Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l'article
E. 4 Mal fondé, le recours est rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1 bis LAI) et il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
E. 5 Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Selon l’article 61 let. f LPGA, qui s’applique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée ( ATF 127 I 202 cons. 3b). Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire. Le recourant ayant établi qu’il émarge à l’aide sociale depuis le 1 er décembre 2014, la condition d’indigence est également remplie. Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être admise et Me I.________ désigné en qualité d’avocat d’office. Ce dernier est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération d’office dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif qu’à défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16 LI-CPC par renvoi de l’art. 60i LPJA ).
E. 40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2RS830.1
1Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral.
2Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.
3Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075155).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1961, ayant obtenu un bac scientifique et un diplôme dexploitation de mines au Maroc puis un certificat de cuisinier en Espagne, a exercé une activité de cuisinier dans différents restaurants en Suisse. Il a déposé une demande des prestations de lassurance-invalidité le 21 mars 2016 en raison de son diabète et de problèmes psychiatriques. Dans le cadre de linstruction de la demande, lOAI a sollicité les avis médicaux des médecins traitants. Le Dr A.________, spécialiste FMH en cardiologie et maladies vasculaires, a fait part (rapport du 17.07.2016) dun diagnostic de suspicion dhypertension intracrânienne idiopathique responsable de céphalées, depuis 2016, en cours dinvestigations (avec risque de perte de la vue), de douleur cervico-brachiale gauche, avec hernie discale cervicale depuis 2011, de diabète de type II insulino-traité depuis 2016 et dun état dépressif depuis
2013. Il a précisé que lassuré ne pouvait pas exercer dactivité lucrative actuellement. Sollicité à son tour, le Dr B.________, spécialiste FMH endocrinologie et diabétologie, a précisé que, du point de vue diabétologique, lintéressé ne présentait aucune incapacité de travail tout en relevant que les travaux sur des chantiers et la conduite professionnelle avec transport de personnes étaient contre-indiqués (rapport du 02.11.2016). Le Dr C.________, spécialiste FMH en neurologie, a retenu le diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail dhypertension intracrânienne idiopathique et dune très probable polyneuropathie diabétique. Il a précisé que du point de vu neurologique, lassuré ne présentait aucune incapacité de travail (rapport du 13.01.2017). Le Dr D.________, médecin auprès du Centre Neuchâtelois dOphtalmologie (CNO), a retenu le diagnostic incapacitant de papilloedème bilatéral dans un contexte de pseudo tumor cerebri. Elle a précisé navoir jamais établi darrêt de travail et a renvoyé à cet égard à lavis du neurologue traitant (rapport du 28.03.2017). Dans un compte rendu de consultation de neurochirurgie à lInselspital à Berne, le Prof. E.________ a préconisé la mise en place de limplantation dun « shunt ventriculopéritonéal ». Le Dr F.________, cheffe de clinique auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie (ci-après : CNP) a posé le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de dysthymie (F34.1) et attesté une incapacité totale de travailler depuis le 27 avril 2017 (rapport du 07.06.2017). Dans un avis médical du 13 juin 2017, le Dr G.________, médecin au Service médical régional (ci-après : SMR), a relevé que latteinte à la santé sur le plan neurologique était en cours dévaluation et quil conviendra dadresser une demande de rapport au neurologue traitant après la pose du « shunt VP ». Dans un rapport médical intermédiaire, le Dr A.________ a indiqué que la situation de lassuré sétait aggravée avec péjoration du papilloèdème droit. Il ne sest pas prononcé sur la capacité de travail de son patient en précisant que cette question devait être examinée avec le neurologue et lophtalmologue (rapport du 01.12.2017). Dans un rapport médical intermédiaire le Dr C.________ a fait part dune aggravation de létat de santé en raison de laugmentation de ldème à lil droit. Il a précisé que son patient ne souhaitait pas réaliser lintervention neurochirurgicale et considéré que la capacité de travail était toujours entière (rapport du 12.01.2018). Dans un rapport médical complémentaire du 4 avril 2018, le Dr F.________ du CNP a signalé une légère amélioration de létat de santé de son patient et estimé que la capacité de travail de ce dernier était entière tout en relevant quune reprise dactivité à 100% serait difficile. Enfin, dans un rapport du 23 avril 2018, le Dr G.________ du SMR a proposé de retenir une incapacité totale de travailler sur le plan psychiatrique de manière temporaire, soit du 27 avril 2017 au 19 mars 2018, date depuis laquelle lassuré pouvait à nouveau exercer une activité à plein temps.
Se fondant notamment sur ce rapport, et estimant que lassuré avait une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée à ses connaissances et son expérience professionnelle, lOAI a, par projet de décision du 26 avril 2018, refusé toute rente dinvalidité. Par décision du 26 juin 2018, il a confirmé ce prononcé.
