Sachverhalt
nouvellement découverts, à savoir l'existence de versements et la prise en charge des frais d'une soirée d'anniversaire du précité par le groupe hôtelier F______, et à nouveau transmis une copie de ladite demande au Conseil d'État. Le même jour, le Ministère public a diffusé un communiqué de presse portant sur la demande d'extension. C. Le 9 janvier 2019, le Premier procureur Stéphane GRODECKI a transmis au Conseil d'État un extrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2018 retranscrivant les déclarations de Pierre MAUDET au sujet de la manière dont était venue l'idée d'imputer le financement du voyage à C______, accompagné d'un courrier libellé comme suit : "Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers d'État, Vous me savez en charge, avec le procureur général et le premier procureur Yves BERTOSSA, de la procédure pénale mentionnée sous rubrique. L'évocation dans la presse de l'audience du 5 décembre 2018 nous incite à anticiper la transmission à votre autorité d'un extrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2018. En effet, les médias ayant fait état de la déclaration du dénommé B______ en relation avec le mensonge élaboré à propos du financement du voyage à Abu Dhabi entrepris en novembre 2015 par le conseiller d'Etat Pierre MAUDET, sa famille et son chef de cabinet, nous estimons indispensable au bon fonctionnement de votre collège qu'il prenne connaissance des explications fournies sur ce point par l'intéressé. Le conseiller d'Etat Pierre MAUDET a en effet admis avoir participé à l'élaboration d'un mensonge collectif et incité le dénommé B______ à mentir lors de ses auditions par le Ministère public, comportement qu'il a lui-même qualifié de "totalement indigne". La présente vous est transmise en application des art. 84 al. 6 CPP et 15 LaCP. [salutations]". D.
a. Le 16 janvier 2019, le Conseil d'État a diffusé un communiqué de presse intitulé "Discussion sur des mesures organisationnelles pérennes" dans lequel il indiquait avoir pris connaissance de la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET. Cette extension du champ d'investigation était de nature selon lui à prolonger sensiblement la procédure. Sur le plan politique, il ajoutait constater "que la construction mensongère de M. MAUDET ainsi que l'adoption d'un comportement, pour des faits d'ores et déjà admis qu'il qualifie lui-même, à juste titre, de totalement indigne, ont porté atteinte à la crédibilité de la fonction". Compte
- 7/18 - P/17728/2017 tenu de ces différents éléments, le Conseil d'État avait décidé d'entamer sans plus attendre des travaux en vue de "prendre des mesures organisationnelles aptes à garantir la cohérence et l'efficacité du fonctionnement du gouvernement pour l'ensemble de la législature". Il avait d'ores et déjà été convenu que Pierre MAUDET ne pourrait plus présider le gouvernement, ni être chargé de la politique publique de la sécurité, qui était en lien avec le Ministère public. Une nouvelle communication serait faite à l'issue de ses travaux et un projet de résolution concernant la modification des départements serait soumis au Grand Conseil.
b. Le 23 janvier 2019, le Conseil d'État a diffusé un nouveau communiqué de presse pérennisant les mesures organisationnelles prises le 16 janvier 2019 et qui remplaçaient celles annoncées le 13 septembre 2018. Ainsi, en substance, un nouveau Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) était créé avec pour titulaire Mauro POGGIA, lequel comprenait, outre les thématiques liées à la santé et à l'emploi, dorénavant le corps de police, l'office cantonal de la détention, l'office cantonal de la population et des migrations et l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires – préalablement rattachés au Département de la sécurité. Un nouveau Département du développement économique (DDE) était créé avec pour titulaire Pierre MAUDET, qui comprenait la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation. S'agissant de la Présidence du Conseil d'État, elle était assurée par Antonio HODGERS, de manière permanente.
c. Le 24 janvier 2019, le Grand Conseil a accepté la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET.
d. Le 30 janvier 2019, dans le cadre d'un entretien accordé au journal GHI, Pierre MAUDET a déclaré qu'il renonçait à déposer un recours contre les mesures de réorganisation prises par le Conseil d'État, précisant : "(…) Je n'adhère ni aux décisions ni à la manière dont elles ont été prises (…)".
e. Le même jour, le Conseil d'État a déposé un projet de résolution portant sur la modification de la composition des départements.
f. Lors de la session des 28 février et 1er mars 2019, le Grand Conseil a approuvé le projet de résolution R 872 du Conseil d'État modifiant la composition des départements. E.
a. À l'appui de son recours, Pierre MAUDET expose que l'acte entrepris, en tant qu'il constituait une décision de communiquer à un tiers des informations relatives à une procédure pénale pendante, était sujet à recours. Il disposait par ailleurs toujours d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise, quand bien même cette
- 8/18 - P/17728/2017 dernière avait déjà été exécutée; en effet, l'instruction se poursuivait, de sorte que la décision querellée pouvait en tout temps se reproduire.
Sur le fond, il excipe une violation de l'art. 73 CPP, qui impose aux autorités pénales de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. L'art. 15 let. a LaCP ne pouvait être invoqué, dès lors qu'il visait uniquement la communication d'informations à des autorités ayant à traiter une procédure civile, pénale ou administrative et qui en auraient besoin dans ce cadre-là. Les rares cas de décisions rendues sur la base de cette disposition concernaient des communications faites à des autorités disciplinaires, ce que confirmait l'avis de droit du Prof. G______, professeur de droit pénal et de procédure pénale de la faculté de droit de l'Université de Zurich, produit à l'appui du recours. Or, tel n'était pas le cas de la communication litigieuse, qui constituait une ingérence dans les affaires d'une autre autorité au prétexte de garantir son bon fonctionnement. À supposer que l'art. 15 let. a LaCP trouvât application – ce qui était contesté –, son intérêt à la protection de ses droits de la personnalité et de son droit à la présomption d'innocence l'emportait sur le prétendu intérêt public allégué par le Ministère public, soit le bon fonctionnement du collège du Conseil d'État. Faute ainsi de base légale, la communication du 9 janvier 2019 devait être annulée. L'art. 84 al. 6 CPP invoqué n'était pas non plus applicable à la communication litigieuse.
