Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il fixe ou modifie une contribution d’entretien, que ce soit en mesures protectrices de l’union conjugale ou en mesures provisoires. Son large pouvoir d’appréciation n’est limité que par l’interdiction de l’arbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile n’intervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p. 25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de faits sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas d’arbitraire (art.415 al.1 litt.b CPC ), c’est-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir d’appréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi ( Bohnet , Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2 ème édition, n°1 ad art.415 al.1 litt.b et les références jurisprudentielles citées).
E. 3 Une motivation, même sommaire, est une composante du droit d’être entendu, en ce que la motivation permet au justiciable de saisir les raisons qui ont conduit l’autorité à adopter la solution qu’elle a retenue pour la contester le cas échéant, dans la mesure où il y a intérêt. Cela vaut même pour les mesures superprovisoires ( ATF du 5.05.2003, 5P.144/2003 ). Tout comme une ordonnance de mesures provisoires, une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale tombe sous le coup de la règle posée par l’article 188 al. 1 litt. d CPC (RJN 1980-1981, p. 46 par analogie). En l’espèce, le premier juge s’est contenté de fixer les contributions d’entretien à partir du 1er octobre 2006 sans indiquer les motifs de l’allocation de ces contributions dès cette date. Or, dans la mesure où les époux ont conclu une convention en date du 9 mars 2007, ratifiée le 27 mars 2007, portant notamment sur ce point, et où il s'est écoulé près d'un an et demi entre la date de la requête et celle de la décision, avec quelques rebondissements, l'autorité de première instance se devait de justifier le dies a quo des pensions. Il s’agit d’une question d’appréciation que la Cour de cassation civile ne revoit qu'avec retenue, sous l'angle des principes à respecter (soit celui du dies a quo au jour de la requête, sauf circonstances particulières; voir par exemple arrêt du 24 juillet 2006, CCC.2006.24), de sorte qu'elle n'a pas à statuer elle-même. L’ordonnance litigieuse doit donc être annulée et la cause renvoyée en première instance pour que le juge statue au sens des considérants. Pour cerner le débat, on précisera cependant que la convention du 9 mars 2007, rédigée par le mandataire du recourant, insistait sur son caractère superprovisoire et ne constituait " pas un engagement définitif de part et d'autre ". La situation est donc fondamentalement différente de celle à laquelle le recourant se réfère ( CCC.2007.93 ). L'ordonnance de modification du 27 mars 2007 n'a pas force de chose jugée et ne constitue qu'une donnée à apprécier, au sens susmentionné.
E. 4 En second lieu, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’amortissement de la dette hypothécaire à titre de charge locative.
E. 5 Selon la jurisprudence, si le débirentier, en plus de son obligation d’entretien, doit faire face à d’autres dettes, la sauvegarde des intérêts du crédirentier impose de ne tenir compte de celles-ci qu’avec retenue dans le calcul du minimum vital du débiteur de la contribution d’entretien (ATF 63 III 105, cons. 2, p. 111). Dans le cas contraire, la capacité contributive du débirentier, après couverture de son propre minimum vital, serait à ce point diminuée qu’elle ne suffirait le cas échéant plus à couvrir (ou tout au moins plus concrètement) le montant de ses obligations d’entretien du droit de la famille. Le débiteur pourrait ainsi, à sa discrétion, en assumant des dettes auprès de tiers, diminuer sa capacité contributive au détriment du conjoint créancier d’aliments. Même la collectivité doit s’effacer, dans le cas où le débirentier a des moyens suffisant à peine à couvrir ses propres besoins, puisqu’en pareille circonstance, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération dans le minimum vital du débiteur de la pension (ATF 127 III 289 et les références jurisprudentielles citées). La doctrine considère qu’une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux ( Jean-François Perrin , La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 437 ; Ingeborg Schwenzer , Unterhaltsrechtliche Probleme nach Trennung und Scheidung, in Eherecht in der praktischen Auswirdung, Zurich 1991, p. 26) mais non lorsqu’elle a été assumée au profit d’un seul époux, à