Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 En l’espèce, l’acte attaqué, du 21 août 2013, est un extrait du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 14 août 2013. Il n’est pas qualifié de décision sujette à recours. Savoir si cet acte constitue une telle décision, susceptible d’être contestée en application des articles 26 ss LPJA devant la Cour de céans, nécessite l’examen de conditions de recevabilité relativement complexes compte tenu de la nature particulière de la mesure en cause. L’autorité intimée ne s’est pas encore prononcée sur les conclusions et les motifs du recours et a sollicité un délai supplémentaire pour ce faire. Les requêtes concernant l’effet suspensif d’un recours pendant doivent cependant être en principe traitées sans tarder et le recourant sollicite une décision à brève échéance. Dès lors, il y a lieu d’admettre provisoirement – et sans préjuger par ailleurs le sort de la cause – la possibilité que la Cour de céans entre en matière sur le fond et de statuer sur les conclusions du recourant y relatives.
E. 2 a) Selon l’article 40 LPJA , le recours a effet suspensif (al. 1). Il en est toutefois dépourvu si la décision attaquée le prévoit en raison d’un intérêt public important ou si l’autorité de recours le décide, d’office ou sur requête, en raison de l’intérêt public (al. 2 let a et b). Le recourant fait valoir à juste titre que, même si l’acte attaqué "prévoit son entrée en force rétroactive au 16 août 2013", cela ne peut pas être considéré comme un retrait de l’effet suspensif. Sa conclusion subsidiaire tendant à la restitution de l’effet suspensif est par conséquent sans objet.
b) Par ailleurs, à moins d’avoir été retiré par l’autorité intimée et ainsi que l’indique l’article 40 al. 1 LPJA , l’effet suspensif est la règle et découle directement de la loi. Il n’y a ainsi pas matière à décision de l’autorité de recours, que ce soit par un acte formateur ou constatatoire. En outre, le recourant n’a pas d’intérêt digne de protection à obtenir une décision constatant l’existence de l’effet suspensif, car une telle décision serait dénuée de portée ou d’effets juridiques propres, autres que ceux qui résultent déjà de la disposition précitée. Cet intérêt est une condition de recevabilité du recours (art. 32 let. a LPJA). Si celle-ci est indiscutablement remplie en l’espèce quant au fond de la cause, tel n’est pas le cas, pour les raisons susmentionnées, en ce qui concerne les conclusions de l’intéressé concernant l’effet suspensif. Dès lors, ces dernières ne sont pas recevables.
c) Le recourant demande que soit ordonnée, en même temps que la constatation ou la restitution de l'effet suspensif, sa réintégration dans ses fonctions. Le droit de procédure cantonal exclut le recours contre des mesures d’exécution (art. 29 let. c LPJA), à moins qu’elles ne créent des obligations nouvelles par rapport à l’acte qu’elles visent à exécuter. Or, la réintégration en tant que conséquence de l’effet suspensif constitue une mesure de cette nature. Dès lors, si son éventuel refus par l’autorité concernée ne peut pas être déféré à une instance de recours, elle ne saurait non plus, sans contrevenir à ce principe ou le vider de son contenu, être imposée par celle-ci à l’organe intimé dans le cadre de la décision sur l’effet suspensif. Cette conclusion n'est donc pas recevable non plus.
E. 3 Il suit de ce qui précède que les conclusions 1. et 2. du recours doivent être déclarées irrecevables sinon sans objet. Les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au fond. Il n’y a pas lieu à dépens, l’intimé étant une collectivité publique (art. 48 LPJA a contrario).
E. 21 al. 2 let. eLPJApermet de ne pas entendre la partie lorsqu'il y a péril en la demeure, cette condition n'était clairement pas remplie en l'espèce, vu l'absence d'urgence à prendre sur-le-champ la mesure en cause.
b) Selon le recourant, lintimé a manqué à son devoir dinstruction et a purement et simplement délégué le pouvoir de décision à la consultante A. Il est exact que des investigations n'ont pas été entreprises par l'intimé lui-même, à réception du rapport de la consultante, et que celui-ci constitue la base de la décision de l'intimé. La question de savoir si cette manière de procéder viole l'obligation d'instruire d'office la cause de manière suffisante et d'administrer des preuves (art. 14 LPJA) se pose, en effet, mais peut rester indécise vu l'issue du litige. Le grief selon lequel l'intimé a délégué le pouvoir de décision à un tiers n'est en revanche pas pertinent, car une telle délégation n'a pas eu lieu, ni expressément ni implicitement, et l'acte attaqué émane de l'intimé lui-même.
c) Le recourant soutient encore que la décision nest pas suffisamment motivée. L'exigence d'une motivation constitue également un aspect du droit d'être entendu. Cependant, le rapport de la consultante, dont le recourant avait une connaissance intégrale et qui a été discuté lors de la séance du 14 août 2013 en sa présence, est mentionné expressément comme étant la base de la décision litigieuse. Ce grief nest ainsi pas fondé. Il porte en réalité sur la pertinence de la motivation, cest-à-dire sur le fond.
5.a) Les collectivités publiques sont soumises aux principes fondamentaux qui régissent lactivité de ladministration, savoir avant tout la légalité, lintérêt public et la proportionnalité (Grisel, Traité de droit administratif, p. 303 ss). La mesure litigieuse nest pas prévue par le droit cantonal et communal. Certes, selon larticle 19 de laloi sur les communes, les membres du Conseil général ou du Conseil communal cessent de faire partie de ces autorités immédiatement, lorsquils ne remplissent plus les conditions déligibilité, notamment sils cessent davoir leur domicile dans la commune ou sils sont déclarés, par jugement, incapables de revêtir une charge ou une fonction (let. a), à lexpiration dun délai doption de dix jours non utilisé, lorsquils se trouvent dans lun des cas dincompatibilité prévus à larticle 17 de la loi (let. b), après mise en demeure, lorsquil apparaît quils ne veulent plus exercer leur mandat, lautorité compétente étant celle à laquelle ils appartiennent (let. c). Mais aucune de ces éventualités nest réalisée en lespèce, ce qui nest dailleurs pas contesté, et la mesure prise est dune autre nature. Il nest pas possible non plus de considérer que, parce quil ne sagirait prétendument que dune mesure dorganisation, celle-ci trouverait une justification suffisante, cest-à-dire une base légale implicite, dans le fait que, selon le règlement général de la commune, le Conseil communal répartit les dicastères parmi ses membres. Si, comme exposé plus haut, sa portée est telle, par nature, quelle ne se concilie pas avec le mandat dun élu et avec le principe de collégialité, on ne voit pas, a fortiori, comment on pourrait lui trouver un fondement valable dans une interprétation extensive du règlement communal.
b) Le recourant fait valoir par ailleurs que lacte attaqué est disproportionné et que dautres mesures, que le Conseil communal na pas examinées, auraient pu être prises. Lintimé arguë à cet égard que, dès lors quil est de son devoir de rétablir un fonctionnement serein au sein du personnel de ladministration dans les services touchés, ainsi que dassurer la protection de la personnalité des collaborateurs concernés, on ne voit pas quelles autres mesures moins incisives que labsence de contact avec le personnel auraient pu être prises.