b. Dans ses observations du 11 mars 2019, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. La procédure administrative relative à la réorganisation du Conseil d'État, dans laquelle la communication litigieuse est intervenue, était aujourd'hui achevée et Pierre MAUDET avait déclaré publiquement renoncer à recourir contre cette réorganisation. Cette dernière avait, enfin, été avalisée par le Grand Conseil. Il n'existait dès lors plus aucun enjeu actuel en lien avec cette communication. Partant, le recourant n'avait plus d'intérêt actuel au recours. Subsidiairement, il conclut au rejet du recours. Après la parution de l'article du TEMPS et s'être donné le temps de la réflexion, il avait considéré que la diffusion dans les médias des déclarations de B______ risquait de placer le Conseil d'État dans une position inconfortable : alors que la demande d'autorisation de poursuivre, sur laquelle le collège s'était fondé pour prendre, en septembre 2018, des mesures provisoires de réorganisation, se bornait à indiquer que l'implication de C______ était destinée à masquer le véritable financement du voyage, les récentes informations diffusées dans la presse laissaient entendre que Pierre MAUDET avait joué un rôle actif dans la préparation d'une fausse déposition en justice. De la même manière qu'il avait informé le Conseil d'État du contenu de sa demande d'autorisation de poursuivre, il avait estimé qu'il devait lui communiquer le contenu exact des déclarations de Pierre MAUDET sur ce point. Il n'était en effet pas anodin que le Conseiller d'État en charge de la police et des relations avec le Pouvoir judiciaire reconnût avoir pris part à la mise sur pied de la fausse déposition de B______ et le Conseil d'État paraissait naturellement susceptible d'estimer que ce comportement
- 9/18 - P/17728/2017 justifiât une redéfinition des relations entre l'administration et le Pouvoir judiciaire. C'est dans ce contexte qu'il avait décidé d'envoyer le courrier du 9 janvier 2019. Ce courrier précisait que la communication d'un extrait du procès-verbal de la première audition de Pierre MAUDET était anticipée; il considérait en effet que le Conseil d'État pourrait tôt ou tard demander et obtenir l'accès total ou partiel au dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, dès lors que l'infraction reprochée à l'un de ses membres touchait directement l'activité gouvernementale. Un lapsus à la forme s'était toutefois glissé dans le courrier et il fallait évidemment lire que la communication était faite sur la base des art. 75 al. 4 CPP (et non 84 al. 6 CPP) et 15 LaCP. Il avait également transmis une copie de la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre au Conseil d'État, estimant toujours que ce dernier devait nécessairement être informé des développements de la procédure pour qu'il puisse adapter son fonctionnement et, le cas échéant, prendre des mesures de réorganisation. Cette communication, tout comme celle de la demande d'autorisation de poursuivre, n'avait suscité aucune remarque de la part de Pierre MAUDET. La transmission de l'extrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2018 était ainsi conforme aux art. 75 al. 4 CPP et 15 LaCP. La notion de procédure administrative, au sens de l'art. 15 LaCP, était large et ne se limitait pas aux seules procédures disciplinaires; elle incluait les procédures non contentieuses et les actes relatifs à l'organisation d'une collectivité publique ou de ses organes, soit tous les actes entrepris par les autorités dans l'exercice de leurs compétences légales, ce que l'interprétation historique des travaux préparatoires renforçait. Ainsi, l'organisation du Conseil d'État relevait aussi de la "procédure administrative" au sens de la disposition précitée, ce que confirmait la jurisprudence, plus précisément un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 novembre 2013 (CDP.2013.269 consid. 3). D'ailleurs, Pierre MAUDET avait estimé que les mesures d'organisation du Conseil d'État relevaient bien de la procédure administrative, dès lors qu'il avait déclaré renoncer à recourir contre celles-ci. La transmission contestée, en tant qu'elle portait uniquement sur un bref extrait utile au Conseil d'État pour examiner l'opportunité de revoir son organisation administrative, était en outre proportionnée. Enfin, le Conseil d'État avait, sur la base de l'existence de la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre, d'une part, et du comportement admis par Pierre MAUDET dans le procès-verbal communiqué, d'autre part, effectivement revu son organisation. c. Dans sa réplique du 18 mars 2019, Pierre MAUDET conteste l'interprétation extensive de l'art. 15 LaCP faite par le Ministère public. Selon lui, la notion de "procédure" ne saurait être étendue à des autorités administratives n'ayant aucune compétence pour prendre des décisions sur la base des informations communiquées. Or, à teneur de la jurisprudence, et notamment de l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois cité par le Ministère public, une simple répartition des dicastères était une mesure de réorganisation interne et non une décision sujette à recours. Si la mesure de réorganisation avait pour effet de priver de toute responsabilité ou activité
- 10/18 - P/17728/2017 un membre de l'exécutif, alors il s'agissait certes d'une décision soumise aux règles de la procédure administrative mais qui excédait la compétence de l'exécutif et donc n'était pas valable. Il en résultait a contrario que tant que l'autorité exécutive restait dans le cadre de ses compétences, la simple réorganisation des dicastères constituait bien une mesure d'organisation interne non susceptible de recours. Même à supposer que le Conseil d'État entrât dans la catégorie des autorités auxquelles le Ministère public pouvait transmettre des informations au sens de l'art. 15 let. a LaCP, encore fallait-il qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Or, le Conseil d'État connaissait déjà l'existence de la procédure pénale diligentée contre lui et l'information – rendue publique – selon laquelle il avait reconnu avoir initialement menti sur le financement de son voyage à Abu Dhabi. Vouloir communiquer des informations supplémentaires était ainsi disproportionné et s'apparentait à une mesure punitive à son encontre.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public, soit les ordonnances prescrivant des mesures de contrainte ainsi que les décisions proprement dites. La décision doit s'inscrire dans le cadre d'une procédure pénale et, à ce titre, exercer une influence sur la situation du justiciable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, N. 10 ad art. 393). En l'occurrence, la communication du Ministère public a pour base l'art. 75 CPP et a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale pendante, de sorte qu'elle est sujette à recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2017 du 27 mars 2017 consid. 1).
E. 1.3 Le recours émane du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Encore faut-il toutefois qu'il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.3.1 Selon la jurisprudence, cet intérêt doit être pratique et actuel en ce sens qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées). Il peut être renoncé à l'exigence de l'intérêt pratique actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du
- 11/18 - P/17728/2017 19 février 2019 consid. 1.2; cf. aussi ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; ATF 139 I 206 consid. 1.1; ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).
E. 1.3.2 En l'occurrence, il ressort des observations du Ministère public que sa décision litigieuse avait pour but de transmettre au Conseil d'État le contenu exact d'un extrait des déclarations de Pierre MAUDET faites à l'audience du 28 septembre 2018 en relation avec les informations diffusées par la presse, qui laissaient entendre que le précité avait joué un rôle actif dans la préparation d'une fausse déposition en justice. Il estimait en effet qu'à la lumière desdites déclarations, le Conseil d'État était susceptible de réévaluer les mesures d'organisation qu'il avait prises. Le 16 janvier 2019, le Conseil d'État a annoncé qu'eu égard à la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre ainsi qu'au comportement admis par Pierre MAUDET, que ce dernier qualifiait de totalement indigne, il avait revu son organisation, laquelle a été avalisée par le Grand Conseil lors de sa session des 28 février et 1er mars 2019. Partant, la procédure de réorganisation du Conseil d'État, dans le contexte de laquelle la décision entreprise est intervenue, est aujourd'hui terminée, Pierre MAUDET ayant au demeurant annoncé publiquement renoncer à la contester. Il en résulte que la communication attaquée, qui a déployé tous ses effets, n'est a priori plus susceptible de se reproduire dans des circonstances identiques, et cela quand bien même la procédure pénale se poursuit. Cependant, la nature même de la communication litigieuse exclut que la cause ait pu être tranchée avant de perdre son actualité. En effet, elle est intervenue sans consultation préalable des parties, de sorte qu'une fois effectuée, le recourant n'avait de facto plus d'intérêt juridique actuel à s'y opposer. Une décision sur recours ne pouvant ainsi jamais intervenir avant que celui-ci devienne sans objet, il doit être renoncé ici à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique au recours, au sens de la jurisprudence susvisée.
E. 1.3.3 La communication querellée ayant déployé tous ses effets, le recourant n'a plus d'intérêt juridique à en obtenir l'annulation. Il dispose par contre toujours d'un intérêt à obtenir une décision constatatoire. En effet, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et la référence citée; ACPR/596/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1).
E. 1.4 Le recours, ainsi circonscrit, est recevable.
- 12/18 - P/17728/2017
E. 2 Le recourant demande qu'il soit constaté que la communication litigieuse contrevient aux art. 75 al. 4 et 15 let. a LaCP.
