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9C 405/2018

Bundesgericht · 2018-07-06 · Français CH
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Assurance-invalidité (assistance judiciaire gratuite) | Assurance-invalidité

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

E. 3 La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud

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Bundesgericht IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung 06.07.2018 9C 405/2018 (9C_405/2018) Tribunal fédéral IVe Cour de droit public (IIe Cour de droit social) 06.07.2018 9C 405/2018 (9C_405/2018) Tribunale federale IV Corte di diritto pubblico (II Corte di diritto sociale) 06.07.2018 9C 405/2018 (9C_405/2018)

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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 9C_405/2018 Ordonnance du 6 juillet 2018 IIe Cour de droit social Composition Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique. Greffière : Mme Perrenoud. Participants à la procédure A.A.________, agissant par son père B.A.________, représenté par Me Jean-Claude Schweizer, avocat, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, rue Chandigarh 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, intimé. Objet Assurance-invalidité (retrait du recours), recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 avril 2018 (CDP.2017.259). Vu : la lettre du 5 juillet 2018 par laquelle A.A.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 25 mai 2018 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 24 avril 2018, considérant : que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF, qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF), par ces motifs, la Juge unique ordonne : 1. La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 juillet 2018 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse La Juge unique : Moser-Szeless La Greffière : Perrenoud