espèce. En effet, par arrêté du Conseil d'Etat du 20 février 2006, l'arrêté précité a été abrogé et remplacé par le nouveau règlement d'organisation du Département de la justice, de la sécurité et des finances ( RSN 152.100.01 ). Ce nouveau texte réglementaire a vu disparaître la division de la justice, remplacée par un Service de la justice (art. 2 let. b du règlement). En matière d'état civil, l'article 7 al. 3 dudit règlement prévoit que le Service de la justice exécute par délégation les tâches confiées au département en participant à la gestion de la population par le biais de la délivrance des documents d'identité, la surveillance de l'état civil, du contrôle de l'habitant, de la procédure de naturalisation et de la procédure du changement de nom, les tâches cantonales de police des habitants et de surveillance de l’état civil incombant, par nouvelle subdélégation, depuis le
E. 13 août 2008 (FO N 39/
2008) un Office de la population . Le renvoi du DJSF à la compétence générale, découlant de l’article 40 de la loi d’organisation du Conseil d’Etat et de son administration, qu’aurait chaque département cantonal pour subdiviser ses tâches ne lui est cependant ici d’aucun secours puisqu’il ne concerne que des règles administratives organisationnelles internes. En matière de délégation, voire plus encore de subdélégation du pouvoir décisionnel comme en l’espèce, il est dépourvu de toute pertinence juridique (cf. notamment Grisel , Traité de droit administratif, Vol. 1, p. 323 in fine, qui règle la question en trois lignes) et ne nécessite ici pas de plus ample examen. 6. Face à une telle situation, la Cour de droit public a déjà été amenée à constater, dans son arrêt B du 4 octobre 2011, que la justiciable concernée dans ledit cas s'était vu notifier une décision de surveillance rendue par une autorité qui n'existait réglementairement pas en lieu et place d'une décision du Département de la justice, de la sécurité et des finances, ou très éventuellement d'une décision du Service de la justice de ce dernier département. Elle a considéré qu’u ne décision rendue en violation d'une règle de compétence (cons. 2 ci-dessus) est viciée, ce qui entraîne tantôt son annulabilité, tantôt sa nullité absolue (ATF 132 II 21 , cons. 3.1, 122 I 97
p. 98-99, 116 Ia 215
p. 219 cons. 2c et la référence; ATF non publié du 12.07.2006, [1P.27/2006], cons. 4.1; Schaer , op. cit., p. 65 et les références). Or une décision n'est frappée de nullité absolue qu'en cas d'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, c'est-à-dire qu'à la triple condition que le vice dont la décision est entachée soit particulièrement grave, que ce vice soit manifeste ou du moins facilement décelable et que le principe de la sécurité du droit ne soit pas sérieusement mis en danger par cette sanction. La gravité du vice est fonction de l'importance de la norme violée. L'incompétence fonctionnelle et matérielle constitue un vice grave imposant la nullité, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'un pouvoir général de décision dans le domaine en cause. Selon la jurisprudence, la nullité s'impose notamment lorsque l'autorité dont émane la décision attaquée n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la même administration que l'autorité compétente. Tel est le cas lorsqu'une autorité cantonale prend une décision dont la compétence appartient à une autorité fédérale, ou inversement (JAAC 67 [2003], p. 624 cons. 6a/aa et les nombreuses références). Il en va de même lorsqu'une autorité cantonale a statué en lieu et place d'une autorité communale (arrêt du TA du 05.07.2005 dans la cause S. contre DGT et Commune de C. [ TA.2004.247 ] cons. 4c), et il doit en aller de même également lorsqu'une décision relevant de l'autorité primaire, (dans le cas B. l'officier d'état civil d’un arrondissement intercommunal) est rendue directement et en lieu et place par une autorité de surveillance cantonale, le droit de procédure neuchâtelois ne connaissant pas le principe du "recours sautant" (arrêt du TA du 08.05.2002 dans la cause Syndicat X contre Service de l'inspection du travail [ TA.2002.164 ]; arrêt du TA du 05.07.2005 dans la cause S contre DGT [ TA.2004.247 ] cons. 4c; arrêt du TA du 17.05.2005 dans la cause Z contre DIPAC [ TA.2005.71 ] cons. 4). Toujours dans le cas B. précité, la Cour de céans a donc considéré comme nulle la décision prononcée par une autorité de surveillance inexistante légalement, en lieu et place de celle qu’aurait dû rendre la réelle autorité primaire, soit l’officier d’état civil, qui n’est par ailleurs pas un organe cantonal mais un organe communal ou intercommunal, la recourante se voyant privée ainsi d'un degré de décision. 