Comme exposé ci-dessus, on est en présence dune mesure qui, en soi, excède le cadre des possibilités dont dispose lexécutif communal dans son pouvoir dorganisation interne. Cest toutefois également la proportionnalité de la mesure qui est en cause. Le principe de la proportionnalité est subdivisé en trois règles : la règle daptitude, qui commande que lintervention soit apte à réaliser lobjectif visé, la règle de nécessité, qui veut quelle soit nécessaire à cette fin, et la règle de proportionnalité au sens étroit, selon laquelle lintervention ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits constitutionnels (Grisel, op. cit., p. 348 ss). Lintimé ne précise pas quels sont en loccurrence les services ou les personnes desquels le recourant devrait être éloigné. Le rapport de la consultante A. formule cependant de nombreux griefs à lencontre du recourant sur le plan de ses obligations managériales et de son attitude à légard de collaborateurs du dicastère, mais il indique (p. 49 ss) que "le climat délétère qui règne au sein du dicastère nest pas le fait exclusif du management de X. Plusieurs dysfonctionnements connexes ont en effet contribué, dans des proportions moindres, à contaminer latmosphère de travail au sein du dicastère", savoir principalement le management du voyer chef, ainsi dautres facteurs tels que "le binôme constitué par lingénieur communal et le directeur" qui "ne favorise pas lharmonie au sein du dicastère, pas plus que la méfiance suscitée par la chef RH ou encore que la résignation du Conseil communal". La consultante a énoncé en détail onze "foyers de dysfonctionnement" : le management inapproprié et parfois illicite du directeur; le management à lancienne du chef de la voirie; les faiblesses managériales des contremaîtres et chefs datelier; les baronnies au sein de la voirie; la délation au sein de la voirie; la déloyauté au sein de la voirie; la consommation dalcool au sein de la voirie; le manque dencadrement des "travailleurs sociaux" de la voirie; le manque dassise managériale de lingénieur communal; les attitudes parfois partiales de la responsable des ressources humaines; la résignation du Conseil communal. La consultante a suggéré "des mesures ciblées pour tenter de régler la situation, dont les principales portent sur la formation et lencadrement". Des explications données par le Conseil communal au Conseil général (procès-verbal de la séance du 23 septembre 2013) il ressort par ailleurs que des dysfonctionnements au sein de la voirie étaient anciens et préexistaient à lentrée en fonction du recourant mais que celui-ci aurait "plutôt alimenté les problématiques quamené des solutions". En résumé, il résulte de ce qui précède que, apparemment, la principale source de dysfonctionnement au sein du dicastère des infrastructures et des énergies se situe dans le secteur de la voirie et, dautre part, que ces difficultés ne seront vraisemblablement pas résolues seulement grâce au retrait du recourant de la direction de ce secteur. Quant aux atteintes à la personnalité de collaborateurs imputées au recourant, elles nécessiteront des investigations supplémentaires qui ne semblent pas encore avoir eu lieu. La question de savoir quelles sont concrètement les mesures dorganisation propres et suffisantes à rétablir une situation satisfaisante au sein du dicastère subsiste, mais elle reste du ressort de lintimé.
c) En conclusion, la décision entreprise ne peut pas être confirmée, et ce pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit, dans une affaire très semblable, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois à annuler une décision de la municipalité de Moudon d'écarter l'un de ses membres de toute responsabilité au sein du collège (arrêt de cette Cour du 30.07.2010 [GE.2010.0019]).
6.Le recours se révèle donc fondé et doit être admis. Le recourant conclut à la nullité, subsidiairement à lannulation de lacte. La nullité dune décision nest prononcée quexceptionnellement, savoir lorsque celle-ci présente des vices particulièrement graves - ce qui est le cas par exemple de labsence de pouvoir de décision dans le domaine en cause mais non pas lorsque lautorité nétait pas compétente à raison de la matière ou sur le plan fonctionnel - et pour autant que le vice soit patent et, enfin, que la sécurité du droit ne soit pas sérieusement compromise (Grisel, op. cit.,
p. 423;Moor/Poltier, op. cit., p. 366 ss). En lespèce, on doit retenir que lintimé a la compétence pour prendre des mesures dorganisation concernant la répartition des tâches en son sein, et que le litige porte sur le type de mesures admissibles dans ce cadre. La gravité de la mesure en cause est relative et le vice n'est nullement patent. En outre, la mesure a été exécutée aussitôt et déploie ses effets depuis plusieurs mois, de sorte que sa nullité affecterait aussi les actes accomplis par l'intimé sur cette base et compromettrait la sécurité juridique. Cela justifie que lacte ne soit pas qualifié de nul mais annulé. Par ailleurs, étant donné que le présent arrêt n'exclut aucunement toute mesure de réorganisation qui modifierait le domaine d'activité et les responsabilités antérieures du recourant, il ne peut être donné suite à sa conclusion tendant à ce qu'il puisse reprendre immédiatement l'ensemble de ses fonctions au sein de son dicastère.
7.Vu le sort de la cause, il nest pas perçu de frais de justice (art. 47 al. 1LPJA) et le recourant a droit à des dépens, à fixer sur la base du dossier en labsence de mémoire du mandataire, conformément aux articles 60 ss et 69TFrais(RSN 164.1). Compte tenu notamment de la nature de la cause, de l'issue du litige, de son degré de difficulté et de l'ampleur des échanges d'écritures des parties, les dépens peuvent être fixés par appréciation au montant global de 3'500 francs, tous honoraires, frais et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours au sens des considérants et annule la décision entreprise.
2.Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.
