Sachverhalt
nont pas pu être prouvés ou démontrés par un faisceau dindices, mais paraissent au contraire plutôt improbables. Il a retenu que M., qui sest séparée de son mari en octobre 1996, a entrepris dès novembre de la même année et jusquà fin 1998 diverses démarches pour faire limiter, voire suspendre et supprimer le droit de visite de Q. sur leur fils, C.. Il a également relevé que M. a consulté de nombreux médecins, dont quatre avec lesquels elle entretenait des relations plus étroites quune relation ordinaire médecin-patient et qui se sont fortement impliqués pour démontrer que C. faisait lobjet dattouchements lors de ses visites chez son père ; que le suivi thérapeutique de C. par la Dresse D., pédo-psychiatre à Neuchâtel, a été interrompu après 8 mois par M. qui na pas trouvé chez ce médecin lécho quelle souhaitait à ses demandes ; que depuis mars 1997, C. a été soumis aux questions de nombreuses personnes, médecins ou relations assez proches de M., et que ces questions étaient extrêmement suggestives pour lamener à dire ce que son père lui faisait subir pendant lexercice des droits de visite. Il a encore relevé que cest à lissue de ce contexte suggestif que lexpertise de C. a été effectuée par la Dresse G. (expertise du30 septembre 1999; D.432) ; que cette expertise qui conclut à la commission dactes dordre sexuel sur la personne de C. nest pas exempte de toute critique, attendu que la Dresse G. a eu des contacts avec les Drs E. et L., proches de M., mais non avec la Dresse D., quelle sest prononcée sur un enregistrement vidéo de C. effectué chez le Dr F., comportementaliste à Paris, alors quelle-même navait pas visionné ladite cassette. Le tribunal a en outre observé quaucune lésion sur C. na jamais été constatée, excepté une ecchymose résultant de la dispute intervenue le 9 janvier 1998 entre ses parents ; quen mai 1999, lenfant sest frotté lanus parce quil avait été mal essuyé, mais quil a expliqué que cela le démangeait parce que son « papa lui avait mis un doigt dans le trou », alors que le droit de visite du prévenu nétait plus exercé à cette époque ; que H., la jardinière denfants, a relevé à quelques reprises des problèmes dhygiène, C. arrivant à lécole dans des habits sales ; que les mauvaises passes rencontrées à lécole par ce dernier ne coïncidaient pas entièrement avec les droits de visite exercés par le prévenu ; que le fait que C. ait léché les seins de sa maîtresse, I., durant lannée scolaire 1999-2000, ne constitue pas un indice sérieux de la réalité des actes reprochés au prévenu ; enfin quil est peu probable que le prévenu ait fait dormir C. nu, avec lui, alors que ce dernier nétait pas encore propre. Tous ces éléments ont conduit le tribunal à sécarter des conclusions de lexpert G. et à en conclure, à linstar de lune des hypothèses avancées par lexpert V., que C. navait pas été victime dabus sexuels.
B.M. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à sa cassation et au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement, sous suite de frais et de dépens. Elle reproche aux premiers juges davoir refusé de citer en qualité de témoins la Dresse E. et le Dr J., davoir refusé dordonner une contre-expertise en rapport avec celle établie par le Dr V., davoir renoncé à obtenir des renseignements complémentaires de lexpert G., ainsi que davoir abandonné la prévention de délit manqué de contrainte et celle dactes dordre sexuel avec un enfant.
C.Le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry, tout comme le ministère public, ne formulent ni conclusions, ni observations. Dans ses observations du 15 avril 2002, le prévenu conclut au rejet du recours, sous suite de frais et de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), par la plaignante qui est intervenue aux débats, le pourvoi est recevable.
2.a) La jurisprudence rendue en application de larticle 4 aCst, mais qui garde toute sa valeur sous lempire de larticle 9 Cst, reconnaît au juge un important pouvoir dappréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans linterdiction de larbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a p.41 ; 124 IV 86 cons.2 p.88, 120 Ia 31 cons.2a p.38, 118 Ia 28 cons.1a p.30, 116 Ia 85 cons.2b p.88 et les arrêts cités). A linstar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale nintervient en conséquence pour violation de larticle 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsquil admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsquil méconnaît des preuves pertinentes ou quil nen tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque lappréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 128 I 81 cons.2 p.86 ; 127 I 38 cons.2a p.41 ; 124 IV 86 cons.2a p.88 ; 118 Ia 28 cons.1b p.30 ; 117 Ia 133 cons.2c p.139, 292 cons.3a p.294).