moins que les deux n’en répondent solidairement ( Heinz Hausheer/Annette Spycher , Handbuch des Unterhaltsrecht, Berne 1997, n° 02.43 ; Annette Spycher , Unterhaltsleistungen bei Scheidung : Grundlagen et Bemessungsmethoden, thèse Berne 1996, p. 61 ss). L’amortissement d’un prêt hypothécaire ne devrait en revanche pas être pris en considération, au motif qu’un tel prêt contribuerait à l’augmentation du patrimoine ( Heinz Hausheer/Annette Spycher, op. cit., n.02.44 ; Annette Spycher , op. cit., p.163). Il n’y aurait lieu de s’écarter de ce principe que lorsque la situation financière le permet ( Verena Bräm/Franz Hasenböhler , Zürcher Kommentar, n°.118A ad art. 163 CC). La jurisprudence du Tribunal fédéral n’apporte pas de précision. Au contraire, dans ses derniers arrêts, la Haute Cour a repris le principe selon lequel l’amortissement d’un prêt hypothécaire ne devait pas être pris en considération sans préciser s'il pouvait y avoir des exceptions ( ATF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 ; ATF 5A_87/2007 du 2 août 2007 ). La doctrine citée par le recourant (SJ 2007 II 77, 91) se réfère à une jurisprudence (également citée par le recourant) qui ne fait que reprendre les avis doctrinaux exposés ci-dessus. Dès lors, force est de constater que la question de savoir si la situation financière permet de prendre en compte l’amortissement d’un prêt hypothécaire dans les charges d’un débirentier pour fixer la contribution d’entretien due au crédirentier est une question d’appréciation que la Cour de cassation ne revoit que de manière restrictive ainsi qu’il a été exposé plus haut. En l’espèce, il ressort de l’ordonnance attaquée que pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006, le disponible du couple était de 450 francs, pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 de 670 francs, du 1er juillet 2007 au 4 août 2007 de 712 francs et enfin, dès le 5 août 2007, de 1'812 francs. L’épouse, qui a la charge des deux enfants, en bénéficie à raison de deux tiers, soit 300 francs, 446 francs, 474 francs et 1’208 francs. En prenant en compte l’entier de la charge alléguée par le recourant, soit 1'600 francs au lieu de 1'140 francs, on constate qu’il n’y aurait plus de disponible pour la première période considérée, qu’il serait réduit à 210 francs pour la deuxième (soit 140 francs pour l’épouse), à 252 francs pour la troisième (168 francs pour l’épouse) et à 1'352 francs pour la dernière (901 francs pour l’épouse). On ne peut dès lors pas considérer que le premier juge ait abusé de son pouvoir d’appréciation en estimant qu’au vu de la situation financière des époux il n’y avait pas lieu de prendre en compte l’amortissement de la dette hypothécaire. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
E. 6 Vu le sort de la cause, les frais judiciaires, avancés par l’époux, seront partagés par moitié et les dépens compensés.
E. 46 par analogie).
En lespèce, le premier juge sest contenté de fixer les contributions dentretien à partir du 1er octobre 2006 sans indiquer les motifs de lallocation de ces contributions dès cette date. Or, dans la mesure où les époux ont conclu une convention en date du 9 mars 2007, ratifiée le 27 mars 2007, portant notamment sur ce point, et où il s'est écoulé près d'un an et demi entre la date de la requête et celle de la décision, avec quelques rebondissements, l'autorité de première instance se devait de justifier le dies a quo des pensions. Il sagit dune question dappréciation que la Cour de cassation civile ne revoit qu'avec retenue, sous l'angle des principes à respecter (soit celui du dies a quo au jour de la requête, sauf circonstances particulières; voir par exemple arrêt du 24 juillet 2006, CCC.2006.24), de sorte qu'elle n'a pas à statuer elle-même. Lordonnance litigieuse doit donc être annulée et la cause renvoyée en première instance pour que le juge statue au sens des considérants. Pour cerner le débat, on précisera cependant que la convention du 9 mars 2007, rédigée par le mandataire du recourant, insistait sur son caractère superprovisoire et ne constituait "pasun engagement définitif de part et d'autre". La situation est donc fondamentalement différente de celle à laquelle le recourant se réfère (CCC.2007.93). L'ordonnance de modification du 27 mars 2007 n'a pas force de chose jugée et ne constitue qu'une donnée à apprécier, au sens susmentionné.
4.En second lieu, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de lamortissement de la dette hypothécaire à titre de charge locative.
