Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
E. 3 en vertu d'une convention internationale.5
3Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA6) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse; et si
b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.7
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du
E. 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).6RS830.17Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023453;FF2002763).
1. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l'une des Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
2. Le principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe premier n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives à l'assurance-pensions facultative des ressortissants suisses à l'étranger, à l'assurance-pensions des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et aux prestations de secours versées à des personnes âgées et à des invalides suisses résidant à l'étranger.
E. 9 al. 3 LAI
et a droit aux mesures médicales de l’AI,
quand bien même les conditions applicables aux étrangers ne sont pas réalisées.
Le recourant ne peut tirer de cette jurisprudence aucun argument en sa
faveur. En effet, contrairement à l’assurée concernée par l’arrêt du TF cité,
qui était ressortissante française et néerlandaise, le recourant, de
nationalité turque et donc ressortissant d’un pays qui ne fait pas partie de la
communauté européenne, ne peut pas se prévaloir du règlement n° 1408/71,
applicable aux seuls travailleurs qui sont ressortissants de l’un des Etats
membres (de la communauté européenne) ainsi qu’aux membres de leur famille
(art. 2). A cet égard, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen
et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale, qui a remplacé les règles du règlement (CEE) n° 1408/71
(cf. considérant introductif n°3) n’apporte aucune modification de fond, son
article 4 consacré à l’égalité de traitement stipulant que : "
A moins
que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le
présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci
", étant précisé que le champ d’application
du règlement est lui aussi limité aux ressortissants des Etats membres ainsi
qu’aux membres de leur famille (art.
2
: champ
d’application personnel).
5.
Le recourant fait valoir qu’il séjourne
légalement en Suisse mais qu’il ne peut pas bénéficier des prestations de
l’assurance-invalidité pour une infirmité congénitale découverte durant la
première année de sa vie. Il considère qu’il s’agit là d’une lacune de la loi,
qui a pour effet qu’un ressortissant étranger séjournant légalement en Suisse
puisse passer à travers les mailles du filet des conditions d’octroi des
prestations de l’assurance-invalidité. La Cour de céans observe que, pour
autant que la situation décrite par le recourant puisse effectivement
constituer une lacune, ce qui relève d’une appréciation qui échappe à
l’autorité judiciaire, il appartiendrait au législateur fédéral d’y remédier.
Dans la mesure où, par l’argument soulevé, le recourant entend se
prévaloir d’une inégalité de traitement prohibée par l’article 8 al. 2 Cst.
féd., il sied de relever que cette disposition n’exclut pas par principe une
inégalité de traitement fondée sur la nationalité entre les Suisses et les
ressortissants d’autres Etats. Par ailleurs, le droit international public
admet qu’un Etat opère des différences entre ses propres ressortissants et les
étrangers fondées sur la nationalité, dans la mesure où elles apparaissent
justifiées, qu’elles répondent à un intérêt public et qu’elles soient conformes
au principe de proportionnalité (
ATF 143 V 114
cons. 5.3.2.1 et 5.3.2.2; arrêt du TF du
22.11.2008
[8C_295/2008]
cons. 6).
6.
Les motifs qui précèdent amènent au rejet du
recours.
7.
Le recourant sollicite l’assistance judiciaire
pour la procédure devant la Cour de céans. L’article 61 let. f LPGA prévoit que
lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est
accordée au recourant. Sous réserve de cette disposition, l’assistance
judiciaire en matière de prestations de l’assurance-invalidité est régie par le
droit cantonal (cf. art. 61 LPGA, phrase introductive) et en particulier par
les articles 60a ss LPJA ainsi que par les dispositions du CPC et de la LI-CPC,
applicables par renvoi de l’article 60i LPJA. Conformément à l’article 117 CPC,
une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de
ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance
de succès.
En l'espèce, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée au
motif que la cause paraissait d’emblée dépourvue de toute chance de succès. En
citant expressément dans son recours le texte de l’article
2
de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse
et la République de Turquie, il ne pouvait échapper au recourant que le
principe d’égalité de traitement y figurant ne vaut que "
sous réserve
des dispositions contraires à la présente Convention et de son Protocole final
".