b) Savoir si une expertise est convaincante ou non et, le cas échéant, si une nouvelle expertise ou un complément dexpertise doit être requis, est une question dappréciation des preuves (ATF 128 I 81 cons.2 p.86 ; 106 IV 97 cons.2b p.99, 236 cons.2a p.238 ; SJ 1985 p.49 cons.1a p.51). Lappréciation de la crédibilité des déclarations qui y figurent incombe au tribunal. Le juge nest en principe pas lié par les conclusions dune expertise, quil apprécie librement. Mais sil entend sen écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motif déterminant, substituer son appréciation à celle de lexpert, sous peine de verser dans larbitraire. En dautres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de lexpert nenfreint pas larticle 9 Cst lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 128 I 81 cons.2 p.86 ; 122 V 157 cons.1c p.160 ; 119 Ib 254 cons.8a p.274 ; 118 Ia 144 cons.1c p.146). Tel est le cas notamment lorsque lexpertise contient des contradictions et quune détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsquelle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 cons.3a p.130).
Les parties à la procédure pénale ne peuvent faire valoir aucun droit à la mise en uvre dune nouvelle expertise, qui découlerait du droit à un procès équitable consacré à larticle 29 alinéa 1 Cst ou du droit dêtre entendu ancré à larticle 29 alinéa 2 Cst. Selon la jurisprudence, le juge est en droit de mettre fin à linstruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude quelles ne pourraient lamener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 cons.6c.cc p.135 ; 124 I 208 cons.4a p.211, 241 cons.2 p.242, 274 cons.5b p.285 et les arrêts cités).
3.a) En lespèce, le refus des premiers juges dentendre la Dresse E. et le Dr J. en qualité de témoins ne prête pas flanc à la critique : ces deux médecins qui ont connu la plaignante hors consultation ont certes suivi C. au moment des faits reprochés ; le dossier contient de nombreuses pièces rédigées de leurs plumes et qui attestent de leur conviction selon laquelle C. aurait fait lobjet dabus sexuels de la part de son père. Cette attitude si tranchée dénote un parti pris certain en faveur de la recourante et sort du mandat habituellement confié au médecin, si lon en juge par les démarches multiples et répétées effectuées auprès des différentes autorités, sagissant de la Dresse E., et des visites en soirée auprès de la plaignante même durant le week-end en ce qui concerne le Dr J.. Cest donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que lavis de ces deux médecins était bien connu et que leurs témoignages étaient dès lors superflus au sens de larticle 188 alinéa 2 CPP. Notons que si le tribunal de première instance a tenu à entendre la Dresse D. qui sest du reste montrée réticente à venir témoigner ce qui paraît démontrer par ailleurs son absence de parti pris en défaveur de M. -, cest quil lui paraissait indispensable quun témoignage neutre soit apporté.
b) Cest également à tort que la recourante reproche aux juges de première instance de ne pas avoir fait procéder à une contre-expertise suite aux conclusions contradictoires retenues dans les expertises respectives de la Dresse G. et du Dr V. au sujet de la crédibilité des déclarations de C. concernant les abus sexuels dont il aurait été victime. Lexpertise du 18 octobre 2001 réalisée par le Dr V. sur la personne de M., qui a du reste librement accepté de sy soumettre (D.722), est fouillée, précise et très complète. Elle a été réalisée à lissue de trois consultations, dun entretien avec le Dr F., à Paris, ainsi que sur la base du dossier pénal. Contrairement à ce que la recourante et le Dr F. soutiennent, elle a été menée de manière objective ; les réactions et le vécu subjectif de lexaminateur pendant lobservation, que lon peut lire dans le rapport dexpertise, représentent une source dinformations importante intervenant dans la formation du diagnostic, ainsi que la expliqué le Dr V. (D.862), et traduisent un souci de transparence et non un parti pris en défaveur de la recourante. Les considérations opérées par le Dr V. au sujet de lalgodystrophie dont souffrirait la plaignante ne sauraient davantage remettre en question les conclusions de son travail, bien au contraire ; elles ont été menées dans le but de présenter un rapport dexpertise complet, tout en insistant bien sur le fait quil nétait pas un spécialiste de cette maladie. Dautre part, le