Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) Selon l’article
E. 6 Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les critères mentionnés n'apparaissent donc pas suffisamment prégnants pour que l'accident du 14 avril 2015 soit tenu pour la cause adéquate des troubles neuropsychologiques dont se prévaut l'assuré au-delà du
E. 10 octobre 2016 (cf. cons. 2d), de sorte que la décision querellée ne prête pas flanc à la critique. Il suit de ce qui précède que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
E. 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. En l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra cependant d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 135 V 465cons. 4).
4.En l'espèce, il faut admettre que le recourant a bien subi, le 14 avril 2015, un accident au sens de l'article4 LPGAprécité (cons. 2a), ce qui n'est du reste pas contesté par les parties. Labsence de causalité naturelle retenue par la CNA entre laccident et la problématique urologique fondée sur lavis du Dr D.________ du 14 octobre 2016 nest, à juste titre, pas remise en cause par le recourant. Est seule litigieuse la question de la causalité entre laccident précité etles troubles cognitifs notamment de la mémoire et de la concentrationdont se plaint le recourant.Il fait valoir que les maux dont il souffre encore sont en lien de causalité tant naturelle qu'adéquate avec l'événement du 14 avril 2015. Le dossier fait ressortir les éléments suivants sagissant de sa situation médicale.
a) Dans son rapport du 23 juin 2015, le Dr B.________ a retenu le diagnostic de probable léger syndrome post-traumatique crânien. Il a précisé que lexamen neurologique était globalement dans la norme; que lécho Doppler carotidien et vertébral permettait dexclure une dissection artérielle et que lIRM cervicale mettait en évidence la présence dune arthrose postérieure en C4-C5 à gauche, en phase légèrement inflammatoire ainsi quun petit kyste de Tornwaldt du rhinopharynx. Enfin, le médecin a expliqué quune grande partie des plaintes était secondaire à un syndrome post-traumatique crânien sinscrivant dans un contexte de surcharge professionnelle.
b) Lesrapports d'évaluation de la CRR du 16 février 2017 des Drs F.________, G.________ et H.________, dont les conclusions ont été reprises par la CNA, remplissent les critères posés par la jurisprudence qui permettent de leur reconnaître une pleine valeur probante. Ils ont été établis à la suite d'un examen médical en neurologie et en neuropsychologie en tenant compte de l'ensemble des pièces médicales disponibles. Les évaluations comportent en outre une description détaillée de laccident ainsi quune anamnèse personnelle, professionnelle, assécurologique et générale de l'expertisé et les indications subjectives qu'il a émises au cours des entretiens. Sur le plan neurologique, le Dr F.________ a retenu que du point de vue physique, lexamen clinique permettait dobjectiver de discrets signes dune polyneuropathie (hyporéflexie achilléenne, troubles sensitifs distaux avec hypopallesthésies) de sorte quil convenait dinvestiguer ce problème et deffectuer un bilan électrophysiologique en cas daggravation. Par ailleurs, le médecin a expliqué que lévaluation neuropsychologique effectuée par les DrsG.________ et H.________mettait en évidence des difficultés cognitives qui pouvaient être qualifiées de légères avec des difficultés exécutives (programmation, incitation) associées à des difficultés langagières (difficultés daccès lexical et ralentissement de la lecture) et à de légères difficultés de mémoire à long terme verbale. Aussi, il a expliqué que s'il nétait pas exclu que lassuré présentait un profil cognitif préexistant hétérogène, une partie au moins du tableau sinscrivait dans le contexte dun syndrome post-TCC, susceptible davoir un impact sur lactivité professionnelle. Le médecin a estimé que même si les plaintes de lassuré étaient subjectives, ce dernier était cohérent et collaborant, de sorte que le TCC léger dont il a été victime avait certainement perturbé ses fonctions hors normes pour le ramener à des valeurs dune population normale. En conséquence, le médecin a souligné que cette baisse de performance expliquait les plaintes de lassuré et que la diminution de rendement ne pouvait néanmoins pas dépasser 20 %.
c) Ces rapports dexamen ont été soumis au Dr E.________ qui a retenu, dans un avis médical très succinct du 20 février 2017, que la relation de causalité entre les troubles neurologiques/neuropsychologiques de lassuré et lévénement du 14 avril 2015 était tout au plus possible. Dans un second avis médical du 21 avril 2017, le médecin a précisé que le Dr B.________ avait retenu que lexamen neurologique était normal et que les examens complémentaires (IRM cérébrale, IRM cervicale, Doppler carotidien) étaient également décrits comme normaux. A cet effet, il relève que lexamen neurologique effectué à la CRR est parfaitement normal au niveau du status, mis à part des signes de polyneuropathie sans lien avec laccident. Sur le plan neuropsychologique, le Dr E.________ retient quon ne peut admettre sur les seules déclarations du patient, que lexamen du 16 février 2017 des Drs G.________ et H.________ est pathologique alors que les tests objectifs sont considérés comme normaux.
