Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 la répartition des tâches pendant le mariage;
E. 2 la durée du mariage;
E. 3 le niveau de vie des époux pendant le mariage;
E. 4 lâge et létat de santé des époux;
E. 5 les revenus et la fortune des époux;
E. 6 lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
E. 7 la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
E. 8 les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
E. 9 Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par la recourante, seront mis à la charge de celle-ci. Le recours ne saurait être qualifié de téméraire. Une indemnité de dépens de CHF 400.00 sera allouée à l’intimé qui a procédé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2008.57/ vc
A.Les époux H. se sont mariés à Boudry le 8 mars 2000. Un enfant est issu de leur union, A., né le 7 avril 2000. La recourante est également mère de deux autres enfants issus dune précédente union, dont elle ne détient pas la garde et qui vivent actuellement au Québec.
B.Les parties vivent séparées depuis lété 2005. Les modalités de leur séparation sont réglées par une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale rendue le 25 juillet 2005 par le Président du Tribunal civil du district de Boudry, ordonnance partiellement cassée en ce qui concerne la question du dies a quo des contributions dentretien par arrêt rendu le 29 septembre 2006 par la Cour de céans. Selon lordonnance précitée, les contributions dentretien dues par lintimé en faveur de la recourante se montent à CHF 2'500.00 pour elle-même et à CHF 700.00 pour lenfant A., allocations familiales en sus.
C.Le 8 octobre 2007, lintimé a déposé une demande en divorce unilatérale, datée du 3 octobre. La recourante a déposé une réponse et demande reconventionnelle le 4 décembre 2007. Les explications sur les faits de la réponse datent du 14 janvier 2008.
D.Par requête de mesures provisoires du 5 octobre 2007, lintimé a requis la modification des modalités fixées par lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 juillet 2005. Il demande la suppression de la contribution dentretien en faveur de la recourante. Il fait valoir en substance que sa situation financière sest profondément modifiée depuis que lordonnance précitée a été rendue. Il invoque le fait que son revenu a notablement baissé alors que ses charges ont augmenté, de sorte que son disponible ne se monterait plus quà CHF 685.25 par mois, avant paiement de la contribution dentretien due à la recourante. Il fait par ailleurs valoir que la recourante pourrait mettre à contribution sa capacité de gain en reprenant un emploi. Il soutient enfin que les principes dentretien après divorce doivent être appliqués en lespèce.
E.Dans ses observations du 28 janvier 2008, la recourante fait valoir quelle soppose à la modification des modalités réglées par lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 juillet 2005. Elle prétend que le revenu de lintimé na pas baissé et conteste la prise en compte de certaines charges alléguées par ce dernier. La recourante fait également valoir que la mise en uvre de sa capacité contributive ne saurait être exigée, dans la mesure où elle est la mère dun enfant de 7 ans dont elle assume la garde. Elle conclut ainsi au rejet de la requête de mesures provisoires déposée par lintimé.
F.Par ordonnance de mesures provisoires du 4 avril 2008, dont recours, la présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry a partiellement modifié lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 juillet 2005 en adoptant le dispositif suivant :
1.Modifie le chiffre 6 du dispositif de lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 juillet 2005, maintenue pour le surplus.
Partant :
2.Condamne l'époux H. à payer à l'épouse H., par mois et par avance, dès le 18 août 2008, une contribution dentretien de CHF 1500.00.
3.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
4.Dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause de fond.
G.Le premier juge considère en substance que le revenu de lintimé na nullement diminué depuis que lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 juillet 2005 a été rendue, mais quau contraire, celui-ci a augmenté. Le revenu mensuel moyen de lintimé sest ainsi élevé, pour lannée 2007, à CHF 9'032.00, allocations familiales incluses, et est ainsi supérieur à celui de CHF 8'480.00 retenu dans lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 juillet 2005. Quant aux charges de lintimé, elles sélèvent à CHF 8'608.00 au total, soit CHF 5'208.00 de charges générales et CHF 3'400.00 de contributions dentretien (CHF 2'500.00 en faveur de la recourante et CHF 700.00 en faveur de lenfant A., allocations familiales de CHF 200.00 en sus), certaines charges alléguées par lintimé nayant pas été retenues, notamment en ce qui concerne le loyer du mobilhome loué par lintimé à sa mère et le remboursement du prêt en faveur de O.. Le disponible de lintimé sélève ainsi à CHF 424.00 par mois, après paiement des contributions dentretien précitées. Le premier juge constate que lintimé dispose donc des ressources financières suffisantes pour contribuer à lentretien de son épouse et de son fils à hauteur des pensions fixées dans lordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 25 juillet 2005.