Dr V. sest expliqué de manière convaincante sur les circonstances dans lesquelles lexpertisée a demandé à filmer les entretiens et sur les raisons de son refus. Sagissant de lanalyse faite de la cassette vidéo enregistrée le 8 février 1999 par le Dr F., à Paris, et montrant linterrogatoire de C. conduit par la plaignante, son travail sest limité à examiner la relation entre M. et C.. Sur cette base ainsi que sur celle du dossier, lexpert V. en a conclu que C. avait été soumis à une forme dinterrogatoire extrêmement suggestive assortie de pressions massives, correspondant aux techniques de « lavage de cerveaux » et sest déclaré persuadé « quen soumettant, pendant plusieurs mois, un jeune enfant encore en phase dacquisition du langage à un « drill » comme celui que C. semble avoir subi, on peut obtenir de lui quil formule des accusations mensongères ». Il a dès lors contesté les conclusions de la Dresse G. selon laquelle lenregistrement vidéo du 8 février 1999 constituait une « révélation valable ». Il en a conclu « quen ce qui concerne les mauvais traitements que le prévenu aurait fait subir à son fils, lhypothèse dune déformation de la réalité par la mère, déformation transmise à lenfant par le biais de mécanismes de suggestion et de pression extrêmement importants, ne peut être écartée » (D.790). Par souci dêtre complet, il a encore cité, dans son complément dexpertise du 20 octobre 2001, les sources sur lesquelles il sest fondé pour asseoir son raisonnement sagissant de la crédibilité des déclarations de C.. Se bornant à émettre une appréciation de la crédibilité des déclarations faites par C., on ne saurait lui reprocher de ne pas sêtre entretenu avec ce dernier. Il est par ailleurs douteux quune contre-expertise de crédibilité, menée près de 6 ans après les faits, puisse apporter des éléments déterminants, compte tenu du fait que C. avait entre 2 et 3 ans au moment des faits suspectés et quil serait vraisemblablement impossible de faire le tri entre ce que lenfant a réellement vécu et ce quil a mémorisé des récits entendus par sa mère et leur entourage, voire les éléments fantasmatiques qui pourraient sy ajouter.
c) Le tribunal de première instance na pas davantage fait preuve darbitraire en renonçant à obtenir des renseignements complémentaires de la part de lexpert G.. Ainsi que cette autorité la expliqué, la Dresse G., dune part, informée de ce que lenregistrement vidéo déroulé au cabinet du Dr F., à Paris, navait pas été effectué le 4 décembre 1998, mais bien le 8 février 1999 et que, de ce fait, les déclarations qui y étaient contenues nétaient de loin pas les premières de lenfant, et dautre part, ayant reconnu ne pas avoir visionné la cassette, mais sétant contentée de prendre connaissance des notes du juge dinstruction sy référant versées au dossier, a déclaré que ces nouveaux éléments ne changeaient rien à ses conclusions. Dans ces conditions, le tribunal correctionnel na nullement outrepassé son pouvoir en refusant que cette cassette vidéo soit postérieurement à son expertise visionnée par la Dresse G..
4.La recourante reproche aux premiers juges davoir fait preuve darbitraire en abandonnant la prévention dactes dordre sexuel avec des enfants à lencontre du prévenu.
a) Contrairement à ce que soutient la recourante, cest sans arbitraire que le tribunal correctionnel a considéré que les accusations dabus ont été le prolongement de grandes difficultés conjugales rencontrées par les époux. Comme la relevé le tribunal, le droit de visite a été fixé dans une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 24 octobre 1996. Moins dun mois plus tard, la plaignante entreprenait des démarches pour que ce droit de visite cesse en raison de menaces dont elle avait fait lobjet. Une curatelle a été instaurée le 4 juillet 1997 aux fins de veiller au bon déroulement du droit de visite de Q. sur son fils. Par la suite, les demandes de suspension du droit de visite, déposées par la plaignante ou par lentremise de divers médecins, se sont succédées. Cest dans ce contexte que C. a été suivi par la Dresse D. de janvier à fin septembre 1998 en raison de problèmes de comportement, de santé et de propreté. Les allusions, puis les accusations dactes dordre sexuels que Q. aurait commis sur C. ont été formulées dans le prolongement de ces différentes requêtes, ce qui ne signifie d'ailleurs pas quelles aient été avancées sans raison, dans le seul but de nuire au prévenu.