5.a) A la teneur des différents rapports médicaux, il sied de retenir que le recourant a subi un TCC à la suite de laccident du 14 avril 2015 et a notamment souffert de troubles neurologiques et neuropsychologiques. Toutefois, les examens médicaux ont démontré quil ny avait pas de déficit organique objectivable à ce titre. En tout état de cause, la seule constatation de troubles neurologiques et neuropsychologiques ne suffit pas à établir la présence dune atteinte organique. Aussi, selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, l'ensemble des troubles liés au TCC, qui ne sont pas des troubles somatiques objectivés ou des troubles neurologiques avec la preuve d'un déficit organique objectivable, doivent être considérés comme des troubles psychiques et traités comme tels au plan de la causalité adéquate (arrêt du TF du19.03.2014 [8C_427/2013]cons. 4 et 5).En application des règles citées ci-dessus, il convient par conséquent dappliquer les critères jurisprudentiels exposés à l'arrêtATF 115 V 133cons. 6c/aa. Les critères entrant en considération sont par conséquent les suivants :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
b)D'après la casuistique en matière de chutes d'une certaine hauteur, ont été considérées comme faisant partie de la limite supérieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne, les chutes qui se sont produites d'une hauteur entre 5 et 8 mètres et qui ont entraîné des lésions osseuses relativement sévères (arrêt du TF du03.07.2014 [8C_657/2013]cons. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a classé les cas de chutes d'une hauteur d'environ 3 mètres plutôt dans la catégorie des accidents de gravité moyenne (arrêt du TF du17.12.2012 [8C_826/2011]cons. 6.2 et les références citées).
Quant à lexamen du critère du caractère impressionnant de laccident en matière de chute, le TF a par exemple nié que cette condition fût remplie dans le cas d'un travailleur qui était tombé d'un élévateur d'une hauteur de 5,6 mètres (arrêt du TF du15.06.2009 [8C_807/2008]) ou d'un travailleur qui avait chuté d'une échelle d'une hauteur d'environ 4,5 mètres dans une fouille (arrêt du TF du27.12.2005 [U 144/05]; cf. aussi l'arrêt du TF du30.08.2006 [U 21/06]cons. 4.5). Dautre part, sagissant du critère du degré et de la durée de lincapacité de travail, le TF a estimé (dans un arrêt du16.11.2015 [8C_804/2014]) que la durée de lincapacité de travail, qui sétait en lespèce étendue sur plusieurs années, ne pouvait pas être prise en considération, dans la mesure où elle nétait pas due aux seules lésions physiques résultant de laccident (cons. 5.3.2). Dans ce même arrêt, les douleurs physiques persistantes ont également été relativisées au motifque les troubles psychiques ont exercé très tôt une influence prépondérante sur létat de lassuré (cons. 5.4.2). Enfin, pour lappréciation du critère relatif à la durée du traitement, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire. N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin. En outre, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt du TF du18.06.2015 [8C_98/2015]cons. 4.5.2 et les références). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt TF du22.02.2007 [U 37/06]cons. 7.3).
c) Au cas particulier, laccident doit tout au plus être qualifié de gravité moyenne stricto sensu. Aussi, mêmesi l'accident a pu marquer le recourant, on ne peut toutefois pas admettre que cette chute dune hauteur denviron deux mètres ait présenté, dun point de vue objectif, un caractère particulièrement dramatique ou particulièrement impressionnant, au vu des conditions sévères posées par la jurisprudence pour retenir ce critère. Le caractère particulièrement impressionnant doit dès lors être nié en lespèce. On ne peut pas non plus admettre que les blessures subies par le recourant aient été graves. Une fracture du poignet gauche et des fractures dentaires ne sont en effet pas des blessures dune gravité particulière. De surcroît, laccident na aucunement mis ses jours en danger et il a pu quitter lhôpital le 17 avril 2015, soit 3 jours après laccident seulement. D'ailleurs, à cet égard, la durée du traitement médical, en lien avec la seule problématique de la fracture, n'a pas été longue étant précisé que pour juger de ce critère le traitement des affections non objectives (neuropsychologiques) n'est pas pris en considération. Selon la jurisprudence, pour lexamen du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il ne faut pas uniquement se fonder sur l'aspect temporel; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (cf. arrêt du TF du23.09.2013[8C_755/2012]cons. 4.2.3 et les références citées). De plus, les mesures d'instruction médicale ici aussi diverses que multiples et les simples suivis médicaux ne participent pas de ce critère (cf. arrêt du TF du11.12.2013[8C_1007/2012]).