Le premier juge retient en revanche quil est possible dexiger que la recourante mette à contribution sa capacité de gain en reprenant une activité lucrative à temps partiel, dans la mesure où son état de santé et sa formation professionnelle notamment permettent une telle solution. Le premier juge relève que la recourante est au bénéfice dune formation professionnelle complète de secrétaire et quelle a travaillé de nombreuses années avant sa venue en Suisse, notamment à lUniversité de Laval au Québec, où elle occupait un poste à temps complet tout en ayant deux enfants en bas âge nés dune précédente union. Le premier juge considère en outre quil est tout à fait possible pour la recourante de concilier travail à temps partiel et éducation dun enfant scolarisé vu notamment les nombreuses structures daccueil extra-scolaires actuellement mises en place. Le premier juge considère ainsi que la recourante est à même de réaliser un revenu mensuel quil évalue à CHF 1'500.00, dès le 18 août 2008, date de la rentrée scolaire de lenfant A.. Les charges de la recourante, arrêtées à CHF 2'400.00 (montant également allégué par la recourante), sont en outre entièrement comblées par les contributions dentretien dues par lintimé, soit CHF 1'500.00 pour la recourante et CHF 700.00 pour lenfant A., allocations famillailes en sus.
H.L'épouse H. recourt contre cette ordonnance quelle juge entachée dune fausse application du droit matériel. Selon elle, le premier juge naurait pas appliqué correctement les principes de lart.125 CCau vu de la jurisprudence actuelle. La recourante prétend quon ne saurait ainsi exiger quelle mette à contribution sa capacité de gain. Elle allègue notamment que son âge (48 ans) et le fait quA. soit âgé de 8 ans seulement sont deux facteurs qui iraient à lencontre dune quelconque capacité contributive de sa part. La recourante conclut à lannulation de lordonnance attaquée, au rejet de la requête de mesures provisoires du 5 octobre 2007, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal civil du district de Boudry pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
I.Lautorité de jugement renonce à formuler des observations. Lintimé conclut au rejet du recours, à la constatation de la témérité de celui-ci et à la condamnation de la recourante à tous frais, dépens, et honoraires de son mandataire.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une pension alimentaire, que ce soit en mesures protectrices ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p.25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de fait sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art.415 al.1 litt.bCPC), cest-à-dire sauf lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (RJN 1999, p.40, cons.2 ; RJN 1988, p.41, cons.7 et les références jurisprudentielles citées).
En présence dune demande de modification de mesures provisoires en cours, il ne sagit pas tant de procéder à une instruction complète de la situation financière des parties, comme il conviendrait de le faire dune première requête de mesures provisoires, que dexaminer si des faits nouveaux, suffisamment importants pour autoriser une modification de la réglementation en vigueur, se sont produits depuis le moment où les mesures précédentes ont été ordonnées (RJN 1995, p.39).
3.Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour fixer les contributions d'entretien et, en particulier, pour examiner la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF 130 III 537cons.2a;128 III 65cons.4a et les références citées). Les critères de lart. 125 CC ont été à juste titre appliqués par le premier juge dans la mesure où le lien conjugal est indéniablement rompu et que les parties sont en instance de divorce. La recourante ne conteste dailleurs pas lapplication des critères dentretien après divorce.
4.Aux termes de lart.125 al. 1 CC, si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : dune part celui du clean break, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance financière et, dautre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenues durant le mariage conformément à lart. 163 al. 2 CC (Arrêt du29 septembre 2006 ; 5C.84/2006).