b) Les premiers juges nont pas davantage fait preuve darbitraire en
Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 La recourante invoque ensuite l’arbitraire dans l’abandon de la prévention de délit manqué de contrainte, estimant qu’il ressort clairement des déclarations du prévenu qu’il a refusé de s’acquitter des pensions alimentaires dues à son fils et à la plaignante pour faire pression sur cette dernière afin de rétablir le droit de visite sur son fils et de ne pas alimenter les procédures intentées contre lui. Ce qu'une personne sait, veut, envisage ou accepte et ce dont elle s'accommode relève, en principe, du fait et lie la cour de céans en vertu de l'article 251 alinéa 2 CPP (ATF 119 IV 171). En l’occurrence, les premiers juges ont considéré que les déclarations du prévenu faites au juge d’instruction le 19 août 1999 (D.387) traduisaient mal sa volonté réelle, à savoir qu’il refusait de payer les pensions dues en réaction au fait qu’il ne pouvait plus voir son fils et non, comme il l’a indiqué, pour faire pression sur son ex-épouse afin de rétablir le droit de visite. Vu sous l’angle étroit de l’arbitraire, cette interprétation peut-être discutable du tribunal de première instance ne paraît pas insoutenable. On voit en effet mal comment le prévenu aurait pu espérer rétablir le droit de visite sur son fils en privant ce dernier et la plaignante de leurs moyens de subsistance. En outre et surtout, il ne ressort nullement du dossier que le prévenu ait manifesté envers la plaignante l'intention d'exercer sur elle une pression (voir en particulier les déclarations de cette dernière (D.383). Le non paiement des pensions étant déjà réprimé comme tel, un concours idéal de délits ne peut résulter seulement des éventuels mobiles du prévenu.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit être condamnée aux frais judiciaires de la présente instance (art. 254 al.1 CPP) et pour des motifs d'équité (art.91 al.2 CPP) à payer une indemnité de dépens à l'intimé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 16.06.2003
Réf.: 1P.652/2002
Réf Réf. : CCP.2002.38/nv
A.Aux termes dune ordonnance de renvoi du 21 novembre 2000, Q. était prévenu de lésions corporelles simples, commises à Peseux, le 9 janvier 1998 devant la crèche ( ) au préjudice de M. et de leur fils C., dinjures, commises à Corcelles et à Peseux le même jour au préjudice de M., de menaces, commises le même jour à Peseux au préjudice de cette dernière, dactes dordre sexuel avec un enfant, commis à ( ), à Corcelles, de fin 1997 à fin 1998, au préjudice de leur fils C., né le 22 décembre 1994, ainsi que de violation dune obligation dentretien, en concours avec un délit manqué de contrainte, commis à Corcelles et en tout lieu dès la fin du mois de janvier 1999, au préjudice de son fils C. et de son ex-épouse, M..
Par jugement du 7 février 2002, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a condamné Q. à 3 mois demprisonnement avec sursis pendant 2 ans et à une part des frais pénaux arrêtée à 1'000.00 francs. Il a retenu que le prévenu sétait rendu coupable de lésions corporelles simples, de menaces et dinjures, ainsi que de violation dune obligation dentretien, telles que décrites dans lordonnance de renvoi. Il la par contre acquitté de la prévention de délit manqué de contrainte, estimant quil nétait pas certain que Q. ait réellement voulu, en cessant de verser les pensions dues à son fils et à son ex-épouse, faire pression pour que lexercice du droit de visite sur son fils reprenne. Le tribunal a également abandonné la prévention dactes dordre sexuel sur un enfant. Il a considéré que, si lon ne peut péremptoirement exclure que le prévenu ait commis certains actes à l'encontre de son fils au sens de lordonnance de renvoi, ces faits nont pas pu être prouvés ou démontrés par un faisceau dindices, mais paraissent au contraire plutôt improbables. Il a retenu que M., qui sest séparée de son mari en octobre 1996, a entrepris dès novembre de la même année et jusquà fin 1998 diverses démarches pour faire limiter, voire suspendre et supprimer le droit de visite de Q. sur leur fils, C.. Il a également relevé que M. a consulté de nombreux médecins, dont quatre avec lesquels elle entretenait des relations plus étroites quune relation ordinaire médecin-patient et qui se sont fortement impliqués pour démontrer que C. faisait lobjet dattouchements lors de ses visites chez son père ; que le suivi thérapeutique de C. par la Dresse D., pédo-psychiatre à Neuchâtel, a été interrompu après 8 mois par M. qui na pas trouvé chez ce médecin lécho quelle souhaitait à ses demandes ; que depuis mars 1997, C. a été soumis aux questions de nombreuses personnes, médecins ou relations assez proches de M., et que ces questions étaient extrêmement suggestives pour lamener à dire ce que son père lui faisait subir pendant lexercice des droits de visite. Il a encore relevé que cest à lissue de ce contexte suggestif que lexpertise de C. a été effectuée par la Dresse G. (expertise du30 septembre 1999; D.432) ; que cette expertise qui conclut à la commission dactes dordre sexuel sur la personne de C. nest pas exempte de toute critique, attendu que la Dresse G. a eu des contacts avec les Drs E. et L., proches de M., mais non avec la Dresse D., quelle sest prononcée sur un enregistrement vidéo de C. effectué chez le Dr F., comportementaliste à Paris, alors quelle-même navait pas visionné ladite cassette. Le tribunal a en outre observé quaucune lésion sur C. na jamais été constatée, excepté une ecchymose résultant de la dispute intervenue le 9 janvier 1998 entre ses parents ; quen mai 1999, lenfant sest frotté lanus parce quil avait été mal essuyé, mais quil a expliqué que cela le démangeait parce que son « papa lui avait mis un doigt dans le trou », alors que le droit de visite du prévenu nétait plus exercé à cette époque ; que H., la jardinière denfants, a relevé à quelques reprises des problèmes dhygiène, C. arrivant à lécole dans des habits sales ; que les mauvaises passes rencontrées à lécole par ce dernier ne coïncidaient pas entièrement avec les droits de visite exercés par le prévenu ; que le fait que C. ait léché les seins de sa maîtresse, I., durant lannée scolaire 1999-2000, ne constitue pas un indice sérieux de la réalité des actes reprochés au prévenu ; enfin quil est peu probable que le prévenu ait fait dormir C. nu, avec lui, alors que ce dernier nétait pas encore propre. Tous ces éléments ont conduit le tribunal à sécarter des conclusions de lexpert G. et à en conclure, à linstar de lune des hypothèses avancées par lexpert V., que C. navait pas été victime dabus sexuels.