B.X.________ recourt devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation ainsi quau renvoi du dossier pour nouvelle décision. En substance, il conteste que lincapacité de travail ne se soit pas étendue sur une période dune année et reproche à lOAI de navoir pas suffisamment instruit le dossier sur le plan psychiatrique, en particulier en ce qui concerne la fin de lannée 2016 et le début 2017. Il requiert enfin loctroi de lassistance judiciaire.
C.Sans formuler dobservations, lOAI conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
2.a) Selon l'article4 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. On entend par incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Seules les conséquences de latteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence dune incapacité de gain. De plus, etconformément à larticle 7 al. 2, 2ephrase LPGA, il ny a incapacité de gain que si celle-ci nest pas objectivement surmontable. Ainsi, savoir si lon peut raisonnablement exiger de lassuré quil fournisse une prestation de travail et partant, quil réalise un gain dépend dun point de vue objectif et non pas de la perception subjective de la personne. Lélément déterminant est de savoir si lon peut exiger de lassuré quil exerce une activité lucrative en dépit des problèmes de santé (p. ex. douleurs) perçus (ATF 141 V 281cons. 3.7.1; Message du 22.06.2005 concernant la modification de la loi fédérale sur lassurance-invalidité [5erévision de lAI], FF 2005 4215, 4285, ch. 1.6.1.5.3).L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins en moyenne durant une année sans interruption notable (art.28 al. 1 let. b LAI). Un taux d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d'invalidité de 50 % au moins à une demi-rente, un taux de 60 % au moins à trois quarts de rente et un taux de 70 % au moins à une rente entière (art.28 al. 2 LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'article 29 al. 1 LPGA (art. 29 al. 1 LAI).
b) Si l'invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, il ne convient pas moins d'examiner d'abord l'incapacité de travail telle qu'elle a été fixée par les médecins. En effet, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration, ou le juge s'il y a recours, a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable, voire incapable, de travailler. En outre, les données fournies par le médecin constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut, encore, raisonnablement, exiger de lassuré (ATF 140 V 193cons. 3.2 et les références citées).
c) En matière d'appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans s'être penché sur toutes les preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions du praticien soient bien motivées (ATF 133 V 450cons. 11.1.3,125 V 351cons. 3a et les références citées). Il y a lieu dattacher plus de poids à lopinion motivée dun expert quà lappréciation de lincapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance et du rapport thérapeutique qui lunissent à son patient, à prendre parti pour lui en cas de doute (ATF 125 V 351cons. 3b/cc et les références citées).
On ajoutera que les rapports réalisés par le SMR en vertu de larticle49 al. 1 RAI(et 59 al. 2bis LAI) ne constituent pas des expertises au sens de l'article 44 LPGA. Ces rapports ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent des expertises médicales ou des examens médicaux auxquels il arrive au SMR de procéder (art.49 al. 2RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours), sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci.
3.a) Le recourant reproche à lintimé de navoir pas suffisamment instruit la situation médicale pour lannée 2016 et pour le début de lannée 2017. Il conteste en outre la décision attaquée en ce quelle retient que sa capacité de travail est entière depuis le 19 mars 2018.
Sur le plan psychiatrique, le Dr F.________ a précisé que, depuis le mois doctobre 2011, lassuré était régulièrement suivi par différents psychiatres du CNP ; que lintéressé avait notamment été pris en charge par le Dr H.________ entre 2015 et la fin de lannée 2016 et que pour sa part, elle le suivait à sa consultation depuis le « début de lannée 2017 », ce que le recourant ne conteste pas. Or, dans son rapport du 7 juin 2017, le Dr F.________, après avoir procédé à une anamnèse complète, y compris pour la période où lassuré était encore suivi par le Dr H.________, a considéré que son patient ne présentait une incapacité totale de travailler quà partir du 27 avril 2017 en retenant le diagnostic de dysthymie (F34.1). Cest ainsi à tort que le recourant soutient que le dossier ne comporte pas de renseignements médicaux suffisants pour la période où il était suivi par le Dr H.________. Le fait que le dossier ne contienne aucun rapport médical de ce dernier sexplique par le fait que ce médecin a quitté la consultation ambulatoire du CNP à fin 2016, selon les indications fournies par le Dr F.________. Dans un rapport complémentaire du 4 avril 2018, ce dernier a indiqué que la situation de lassuré sétait légèrement améliorée au niveau psychique et il a attesté une pleine capacité de travail à partir du 19 mars 2018. Cest à tort que le recourant soutient que ledit rapport na pas été établi suite à une consultation médicale. Le Dr F.________ a en effet indiqué avoir eu lassuré à sa consultation le 19 mars 2018, et il pouvait de ce fait parfaitement attester, le 4 avril suivant, que son patient ne présentait plus dincapacité de travail depuis la date de la dernière visite médicale. Le recourant semble reprocher à lOAI davoir rendu une décision avant davoir obtenu un rapport complémentaire de la part du CNP, en se référant notamment à un rappel du 21 mars 2018. On peine à comprendre ce grief puisque le Dr F.________ a justement établi un rapport médical complémentaire le 4 avril 2018, lequel figure bien au dossier.