E. 2.1 Le CPP consacre de façon générale le principe du secret de l'instruction à l'égard des tiers et du public (art. 73 al. 1 CPP). L'art. 74 CPP constitue une exception à l'obligation de secret imposée aux autorités vis-à-vis du public. Quant à l'art. 75 CPP, il autorise l'information à d'autres autorités sur les procédures pénales pendantes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in Feuille fédérale 2006, p. 1132 ss). À teneur de l'art. 75 al. 4 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Ainsi, à Genève, l'art. 15 let. a LaCP (RS GE E 4 10) précise que, si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative, les informations et les moyens de preuve dont elles ont besoin. 2.2.1. En l'occurrence, si le recourant ne conteste pas que le Conseil d'État genevois revêt bien la qualité d'autorité cantonale, il considère que la procédure de réorganisation mise en œuvre par cette autorité – dans le contexte de laquelle la communication litigieuse est intervenue – ne relève pas de la "procédure administrative" au sens strict, aux termes de la disposition précitée. 2.2.2. Il est admis que le processus qui conduit à la prise d'une décision administrative s'inscrit dans le cadre de la procédure administrative (P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 216). C'est ce qui résulte également de l'art. 1 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (ci-après : LPA; RS GE E 5 10), qui prévoit que ladite loi contient les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités. À teneur de l'art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité, dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
- 13/18 - P/17728/2017 Les actes internes ou d'organisation, qui visent les situations à l'intérieur de l'administration, ne constituent généralement pas des décisions (P. MOOR / E. POLTIER, op. cit., p. 189). La qualification juridique d'un acte administratif comme décision au sens du droit de procédure ne dépend toutefois pas de l'apparence formelle de cet acte. Ce qui est déterminant, c'est le contenu de celui-ci (arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 novembre 2013, CDP.2013.269 consid. 3). Ainsi, la décision prise par la municipalité de Moudon de retirer un dicastère à l'un de ses membres et de procéder à une nouvelle répartition de ceux-ci, en tant qu'elle avait pour conséquence de priver l'intéressé de toute activité au sein de l'organe exécutif de la commune, devait être considérée comme une décision, dès lors qu'elle touchait ses droits et obligations en qualité de magistrat élu par le peuple (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 30 juillet 2010, GE.2010.0019 consid. 2). Dans le même sens, il a été statué que la mesure prise par le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, soit l'organe exécutif collégial de la commune, de retirer à l'un de ses membres l'ensemble de ses compétences et responsabilités dans la direction d'un dicastère en ne laissant subsister que le droit de participer aux séances périodiques du Conseil communal vidait la fonction de l'élu de l'essentiel de son contenu et constituait une décision sujette à recours et non une simple mesure d'organisation interne (arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 novembre 2013, précité). Par contre, la répartition des sièges en commission adoptée pour une législature lors de la séance d'installation du Conseil municipal du Grand-Saconnex a été considérée comme une modalité d'organisation et non une décision sujette à recours, en tant qu'elle ne réglait pas la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel mais avait pour destinataire l'administration elle-même. Il s'agissait dès lors d'une décision générale et abstraite se rapportant à toutes les nominations futures (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 15 décembre 2015, ATA/1339/2015 consid. 2 et 5). 2.2.3. En l'espèce, les mesures organisationnelles provisoires prises par le Conseil d'État en septembre 2018 l'ont été à la suite de l'ouverture d'une instruction pénale contre l'un de ses membres, le recourant, et la demande de levée de son immunité auprès du Grand Conseil aux fins de pouvoir l'entendre comme prévenu. À teneur du communiqué de presse du Conseil d'État du 13 septembre 2018, elles avaient pour but de garantir au maximum "l'étanchéité" entre l'action du Ministère public et le précité, chef du Département de la sécurité. Celui-ci conservait ce département, hors la responsabilité de la police et de toutes relations institutionnelles avec le Pouvoir judiciaire. Il était précisé que lesdites mesures resteraient en vigueur aussi longtemps que l'évolution du dossier ne justifiait pas leur révision.
- 14/18 - P/17728/2017 En tant que la réorganisation entreprise par le Conseil d'État ne se limitait pas à répartir de manière générale et abstraite les attributions de ses membres mais avait pour but de priver le recourant de certaines de ses prérogatives, elle touchait directement les droits et obligations de celui-ci en tant que sujet de droit et magistrat élu par le peuple. Elle ne pouvait dès lors être qualifiée de simple mesure d'organisation interne. Ce processus a abouti à la prise de nouvelles mesures pérennes annoncées le 16 janvier 2019, remplaçant celles du 13 septembre 2018, eu égard à la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre – qui était de nature à prolonger sensiblement la procédure pénale – ainsi qu'au comportement admis par Pierre MAUDET lui-même lors de son audition du 28 septembre 2018. Ainsi, Pierre MAUDET s'est vu attribuer un nouveau département, le Département du développement économique (DDE), aux compétences réduites. Par ailleurs, le recourant n'était plus en charge de l'office cantonal de la détention et du corps de police notamment – qui étaient désormais rattachés au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES), placé sous l'égide d'un autre Conseiller d'État – et ne présidait plus le collège gouvernemental. Il en résulte que ce processus de réorganisation du Conseil d'État, initié en septembre 2018 et qui s'est achevé par l'approbation par le Grand Conseil du projet de résolution R 872 les 28 février et 1er mars 2019, en tant qu'il a touché directement et substantiellement le recourant dans ses prérogatives, ne s'apparente pas à de simples mesures organisationnelles et ressort ainsi de la procédure administrative. Du reste, l'intéressé, en annonçant publiquement qu'il renonçait à recourir, a bien considéré ladite mesure d'organisation pérenne comme une décision sujette à recours.
E. 2.3 Le recourant allègue ensuite que la communication litigieuse n'était aucunement nécessaire au Conseil d'État pour s'organiser. La procédure pénale diligentée contre lui était connue. Il a admis avoir menti et le Conseil d'État n'avait nullement besoin de recevoir un extrait du procès-verbal d'audience. En l'occurrence, si le recourant a certes admis, début septembre 2018 déjà, avoir menti à ses collègues au sujet du financement de son voyage à Abu Dhabi (cf. B.k.i. supra), il ressort de ses déclarations postérieures, faites à l'audience du 28 septembre 2018, qu'il a également reconnu avoir pris part à une manœuvre visant à inciter B______ à faire une fausse déposition en justice, au sujet du financement dudit voyage. C'est l'évocation dans la presse, le 10 décembre 2018, des déclarations de B______ à l'audience du 5 décembre 2018 en relation avec ledit mensonge élaboré qui a conduit le Ministère public à transmettre au Conseil d'État l'extrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2018 comportant ses déclarations. Dès lors que le Conseil d'État avait annoncé que les mesures d'organisation provisoires prises en septembre 2018 étaient susceptibles d'être modifiées en fonction
- 15/18 - P/17728/2017 de l'évolution du dossier, il n'était pas déraisonnable de la part du Ministère public de penser que cet "aveu" de Pierre MAUDET, alors chef du Département de la sécurité et interlocuteur du Pouvoir judiciaire, d'avoir encouragé une personne à mentir devant la justice et de l'avoir félicitée pour cela – comportement qu'il a lui-même qualifié de "totalement indigne" – était de nature à permettre au Conseil d'État de prendre, le cas échéant, les mesures organisationnelles nécessaires au bon fonctionnement du collège. Si Pierre MAUDET n'avait certes déjà plus la responsabilité hiérarchique de la police, il était toujours en charge des prisons et du corps de police, notamment (cf. annexe à la résolution 872 du Grand Conseil approuvant la modification de la composition des départements). Or, il résultait déjà du communiqué de presse du Conseil d'État du 13 septembre 2018 sa volonté de garantir un "périmètre d'étanchéité" entre l'action du Ministère public et celle du chef du Département de la sécurité. Du reste, cette information, ajoutée à la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET portée à la connaissance du Conseil d'État, a effectivement donné lieu aux nouvelles mesures d'organisation pérennes prises par le Conseil d'État le 16 janvier 2019 "aptes à garantir la cohérence et l'efficacité du fonctionnement du gouvernement pour l'ensemble de la législature", mentionnées plus haut.
