Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 Dans la mesure où il inflige aux recourants des amendes en application de dispositions légales qui se révèlent être inconstitutionnelles, le jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz du 1er septembre 1998 doit être cassé. La Cour de céans peut statuer elle-même, conformément à l’article 252 CPP, dans la mesure où les recourants doivent être acquittés. Vu le sort de la cause, les frais de justice seront laissés à la charge de l’Etat. Pour ce qui est de la conclusion tendant à l’octroi de dépens, elle doit être rejetée, la jurisprudence fondée sur la législation actuelle ne permettant pas d’en mettre à la charge de l’Etat (RJN 1990 p.83).
E. 7 janvier 2000
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.P. est le titulaire de la patente pour exploiter le Cabaret-Dancing « "B" », aux Hauts-Geneveys. G. est quant à lui à la fois propriétaire de limmeuble dans lequel se trouve cet établissement public et administrateur de la Société M. SA qui le gère. A la suite de diverses procédures administratives, G. est parvenu à faire en sorte que le Conseil général des Hauts-Geneveys soit amené à deux reprises à se prononcer sur un projet de modification de larticle 38 du Règlement de police de la Commune, tendant à ce que lheure de fermeture pour les cabarets-dancings et les discothèques soit repoussée à 3 heures du matin du lundi au jeudi et à 4 heures du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, au lieu de respectivement 24 heures et 1 heure du matin pour tous les établissements publics. Dans la mesure où cette modification a été refusée les deux fois, P. et G. se sont volontairement mis en situation illégale, en laissant leur établissement public ouvert au-delà de lheure légale fixée à larticle 38 en question, le premier les 4 et 5 juin 1998, le second le 5 juin 1998 seulement. Cela leur a valu de se voir notifier pour chacune des infractions constatées une ordonnance pénale de condamnation à des amendes de 50 francs ou 110 francs, pour violation des articles 66, 90, 91 de la Loi sur les établissements publics du 1er février 1993 (LEP) et 38 du Règlement communal de police des Hauts-Geneveys.
B.Pour avoir formé en temps utile opposition à ces ordonnances pénales, P. et G. ont été renvoyés devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz pour jugement. Tous deux ont conclu à leur acquittement, en se plaignant de linconstitutionnalité de larticle 38 du Règlement communal de police des Hauts-Geneveys qui serait contraire selon eux aux articles 4 et 31 de la Constitution fédérale dune part, et violerait le principe de la proportionnalité dautre part. Dans son jugement du 1er septembre 1998, le Président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz na pas suivi cette argumentation et a condamné en conséquence P. et G. à des amendes de 110 francs chacun, ainsi quà 45 francs de frais.
C.P. et G. se pourvoient ensemble en cassation contre ce jugement, en développant le grief dinconstitutionnalité quils avaient déjà invoqué devant le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz. Ils concluent à lannulation du jugement du 1er septembre 1998, ainsi que, sur le fond, à leur acquittement, sous suite de frais et dépens.
D.Le Président du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz et le Substitut du Procureur général nont transmis ni observations, ni conclusions.
CONSIDERANT EN DROIT
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.
2.Les recourants contestent lamende qui leur a été infligée et la réglementation sur laquelle cette sanction repose. Plus précisément, ils remettent en question la constitutionnalité de larticle 38 du Règlement de police de la Commune des Hauts-Geneveys, ce qui revient à discuter également celle des articles 60 et 61 LEP qui lui servent de fondement. Les restrictions de police qui peuvent être apportées à lexercice du commerce et de lindustrie sont en effet de la compétence des cantons (art.31 al.2 Cst féd.), de sorte que les restrictions que les communes peuvent édicter en ce domaine doivent dabord être déterminées par le droit cantonal (René Rhinow, Commentaire de la Constitution fédérale, N.155 ad art.31 Cst féd. ; ATF 109 Ia 122). En loccurrence, les recourants nont pas attaqué à lépoque la nouvelle loi sur les établissements publics dans le délai de 30 jours suivant larrêté de promulgation pris par le Conseil dEtat. Ils peuvent cependant se plaindre de linconstitutionnalité des dispositions légales qui ont été appliquées à leur cas despèce, puisque le juge pénal est habilité et tenu dexaminer, à titre préjudiciel, la conformité du droit cantonal quil applique avec la Constitution fédérale et le droit fédéral. Il sagit dun contrôle concret, dont il suit que lautorité judiciaire ne doit en principe pas appliquer des mesures reconnues contraires à la Constitution (Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.30, No 66 à 68). Les autorités pénales n'interviennent toutefois qu'avec un pouvoir d'examen restreint, se limitant à sanctionner une violation manifeste de la loi ou de la Constitution, envisagée également sous l'angle de l'abus de droit ou de l'excès du pouvoir d'appréciation, en particulier lorsque les intéressés auraient pu faire contrôler la décision contestée par le Tribunal administratif ou que l'affaire était encore pendante devant une juridiction administrative (ATF 106 IV 201 98 IV 267; RJN 1991 p.78).