Cette formulation devait immanquablement interpeler le recourant et appeler une
lecture de la convention pour y déceler quelles peuvent être ces dispositions
contraires, lecture qui ne pouvait qu’aboutir au constat que son article 9
soustrait précisément les mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité au
principe de l’égalité de traitement. L’invocation de la jurisprudence du
Tribunal fédéral (arrêt du TF du
23.04.2008
[9C_679/2007]
) ne permettait pas non plus de fonder des chances de succès
suffisantes à l’obtention de l’assistance judiciaire, dès lors que sa lecture
faisait clairement ressortir qu’elle concernait une ressortissante dont la
nationalité française et néerlandaise lui permettait d’invoquer les
dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71, contrairement à la situation
du recourant qui, compte tenu de sa nationalité turque, était foncièrement
différente sur ce point essentiel. Cela étant, les conclusions du recourant
étaient d’emblée vouées à l’échec en ce qui concerne l’application de la clause
d’assurance figurant aux articles
6 al. 2
et
9 al. 3 LAI
.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ordonnance du Tribunal Fédéral
du 06.07.2018 [9C_405/2018]
A.X.________, ressortissant turc né en 2001, est entré en Suisse le 8 août 2016 pour y rejoindre son père, en Suisse depuis le 5 avril 2002. Il a déposé une demande de prestations de lassurance-invalidité le 7 octobre 2016, tendant à loctroi de mesures médicales. Dans le cadre de linstruction de la demande, lOffice de lassurance-invalidité du canton de Neuchâtel (OAI) a requis un rapport médical du Dr A.________, onco-hématologue pédiatre FMH auprès du département de pédiatrie dHôpital neuchâtelois. Le 8 février 2017, ce médecin a posé le diagnostic de thrombasthénie de Glanzmann à létat homozygote, posé pour la première fois dans la première année de vie de lenfant et confirmé au CHUV le 10 novembre 2016, correspondant à linfirmité congénitale du chiffre 324 selon lannexe à lordonnance concernant les infirmités congénitales (OIC). Par projet de décision du 19 juin 2017, lOAI a fait part de son intention de rejeter la demande de prestations au motif que X.________ était entré en Suisse longtemps après la survenance de linvalidité, dont le diagnostic avait été posé dans la première année de vie, de sorte que la clause dassurance nétait pas remplie. Il a confirmé ce point de vue par décision du 29 août 2017.
B.X.________ recourt contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à lOAI pour nouvelle décision. Il invoque la violation du principe dégalité de traitement en matière dassurances sociales consacré à larticle 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, du 1ermai 1969. Il sollicite lassistance judiciaire.
C.LOAI renonce à formuler des observations et conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) Aux termes de larticle6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de larticle9 al. 3, aussi longtemps quils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement sils comptent, lors de la survenance de linvalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Larticle9 al. 3 LAIprévoit que les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation (dont font partie les mesures médicales, cf. la systématique de la loi et les titres précédant les art. 8 et 12 LAI) s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'article6 al. 2ou si, lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (let. a) et si eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance (let. b, 1rephrase).
b) Dans le cas despèce, le recourant, ressortissant étranger né en Turquie en 2001 et venu en Suisse en 2016, souffre dune infirmité congénitale diagnostiquée dès son plus jeune âge. Il est ainsi patent quil ne remplit pas les conditions prévues aux articles6 al. 2et9 al. 3 LAI. En particulier, il ne satisfait pas à lexigence posée à larticle9 al. 3 let. b LAIpuisque, lors de la survenance de linvalidité, il ne résidait pas en Suisse sans interruption depuis une année au moins. Cest ainsi à bon droit que lOAI a constaté que la clause dassurance nétait pas remplie.
3.Le recourant se prévaut de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, du 1ermai 1969 (RS 0.831.109.763.1) et invoque une violation du principe dégalité de traitement en matière dassurances sociales consacré à son article 2. Cette disposition prévoit, à son paragraphe 1 qui seul est pertinent en lespèce, que :
"Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de lune des Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de lautre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie."
Ainsi, si cette disposition consacre effectivement le principe de légalité de traitement entre ressortissants turcs et suisses, dit principe nest pas absolu et ne vaut que sous réserve de dispositions contraires de la convention, comme lexprime sa proposition introductive.