3.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'500 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 25 novembre 2013
1Le recours est recevable contre les décisions:
a.
du Tribunal administratif fédéral;
b.
du Tribunal pénal fédéral;
c.
de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.
des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.06.2014 [1C_14/2014]
A.Elu au Conseil communal de La Chaux-de-Fonds en 2010, puis réélu en 2012, X. sest vu attribuer le dicastère des infrastructures et des énergies. En février 2013, considérant que depuis plusieurs mois ce dicastère présentait certains dysfonctionnements, dus apparemment à des difficultés relationnelles entre les responsables au sein du dicastère ou au management, le Conseil communal a décidé de "lancer une démarche de diagnostic et de coaching, menée par un mandataire externe". Il a donné mandat le 16 avril 2013 à A., consultante juridique, de "diagnostiquer les différents dysfonctionnements du dicastère, en particulier de définir la nature des conflits et de dégager, cas échéant, les éventuelles responsabilités des personnes impliquées afin de permettre à lemployeur de prendre les mesures quil jugera appropriées pour restaurer un climat de travail serein au sein de son administration". La consultante a déposé une version provisoire de son rapport le 11 juillet 2013, et son rapport définitif le 16 août 2013. Elle a indiqué, en conclusion de son analyse, que parmi les onze facteurs de dysfonctionnement quelle avait relevés, le principal résidait "dans le management inapproprié et parfois constitutif dactes illicites de X.", que la détérioration du climat était due principalement au conflit interpersonnel opposant X. à B. mais également à de graves lacunes de lencadrement en général au sein du dicastère, ainsi quà une atmosphère générale au sein de la voirie fondée sur les incivilités, lirrespect, le laxisme et le manque de ligne qui génère des situations conflictuelles entre différents groupes de collaborateurs, et que le directeur du dicastère ainsi que certains collaborateurs déloyaux avaient manqué à leurs obligations légales; elle a suggéré une série de mesures ciblées pour tenter de régler la situation, portant principalement sur la formation et lencadrement.
Lors dune séance du 14 août 2013, le Conseil communal a entendu la consultante, puis, en labsence de X. à qui le conseil a demandé de se récuser et de quitter la séance, a décidé "dans le but de faire immédiatement cesser les atteintes à la personnalité de collaborateurs de la Ville", de retirer à X. la direction du dicastère Infrastructures et énergies et de lensemble des services rattachés à ce dicastère ainsi que les délégations et représentations y relatives. Il a en outre retiré à lintéressé la présidence du Conseil communal et la direction des services liés à celle-ci. X. a été informé oralement de ce qui précède à l'issue de la séance. A sa demande, le procès-verbal de cette séance lui a été communiqué le 21 août 2013.
B.X. interjette recours devant la Cour de droit public contre cet acte, concluant à titre préalable à ce que leffet suspensif du recours soit constaté ou au besoin restitué, et sur le fond à ce que la décision soit déclarée nulle ou annulée et à ce quil soit dit quil est en droit de reprendre immédiatement lensemble de ses fonctions au sein de son dicastère.
Le recourant fait valoir, en résumé, ce qui suit :
Lacte attaqué constitue une décision sujette à recours au sens des règles de la procédure administrative, car il porte atteinte à son droit à diriger un dicastère et ne représente pas une simple mesure interne dorganisation; il sagit dune mesure analogue à la suspension provisoire dun fonctionnaire avec maintien du traitement, que la jurisprudence considère comme une décision attaquable. Sur le fond, il fait valoir principalement quaucune disposition légale ne prévoit la possibilité de retirer toute direction dun dicastère à un membre élu du Conseil communal et quune telle mesure est en contradiction avec lélection par le peuple et avec le principe de collégialité régissant le conseil. Les cas dexclusion prévus par la loi sur les communes ne concernent pas le cas présent. En outre, le motif allégué à lappui de lacte contesté, savoir le devoir de la commune de protéger les travailleurs (prétendument victimes du recourant) nest pas pertinent, les destinataires de ladite obligation étant les employés et non lautorité elle-même. Subsidiairement, le recourant soutient que le mandat donné à la consultante A. ne constituait pas une enquête disciplinaire ni une instruction de laffaire susceptible à elle seule de conduire à une décision concernant des personnes de son dicastère ou lui-même. Pratiquement, le Conseil communal a délégué à cette personne la tâche dinvestiguer puis de trancher, sans procéder lui-même aux actes dinstruction nécessaires et sans même avoir pris connaissance des procès-verbaux des auditions auxquelles la consultante avait procédé, ce qui nétait pas admissible. En particulier, le Conseil communal a pris pour argent comptant lallégation de la consultante selon laquelle il provoquerait chez certains collaborateurs des "souffrances psychiques qui altèrent la personnalité" et des atteintes à la santé physiques; la consultante na aucune formation médicale et nétait pas en mesure de lui imputer la responsabilité de souffrances qui peuvent avoir des causes diverses. Dailleurs, il nest pas prétendu ni démontré quil y aurait eu une augmentation des cas darrêt de travail au sein de son dicastère depuis son arrivée, et une mauvaise ambiance de travail ne constitue pas, de jurisprudence constante, du harcèlement psychologique. En outre, le rapport de la consultante contient nombre dinexactitudes sur le contenu des déclarations faites par lui, des carences et des approximations, ainsi que des prises de position mensongères, de sorte que le Conseil communal ne pouvait pas rendre la décision attaquée sans autre instruction et sans tomber dans larbitraire. Le recourant fait valoir par ailleurs une violation de son droit dêtre entendu, à plusieurs égards : le mandat donné à A. nétait pas censé le viser lui-même; il na pas été informé des intentions du Conseil communal avant que celui-ci prenne la décision attaquée; lenquête de la consultante est fondée sur des témoignages anonymes, ce qui rend impossible toute détermination pertinente de sa part; des Conseillers communaux ont fait des déclarations aux médias alors que lui-même na pas pu faire dobservations; la décision litigieuse nest pas suffisamment motivée dès lors quelle se réfère seulement, en bloc, au rapport de la consultante, lequel ne comporte que des jugements de valeur de celle-ci et des faits non vérifiés. Enfin, le recourant fait valoir que son éviction est totalement contraire au principe de la proportionnalité, car les prétendues atteintes à la santé de collaborateurs ne sont pas établies, la mise à lécart dun conseiller communal nest en soi pas une mesure admissible, dautres mesures auraient pu être prises, telles un coaching ou des conseils de spécialistes en management dailleurs suggérées par la consultante mais nont pas été examinées par le Conseil communal, et il nest pas établi que tous les services de son dicastère sont concernés par les dysfonctionnements relevés par la consultante.