3.La nouvelle loi sur les établissements publics du 1er février 1993, entrée en vigueur le 1er juillet 1993, a pour but de régler les conditions dexploitation des établissements publics et lorganisation des danses publiques afin de garantir la qualité des prestations offertes dans les limites nécessaires à la préservation de la tranquillité, de la sécurité, de la santé et de la moralité publiques (art.1). Entre autres innovations, cette loi a augmenté le nombre des catégories de patentes pour tenir compte des nouveaux genres détablissements. Son article 13 prévoit ainsi onze catégories de patentes, dont celle délivrée en particulier pour lexploitation des cabarets-dancings, qui nexistait pas dans la législation antérieure du 2 juillet 1962. Larticle 18 LEP définit les cabarets-dancings comme des établissements où il est permis de servir de la petite restauration et des boissons à consommer sur place, avec lobligation dorganiser des danses publiques et la faculté de présenter des attractions. Pour tenir compte de lévolution des idées et des habitudes intervenues depuis ladoption de la loi de 1962, la LEP a voulu également rendre plus souple les heures de fermeture des établissements publics. Sil rappelle que cest aux communes quil incombe de fixer lheure douverture et de fermeture des établissements publics, avec la possibilité dinstituer un régime spécial pour certaines catégories détablissements, son article 60 repousse lheure légale maximum de fermeture, fixée antérieurement à 24 heures, à 1 heure du matin du lundi au vendredi, et à 2 heures du matin le samedi et le dimanche. Larticle 61 LEP prévoit en outre plus spécifiquement pour les cabarets-dancings et les discothèques que les communes peuvent reporter lheure de fermeture jusquà 4 heures du matin. La Commune des Hauts-Geneveys na pas fait usage de cette faculté puisque, dans sa version du 21 avril 1994 sauf erreur, larticle 38 de son règlement de police fixe indistinctement pour toutes les catégories détablissements publics lheure douverture à 6 heures et celle de fermeture à 24 heures du dimanche au jeudi et à 1 heure du matin les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.
4.La liberté du commerce et de lindustrie garantie par larticle 31 Cst féd. protège toute activité économique privée exercée à titre professionnel et tendant à lobtention dun gain ou dun revenu (ATF 119 Ia 378,381) ; elle vaut donc pour lactivité de gérant ou dexploitant dun établissement public. La liberté du commerce et de lindustrie nest toutefois pas absolue. Elle nest garantie que sous réserve de la législation fédérale (art.31 al.1 Cst féd.) et les cantons peuvent également apporter, en vertu de larticle 31 al.2 Cst féd., des restrictions de police au droit dexercer librement une activité économique. Les restrictions cantonales doivent cependant reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts dintérêt public poursuivis. De surcroît, elles ne peuvent se fonder sur des motifs de politique économique et intervenir dans la libre concurrence pour favoriser certaines branches dactivité ou certaines formes dexploitation en dirigeant léconomie selon un certain plan, à moins que cela ne soit prévu par une disposition constitutionnelle spéciale (ATF 123 I p.212,217). Larticle 31 Cst féd. garantit également, en offrant dailleurs une protection plus grande que larticle 4 Cst féd., légalité de traitement entre concurrents directs, cest-à-dire entre personnes appartenant à une même branche économique, qui sadressent au même public, avec des offres identiques pour satisfaire le même besoin ou la même demande (ATF 121 I p.129,135). De manière plus générale, soit dans les cas où il nexiste pas de rapport de concurrence directe, les prescriptions de police cantonales doivent alors respecter les exigences déduites en matière dégalité de traitement de larticle 4 Cst féd. (ATF 88 I 231). Selon la jurisprudence en question, le principe de légalité de traitement ne permet pas de faire, entre divers cas, des distinctions quaucun fait important ne justifie ou de soumettre à un régime identique des situations de fait qui présentent entre elles des différences importantes et de nature à rendre nécessaire un traitement différent (ATF 116 Ia 116, 112 Ia 258 et les arrêts cités). On admet également quune réglementation viole larticle 4 Cst féd. lorsquelle ne repose pas sur des motifs sérieux, na ni sens ni but, opère des distinctions qui ne trouvent pas de justification dans les faits à réglementer ou nopère pas celles qui simposent en raison de ces faits (ATF 114 I a 323).
En loccurrence, les dispositions contestées par les recourants réglant louverture et la fermeture des établissements servant des boissons alcooliques sont de toute évidence des prescriptions de police (ATF 87 I 446 ; RJN 7 III 472), destinées à assurer lordre et la tranquillité publics, qui en tant que telles doivent respecter les principes rappelés ci-dessus.
