Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Selon
l'article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en
faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une
autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux dont le
juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être
invoqués. En droit neuchâtelois, le condamné peut demander en tout temps la
révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire lorsqu'il existe
des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants pour la défense
(art.262 al.1 CPP).
Sont nouveaux, au sens
de ces dispositions, les faits et les moyens de preuve qui étaient inconnus du
tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'ils ne
ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été
négligés par le tribunal. Il est sans importance que le recourant ait connu au
cours du premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande en
révision; il suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353 cons.3a, ATF 69 IV
138, cons.4). Les faits ou les moyens de preuve nouveaux et sérieux doivent
être susceptibles de faire douter du bien fondé du jugement attaqué, au point
de rendre possible un acquittement ou du moins une modification sensible du
jugement. Par possible, il faut entendre vraisemblable. Rendre vraisemblable ne
signifie pas exiger que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre
doute; la révision ne doit en effet pas être compromise par de trop strictes
exigences quant à la preuve des faits nouveaux. Le fait qu'il suffise qu'un
jugement plus clément soit possible ne signifie toutefois pas que la révision
doit être admise chaque fois qu'une modification du jugement précédent
n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine,
probable ou au moins vraisemblable (RJN 1995, p.120 et les références citées;
ATF 122 IV cons. 2a et les références citées;
Piquerez,
Procédure pénale suisse, Schulthess, Zürich, 2000,
n.3561, 3562 et les références citées).
Selon l'article 266 al.1
CPP, la Cour ordonne l'administration de preuves, dans la mesure où elles sont
nécessaires pour statuer sur le pourvoi. Elle peut charger le juge
d'instruction de cette information et autoriser les parties à y assister.
E. 2 En
l'espèce, les faits que le recourant invoque et dont il veut rapporter la
preuve par le témoignage de deux personnes sont peut-être nouveaux, mais sans
réelle pertinence ni portée juridique significative. Lorsqu'il a été entendu
par la police (voir son procès-verbal d'audition signé, D.14), B. a déclaré :
"(…)
j'ai mis mon clignoteur à gauche, j'ai regardé sur ma gauche. Comme il n'y
avait personne devant et derrière moi, j'ai bifurqué à gauche. Alors que
j'avais fini de traverser la route, j'ai entendu un choc, et je me suis arrêté
(…)".
Le rapport de police
précise que l'accident s'est produit en un endroit où la route est plate et en
ligne droite, qu'elle était sèche, qu'il n'y avait pas de précipitation et
qu'il faisait jour (D.5). Dans ces circonstances, le recourant a
indiscutablement commis une faute de circulation d'une part en n'ayant pas vu
le cycliste qui était assurément bien présent, et auquel il était d'autre part
tenu d'avoir égard (art.34 al.3 LCR), des égards dont il n'était pas dispensé
par l'enclenchement de son clignoteur (art.39 al.2 LCR). Dès l'instant où la
compensation des fautes en droit pénal n'existe pas, donc indépendamment du
fait que le cycliste a pu commettre une faute, celle du recourant demeure et
elle doit être sanctionnée, que ce soit en application des articles 36/4 LCR et
17/1 OCR (comme l'a retenu le tribunal de police) ou en application des
articles 34/3 et 39/2 LCR (si l'on s'en tient strictement à la déclaration du
recourant recueillie par la police, mais sachant qu'il n'avait assurément pas
terminé sa manœuvre puisque le choc se donne non à l'arrière du véhicule, mais
sur la portière avant, l'aile avant et le rétroviseur avant gauche de son
véhicule, selon les constatations de la police, D.9).
Dans ces circonstances,
un acquittement du recourant n'entre pas en considération et une modification
sensible du jugement n'est pas même vraisemblable. Au regard de la
jurisprudence exposée ci-dessus, l'une des conditions de la révision n'est pas
réalisée, ce qui doit entraîner le rejet du pourvoi.
E. 3 Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant (art.268 al.2 CPP).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCP.2004.165/cab
A.Le 7 juillet 2004, B. a circulé au volant de la voiture immatriculée NE [...] sur la route cantonale 149 en direction du Locle. Arrivé au centre du village du Cerneux-Péquignot, B. sest arrêté sur le bord sud de la chaussée, à cheval sur la route cantonale et un parc se situant à cet endroit, selon le rapport de police du 20 juillet 2004. Il a ensuite redémarré avec son clignoteur gauche enclenché et a bifurqué à gauche en direction de la rue sise à lEst de léglise du village. En effectuant cette manuvre, B. a coupé la route à deux cyclistes dont J. lesquels circulaient également en direction du Locle. Une collision sest produite entre le cycle de J. et le véhicule. Plus particulièrement, lavant du cycle a heurté le flanc avant gauche de la voiture de B., entraînant la chute de J. sur la chaussée.
B.Sétant opposé à lordonnance pénale qui lui avait été notifiée par le Ministère public, B. a été renvoyé par devant le Tribunal de police du district du Locle, lequel la condamné, pour avoir contrevenu aux articles 36 al.4 LCR et 17 al.1 OCR et en application de larticle 90 al.1 LCR, à une amende de 350 francs et aux frais de justice arrêtés à 380 francs par jugement du 27 septembre 2004, devenu exécutoire en labsence de recours du condamné.