7. Dans le cas d'espèce l’intervention directe de l'autorité de surveillance, au sens de l'article 45 CC , est cependant parfaitement conforme au droit. Le fonctionnaire qui l’a prononcée appartient à la même ligne hiérarchique cantonale et la décision rendue n’a pas pour effet de priver le recourant d’une voie de droit. Il ne reste donc qu’à examiner si le prononcé d'une décision formelle, de portée évidente, par une autorité qui n'existe pas (en tous les cas pas dans la réglementation neuchâteloise en matière d’état civil), en lieu et place de la réelle autorité de surveillance instituée par le droit cantonal et ratifiée par l’autorité fédérale, doit entraîner d’office la nullité de la décision ou au contraire est susceptible seulement d’entrainer son annulabilité. Les vices qui entachent la décision du 4 mai 2011 sont certainement graves et manifestes. Ils dénotent par ailleurs que la réorganisation accélérée des services de l’Etat peine parfois à faire cas du respect du principe de la légalité. La correction d’office de ces vices, par constat de la nullité de la décision rendue, mettrait par contre probablement en danger, pour une pure question formelle que le DJSF entend corriger, la sécurité du droit. A tout le moins, elle ne répondrait pas au principe jurisprudentiel de l’économie de la procédure. A supposer en effet que la décision attaquée soit déclarée nulle, une nouvelle décision rendue dans la même teneur sous la signature ad hoc, en l’état actuel de la législation cantonale, du chef du DJSF cette fois-ci, serait tout aussi bien fondée. Le seul document officiel présenté par le recourant est en effet une carte d'électeur valant carte d'identité provisoire sur l'authenticité de laquelle l'Office fédéral des migrations ne peut se prononcer et qui date du 19 août 2009. Le fait que le recourant soit connu des services de police des étrangers sous deux identités différentes laisserait effectivement planer de sérieux doutes sur son identité réelle. Il n'est cependant pas confirmé par le dossier du SMIG. Par contre le recourant n'a démontré en rien qu'il se trouvait dans une des situations réservées par les art. 15a al. 3 ,
E. 16 al. 2 ou
E. 17 al. 3 OEC , l'autorité de Surveillance de l'état civil s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête du recourant, a déclaré son recours irrecevable et l'a renvoyé à agir devant la justice civile, au sens de l'art. 42 CC . Le recours doit dès lors être rejeté. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera cependant rendu sans frais. Le recourant qui succombe n'a pour le surplus pas droit à des dépens; ce dernier ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel, sans faire valoir de frais particuliers et sans être astreint à fournir une avance de frais, sa requête d'assistance est sans objet.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 16 mars 2011, X., domicilié à Neuchâtel, selon lui, ressortissant de la République démocratique du Congo, requérant dasile en Suisse, attribué au Canton de Neuchâtel, a déposé auprès de lOffice de l'état civil de l'arrondissement de Neuchâtel une demande de reconnaissance prénatale.
Le 16 mars 2011, l'officier d'état civil a transmis cette requête à la Surveillance de l'état civil, comme objet de sa compétence, en lui demandant l'autorisation d'établir deux déclarations reçues comme preuves de données litigieuses au sens de larticle 41 CC, le requérant ne disposant que d'une carte d'électeur de la République démocratique du Congo (tenant lieu de carte d'identité provisoire) et d'une carte de membre du parti MLC (Mouvement de libération du Congo), alors que la mère de l'enfant à venir, N., également requérante d'asile, ne disposait que d'un duplicata de carte d'électeur, en très mauvais état, de cette même république. Par lettre recommandée du 15 avril 2011, endommagée par la poste, puis par nouvelle notification recommandée du 4 mai 2011, le "chef dOffice de la surveillance de l'état civil" a déclaré irrecevable en létat la requête de X. Il a sommairement retenu quau regard du dossier transmis, le requérant ne pouvait "se prémunir des documents détat-civil requis, respectivement dune pièce didentité luipermettant de pouvoir établir des données probantes et non litigieuses relatives à son identité" (sic). Il a en conséquence enjoint le requérant à sadresser au tribunal régional de son district pour justifier de manière légitime son identité, conformément aux articles 41 et 42 CC.
Lenfant, A. est née le [ ] 2011.
B.Par mémoire du 3 juin 2011, le requérant a déposé, conformément aux voies de droit indiquées dans la décision précitée, un recours auprès du Département de la justice, de la sécurité et des finances (ci-après le DJSF) contre ce prononcé. Relevant que le document didentité officiel dont il disposait (carte délecteur) répondait au réquisit de larticle 1 a, let. c de lordonnance 1 sur lasile et à la nécessité légale de prouver des données détat civil litigieuses, au sens de larticle 41 CC, il concluait à lannulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à lOffice de létat civil de larrondissement de Neuchâtel pour délivrance de lautorisation requise. Il sollicitait par ailleurs loctroi de lassistance judiciaire (recte : administrative) gratuite.
C.Le 30 juin 2011, le DJSF a ouvert une procédure déchange de vues avec le Tribunal cantonal, sagissant de la compétence de lune ou lautre autorité pour statuer sur le recours déposé. Le 31 août 2011, la Cour de céans a accepté de se saisir du recours.
