Dispositiv
- Rejette le recours.
- Statue sans frais. Neuchâtel, le 19 décembre 1996
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A. Le 28 avril 1995, le service des contributions a dénoncé W. au ministère public pour avoir soustrait à l'impôt des ristour-
nes que la société W. SA, dont il est actionnaire, a reçues de
1987 à 1990 de la part de certains fournisseurs. Durant cette période, la
société W. SA a bénéficié à quatre reprises de ristournes de
D. SA pour un montant total de 134'608 francs. Ces ristour-
nes ont été payées par chèques que le recourant a personnellement encais-
sés. En 1991, la somme de 134'608 francs a été comptabilisée par le débit
du compte courant de W. et par le crédit du compte "achats
sanitaires" dans les comptes de W. SA.
Selon deux décisions du service des contributions et deux déci-
sions de l'office de l'impôt fédéral direct (toutes confirmées par le
Tribunal administratif le 22 février 1996), W. SA a dû payer la
somme de 26'468.35 francs représentant le montant d'impôt cantonal et une
amende fiscale ainsi que la somme de 14'406 francs représentant le montant
d'impôt fédéral direct et une amende fiscale. Pour W., ces
chiffres se sont élevés à 21'088.15 francs, respectivement 19'105.65
francs.
Selon le Service des contributions, les ristournes n'ont pas été
comptabilisées dans la société W. SA et W. n'a pas
mentionné les montants touchés dans ses déclarations d'impôt.
B. Durant l'instruction, le recourant a reconnu les faits en pré-
cisant qu'il n'avait pas eu pour but de frauder le fisc mais voulait
éviter des problèmes à ses fournisseurs qui lui proposaient des ristournes
"confidentielles". Le recourant a en outre précisé qu'avant l'ouverture de
l'enquête fiscale, soit en 1991, un montant de 134'608 francs a été
extourné de son compte courant auprès de la société et comptabilisé dans
le compte "achats sanitaires".
C. Le 13 juin 1995, le ministère public a renvoyé W. devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds
en requérant contre lui une peine de 75 jours d'emprisonnement et de 8'000
francs d'amende.
Par jugement du 29 février 1996, le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a condamné W., en ap-
plication des articles 130 bis al.1 et 193 litt.a LCDir (recte 139 litt.a
LCDir) à 15 jours d'emprisonnement et à 1000 francs d'amende pour avoir
présenté aux autorités fiscales des comptabilités inexactes de 1987 à
1990. Le premier juge a retenu que la comptabilité de W. SA ne
faisait pas apparaître les ristournes reçues de 1987 à 1990 et que par
conséquent les éléments constitutifs des infractions visées étaient
réalisés.
En ce qui concerne la fixation de la peine, le premier juge a
considéré, comme circonstance aggravante, que les infractions se sont
répétées sur plusieurs années et, comme circonstances atténuantes, que
W. avait mis un terme de son propre chef à la pratique
antérieure, qu'il n'avait pas disposé personnellement des ristournes, que
les montants portés sur son compte courant ont été extournés, qu'en outre,
pour les années considérées, il ne prélevait pas la totalité du dividende
qui lui était attribué mais laissait, dans un compte intitulé "compte
courant W. " la contre-valeur des chèques encaissés. Le
premier juge a encore tenu compte, pour fixer la peine, du fait qu'à son
avis les comptes d'insuffisance d'impôt payés par W.
personnellement paraissent très sévères, si ce n'est injustifiés,
circonstance qui doit être prise en considération dans le cadre de la
fixation de la peine.
D. Dans son pourvoi, le ministère public invoque l'arbitraire dans
l'appréciation des faits. Il conclut à la cassation avec renvoi du
jugement entrepris. Il estime que le premier juge a retenu de façon
erronée que W. n'a en aucune manière disposé à titre
personnel des ristournes effectuées. En outre, il reproche au premier juge
d'avoir retenu que le prévenu a porté sur ses déclarations d'impôt
personnelles l'ensemble des prestations appréciables en argent touchées
par W. SA, alors qu'il résulterait clairement de la lecture des
déclarations d'impôt et de l'arrêt du Tribunal administratif du 22 février
1995 que les ristournes consenties entre 1987 et 1990 n'ont pas été
mentionnées dans les déclarations fiscales correspondantes. Pour le
recourant, le jugement attaqué est en parfaite contradiction avec les
éléments du dossier, contient dès lors des constations de fait évidemment
fausses et arbitraires qui ont eu indéniablement une incidence sur la
différence entre la quotité de la peine requise et celle prononcée.
E. Dans ses observations du 5 juin 1996, le président suppléant du
Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds conclut au rejet du
recours en expliquant que W. n'a pas encaissé la totalité
du dividende pourtant mentionné dans ses déclarations d'impôt
personnelles. La différence représentant le montant des ristournes
encaissées, le recourant aurait ainsi fait figurer la totalité des sommes
effectivement encaissées au titre de revenus.
W. conclut au rejet du recours. Il expose qu'il
résulte du dossier et de ses déclarations qu'il a toujours considéré que
les ristournes touchées de D. SA appartenaient à W.
SA; c'est pourquoi il n'a pas prélevé de dividende ni d'autres prestations
dans la société durant la période prise en considération. Il affirme avoir
pensé qu'en encaissant les chèques D. SA et en déclarant un
dividende à peu près équivalent mais non prélevé, il satisfaisait à ses
obligations fiscales. W. reconnaît que le jugement attaqué
est motivé avec une certaine maladresse, mais estime que cela n'a eu
aucune influence sur la quotité de la peine dès lors que le juge savait
qu'il faisait état de l'appréhension des faits par le prévenu telle
qu'elle a été démontrée au cours des deux audiences qui ont précédé le
jugement.
C O N S I D E R A N T
e n d r o i t
1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi est recevable.
2. Entrée en vigueur le 1er janvier 1995, la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct (LIFD) a, par son article 201, abrogé l'arrêté
concernant la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD). Toutefois, les
impôts relatifs à la période précédent l'entrée en vigueur de la LIFD
restent régis par l'AIFD (Agner/Joung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über
die direkte Bundessteuer, 1995, p.515). En ce qui concerne les disposi-
tions pénales, les relations entre les deux lois se déterminent confor-
mément au principe de la "lex mitior" de l'article 2 CP : les infractions
commises avant 1995 restent soumises à l'AIFD, à moins que la LIFD n'ap-
paraisse plus favorable au fautif (op.cit., p.470-471). Or, les disposi-
tions pénales de la LIFD, bien que mieux structurées et rédigées
qu'auparavant, sont sur le fond identiques à celles de l'AIFD (op.cit., p.
466). C'est notamment le cas de la fraude fiscale (usage de faux) prévue
aux articles 130 bis AIFD et 186 LIFD.
Le cas du recourant doit donc être traité en application des
règles de l'AIFD.
3. a) L'article 130 bis al.1 AIFD stipule que "celui qui, lors
d'une soustraction (art.129), aura fait usage de documents faux, falsifiés
ou inexacts quant à leur contenu, tels que livres comptables, bilans,
comptes de résultat ou certificats de salaires ou autres attestations de
tiers, dans le dessein de tromper l'autorité fiscale, sera puni de
l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 30'000 francs; la répression de la
soustraction d'impôt est réservée".