Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 heures. Eu égard au tarif usuel, de lordre de 250 francs de lheure (CHF 1'000), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 100; art. 65TFrais) et de la TVA de 8% (CHF 88), lindemnité de dépens sera fixée au montant de 1'188 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à lintimée pour quelle procède conformément aux considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'188 francs à la charge de lintimée.
Neuchâtel, le 21 décembre 2017
1Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions nécessaires.
1L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée.
2Doit être formée par écrit l'opposition contre une décision:
a. sujette à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage1;
b. prise par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents2.
3Dans les autres cas, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel.
4L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
5Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.
1RS837.02RS832.30
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ a bénéficié de prestations de lassurance-chômage de juillet à septembre 2014. Par courrier du 14 novembre 2016, la CCNAC a informé lassurée que, suite à un contrôle interne, il était apparu que celle-ci avait réalisé un revenu de 12'000 francs pour la période de juillet à décembre 2014 sans que la caisse en soit avisée. Elle a requis la production de divers documents. Lassurée a produit ces derniers le 21 novembre 2016 en précisant que son activité avait effectivement débuté le 1eroctobre 2014, même si elle avait déjà dû payer quelques factures avant cette date.
Par décision du 30 novembre 2016, la CCNAC a refusé le droit à lindemnité de chômage à X.________ et exigé la restitution dun montant de 9'630.25 francs. Par courrier électronique du 4 décembre 2016 adressé à la CCNAC, lassurée a réagi à ladite décision en faisant parvenir à la caisse une copie de son autorisation de pratiquer datée du 25 septembre 2014 et en indiquant ce qui suit : «Je viens par la présent constate la décision pour le refuse de droit dindemnité de chômage. Je travaille depuis le 1 Octobre de 2014, je vous envoie les papier correspondant autorisation cantonal de pratique où prove le droit pour le 25 septembre, dans lintervevalle jai traite de tout les papier pour avoir autorisation. La filiation de la AVS, ces une fase premièrement, mes jusque avoir le droit, il y a beaucoup de étape, ou vous devais suivre plusieurs étape a chaque fois.Alors je vous laisse le soin de regarde et de me teindre au courant pour lavenir(...)». Par courriel du 5 décembre 2016, le responsable du secteur IC de la CCNAC a répondu que les documents transmis par messagerie devaient lêtre en format PDF ou par courrier postal. Le même jour lassurée a transmis, en format PDF, les documents annexés à son message du 4 décembre 2016.
Par courrier du 25 janvier 2017, la CCNAC, considérant que lassurée ne sétait pas opposée à la décision du 30 novembre 2016, a demandé la restitution du montant de 9'630.25 francs. Par courrier du 27 janvier 2017, intitulé « demande de remise », X.________ a exprimé son étonnement face à cette communication dans la mesure où elle considérait avoir formé opposition le 4 décembre 2016. Elle a rappelé avoir dû saffilier auprès de lAVS pour obtenir son autorisation cantonale de pratiquer et navoir commencé à exercer son activité quà partir du mois doctobre 2014.
Après un nouvel échange de courriers entre la caisse et le mandataire de lassurée, la CCNAC a, par décision du 28 février 2017, déclaré irrecevable, parce que tardive, lopposition du « 6 février 2017 ».
B.X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que la Cour de céans constate que lopposition contre la décision du 30 novembre 2016 a été valablement interjetée et quelle lui restitue le délai dopposition pour quelle puisse compléter cette dernière. Subsidiairement, elle conclut à la restitution du délai dopposition pour quelle puisse former opposition contre la décision du 30 novembre 2016. En substance, elle reproche à la CCNAC davoir fait preuve de formalisme excessif en sanctionnant par lirrecevabilité un vice de procédure aisément reconnaissable qui aurait pu être redressé à temps. Elle considère que sa volonté de sopposer à la décision du 30 novembre 2016 ressortait clairement de son courriel du 4 décembre 2016. Elle reproche également à la CCNAC davoir violé son devoir dinformer en ne la rendant pas attentive au vice de procédure. Elle considère enfin avoir été induite en erreur par le responsable de secteur lequel lui a simplement indiqué que les documents envoyés devaient lêtre en format PDF.
C.Dans ses observations, lintimée conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon larticle52 al. 1de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), en relation avec lart. 1 al. 1 de la loi sur lassurance-chômage du 25 juin 1982 (LACI), les décisions rendues en matière dassurance sociale peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie dopposition auprès de lassureur qui les a rendues, à lexception des décisions dordonnancement de procédure, ce que ne constituent pas les décisions de refus dindemnités de chômage. Lordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA) contient quelques règles dexécution de la LPGA (art.81 LPGA) concernant la procédure dopposition (art.10à 12 OPGA). Ainsi, selon larticle10 OPGA, lopposition contre une décision sujette à opposition et ayant pour objet une prestation ou la restitution dune prestation fondée sur la LACI doit être formée par écrit (al. 2); lopposition écrite doit être signée par lopposant (al. 4); si lopposition ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 1 ou si elle nest pas signée, lassureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec lavertissement quà défaut, lopposition ne sera pas recevable. Les exigences posées à la forme et au contenu dune opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire dune décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (ATF 115 V 422cons. 3a; SVR 2004 AHV no 10 p. 31). Ces règles découlent du principe de linterdiction du formalisme excessif et constituent lexpression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales.