5.Selon la jurisprudence, si le débirentier, en plus de son obligation dentretien, doit faire face à dautres dettes, la sauvegarde des intérêts du crédirentier impose de ne tenir compte de celles-ci quavec retenue dans le calcul du minimum vital du débiteur de la contribution dentretien (ATF 63 III 105, cons. 2, p. 111). Dans le cas contraire, la capacité contributive du débirentier, après couverture de son propre minimum vital, serait à ce point diminuée quelle ne suffirait le cas échéant plus à couvrir (ou tout au moins plus concrètement) le montant de ses obligations dentretien du droit de la famille. Le débiteur pourrait ainsi, à sa discrétion, en assumant des dettes auprès de tiers, diminuer sa capacité contributive au détriment du conjoint créancier daliments. Même la collectivité doit seffacer, dans le cas où le débirentier a des moyens suffisant à peine à couvrir ses propres besoins, puisquen pareille circonstance, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération dans le minimum vital du débiteur de la pension (ATF127 III 289et les références jurisprudentielles citées).
La doctrine considère quune dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de lentretien des deux époux (Jean-François Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 437 ;Ingeborg Schwenzer, Unterhaltsrechtliche Probleme nach Trennung und Scheidung, in Eherecht in der praktischen Auswirdung, Zurich 1991, p. 26) mais non lorsquelle a été assumée au profit dun seul époux, à moins que les deux nen répondent solidairement (Heinz Hausheer/Annette Spycher, Handbuch des Unterhaltsrecht, Berne 1997, n° 02.43 ;Annette Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung : Grundlagen et Bemessungsmethoden, thèse Berne 1996, p. 61 ss). Lamortissement dun prêt hypothécaire ne devrait en revanche pas être pris en considération, au motif quun tel prêt contribuerait à laugmentation du patrimoine (Heinz Hausheer/Annette Spycher,op. cit., n.02.44 ;Annette Spycher, op. cit., p.163). Il ny aurait lieu de sécarter de ce principe que lorsque la situation financière le permet (Verena Bräm/Franz Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n°.118A ad art. 163 CC).
La jurisprudence du Tribunal fédéral napporte pas de précision. Au contraire, dans ses derniers arrêts, la Haute Cour a repris le principe selon lequel lamortissement dun prêt hypothécaire ne devait pas être pris en considération sans préciser s'il pouvait y avoir des exceptions (ATF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005; ATF5A_87/2007 du 2 août 2007).
La doctrine citée par le recourant (SJ 2007 II 77, 91) se réfère à une jurisprudence (également citée par le recourant) qui ne fait que reprendre les avis doctrinaux exposés ci-dessus.
Dès lors, force est de constater que la question de savoir si la situation financière permet de prendre en compte lamortissement dun prêt hypothécaire dans les charges dun débirentier pour fixer la contribution dentretien due au crédirentier est une question dappréciation que la Cour de cassation ne revoit que de manière restrictive ainsi quil a été exposé plus haut.
En lespèce, il ressort de lordonnance attaquée que pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006, le disponible du couple était de 450 francs, pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 de 670 francs, du 1er juillet 2007 au 4 août 2007 de 712 francs et enfin, dès le 5 août 2007, de 1'812 francs. Lépouse, qui a la charge des deux enfants, en bénéficie à raison de deux tiers, soit 300 francs, 446 francs, 474 francs et 1208 francs. En prenant en compte lentier de la charge alléguée par le recourant, soit 1'600 francs au lieu de 1'140 francs, on constate quil ny aurait plus de disponible pour la première période considérée, quil serait réduit à 210 francs pour la deuxième (soit 140 francs pour lépouse), à 252 francs pour la troisième (168 francs pour lépouse) et à 1'352 francs pour la dernière (901 francs pour lépouse).
On ne peut dès lors pas considérer que le premier juge ait abusé de son pouvoir dappréciation en estimant quau vu de la situation financière des époux il ny avait pas lieu de prendre en compte lamortissement de la dette hypothécaire.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
6.Vu le sort de la cause, les frais judiciaires, avancés par lépoux, seront partagés par moitié et les dépens compensés.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse les chiffres 5 et 6 de lordonnance rendue le 12 février 2008 et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.Confirme pour le surplus le dispositif de lordonnance de première instance.
3.Met les frais judiciaires, avancés par le recourant par 770 francs, par moitié à la charge de chacune des parties et compense les dépens.