C.Le 20 décembre 2004, B. dépose un pourvoi en révision auprès de la Cour de céans. Il conclut à lannulation du jugement et à la désignation du Tribunal qui prononcera le jugement révisé, le tout avec suite de frais. En bref, il fait valoir quil na appris que lors de laudience du 30 août 2004 que le point de choc se situait, selon le dossier, sur la voie de circulation de droite, ce quil a dailleurs contesté lors de dite audience en indiquant que le choc avait eu lieu sur la voie de circulation de gauche, alors quil avait pratiquement achevé sa manuvre. Il souligne en outre quil ne sest pas arrêté au sud de la route cantonale à cheval sur la chaussée et un parking mais que, alors quil circulait sur la voie de droite, il a marqué un arrêt de présélection avant de traverser la chaussée et de sengager sur la route qui montait à gauche. Selon B., J. circulait de manière tout à fait illégale sur la voie de gauche et de ce fait, lui-même ne lui aurait pas coupé la priorité comme cela a été retenu par le premier Juge. Le condamné sollicite à titre de preuve le témoignage de deux personnes qui se trouvaient sur les lieux le jour de laccident.
D.Le président du Tribunal de police conclut au rejet du pourvoi sans formuler dobservations. Dans les siennes le Ministère public conclut au bien fondé du pourvoi, avec suite de frais.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Selon l'article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. En droit neuchâtelois, le condamné peut demander en tout temps la révision d'une procédure terminée par un jugement exécutoire lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants pour la défense (art.262 al.1 CPP).
Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits et les moyens de preuve qui étaient inconnus du tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le tribunal. Il est sans importance que le recourant ait connu au cours du premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande en révision; il suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353 cons.3a, ATF 69 IV 138, cons.4). Les faits ou les moyens de preuve nouveaux et sérieux doivent être susceptibles de faire douter du bien fondé du jugement attaqué, au point de rendre possible un acquittement ou du moins une modification sensible du jugement. Par possible, il faut entendre vraisemblable. Rendre vraisemblable ne signifie pas exiger que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute; la révision ne doit en effet pas être compromise par de trop strictes exigences quant à la preuve des faits nouveaux. Le fait qu'il suffise qu'un jugement plus clément soit possible ne signifie toutefois pas que la révision doit être admise chaque fois qu'une modification du jugement précédent n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine, probable ou au moins vraisemblable (RJN 1995, p.120 et les références citées; ATF 122 IV cons. 2a et les références citées;Piquerez,Procédure pénale suisse, Schulthess, Zürich, 2000, n.3561, 3562 et les références citées).
Selon l'article 266 al.1 CPP, la Cour ordonne l'administration de preuves, dans la mesure où elles sont nécessaires pour statuer sur le pourvoi. Elle peut charger le juge d'instruction de cette information et autoriser les parties à y assister.
2.En l'espèce, les faits que le recourant invoque et dont il veut rapporter la preuve par le témoignage de deux personnes sont peut-être nouveaux, mais sans réelle pertinence ni portée juridique significative. Lorsqu'il a été entendu par la police (voir son procès-verbal d'audition signé, D.14), B. a déclaré :"() j'ai mis mon clignoteur à gauche, j'ai regardé sur ma gauche. Comme il n'y avait personne devant et derrière moi, j'ai bifurqué à gauche. Alors que j'avais fini de traverser la route, j'ai entendu un choc, et je me suis arrêté ()".
Le rapport de police précise que l'accident s'est produit en un endroit où la route est plate et en ligne droite, qu'elle était sèche, qu'il n'y avait pas de précipitation et qu'il faisait jour (D.5). Dans ces circonstances, le recourant a indiscutablement commis une faute de circulation d'une part en n'ayant pas vu le cycliste qui était assurément bien présent, et auquel il était d'autre part tenu d'avoir égard (art.34 al.3 LCR), des égards dont il n'était pas dispensé par l'enclenchement de son clignoteur (art.39 al.2 LCR). Dès l'instant où la compensation des fautes en droit pénal n'existe pas, donc indépendamment du fait que le cycliste a pu commettre une faute, celle du recourant demeure et elle doit être sanctionnée, que ce soit en application des articles 36/4 LCR et 17/1 OCR (comme l'a retenu le tribunal de police) ou en application des articles 34/3 et 39/2 LCR (si l'on s'en tient strictement à la déclaration du recourant recueillie par la police, mais sachant qu'il n'avait assurément pas terminé sa manuvre puisque le choc se donne non à l'arrière du véhicule, mais sur la portière avant, l'aile avant et le rétroviseur avant gauche de son véhicule, selon les constatations de la police, D.9).
Dans ces circonstances, un acquittement du recourant n'entre pas en considération et une modification sensible du jugement n'est pas même vraisemblable. Au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus, l'une des conditions de la révision n'est pas réalisée, ce qui doit entraîner le rejet du pourvoi.
3.Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant (art.268 al.2 CPP).
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le pourvoi.
2.Met à la charge de B. les frais de la procédure arrêtés à 550 francs.
Neuchâtel, le 6 juin 2005
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier Lun des juges