En lespèce, le recourant a subi une réduction de sa fracture du radius gauche avec ostéosynthèse, ainsi que des lésions dentaires. Son bras a été immobilisé à laide dune attelle et le matériel dostéosynthèse a été retiré le18 novembre 2015. La suite du traitement a consisté en la prise de médicaments antalgiques, ainsi que diverses mesures dinstruction médicale. La Cour de céans constate ainsi que ces mesures ont eu essentiellement pour finalité de soulager les douleurs du recourant et dinvestiguer le cas, si bien qu'elles ne sauraient entrer en ligne de compte dans l'examen du critère de la durée du traitement médical (cf. arrêt du TF du06.12.2007 [8C_361/2007]cons. 5.3). Dès lors, au vu des conditions posées par la jurisprudence à cet égard, on ne peut pas considérer que lintensité des traitements médicaux subis par le recourant ait été telle que lon puisse parler dun traitement anormalement long.De surcroît, il n'y a pas eu d'erreur dans le traitement médical, ni de complications particulières en ce qui concerne l'ensemble des atteintes. Par ailleurs, l'incapacité de travail due aux lésions physiques a été de 100 % jusquau 10 mai 2015, puis de 80 % jusquau 18 juin 2016 et 60 % jusquau 27 juillet 2016. L'assuré a également été en incapacité de travail suite au retrait du matériel dostéosynthèse, soit à 100 % du 18 novembre 2015 au 30 novembre 2015 puis à 50 % jusquau 14 décembre 2015,ce qui peut suffire pour la réalisation de ce critère. Finalement, il faut encore examiner l'intensité des douleurs ressenties par le recourant. Toutefois, pour que ce critère puisse suffire, à lui seul, à justifier l'existence d'un lien de causalité adéquate, il faudrait que ces douleurs soient tout à fait extraordinaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces circonstances, il paraît douteux que le critère de l'intensité des douleurs puisse être réalisé. Au demeurant, même s'il devait l'être, il ne le serait pas à un tel point qu'il suffirait à justifier l'existence d'un lien de causalité adéquate (trois au moins devant être réalisés dans le cas d'un accident de gravité moyenne (cf. ci-avant cons. 2c).
Dans de telles circonstances, force est d'admettre que les exigences posées par la jurisprudence ne sont pas remplies en ce qui concerne le lien de causalité adéquate entre des atteintes non objectivables et les légers troubles neuropsychologiques dont se plaint le recourant.
6.Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les critères mentionnés n'apparaissent donc pas suffisamment prégnants pour que l'accident du14 avril 2015soit tenu pour la cause adéquate des troubles neuropsychologiques dont se prévaut l'assuré au-delà du10 octobre 2016. A défaut d'un lien de causalité adéquate entre l'accident davril 2015 et les troubles neuropsychologiques que présente encore le recourant, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la causalité naturelle (ATF 135 V 465cons. 5.1; SVR 2014 UV n° 25 cons. 4). Partant, l'intimée était légitimée à mettre fin au versement de ses prestations d'assurance au10 octobre 2016(cf. cons. 2d), de sorte quela décision querellée ne prête pas flanc à la critique.
Il suit de ce qui précède que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 27 mars 2018
1Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.1
3L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20164375;FF20084877,20147691).
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________, né en 1955, travaille comme décorateur dintérieur indépendant et était, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse dassurance en cas daccidents (ci-après : CNA). Le 14 avril 2015, il a chuté dune échelle sur le côté gauche sur des briques posées au sol et a ensuite dévalé quelques marches dun escalier. En date du 15 avril 2015, lassuré a subi une ostéosynthèse du radius gauche. Le Dr A.________, chirurgien orthopédique FMH, médecin traitant qui la opéré, a posé les diagnostics de fracture comminutive du radius distal gauche, de traumatisme crânien, de fractures dentaires et de contusions dorsolombaires. La CNA a pris en charge le cas. Limagerie par résonnance magnétique (ci-après : IRM) cérébrale et cervicale réalisée en date du 16 juin 2015 sur recommandation du Dr B.________, neurologue FMH, na pas mis en évidence dhémorragie intracrânienne ni de processus expansif mais un petit kyste de Tornwaldt du rhinopharynx et une arthrose cervicale postérieure C5-C6 gauche en phase légèrement inflammatoire. Dans un rapport du 23 juin 2015, le Dr B.________ a retenu le diagnostic dun probable léger syndrome post-traumatique crânien en précisant que lexamen neurologique du 17 juin 2015 et lIRM étaient dans les normes. Il a par ailleurs évoqué des difficultés de concentration et des troubles de la mémoire. Après ablation du matériel dostéosynthèse le 18 novembre 2015, le médecin traitant a retenu les diagnostics de status après fracture comminutive de lextrémité distale du radius gauche et névralgies du nerf médian sur hématome post-opératoire. Le 10 juin 2016, ce médecin a indiqué que lassuré avait repris le travail depuis quelque temps grâce à sa faculté dadaptation dans son métier dindépendant avec néanmoins une baisse de rendement. Il a retenu que la situation médicale pouvait être considérée comme stabilisée. Dans une appréciation médicale du 30 septembre 2016, le Dr C.________, médecin darrondissement, a retenu quau niveau du rachis, des épaules, du bassin et des genoux, laccident du 14 avril 2015 navait occasionné que des simples contusions sans lésions structurelles de sorte que le statu quo sine pouvait être fixé au jour de lexamen médical. Il a néanmoins précisé que la question de la causalité pouvait rester ouverte concernant les troubles au niveau des capacités intellectuelles de lassuré et de la problématique néphro-urologique. Sagissant de latteinte au poignet gauche, il a considéré que si la causalité était acquise avec lévénement du 14 avril 2015, lintéressé bénéficiait dune capacité de travail entière dans une activité sans port de charge lourde, sans nécessité de travaux réalisés en force à laide de la main gauche et sans travail occasionnant chocs et vibrations. Se fondant sur lappréciation du Dr C.________, la CNA a, par décision du 4 octobre 2016 confirmée par prononcé du 18 novembre 2016, mis un terme à ses prestations le 10 octobre 2016 motif pris que les troubles qui subsistaient nétaient plus dus à laccident du 14 avril
2015. La CNA a cependant indiqué que la problématique du poignet gauche restait à sa charge et que les troubles neurologiques et urologiques de lassuré nécessitaient des investigations complémentaires. Cette décision est entrée en force.