Larticle 9 de la Convention est ainsi libellé :
"1. Les ressortissants turcs qui résident en Suisse peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse si, immédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant une année entière au moins.
2. Les épouses et les veuves de nationalité turque qui n'exercent pas d'activité lucrative, ainsi que les enfants mineurs de même nationalité qui résident en Suisse, peuvent prétendre les mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité suisse,siimmédiatement avant le moment où est survenue l'invalidité, ils ont résidé en Suisse d'une manière ininterrompue pendant une année au moins. Les enfants mineurs peuvent en outre prétendre de telles mesures lorsqu'ils résident en Suisse et y sont nés invalides ou y ont résidé d'une manière ininterrompue depuis leur naissance."
La lecture de cette disposition, et plus particulièrement de son paragraphe 2, permet de constater quelle sécarte du principe exprimé à larticle2de la Convention en imposant aux enfants turcs qui résident en Suisse les mêmes conditions que la législation interne suisse (art. 9 al. 3 LAI) pour bénéficier de mesures de réadaptation de lassurance-invalidité, soit dans le cas despèce la nécessité dune résidence ininterrompue en Suisse dune année au moins au moment de la survenance de linvalidité. Ces conditions ne sont pas réalisées dans le chef du recourant, de sorte quil ne peut invoquer aucune prétention à la prise en charge de mesures de réadaptation (dont font partie les mesures médicales, cf. cons. 2a) de lassurance-invalidité suisse.
4.Le recourant se réfère à une jurisprudence (arrêt du TF du23.04.2008 [9C_679/2007]) aux termes de laquelle une ressortissante française et néerlandaise vivant en Suisse et souffrant dune infirmité congénitale sétait prévalu du principe de légalité de traitement en matière de sécurité sociale consacré à larticle 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à lapplication des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à lintérieur de la communauté, qui était alors applicable en vertu de larticle premier paragraphe 1 de lannexe II de lAccord du 21 juin 1999 entre, dune part, la Confédération suisse et, dautre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Le recourant invoque la décision prise dans cette affaire par le Tribunal fédéral, qui avait décidé que la recourante devait être traitée de la même manière et se voir appliquer le même régime que le ressortissant suisse qui, dans la même situation, na pas à remplir les conditions dassurance des articles6 al. 2et9 al. 3 LAIet a droit aux mesures médicales de lAI, quand bien même les conditions applicables aux étrangers ne sont pas réalisées.
Le recourant ne peut tirer de cette jurisprudence aucun argument en sa faveur. En effet, contrairement à lassurée concernée par larrêt du TF cité, qui était ressortissante française et néerlandaise, le recourant, de nationalité turque et donc ressortissant dun pays qui ne fait pas partie de la communauté européenne, ne peut pas se prévaloir du règlement n° 1408/71, applicable aux seuls travailleurs qui sont ressortissants de lun des Etats membres (de la communauté européenne) ainsi quaux membres de leur famille (art. 2). A cet égard, le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui a remplacé les règles du règlement (CEE) n° 1408/71 (cf. considérant introductif n°3) napporte aucune modification de fond, son article 4 consacré à légalité de traitement stipulant que : "A moins que le présent règlement nen dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement sapplique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci", étant précisé que le champ dapplication du règlement est lui aussi limité aux ressortissants des Etats membres ainsi quaux membres de leur famille (art.2: champ dapplication personnel).
5.Le recourant fait valoir quil séjourne légalement en Suisse mais quil ne peut pas bénéficier des prestations de lassurance-invalidité pour une infirmité congénitale découverte durant la première année de sa vie. Il considère quil sagit là dune lacune de la loi, qui a pour effet quun ressortissant étranger séjournant légalement en Suisse puisse passer à travers les mailles du filet des conditions doctroi des prestations de lassurance-invalidité. La Cour de céans observe que, pour autant que la situation décrite par le recourant puisse effectivement constituer une lacune, ce qui relève dune appréciation qui échappe à lautorité judiciaire, il appartiendrait au législateur fédéral dy remédier.