D.Dans ses observations sur recours, du 14 novembre 2011, le DJSF relève que la question de la délégation de ses propres compétences en matière de surveillance de létat civil nest pas expressément réglée par la législation neuchâteloise mais quil dispose en son sein depuisaoût 2008 dun Office de la population, compétenten matière de tâches cantonales de police des habitants et de surveillance de létat civil. Il ajoute que la procédure administrative en matière de reconnaissance prénatale dans des cas similaires à celui du recourant aurait été revue, sans apporter toutefois dautres précisions.
E.Invité à se déterminer sur le recours, l'officier d'état civil de larrondissement de Neuchâtel, dans ses observations du 29 novembre 2011, rappelle les faits, énumère les rares documents dont il disposait et relève qu'à son sens, il n'avait pas la compétence de statuer sur l'enregistrement ou non des données du requérant. Il précise qu'après la naissance de l'enfant, le requérant n'a pas renouvelé sa demande de reconnaissance.
Le Service de la justice, surveillance de l'Etat civil, par son Office de la population, dans ses observations du 30 novembre 2011, indique pour sa part que le recourant ne dispose daucune pièce valable didentité voire détat civil congolais et quen labsence de preuve didentité, X. ne pouvait être quinvité à sidentifier auprès du tribunal civil compétent, le caractère non litigieux des données détat civil invoquées nétant pas établi et sa carte délecteur ne pouvant être authentifiée. Il précise par ailleurs que lambassade de la République démocratique du Congo en Suisse délivre actuellement à tout ressortissant congolais un passeport biométrique, quil nappartient pas à lautorité de surveillance de créer pour le recourant, une identité légale, faute de tout document valable, quau surplus celui-ci est également connu sous un autre nom auprès du service cantonal des migrations et que sa nationalité congolaise est douteuse. Il constate pour conclure que la confirmation didentité requise en vain du recourant ne découle donc que de son refus de coopérer et de sa mauvaise volonté.
F.Les dossiers du recourant auprès du Service des migrations ont été requis d'office par le juge instructeur.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable, sous cet angle.
2.b) Dans le cadre de la procédure déchange de vues (au sens de lart. 9 LPJA) ouverte par le DJSF avec le Tribunal cantonal, sagissant de la compétence de lune ou lautre autorité, administrative ou judiciaire, pour statuer sur le recours déposé, ‑ les décisions de surveillance de létat civil, au regard de larticle 5 al. 2 du règlement cantonal sur létat civil étant susceptibles dun recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit public (cf. sur ce dernier point, larrêt non publié du 05.07.2011 de la Cour dappel civile du Tribunal cantonal dans la cause B.[CACIV.2011.43]), ce qui revient à dire implicitement que le recours hiérarchique interne au sein de ladministration (au sens de lart. 50LPJA) est ainsi exclu -, la Cour de céans a accepté, le 31 août 2011, de se saisir du recours, tout en réservant la question de la légitimité des compétences de lautorité primaire, au regard de la législation si ce nest fédérale, du moins cantonale (cf. sur ce point larrêt de la Cour de céans du 04.10.2011 dans la cause B, [CDP.2011.290]).
3.Suivant une jurisprudence constante en effet, le Tribunal administratif examinait d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (RJN 1996, p. 246cons. 2, 205 cons. 2a, 191, p. 164 cons. 2a, 1987, p. 271 cons. 1a, 1986, p. 116; arrêt du TA du 23.04.2009 dans la cause R. [TA.2009.69], du 12.03.2009 dans la cause G. [TA.2008.311], du 05.05.2008 dans la cause N. [TA.2008.112]. L'examen du Tribunal administratif portait en particulier sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure était entrée en matière sur le litige dont elle était saisie. Aussi, lorsque cette autorité avait ignoré qu'une condition mise à l'examen du fond du litige faisait défaut et avait statué sur le fond, était-ce un motif pour le Tribunal administratif d'annuler d'office la décision en question (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 176 et les références). Il en va strictement de même de la Cour de céans, qui dès le 01.01.2011, a succédé au Tribunal administratif (art.47 et 83 OJN).
4.Hormis quelques dispositions impératives (cf. par exemple les articles 30 et45 CC), le droit fédéral, soit en l'occurrence les livres premier et deuxième du Code civil et les articles52et54 de son titre final, laisse aux cantons la compétence d'organiser et de régler la procédure en matière d'état civil dans les domaines qui ne sont pas directement régis par l'ordonnance sur l'état civil (OEC) sous réserve de la ratification fédérale obligatoire prévue à l'article49 al. 3 CC.