C.Lintimé conclut à lirrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Il soutient que lacte attaqué ne constitue pas une décision administrative au sens de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) mais un acte interne dorganisation, non sujet à recours. Cette qualification résulte, selon lui, du fait que la mesure incriminée na pas pour objectif et objet daffecter durablement la situation du recourant ni de définir la situation juridique le concernant, car elle porte sur une modification dans le fonctionnement de lorgane exécutif et dans lexercice des tâches et fonctions du titulaire et elle a pour but premier de rétablir un fonctionnement serein au sein du personnel de son administration dans les services touchés. En outre, la mesure ne vise pas lintéressé en sa qualité dadministré, pris comme sujet de droit dans un rapport avec lEtat, mais elle se rapporte à lui en tant que magistrat endossant précisément la qualité de lEtat même. En outre, le recourant conserve son droit au traitement ainsi que toutes les prérogatives si ce nest celles dun chef de dicastère dun membre du Conseil communal. La mesure nintervient pas dans la sphère des intérêts juridiquement protégés du recourant et celui-ci na pas de droit subjectif public à invoquer; cette absence de caractère juridique de la contestation soustrait celle-ci à la possibilité de saisir les moyens juridictionnels ordinaires. En particulier, on nest pas en présence dune mesure disciplinaire. Il sagit dun acte qui présente inévitablement une connotation éminemment politique, ce qui constitue un obstacle au contrôle judiciaire compte tenu de la séparation des pouvoirs. Lintimé relève au surplus que le Conseil dEtat, interpellé par le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds afin quil se prononce en tant quautorité de surveillance des communes sur la pertinence de la mesure prise le 14 août 2013, a fait savoir par lettre du 11 septembre 2013 quil navait pas de motifs dintervenir à lencontre de cette décision. Sur le fond, lintimé expose que, quand bien même la situation en cause nest pas couverte par une base légale expresse, lactivité gouvernementale collégiale comporte le pouvoir respectivement le devoir dintervenir et dinfluencer la gestion dun membre du collège si besoin est, ce que la loi ne saurait donc interdire. Compte tenu de lobligation de protéger la personnalité des collaborateurs concernés, on ne voit pas quelles mesures moins incisives que labsence de contact avec le personnel auraient pu être prises en lespèce. Lintimé relève, enfin, que des cas analogues se sont présentés ces dernières années dans plusieurs cantons.
D.Les parties ont répliqué et dupliqué. Le recourant rappelle la garantie constitutionnelle de laccès au juge et labsence de dispositions cantonales qui excluraient la possibilité de recourir contre un acte ayant une nature politique. Il observe que lacte entrepris est basé sur des reproches, infondés, qui portent atteinte à sa dignité et à son honneur privés et professionnels. Pour sa part, lintimée reprend et développe son argumentation selon laquelle le caractère politique prépondérant de l'acte est patent, raison pour laquelle celui-ci échappe à la garantie constitutionnelle du contrôle juridictionnel ancré à l'article 29a Cst.
E.Par décision du 7 octobre 2013, la Cour de droit public a déclaré irrecevable, dans la mesure où elles nétaient pas sans objet, les conclusions du recourant concernant leffet suspensif du recours. Le recourant a déféré cette décision au Tribunal fédéral. Ce recours est encore pendant.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Selon larticle 30 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives[LPJA], le Tribunal cantonal est lautorité supérieure ordinaire de recours (al. 1). Le Conseil dEtat nest autorité de recours que dans les cas prévus par la loi (al. 2). Les autorités cantonales inférieures ou les autorités communales peuvent être autorités de recours si le droit fédéral ou cantonal le prévoit (al. 3).
Lintimé relève le caractère éminemment politique de lacte entrepris, qui ne serait de ce fait pas justiciable, compte tenu en particulier du principe de la séparation des pouvoirs. Cependant, si ce principe régit la répartition des compétences quopère le législateur entre les pouvoirs de lEtat, il ne peut faire pièce aux compétences attribuées par la loi aux autorités quelle institue elle-même. A cet égard, largument de lintimé nest donc pas pertinent, mais il soulève en outre la question de savoir si, à supposer que lacte doive être considéré comme ayant un caractère éminemment politique, il échapperait pour ce motif à la sphère de compétence de la Cour de céans en vertu des principes découlant de larticle86 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral(LTF), disposition qui prévoit que, en dérogation à la garantie constitutionnelle de laccès au juge (art. 29a Cst.), les cantons peuvent instituer, pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, une autorité autre quun tribunal supérieur pour statuer comme autorité précédant immédiatement le Tribunal fédéral. Ladite disposition autorise, mais noblige pas les cantons à instituer une autorité de recours autre quun tribunal (ATF136 I 323cons. 4.2 et les références). Or, le législateur neuchâtelois na pas fait usage de cette faculté. Dès lors, lorsque le droit cantonal pose comme principe que les décisions dune autorité déterminée peuvent faire lobjet dun recours devant le Tribunal cantonal, ce qui est le cas en ce qui concerne les autorités exécutives communales, le prétendu caractère politique de lacte ne peut y faire obstacle. Le problème se pose différemment pour ce qui est des décisions du Conseil dEtat, car celles-ci ne peuvent, quant à elles, faire lobjet dun recours auprès dune instance cantonale que dans les cas prévus par la loi (art. 28 LPJA). Cest pourquoi, sil a été jugé dans un arrêt de la Cour de céans du 5 mars 2013 (CDP.2012.249) invoqué par l'intimé - que, étant donné que la garantie daccès au juge est directement applicable depuis le 1erjanvier 2009, lexclusion de toute voie de recours cantonale contre une décision du Conseil dEtat nest admissible que si celle-ci présente un caractère politique prépondérant, cela reste sans incidence sur la présente cause.
Par conséquent, à défaut dautre instance de recours susceptible dêtre saisie en lespèce en vertu de dispositions du droit cantonal, la Cour de céans est compétente pour connaître du litige.
2.Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds est composé de cinq membres élus pour quatre ans par le peuple selon le système de la représentation proportionnelle (art. 69 al. 1 du règlement général de la commune de La Chaux-de-Fonds [RG] en relation avec lart. 26 de la loi sur les communes [LCo; RSN 171.1]. Ledit règlement général prévoit que le Conseil communal exerce collégialement le pouvoir exécutif de la commune (art. 74). A son entrée en fonction, au début de chaque nouvelle année de la législature et en cas de départ de lun de ses membres, le Conseil communal nomme son bureau et répartit entre ses membres les dicastères de ladministration communale (art. 77 al. 2). Le Conseil communal exerce toutes les attributions qui lui sont conférées par les lois cantonales, notamment par la loi sur les communes, et par les règlements communaux (art. 89 al. 1). Ladministration communale se subdivise en dicastères et ceux-ci en services selon les besoins. La liste des dicastères et services ainsi que leur répartition entre les membres du Conseil communal sont portées à la connaissance du public (art. 137 al. 1 et 2).