E. 2.4 Dans un dernier argument, le recourant considère que la protection de ses droits de la personnalité ainsi que son droit à la présomption d'innocence l'emportait sur le prétendu intérêt public allégué par le Ministère public. La transmission de ses déclarations faites à l'audience était selon lui disproportionnée et punitive. En l'espèce, l'existence d'un intérêt public à la communication litigieuse a déjà été admis plus haut, en tant que celui-ci devait permettre au Conseil d'État de prendre les mesures de réorganisation qu'il estimait nécessaires, en toute connaissance de cause. Vu la position particulière du recourant, Conseiller d'État chef du Département de la sécurité et, à ce titre, interlocuteur du Pouvoir judiciaire, l'intérêt public à informer le Conseil d'État l'emportait sur la protection de la personnalité du recourant. Comme déjà mentionné, si Pierre MAUDET avait certes déjà admis avoir menti sur le financement de son voyage à Abu Dhabi, le Conseil d'État ignorait, jusqu'à la communication litigieuse, que celui-ci avait également reconnu avoir joué un rôle actif dans la mise sur pied de la fausse déposition en justice de B______, l'article de presse du 10 décembre 2018 relatant seulement les déclarations de B______ à ce propos, faites à l'audience du 5 décembre 2018. La transmission au Conseil d'État du seul extrait du procès-verbal d'audience du 28 septembre 2018 comportant la version du recourant sur ce point n'est dès lors ni disproportionnée ni ne viole la présomption d'innocence de l'intéressé.
- 16/18 - P/17728/2017 Ladite transmission ne saurait non plus être qualifiée de punitive à l'endroit du recourant, le Conseil d'État ayant jusqu'alors ignoré les faits communiqués. Ainsi, l'arrêt de la Cour administrative du Jura du 25 octobre 2012 cité par le recourant (ADM 65/2012, consid. 7) – duquel il ressort que lorsque les supérieurs directs d'un prévenu ont déjà eu connaissance des faits donnant lieu à la procédure pénale d'une autre manière, il était disproportionné de fournir une information supplémentaire à la direction de l'administration fédérale concernée, sous peine de faire apparaître cette démarche comme une mesure punitive –, ne lui est d'aucun secours.
E. 2.5 Il résulte de ce qui précède que la communication litigieuse du 9 janvier 2019 ne contrevient pas aux art. 75 al. 4 CPP et 15 let. a LaCP.
E. 3 Le recours sera ainsi rejeté.
E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 17/18 - P/17728/2017
Dispositiv
- : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne Pierre MAUDET aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui à ses conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 18/18 - P/17728/2017 P/17728/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 2'000.00 - CHF Total CHF 2'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17728/2017 ACPR/374/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 mai 2019
Entre Pierre MAUDET, comparant par Mes H______ et I______, avocats, ______, Genève, recourant, contre la "communication" du 9 janvier 2019 du Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/18 - P/17728/2017 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 janvier 2019, Pierre MAUDET recourt contre la "communication" du Ministère public adressée au Conseil d'État genevois le 9 janvier 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais, principalement à son annulation et, subsidiairement, au constat de son illégalité. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le Ministère public a été saisi, en août 2017, d'un rapport de la brigade financière de la police judiciaire faisant état de la possible acceptation d'un avantage, au sens de l'art. 322sexies CP, par Pierre MAUDET, dans l'exercice de ses fonctions de Conseiller d'État. Était visé un voyage en famille à Abu Dhabi du 26 au 30 novembre 2015, entrepris par Pierre MAUDET, son épouse, leurs trois enfants et son directeur de cabinet, A______. Le même soupçon était formulé contre ce dernier, en sa qualité de fonctionnaire. Les intéressés avaient voyagé en classe affaires et été hébergés dans un hôtel de luxe; ils avaient également été invités à assister au Grand prix de formule
1. Les enquêteurs s'interrogeaient sur le financement de ce voyage ainsi que sur d'éventuels avantages consentis en contrepartie.
b. La procédure visant un Conseiller d'État, de surcroît interlocuteur régulier du Procureur général en sa qualité de chef du Département de la sécurité et de l'économie (devenu le Département de la sécurité, DS) et en charge de services en contact étroit avec la justice telle que la police notamment, le Procureur général a décidé de la confier à un collège de procureurs composé, outre de lui-même, des Premiers procureurs Yves BERTOSSA et Stéphane GRODECKI, ce dernier fonctionnant comme direction de la procédure (ci-après : les Procureurs). c. Les soupçons mentionnés dans le rapport de police paraissant essentiellement fondés sur les investigations d'un journaliste, les Procureurs se sont limités, dans un premier temps, à recueillir la détermination écrite de Pierre MAUDET, en sa qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dans ses observations des 20 novembre 2017 et 5 janvier 2018, le précité a expliqué, en substance, avoir été invité à Abu Dhabi par un ami, B______, et qu'il s'agissait d'un voyage purement privé.
d. Les médias ayant porté à la connaissance du public l'existence de ce voyage, le Ministère public a fait savoir, par communiqué de presse du 15 mai 2018, qu'il avait été saisi d'un rapport de police et avait ouvert une procédure contre inconnu du chef d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies CP), laquelle avait été confiée à un collège
- 3/18 - P/17728/2017 de trois procureurs. Le communiqué précisait que les deux personnes visées par la procédure revêtaient, à ce stade, le statut de personnes appelées à donner des renseignements, faute de soupçon suffisant de commission d'une infraction pénale en l'état actuel de la procédure. e. Les Procureurs ayant estimé que les explications fournies par Pierre MAUDET ne permettaient pas de mettre fin à la procédure, ils ont décidé d'entendre B______. Ce dernier a ainsi été entendu à deux reprises, les 2 mars et 14 août 2018, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Lors de ces audiences, il a déclaré ne pas avoir financé le voyage de Pierre MAUDET, celui-ci ayant été payé par un certain C______. f. L'exploitation des informations contenues dans le téléphone de B______, saisi lors de sa deuxième audition, tendait à démontrer que Pierre MAUDET avait été formellement invité à Abu Dhabi par D______, prince héritier de l'Émirat, dont la maison ("crown prince court") avait pris à sa charge le coût du voyage.
g. Le 30 août 2018, le Ministère public a saisi le Grand Conseil d'une demande d'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET et fait tenir un exemplaire de ladite demande au Conseil d'État.
h. Le même jour, le Ministère public a diffusé un communiqué de presse exposant que "les éléments de preuve recueillis semblent indiquer que :
- Pierre MAUDET, en sa qualité expressément mentionnée de conseiller d'Etat, sa famille et son chef de cabinet ont été formellement invités à Abu Dhabi par D______, prince héritier de l'émirat, pour assister à un grand prix de formule 1.
- La Maison du prince héritier a pris à sa charge le coût des vols en classe affaires et l'hébergement, soit un montant de plusieurs dizaines de milliers de francs.
- En particulier, le dénommé C______ n'a joué aucun rôle dans le financement du voyage, sa mention ayant été décidée par les intéressés en 2018, dans le but de dissimuler la véritable source de financement.
- Des personnes et sociétés actives à Genève dans l'immobilier, en contact régulier avec Pierre MAUDET et son chef de cabinet, ont activement pris part à la mise sur pied de ce voyage. Ces éléments, qui diffèrent très sensiblement des informations données par Pierre MAUDET et son chef de cabinet au Ministère public, ont conduit ce dernier à ouvrir formellement l'instruction contre le chef de cabinet et à souhaiter entendre Pierre MAUDET en qualité de prévenu d'acceptation d'un avantage (art. 322sexies), raison pour laquelle le Grand Conseil est sollicité (…)".