En matière de filiation et de reconnaissance (art.252et260 CC), la quasi-totalité de la procédure, qu'elle soit prénatale ou post-natale, incombe à l'officier d'état civil (art.9 à 11 OEC).L'article 71 de la loi sur le droit international privé(LDIP) stipule par ailleurs que sont compétentes pour recevoir une reconnaissance d'enfant étranger, les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de l'enfant. Conformément à l'article15 al. 2 OECtoutefois, aucun fait d'état civil ne peut être enregistré dans les registres de l'état civil si la personne concernée n'y est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour (notamment pièces justificatives datant de moins de 6 mois, selon l'al. 2 de l'art.16 OEC). Les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsqu'ils sont concernés par un fait d'état civil qui doit être enregistré en Suisse (art.15a al. 2 OEC). Si la présentation des documents nécessaires s'avère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, l'officier d'état civil examine la possibilité de recevoir une déclaration au sens de l'article41 al. 1 CC(art.15 al. 3 et 17 OEC). La compétence ressortit alors à l'autorité de surveillance et non plus à l'officier d'état civil saisi (41 CC). Les articles17et23 al. 2 OEC, rappellent expressément cette compétence directe de l'autorité de surveillance instituée par l'article45 CC.
Dans le cas du recourant, c'est donc à juste titre que sa requête du 16 mars 2011 a été transmise à l'autorité de surveillance comme objet de sa compétence par l'officier d'état civil de l'arrondissement de Neuchâtel. Conformément à l'OEC, l'autorité de surveillance de l'état civil a bel et bien ici un pouvoir décisionnel et lon se trouve dans un cas où la législation fédérale prévoit une mise en uvre directe de la compétence de ladite autorité.
5.En application des articles45,49et54 CCet 89 OEC, le législateur cantonal neuchâtelois a désigné le Département de la justice, de la sécurité et des finances comme autorité de surveillance de l'état civil (art. 21 al. 1 ch. 5 LICCS; cf. également l'arrêté du Conseil d'Etat du 31.05.2005 instituant le DJSF comme autorité cantonale de surveillance de l'état civil,RSN 152.100.011) depuis le 31 mai 2005 et décidé que pour le surplus l'état civil était organisé dans le cadre du droit fédéral par un règlement édicté par le Conseil d'Etat.
Ledit règlement (REC;RSN 212.120) reprend expressément l'attribution de cette tâche de surveillance au DJSF (art. 5 al. 1). Il prévoit par ailleurs que les décisions des officiers de l'état civil peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité cantonale de surveillance et celles de cette dernière auprès du Tribunal cantonal, par sa Cour de droit public [antérieurement le Tribunal administratif] (art. 5 al. 2 REC; cf. également l'article 35 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat;LCE). Ce règlement a été soumis à l'approbation de la Confédération (art. 33 REC).
Aucune disposition cantonale ne semble donc ici permettre une délégation par le DJSF de ses pouvoirs de surveillance à un service ou à un office cantonal qui lui serait subordonné. Nonobstant, le Conseil d'Etat, par arrêté du 29 mai 2002 avait prévu à l'article 6 du règlement d'organisation de l'ancien Département de la justice, de la sécurité et de la santé que le Service de la justice, rattaché à la division de la justice, était chargé de la surveillance de l'état civil. La question de la légalité de cette première délégation peut rester ouverte en l'espèce. En effet, par arrêté du Conseil d'Etat du 20 février 2006, l'arrêté précité a été abrogé et remplacé par le nouveau règlement d'organisation du Département de la justice, de la sécurité et des finances (RSN 152.100.01). Ce nouveau texte réglementaire a vu disparaître la division de la justice, remplacée par un Service de la justice (art. 2 let. b du règlement). En matière d'état civil, l'article 7 al. 3 dudit règlement prévoit que le Service de la justice exécute par délégation les tâches confiées au département en participant à la gestion de la population par le biais de la délivrance des documents d'identité, la surveillance de l'état civil, du contrôle de l'habitant, de la procédure de naturalisation et de la procédure du changement de nom, les tâches cantonales de police des habitants et de surveillance de létat civil incombant, par nouvelle subdélégation, depuisle13 août 2008 (FO N° 39 /2008) à un tout aussi nouvel Office de la population. Ici également, il est douteux que l'exécution par délégation puis subdélégation de tâches confiées expressément au DJSF, sous la forme d'une "participation à la gestion", puisse fonder une compétence propre du Service de la justice, puis dun subordonné Office de la population. Peu importe toutefois. Aucun des textes réglementaires ou légaux ne confirme en tout cas les compétences de surveillance en matière d'état civil qu'aurait un chef de l'Office de surveillance de l'état civil, auteur de la décision du 4 mai 2011 ou un Office de la population, fonction tout aussi inexistante, en matière détat civil, dans l'organisation légale ou réglementaire neuchâteloise, telle que ratifiée par la Confédération.