3.a) Lacte attaqué en lespèce est une mesure du Conseil communal qui prive le recourant notamment de la direction du dicastère dont il avait la responsabilité. Cette mesure nest pas limitée dans le temps ni nindique quelle pourrait être revue au terme déventuelles investigations supplémentaires. De ce fait, à supposer qu'elle constitue une décision, celle-ci ne peut pas être qualifiée d'incidente, comme dans le cas de la suspension provisoire dun fonctionnaire avec maintien du traitement, situation dans laquelle le recours n'est pas recevable faute de préjudice irréparable (RJN 2012, p. 500). On relèvera, au surplus, que les membres du Conseil communal ne sont pas soumis au régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires qui lui sont subordonnés.
b) La première question à trancher est celle de savoir si cet acte constitue une décision au sens juridique, sujette à recours. La décision en tant qu'acte juridique est un concept de droit matériel (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3eéd., p. 177). La qualification juridique dun acte administratif comme décision au sens du droit de procédure ne dépend donc pas de lapparence formelle de lacte. Ce qui est déterminant, cest le contenu de celui-ci (cf. par exemple :Markus Müller,Rechtsschutz gegen Verwaltungsakte, p. 327). Cest au regard de la définition de larticle 3 al. 1 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) quil sagit de déterminer la nature de la mesure litigieuse. Que lacte présente ou non des vices formels nest à cet égard pas décisif. On notera, par ailleurs, que laLPJAne connaît pas de disposition analogue à larticle 3 let. f de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), qui déclare non soumise à cette loi la procédure de première instance dans des affaires administratives dont la nature exige quelles soient tranchées sur-le-champ par une décision immédiatement exécutoire. Elle ne connaît pas non plus léquivalent de larticle 25a PA, qui concerne les décisions relatives à des actes matériels et permet de demander à lautorité visée quelle rende une décision sujette à recours.
Selon larticle 3 al. 1LPJA, est considérée comme une décision au sens de cette loi toute mesure prise par les autorités dans des cas despèce, fondée sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, ayant pour objet de créer, de modifier ou dannuler des droits ou des obligations (let. a), de constater lexistence, linexistence ou létendue de droits ou dobligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Il est incontestable que la mesure ici en cause concerne directement et personnellement le recourant et quelle est fondée sur le droit public cantonal ou communal. Reste à déterminer si elle vise à créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations, en dautres termes sil sagit dun acte ayant des effets juridiques.
Dans une affaire qui concernait lutilisation dun fonds appartenant à lUniversité par lun de ses professeurs à des fins denseignement, la Cour de céans a eu loccasion de relever (RJN 2011, p. 495, cons. 3b), en se référant à la jurisprudence (arrêts du TF du16.08.2010 [8D_8/2009]et du12.10.2010 [8C_191/2010]) ainsi quà la doctrine, ce qui suit : "La décision comme acte juridique a pour objet de régler la situation dadministrés en tant que sujets de droit et donc, à ce titre, distincts de la personne étatique ou, en dautres termes, extérieurs à ladministration. On oppose dans ce contexte la décision à lacte interne ou dorganisation, qui vise des situations à lintérieur de ladministration; lacte interne peut avoir des effets juridiques, mais ce nen est pas lobjet, et cest pourquoi il nest en règle générale pas susceptible de recours (Moor, Droit administratif II, 2eéd. 2002, no 2.1.2.1 p. 156 et no 2.1.2.3 p. 164;Wurzburger, in Commentaire de la LTF, 2009, no 52 ad art. 82 LTF;Bovay, Procédure administrative, 2000, p. 261; voir ATF121 II 473cons. 2b p. 478-479.). Deux critères permettent généralement de déterminer si on a affaire à une décision ou à un acte interne. Dune part, lacte interne na pas pour objet de régler la situation juridique dun sujet de droit en tant que tel et, dautre part, le destinataire en est ladministration elle-même, dans lexercice de ses tâches. Ainsi, un acte qui affecte les droits et obligations dun fonctionnaire en tant que sujet de droit, par exemple la fixation de son salaire, dindemnités diverses ou encore de sanctions disciplinaires, est une décision. En revanche, un acte qui a pour objet lexécution même des tâches qui lui incombent en déterminant les devoirs attachés au service, telles que la définition du cahier des charges ou des instructions relatives à la manière de trancher une affaire, est un acte interne juridique (ATF131 V 27, p. 32 cons.3 p. 34;Moor, op. cit. no 2.1.2.3 p. 164;Grisel, Traité de droit administratif, 1984, p. 863;Andreas Keiser, Rechtsschutz im öffentlichen Personalrecht nach dem revidierten Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, in ZBl 1998 p. 211;Michael Merker, Rechtsschutzsysteme im neuen öffentlichen Personalrecht, in Personalrecht des öffentlichen Dienstes, 1999, p. 470 ss; voir aussi, sur les questions de délimitation entre une décision et un acte interne,Thomas Poledna, Verfügung und verfügungsfreies Handeln im öffentlichen Personalrecht ein Praxisüberblick, PJA 1998, p. 917 ss).Lorsque le fonctionnaire soppose à un acte de ce type, ce sont les mesures disciplinaires ou autres moyens de contrainte ressortissant aux règles régissant les rapports internes qui sont susceptibles de sappliquer (Moor, ibidem)".