Dans un rapport du 14 octobre 2016, le Dr D.________, spécialiste FMH en urologie a indiqué que lexamen échographique objectivait une formation kystique rénale gauche préexistante à la chute et que la possible hématurie post-traumatique restait cryptogénique. La CNA a mis en uvre une évaluation neurologiqueet neuropsychologique auprès de la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR). Après avoir sollicité lavis de son médecin darrondissement, la CNA a, par décision du 8 mars 2017, refusé de prendre en charge les troubles urologiques et neurologiques de lassuré faute de causalité avec lévénement dommageable du 14 avril 2015 tout en précisant que sa responsabilité restait engagée concernant la problématique du poignet gauche. Saisie d'une opposition de lassuré, la CNA la rejetée par prononcé du 12 mai 2017, après avoir derechef recueilli lappréciation du Dr E.________.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. En substance, lassuré fait valoir quil continue de souffrir des suites de laccident et que ses changements de condition physique et mentale sont en lien de causalité naturelle avec laccident, en se fondant notamment sur le rapport neurologique du Dr F.________ du 16 février 2017.
C.Dans ses observations, la CNA conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
Le recourant formule des observations complémentaires.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a)Selon larticle6 al. 1 LAA, les prestations dassurance sont allouées en cas daccident professionnel, daccident non professionnel et de maladie professionnelle, si la loi nen dispose pas autrement. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire (art.4 LPGA).L'assurance-accidents obligatoire n'alloue des prestations que s'il existe un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 177cons 3.1). Tout événement est la cause naturelle d'un accident lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière ou au même moment. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de la personne assurée, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (arrêt du TF du20.09.2016 [8C_21/2016]cons. 3.1;ATF 129 V 177cons. 3.1,129 V 402cons. 4.3.1 et les arrêts cités). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou le tribunal en cas de recours examine en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation de l'état de fait et des preuves en droit des assurances sociales. La simple possibilité d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage ne suffit pas à justifier le droit à des prestations (ATF 129 V 177cons. 3.1).
L'exigence d'un rapport de causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé qui s'en est suivie, en tant que condition du droit aux prestations de l'assurance-accidents, vise à limiter la responsabilité de cette dernière (ATF 129 V 177cons. 3.3,125 V 456cons. 5c). Selon la jurisprudence, un fait est la cause adéquate d'un résultat si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, ce fait était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit, la survenance de celui-ci paraissant ainsi de façon générale favorisée (ATF 129 V 177cons. 3.2,125 V 456cons. 5a).
b) En présence de séquelles organiques d'un accident objectivement établies, la causalité adéquate se recouvre en grande partie avec la causalité naturelle et n'a pratiquement pas de signification propre (ATF 140 V 356cons. 3.2). Sont objectifs les résultats d'examens qui sont reproductibles et ne dépendent ni de la personne de l'examinateur, ni des indications du patient. On ne peut dès lors parler de séquelles organiques d'un accident objectivement établies que si les résultats d'examens ont été confirmés par des appareils diagnostiques, en particulier radiographiques ou d'imagerie médicale, selon des méthodes d'examen reconnues par la science médicale (ATF 138 V 248cons. 5.1).