B.M. se pourvoit en cassation contre ce jugement, concluant à sa cassation et au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement, sous suite de frais et de dépens. Elle reproche aux premiers juges davoir refusé de citer en qualité de témoins la Dresse E. et le Dr J., davoir refusé dordonner une contre-expertise en rapport avec celle établie par le Dr V., davoir renoncé à obtenir des renseignements complémentaires de lexpert G., ainsi que davoir abandonné la prévention de délit manqué de contrainte et celle dactes dordre sexuel avec un enfant.
C.Le président du Tribunal correctionnel du district de Boudry, tout comme le ministère public, ne formulent ni conclusions, ni observations. Dans ses observations du 15 avril 2002, le prévenu conclut au rejet du recours, sous suite de frais et de dépens.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), par la plaignante qui est intervenue aux débats, le pourvoi est recevable.
2.a) La jurisprudence rendue en application de larticle 4 aCst, mais qui garde toute sa valeur sous lempire de larticle 9 Cst, reconnaît au juge un important pouvoir dappréciation dans la constatation des faits et leur appréciation, qui trouve sa limite dans linterdiction de larbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a p.41 ; 124 IV 86 cons.2 p.88, 120 Ia 31 cons.2a p.38, 118 Ia 28 cons.1a p.30, 116 Ia 85 cons.2b p.88 et les arrêts cités). A linstar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale nintervient en conséquence pour violation de larticle 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsquil admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsquil méconnaît des preuves pertinentes ou quil nen tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque lappréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 128 I 81 cons.2 p.86 ; 127 I 38 cons.2a p.41 ; 124 IV 86 cons.2a p.88 ; 118 Ia 28 cons.1b p.30 ; 117 Ia 133 cons.2c p.139, 292 cons.3a p.294).
b) Savoir si une expertise est convaincante ou non et, le cas échéant, si une nouvelle expertise ou un complément dexpertise doit être requis, est une question dappréciation des preuves (ATF 128 I 81 cons.2 p.86 ; 106 IV 97 cons.2b p.99, 236 cons.2a p.238 ; SJ 1985 p.49 cons.1a p.51). Lappréciation de la crédibilité des déclarations qui y figurent incombe au tribunal. Le juge nest en principe pas lié par les conclusions dune expertise, quil apprécie librement. Mais sil entend sen écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motif déterminant, substituer son appréciation à celle de lexpert, sous peine de verser dans larbitraire. En dautres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de lexpert nenfreint pas larticle 9 Cst lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 128 I 81 cons.2 p.86 ; 122 V 157 cons.1c p.160 ; 119 Ib 254 cons.8a p.274 ; 118 Ia 144 cons.1c p.146). Tel est le cas notamment lorsque lexpertise contient des contradictions et quune détermination ultérieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsquelle se fonde sur des pièces et des témoignages dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 101 IV 129 cons.3a p.130).
Les parties à la procédure pénale ne peuvent faire valoir aucun droit à la mise en uvre dune nouvelle expertise, qui découlerait du droit à un procès équitable consacré à larticle 29 alinéa 1 Cst ou du droit dêtre entendu ancré à larticle 29 alinéa 2 Cst. Selon la jurisprudence, le juge est en droit de mettre fin à linstruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant dune manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude quelles ne pourraient lamener à modifier son opinion (ATF 125 I 127 cons.6c.cc p.135 ; 124 I 208 cons.4a p.211, 241 cons.2 p.242, 274 cons.5b p.285 et les arrêts cités).