Neuchâtel, le 23 décembre 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffierL'un des juges
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Réf. : CCC.2008.38
A.Les époux S. se sont mariés le 18 avril 1997. Ils ont deux enfants, J., née le 18 janvier 1997 et M., née le 17 septembre 1999. Le 24 novembre 2006, lépouse a saisi le Tribunal civil du district de Boudry dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale par laquelle elle concluait notamment à ce que le logement conjugal sis [...], ainsi que le mobilier qui sy trouve lui soient attribués, à ce que le requis soit condamné à lentretien de chacun de ses enfants par le versement mensuel de 1000 francs par enfant, allocations familiales en plus, payables davance le 1er de chaque mois et à ce quil soit condamné à contribuer à son entretien par le versement dune pension mensuelle, payable davance le 1er de chaque mois, de 3624 francs ou, subsidiairement, de 2'500 francs plus deux tiers du bonus annuel. Lors de laudience du 2 février 2007, L'épouse S. a complété les conclusions prises sagissant des contributions dentretien pour les enfants et pour elle, comme suit : "avec effet rétroactif à la séparation, soit dès le 1eroctobre 2006" A la même audience, lépoux a admis lattribution du logement conjugal et du mobilier le garnissant à lépouse, temporairement, soit jusquau 30 juin 2007 (fin de lannée scolaire) et a admis partiellement les conclusions prises par lépouse concernant les contributions dentretien "pour un montant de Fr. 800.- par enfant hors allocations familiales et Fr. 700.- pour son épouse, en gardant la charge totale de limmeuble jusquà fin juin 2007, de sorte que lépouse serait logée gratuitement". Il a également admis que le bonus quil touche soit partagé à raison de 2/3-1/3, ceci au prorata de la durée des pensions ordonnées.
B.Le 9 mars 2007, les époux ont conclu une convention prévoyant notamment quà titre provisoire, lépouse était autorisée à rester au domicile conjugal avec les enfants et que lépoux sengageait, aussi longtemps que Madame ne réalisait pas de revenu, à verser, par mois et davance, une contribution dentretien de 800 francs par enfant, allocations familiales en sus, ainsi quune contribution dentretien pour lépouse de 700 francs par mois. Il était par ailleurs prévu que lépoux continue à sacquitter seul de lensemble de la charge hypothécaire, des amortissements liés et des charges de limmeuble occupé par lépouse et les enfants. En contrepartie, il encaissait le loyer versé par le locataire occupant un appartement dans cet immeuble. Enfin, il a été convenu que dès le moment où lépouse toucherait une rétribution quelconque, les parties sengageaient à recalculer les pensions ainsi arrêtées, celles-ci ne constituant pas un engagement définitif de part et dautre. Pour le surplus, les parties se référaient aux conclusions prises et/ou complétées dans la requête de mesures protectrices de lunion conjugale et lors de laudience du 2 février 2007. Cette convention a été ratifiée par "ordonnance de mesures superprovisoires" du 27 mars 2007.
C.Par ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale du 12 février 2008, la Présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry a attribué le logement conjugal au requis, la condamné à contribuer à lentretien de ses enfants par le versement dune pension mensuelle de 1'000 francs par enfant, allocations familiales en sus, payable davance le 1er de chaque mois, dès le 1er octobre 2006 et la condamné à contribuer à lentretien de son épouse par le versement dune contribution mensuelle, payable davance le 1er de chaque mois, de 2'222 francs du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006, de 2'368 francs du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007, de 2'500 francs du 1er juillet 2007 au 4 août 2007 et de 2'148 francs dès le 5 août
2007. Le juge de première instance a considéré que les époux ne vivaient plus ensemble depuis le 1er octobre 2006, que lintimée avait dans un premier temps occupé le logement conjugal mais quelle en avait déménagé le 1er juillet 2007. Depuis cette date, cest le recourant qui loccupe. Il a également considéré que le recourant avait bénéficié dun disponible mensuel de 4'372 francs du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006, de 4'592 francs du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 et de 4'752 francs dès le 1er juillet 2007. Pour lintimée, lautorité de première instance a retenu un déficit de 3'922 francs du 1er octobre 2006 au 30 juin 2007, de 4'040 francs du 1er juillet 2007 au 4 août 2007 et de 2'940 francs dès le 5 août 2007. Pour déterminer ces montants, le premier juge a, pour toutes les périodes considérées, retenu que la charge de limmeuble se montait à 1'140 francs. Il a ainsi tenu compte des intérêts hypothécaires, des charges et du loyer payés par le locataire à lexclusion de lamortissement direct et indirect qui sapparenterait à de lépargne. Sur ces bases, lautorité a procédé à une répartition du disponible après couverture du manco de lépouse à raison de 2/3-1/3 après quoi elle a fixé les contributions des enfants à 1'000 francs par tête et attribué le solde à lintimée en précisant que les contributions étaient dues dès le 1er octobre 2006 sous déduction des montants déjà payés. Le dispositif de lordonnance ne reprend pas cette réserve.