En cas de symptômes non objectivables du point de vue organique, il y a lieu dexaminer le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de lévénement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement. En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356cons. 3.2,115 V 133cons. 6c/aa), tandis quen présence dun traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, dun traumatisme analogue à la colonne cervicale ou dun traumatisme crânio-cérébral (ci-après : TCC), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (ATF 134 V 109cons. 2.1; SVR 2012 UV n° 2 cons. 3.1). La distinction suivante simpose à cet égard : il faut déterminer tout dabord si la personne assurée a subi lors de laccident un traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à un "coup du lapin" (SVR 1997 UV n° 95 cons. 2a, 1995 UV n° 23 cons. 2) ou un traumatisme crânio-cérébral (ATF 117 V 369cons. 4b; SVR 2001 UV n° 1 cons. 3), étant précisé que la jurisprudence relative au "coup du lapin" ne trouve application que si les douleurs se manifestent dans un délai de latence de 24 à 72 heures dans la région du cou et de la colonne vertébrale cervicale (SVR 2009 UV n° 30 cons. 5.2). En labsence de lune des lésions évoquées ci-dessus, la jurisprudence selon lATF 115 V 133relative aux accidents avec des séquelles psychiques trouve application. Lorsque les investigations révèlent au contraire que la personne assurée a subi lun des traumatismes précités, il faut déterminer si les symptômes du tableau clinique typique dune telle lésion (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, labilité affective, dépression, altération de la personnalité, etc.;ATF 119 V 335cons. 1,117 V 359cons. 4b), bien quen partie établis, sont relégués au second plan en raison dun problème psychique prédominant apparu directement après laccident ou encore si lon peut retenir que durant toute la phase de lévolution, depuis laccident jusquau moment de lappréciation, les troubles physiques nont joué quun rôle de moindre importance (cf. RAMA 2002, p. 437 cons. 3a). Lorsque tel est le cas, ce sont les critères énumérés à lATF 115 V 133pour les accidents avec séquelles psychiques qui doivent fonder lappréciation de la causalité adéquate; en revanche, dans les autres cas, lexamen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire daprès les critères développés dans la jurisprudence relative au "coup du lapin" (ATF 134 V 109,117 V 359), cest-à-dire sans distinguer les symptômes physiques des symptômes psychiques (ATF 134 V 109cons. 2.1,127 V 102cons. 5b/bb).
c) Dans larrêt de principeATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Ainsi, il convient d'examiner, par analogie avec la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133cons. 6), si l'accident en cause s'est avéré déterminant dans l'apparition de l'incapacité de travail et de gain de la personne assurée. Tel est le cas s'il était empreint d'une certaine gravité ou, en dautres termes, revêt une importance sérieuse. Pour trancher cette question, il faut se fonder sur l'événement accidentel lui-même. Ainsi, suivant la manière dont ils se sont déroulés et en fonction des forces développées au cours de l'événement (SVR 2012 UV n° 2 cons. 3.4), les accidents peuvent-ils être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et, entre deux, les accidents de gravité moyenne. Dans ce contexte, les blessures subies peuvent permettre de tirer des conclusions quant aux forces qui se sont développées lors de la survenance de l'accident (SVR 2011 UV n° 10 cons. 4.2). Tandis que l'existence d'un lien de causalité adéquate peut en règle générale être admise dans le cas d'un accident grave et niée en présence d'un accident de peu de gravité, lorsqu'il s'agit d'un accident de gravité moyenne, le caractère adéquatement causal ne peut être évalué uniquement d'après le déroulement de l'accident. Dans ce cas, il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré (ATF 134 V 109cons. 10.1). Selon les circonstances concrètes, un seul critère peut suffire pour faire admettre lexistence dune causalité adéquate. Tel est tout dabord le cas lorsquil sagit dun accident qui doit être rangé parmi les plus graves de la catégorie intermédiaire ou que lon se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Par ailleurs, un seul critère peut également savérer suffisant dans la catégorie intermédiaire lorsquil sest manifesté de manière particulièrement importante pour laccident. Si aucun critère ne se présente dune manière à ce point prononcée ou frappante lorsquest en cause un accident de la catégorie intermédiaire proprement dite, le lien de causalité doit être admis lorsque trois critères sont remplis (SVR 2012 UV n° 2 cons. 3.5). En présence dun accident faisant partie de la catégorie intermédiaire mais à la limite des cas de peu de gravité, quatre critères doivent être réalisés pour retenir un caractère adéquatement causal (SVR UV 2010 n° 25 cons. 4.5). Cette appréciation de laccident en lien avec les critères objectifs conduit à reconnaître ou nier lexistence dune causalité adéquate (ATF 117 V 359cons. 6,117 V 369cons. 4c).
d) L'assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), c'est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu'un événement assuré selon une appréciation correcte de la situation n'est jamais survenu. Il en va de même en ce qui concerne l'examen de la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé. Là également, l'assureur-accidents, après avoir pris en charge le traitement médical et versé des indemnités journalières, peut nier la causalité adéquate entre l'accident assuré et l'atteinte à la santé et, sur cette base, mettre fin aux prestations avec effet ex nunc. Ce n'est qu'en cas de demande de restitution de prestations que les conditions d'une révocation doivent être observées (ATF 130 V 380cons. 2.3.1).