3.a) En lespèce, le refus des premiers juges dentendre la Dresse E. et le Dr J. en qualité de témoins ne prête pas flanc à la critique : ces deux médecins qui ont connu la plaignante hors consultation ont certes suivi C. au moment des faits reprochés ; le dossier contient de nombreuses pièces rédigées de leurs plumes et qui attestent de leur conviction selon laquelle C. aurait fait lobjet dabus sexuels de la part de son père. Cette attitude si tranchée dénote un parti pris certain en faveur de la recourante et sort du mandat habituellement confié au médecin, si lon en juge par les démarches multiples et répétées effectuées auprès des différentes autorités, sagissant de la Dresse E., et des visites en soirée auprès de la plaignante même durant le week-end en ce qui concerne le Dr J.. Cest donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que lavis de ces deux médecins était bien connu et que leurs témoignages étaient dès lors superflus au sens de larticle 188 alinéa 2 CPP. Notons que si le tribunal de première instance a tenu à entendre la Dresse D. qui sest du reste montrée réticente à venir témoigner ce qui paraît démontrer par ailleurs son absence de parti pris en défaveur de M. -, cest quil lui paraissait indispensable quun témoignage neutre soit apporté.
b) Cest également à tort que la recourante reproche aux juges de première instance de ne pas avoir fait procéder à une contre-expertise suite aux conclusions contradictoires retenues dans les expertises respectives de la Dresse G. et du Dr V. au sujet de la crédibilité des déclarations de C. concernant les abus sexuels dont il aurait été victime. Lexpertise du 18 octobre 2001 réalisée par le Dr V. sur la personne de M., qui a du reste librement accepté de sy soumettre (D.722), est fouillée, précise et très complète. Elle a été réalisée à lissue de trois consultations, dun entretien avec le Dr F., à Paris, ainsi que sur la base du dossier pénal. Contrairement à ce que la recourante et le Dr F. soutiennent, elle a été menée de manière objective ; les réactions et le vécu subjectif de lexaminateur pendant lobservation, que lon peut lire dans le rapport dexpertise, représentent une source dinformations importante intervenant dans la formation du diagnostic, ainsi que la expliqué le Dr V. (D.862), et traduisent un souci de transparence et non un parti pris en défaveur de la recourante. Les considérations opérées par le Dr V. au sujet de lalgodystrophie dont souffrirait la plaignante ne sauraient davantage remettre en question les conclusions de son travail, bien au contraire ; elles ont été menées dans le but de présenter un rapport dexpertise complet, tout en insistant bien sur le fait quil nétait pas un spécialiste de cette maladie. Dautre part, le Dr V. sest expliqué de manière convaincante sur les circonstances dans lesquelles lexpertisée a demandé à filmer les entretiens et sur les raisons de son refus. Sagissant de lanalyse faite de la cassette vidéo enregistrée le 8 février 1999 par le Dr F., à Paris, et montrant linterrogatoire de C. conduit par la plaignante, son travail sest limité à examiner la relation entre M. et C.. Sur cette base ainsi que sur celle du dossier, lexpert V. en a conclu que C. avait été soumis à une forme dinterrogatoire extrêmement suggestive assortie de pressions massives, correspondant aux techniques de « lavage de cerveaux » et sest déclaré persuadé « quen soumettant, pendant plusieurs mois, un jeune enfant encore en phase dacquisition du langage à un « drill » comme celui que C. semble avoir subi, on peut obtenir de lui quil formule des accusations mensongères ». Il a dès lors contesté les conclusions de la Dresse G. selon laquelle lenregistrement vidéo du 8 février 1999 constituait une « révélation valable ». Il en a conclu « quen ce qui concerne les mauvais traitements que le prévenu aurait fait subir à son fils, lhypothèse dune déformation de la réalité par la mère, déformation transmise à lenfant par le biais de mécanismes de suggestion et de pression extrêmement importants, ne peut être écartée » (D.790). Par souci dêtre complet, il a encore cité, dans son complément dexpertise du 20 octobre 2001, les sources sur lesquelles il sest fondé pour asseoir son raisonnement sagissant de la crédibilité des déclarations de C.. Se bornant à émettre une appréciation de la crédibilité des déclarations faites par C., on ne saurait lui reprocher de ne pas sêtre entretenu avec ce dernier. Il est par ailleurs douteux quune contre-expertise de crédibilité, menée près de 6 ans après les faits, puisse apporter des éléments déterminants, compte tenu du fait que C. avait entre 2 et 3 ans au moment des faits suspectés et quil serait vraisemblablement impossible de faire le tri entre ce que lenfant a réellement vécu et ce quil a mémorisé des récits entendus par sa mère et leur entourage, voire les éléments fantasmatiques qui pourraient sy ajouter.