- 4/18 - P/17728/2017 i. Par courrier du 5 septembre 2018 adressé à la Commission de gestion du pouvoir judiciaire (ci-après : CGPJ), le Conseil d'État l'a informée avoir pris connaissance de la demande d'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET et pris les dispositions provisoires suivantes concernant les relations entre le Conseil d'État et le Pouvoir judiciaire : toutes les relations institutionnelles entre ce dernier et le Département de la sécurité – qui restait sous l'égide de Pierre MAUDET – étaient assurées, pour une durée indéterminée, par le Conseiller d'État Mauro POGGIA, en sa qualité de suppléant du chef dudit département. Celui-ci assurait également pour une durée indéterminée les responsabilités hiérarchiques de ce dernier en tant que supérieur de la cheffe de la police pour ce qui touchait à ses responsabilités administratives sur l'Inspection générale des services. Ces dispositions resteraient en vigueur tant et aussi longtemps que l'évolution du dossier ne justifiait pas leur révision ou leur révocation. Pierre MAUDET conservait ainsi, à travers le Département de la sécurité, le corps de police, l'office cantonal de la détention, l'office cantonal de la population et des migrations et l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires. Il continuait par ailleurs d'être en charge du Département présidentiel, qui comprenait la chancellerie d'État, la direction générale de l'intérieur, la direction générale de l'extérieur ainsi que la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation. j. Dans un second courrier du 13 septembre 2018, le Conseil d'État a informé la CGPJ avoir pris les dispositions provisoires complémentaires immédiates suivantes : l'exercice des responsabilités hiérarchiques du chef du Département de la sécurité sur la police était assuré, pour une durée indéterminée, par le Conseiller d'État Mauro POGGIA, en sa qualité de suppléant du chef dudit département. k.i. Les mesures organisationnelles précitées ont fait l'objet d'un communiqué de presse du Conseil d'État du même jour qui précisait qu'elles resteraient en vigueur tant et aussi longtemps que l'évolution du dossier ne justifiait pas leur révision. Il y était mentionné, notamment, que Pierre MAUDET avait, s'agissant des circonstances de son voyage en 2015 à Abu Dhabi, "donné des informations erronées au Conseil d'Etat, à plusieurs reprises, sous la précédente législature ainsi que l'actuelle" et "violé les règles du Conseil d'État en matière de procédure protocolaire et de non acceptation de cadeaux". Le Conseil d'État "déplor[ait] vivement cet état de fait". Il ajoutait avoir "appris récemment que des inspecteurs de la police judiciaire pourraient être impliqués dans l'instruction de l'enquête du ministère public. Cet élément impliqu[ait] par conséquent un élargissement du périmètre d'étanchéité entre l'action du Ministère public et le chef du département de la sécurité". Étaient ensuite énoncées les nouvelles mesures organisationnelles prises, avec effet immédiat, à savoir : le Département présidentiel était provisoirement confié à Antonio HODGERS et la responsabilité hiérarchique de la police à Mauro POGGIA.
- 5/18 - P/17728/2017 Pierre MAUDET conservait le Département de la sécurité, hors la responsabilité de la police et de toutes relations institutionnelles avec le Pouvoir judiciaire. Afin d'équilibrer la répartition des tâches entre les membres du Conseil d'État, étaient nouvellement rattachées audit département, à titre provisoire, les entités suivantes : le service de surveillance des communes, la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation, ainsi que la fondation d'aide aux entreprises. ii. Le Grand Conseil a approuvé cette modification de la composition des départements (Résolution 866). l. Le 20 septembre 2018, le Grand Conseil a accepté la demande d'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET.
m. Pierre MAUDET a été formellement prévenu d'acceptation d'un avantage le 28 septembre 2018. Lors de cette audience, il a admis avoir participé à une manœuvre visant à dissimuler la prise en charge du voyage par les autorités d'Abu Dhabi, laquelle avait compris le fait d'inciter B______ à mentir lors de son audition par le Ministère public en affirmant que le voyage avait été financé par C______. À cette occasion, il s'est exprimé comme suit : "Vous me demandez comment je peux, en tant que chef du département en charge de la police et des liens avec la justice, encourager une personne à mentir et la féliciter de l'avoir fait. J'admets que c'était inadéquat. À la réflexion, je vous concède que c'est totalement indigne".
n. Pierre MAUDET a été entendu une nouvelle fois par le Ministère public le 19 octobre 2018.
o. Le 5 décembre 2018, le Ministère public a entendu E______ et B______ en qualité de prévenus d'octroi d'un avantage (art. 322quinquies CP).
p. Le 10 décembre 2018, le quotidien LE TEMPS révélait, sur son site internet, puis, le lendemain, dans sa version papier, s'être procuré les procès-verbaux de cette audience, soit une vingtaine de pages qui "fourmillent de détails". L'article citait ainsi la déclaration de B______ à teneur de laquelle Pierre MAUDET, A______ et lui- même avaient eu l'idée d'inventer l'implication de C______. A______ l'avait même préparé pour sa première audition en l'entraînant pour qu'il puisse répondre sur C______. A______ lui avait également demandé de "faire le ménage" sur son ordinateur, à savoir supprimer les e-mails qui se référaient au voyage de novembre 2015, ce qu'il avait accepté "car il fallait cacher la vérité". L'article ajoutait que B______ précisait n'avoir reçu aucunes félicitations pour cela. Les Procureurs l'avaient alors confronté à un message envoyé par Pierre MAUDET après son audition et qui disait : "Well done. Old Chap".
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q. Le 8 janvier 2019, le Ministère public a adressé au Grand Conseil une demande d'extension de l'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET en lien avec des faits nouvellement découverts, à savoir l'existence de versements et la prise en charge des frais d'une soirée d'anniversaire du précité par le groupe hôtelier F______, et à nouveau transmis une copie de ladite demande au Conseil d'État. Le même jour, le Ministère public a diffusé un communiqué de presse portant sur la demande d'extension. C. Le 9 janvier 2019, le Premier procureur Stéphane GRODECKI a transmis au Conseil d'État un extrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2018 retranscrivant les déclarations de Pierre MAUDET au sujet de la manière dont était venue l'idée d'imputer le financement du voyage à C______, accompagné d'un courrier libellé comme suit : "Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers d'État, Vous me savez en charge, avec le procureur général et le premier procureur Yves BERTOSSA, de la procédure pénale mentionnée sous rubrique. L'évocation dans la presse de l'audience du 5 décembre 2018 nous incite à anticiper la transmission à votre autorité d'un extrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2018. En effet, les médias ayant fait état de la déclaration du dénommé B______ en relation avec le mensonge élaboré à propos du financement du voyage à Abu Dhabi entrepris en novembre 2015 par le conseiller d'Etat Pierre MAUDET, sa famille et son chef de cabinet, nous estimons indispensable au bon fonctionnement de votre collège qu'il prenne connaissance des explications fournies sur ce point par l'intéressé. Le conseiller d'Etat Pierre MAUDET a en effet admis avoir participé à l'élaboration d'un mensonge collectif et incité le dénommé B______ à mentir lors de ses auditions par le Ministère public, comportement qu'il a lui-même qualifié de "totalement indigne". La présente vous est transmise en application des art. 84 al. 6 CPP et 15 LaCP. [salutations]". D.
a. Le 16 janvier 2019, le Conseil d'État a diffusé un communiqué de presse intitulé "Discussion sur des mesures organisationnelles pérennes" dans lequel il indiquait avoir pris connaissance de la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET. Cette extension du champ d'investigation était de nature selon lui à prolonger sensiblement la procédure. Sur le plan politique, il ajoutait constater "que la construction mensongère de M. MAUDET ainsi que l'adoption d'un comportement, pour des faits d'ores et déjà admis qu'il qualifie lui-même, à juste titre, de totalement indigne, ont porté atteinte à la crédibilité de la fonction". Compte
- 7/18 - P/17728/2017 tenu de ces différents éléments, le Conseil d'État avait décidé d'entamer sans plus attendre des travaux en vue de "prendre des mesures organisationnelles aptes à garantir la cohérence et l'efficacité du fonctionnement du gouvernement pour l'ensemble de la législature". Il avait d'ores et déjà été convenu que Pierre MAUDET ne pourrait plus présider le gouvernement, ni être chargé de la politique publique de la sécurité, qui était en lien avec le Ministère public. Une nouvelle communication serait faite à l'issue de ses travaux et un projet de résolution concernant la modification des départements serait soumis au Grand Conseil.