Dans la mesure où, par largument soulevé, le recourant entend se prévaloir dune inégalité de traitement prohibée par larticle 8 al. 2 Cst. féd., il sied de relever que cette disposition nexclut pas par principe une inégalité de traitement fondée sur la nationalité entre les Suisses et les ressortissants dautres Etats. Par ailleurs, le droit international public admet quun Etat opère des différences entre ses propres ressortissants et les étrangers fondées sur la nationalité, dans la mesure où elles apparaissent justifiées, quelles répondent à un intérêt public et quelles soient conformes au principe de proportionnalité (ATF 143 V 114cons. 5.3.2.1 et 5.3.2.2; arrêt du TF du22.11.2008 [8C_295/2008]cons. 6).
6.Les motifs qui précèdent amènent au rejet du recours.
7.Le recourant sollicite lassistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Larticle 61 let. f LPGA prévoit que lorsque les circonstances le justifient, lassistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Sous réserve de cette disposition, lassistance judiciaire en matière de prestations de lassurance-invalidité est régie par le droit cantonal (cf. art. 61 LPGA, phrase introductive) et en particulier par les articles 60a ss LPJA ainsi que par les dispositions du CPC et de la LI-CPC, applicables par renvoi de larticle 60i LPJA. Conformément à larticle 117 CPC, une personne a droit à lassistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
En l'espèce, la demande dassistance judiciaire doit être rejetée au motif que la cause paraissait demblée dépourvue de toute chance de succès. En citant expressément dans son recours le texte de larticle2de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de Turquie, il ne pouvait échapper au recourant que le principe dégalité de traitement y figurant ne vaut que "sous réserve des dispositions contraires à la présente Convention et de son Protocole final". Cette formulation devait immanquablement interpeler le recourant et appeler une lecture de la convention pour y déceler quelles peuvent être ces dispositions contraires, lecture qui ne pouvait quaboutir au constat que son article 9 soustrait précisément les mesures de réadaptation de lassurance-invalidité au principe de légalité de traitement. Linvocation de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du23.04.2008 [9C_679/2007]) ne permettait pas non plus de fonder des chances de succès suffisantes à lobtention de lassistance judiciaire, dès lors que sa lecture faisait clairement ressortir quelle concernait une ressortissante dont la nationalité française et néerlandaise lui permettait dinvoquer les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71, contrairement à la situation du recourant qui, compte tenu de sa nationalité turque, était foncièrement différente sur ce point essentiel. Cela étant, les conclusions du recourant étaient demblée vouées à léchec en ce qui concerne lapplication de la clause dassurance figurant aux articles6 al. 2et9 al. 3 LAI.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Rejette la demande dassistance judiciaire.
3.Met les frais de la procédure par 440 francs à la charge du recourant.
4.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 24 avril 2018
1Les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé.2
1bisLorsqu'une convention de sécurité sociale conclue par la Suisse prévoit que les prestations ne sont à la charge que de l'un des Etats contractants, il n'y a pas de droit à la rente d'invalidité si la législation de l'autre Etat accorde un tel droit du fait de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux pays par les ressortissants suisses ou ceux de l'Etat contractant.3
2Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA4) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse.5
3Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées.6
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601).3Introduit par le ch. 3 de l'annexe à la LF du 7 oct. 1994 (10erévision de l'AVS; RO19962466; FF1990II 1). Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002677;FF19994601). Voir aussi l'al. 3 des disp. fin. 23 juin 2000, à la fin du présent texte.4RS830.15Nouvelle teneur selon le ch. 8 de l'annexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023371; FF1991II 181 888,1994V 897,19994168).6Introduit par le ch. 2 de l'annexe à la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO20114745;FF2011519).
1Les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger.
1bisLe droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.3
2Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a. est assuré facultativement;
b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:
1. conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS4,
2. conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS,
3. en vertu d'une convention internationale.5
3Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA6) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse; et si
b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité.7
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1967, en vigueur depuis le 1erjanv. 1968 (RO196829; FF1967I 677).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).3Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).4RS831.105Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO20075129;FF20054215).6RS830.17Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O de l'Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO20023453;FF2002763).
1. Sous réserve des dispositions contraires de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l'une des Parties contractantes ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
2. Le principe de l'égalité de traitement énoncé au paragraphe premier n'est pas applicable en ce qui concerne les dispositions légales suisses relatives à l'assurance-pensions facultative des ressortissants suisses à l'étranger, à l'assurance-pensions des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et aux prestations de secours versées à des personnes âgées et à des invalides suisses résidant à l'étranger.