Dans ses observations sur recours, du 14 novembre 2011, le DJSF admet dailleurs que la question de la délégation de ses propres compétences en matière de surveillance de létat civil nest effectivement pas expressément réglée par la législation neuchâteloise, mais que toutefois, conformément à larticle 40 de la loi sur lorganisation du conseil détat et de ladministration cantonale de 1983, il peut subdiviser les tâches de son département entre diverses unités administratives et que selon son propre règlement dorganisation de 2006, entré en vigueur immédiatement (arrêté du Conseil d'Etat du 20.02.2006, FO 15/2006 ), les domaines en cause ici peuvent incomber au Service de la justice, dont relèvent, depuis la même date, les tâches cantonales de police des habitants et de surveillance de létat civil, ce servicecomprenant lui-même depuis le13 août 2008 (FO N 39/2008) un Office de la population. Le renvoi du DJSF à la compétence générale, découlant de larticle 40 de la loi dorganisation du Conseil dEtat et de son administration, quaurait chaque département cantonal pour subdiviser ses tâches ne lui est cependant ici daucun secours puisquil ne concerne que des règles administratives organisationnelles internes. En matière de délégation, voire plus encore de subdélégation du pouvoir décisionnel comme en lespèce, il est dépourvu de toute pertinence juridique (cf. notammentGrisel, Traité de droit administratif, Vol. 1, p. 323 in fine, qui règle la question en trois lignes) et ne nécessite ici pas de plus ample examen.
6.Face à une telle situation, la Cour de droit public a déjà été amenée à constater, dans son arrêt B du 4 octobre 2011, que la justiciable concernée dans ledit cas s'était vu notifier une décision de surveillance rendue par une autorité qui n'existait réglementairement pas en lieu et place d'une décision du Département de la justice, de la sécurité et des finances, ou très éventuellement d'une décision du Service de la justice de ce dernier département. Elle a considéré quune décision rendue en violation d'une règle de compétence (cons. 2 ci-dessus) est viciée, ce qui entraîne tantôt son annulabilité, tantôt sa nullité absolue (ATF132 II 21, cons. 3.1,122 I 97p. 98-99,116 Ia 215p. 219 cons. 2c et la référence; ATF non publié du 12.07.2006, [1P.27/2006], cons. 4.1;Schaer, op. cit., p. 65 et les références). Or une décision n'est frappée de nullité absolue qu'en cas d'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision, c'est-à-dire qu'à la triple condition que le vice dont la décision est entachée soit particulièrement grave, que ce vice soit manifeste ou du moins facilement décelable et que le principe de la sécurité du droit ne soit pas sérieusement mis en danger par cette sanction. La gravité du vice est fonction de l'importance de la norme violée. L'incompétence fonctionnelle et matérielle constitue un vice grave imposant la nullité, à moins que l'autorité intimée ne dispose d'un pouvoir général de décision dans le domaine en cause.Selon la jurisprudence, la nullité s'impose notamment lorsque l'autorité dont émane la décision attaquée n'appartient ni à la même ligne de subordination hiérarchique, ni à la même administration que l'autorité compétente. Tel est le cas lorsqu'une autorité cantonale prend une décision dont la compétence appartient à une autorité fédérale, ou inversement (JAAC 67 [2003], p. 624 cons. 6a/aa et les nombreuses références). Il en va de même lorsqu'une autorité cantonale a statué en lieu et place d'une autorité communale (arrêt du TA du 05.07.2005 dans la cause S. contre DGT et Commune de C. [TA.2004.247] cons. 4c), et il doit en aller de même également lorsqu'une décision relevant de l'autorité primaire, (dans le cas B. l'officier d'état civil dun arrondissement intercommunal) est rendue directement et en lieu et place par une autorité de surveillance cantonale, le droit de procédure neuchâtelois ne connaissant pas le principe du "recours sautant" (arrêt du TA du 08.05.2002 dans la cause Syndicat X contre Service de l'inspection du travail [TA.2002.164]; arrêt du TA du 05.07.2005 dans la cause S contre DGT [TA.2004.247] cons. 4c; arrêt du TA du 17.05.2005 dans la cause Z contre DIPAC [TA.2005.71] cons. 4). Toujours dans le cas B. précité, la Cour de céans a donc considéré comme nulle la décision prononcée par une autorité de surveillance inexistante légalement, en lieu et place de celle quaurait dû rendre la réelle autorité primaire, soit lofficier détat civil, qui nest par ailleurs pas un organe cantonal mais un organe communal ou intercommunal, la recourante se voyant privée ainsi d'un degré de décision.
7.Dans le cas d'espèce lintervention directe de l'autorité de surveillance, au sens de l'article45 CC, est cependant parfaitement conforme au droit. Le fonctionnaire qui la prononcée appartient à la même ligne hiérarchique cantonale et la décision rendue na pas pour effet de priver le recourant dune voie de droit. Il ne reste donc quà examiner si le prononcé d'une décision formelle, de portée évidente, par une autorité qui n'existe pas (en tous les cas pas dans la réglementation neuchâteloise en matière détat civil), en lieu et place de la réelle autorité de surveillance instituée par le droit cantonal et ratifiée par lautorité fédérale, doit entraîner doffice la nullité de la décision ou au contraire est susceptible seulement dentrainer son annulabilité.