b. Le 23 janvier 2019, le Conseil d'État a diffusé un nouveau communiqué de presse pérennisant les mesures organisationnelles prises le 16 janvier 2019 et qui remplaçaient celles annoncées le 13 septembre 2018. Ainsi, en substance, un nouveau Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES) était créé avec pour titulaire Mauro POGGIA, lequel comprenait, outre les thématiques liées à la santé et à l'emploi, dorénavant le corps de police, l'office cantonal de la détention, l'office cantonal de la population et des migrations et l'office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires – préalablement rattachés au Département de la sécurité. Un nouveau Département du développement économique (DDE) était créé avec pour titulaire Pierre MAUDET, qui comprenait la direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation. S'agissant de la Présidence du Conseil d'État, elle était assurée par Antonio HODGERS, de manière permanente.
c. Le 24 janvier 2019, le Grand Conseil a accepté la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET.
d. Le 30 janvier 2019, dans le cadre d'un entretien accordé au journal GHI, Pierre MAUDET a déclaré qu'il renonçait à déposer un recours contre les mesures de réorganisation prises par le Conseil d'État, précisant : "(…) Je n'adhère ni aux décisions ni à la manière dont elles ont été prises (…)".
e. Le même jour, le Conseil d'État a déposé un projet de résolution portant sur la modification de la composition des départements.
f. Lors de la session des 28 février et 1er mars 2019, le Grand Conseil a approuvé le projet de résolution R 872 du Conseil d'État modifiant la composition des départements. E.
a. À l'appui de son recours, Pierre MAUDET expose que l'acte entrepris, en tant qu'il constituait une décision de communiquer à un tiers des informations relatives à une procédure pénale pendante, était sujet à recours. Il disposait par ailleurs toujours d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise, quand bien même cette
- 8/18 - P/17728/2017 dernière avait déjà été exécutée; en effet, l'instruction se poursuivait, de sorte que la décision querellée pouvait en tout temps se reproduire.
Sur le fond, il excipe une violation de l'art. 73 CPP, qui impose aux autorités pénales de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. L'art. 15 let. a LaCP ne pouvait être invoqué, dès lors qu'il visait uniquement la communication d'informations à des autorités ayant à traiter une procédure civile, pénale ou administrative et qui en auraient besoin dans ce cadre-là. Les rares cas de décisions rendues sur la base de cette disposition concernaient des communications faites à des autorités disciplinaires, ce que confirmait l'avis de droit du Prof. G______, professeur de droit pénal et de procédure pénale de la faculté de droit de l'Université de Zurich, produit à l'appui du recours. Or, tel n'était pas le cas de la communication litigieuse, qui constituait une ingérence dans les affaires d'une autre autorité au prétexte de garantir son bon fonctionnement. À supposer que l'art. 15 let. a LaCP trouvât application – ce qui était contesté –, son intérêt à la protection de ses droits de la personnalité et de son droit à la présomption d'innocence l'emportait sur le prétendu intérêt public allégué par le Ministère public, soit le bon fonctionnement du collège du Conseil d'État. Faute ainsi de base légale, la communication du 9 janvier 2019 devait être annulée. L'art. 84 al. 6 CPP invoqué n'était pas non plus applicable à la communication litigieuse.
b. Dans ses observations du 11 mars 2019, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité du recours. La procédure administrative relative à la réorganisation du Conseil d'État, dans laquelle la communication litigieuse est intervenue, était aujourd'hui achevée et Pierre MAUDET avait déclaré publiquement renoncer à recourir contre cette réorganisation. Cette dernière avait, enfin, été avalisée par le Grand Conseil. Il n'existait dès lors plus aucun enjeu actuel en lien avec cette communication. Partant, le recourant n'avait plus d'intérêt actuel au recours. Subsidiairement, il conclut au rejet du recours. Après la parution de l'article du TEMPS et s'être donné le temps de la réflexion, il avait considéré que la diffusion dans les médias des déclarations de B______ risquait de placer le Conseil d'État dans une position inconfortable : alors que la demande d'autorisation de poursuivre, sur laquelle le collège s'était fondé pour prendre, en septembre 2018, des mesures provisoires de réorganisation, se bornait à indiquer que l'implication de C______ était destinée à masquer le véritable financement du voyage, les récentes informations diffusées dans la presse laissaient entendre que Pierre MAUDET avait joué un rôle actif dans la préparation d'une fausse déposition en justice. De la même manière qu'il avait informé le Conseil d'État du contenu de sa demande d'autorisation de poursuivre, il avait estimé qu'il devait lui communiquer le contenu exact des déclarations de Pierre MAUDET sur ce point. Il n'était en effet pas anodin que le Conseiller d'État en charge de la police et des relations avec le Pouvoir judiciaire reconnût avoir pris part à la mise sur pied de la fausse déposition de B______ et le Conseil d'État paraissait naturellement susceptible d'estimer que ce comportement
- 9/18 - P/17728/2017 justifiât une redéfinition des relations entre l'administration et le Pouvoir judiciaire. C'est dans ce contexte qu'il avait décidé d'envoyer le courrier du 9 janvier 2019. Ce courrier précisait que la communication d'un extrait du procès-verbal de la première audition de Pierre MAUDET était anticipée; il considérait en effet que le Conseil d'État pourrait tôt ou tard demander et obtenir l'accès total ou partiel au dossier, en vertu de l'art. 101 al. 2 CPP, dès lors que l'infraction reprochée à l'un de ses membres touchait directement l'activité gouvernementale. Un lapsus à la forme s'était toutefois glissé dans le courrier et il fallait évidemment lire que la communication était faite sur la base des art. 75 al. 4 CPP (et non 84 al. 6 CPP) et 15 LaCP. Il avait également transmis une copie de la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre au Conseil d'État, estimant toujours que ce dernier devait nécessairement être informé des développements de la procédure pour qu'il puisse adapter son fonctionnement et, le cas échéant, prendre des mesures de réorganisation. Cette communication, tout comme celle de la demande d'autorisation de poursuivre, n'avait suscité aucune remarque de la part de Pierre MAUDET. La transmission de l'extrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2018 était ainsi conforme aux art. 75 al. 4 CPP et 15 LaCP. La notion de procédure administrative, au sens de l'art. 15 LaCP, était large et ne se limitait pas aux seules procédures disciplinaires; elle incluait les procédures non contentieuses et les actes relatifs à l'organisation d'une collectivité publique ou de ses organes, soit tous les actes entrepris par les autorités dans l'exercice de leurs compétences légales, ce que l'interprétation historique des travaux préparatoires renforçait. Ainsi, l'organisation du Conseil d'État relevait aussi de la "procédure administrative" au sens de la disposition précitée, ce que confirmait la jurisprudence, plus précisément un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 novembre 2013 (CDP.2013.269 consid. 3). D'ailleurs, Pierre MAUDET avait estimé que les mesures d'organisation du Conseil d'État relevaient bien de la procédure administrative, dès lors qu'il avait déclaré renoncer à recourir contre celles-ci. La transmission contestée, en tant qu'elle portait uniquement sur un bref extrait utile au Conseil d'État pour examiner l'opportunité de revoir son organisation administrative, était en outre proportionnée. Enfin, le Conseil d'État avait, sur la base de l'existence de la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre, d'une part, et du comportement admis par Pierre MAUDET dans le procès-verbal communiqué, d'autre part, effectivement revu son organisation. c. Dans sa réplique du 18 mars 2019, Pierre MAUDET conteste l'interprétation extensive de l'art. 15 LaCP faite par le Ministère public. Selon lui, la notion de "procédure" ne saurait être étendue à des autorités administratives n'ayant aucune compétence pour prendre des décisions sur la base des informations communiquées. Or, à teneur de la jurisprudence, et notamment de l'arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois cité par le Ministère public, une simple répartition des dicastères était une mesure de réorganisation interne et non une décision sujette à recours. Si la mesure de réorganisation avait pour effet de priver de toute responsabilité ou activité
