Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
E. 2 lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
1L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (office)1au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.2
3Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal3lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.4
5L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.5
7Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.6
8L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.7
1La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO20044937).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1eroct. 2000 (RO20002305;FF1999727).3RS832.124Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137;FF20121725).5Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1eroct. 2000 (RO20002305;FF1999727).6Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO20002305;FF1999727). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137; FF20121725).7Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO20002305;FF1999727). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137; FF20121725).
E. 7 al. 2, 2 e phrase LAMal). Ainsi, un assuré qui est d’avis qu’il subit un dommage du fait du retard mis par son nouvel assureur à communiquer son affiliation à son ancien assureur doit s’adresser à son nouvel assureur pour obtenir réparation du dommage ainsi causé. 5. Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, la recourante n’a pas droit à des dépens, bien qu’elle obtienne gain de cause, dès lors qu’elle a agi sans l’intermédiaire d’un mandataire professionnel et qu’elle n’allègue pas de frais particuliers (art. 61 let g LPGA).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A. X. ainsi que son mari B.X. et leurs deux enfants étaient assurés pour lassurance obligatoire des soins auprès de la caisse-maladie Supra-1846 SA (ci-après : Supra). Par lettre datée du 24 novembre 2014, B.X. a résilié ce contrat dassurance-maladie, avec effet au 31 décembre 2014, pour lui, son épouse et leurs deux enfants. En parallèle, la famille sest assurée auprès de la caisse-maladie Assura-Basis SA (ci-après : Assura) dès le 1erjanvier 2015. Sagissant de A.X., Assura na communiqué à Supra la nouvelle affiliation quau mois de mars 2015. Suite à cette communication, Supra a informé A.X., par courrier du 10 mars 2015, quelle procédait à la résiliation de lassurance obligatoire des soins avec effet au 31 mars 2015. De son côté, Assura a reporté laffiliation de lintéressée au 1eravril 2015.
A.X. na pas payé les primes dassurance de Supra pour les mois de janvier à mars 2015. Ainsi, après deux rappels (19.02.2015 et 12.03.2015), Supra la mise en demeure, par courrier du 24 mars 2015, de payer la somme de 1'145.40 francs, représentant les primes de ces trois mois (3×CHF 366.80, soit CHF 1'100.40), les frais de rappel (CHF 10.00) et les frais de sommation (CHF 35.00). A.X. a réagi par lettre du 25 mars 2015 adressée tant à Supra quà Assura. Elle a rappelé quelle avait résilié son contrat dassurance auprès de Supra en novembre 2014, quelle avait reçu de Supra la confirmation de cette résiliation, quelle avait reçu sa police dassurance dAssura avec effet au 1erjanvier 2015 et quelle payait ses primes à Assura depuis cette date. Elle a exposé quelle navait pas à assumer une éventuelle erreur et quelle nétait pas daccord de payer à nouveau des primes déjà versées. Elle a conclu en demandant aux assureurs de se mettre daccord entre eux. Supra lui a répondu par courrier du 7 avril 2015.
Aucun paiement nétant intervenu suite à la mise en demeure du 24 mars 2015, Supra a introduit une poursuite à lencontre de B.X. et un commandement de payer lui a été notifié le 11 juillet 2015 pour les primes dues (CHF 1'100.40 plus intérêts à 5 % dès le 02.07.2015), ainsi que pour les frais administratifs (CHF 120.00) et les intérêts échus (CHF 22.25), les frais de poursuite (CHF 73.30) sajoutant à ces montants. B.X. ayant formé opposition totale, Supra la levée par décision du 19 août 2015. Les époux X. se sont opposés à cette décision, qui a été confirmée par décision sur opposition de Supra du 23 novembre 2015.
B.A.X. recourt contre cette décision sur opposition auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Elle expose les démarches écrites et téléphoniques entreprises auprès des deux assureurs, son sentiment dinjustice à se trouver dans cette situation alors quelle na pas commis derreur et limpossibilité dans laquelle elle se trouve de payer ses primes dassurance à double. Elle conclut implicitement à lannulation de la décision attaquée.
C.Supra conclut au rejet du recours.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.La décision attaquée est adressée à B.X. Elle lève son opposition au commandement de payer qui lui a été notifié concernant les primes dassurance-maladie de son épouse la recourante et des frais administratifs. La question se pose dès lors de la qualité pour recourir de A.X., à savoir si elle est touchée par la décision et si elle a un intérêt digne de protection à ce quelle soit annulée ou modifiée (art. 32 let. aLPJA).