Lobligation dentretien repose principalement sur les besoins de lépoux demandeur ; elle dépend du degré dautonomie que lon peut attendre de ce dernier, à savoir de sa capacité à sengager dans la vie professionnelle ou à reprendre une activité lucrative interrompue à la suite du mariage pour couvrir son entretien convenable. Dans son principe comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à lart.125 al 2 CC(Arrêt du 2 mars 2006. 5C.146/2005;Arrêt du 29 septembre 2006, 5C.84/2006;ATF 129 III 7c. 3.1). Cette disposition mentionne notamment la répartition des tâches durant le mariage (ch. 1), la durée du mariage (ch. 2), le niveau de vie des époux pendant celui-ci (ch. 3), lâge et létat de santé des époux (ch. 4), les revenus et la fortune des époux (ch. 5), lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6), la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, tout comme le coût probable de linsertion du bénéficiaire de lentretien (ch. 7), ainsi que les expectatives de lAVS et de la LPP ou dautres formes de prévoyance privées ou publiques, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie (ch. 8). A ces différents éléments, le Tribunal fédéral ajoute encore la durée de la vie commune préalable au mariage. Plus précisément, les juges fédéraux incluent cette période dans la notion de "durée du mariage ", lorsquà ce stade déjà la situation dune des parties a été concrètement influencée, en particulier par la prise en charge de léducation des enfants (ATF 132 III 598c. 9.). Egalement, lorsque le divorce est prononcé à lissue dune séparation de longue durée, le niveau de vie de lépoux demandeur durant celle-ci est déterminant pour fixer lobligation dentretien (ATF 130 III 537c 2.2.). Il sagit ainsi dexaminer, dans chaque cas concret, si et dans quelle mesure on peut exiger de lépouse quelle reprenne une activité lucrative, ou augmente celle quelle exerce déjà, compte tenu des éléments susmentionnés et le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (Arrêt du TF du 1eravril 2004, 5P.12/2004).
5.La recourante soutient en premier lieu que son âge constitue un obstacle à la reprise dun emploi. Selon la jurisprudence, il est en général déraisonnable dexiger la reprise dune activité lucrative après lâge de 45 ans, qui constitue la limite au-delà de laquelle une réinsertion professionnelle ne peut plus, ou seulement à des conditions particulières, être exigée (ATF 127 III p. 140et références jurisprudentielles citées ;RJN 2003 p. 101). Ce critère nest toutefois pas seul déterminant et cette présomption peut être renversée (SJ 2007 II p. 97 et références jurisprudentielles citées). Il sagit ainsi de prendre également en compte les autres critères pertinents, particulièrement le fait davoir ou non exercé une activité lucrative durant le mariage, la formation professionnelle et la charge denfants (Arrêt du TF du 19 avril 2001, 5C 32/2001;ATF 127 III 136c.2c). En loccurrence, la recourante est actuellement âgée de 48 ans et a arrêté de travailler lors de sa venue en Suisse. Elle na jamais repris une activité lucrative depuis lors, dans la mesure ou les parties avaient adopté une répartition des tâches « traditionnelle » durant le mariage, la recourante sétant consacrée à la tenue du ménage et à léducation dA., tandis que lintimé exerçait une activité lucrative. Les parties se sont mariées le 8 mars 2000 et vivent séparées depuis lété 2005. Le mariage aura duré plus de 5 ans, et ne peut dès lors pas être considéré comme de courte durée (Arrêt du Tribunal fédéral du 10 mai 2005, 5P.52/2005c. 2.2.). Il sagit donc de se fonder sur les circonstances concrètes du cas despèce qui sont seules déterminantes, dans la mesure où sa durée est inférieure à 10 ans (Arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2007, 5C.142/2006c.4.1.)
La recourante a une bonne formation et est au bénéfice dune solide expérience professionnelle. Elle a exercé le métier de secrétaire durant de nombreuses années en France à 100%, puis a travaillé à temps complet à lUniversité de Laval au Québec avant sa venue en Suisse, malgré deux enfants en bas âge issus de sa précédente union. En loccurrence, lenfant du couple est régulièrement scolarisé à lécole primaire. La recourante na en outre pas dautres enfants à charge et bénéficie ainsi de passablement de temps libre. Elle est parfaitement intégrée, est de langue maternelle française et bénéficie dune bonne santé. Sa réinsertion professionnelle ne devrait en outre pas engendrer de coûts extraordinaires. Au contraire, le maintien de la recourante hors du circuit économique, pendant quelques années de plus, exclurait définitivement un retour à la vie professionnelle et se heurte au principe du clean break.