- 10/18 - P/17728/2017 un membre de l'exécutif, alors il s'agissait certes d'une décision soumise aux règles de la procédure administrative mais qui excédait la compétence de l'exécutif et donc n'était pas valable. Il en résultait a contrario que tant que l'autorité exécutive restait dans le cadre de ses compétences, la simple réorganisation des dicastères constituait bien une mesure d'organisation interne non susceptible de recours. Même à supposer que le Conseil d'État entrât dans la catégorie des autorités auxquelles le Ministère public pouvait transmettre des informations au sens de l'art. 15 let. a LaCP, encore fallait-il qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. Or, le Conseil d'État connaissait déjà l'existence de la procédure pénale diligentée contre lui et l'information – rendue publique – selon laquelle il avait reconnu avoir initialement menti sur le financement de son voyage à Abu Dhabi. Vouloir communiquer des informations supplémentaires était ainsi disproportionné et s'apparentait à une mesure punitive à son encontre. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.2. À teneur de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est ouvert contre les décisions et les actes de procédure du ministère public, soit les ordonnances prescrivant des mesures de contrainte ainsi que les décisions proprement dites. La décision doit s'inscrire dans le cadre d'une procédure pénale et, à ce titre, exercer une influence sur la situation du justiciable (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, N. 10 ad art. 393). En l'occurrence, la communication du Ministère public a pour base l'art. 75 CPP et a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale pendante, de sorte qu'elle est sujette à recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2017 du 27 mars 2017 consid. 1). 1.3. Le recours émane du prévenu qui est partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). Encore faut-il toutefois qu'il dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.3.1. Selon la jurisprudence, cet intérêt doit être pratique et actuel en ce sens qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les références citées). Il peut être renoncé à l'exigence de l'intérêt pratique actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1336/2018 du
- 11/18 - P/17728/2017 19 février 2019 consid. 1.2; cf. aussi ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; ATF 139 I 206 consid. 1.1; ATF 137 I 23 consid. 1.3.1). 1.3.2. En l'occurrence, il ressort des observations du Ministère public que sa décision litigieuse avait pour but de transmettre au Conseil d'État le contenu exact d'un extrait des déclarations de Pierre MAUDET faites à l'audience du 28 septembre 2018 en relation avec les informations diffusées par la presse, qui laissaient entendre que le précité avait joué un rôle actif dans la préparation d'une fausse déposition en justice. Il estimait en effet qu'à la lumière desdites déclarations, le Conseil d'État était susceptible de réévaluer les mesures d'organisation qu'il avait prises. Le 16 janvier 2019, le Conseil d'État a annoncé qu'eu égard à la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre ainsi qu'au comportement admis par Pierre MAUDET, que ce dernier qualifiait de totalement indigne, il avait revu son organisation, laquelle a été avalisée par le Grand Conseil lors de sa session des 28 février et 1er mars 2019. Partant, la procédure de réorganisation du Conseil d'État, dans le contexte de laquelle la décision entreprise est intervenue, est aujourd'hui terminée, Pierre MAUDET ayant au demeurant annoncé publiquement renoncer à la contester. Il en résulte que la communication attaquée, qui a déployé tous ses effets, n'est a priori plus susceptible de se reproduire dans des circonstances identiques, et cela quand bien même la procédure pénale se poursuit. Cependant, la nature même de la communication litigieuse exclut que la cause ait pu être tranchée avant de perdre son actualité. En effet, elle est intervenue sans consultation préalable des parties, de sorte qu'une fois effectuée, le recourant n'avait de facto plus d'intérêt juridique actuel à s'y opposer. Une décision sur recours ne pouvant ainsi jamais intervenir avant que celui-ci devienne sans objet, il doit être renoncé ici à l'exigence de l'intérêt actuel et pratique au recours, au sens de la jurisprudence susvisée. 1.3.3. La communication querellée ayant déployé tous ses effets, le recourant n'a plus d'intérêt juridique à en obtenir l'annulation. Il dispose par contre toujours d'un intérêt à obtenir une décision constatatoire. En effet, selon un principe général de procédure, les conclusions constatatoires ont un caractère subsidiaire et ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (ATF 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêt du Tribunal fédéral 1B_129/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.2 et la référence citée; ACPR/596/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1). 1.4. Le recours, ainsi circonscrit, est recevable.
- 12/18 - P/17728/2017 2. Le recourant demande qu'il soit constaté que la communication litigieuse contrevient aux art. 75 al. 4 et 15 let. a LaCP. 2.1. Le CPP consacre de façon générale le principe du secret de l'instruction à l'égard des tiers et du public (art. 73 al. 1 CPP). L'art. 74 CPP constitue une exception à l'obligation de secret imposée aux autorités vis-à-vis du public. Quant à l'art. 75 CPP, il autorise l'information à d'autres autorités sur les procédures pénales pendantes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in Feuille fédérale 2006, p. 1132 ss). À teneur de l'art. 75 al. 4 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Ainsi, à Genève, l'art. 15 let. a LaCP (RS GE E 4 10) précise que, si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative, les informations et les moyens de preuve dont elles ont besoin. 2.2.1. En l'occurrence, si le recourant ne conteste pas que le Conseil d'État genevois revêt bien la qualité d'autorité cantonale, il considère que la procédure de réorganisation mise en œuvre par cette autorité – dans le contexte de laquelle la communication litigieuse est intervenue – ne relève pas de la "procédure administrative" au sens strict, aux termes de la disposition précitée. 2.2.2. Il est admis que le processus qui conduit à la prise d'une décision administrative s'inscrit dans le cadre de la procédure administrative (P. MOOR / E. POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 216). C'est ce qui résulte également de l'art. 1 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (ci-après : LPA; RS GE E 5 10), qui prévoit que ladite loi contient les règles générales de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités. À teneur de l'art. 4 al. 1 LPA sont considérées comme des décisions les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité, dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal ou communal, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c).
- 13/18 - P/17728/2017 Les actes internes ou d'organisation, qui visent les situations à l'intérieur de l'administration, ne constituent généralement pas des décisions (P. MOOR / E. POLTIER, op. cit., p. 189). La qualification juridique d'un acte administratif comme décision au sens du droit de procédure ne dépend toutefois pas de l'apparence formelle de cet acte. Ce qui est déterminant, c'est le contenu de celui-ci (arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 novembre 2013, CDP.2013.269 consid. 3). Ainsi, la décision prise par la municipalité de Moudon de retirer un dicastère à l'un de ses membres et de procéder à une nouvelle répartition de ceux-ci, en tant qu'elle avait pour conséquence de priver l'intéressé de toute activité au sein de l'organe exécutif de la commune, devait être considérée comme une décision, dès lors qu'elle touchait ses droits et obligations en qualité de magistrat élu par le peuple (arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 30 juillet 2010, GE.2010.0019 consid. 2). Dans le même sens, il a été statué que la mesure prise par le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, soit l'organe exécutif collégial de la commune, de retirer à l'un de ses membres l'ensemble de ses compétences et responsabilités dans la direction d'un dicastère en ne laissant subsister que le droit de participer aux séances périodiques du Conseil communal vidait la fonction de l'élu de l'essentiel de son contenu et constituait une décision sujette à recours et non une simple mesure d'organisation interne (arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 novembre 2013, précité). Par contre, la répartition des sièges en commission adoptée pour une législature lors de la séance d'installation du Conseil municipal du Grand-Saconnex a été considérée comme une modalité d'organisation et non une décision sujette à recours, en tant qu'elle ne réglait pas la situation juridique d'un sujet de droit en tant que tel mais avait pour destinataire l'administration elle-même. Il s'agissait dès lors d'une décision générale et abstraite se rapportant à toutes les nominations futures (arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 15 décembre 2015, ATA/1339/2015 consid. 2 et 5). 2.2.3. En l'espèce, les mesures organisationnelles provisoires prises par le Conseil d'État en septembre 2018 l'ont été à la suite de l'ouverture d'une instruction pénale contre l'un de ses membres, le recourant, et la demande de levée de son immunité auprès du Grand Conseil aux fins de pouvoir l'entendre comme prévenu. À teneur du communiqué de presse du Conseil d'État du 13 septembre 2018, elles avaient pour but de garantir au maximum "l'étanchéité" entre l'action du Ministère public et le précité, chef du Département de la sécurité. Celui-ci conservait ce département, hors la responsabilité de la police et de toutes relations institutionnelles avec le Pouvoir judiciaire. Il était précisé que lesdites mesures resteraient en vigueur aussi longtemps que l'évolution du dossier ne justifiait pas leur révision.