Selon l'article 159 al. 3 CC, les époux se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. En vertu de l'article163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (cf. arrêt du TF du23.08.2016 [2C_837/2015]cons. 4.3 et les références citées), entretien dont fait partie le paiement des primes dassurance-maladie (ATF 129 V 90cons. 3.1 et les références citées). Tant que perdure la vie commune, chaque époux représente lunion conjugale pour les besoins courants de la famille (art.166 al. 1 CC), dont fait partie la conclusion de lassurance-maladie (ATF 129 V 90cons. 2). En outre, chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il engage solidairement son conjoint, en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers (art.166 al. 3 CC). Il sensuit que le créancier peut sadresser indifféremment à un des époux ou à son conjoint pour lencaissement des sommes dues en relation avec lentretien de la famille et notamment sagissant des primes de lassurance-maladie.
Dans le cas despèce, et indépendamment du fait quelle est déjà intervenue dans la procédure dopposition sans toutefois que Supra lui notifie la décision attaquée, la recourante a un intérêt digne de protection évident à ce que la décision sur opposition soit annulée ou modifiée, sagissant dune dette dont elle aurait le cas échéant de toute manière à répondre, que ce soit à titre personnel ou à titre de solidarité conjugale (art.166 al. 3 CC).
Interjeté par ailleurs dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Le litige porte sur le point de savoir si cest à juste titre que Supra considère que la recourante était affiliée auprès delle pour les mois de janvier à mars 2015 et si elle peut ainsi exiger le paiement des primes de lassurance-maladie obligatoire pour cette période. La recourante le conteste en exposant que son rapport dassurance auprès de Supra a été résilié par lettre recommandée du 24 novembre 2014 pour le 31 décembre 2014, quelle a reçu de Supra, le 5 décembre 2014, lacceptation de sa résiliation pour cette échéance de même quelle a reçu dAssura sa nouvelle police valable dès le 1erjanvier 2015. De plus, elle a payé ses primes dassurance-maladie auprès dAssura dès le 1erjanvier 2015 et elle na pas les moyens de les payer à double. Lintimée invoque larticle7 al. 5 LAMal, aux termes duquel, en cas de changement dassureur, laffiliation auprès de lancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué quil assure lintéressé sans interruption de la protection dassurance.
3.a) La Cour de droit public examine doffice les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 20.02.2015 [CDP.2013.361] cons. 1b).
b) Dans les assurances sociales, et conformément à larticle 49 al. 1 LPGA, lassureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles lassuré nest pas daccord. Toutefois, les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à cette disposition peuvent être traitées selon une procédure simplifiée, conformément à larticle 51 LPGA. Sagissant de cette branche particulière des assurances sociales quest lassurance-maladie, larticle 80 al. 1 LAMal prévoit que les prestations dassurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par larticle 51 LPGA (1rephrase) et que, en dérogation à larticle 49 al. 1 LPGA, cette règle sapplique également aux prestations importantes (2ephrase). La réglementation spéciale prévue dans la LAMal ne change cependant rien au fait que lassureur doit rendre sa décision par écrit si lassuré nest pas daccord avec dite décision (ATF 133 V 188cons. 3.3).
c) Dans le cas despèce, il devait apparaître à Supra à tout le moins depuis la réception du courrier de la recourante du 25 mars 2015 que cette dernière nétait pas daccord avec la poursuite de son affiliation auprès delle pour la période postérieure au 1erjanvier 2015. Dès lors, il lui incombait de faire connaître sa position à son assurée sous forme dune décision écrite susceptible dopposition et dûment motivée (art. 49 al. 3 LPGA;RJN 2011, p. 469), ce qui aurait permis à lassurée de faire valoir ses objections dabord par la voie de lopposition puis éventuellement par la voie du recours à lautorité judiciaire, avant que lassureur nentreprenne les démarches subséquentes génératrices de frais ainsi que des poursuites avec les frais y associés. Le courrier de Supra du 7 avril 2015 ne remplit à cet égard pas les exigences dune décision à laquelle lassurée aurait pu sopposer, ne serait-ce que parce quil nindique pas les voies de droit (art. 49 al. 3 LPGA). Dès lors que la décision attaquée repose sur une procédure irrégulière, elle ne peut pas être confirmée. Le recours doit ainsi être admis en ce quil conclut à lannulation de la décision attaquée. Il convient encore de préciser que lannulation de la décision sur opposition attaquée, du 23 novembre 2015, na pas pour effet de faire renaître la décision de mainlevée dopposition du 19 août 2015, à laquelle elle sest substituée (Bovay, Procédure administrative, 2eéd., 2015, p. 436).