3.En lespèce, il faut admettre que la recourante a montré dans son courriel du 4 décembre 2016 sa volonté de faire opposition à la décision du 30 novembre 2016. Cela ressort du texte même du message électronique, où elle précise, certes dans un français approximatif, quelle conteste la décision de la CCNAC lui refusant les indemnités de chômage pour la période litigieuse. On parvient également à comprendre que lassurée faisait valoir navoir débuté son activité dindépendante quau 1eroctobre 2014, mais sêtre affiliée à lAVS dès le mois de juillet de cette même année pour, selon elle, obtenir son autorisation de pratiquer. Cette opposition transmise par courrier électronique ne satisfait clairement pas aux réquisits de larticle10 OPGA. Conformément à lalinéa 5 de cette disposition, il appartenait dès lors à lintimée dimpartir à lassurée un délai convenable pour réparer le vice, en lavertissant des conséquences attachées à lirrespect de ce nouveau délai.
Par ailleurs indépendamment de la question de la violation de lobligation qui incombait à lintimée dimpartir un délai convenable, le recours devrait être admis pour un autre motif.
4.Découlant directement de l'art. 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu, (d) qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627cons. 6.1 p. 636 et les références). Si l'administration omet de renseigner un administré, alors que l'autorité était légalement tenue de l'informer (art. 27 LPGA) ou que les circonstances du cas particulier le justifiaient, il convient d'assimiler ce comportement à la fourniture d'un renseignement inexact (ATF 131 V 472cons. 5 p. 480 et les références).
5.En loccurrence, comme déjà indiqué (supra cons. 3) il ressortait du courriel du 4 décembre 2016 que la recourante entendait sopposer à la décision du 30 novembre 2016. Quand bien même elle estimait que les conditions formelles nétaient pas remplies, la CCNAC ne pouvait ignorer les velléités de lassurée. Cela étant, il appartenait à lintimée en vertu de son devoir légal de renseigner prescrit par larticle 27 al. 2 LPGA, de rendre lassurée attentive au fait que lenvoi dun courriel ne permettait pas de valablement former opposition. Il est à cet égard sans importance que la décision litigieuse ait indiqué clairement les voies dopposition. En outre, le message du responsable IC ne pouvait au contraire que conforter lassurée dans lidée certes erronée que sa démarche était conforme au droit et ne pouvait lui causer de préjudice au plan procédural. Lomission de la CCNAC de rendre attentive lassurée au non-respect des conditions formelles de lopposition ainsi que lintervention du responsable doivent être assimilés à la fourniture dun renseignement inexact, lequel est en lespèce constitutif dune violation du principe de la bonne foi.
6.Au vu de ce qui précède, il y a lieu dadmettre le recours et la décision du 28 février 2017 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à la CCNAC pour quelle fixe un délai convenable à la recourante pour compléter son opposition du 4 décembre 2016.
7.La procédure est en principe gratuite, de sorte quil est statué sans frais (art. 61 let a LPGA). Vu lissue du litige, la recourante a droit à des dépens dans la mesure fixée par le tribunal; son montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse daprès limportance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA). Me A.________ nayant pas déposé un état de ses honoraires et des frais (art. 66 al. 1TFrais), la Cour de céans fixera les dépens sur la base du dossier (art. 66 al. 2TFrais). Tout bien considéré, lactivité déployée par lavocat ne peut avoir excédé quelques 4 heures. Eu égard au tarif usuel, de lordre de 250 francs de lheure (CHF 1'000), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 100; art. 65TFrais) et de la TVA de 8% (CHF 88), lindemnité de dépens sera fixée au montant de 1'188 francs tout compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours.
2.Annule la décision attaquée et renvoie la cause à lintimée pour quelle procède conformément aux considérants.
3.Statue sans frais.
4.Alloue à la recourante une indemnité de dépens de 1'188 francs à la charge de lintimée.
Neuchâtel, le 21 décembre 2017
1Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être
Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il édicte les dispositions nécessaires.
1L'opposition doit contenir des conclusions et être motivée.
2Doit être formée par écrit l'opposition contre une décision:
a. sujette à opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, et qui a pour objet une prestation ou la restitution d'une prestation fondées sur la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage1;
b. prise par un organe d'exécution en matière de sécurité au travail au sens des art. 47 à 51 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents2.
3Dans les autres cas, l'opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d'un entretien personnel.
4L'opposition écrite doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal. En cas d'opposition orale, l'assureur consigne l'opposition dans un procès-verbal signé par l'opposant ou son représentant légal.
5Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable.
1RS837.02RS832.30