3.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge des assurances sociales doit, quelle que soit leur provenance, examiner l'ensemble des moyens de preuve de manière objective et décider s'ils permettent de trancher la question des droits litigieux de manière sûre. En particulier, le juge ne saurait statuer, en présence de rapports médicaux contradictoires, sans avoir examiné l'ensemble des preuves disponibles et sans indiquer les motifs qui le conduisent à retenir un avis médical plutôt qu'un autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 133 V 450cons. 11.1.3 et les références citées). On ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du TF du05.03.2009 [9C_369/2008]cons. 2.2). Il y a lieu d'attacher plus de poids à l'opinion motivée d'un expert qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin traitant dans la mesure où celui-ci est généralement enclin, en raison de la relation de confiance qui l'unit à son patient, à prendre parti pour lui en cas dedoute.Une expertise présentée par une partie n'a pas la même valeur que des expertises mises en uvre par un tribunal ou par un assureur-accidents conformément aux règles de procédure applicables. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l'appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal ou par l'assureur-accidents(ATF 125 V 351cons. 3b/cc et les références citées). On ajoutera encore que les rapports établis par les médecins internes à l'assureur social n'ont pas la même valeur probante qu'une expertise recueillie, en application de l'article 44 LPGA, auprès d'un spécialiste externe ou qu'une expertise judiciaire. Ils doivent cependant être pris en considération. En l'absence d'une expertise externe, s'il existe un doute, même faible, sur leur fiabilité et leur pertinence, il conviendra cependant d'ordonner des investigations complémentaires (ATF 135 V 465cons. 4).
4.En l'espèce, il faut admettre que le recourant a bien subi, le 14 avril 2015, un accident au sens de l'article4 LPGAprécité (cons. 2a), ce qui n'est du reste pas contesté par les parties. Labsence de causalité naturelle retenue par la CNA entre laccident et la problématique urologique fondée sur lavis du Dr D.________ du 14 octobre 2016 nest, à juste titre, pas remise en cause par le recourant. Est seule litigieuse la question de la causalité entre laccident précité etles troubles cognitifs notamment de la mémoire et de la concentrationdont se plaint le recourant.Il fait valoir que les maux dont il souffre encore sont en lien de causalité tant naturelle qu'adéquate avec l'événement du 14 avril 2015. Le dossier fait ressortir les éléments suivants sagissant de sa situation médicale.
a) Dans son rapport du 23 juin 2015, le Dr B.________ a retenu le diagnostic de probable léger syndrome post-traumatique crânien. Il a précisé que lexamen neurologique était globalement dans la norme; que lécho Doppler carotidien et vertébral permettait dexclure une dissection artérielle et que lIRM cervicale mettait en évidence la présence dune arthrose postérieure en C4-C5 à gauche, en phase légèrement inflammatoire ainsi quun petit kyste de Tornwaldt du rhinopharynx. Enfin, le médecin a expliqué quune grande partie des plaintes était secondaire à un syndrome post-traumatique crânien sinscrivant dans un contexte de surcharge professionnelle.
b) Lesrapports d'évaluation de la CRR du 16 février 2017 des Drs F.________, G.________ et H.________, dont les conclusions ont été reprises par la CNA, remplissent les critères posés par la jurisprudence qui permettent de leur reconnaître une pleine valeur probante. Ils ont été établis à la suite d'un examen médical en neurologie et en neuropsychologie en tenant compte de l'ensemble des pièces médicales disponibles. Les évaluations comportent en outre une description détaillée de laccident ainsi quune anamnèse personnelle, professionnelle, assécurologique et générale de l'expertisé et les indications subjectives qu'il a émises au cours des entretiens. Sur le plan neurologique, le Dr F.________ a retenu que du point de vue physique, lexamen clinique permettait dobjectiver de discrets signes dune polyneuropathie (hyporéflexie achilléenne, troubles sensitifs distaux avec hypopallesthésies) de sorte quil convenait dinvestiguer ce problème et deffectuer un bilan électrophysiologique en cas daggravation. Par ailleurs, le médecin a expliqué que lévaluation neuropsychologique effectuée par les DrsG.________ et H.________mettait en évidence des difficultés cognitives qui pouvaient être qualifiées de légères avec des difficultés exécutives (programmation, incitation) associées à des difficultés langagières (difficultés daccès lexical et ralentissement de la lecture) et à de légères difficultés de mémoire à long terme verbale. Aussi, il a expliqué que s'il nétait pas exclu que lassuré présentait un profil cognitif préexistant hétérogène, une partie au moins du tableau sinscrivait dans le contexte dun syndrome post-TCC, susceptible davoir un impact sur lactivité professionnelle. Le médecin a estimé que même si les plaintes de lassuré étaient subjectives, ce dernier était cohérent et collaborant, de sorte que le TCC léger dont il a été victime avait certainement perturbé ses fonctions hors normes pour le ramener à des valeurs dune population normale. En conséquence, le médecin a souligné que cette baisse de performance expliquait les plaintes de lassuré et que la diminution de rendement ne pouvait néanmoins pas dépasser 20 %.