b) Pour ce qui a trait à la problématique physique, les atteintes à la santé diagnostiquées par les différents spécialistes ne permettent pas de retenir une capacité de travail réduite. Ainsi, au niveau ophtalmique, le Dr D.________, qui a indiqué suivre le patient depuis le 30 mai 2016, a posé le diagnostic de papilloedème bilatéral dans un contexte de pseudo tumor cerebri. Elle na retenu aucune incapacité de travail (rapport du 28.03.2017). En mai 2018, ce médecin a simplement attesté suivre régulièrement le patient en raison du diagnostic susmentionné. Sagissant de létat neurologique, le Dr C.________, qui suit le recourant depuis le 31 mai 2016, retenant les diagnostics dhypertension intracrânienne idiopathique et de très probable polyneuropathie diabétique, a également considéré que la capacité de travail de son patient était entière (rapport du 13.01.2017). En janvier 2018 (rapport du 12.01.2018), ce spécialiste a confirmé que lassuré ne présentait aucune incapacité de travail, malgré laggravation de létat de santé (augmentation de ldème de lil droit). Dans son rapport du 2 novembre 2016, le Dr B.________, qui suit le recourant pour son diabète, a constaté que son patient ne subissait aucun empêchement dû à son diabète dans laccomplissement dune activité lucrative. Le Dr A.________, retenant les diagnostics de suspicion dhypertension intracrânienne idiopathique responsable de céphalées, depuis 2016, en cours dinvestigations (avec risque de perte de la vue), de douleur cervico-brachiale gauche, avec hernie discale cervicale depuis 2011, de diabète de type II insulino-traité et dun état dépressif, a attesté une incapacité totale de travailler (rapport du 17.07.2016, cf. également certificat médical du 17.01.2017). On relèvera cependant que les diagnostics incapacitants retenus par ce cardiologue ne relèvent pas de sa spécialisation. Or, les autres médecins susmentionnés, qui étaient mieux à même de se prononcer sur les différentes atteintes relevés par le Dr A.________, compte tenu de leurs spécialisations respectives, ont considéré que lassuré avait une pleine capacité de travail. Dans un rapport ultérieur (01.12.2017), le Dr A.________ a dailleurs renoncé à se prononcer sur la capacité de travail de son patient en renvoyant à lavis des spécialistes concernés (ophtalmologue et neurologue). Cest dès lors avec raison et de manière pertinente que le SMR a constaté que lassuré avait eu une incapacité de travail temporaire (du 27.04.2017 au 19.03.2018) sur le plan psychiatrique.Dans ces circonstances, c'est à juste titre que lOAI a retenu que l'incapacité de travail en cause avait commencé 28 avril 2017, qu'elle s'était achevée le 19 mars 2018 et dès lors nié le droit à la rente de lassuré, au motif qu'il n'avait pas présenté une incapacité de travail pendant une année sans interruption notable (art.28 al. 1 let. b LAI).
4.Mal fondé, le recours est rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bisLAI) et il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).
5.Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Selon larticle 61 let. f LPGA, qui sapplique à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 127 I 202cons. 3b).
Dans le cas d'espèce, la cause ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec et l'assistance d'un avocat pour procéder devant la Cour de céans était nécessaire. Le recourant ayant établi quil émarge à laide sociale depuis le 1erdécembre 2014, la condition dindigence est également remplie.
Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire doit être admise et Me I.________ désigné en qualité davocat doffice. Ce dernier est invité à produire les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt. Il est rendu attentif quà défaut, il sera statué sur la base du dossier (art. 16LI-CPCpar renvoi de lart. 60iLPJA).
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Accorde au recourant lassistance judiciaire et désigne Me I.________ en qualité davocat doffice deX.________.
3.Met à la charge du recourant un émolument de décision de 440 francs, montant supporté provisoirement par lEtat dans le cadre de lassistance judiciaire.
4.Nalloue pas de dépens.
5.Invite Me I.________ à produire,dans un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt, les renseignements utiles à la fixation de sa rémunération doffice et linforme quà défaut, il sera statué sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 21 décembre 2018
1L'invalidité (art. 8 LPGA1) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.2
2L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.3
1RS830.12Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).3Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).
1L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA2) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
2La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité:
Taux d'invalidité
Droit à la rente en fraction d'une rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).2RS830.1
1Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral.
2Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit.
3Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075155).