c) Le tribunal de première instance na pas davantage fait preuve darbitraire en renonçant à obtenir des renseignements complémentaires de la part de lexpert G.. Ainsi que cette autorité la expliqué, la Dresse G., dune part, informée de ce que lenregistrement vidéo déroulé au cabinet du Dr F., à Paris, navait pas été effectué le 4 décembre 1998, mais bien le 8 février 1999 et que, de ce fait, les déclarations qui y étaient contenues nétaient de loin pas les premières de lenfant, et dautre part, ayant reconnu ne pas avoir visionné la cassette, mais sétant contentée de prendre connaissance des notes du juge dinstruction sy référant versées au dossier, a déclaré que ces nouveaux éléments ne changeaient rien à ses conclusions. Dans ces conditions, le tribunal correctionnel na nullement outrepassé son pouvoir en refusant que cette cassette vidéo soit postérieurement à son expertise visionnée par la Dresse G..
4.La recourante reproche aux premiers juges davoir fait preuve darbitraire en abandonnant la prévention dactes dordre sexuel avec des enfants à lencontre du prévenu.
a) Contrairement à ce que soutient la recourante, cest sans arbitraire que le tribunal correctionnel a considéré que les accusations dabus ont été le prolongement de grandes difficultés conjugales rencontrées par les époux. Comme la relevé le tribunal, le droit de visite a été fixé dans une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 24 octobre 1996. Moins dun mois plus tard, la plaignante entreprenait des démarches pour que ce droit de visite cesse en raison de menaces dont elle avait fait lobjet. Une curatelle a été instaurée le 4 juillet 1997 aux fins de veiller au bon déroulement du droit de visite de Q. sur son fils. Par la suite, les demandes de suspension du droit de visite, déposées par la plaignante ou par lentremise de divers médecins, se sont succédées. Cest dans ce contexte que C. a été suivi par la Dresse D. de janvier à fin septembre 1998 en raison de problèmes de comportement, de santé et de propreté. Les allusions, puis les accusations dactes dordre sexuels que Q. aurait commis sur C. ont été formulées dans le prolongement de ces différentes requêtes, ce qui ne signifie d'ailleurs pas quelles aient été avancées sans raison, dans le seul but de nuire au prévenu.
b) Les premiers juges nont pas davantage fait preuve darbitraire en considérant que les constatations opérées par les Drs E., J., L. et F. devaient être appréciées avec retenue compte tenu des relations étroites qua entretenues la plaignante avec ceux-ci, relations qui vont plus loin que celles existant habituellement entre un médecin et son patient. Les éléments apportés par lexpert V. dans la partie « discussion » de son rapport dexpertise du 18 octobre 2001 ne peuvent que conforter lautorité de céans dans cette conviction. Ce dernier observe en effet « que lusage sélectif de processus dissociatifs (rencontré chez lexpertisée) constitu(e) un des ressorts de fonctionnement dun système pathologique dont une des caractéristiques est quil permet à lexpertisée de faire écrire par dautres une histoire douloureuse dans laquelle elle apparaît comme un personnage, comme une victime passive. Ainsi, ce sont les médecins de son entourage auxquels elle a présenté les symptômes produits par son fils qui lui ont, dit-elle, ouvert les yeux » (D.787).
c) En ce qui concerne la crédibilité des déclarations faites par C., examen qui nincombe pas au médecin, mais qui est bien une question dappréciation des preuves qui appartient au tribunal, contrairement à ce que soutient la recourante (v. cons.2b du présent arrêt), on ne peut faire grief aux premiers juges d'avoir émis des doutes à ce sujet. Ils ont expliqué de manière convaincante et détaillée les raisons pour lesquelles ils se sont écartés des conclusions tirées par la Dresse G. en la matière et ont préféré celles de l'expert V. qui a fourni une analyse fouillée, précise et convaincante sur ce point en particulier. Les développements scientifiques présentés par ce médecin au sujet de la crédibilité des enfants rejoignent de plus en tous points les éléments dégagés par la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral. Cette autorité a précisé dans un arrêt récent quels étaient les critères pour apprécier la crédibilité des déclarations faites par un enfant, en présence dune suspicion dabus sexuels commis sur sa personne (ATF 128 I 81) ; il a relevé en particulier le fait que lexamen devait en premier lieu se concentrer sur le caractère suggestif ou non de la personne examinée en recourant à des méthodes danalyse reconnues. Le Tribunal fédéral a également précisé quil était inadmissible de se contenter décarter les éléments suggestifs dune expertise et de ne fonder ses conclusions que sur des formes de communication non-verbales pour conclure à la réalité des faits suspectés, rappelant au passage que des comportements à connotation sexuelle constatés chez un enfant ne constituent pas des indices fiables dabus sexuels (ATF précité, cons.3c p.89). En lespèce, la