c) Ces rapports dexamen ont été soumis au Dr E.________ qui a retenu, dans un avis médical très succinct du 20 février 2017, que la relation de causalité entre les troubles neurologiques/neuropsychologiques de lassuré et lévénement du 14 avril 2015 était tout au plus possible. Dans un second avis médical du 21 avril 2017, le médecin a précisé que le Dr B.________ avait retenu que lexamen neurologique était normal et que les examens complémentaires (IRM cérébrale, IRM cervicale, Doppler carotidien) étaient également décrits comme normaux. A cet effet, il relève que lexamen neurologique effectué à la CRR est parfaitement normal au niveau du status, mis à part des signes de polyneuropathie sans lien avec laccident. Sur le plan neuropsychologique, le Dr E.________ retient quon ne peut admettre sur les seules déclarations du patient, que lexamen du 16 février 2017 des Drs G.________ et H.________ est pathologique alors que les tests objectifs sont considérés comme normaux.
5.a) A la teneur des différents rapports médicaux, il sied de retenir que le recourant a subi un TCC à la suite de laccident du 14 avril 2015 et a notamment souffert de troubles neurologiques et neuropsychologiques. Toutefois, les examens médicaux ont démontré quil ny avait pas de déficit organique objectivable à ce titre. En tout état de cause, la seule constatation de troubles neurologiques et neuropsychologiques ne suffit pas à établir la présence dune atteinte organique. Aussi, selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral, l'ensemble des troubles liés au TCC, qui ne sont pas des troubles somatiques objectivés ou des troubles neurologiques avec la preuve d'un déficit organique objectivable, doivent être considérés comme des troubles psychiques et traités comme tels au plan de la causalité adéquate (arrêt du TF du19.03.2014 [8C_427/2013]cons. 4 et 5).En application des règles citées ci-dessus, il convient par conséquent dappliquer les critères jurisprudentiels exposés à l'arrêtATF 115 V 133cons. 6c/aa. Les critères entrant en considération sont par conséquent les suivants :
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs physiques persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
b)D'après la casuistique en matière de chutes d'une certaine hauteur, ont été considérées comme faisant partie de la limite supérieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne, les chutes qui se sont produites d'une hauteur entre 5 et 8 mètres et qui ont entraîné des lésions osseuses relativement sévères (arrêt du TF du03.07.2014 [8C_657/2013]cons. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral a classé les cas de chutes d'une hauteur d'environ 3 mètres plutôt dans la catégorie des accidents de gravité moyenne (arrêt du TF du17.12.2012 [8C_826/2011]cons. 6.2 et les références citées).
Quant à lexamen du critère du caractère impressionnant de laccident en matière de chute, le TF a par exemple nié que cette condition fût remplie dans le cas d'un travailleur qui était tombé d'un élévateur d'une hauteur de 5,6 mètres (arrêt du TF du15.06.2009 [8C_807/2008]) ou d'un travailleur qui avait chuté d'une échelle d'une hauteur d'environ 4,5 mètres dans une fouille (arrêt du TF du27.12.2005 [U 144/05]; cf. aussi l'arrêt du TF du30.08.2006 [U 21/06]cons. 4.5). Dautre part, sagissant du critère du degré et de la durée de lincapacité de travail, le TF a estimé (dans un arrêt du16.11.2015 [8C_804/2014]) que la durée de lincapacité de travail, qui sétait en lespèce étendue sur plusieurs années, ne pouvait pas être prise en considération, dans la mesure où elle nétait pas due aux seules lésions physiques résultant de laccident (cons. 5.3.2). Dans ce même arrêt, les douleurs physiques persistantes ont également été relativisées au motifque les troubles psychiques ont exercé très tôt une influence prépondérante sur létat de lassuré (cons. 5.4.2). Enfin, pour lappréciation du critère relatif à la durée du traitement, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire. N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin. En outre, l'aspect temporel n'est pas seul décisif; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt du TF du18.06.2015 [8C_98/2015]cons. 4.5.2 et les références). La jurisprudence a notamment nié que ce critère fût rempli dans le cas d'un assuré dont le traitement médical du membre supérieur accidenté avait consisté en plusieurs opérations chirurgicales et duré 18 mois (arrêt TF du22.02.2007 [U 37/06]cons. 7.3).