La doctrine a mentionné les problèmes dapplication pratique que soulève la notion dacte interne ou dorganisation et la jurisprudence peu cohérente, parfois discutable, quelle a suscitée. Ainsi,Moor/Poltier(op. cit., p. 192 ss) notent que, en réalité, la difficulté résulte de lutilisation dune métaphore, interne/externe, et de lidée corrélative que, pour quil y ait décision, leffet juridique porte sur un administré en tant que sujet de droit (cest-à-dire sur une personne autre que ladministration), à défaut de quoi il y aurait nécessairement acte interne. Cest là une pétition de principe : car la collectivité est tout autant soumise au droit que les administrés, même si elle en décide elle-même. Par conséquent, lorsquelle considère quune règle juridique, qui, normalement, sapplique à tout un chacun, ne sapplique pas à elle, cela ne saurait signifier quelle se trouve par là même en dehors du droit, dans une sphère dactivités qui lui serait propre ("interne"); bien au contraire, se prononçant sur une immunité dont elle bénéficierait, et que seul lordre juridique peut lui conférer, elle statue véritablement sur un rapport de droit et doit dès lors le faire par une décision, et non par un simple acte "interne" ( ). En résumé, il ny a pas acte interne, mais bien décision, lorsque, statuant sur lune de ses activités, lautorité se prononce sur lapplication à elle-même dune règle juridique en dautres mots lorsquelle est elle-même le destinataire de sa décision (op. cit, p. 193).Markus Müller, (ad art. 5, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St.Gall 2008,
p. 84 ss) rappelle que la doctrine a imaginé pouvoir subdiviser le fonctionnement de ladministration en "sphères" dactivité, distinguant principalement les actes juridiques et les actes matériels, dune part, les actes internes et les actes externes dautre part. Cette théorie ("Sphärendogma") conduit à dénier aux actes administratif le caractère de décisions lorsquils se rapportent essentiellement soit à la situation de fait dun sujet de droit ("Faktensphäre"), soit à la situation interne de ladministration ("Innenrechtssphäre"). Lauteur observe cependant que, pour beaucoup dactes, lattribution à lun ou à lautre de ces domaines est tout sauf aisée, en particulier dans le cas des mesures dorganisation, des ordres de service internes à ladministration, des mesures dautorités de surveillance, etc. En ce qui concerne plus particulièrement les mesures dorganisation, lauteur note que la distinction entre le domaine des actes étatiques internes et celui des actes étatiques externes est peut-être possible en théorie, mais pas dans la pratique, comme le démontre celle des juridictions administratives cantonales et fédérale en la matière, incohérente et peu transparente. La jurisprudence semble se laisser guider avant tout par le besoin objectif de protection juridictionnelle et moins par la notion dogmatique des sphères dactivité. Il nest de ce fait pas rare que des mesures dorganisation qui se répercutent indirectement sur le domaine privé et créent sur ce plan un besoin légitime de protection juridique, soient qualifiées (expressément ou implicitement) dactes sujets à recours par une extension pragmatique de la notion légale de décision (MarkusMüller, op. cit., p. 86 n. 41).
On peut mentionner à cet égard par exemple lATF123 I 296, concernant lobligation faite à une enseignante de ne pas porter le voile islamique, que lon devrait qualifier dacte interne mais qui a néanmoins été considérée comme susceptible de porter atteinte à un droit constitutionnel justifiant lentrée en matière. Il sagit dune situation dans laquelle lautorité décide implicitement que le droit constitutionnel ne lui impose pas de reconnaître au fonctionnaire le droit quil prétend avoir (Moor/Poltier,op. cit., p. 192 et 194). Il y a lieu de relever aussi larrêt du Tribunal fédéral du28.03.2002 [2P.324/2001]concernant lattribution dun élève à une école primaire déterminée, acte constituant clairement une mesure dorganisation interne et donc en principe non attaquable, mais néanmoins qualifié de décision en raison de ses incidences sur lenfant et donc de l'intérêt de celui-ci à recourir. On peut rappeler en outre l'ATF136 I 323, selon lequel la mutation d'un fonctionnaire de police (changement d'affectation interne avec nouveau cahier des charges) a été considérée, alors même qu'elle n'avait pas de conséquences financières pour l'intéressé, non pas comme une mesure d'organisation seulement, mais comme un acte susceptible d'affecter la situation juridique du fonctionnaire en tant que titulaire de droits et d'obligations à l'égard de l'Etat, de sorte qu'il s'agissait d'une contestation juridique qui bénéficiait de la garantie de l'accès au juge de l'article 29a Cst.
Markus Müller(Rechtsschutz gegen Verwaltungsakte, in : Neue Bundesrechtspflege Auswirkungen der Totalrevision auf den kantonalen und eidgenössischen Rechtsschutz, Bern 2007,
p. 313 ss) expose notamment que parmi les actes dits matériels figurent les actes dadministration internes, en particulier ceux qui régissent le fonctionnement de ladministration, dont certains touchent cependant des rapports fondamentaux, qui doivent de ce fait être qualifiés d'externes. De telles mesures sont généralement considérées comme des actes juridiques, sujets à recours (op. cit.
p. 324).
c) La mesure ici en cause porte sur lorganisation interne du Conseil communal.Elle a toutefois pour objectif quelle quen soit par ailleurs la motivation de priver unconseiller communal de lexercice dune part essentielle de sa fonction, qui est de diriger sous sa responsabilité un des dicastères de lexécutif communal. Pratiquement, seule subsiste de ce fait la possibilité, que son statut de conseiller communal lui garantit nécessairement, de participer aux séances de lexécutif et aux votes du collège. Les auteurs qui ont eu loccasion de se prononcer sur ce type de mesures considèrent que, si un organe exécutif dispose de la compétence de diriger et de surveiller le collège, notamment par lattribution des départements ou dicastères, la modification de cette attribution, ainsi que par la possibilité dadresser des directives aux titulaires de ceux-ci, cette compétence ne saurait aller jusquà priver entièrement un membre du collège de tout dicastère. Car cela est en contradiction avec lélection du magistrat (par le peuple ou par le pouvoir législatif) dune part, et contrevient au principe de collégialité, qui postule légalité des membres du collège entre eux, dautre part. Cela ne signifie pas cependant pas que toute mesure de réorganisation commandée par le bon fonctionnement de lautorité, y compris le transfert de certains domaines de responsabilité, serait exclue (Brühl-Moser, Die schweizerische Staatsleitung, Berne 2007, p. 656 s.;Georg Müller, Abberufung durch Reorganisation, NZZ du 09.05.2003 Nr. 106 p. 15). Dans un sens analogue, procédant à une analyse concernant l'organisation et les compétences disciplinaires internes du Tribunal fédéral, le Département fédéral de justice et police a exposé qu'il ne serait pas admissible de retirer à un juge fédéral toute compétence de traiter des dossiers du tribunal (JAAC 2004/68.49, p. 602).