D.L'époux S. recourt contre cette décision et conclut à son annulation. Il invoque le défaut de motivation et lerreur de droit. Il reproche au premier juge de ne pas avoir justifié le dies a quo des contributions dentretien quil a fait remonter jusquau 1er octobre 2006 malgré lexistence dune convention datant du 9 mars 2007, davoir faussement appliqué la loi en faisant justement remonter le dies a quo des contributions à cette date et enfin davoir également appliqué faussement la loi en ne prenant pas en compte lamortissement de la dette hypothécaire comme charge du recourant.
E.La Présidente suppléante du Tribunal civil du district de Boudry indique dans ses observations que la "convention de mesures protectrices de lunion conjugale"signée par les parties le 9 mars 2007 et ratifiée par ordonnance du 27 mars 2007 concernait des mesures superprovisoires (cf. art.4,5 et 6) et indiquait que les parties se référaient aux conclusions quelles avaient prises (cf. art.8). Dans les siennes, lintimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.
F.Par ordonnance présidentielle du 6 juin 2008, la Cour de cassation civile a accordé leffet suspensif au recours sagissant du paiement des pensions dues pour la période antérieure au 12 février 2008.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.Selon une jurisprudence bien établie, le juge dispose dun large pouvoir dappréciation lorsquil fixe ou modifie une contribution dentretien, que ce soit en mesures protectrices de lunion conjugale ou en mesures provisoires. Son large pouvoir dappréciation nest limité que par linterdiction de larbitraire. Il en résulte que la Cour de cassation civile nintervient que si la réglementation adoptée par le premier juge est manifestement inadaptée aux circonstances (RJN 1988, p. 25 et les références jurisprudentielles citées). En outre, les constatations de faits sur lesquelles le juge de première instance se fonde pour fixer le montant de la pension lient la Cour de cassation civile, sauf en cas darbitraire (art.415 al.1 litt.bCPC), cest-à-dire lorsque le juge a dépassé les limites de son large pouvoir dappréciation des preuves, par exemple en admettant un fait dénué de toute preuve ou en rejetant un fait indubitablement établi (Bohnet, Code de procédure civile neuchâtelois commenté, 2èmeédition, n°1 ad art.415 al.1 litt.b et les références jurisprudentielles citées).
3.Une motivation, même sommaire, est une composante du droit dêtre entendu, en ce que la motivation permet au justiciable de saisir les raisons qui ont conduit lautorité à adopter la solution quelle a retenue pour la contester le cas échéant, dans la mesure où il y a intérêt. Cela vaut même pour les mesures superprovisoires (ATF du 5.05.2003, 5P.144/2003). Tout comme une ordonnance de mesures provisoires, une ordonnance de mesures protectrices de lunion conjugale tombe sous le coup de la règle posée par larticle 188 al. 1 litt. dCPC(RJN 1980-1981, p. 46 par analogie).
En lespèce, le premier juge sest contenté de fixer les contributions dentretien à partir du 1er octobre 2006 sans indiquer les motifs de lallocation de ces contributions dès cette date. Or, dans la mesure où les époux ont conclu une convention en date du 9 mars 2007, ratifiée le 27 mars 2007, portant notamment sur ce point, et où il s'est écoulé près d'un an et demi entre la date de la requête et celle de la décision, avec quelques rebondissements, l'autorité de première instance se devait de justifier le dies a quo des pensions. Il sagit dune question dappréciation que la Cour de cassation civile ne revoit qu'avec retenue, sous l'angle des principes à respecter (soit celui du dies a quo au jour de la requête, sauf circonstances particulières; voir par exemple arrêt du 24 juillet 2006, CCC.2006.24), de sorte qu'elle n'a pas à statuer elle-même. Lordonnance litigieuse doit donc être annulée et la cause renvoyée en première instance pour que le juge statue au sens des considérants. Pour cerner le débat, on précisera cependant que la convention du 9 mars 2007, rédigée par le mandataire du recourant, insistait sur son caractère superprovisoire et ne constituait "pasun engagement définitif de part et d'autre". La situation est donc fondamentalement différente de celle à laquelle le recourant se réfère (CCC.2007.93). L'ordonnance de modification du 27 mars 2007 n'a pas force de chose jugée et ne constitue qu'une donnée à apprécier, au sens susmentionné.
4.En second lieu, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de lamortissement de la dette hypothécaire à titre de charge locative.