c) Au cas particulier, laccident doit tout au plus être qualifié de gravité moyenne stricto sensu. Aussi, mêmesi l'accident a pu marquer le recourant, on ne peut toutefois pas admettre que cette chute dune hauteur denviron deux mètres ait présenté, dun point de vue objectif, un caractère particulièrement dramatique ou particulièrement impressionnant, au vu des conditions sévères posées par la jurisprudence pour retenir ce critère. Le caractère particulièrement impressionnant doit dès lors être nié en lespèce. On ne peut pas non plus admettre que les blessures subies par le recourant aient été graves. Une fracture du poignet gauche et des fractures dentaires ne sont en effet pas des blessures dune gravité particulière. De surcroît, laccident na aucunement mis ses jours en danger et il a pu quitter lhôpital le 17 avril 2015, soit 3 jours après laccident seulement. D'ailleurs, à cet égard, la durée du traitement médical, en lien avec la seule problématique de la fracture, n'a pas été longue étant précisé que pour juger de ce critère le traitement des affections non objectives (neuropsychologiques) n'est pas pris en considération. Selon la jurisprudence, pour lexamen du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il ne faut pas uniquement se fonder sur l'aspect temporel; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (cf. arrêt du TF du23.09.2013[8C_755/2012]cons. 4.2.3 et les références citées). De plus, les mesures d'instruction médicale ici aussi diverses que multiples et les simples suivis médicaux ne participent pas de ce critère (cf. arrêt du TF du11.12.2013[8C_1007/2012]).
En lespèce, le recourant a subi une réduction de sa fracture du radius gauche avec ostéosynthèse, ainsi que des lésions dentaires. Son bras a été immobilisé à laide dune attelle et le matériel dostéosynthèse a été retiré le18 novembre 2015. La suite du traitement a consisté en la prise de médicaments antalgiques, ainsi que diverses mesures dinstruction médicale. La Cour de céans constate ainsi que ces mesures ont eu essentiellement pour finalité de soulager les douleurs du recourant et dinvestiguer le cas, si bien qu'elles ne sauraient entrer en ligne de compte dans l'examen du critère de la durée du traitement médical (cf. arrêt du TF du06.12.2007 [8C_361/2007]cons. 5.3). Dès lors, au vu des conditions posées par la jurisprudence à cet égard, on ne peut pas considérer que lintensité des traitements médicaux subis par le recourant ait été telle que lon puisse parler dun traitement anormalement long.De surcroît, il n'y a pas eu d'erreur dans le traitement médical, ni de complications particulières en ce qui concerne l'ensemble des atteintes. Par ailleurs, l'incapacité de travail due aux lésions physiques a été de 100 % jusquau 10 mai 2015, puis de 80 % jusquau 18 juin 2016 et 60 % jusquau 27 juillet 2016. L'assuré a également été en incapacité de travail suite au retrait du matériel dostéosynthèse, soit à 100 % du 18 novembre 2015 au 30 novembre 2015 puis à 50 % jusquau 14 décembre 2015,ce qui peut suffire pour la réalisation de ce critère. Finalement, il faut encore examiner l'intensité des douleurs ressenties par le recourant. Toutefois, pour que ce critère puisse suffire, à lui seul, à justifier l'existence d'un lien de causalité adéquate, il faudrait que ces douleurs soient tout à fait extraordinaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces circonstances, il paraît douteux que le critère de l'intensité des douleurs puisse être réalisé. Au demeurant, même s'il devait l'être, il ne le serait pas à un tel point qu'il suffirait à justifier l'existence d'un lien de causalité adéquate (trois au moins devant être réalisés dans le cas d'un accident de gravité moyenne (cf. ci-avant cons. 2c).
Dans de telles circonstances, force est d'admettre que les exigences posées par la jurisprudence ne sont pas remplies en ce qui concerne le lien de causalité adéquate entre des atteintes non objectivables et les légers troubles neuropsychologiques dont se plaint le recourant.
6.Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, les critères mentionnés n'apparaissent donc pas suffisamment prégnants pour que l'accident du14 avril 2015soit tenu pour la cause adéquate des troubles neuropsychologiques dont se prévaut l'assuré au-delà du10 octobre 2016. A défaut d'un lien de causalité adéquate entre l'accident davril 2015 et les troubles neuropsychologiques que présente encore le recourant, il n'est pas nécessaire d'examiner la question de la causalité naturelle (ATF 135 V 465cons. 5.1; SVR 2014 UV n° 25 cons. 4). Partant, l'intimée était légitimée à mettre fin au versement de ses prestations d'assurance au10 octobre 2016(cf. cons. 2d), de sorte quela décision querellée ne prête pas flanc à la critique.
Il suit de ce qui précède que le recours se révèle mal fondé et qu'il doit être rejeté. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Vu le sort de la cause, le recourant n'a pas droit à une allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le 27 mars 2018
1Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a. les fractures;
b. les déboîtements d'articulations;
c. les déchirures du ménisque;
d. les déchirures de muscles;
e. les élongations de muscles;
f. les déchirures de tendons;
g. les lésions de ligaments;
h. les lésions du tympan.1
3L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20164375;FF20084877,20147691).
Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
1Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO20033837;FF20013045).