Les vices qui entachent la décision du 4 mai 2011 sont certainement graves et manifestes. Ils dénotent par ailleurs que la réorganisation accélérée des services de lEtat peine parfois à faire cas du respect du principe de la légalité. La correction doffice de ces vices, par constat de la nullité de la décision rendue, mettrait par contre probablement en danger, pour une pure question formelle que le DJSF entend corriger, la sécurité du droit. A tout le moins, elle ne répondrait pas au principe jurisprudentiel de léconomie de la procédure. A supposer en effet que la décision attaquée soit déclarée nulle, une nouvelle décision rendue dans la même teneur sous la signature ad hoc, en létat actuel de la législation cantonale, du chef du DJSF cette fois-ci, serait tout aussi bien fondée. Le seul document officiel présenté par le recourant est en effet une carte d'électeur valant carte d'identité provisoire sur l'authenticité de laquelle l'Office fédéral des migrations ne peut se prononcer et qui date du 19 août 2009. Le fait que le recourant soit connu des services de police des étrangers sous deux identités différentes laisserait effectivement planer de sérieux doutes sur son identité réelle. Il n'est cependant pas confirmé par le dossier du SMIG. Par contre le recourant n'a démontré en rien qu'il se trouvait dans une des situations réservées par les art.15a al. 3,16 al. 2ou17 al. 1 let. b OEC, l'intimé relevant même que l'ambassade en Suisse de la République démocratique du Congo délivre actuellement à ses ressortissants des passeports de type biométrique sans difficultés.
8.Pour l'ensemble de ces motifs, c'est donc à juste titre que conformément à ce que stipule l'art.17 al. 3 OEC, l'autorité de Surveillance de l'état civil s'est déclarée incompétente pour statuer sur la requête du recourant, a déclaré son recours irrecevable et l'a renvoyé à agir devant la justice civile, au sens de l'art.42 CC. Le recours doit dès lors être rejeté. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera cependant rendu sans frais. Le recourant qui succombe n'a pour le surplus pas droit à des dépens; ce dernier ayant agi sans le concours d'un mandataire professionnel, sans faire valoir de frais particuliers et sans être astreint à fournir une avance de frais, sa requête d'assistance est sans objet.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête d'assistance.
3.Statue sans frais ni allocation de dépens.
Neuchâtel, le 29 décembre 2011
1Lorsque les données relatives à létat civil doivent être établies par des documents, lautorité cantonale de surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à lofficier de létat civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents savère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée.
2Lofficier de létat civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité et la rend attentive aux conséquences pénales dune fausse déclaration.
1. Par le juge
1Toute personne qui justifie dun intérêt personnel légitime peut demander au juge dordonner linscription, la rectification ou la radiation de données litigieuses relatives à létat civil. Les autorités cantonales de surveillance concernées sont entendues et le juge leur notifie sa décision.
2Les autorités cantonales de surveillance ont également qualité pour agir.
1Chaque canton institue une autorité de surveillance.
2Cette autorité a notamment les attributions suivantes:
1.
exercer la surveillance sur les offices de létat civil;
2.
assister et conseiller les officiers de létat civil;
3.
collaborer à la tenue des registres et à la procédure préparatoire du mariage;
4.
décider de la reconnaissance et de la transcription des faits détat civil survenus à létranger et des décisions relatives à létat civil prises par des autorités étrangères;
5.
assurer la formation et le perfectionnement des personnes qui travaillent dans le domaine de létat civil.
3La Confédération exerce la haute surveillance. Elle peut saisir les voies de droit cantonales contre les décisions des officiers de létat civil et celles des autorités de surveillance.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2001 (Tenue informatisée des registres de létat civil), en vigueur depuis le 1erjuillet 2004 (RO20042911;FF20011537).
1Les cantons définissent les arrondissements de létat civil.
2Ils édictent les dispositions dexécution dans le cadre fixé par le droit fédéral.
3Les dispositions édictées par les cantons sont soumises à lapprobation de la Confédération, à lexclusion de celles qui concernent la rémunération des personnes qui travaillent dans le domaine de létat civil.
1A légard de la mère, la filiation résulte de la naissance.
2A légard du père, elle est établie par son mariage avec la mère, par reconnaissance ou par jugement.
3La filiation résulte en outre de ladoption.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
I. Conditions et forme
1Lorsque le rapport de filiation existe seulement avec la mère, le père peut reconnaître lenfant.
2Si lauteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement de ses père et mère ou de son tuteur est nécessaire.
3La reconnaissance a lieu par déclaration devant lofficier de létat civil ou par testament ou, lorsquune action en constatation de paternité est pendante, devant le juge.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).
I. Droits et devoirs des cantons
1Les cantons établissent les règles complémentaires prévues pour lapplication du code civil, notamment en ce qui concerne les compétences des autorités et lorganisation des offices de létat civil, des tutelles et du registre foncier.