5.Selon la jurisprudence, si le débirentier, en plus de son obligation dentretien, doit faire face à dautres dettes, la sauvegarde des intérêts du crédirentier impose de ne tenir compte de celles-ci quavec retenue dans le calcul du minimum vital du débiteur de la contribution dentretien (ATF 63 III 105, cons. 2, p. 111). Dans le cas contraire, la capacité contributive du débirentier, après couverture de son propre minimum vital, serait à ce point diminuée quelle ne suffirait le cas échéant plus à couvrir (ou tout au moins plus concrètement) le montant de ses obligations dentretien du droit de la famille. Le débiteur pourrait ainsi, à sa discrétion, en assumant des dettes auprès de tiers, diminuer sa capacité contributive au détriment du conjoint créancier daliments. Même la collectivité doit seffacer, dans le cas où le débirentier a des moyens suffisant à peine à couvrir ses propres besoins, puisquen pareille circonstance, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération dans le minimum vital du débiteur de la pension (ATF127 III 289et les références jurisprudentielles citées).
La doctrine considère quune dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de lentretien des deux époux (Jean-François Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 437 ;Ingeborg Schwenzer, Unterhaltsrechtliche Probleme nach Trennung und Scheidung, in Eherecht in der praktischen Auswirdung, Zurich 1991, p. 26) mais non lorsquelle a été assumée au profit dun seul époux, à moins que les deux nen répondent solidairement (Heinz Hausheer/Annette Spycher, Handbuch des Unterhaltsrecht, Berne 1997, n° 02.43 ;Annette Spycher, Unterhaltsleistungen bei Scheidung : Grundlagen et Bemessungsmethoden, thèse Berne 1996, p. 61 ss). Lamortissement dun prêt hypothécaire ne devrait en revanche pas être pris en considération, au motif quun tel prêt contribuerait à laugmentation du patrimoine (Heinz Hausheer/Annette Spycher,op. cit., n.02.44 ;Annette Spycher, op. cit., p.163). Il ny aurait lieu de sécarter de ce principe que lorsque la situation financière le permet (Verena Bräm/Franz Hasenböhler, Zürcher Kommentar, n°.118A ad art. 163 CC).
La jurisprudence du Tribunal fédéral napporte pas de précision. Au contraire, dans ses derniers arrêts, la Haute Cour a repris le principe selon lequel lamortissement dun prêt hypothécaire ne devait pas être pris en considération sans préciser s'il pouvait y avoir des exceptions (ATF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005; ATF5A_87/2007 du 2 août 2007).
La doctrine citée par le recourant (SJ 2007 II 77, 91) se réfère à une jurisprudence (également citée par le recourant) qui ne fait que reprendre les avis doctrinaux exposés ci-dessus.
Dès lors, force est de constater que la question de savoir si la situation financière permet de prendre en compte lamortissement dun prêt hypothécaire dans les charges dun débirentier pour fixer la contribution dentretien due au crédirentier est une question dappréciation que la Cour de cassation ne revoit que de manière restrictive ainsi quil a été exposé plus haut.
En lespèce, il ressort de lordonnance attaquée que pour la période du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006, le disponible du couple était de 450 francs, pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 de 670 francs, du 1er juillet 2007 au 4 août 2007 de 712 francs et enfin, dès le 5 août 2007, de 1'812 francs. Lépouse, qui a la charge des deux enfants, en bénéficie à raison de deux tiers, soit 300 francs, 446 francs, 474 francs et 1208 francs. En prenant en compte lentier de la charge alléguée par le recourant, soit 1'600 francs au lieu de 1'140 francs, on constate quil ny aurait plus de disponible pour la première période considérée, quil serait réduit à 210 francs pour la deuxième (soit 140 francs pour lépouse), à 252 francs pour la troisième (168 francs pour lépouse) et à 1'352 francs pour la dernière (901 francs pour lépouse).
On ne peut dès lors pas considérer que le premier juge ait abusé de son pouvoir dappréciation en estimant quau vu de la situation financière des époux il ny avait pas lieu de prendre en compte lamortissement de la dette hypothécaire.
Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
6.Vu le sort de la cause, les frais judiciaires, avancés par lépoux, seront partagés par moitié et les dépens compensés.
Par ces motifs,LA COUR DE CASSATION CIVILE
1.Casse les chiffres 5 et 6 de lordonnance rendue le 12 février 2008 et renvoie la cause au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
2.Confirme pour le surplus le dispositif de lordonnance de première instance.
3.Met les frais judiciaires, avancés par le recourant par 770 francs, par moitié à la charge de chacune des parties et compense les dépens.
Neuchâtel, le 23 décembre 2008
AU NOM DE LA COUR DE CASSATION CIVILE
Le greffierL'un des juges