Dresse G. dans son expertise se référe à lenregistrement vidéo effectué chez le Dr F. quelle a daté du 4 décembre 1998 par erreur - pour apprécier la crédibilité des déclarations de C., les qualifiant de « révélations valables car plus proches des faits suspectés », reconnaissant elle-même que les différents interrogatoires ultérieurement menés ont perdu de leur qualité informative. Or, comme les premiers juges lont à juste titre relevé, dune part, cet enregistrement ne contient de loin pas les premières déclarations de lenfant puisquelles ont été faites le 8 février 1999 et, dautre part, il sest avéré que la Dresse G. a émis cette appréciation sans visionner ladite cassette. Le fait que cette cassette ne lui ait pas été transmise avec le dossier ne lempêchait pas de la demander au greffe, puis de la visionner. Relevons que les premières déclarations de C. ont été faites à la plaignante, et quavant que soient enregistrées ses déclarations, C. a été soumis à toute une série dinterrogatoires menés par différentes personnes en méconnaissance flagrante des méthodes danalyse pratiquées actuellement. Ainsi que le relève le Tribunal fédéral dans larrêt précité, une influence suggestive de lenvironnement social ne se produit pas forcément par infiltration ou par éléments appris par cur. Le climat familial global dans lequel sont conduits les entretiens au sujet déventuels abus, où des questions suggestives sont posées et où les déclarations correspondantes de lenfant sont reçues favorablement ou à tout le moins sans les remettre en question, engendre également une influence suggestive (ATF 128 I 81 cons.3a p.88). On ne peut pas écarter lhypothèse que tel ait été le cas en lespèce, même si la Dresse G. sest refusée à suivre cette voie.
A ces considérations sajoutent les différents éléments relevés avec pertinence et précision par les premiers juges, à savoir notamment labsence de blessures constatées sur C., le fait que ce dernier se soit frotté lanus en mai 1999 en expliquant que son père lui avait « mis le doigt dans le trou », alors que le droit de visite avait été interrompu depuis décembre 1998, le fait que les périodes de forte agitation de C. à lécole relevées par H., la jardinière denfants, ne coïncidaient pas toujours avec lexercice du droit de visite du prévenu, ainsi que le fait quil est peu probable que C. ait réellement dormi nu avec son père alors quil nétait pas encore propre à lépoque. Les premiers juges nont ainsi pas fait preuve d'arbitraire dans leur appréciation en retenant que, si la certitude absolue que Q. na pas commis certains des actes figurant dans lordonnance de renvoi au préjudice de son fils ne peut pas être acquise, ces faits ne pouvaient être prouvés avec un faisceau dindices suffisants et paraissaient au contraire plutôt improbables.
5.La recourante invoque ensuite larbitraire dans labandon de la prévention de délit manqué de contrainte, estimant quil ressort clairement des déclarations du prévenu quil a refusé de sacquitter des pensions alimentaires dues à son fils et à la plaignante pour faire pression sur cette dernière afin de rétablir le droit de visite sur son fils et de ne pas alimenter les procédures intentées contre lui.Ce qu'une personne sait, veut, envisage ou accepte et ce dont elle s'accommode relève, en principe, du fait et lie la cour de céans en vertu de l'article 251 alinéa 2 CPP (ATF 119 IV 171). En loccurrence, les premiers juges ont considéré que les déclarations du prévenu faites au juge dinstruction le 19 août 1999 (D.387) traduisaient mal sa volonté réelle, à savoir quil refusait de payer les pensions dues en réaction au fait quil ne pouvait plus voir son fils et non, comme il la indiqué, pour faire pression sur son ex-épouse afin de rétablir le droit de visite. Vu sous langle étroit de larbitraire, cette interprétation peut-être discutable du tribunal de première instance ne paraît pas insoutenable. On voit en effet mal comment le prévenu aurait pu espérer rétablir le droit de visite sur son fils en privant ce dernier et la plaignante de leurs moyens de subsistance. En outre et surtout, il ne ressort nullement du dossier que le prévenu ait manifesté envers la plaignante l'intention d'exercer sur elle une pression (voir en particulier les déclarations de cette dernière (D.383). Le non paiement des pensions étant déjà réprimé comme tel, un concours idéal de délits ne peut résulter seulement des éventuels mobiles du prévenu.
6.Au vu de ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté. La recourante, qui succombe, doit être condamnée aux frais judiciaires de la présente instance (art. 254 al.1 CPP) et pour des motifs d'équité (art.91 al.2 CPP) à payer une indemnité de dépens à l'intimé.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Rejette le recours.
2.Condamne la recourante aux frais de justice arrêtés à 880.00 francs et à verser à l'intimé une indemnité de dépens de 400.00 francs.
Neuchâtel, le 7 novembre 2002
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE
Le greffier L'un des juges