2Ils sont tenus de les établir, et ils peuvent le faire, à titre provisoire, dans des ordonnances dexécution toutes les fois que les règles complémentaires du droit cantonal sont nécessaires pour lapplication du code civil.1
3Les règles cantonales portant sur le droit de la filiation, de la tutelle et des registres, ainsi que celles qui touchent à la rédaction dactes authentiques sont soumises à lapprobation de la Confédération.2
4Les règles cantonales relatives aux autres dispositions du code civil ne sont approuvées que si elles sont établies à la suite dune modification du droit fédéral.3
1Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à lapprobation dactes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO1991362 369; FF1988II 1293).2Nouvelle teneur selon le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à lapprobation dactes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO1991362 369; FF1988II 1293).3Introduit par le ch. II 21 de la LF du 15 déc. 1989 relative à lapprobation dactes législatifs des cantons par la Confédération, en vigueur depuis le 1erfév. 1991 (RO1991362 369; FF1988II 1293).
1Lorsque le code civil fait mention de lautorité compétente, les cantons la désignent parmi les autorités existantes ou parmi celles quils jugent à propos dinstituer.
2Si la loi ne fait pas mention expresse soit du juge, soit dune autorité administrative, les cantons ont la faculté de désigner comme compétente, à leur choix, une autorité de lordre administratif ou judiciaire.
3Les cantons règlent la procédure, à moins que le code de procédure civile du 19 décembre 20081ne soit applicable.2
1RS2722Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de lannexe 1 au code de procédure civile du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO20101739;FF20066841).
1Sont compétentes pour recevoir une reconnaissance denfant les autorités suisses du lieu de la naissance ou de la résidence habituelle de lenfant, ainsi que celles du domicile ou du lieu dorigine de la mère ou du père.
2Lorsquelle intervient au cours dune procédure judiciaire, dans laquelle la filiation a une portée juridique, le juge saisi de laction peut aussi recevoir la reconnaissance.
3Les tribunaux compétents pour connaître dune action relative à la constatation ou à la contestation de la filiation sont aussi compétents pour juger de la contestation de la reconnaissance (art. 66 et 67).
1La naissance dun enfant, vivant ou mort-né, est enregistrée à létat civil.
2Un enfant est désigné en tant que mort-né sil ne manifeste aucun signe de vie à la naissance et si son poids est dau moins 500 grammes ou si la gestation a duré au moins 22 semaines entières.
3Le nom de famille et les prénoms denfants mort-nés peuvent être saisis si les personnes habilitées à choisir les prénoms (art. 37, al. 1) le souhaitent.
Par enfant trouvé on entend un enfant exposé, abandonné, dont la filiation est inconnue.
1Par reconnaissance dun enfant on entend la reconnaissance par le père dun enfant qui na un lien de filiation quavec sa mère.
2La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de lenfant.
3Il est interdit de dresser lacte de reconnaissance dun enfant adopté.
4Si lauteur de la reconnaissance est mineur ou interdit, le consentement écrit de ses parents ou de son représentant légal est nécessaire. Les personnes qui donnent leur consentement doivent justifier leur pouvoir de représentation. Leurs signatures doivent être légalisées.1
5Sous réserve de lart. 71, al. 1, LDIP2, tout officier de létat civil est compétent pour recevoir la déclaration de reconnaissance. Si lauteur de la reconnaissance ne peut comparaître en personne, la déclaration peut être reçue ailleurs que dans les locaux officiels.3
6Dans ces cas particulièrement fondés, la reconnaissance peut exceptionnellement être enregistrée ailleurs quà loffice de létat civil, notamment par lofficier de létat civil compétent à raison du lieu où est sis un établissement hospitalier ou dexécution des peines ou encore par lentremise de la représentation compétente de la Suisse à létranger.4
7Lofficier de létat civil communique la reconnaissance à la mère et à lenfant ou à ses descendants après sa mort, en attirant leur attention sur les dispositions des art. 260aà 260cCC.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).2RS2913Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061
1Nul ne peut être saisi plus dune fois dans le registre de létat civil.
2Aucun fait détat civil ne peut être enregistré dans le registre de létat civil si la personne concernée ny est pas saisie et que ses données ne sont pas à jour, sauf naissance dun enfant trouvé (art. 10) ou décès dune personne inconnue.
3Les faits détat civil sont enregistrés dans lordre chronologique.
4Les séquences de données (ensemble des données se rapportant à une personne) des personnes saisies dans le registre de létat civil sont reliées entre elles du fait de la naissance dun rapport relevant du droit de la famille. La relation est supprimée lorsque ce rapport juridique est rompu.
5Les données de toutes les personnes concernées par un fait détat civil sont mises à jour lors de lenregistrement de ce fait.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).
1Toute personne est saisie dans le registre de létat civil à lannonce de sa naissance.
2Les ressortissants étrangers dont les données ne sont pas disponibles dans le système sont saisis au plus tard lorsquils sont concernés par un fait détat civil qui doit être enregistré en Suisse.