- 14/18 - P/17728/2017 En tant que la réorganisation entreprise par le Conseil d'État ne se limitait pas à répartir de manière générale et abstraite les attributions de ses membres mais avait pour but de priver le recourant de certaines de ses prérogatives, elle touchait directement les droits et obligations de celui-ci en tant que sujet de droit et magistrat élu par le peuple. Elle ne pouvait dès lors être qualifiée de simple mesure d'organisation interne. Ce processus a abouti à la prise de nouvelles mesures pérennes annoncées le 16 janvier 2019, remplaçant celles du 13 septembre 2018, eu égard à la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre – qui était de nature à prolonger sensiblement la procédure pénale – ainsi qu'au comportement admis par Pierre MAUDET lui-même lors de son audition du 28 septembre 2018. Ainsi, Pierre MAUDET s'est vu attribuer un nouveau département, le Département du développement économique (DDE), aux compétences réduites. Par ailleurs, le recourant n'était plus en charge de l'office cantonal de la détention et du corps de police notamment – qui étaient désormais rattachés au Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES), placé sous l'égide d'un autre Conseiller d'État – et ne présidait plus le collège gouvernemental. Il en résulte que ce processus de réorganisation du Conseil d'État, initié en septembre 2018 et qui s'est achevé par l'approbation par le Grand Conseil du projet de résolution R 872 les 28 février et 1er mars 2019, en tant qu'il a touché directement et substantiellement le recourant dans ses prérogatives, ne s'apparente pas à de simples mesures organisationnelles et ressort ainsi de la procédure administrative. Du reste, l'intéressé, en annonçant publiquement qu'il renonçait à recourir, a bien considéré ladite mesure d'organisation pérenne comme une décision sujette à recours. 2.3. Le recourant allègue ensuite que la communication litigieuse n'était aucunement nécessaire au Conseil d'État pour s'organiser. La procédure pénale diligentée contre lui était connue. Il a admis avoir menti et le Conseil d'État n'avait nullement besoin de recevoir un extrait du procès-verbal d'audience. En l'occurrence, si le recourant a certes admis, début septembre 2018 déjà, avoir menti à ses collègues au sujet du financement de son voyage à Abu Dhabi (cf. B.k.i. supra), il ressort de ses déclarations postérieures, faites à l'audience du 28 septembre 2018, qu'il a également reconnu avoir pris part à une manœuvre visant à inciter B______ à faire une fausse déposition en justice, au sujet du financement dudit voyage. C'est l'évocation dans la presse, le 10 décembre 2018, des déclarations de B______ à l'audience du 5 décembre 2018 en relation avec ledit mensonge élaboré qui a conduit le Ministère public à transmettre au Conseil d'État l'extrait du procès-verbal de l'audience du 28 septembre 2018 comportant ses déclarations. Dès lors que le Conseil d'État avait annoncé que les mesures d'organisation provisoires prises en septembre 2018 étaient susceptibles d'être modifiées en fonction
- 15/18 - P/17728/2017 de l'évolution du dossier, il n'était pas déraisonnable de la part du Ministère public de penser que cet "aveu" de Pierre MAUDET, alors chef du Département de la sécurité et interlocuteur du Pouvoir judiciaire, d'avoir encouragé une personne à mentir devant la justice et de l'avoir félicitée pour cela – comportement qu'il a lui-même qualifié de "totalement indigne" – était de nature à permettre au Conseil d'État de prendre, le cas échéant, les mesures organisationnelles nécessaires au bon fonctionnement du collège. Si Pierre MAUDET n'avait certes déjà plus la responsabilité hiérarchique de la police, il était toujours en charge des prisons et du corps de police, notamment (cf. annexe à la résolution 872 du Grand Conseil approuvant la modification de la composition des départements). Or, il résultait déjà du communiqué de presse du Conseil d'État du 13 septembre 2018 sa volonté de garantir un "périmètre d'étanchéité" entre l'action du Ministère public et celle du chef du Département de la sécurité. Du reste, cette information, ajoutée à la demande d'extension de l'autorisation de poursuivre Pierre MAUDET portée à la connaissance du Conseil d'État, a effectivement donné lieu aux nouvelles mesures d'organisation pérennes prises par le Conseil d'État le 16 janvier 2019 "aptes à garantir la cohérence et l'efficacité du fonctionnement du gouvernement pour l'ensemble de la législature", mentionnées plus haut. 2.4. Dans un dernier argument, le recourant considère que la protection de ses droits de la personnalité ainsi que son droit à la présomption d'innocence l'emportait sur le prétendu intérêt public allégué par le Ministère public. La transmission de ses déclarations faites à l'audience était selon lui disproportionnée et punitive. En l'espèce, l'existence d'un intérêt public à la communication litigieuse a déjà été admis plus haut, en tant que celui-ci devait permettre au Conseil d'État de prendre les mesures de réorganisation qu'il estimait nécessaires, en toute connaissance de cause. Vu la position particulière du recourant, Conseiller d'État chef du Département de la sécurité et, à ce titre, interlocuteur du Pouvoir judiciaire, l'intérêt public à informer le Conseil d'État l'emportait sur la protection de la personnalité du recourant. Comme déjà mentionné, si Pierre MAUDET avait certes déjà admis avoir menti sur le financement de son voyage à Abu Dhabi, le Conseil d'État ignorait, jusqu'à la communication litigieuse, que celui-ci avait également reconnu avoir joué un rôle actif dans la mise sur pied de la fausse déposition en justice de B______, l'article de presse du 10 décembre 2018 relatant seulement les déclarations de B______ à ce propos, faites à l'audience du 5 décembre 2018. La transmission au Conseil d'État du seul extrait du procès-verbal d'audience du 28 septembre 2018 comportant la version du recourant sur ce point n'est dès lors ni disproportionnée ni ne viole la présomption d'innocence de l'intéressé.
- 16/18 - P/17728/2017 Ladite transmission ne saurait non plus être qualifiée de punitive à l'endroit du recourant, le Conseil d'État ayant jusqu'alors ignoré les faits communiqués. Ainsi, l'arrêt de la Cour administrative du Jura du 25 octobre 2012 cité par le recourant (ADM 65/2012, consid. 7) – duquel il ressort que lorsque les supérieurs directs d'un prévenu ont déjà eu connaissance des faits donnant lieu à la procédure pénale d'une autre manière, il était disproportionné de fournir une information supplémentaire à la direction de l'administration fédérale concernée, sous peine de faire apparaître cette démarche comme une mesure punitive –, ne lui est d'aucun secours. 2.5. Il résulte de ce qui précède que la communication litigieuse du 9 janvier 2019 ne contrevient pas aux art. 75 al. 4 CPP et 15 let. a LaCP. 3. Le recours sera ainsi rejeté. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 17/18 - P/17728/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne Pierre MAUDET aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui à ses conseils, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 18/18 - P/17728/2017 P/17728/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 2'000.00 - CHF
Total CHF 2'095.00