4.A toutes fins utiles, il paraît toutefois opportun de préciser que cest à bon droit que Supra considère que la recourante était assurée auprès delle jusquau 31 mars 2015 et quelle exige delle le paiement des primes de janvier à mars 2015. En effet, si conformément à larticle7 LAMal, lors de la communication dune nouvelle prime, lassuré peut changer dassurance pour la fin du mois qui précède le début de validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis dun mois (al. 2, 1rephrase), laffiliation auprès de lancien assureur ne prend toutefois fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué quil assure lintéressé sans interruption de la protection dassurance (al. 5, 1rephrase). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (arrêt du TF du30.11.2011 [9C_229/2011]cons. 3.3;ATF 130 V 448cons. 4), en cas de changement dassureur dans lassurance obligatoire, une double assurance est exclue, de sorte que le rapport dassurance auprès du nouvel assureur peut seulement débuter lorsque lancien prend fin. En cas de communication tardive, lancien rapport dassurance séteint à la fin du mois au cours duquel linformation tardive est parvenue à lassureur précédent. Lapplication de ces dispositions au cas despèce aboutit à la conclusion que laffiliation de la recourante auprès de lancien assureur ne pouvait pas prendre fin avant le 31 mars 2015 puisque la confirmation du nouvel assureur, Assura, nest parvenu à Supra que dans le courant de ce mois-là. Lacceptation de la résiliation envoyée à la recourante par Supra le 5 décembre 2014 ny change rien, dautant que ce courrier rappelle la nécessité de la communication du nouvel assureur pour pouvoir mettre fin à laffiliation. Il en va de même de la police délivrée par Assura avec effet au 1erjanvier 2015, dès lors que lassureur ne peut pas déroger au régime légal. Dans ce contexte, il suffit de constater que la communication du nouvel assureur à lancien assureur na pas eu lieu en temps utile sans quil soit déterminant den connaître la raison. Il convient par ailleurs de rappeler que si le nouvel assureur omet de faire la communication imposée par la loi à lancien assureur, il doit réparer le dommage qui en résulte pour lassuré, en particulier la différence de prime (art.7 al. 2, 2ephrase LAMal). Ainsi, un assuré qui est davis quil subit un dommage du fait du retard mis par son nouvel assureur à communiquer son affiliation à son ancien assureur doit sadresser à son nouvel assureur pour obtenir réparation du dommage ainsi causé.
5.Il est statué sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA). Par ailleurs, la recourante na pas droit à des dépens, bien quelle obtienne gain de cause, dès lors quelle a agi sans lintermédiaire dun mandataire professionnel et quelle nallègue pas de frais particuliers (art. 61 let g LPGA).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours et annule la décision sur opposition du 23 novembre 2015.
2.Statue sans frais.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 29 novembre 2016
1Mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.
2Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
1Chaque époux représente l'union conjugale pour les besoins courants de la famille pendant la vie commune.
2Au-delà des besoins courants de la famille, un époux ne représente l'union conjugale que:
1. lorsqu'il y a été autorisé par son conjoint ou par le juge;
2. lorsque l'affaire ne souffre aucun retard et que le conjoint est empêché par la maladie, l'absence ou d'autres causes semblables de donner son consentement.
3Chaque époux s'oblige personnellement par ses actes et il oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs d'une manière reconnaissable pour les tiers.
1L'assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d'assureur pour la fin d'un semestre d'une année civile.
2Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d'assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d'un mois. L'assureur doit annoncer à chaque assuré les nouvelles primes approuvées par l'Office fédéral de la santé publique (office)1au moins deux mois à l'avance et signaler à l'assuré qu'il a le droit de changer d'assureur.2
3Si l'assuré doit changer d'assureur parce qu'il change de résidence ou d'emploi, l'affiliation prend fin au moment du changement de résidence ou de la prise d'emploi auprès d'un nouvel employeur.
4L'affiliation prend fin avec le retrait de l'autorisation de pratiquer conformément à l'art. 43 LSAMal3lorsque l'assureur cesse, volontairement ou par décision administrative, de pratiquer l'assurance-maladie sociale.4
5L'affiliation auprès de l'ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu'il assure l'intéressé sans interruption de la protection d'assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l'ancien assureur informe l'intéressé de la date à partir de laquelle il ne l'assure plus.
6Lorsque le changement d'assureur est impossible du fait de l'ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l'assuré, en particulier la différence de prime.5
7Lorsque l'assuré change d'assureur, l'ancien assureur ne peut le contraindre à résilier également les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal conclues auprès de lui.6
8L'assureur ne peut pas résilier les assurances complémentaires au sens de l'art. 2, al. 2, LSAMal au seul motif que l'assuré change d'assureur pour l'assurance-maladie sociale.7
1La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO20044937).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1eroct. 2000 (RO20002305;FF1999727).3RS832.124Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137;FF20121725).5Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1eroct. 2000 (RO20002305;FF1999727).6Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO20002305;FF1999727). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137; FF20121725).7Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000 (RO20002305;FF1999727). Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l'annexe à la L du 26 sept. 2014 sur la surveillance de l'assurance-maladie, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO20155137; FF20121725).