3Si la présentation des documents nécessaires à la saisie dun ressortissant étranger dans le registre de létat civil savère impossible ou ne peut être raisonnablement exigée, lofficier de létat civil examine la possibilité de recevoir une déclaration conformément à lart. 41, al. 1, CC.
4Si la saisie prévue à lal. 2 découle de lenregistrement de la filiation dun enfant, lofficier de létat civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de létat civil du père et de la mère.
5Si la saisie prévue à lal. 2 découle de lenregistrement dun décès, lofficier de létat civil peut exceptionnellement renoncer, dans des cas fondés, à saisir sans délai certaines données de létat civil du défunt.
6La séquence de données peut être complétée ultérieurement sur présentation des documents manquants.
1Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).
1Lautorité de létat civil:
a.
examine si elle est compétente;
b.
sassure de lidentité et de la capacité civile des personnes concernées;
c.1
vérifie que les données disponibles du système et les indications à enregistrer sont exactes, complètes et conformes à létat actuel.
2Les personnes concernées doivent produire les pièces requises. Celles-ci ne doivent pas dater de plus de six mois. Si lobtention de tels documents savère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas fondés.
3...2
4Il nest pas nécessaire de produire des documents pour prouver des faits détat civil qui sont disponibles dans le système.3
5Lautorité de létat civil informe et conseille les personnes concernées, met en oeuvre, au besoin, des recherches supplémentaires et peut exiger la collaboration des personnes concernées.
6Les cantons peuvent prévoir que les documents soient soumis à lautorité de surveillance pour vérification lorsque des ressortissants étrangers sont saisis dans le registre de létat civil conformément à lart. 15a, al. 2.4
7Les documents, pour lesquels il existe un doute fondé quils sont falsifiés ou utilisés illégalement, sont saisis et remis aux autorités cantonales de poursuite pénale.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20062923).2Abrogé par le ch. I de lO du 28 juin 2006, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO20062923).3Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20062923).4Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).
1Lofficier de létat civil peut demander aux personnes concernées une confirmation écrite de lexactitude de leurs données au sens de lart. 16, al. 1, let. c, dans les cas suivants:
a.
lorsquil saisit un ressortissant étranger dans le registre de létat civil;
b.
lorsquil vérifie létat des données disponibles dans le système.
2Avant de recevoir la confirmation de lexactitude des données, lofficier de létat civil rend la personne attentive aux conséquences pénales de lobtention frauduleuse dune constatation fausse (art. 253 du code pénal2). Létablissement de la confirmation et sa réception sont gratuits.
3La confirmation de lexactitude des données est signée par la personne concernée ou par son représentant légal. Sauf cas exceptionnels particulièrement fondés, la signature est apposée en présence dun officier de létat civil.
4La confirmation de lexactitude des données est archivée avec les pièces justificatives du processus denregistrement.
1Introduit par le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).2RS311.0
1Lautorité de surveillance peut admettre que, dans un cas despèce, la preuve de données relatives à létat civil repose sur une déclaration faite à lofficier de létat civil, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
a.
la personne tenue dapporter sa collaboration démontre quau terme de toutes les démarches entreprises, lobtention des documents pertinents savère impossible ou quelle ne peut raisonnablement être exigée et
b.
il ressort des documents et des informations à disposition que les données en question ne sont pas litigieuses.
2Lofficier de létat civil invite expressément la personne qui procède à la déclaration à dire la vérité, la rend attentive aux conséquences pénales dune fausse déclaration et légalise sa signature.
3Lorsque lautorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil.1
1Nouvelle teneur selon le ch. I de lO du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO20062923).
1Les décisions et actes détat civil étrangers sont enregistrés sur décision de lautorité de surveillance du canton dorigine de la personne concernée. Si une personne est originaire de plusieurs cantons, la décision incombe à lautorité de surveillance à laquelle le document étranger est présenté.
2Les décisions et actes détat civil étrangers se rapportant à des ressortissants étrangers sont enregistrés sur décision de lautorité de surveillance par loffice de létat civil suivant:
a.
lorsque lenregistrement produit des effets relevant du droit de la famille sur une personne de nationalité suisse, loffice du canton dorigine de cette personne;
b.
à défaut, lorsque les données de la personne sont disponibles dans le système, loffice du canton de domicile ou du canton dans lequel une opération doit être effectuée;
c.
à défaut, loffice du canton de naissance.
3Lautorité de surveillance qui rend une décision de reconnaissance ou de refus de transcription en vertu de lart. 32, al. 1, LDIP2communique à lautorité cantonale compétente en matière détrangers du lieu de séjour de la personne concernée les faits indiquant quun mariage a été célébré ou un partenariat conclu dans le but de contourner les dispositions sur ladmission et le séjour des étrangers (art. 82, al. 2 et 3, OASA3). Elle linforme en outre du résultat des investigations quelle a menées.
4Le droit cantonal précise quel office est compétent pour procéder aux enregistrements prévus à lart. 2, al. 2, let. a, ou al. 3.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 1erjanvier 2011 (RO20103061).2RS2913RS142.201