Au vu des différents critères susmentionnés appréciés dans leur globalité, le premier juge na pas fait preuve darbitraire ni appliqué faussement le droit matériel en considérant que la recourante pouvait mettre à profit sa capacité contributive, et le recours doit être rejeté sur ce point.
6.La recourante prétend également que lon ne saurait la contraindre à reprendre un emploi dans la mesure où la jurisprudence présume quun conjoint qui à la garde denfants peut exercer une activité à temps partiel lorsque le plus jeune enfant atteint lâge de 10 ans. Là encore, la règle nest pas absolue (Arrêt du TF du18 mai 2001 ; 5C.42/2001) et les critères relatifs aux soins spécifiques exigés par lenfant ou le nombre denfants à charge de lépoux demandeur sont également décisifs. La recourante na quun enfant à charge, régulièrement scolarisé. Il ne nécessite en outre pas de soins particuliers dans la mesure où il jouit dun bon état de santé. Dans un arrêt non publié du4 avril 2001 (réf. 5C.278/2000), le Tribunal fédéral a exigé dune épouse âgée de 47 ans au moment du divorce et mère dun enfant âgé de moins de 10 ans la reprise immédiate dune activité lucrative à temps partiel. C'est dire que la solution de première instance ne peut être qualifiée d'arbitraire. Le grief de la recourante nest pas fondé et le recours doit être également rejeté sur ce point.
7.En ce qui concerne les autres critères énoncés à lart.125 CC, soit le premier et le deuxième piliers, le premier juge retient à juste titre que la recourante pourra bénéficier dun bonus pour tâches éducatives et pourra prétendre à la moitié des avoirs LPP acquis par lintimé durant le mariage.
8.Lexamen des différents éléments susmentionnés démontre que le premier juge na pas fait preuve darbitraire en considérant que la recourante pouvait reprendre un emploi à temps partiel dès le 18 août 2008. Un gain mensuel de CHF 1'500.00, qui représente pour la recourante un travail à un taux doccupation inférieur à 50%, peut dès lors être exigé de cette dernière. Les contributions dentretien fixées dans lordonnance attaquée couvrent par ailleurs la totalité du manco de la recourante, qui invoque CHF 2'400.00 de charges mensuelles puisque lintimé sacquitte au surplus de lintégralité des charges immobilières de la villa habitée par la recourante et lenfant A.. Vu lensemble des éléments examinés ci-dessus, notamment la répartition des tâches durant le mariage, cette solution respecte le principe de la solidarité issu de lart.125 CC(Arrêt non publié de la Cour de cassation civile neuchâteloise, CCC 2007.70).
9.Mal fondé, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, avancés par la recourante, seront mis à la charge de celle-ci. Le recours ne saurait être qualifié de téméraire. Une indemnité de dépens de CHF 400.00 sera allouée à lintimé qui a procédé.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Rejette le recours.
2.Met les frais judiciaires de 770 francs, avancés par la recourante, à la charge de celle-ci et alloue une indemnité de dépens de 400 francs à lintimé.
Neuchâtel, le 28 juillet 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffier L'un des juges
E. Entretien après le divorce
I. Conditions
1Si lon ne peut raisonnablement attendre dun époux quil pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution dune prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2Pour décider si une contribution dentretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1.
la répartition des tâches pendant le mariage;
2.
la durée du mariage;
3.
le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4.
lâge et létat de santé des époux;
5.
les revenus et la fortune des époux;
6.
lampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7.
la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de linsertion professionnelle du bénéficiaire de lentretien;
8.
les expectatives de lassurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou dautres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3Lallocation dune contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsquelle savère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1.
a gravement violé son obligation dentretien de la famille;
2.
a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3.
a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.