Lavis de droit du 2 septembre 2013, demandé en lespèce par lintimé à Me C., ne se prononce pas sur ce point et retient seulement que la question de la proportionnalité de la mesure en cause "relève de considérations dopportunité" et quelle est étroitement liée à lorganisation et au fonctionnement du Conseil communal.
d) Force est de constater que la privation de toute direction dun dicastère quel quil soit vide en bonne partie le mandat de conseiller communal de son contenu, car ce mandat comporte par définition la participation aux affaires de lexécutif, y compris la direction personnelle dun dicastère, ainsi que cela résulte en tout cas implicitement de larticle 77 al. 2 durèglement généralde la commune. Il est d'ailleurs de règle que les exécutifs communaux et cantonaux répartissent leurs domaines de compétences entre les membres du collège et que ceux-ci assument une responsabilité personnelle directe dans la gestion des affaires qui leur sont attribuées. La privation de toute responsabilité ou activité au sens de ce qui précède nest donc pas compatible avec les droits résultant de lélection ni avec ceux que confère le principe dégalité des membres dun gouvernement, qui est collégial comme le mentionne expressément l'article 74 durèglement général. Dès lors, la mesure incriminée va au-delà dune simple mesure dorganisation interne et représente une atteinte aux droits du recourant en tant quélu et de membre de lexécutif communal. Cela signifie quelle doit être considérée comme une décision, soumise aux règles de procédure selon laLPJA.
4.a) Le recourant fait valoir des violations de son droit dêtre entendu, étant donné que le mandat donné à la consultante A. navait pas pour but de servir de base à des sanctions contre lui; que ses collègues ne lui ont jamais indiqué quil était envisagé de lui retirer toute responsabilité au sein de son dicastère, ceci jusquau moment où la décision prise lui a été communiquée oralement, le 14 août 2013; que le rapport de la consultante est fondé sur des témoignages anonymes, ce qui empêche toute détermination pertinente de sa part; quil ne lui a pas été donné suffisamment la possibilité, lors de la séance du 14 août 2013, de faire des observations. Lintimé ne conteste pas quil ny pas eu de procédure dirigée expressément contre le recourant, mais estime que celui-ci a pu s'exprimer lors de la séance du 14 août 2013.
Tel qu'il est garanti à l'article 29 al. 2 Cst., ledroit d'être entenducomprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF135 II 286cons.5.1,132 II 485cons. 3.2,129 II 497cons. 2.2,127 I 54cons. 2b,124 I 40, p. 48cons. 3a).Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF135 I 187cons. 2.2,132 V 387cons. 5.1).
De jurisprudence constante,celui qui est convoqué à un entretien dont le but est, en définitive, uniquement de lui remettre une décision préparée à l'avance, peut faire valoir une violation de son droit d'être entendu, car il n'a pas eu l'occasion de défendre sa position avant que la décision ne soit prise (RJN 1999, p. 256, 1990, p. 101 cons. 4a, 1982, p. 112-113 cons. 2; cf. aussi;Schaer, op. cit., p. 102). Tel a été le cas en l'espèce, puisque le recourant n'a pas été informé qu'une mesure consistant dans le retrait de tout ou partie de ses responsabilités au sein du Conseil communal était envisagée et que le rapport de la consultante A. ne préconise pas une telle mesure. L'intimé ne prétend pas le contraire et il n'est pas contesté que le recourant a simplement été informé, après une discussion qui s'est tenue sans lui, de la décision prise. Cette circonstance justifie, à elle seule, l'annulation de celle-ci. On ajoutera que si l'article 21 al. 2 let. eLPJApermet de ne pas entendre la partie lorsqu'il y a péril en la demeure, cette condition n'était clairement pas remplie en l'espèce, vu l'absence d'urgence à prendre sur-le-champ la mesure en cause.
b) Selon le recourant, lintimé a manqué à son devoir dinstruction et a purement et simplement délégué le pouvoir de décision à la consultante A. Il est exact que des investigations n'ont pas été entreprises par l'intimé lui-même, à réception du rapport de la consultante, et que celui-ci constitue la base de la décision de l'intimé. La question de savoir si cette manière de procéder viole l'obligation d'instruire d'office la cause de manière suffisante et d'administrer des preuves (art. 14 LPJA) se pose, en effet, mais peut rester indécise vu l'issue du litige. Le grief selon lequel l'intimé a délégué le pouvoir de décision à un tiers n'est en revanche pas pertinent, car une telle délégation n'a pas eu lieu, ni expressément ni implicitement, et l'acte attaqué émane de l'intimé lui-même.
c) Le recourant soutient encore que la décision nest pas suffisamment motivée. L'exigence d'une motivation constitue également un aspect du droit d'être entendu. Cependant, le rapport de la consultante, dont le recourant avait une connaissance intégrale et qui a été discuté lors de la séance du 14 août 2013 en sa présence, est mentionné expressément comme étant la base de la décision litigieuse. Ce grief nest ainsi pas fondé. Il porte en réalité sur la pertinence de la motivation, cest-à-dire sur le fond.
5.a) Les collectivités publiques sont soumises aux principes fondamentaux qui régissent lactivité de ladministration, savoir avant tout la légalité, lintérêt public et la proportionnalité (Grisel, Traité de droit administratif, p. 303 ss). La mesure litigieuse nest pas prévue par le droit cantonal et communal. Certes, selon larticle 19 de laloi sur les communes, les membres du Conseil général ou du Conseil communal cessent de faire partie de ces autorités immédiatement, lorsquils ne remplissent plus les conditions déligibilité, notamment sils cessent davoir leur domicile dans la commune ou sils sont déclarés, par jugement, incapables de revêtir une charge ou une fonction (let. a), à lexpiration dun délai doption de dix jours non utilisé, lorsquils se trouvent dans lun des cas dincompatibilité prévus à larticle 17 de la loi (let. b), après mise en demeure, lorsquil apparaît quils ne veulent plus exercer leur mandat, lautorité compétente étant celle à laquelle ils appartiennent (let. c). Mais aucune de ces éventualités nest réalisée en lespèce, ce qui nest dailleurs pas contesté, et la mesure prise est dune autre nature. Il nest pas possible non plus de considérer que, parce quil ne sagirait prétendument que dune mesure dorganisation, celle-ci trouverait une justification suffisante, cest-à-dire une base légale implicite, dans le fait que, selon le règlement général de la commune, le Conseil communal répartit les dicastères parmi ses membres. Si, comme exposé plus haut, sa portée est telle, par nature, quelle ne se concilie pas avec le mandat dun élu et avec le principe de collégialité, on ne voit pas, a fortiori, comment on pourrait lui trouver un fondement valable dans une interprétation extensive du règlement communal.
b) Le recourant fait valoir par ailleurs que lacte attaqué est disproportionné et que dautres mesures, que le Conseil communal na pas examinées, auraient pu être prises. Lintimé arguë à cet égard que, dès lors quil est de son devoir de rétablir un fonctionnement serein au sein du personnel de ladministration dans les services touchés, ainsi que dassurer la protection de la personnalité des collaborateurs concernés, on ne voit pas quelles autres mesures moins incisives que labsence de contact avec le personnel auraient pu être prises.