Au regard de la définition qui en est donnée par la jurisprudence, on doit admettre que les cabarets-dancings ont pour seul concurrent direct les discothèques, qui sont également régies par l'article 61 LEP. Les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir de la protection étendue quoffre larticle 31 Cst féd. en matière dégalité de traitement. Abstraction faite des cas particuliers que constituent les restaurants de nuit et les cercles, la LEP prévoit dailleurs une réglementation uniforme pour toutes les catégories essentielles détablissement, en se bornant simplement à déléguer aux communes la compétence de reporter jusquà 4 heures du matin lheure de fermeture pour les cabarets-dancings et les discothèques. Dans les communes qui, comme celle des Hauts-Geneveys, ne font pas usage de cette faculté, les cabarets-dancings et les discothèques ont donc les mêmes heures douverture et de fermeture que les cafés-restaurants. Dans la mesure où légalité de traitement peut être violée non seulement en excluant une réglementation déterminée pour certains intéressés qui se trouvent dans des conditions analogues, mais encore en imposant la même réglementation à des personnes ou entreprises dont les conditions sont objectivement différentes (ATF 88 I 231), il paraît légitime en loccurrence de se poser la question de savoir ce quil en est, tant il est vrai quil nexiste a priori guère de points communs entre ces deux catégories détablissement. Cette impression est confirmée par lexamen de la jurisprudence. Dans un arrêt remontant à 1980, le Conseil dEtat de la République et Canton de Neuchâtel a ainsi déjà considéré que les dancings présentant un programme de variétés constituaient, par rapport aux établissements publics ordinaires, des établissements de nature différente, ne sadressant pas au même genre de clientèle et ne répondant pas aux mêmes besoins (RJN 7 III 472). Dans un arrêt de 1984 (RJN 1984 p.231), considérant que la LEP de 1962 comportait une lacune à combler, le Tribunal administratif a quant à lui créé la patente de dancing, concernant à lire larrêt en question aussi bien les cabarets-dancings que les dancings avec orchestre ou les simples discothèques, en partant du principe que leurs heures douverture et de fermeture devaient différer de celles des établissements publics dautres catégories. A une occasion encore au moins, le Tribunal administratif a confirmé que les dancings (cabarets-dancings avec ou sans orchestre, simples discothèques) se différenciaient selon lui à ce point des cafés-restaurants quil se justifiait de les ranger dans une catégorie spéciale, notamment en raison de leurs heures douverture nocturne (RJN 1988 p.235), en partant à juste titre du principe que la clientèle des bars est essentiellement nocturne. Le Tribunal fédéral partage dailleurs cet avis (ATF 116 Ia p.113,117). De fait, il est notoire en effet que les bars, les discothèques et plus encore, les cabarets-dancings, ont une clientèle de noctambules, de sorte que ces établissements ne commencent à être véritablement fréquentés quà partir de la fin de la soirée en principe, soit dès le moment où les cafés-restaurants habituels sont fermés ou sur le point de l'être. Dans ces conditions, il apparaît déraisonnable dimposer à ce type détablissement le même horaire douverture et de fermeture que pour les cafés-restaurants, qui ont une nature et une clientèle totalement différente et répondent à dautres besoins. Le faire revient pratiquement à interdire lexistence de cabarets-dancings. On est ainsi en présence d'une violation manifeste de la Constitution.
Sans quil ne soit nécessaire dexaminer les autres arguments invoqués par les recourants, on doit ainsi admettre quen tant quil concerne les heures douverture et de fermeture des cabarets-dancings, larticle 38 du règlement de police des Hauts-Geneveys viole larticle 4 Cst féd. et est en conséquence inconstitutionnel. On pourrait à première vue penser que l'article 38 du règlement de police ne fait qu'appliquer les articles 60 et 61 LEP, qui devraient ainsi également être considérés comme inconstitutionnels. Tel n'est toutefois pas le cas. Même si une rédaction plus claire et explicite des articles 60 et 61 LEP serait assurément souhaitable, on peut admettre que la latitude laissée aux communes porte uniquement sur l'heure-limite de fermeture (4 heures du matin) sans que ces dispositions ne se prononcent sur l'obligation qu'ont les communes et qui découle directement de la Constitution de traiter différemment des personnes ou entreprises qui se trouvent dans une situation différente. Ainsi c'est bien exclusivement l'article 38 du règlement de police qui doit en l'espèce être considéré comme inconstitutionnel. Cela est d'autant plus vrai que le cas où plusieurs interprétations d'un article sont possibles, ce qui est précisément la situation de l'article 61 LEP, il faut s'agissant de l'examen de la constitutionnalité de dispositions légales choisir l'interprétation conforme à la constitution (ATF 96 I 184).
5.Dans la mesure où il inflige aux recourants des amendes en application de dispositions légales qui se révèlent être inconstitutionnelles, le jugement du Tribunal de police du district du Val-de-Ruz du 1er septembre 1998 doit être cassé. La Cour de céans peut statuer elle-même, conformément à larticle 252 CPP, dans la mesure où les recourants doivent être acquittés.
Vu le sort de la cause, les frais de justice seront laissés à la charge de lEtat. Pour ce qui est de la conclusion tendant à loctroi de dépens, elle doit être rejetée, la jurisprudence fondée sur la législation actuelle ne permettant pas den mettre à la charge de lEtat (RJN 1990 p.83).
LA COUR DE CASSATION PENALE
1.Casse le jugement attaqué et statuant au fond acquitte P. et G..
2.Laisse les frais de justice à la charge de l'Etat.
Neuchâtel, le 7 janvier 2000