Comme exposé ci-dessus, on est en présence dune mesure qui, en soi, excède le cadre des possibilités dont dispose lexécutif communal dans son pouvoir dorganisation interne. Cest toutefois également la proportionnalité de la mesure qui est en cause. Le principe de la proportionnalité est subdivisé en trois règles : la règle daptitude, qui commande que lintervention soit apte à réaliser lobjectif visé, la règle de nécessité, qui veut quelle soit nécessaire à cette fin, et la règle de proportionnalité au sens étroit, selon laquelle lintervention ne doit pas porter une atteinte excessive aux droits constitutionnels (Grisel, op. cit., p. 348 ss). Lintimé ne précise pas quels sont en loccurrence les services ou les personnes desquels le recourant devrait être éloigné. Le rapport de la consultante A. formule cependant de nombreux griefs à lencontre du recourant sur le plan de ses obligations managériales et de son attitude à légard de collaborateurs du dicastère, mais il indique (p. 49 ss) que "le climat délétère qui règne au sein du dicastère nest pas le fait exclusif du management de X. Plusieurs dysfonctionnements connexes ont en effet contribué, dans des proportions moindres, à contaminer latmosphère de travail au sein du dicastère", savoir principalement le management du voyer chef, ainsi dautres facteurs tels que "le binôme constitué par lingénieur communal et le directeur" qui "ne favorise pas lharmonie au sein du dicastère, pas plus que la méfiance suscitée par la chef RH ou encore que la résignation du Conseil communal". La consultante a énoncé en détail onze "foyers de dysfonctionnement" : le management inapproprié et parfois illicite du directeur; le management à lancienne du chef de la voirie; les faiblesses managériales des contremaîtres et chefs datelier; les baronnies au sein de la voirie; la délation au sein de la voirie; la déloyauté au sein de la voirie; la consommation dalcool au sein de la voirie; le manque dencadrement des "travailleurs sociaux" de la voirie; le manque dassise managériale de lingénieur communal; les attitudes parfois partiales de la responsable des ressources humaines; la résignation du Conseil communal. La consultante a suggéré "des mesures ciblées pour tenter de régler la situation, dont les principales portent sur la formation et lencadrement". Des explications données par le Conseil communal au Conseil général (procès-verbal de la séance du 23 septembre 2013) il ressort par ailleurs que des dysfonctionnements au sein de la voirie étaient anciens et préexistaient à lentrée en fonction du recourant mais que celui-ci aurait "plutôt alimenté les problématiques quamené des solutions". En résumé, il résulte de ce qui précède que, apparemment, la principale source de dysfonctionnement au sein du dicastère des infrastructures et des énergies se situe dans le secteur de la voirie et, dautre part, que ces difficultés ne seront vraisemblablement pas résolues seulement grâce au retrait du recourant de la direction de ce secteur. Quant aux atteintes à la personnalité de collaborateurs imputées au recourant, elles nécessiteront des investigations supplémentaires qui ne semblent pas encore avoir eu lieu. La question de savoir quelles sont concrètement les mesures dorganisation propres et suffisantes à rétablir une situation satisfaisante au sein du dicastère subsiste, mais elle reste du ressort de lintimé.
c) En conclusion, la décision entreprise ne peut pas être confirmée, et ce pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit, dans une affaire très semblable, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois à annuler une décision de la municipalité de Moudon d'écarter l'un de ses membres de toute responsabilité au sein du collège (arrêt de cette Cour du 30.07.2010 [GE.2010.0019]).
6.Le recours se révèle donc fondé et doit être admis. Le recourant conclut à la nullité, subsidiairement à lannulation de lacte. La nullité dune décision nest prononcée quexceptionnellement, savoir lorsque celle-ci présente des vices particulièrement graves - ce qui est le cas par exemple de labsence de pouvoir de décision dans le domaine en cause mais non pas lorsque lautorité nétait pas compétente à raison de la matière ou sur le plan fonctionnel - et pour autant que le vice soit patent et, enfin, que la sécurité du droit ne soit pas sérieusement compromise (Grisel, op. cit.,
p. 423;Moor/Poltier, op. cit., p. 366 ss). En lespèce, on doit retenir que lintimé a la compétence pour prendre des mesures dorganisation concernant la répartition des tâches en son sein, et que le litige porte sur le type de mesures admissibles dans ce cadre. La gravité de la mesure en cause est relative et le vice n'est nullement patent. En outre, la mesure a été exécutée aussitôt et déploie ses effets depuis plusieurs mois, de sorte que sa nullité affecterait aussi les actes accomplis par l'intimé sur cette base et compromettrait la sécurité juridique. Cela justifie que lacte ne soit pas qualifié de nul mais annulé. Par ailleurs, étant donné que le présent arrêt n'exclut aucunement toute mesure de réorganisation qui modifierait le domaine d'activité et les responsabilités antérieures du recourant, il ne peut être donné suite à sa conclusion tendant à ce qu'il puisse reprendre immédiatement l'ensemble de ses fonctions au sein de son dicastère.
7.Vu le sort de la cause, il nest pas perçu de frais de justice (art. 47 al. 1LPJA) et le recourant a droit à des dépens, à fixer sur la base du dossier en labsence de mémoire du mandataire, conformément aux articles 60 ss et 69TFrais(RSN 164.1). Compte tenu notamment de la nature de la cause, de l'issue du litige, de son degré de difficulté et de l'ampleur des échanges d'écritures des parties, les dépens peuvent être fixés par appréciation au montant global de 3'500 francs, tous honoraires, frais et TVA compris.
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Admet le recours au sens des considérants et annule la décision entreprise.
2.Statue sans frais et ordonne la restitution au recourant de son avance.
3.Alloue au recourant une indemnité de dépens de 3'500 francs à charge de l'intimé.
Neuchâtel, le 25 novembre 2013
1Le recours est recevable contre les décisions:
a.
du Tribunal administratif fédéral;
b.
du Tribunal pénal fédéral;
c.
de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d.
des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.